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roles et missions de la commission bancaire de l'UEMOA

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par Ladji KONARE
Université de Bouake - DESS développement local 2006
  

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SECTION II : RESULTATS DES ACTIVITES DE LA COMMISSION BANCAIRE

Le champ de compétence de la Commission Bancaire, qui découle de ces pouvoirs, s'étend du contrôle des établissements de crédit à la prise de mesures administratives et de sanctions disciplinaires en cas d'infraction à la réglementation bancaire. C'est tout naturellement autour de ces compétences que nous apprécierons les résultats des activités de la Commission Bancaire auprès des pays membres de l'UMOA qui sont :Bénin Burkina Côte d'Ivoire Guinée- Bissau Mali Niger Sénégal Togo

.

A/ SITUATION PRUDENTIELLE DES BANQUES

1 Normes de solvabilité

Trois normes sont principalement utilisées pour apprécier la solvabilité des banques de l'Union. Il s'agit de la représentation du capital minimum, des règles de couverture des risques et de limitation des immobilisations et participations, en liaison avec le niveau des fonds propres réglementaires de chaque établissement.

a) Représentation du capital minimum

Cinquante-trois banques, soit 82,8% du total, contre 84,4% en 2001 pour un même nombre total de banques, respectent cette règle qui impose la représentation permanente, par les fonds propres de base, du montant du capital social minimum retenu pour chaque établissement, dans sa décision d'agrément. Conformément au dispositif prudentiel, ce montant ne peut être inférieur à 1 Md de F.CFA.

(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 59 La surveillance des établissements de crédits)

b) Couverture des risques

Quarante-neuf banques, soit 76,6% du total, contre 70,3% un an auparavant, satisfont à la norme de couverture des risques par les fonds propres effectifs, fixée à un seuil de 8%.

Le ratio moyen de solvabilité des banques de l'Union s'est ainsi établi à 11,7% contre 12,1% en 2001 et 10% en 2000.

c) Limitation des immobilisations et participations

Cette norme vise notamment à s'assurer que les banques financent sur des ressources propres leurs actifs immobilisés. Cinquante et une banques, soit 79,7% du total, contre 81,3% au 31 décembre 2001, se conforment à la règle limitant le montant total de leurs immobilisations et participations au niveau de leurs fonds propres effectifs.

(60 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 La surveillance des établissements de crédits)

2 Autres normes prudentielles

Les autres normes prudentielles portent sur les opérations spécifiques et les règles de gestion, notamment la division ou la surveillance des risques, la limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel, la couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables, le coefficient de liquidité et le ratio de structure du portefeuille.

a) Limitation des engagements sur une même signature

Les établissements de crédit doivent limiter, à hauteur de 75% de leurs fonds propres effectifs, les risques sur un même bénéficiaire ou une même signature. Comme en 2001, trente-cinq banques se conforment à cette norme, à fin décembre.

b) Division des risques

Afin d'éviter une concentration excessive des risques sur un nombre réduit de grands utilisateurs de crédit, les banques sont tenues de limiter, à huit (8) fois leurs fonds propres effectifs, le total des risques pris sur l'ensemble des bénéficiaires dont les concours atteignent individuellement 25% desdits fonds propres.

Cinquante-trois banques, contre cinquante-quatre en 2001, observent cette disposition prudentielle.

(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 61 La surveillance des établissements de crédits)

c) Limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel

Quarante-sept banques, au lieu de quarante-cinq un an plus tôt, respectent la norme qui limite le cumul des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel, à 20% de leurs fonds propres effectifs.

d) Couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables

Cette norme vise à éviter une transformation excessive des ressources à vue ou à court terme des banques en emplois à moyen ou long terme. Partant, elle contribue à prévenir les risques de manque de liquidité et à assurer l'équilibre de la structure financière des établissements de crédit.

Trente-six banques, contre vingt et une à fin décembre 2001, sont en règle avec l'exigence de couverture, à hauteur de 75% au moins, des emplois immobilisés ou d'une durée résiduelle supérieure à deux ans, par des ressources équivalentes.

e) Coefficient de liquidité

Destinée à prévenir les risques d'insuffisance de liquidité à très court terme du système bancaire, cette norme requiert des banques la justification de disponibilités suffisantes ou d'emplois dont la durée résiduelle n'excède pas trois mois pour couvrir, à concurrence d'au moins 75%, leurs exigibilités de même maturité. Quarante et une banques, contre trente cinq en 2001, soit 64,1%, se conforment à cette exigence.

f) Ratio de structure du portefeuille

Ce ratio s'appuie sur le dispositif des accords de classement de la Banque Centrale, l'objectif final étant d'inciter les banques à détenir des actifs sains et de mettre à leur disposition un outil de suivi qualitatif de leur portefeuille de crédit. Ainsi, les établissements de crédit sont tenus de respecter la règle fixant un rapport minimal de 60% entre les encours sains de crédits bénéficiant d'accords de classement de la Banque Centrale et le volume total de leur portefeuille. Comme en 2001, seule une banque est en conformité avec cette norme.

(RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 63 La surveillance des établissements de crédits)

B/ SITUATION PRUDENTIELLE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

La situation des établissements financiers, au regard des dispositions prudentielles qui leur sont applicables,s'inscrit globalement en nette amélioration par rapport au 31 décembre 2001.

Les résultats ci-dessous indiquent, par pays, le nombre d'établissements respectant chacune des normes. Il convient toutefois de tenir compte, dans l'appréciation du respect de ces normes, des informations suivantes :

- le ratio de structure du portefeuille ne s'applique pas à cinq établissements, en raison de la nature de leur activité ;

- deux établissements ne sont pas soumis aux normes de couverture des risques et de limitation des immobilisations et participations (sociétés de capital- risque et de capital investissement) ;

- la limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel ne concerne pas trois établissements

- la plupart des établissements financiers ne sont pas assujettis au coefficient de liquidité.

(64 RAPPORT ANNUEL COMMISSION BANCAIRE - 2002 La surveillance des établissements de crédits)

1 Normes de solvabilité

a) représentation du capital minimum

Etablissements en règle 16

b) Couverture des risques

Etablissements en règle 17

c) Limitation des immobilisations et participations

Etablissements en règle 18

2 Autres Normes de solvabilité

a) Division des risques

Etablissements en règle 17

b) Limitation des engagements sur une même signature

Etablissements en règle 16

c) Limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel

Etablissements en règle 16

d) Couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables

Etablissements en règle 16 1 4 3 - 3 (ND) 3 2

e) Ratio de structure du portefeuille

Etablissements en règle 2

C/ AMENAGEMENTS DANS LA COMMISSION

Au cours de l'exercice 2002, quatre sessions trimestrielles ont été tenues :

- le 18 mars à Niamey, au Niger ;

- le 24 juin à Dakar, au Sénégal ;

- le 16 septembre à Cotonou, au Bénin ;

- le 16 décembre à Lomé, au Togo.

La présence des membres a permis de respecter, très largement à chaque fois, le quorum des deux tiers requis pour la validité des délibérations.

Le collège des commissaires représentant les Etats a connu les modifications

suivantes :

- au titre de la République du Bénin : Madame Alimatou Doucouré SYLLA a été remplacée par Madame Saodatou De MEDEIROS, Administrateur des Banques et Institutions Financières au Ministère des Finances et de l'Economie, depuis la session de juin 2002 ;

- au titre de la République de Guinée-Bissau : Monsieur Aristino João Da COSTA a cédé ses fonctions à Monsieur Issa JANDI, Trésorier Général au Ministère des Finances, pour compter de la réunion de septembre 2002 ;

- au titre de la République du Mali : Monsieur Cheick Sidi Mohamed SECK, Conseiller Technique au Ministère de l'Economie et des Finances, a été substitué à Monsieur Sambou WAGUE, à la session de décembre 2002.

A chacune de ses sessions, la Commission Bancaire a examiné la situation individuelle des établissements de crédit de l'Union et pris les décisions présentées ci-après, en application des textes légaux et réglementaires.

D/ MESURES ET DECISIONS DE LA COMMISSION

1 Mesures administratives

(Rappel de l'article 22 de l'annexe à la convention du 24 avril 1990)

"Lorsque la Commission Bancaire constate qu'une banque ou un établissement financier a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire d'un Etat membre ou ne remplit plus les conditions requises pour l'agrément, elle peut, après en avoir informé le Ministre des Finances dudit Etat, adresser à la banque ou à l'établissement financier :

- soit une mise en garde ;

- soit une injonction à l'effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de redressement nécessaires ou toutes mesures conservatoires qu'elle juge appropriées ou de faire procéder à un audit externe".

Sur la base de ces dispositions, la Commission Bancaire a pris dix-sept (17) mesures administratives, contre seize (16) en 2001.

1.1 Mise en garde

Une mise en garde a été adressée à une banque installée au Togo, en 2002,

alors qu'aucune n'avait été prise durant les deux années précédentes.

1.2 Injonctions

Seize (16) injonctions, comme en 2001, ont été données en 2002. Elles ont concerné douze (12) banques et quatre (4) établissements financiers.

Au Bénin, deux (2) injonctions ont été adressées à deux banques.

La première était invitée à se conformer à l'ensemble des normes prudentielles ainsi qu'à toutes les autres dispositions légales et réglementaires.

La seconde devait faire procéder à la libération du montant de l'augmentation de capital, améliorer le fonctionnement du gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, réorganiser le système d'information, améliorer la gestion des risques et respecter la réglementation administrative et prudentielle. En outre, l'établissement a été mis sous surveillance rapprochée, pour rendre compte régulièrement, aux Autorités de contrôle, des mesures mises en oeuvre pour respecter les termes de l'injonction.

Au Burkina, comme en 2001, deux (2) injonctions ont été données.

La première, en septembre, invitait une banque à se conformer entièrement aux dispositions administratives de la loi bancaire, à améliorer le fonctionnement du gouvernement d'entreprise et des systèmes de contrôle interne et externe, à parfaire l'adoption du Plan Comptable Bancaire de l'UMOA (PCB) et à procéder au redressement des anomalies constatées dans le système d'information et dans la gestion des risques.

L'établissement, maintenu sous surveillance rapprochée, devait produire des rapports mensuels sur l'exécution des termes de l'injonction susvisée.

La seconde, adressée en décembre à un établissement financier, portait sur les mesures stratégiques à mettre en oeuvre pour relancer l'activité et rétablir sa solvabilité. Elle visait également l'adoption du PCB, la correction des lacunes du système d'information et du dispositif de contrôle interne ainsi que la reconstitution des fonds propres et le respect du dispositif prudentiel.

En Côte d'Ivoire, trois (3) injonctions, ont été adressées à trois banques.

La première, invitait une banque à mettre son système d'information en conformité avec les exigences du PCB, à améliorer la tenue des comptes et à respecter l'ensemble des dispositions prudentielles ainsi que les recommandations des Autorités monétaires et de contrôle.

Cette mesure, assortie d'une mise sous surveillance rapprochée, a été confirmée en décembre.

Une vérification entreprise en octobre a, en effet, révélé la persistance de plusieurs insuffisances dans les systèmes d'information et de contrôle interne, le non-respect des recommandations de la Commission Bancaire en matière de comptabilisation et de provisionnement des engagements en souffrance.

Une autre injonction, prise en septembre, portait sur l'adaptation du système d'information d'une deuxième banque aux exigences du PCB. Elle visait par ailleurs, le renforcement des fonds propres, le fonctionnement du gouvernement d'entreprise et du contrôle interne.

La dernière injonction a été prononcée, à l'effet, pour une troisième banque, de relever le niveau des fonds propres, d'améliorer le gouvernement

d'entreprise, de se conformer aux dispositions administratives de la loi bancaire, de corriger les insuffisances des systèmes d'information et comptable et de respecter l'ensemble du dispositif prudentiel.

En Guinée-Bissau, une (1) injonction a été prononcée à l'effet, pour une banque, de corriger les lacunes constatées notamment dans l'application du PCB ainsi que des dispositions administratives de la loi bancaire, le contrôle interne et le respect de la réglementation prudentielle.

Au Mali, trois (3) injonctions ont été prises, en septembre, à l'encontre d'une banque et de deux établissements financiers.

Les deux premières ordonnaient à une banque et à un établissement financier de renforcer le fonctionnement de leur gouvernement d'entreprise, d'améliorer leurs systèmes d'information et de contrôle interne, de corriger les anomalies constatées dans leur organisation administrative, la tenue des comptes et la gestion des risques, de reconstituer leurs fonds propres et de se conformer à la réglementation administrative et prudentielle.

En raison des situations d'infraction généralisée à la réglementation bancaire, ces injonctions étaient accompagnées d'une convocation des dirigeants respectifs en audition, à la session de décembre, dans le cadre de procédures disciplinaires.

La troisième a été donnée à un deuxième établissement financier à l'effet d'observer les dispositions administratives de la loi bancaire, d'améliorer le gouvernement d'entreprise, de renforcer les systèmes d'information et de gestion des risques, et de se conformer totalement au dispositif prudentiel.

Au Niger, aucune injonction n'a été prise, contre trois durant l'année précédente.

Au Sénégal, trois (3) injonctions, ont été données à deux banques et un établissement financier.

La première injonction, visait à corriger les nombreuses infractions de l'établissement financier. Les dirigeants ont été convoqués en audition, à la session de juin, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, au regard de l'importance des manquements relevés et de la dégradation de la situation financière.

La deuxième, en septembre, tendait à faire corriger les lacunes constatées dans le gouvernement d'entreprise, le système de contrôle interne et la gestion des risques au sein d'une banque et à faire respecter les dispositions réglementaires et prudentielles en vigueur dans l'UMOA.

La troisième, prise pour les mêmes motifs, en septembre, portait confirmation d'injonction et prorogation d'échéance à l'encontre d'une seconde banque. Cette mesure a été soutenue par une mise sous surveillance rapprochée.

Au Togo, deux (2) injonctions ont été adressées à deux banques, alors qu'aucune n'a été prononcée en 2001.

La première, en mars, invitait une banque notamment à corriger les dysfonctionnements du gouvernement d'entreprise, à adapter totalement les systèmes d'information et comptable aux exigences de la réglementation bancaire, à améliorer la gestion des risques et à se conformer aux règles de la profession bancaire. Cette décision était assortie d'une mise en garde aux dirigeants de l'établissement.

La deuxième a été donnée, en septembre, à une banque à l'effet de corriger l'ensemble des dysfonctionnements du gouvernement d'entreprise et de respecter les dispositions administratives de la loi bancaire, d'adopter le PCB, de conformer le système d'information aux exigences réglementaires et de respecter l'intégralité des normes prudentielles.

En raison des graves infractions relevées, les dirigeants ont été convoqués en audition, à la session de décembre, dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

2 Sanctions disciplinaires

(Rappel de l'article 23 de l'annexe à la convention)

"Lorsque la Commission Bancaire constate une infraction à la réglementation bancaire sur le territoire d'un Etat membre, elle en informe le Ministre des Finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;

- toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;

- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

- le retrait d'agrément".

En application de ses pouvoirs, la Commission Bancaire a convoqué en audition, les dirigeants de huit établissements de crédit. Ces procédures disciplinaires ont abouti au prononcé de trois (3) avertissements.

Les avertissements ont été infligés, en décembre, à une banque et un établissement financier au Mali et à une autre banque au Togo, en raison de l'importance et de la persistance des manquements constatés, ainsi que de la généralisation des infractions aux normes prudentielles.

Ces sanctions étaient toutes assorties d'un maintien ou d'une mise sous surveillance rapprochée.

3 Avis donnés aux Ministres chargés des Finances

3.1 Avis simples

3.1.1 Retrait d'agrément

(Rappel de l'article 12 de la loi cadre portant réglementation bancaire)

"Le retrait d'agrément, à la demande de la banque ou de l'établissement financier intéressé ou lorsqu'il est constaté que ladite banque ou ledit établissement financier n'exerce aucune activité depuis au moins un an, est prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après avis de la Commission Bancaire.

Le retrait d'agrément pour infraction à la réglementation bancaire est prononcé dans les conditions prévues à l'article 47. Le retrait d'agrément est constaté par la radiation de la liste des banques ou de celle des établissements financiers".

Cinq avis favorables ont été donnés pour des retraits d'agrément, conformément aux dispositions susvisées.

Au Bénin, un avis favorable a été donné, à la demande de retrait

d'agrément introduite par un établissement financier. Cette décision était accompagnée d'une proposition de nomination d'un liquidateur.

En Côte d'Ivoire, un avis favorable a été donné, en juin, au retrait de l'agrément d'un établissement financier parallèlement à sa transformation en banque.

Un deuxième avis favorable, donné en septembre, a permis le retrait de l'agrément d'un autre établissement financier à la suite de son absorption, dans le cadre d'une opération de fusion.

En Guinée-Bissau, un avis favorable a été accordé, en juin, à la demande

de retrait d'agrément introduite par une banque.

Au Sénégal, la Commission Bancaire a accepté, en juin, la demande de dissolution anticipée introduite par un établissement financier et donné un avis favorable pour le retrait de son agrément.

En conséquence, il a été proposé au Ministre de l'Economie et des Finances , la nomination d'un liquidateur.

3.1.2 Administration provisoire

(Rappel de l'article 61 de la loi-cadre portant réglementation bancaire)

"Le Ministre des Finances peut nommer un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l'administration ou la gérance d'une banque ou d'un établissement financier, soit sur proposition de la Commission Bancaire dans les cas prévus à l'article 26 de l'annexe à la convention portant création de ladite Commission, soit, après avis de cette Commission, lorsque la gestion de la banque ou de l'établissement financier met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend illiquides les créances de la Banque Centrale".

En décembre 2002, la Commission Bancaire a proposé, en application des articles 61 ci-dessus et 26 de l'annexe à la convention, la nomination d'un Administrateur Provisoire dans une banque installée au Bénin.

Par ailleurs, deux (2) avis favorables ont été donnés par la Commission Bancaire et dix (10) autres par le Président de la Commission Bancaire, en vertu de la délégation de pouvoirs, pour permettre la prorogation ou la levée de l'administration provisoire de sept établissements de crédit.

Au Bénin, deux avis favorables ont été donnés, par le Président de la Commission Bancaire, pour permettre de parachever la reconstitution des fonds propres et la réorganisation de la gestion des risques de deux banques.

L'une d'elles a bénéficié, en décembre, de l'avis favorable de la Commission Bancaire pour la levée de l'administration provisoire, compte tenu des progrès accomplis dans l'assainissement de la gestion.

Au Mali, cinq avis favorables à une prorogation ont été donnés, par le Président de la Commission Bancaire,pour :

- permettre à un établissement financier de produire un plan d'affaires et d'achever la refonte de son système d'information ;

- consentir à une banque, des délais supplémentaires, compte tenu de l'évolution

favorable de ses principaux agrégats, en vue de finaliser sa recapitalisation et sa privatisation.

Au Niger, deux avis favorables ont été rendus pour une banque :

- d'abord par le Président de la Commission Bancaire, compte tenu de la nécessité d'accomplir toutes les diligences découlant des termes de référence de l'Administrateur Provisoire ;

- ensuite par la Commission Bancaire qui a donné mandat à son Président d'examiner, avec le Ministre des Finances et de l'Economie, les conditions d'une poursuite de l'activité.

Au Togo, deux avis favorables du Président de la Commission Bancaire ont permis d'une part, la prorogation de l'administration provisoire d'un établissement financier, en vue d'assurer la finalisation de sa restructuration et de sa privatisation et d'autre part, la levée de l'administration provisoire d'une banque dont la situation s'est améliorée, notamment par la réorganisation des systèmes de contrôle interne, d'information et de gestion administrative comme des risques. En vue de trouver un repreneur crédible, la Commission a demandé que la gestion de cette banque soit confiée, dans le cadre d'une convention d'assistance technique, à une institution de renom pour une durée maximale d'une année.

3.2 Avis conformes

3.2.1 Dérogation à la condition de nationalité des dirigeants

(Rappel de l'article 14 de la loi-cadre portant réglementation bancaire)

"Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une banque ou un établissement financier ou une de leurs agences, s'il n'a pas la nationalité ( ) ou celle d'un pays membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine, à moins qu'il ne jouisse, en vertu d'une convention d'établissement, d'une assimilation aux ressortissants( ). Le Ministre des Finances peut accorder, sur avis conforme de la Commission Bancaire, des dérogations individuelles aux dispositions du présent article".

Quarante-quatre décisions, ont été prises en 2002, par le Président de la Commission Bancaire en vertu de la délégation de pouvoirs, afin de permettre à des non ressortissants de l'Union d'occuper vingt-cinq postes d'administrateur et vingt-huit postes de dirigeant.

Au Bénin, six Français ont été autorisés à occuper trois postes d'administrateur

et quatre postes de directeur au sein de deux banques.

Au Burkina, deux nouveaux administrateurs libyens et un dirigeant français ont reçu l'autorisation d'exercer dans deux banques.

En Côte d'Ivoire, vingt et une décisions, dont une portant avis conforme défavorable pour expérience professionnelle insuffisante, ont permis à dix-neuf Français, deux Pakistanais, un Tchadien, un Britannique, un Zimbabwéen, et un Camerounais d'occuper onze postes d'administration et quatorze postes de direction dans neuf banques et deux établissements financiers.

En Guinée-Bissau, deux demandes introduites par une banque, en faveur d'un administrateur et d'un dirigeant portugais, ont reçu l'avis conforme favorable de la Commission Bancaire.

Au Mali, trois Libyens, deux Français et un Marocain ont obtenu l'autorisation d'exercer les fonctions d'administrateur (1) et de directeur (5) au sein de quatre banques.

Au Niger, une banque a obtenu l'avis conforme favorable de la Commission Bancaire en faveur de deux nouveaux administrateurs français.

Au Togo, des avis conformes favorable sont été donnés aux requêtes de trois banques et de deux établissements financiers en faveur de trois Français, trois Libyens, un Belge et un Nigérian devant occuper six postes d'administrateur et deux postes de dirigeant.

3.2.2 Cessions de participations, modifications statutaires

(Rappel des articles 29, 30 et 31 de la loi cadre portant réglementation bancaire)

Article 29 : "Sont subordonnées à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, les opérations relatives aux banques et établissements financiers ayant leur siège social en ( ) :

- toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale ou du nom commercial ;

- tout transfert du siège social à l'Etranger ;

- toute opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou scission ;

- toute dissolution anticipée ;

- toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans la banque ou l'établissement financier ou d'abaisser ces participations au-dessous de ces seuils... " ;

Article 30 : "...- toutes cessions par une banque ou un établissement financier de plus de 20% de son actif correspondant à ses opérations en ( )

- toute mise en gérance ou cessation de l'ensemble de ses activités en ( )" ;

Article 31 : "Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sont accordées comme en matière d'agrément".

Conformément à ces dispositions, la Commission Bancaire a donné, au cours de l'exercice 2002, sept (7) avis conformes favorables.

A l'issue de la session de mars, les trois opérations ci-après ont reçu l'avis conforme de la Commission Bancaire :

- cession d'actions de la Continental Bank Bénin (La Continentale S.A.), détenues par la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), à l'Etat béninois ;

- cession au Fonds Burkinabé de Développement Economique et Social (FBDES) des actions de la Banque Internationale du Burkina (BIB) détenues par la Belgolaise ;

- modification de la structure du capital de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), à la suite de la cession des actions de la Banca Nazionale Del Lavoro à la Société Générale France.

Au terme de la session de juin, deux avis conformes ont été accordés d'une part, en vue de la cession de la totalité des actions de la Société Burkinabé d'Equipement (SBE) en faveur de repreneurs burkinabé et d'autre part, à la demande d'autorisation préalable à la dissolution anticipée de la Société Financière d'Equipement (SFE). Dans le dernier cas, la décision était assortie d'un avis favorable pour le retrait d'agrément et de la proposition de nomination d'un liquidateur.

Lors de la session de septembre, deux avis conformes favorables ont été rendus pour les opérations ci-après :

- prise de participation majoritaire d'un privé burkinabé dans le capital de la Financière du Burkina (FIB) ;

- fusion absorption de la Société Africaine de Crédit-bail (SAFBAIL) par la Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) et retrait de l'agrément de la première.

3.2.3 Agrément

(Rappel de l'article 9 de la loi-cadre portant réglementation bancaire)

"L'agrément est prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après avis conforme de la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine (...). L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers...".

En 2002, trois demandes d'agrément ont été soumises à la Commission

Bancaire en vue de l'installation d'un établissement financier au Sénégal et de deux banques, l'une au Bénin (SGBBE) et l'autre en Côte d'Ivoire (OMNIFINANCE). Celle relative à l'établissement financier a été ajournée pour complément de documents et d'informations tandis que les deux autres ont recueilli l'avis conforme favorable de la Commission Bancaire. Pour la Côte d'Ivoire, il s'est agi de la transformation d'un établissement financier en banque.

4 Approbation de la désignation des commissaires aux comptes

(Rappel de l'article 28 de l'annexe à la convention)

"Nul ne peut exercer les fonctions de commissaires aux comptes d'une banque ou d'un établissement financier sans que sa désignation par ladite banque ou ledit établissement financier ait reçu l'approbation préalable de la Commission Bancaire. La procédure d'approbation est arrêtée par la Commission Bancaire. L'approbation peut être rapportée par ladite Commission".

Au cours de l'année 2002, le Secrétaire Général de la Commission Bancaire a, en vertu des pouvoirs qui lui ont été subdélégués, pris vingt-neuf décisions portant approbation de la désignation ou du renouvellement des mandats des commissaires aux comptes des vingt-sept établissements de crédit ci-après.

Au Bénin :

. Financial Bank Bénin ;

. Société Générale de Banques au Bénin (SGBBE) ;

. Continental Bank Bénin (La Continentale) ;

Au Burkina :

. Bank Of Africa - Burkina Faso (BOA-Burkina Faso) ;

. Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B) ;

. Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) ;

. Société Générale de Banques au Burkina (SGBB) ;

. Banque Commerciale du Burkina (BCB) ;

. Société Burkinabé d'Equipement (SBE) ;

. Société Burkinabé de Financement (SOBFI) ;

. Ecobank-Burkina ;

. Financière du Burkina (FIB) ;

En Côte d'Ivoire :

. Standard Chartered Bank Côted'Ivoire (SCBCI) ;

Au Mali :

. Banque Internationale du Mali (BIM-SA) ;

. Société Malienne de Financement (SOMAFI) ;

. Bank Of Africa Mali (BOA - Mali) ;

. Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM-SA) ;

Au Niger :

. Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA - Niger) ;

Au Sénégal :

. Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) ;

. Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) ;

. Banque Islamique du Sénégal (BIS) ;

. Ecobank - Sénégal ;

. Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) ;

. Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail (LOCAFRIQUE) ;

. Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) ;

Au Togo :

. Société Nationale d'Investissement et Fonds Annexes (SNI & FA) ;

. Société Togolaise de Crédit Automobile (STOCA).

5 autres actes et mesures

5.1 tenue de la liste des établissements agrées

(Rappel de l'article 9 de la loi-cadre portant réglementation bancaire)

"...L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banques et établissements financiers.

Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission Bancaire qui affecte un numéro d'inscription à chaque banque ou établissement financier. La liste des banques et celle des établissements financiers, les modifications dont elles font l'objet, ainsi que les radiations, sont publiées au Journal Officiel".

La liste des banques et celle des établissements financiers en activité dans

les pays de l'Union a été dûment établie et tenue à jour et les dispositions, prises

pour leur publication au Journal Officiel de chaque Etat membre.

5.2 Agrément unique

Le Président de la Commission Bancaire a rejeté les demandes introduites par deux banques ivoiriennes, en vue de l'installation d'une filiale au Bénin, estimant que le respect scrupuleux des conditions d'exercice de la profession bancaire et de la réglementation des opérations constitue un préalable au bénéfice des dispositions de l'agrément unique.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo