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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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B- Les interactions des aides communautaires avec les autres régimes d'aides existants

La région est véritablement la collectivité spécialisée dans l'action administrative à caractère économique, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'article 72 de la Constitution dispose que "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon". Des articles L1511-1 à 5 et R1511-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, elle détient une compétence générale en la matière, voire un leadership. L'article L. 1115-1 dispose que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement ». Les aides communautaires sont juridiquement des aides publiques, comme le montre l'article R1511-1, qui dispose que « les subventions de l'Etat et de ses établissements public, les aides de la Communauté Européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques ». D'où une confusion normative possible entre aides communautaires et aides d'Etat. En ce sens, les aides communautaires sont aussi des aides à finalités régionales (AFR). La carte des AFR a été adoptée le 7 mars 2007, et a été approuvée par la Commission. Sont concernés la prime à l'aménagement du territoire pour les projets, les aides à l'immobilier d'entreprises, les exonérations de taxe professionnelle, les aides au tourisme, les aides à l'investissement des PME, les aides des collectivités à l'investissement productif des grandes entreprises. La primauté régionale est reconnue législativement, concomitamment au régime des aides pouvant être accordés aux entreprises, comme le montre le schéma de développement économique qu'elles peuvent édicter. Or, la Commission cherche à restreindre le champ du zonage AFR, et donc des aides aux entreprises, tout en assurant une coordination avec le régime des aides tel qu'il est déterminé au niveau communautaire. Cela n'est pas nouveau, puisque la Commission, dès 1971, adopte une décision qui distingue les régions centrales des régions périphériques, distinguant de fait les possibilités d'aides entre ces régions. En 1998, elle adopte une nouvelle décision pour les AFR qui vaut pour la période de programmation 2000-2006. Cette décision est basée sur un principe de réduction de ces AFR, afin d'assurer une coordination entre les pays plus pauvres, ceux bénéficiant de la cohésion communautaire, et les régions plus prospères. Cette décision repose aussi sur le principe de cohérence entre les cartes des AFR et les dotations provenant des fonds structurels. Enfin, les aides favorisées par le droit communautaires sont celles génératrices d'emploi, et qui sont considérées comme des investissements au sens qualitatif du terme. C'est la raison d'être, du reste, de la notification préalable de la Commission, chargée d'étudier le régime des aides au dessus du seuil de minimis. On note que certains Etats comme l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Italie pourront « compenser » une restriction des régimes d'aides car les territoires éligibles à ce zonage le sont également aux fonds structurels. Mais la France est relativement moins éligible aux aides communautaires, d'où l'importance des interactions normatives entre les aides d'Etat et les aides communautaires, et des négociations lors d'une nouvelle période de programmation. Ainsi, l'évolution du régime des aides d'Etat est imputable, du moins pour partie, à la politique de cohésion communautaires, à l'évolution des fonds structurels et, de manière plus générale, à la construction européenne. En France, le régime des aides locales reflète aussi cette influence qui n'est pas seulement indirecte.

Sont recherchées des synergies avec les contrats de plan Etats-régions. Il s'agit là de la déclinaison du principe de complémentarité. Les fonds interviennent en appui des CPER. Le CIACT de 2006 a permit de continuer à aligner la durée des contrats avec celle de la programmation des fonds structurels. Les CPER, qui en sont actuellement à leur cinquième génération, devront se conformer aux priorités de Lisbonne, notamment la compétitivité et l'attractivité des territoires, le développement durable et la cohésion sociale et territoriale. Ils concerneront surtout des investissements nationaux importants, pourront concerner aussi des projets urbains ou ruraux. L'évaluation de la réalisation de ces priorités sera pilotée au niveau national par une instance d'évaluation commune aux programmes opérationnels et aux CPER. Pour les CPER, c'est le GESPER, Groupe d'étude et de suivi des contrats de Projets Etat-régions, et institué pas une circulaire du 15 avril 2007 qui en assure l'évaluation. Elle sera aussi le fait des services déconcentrés et de la DIACT pour les programmes opérationnels, ainsi que par un Comité régional de l'évaluation, pour le niveau régional, donc, coprésidé par l'Etat et le Conseil régional et commune aux CPER et aux programmes opérationnels. Les évaluations des CPER sont donc calibrées sur celles des fonds structurels. Pour la période de programmation actuelle, les CPER sont renommés contrats de projets Etats-régions. Cette démarche vise à assurer une plus grande cohérence administrative à l'ensemble, afin de respecter l'additionnalité, où des difficultés quant au zonage des fonds structurels peuvent apparaître, puisque les CPER ne le sont eux-mêmes que partiellement. Cet alignement est aussi une manière de redonner un poids symbolique aux contrats de plan, décriés pour leur valeur juridique plus ou moins contestable, en leur conférant une ligne stratégique plus claire. Sur la question de la valeur juridique de ces plans, un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1988 Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre Communauté Urbaine de Strasbourg montre que ce sont de véritables contrats administratifs. Mais l'arrêt Estuaire Ecologie de 1996 du Conseil d'Etat montre que cela n'emporte aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'ils prévoient. Ils ont étés introduits par la loi du 29 juillet 1982, et sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles. L'article 12 précise que « la résiliation par l'État du contrat de plan ne peut être effectuée que dans les formes et conditions qu'il stipule expressément ». Toutefois, l'encadrement Etatique des collectivités par l'Etat est bien réel, ce qui pose, une fois de plus, question quant à la libre administration des collectivités territoriales et quant à la péréquation financière entre les régions, puisque c'est une manière pour l'Etat d'y déroger. Et, à l'inverse, cela peut être une manière pour l'Etat de faire financer des plans politiques nationaux par les fonds structurels au niveau régional, comme par exemple le plan de cohésion sociale et ses pôles de compétitivité, peut être au détriment des priorités purement territoriales.

En ce qui concerne, par ailleurs, l'article 1 de la loi du 13 août 2004, il permet aux régions, comme dit précédemment, d'élaborer un schéma de développement régional. Le Conseil constitutionnel a posé une réserve d'interprétation dans sa décision du 12 août 2004, en estimant que "toutes les régions pourront décider d'élaborer un schéma régional de développement économique". Ce schéma devra respecter les conditions légales de la loi, c'est-à-dire le principe de la convention avec l'Etat qui permet la détermination des aides concernées, leur montant, leur mise en oeuvre, sans que ce ne soit un transfert de compétence définitif. Il s'agit, comme le souligne l'actuel Comité des Régions Luc Van Den Brande, de faire des régions des acteurs « pleinement associées au processus de prise de décision, de mise en oeuvre et de suivi » des fonds. Le schéma expérimental est précisé dans la circulaire ministérielle du 25 mars 2005. Il doit comprendre notamment les orientations stratégiques de la région, et « poursuivre les objectifs de promotion d'un développement économique équilibré de la région, de développement de l'attractivité de son territoire et de prévention des risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région ». Cela ne doit pas aller à l'encontre des orientations de l'Etat, et être réalisé dans le respect des règles communautaires. De plus, cela doit être réalisé en concertation avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Ces interactions sont le reflet de la politique incitative que les institutions communautaires souhaitent réaliser par l'intermédiaire des fonds structurels.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand