WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

( Télécharger le fichier original )
par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    Chapitre 1er : LES FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE

    SECTION PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA PRODUCTION

    Paragraphe 1 : L'obligation de précaution dans la fabrication des produits

    A - La prise en compte des exigences environnementales

    B - L'exigence de conformité des produits

    Paragraphe 2 : Recours aux modes de production propres

    A -Préservation des ressources naturelles

    B - La mise en oeuvre des technologies propres

    SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE REPRISE

    Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation de reprise

    A - Les débiteurs primaires de l'obligation de reprise

    B - Les débiteurs secondaires

    Paragraphe 2 : L'administration

    A - Encadrement par le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés

    B - Obligation de contrôle et de surveillance

    CHAPITRE DEUXIEME : LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE

    SECTION PREMIERE : LES MODALITES DE REPRISE DES DECHETS

    Paragraphe premier : Le système contractuel de reprise des déchets d'emballage

    A - Les contrats de collecte avec les collectivités locales

    B - Les accords en vue de la reprise

    Paragraphe deuxième : Les autres mécanismes de reprise

    A - Les opérations de collectes

    B - Les opérations de traitement des déchets collectés

    SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA REPRISE

    Paragraphe 1er : Le contrôle de l'activité de reprise

    A - L'obligation d'information

    B - Les mécanismes de suivi et d'évaluation

    Paragraphe 2 : Les mesures incitatives

    A - Les incitations financières

    B - Les incitations fiscales

    CONCLUSION

    TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

    AJDA : Actualité juridique de droit administratif

    Art. : Article

    CA : Cour d'Appel

    CAA : Cour Administrative d'Appel

    CE : Conseil d'Etat

    CEE : Communauté économique européenne

    CGCT : Code général des collectivités territoriales

    CGI : Code général des impôts

    CJCE : Cour de justice de la communauté européenne

    Comm. : Commentaire

    DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

    Dir. : Directive

    Dr Env. : Droit de l'environnement (revue)

    Dr. Pen. : Droit pénal (revue)

    Fasc. : Fascicule

    FEDEREC : Fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage

    FNADE : Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

    FNE : France nature environnement

    J. Cl : Juris-Classeur

    J.O.A.N. : Journal officiel de l'Assemblée Nationale

    J.O.C.E. : Journal officiel du Conseil de l'Europe

    J.O.R.F. : Journal officiel de la République Française

    J.O. U.E. : Journal officiel de l'Union Européenne

    MEDD : Ministère de l'écologie et du développement durable

    PAYT : Pay as you throw

    PTM : Prescriptions techniques minimales

    TA : Tribunal administratif

    TGI : Tribunal de grande instance

    INTRODUCTION

    Les déchets sont classés en quatre grandes catégorie : les déchets ménagers et assimilés ; les déchets industriels ; les déchets ultimes et les autres déchets, à savoir les déchets d'animaux, encore les déchets des activités de soin, etc. Le terme « déchets ménagers » concerne l'ensemble des « déchets produits par les ménages »1(*). Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont des déchets d'origine commerciale ou artisanale que les Communes peuvent éliminer sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement »2(*) ou encore les autres déchets définis par décret que les Communes peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétion technique particulière (Article L. 2224-14 CGCT). Ce sont donc des déchets produits par les ménages, les commerçants, les artisans, et même les entreprises et industries quand ils ne présentent pas de caractère dangereux ou polluant : papiers et cartons, bois, verres, textiles, emballages, piles. Ces déchets sont collectés par la commune.

    Le constat est que les déchets ménagers et assimilés ne cessent d'augmenter en masse et en volume. Avec une production annuelle qui est de quatre cent cinquante kilogramme (450 kg) par habitant et une croissance de 2%, il apparaît nécessaire de concevoir une gestion efficace de ces déchets afin de faire face à leur masse et à leur dangerosité. Pour cela, les déchets doivent être éliminés. L'élimination, comme le dispose l'article L 541-2 du code de l'environnement, c'est un terme générique qui « comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitements nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie ... ». Elle recouvre la récupération qui est tout traitement des déchets visant à obtenir des matières premières secondaires, toute opération d'extraction de la part valorisable du déchet : la récupération vise les matériaux obtenus par l'élimination des déchets.

    L'enjeu de la reprise des déchets ménagers et assimilés est que leur volume augmente dangereusement et les installations de traitement (décharges, incinérateurs) sont proches de la saturation. L'élimination des déchets s'est avérée insuffisante pour résoudre le problème de la masse des déchets ménagers et assimilés. Il fallait une gestion globale des déchets qui a trouvé son application dans les textes législatifs. D'où la nécessité de concevoir la reprise des déchets qui vise entre autre, à éviter la quantité de déchets présentés à la collecte et aussi, elle permet d'anticiper sur la fin de vie des produits ; le producteur a l'obligation de concevoir des produits dont l'élimination permettrait l'extraction des matériaux réutilisables et valorisables ; elle incite à une production plus respectueuse de l'environnement par la réglementation des modes de fabrication 

    La reprise des déchets, c'est donc, juridiquement, l'obligation pour le producteur ou celui qui met sur le marché un produit, d'organiser la récupération des déchets issus de la consommation de ce produit. La reprise des déchets ménagers et assimilés vise à gérer les déchets, c'est-à-dire trouver de solutions aux problèmes qu'ils posent à tous les stades, avant même le processus de production jusqu'à l'élimination finale. C'est dire que « la régulation des problèmes des déchets passe en premier par la maîtrise du bout de la chaîne »3(*) c'est-à-dire depuis la conception, en passant par la fabrication du produits générateurs de déchets. Cela consiste à inciter les producteurs à produire des biens durables en les faisant supporter la responsabilité de la fin de vie des produits.

    Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à (...) porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenu d'en assurer et ou d'en faire assurer l'élimination (...) ». C'est donc une obligation qui s'impose au producteur des déchets c'est-à-dire, « toute personne dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne qui a effectué des opérations de pré-traitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets »4(*) et au détenteur qui peut être le producteur ou une personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.

    La reprise permet aussi d'influencer sur le processus de fabrication et notamment sur les modes d'utilisation des certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération et les modes de fabrication, certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux pouvant être interdits ou au contraire imposés. Par le principe de la reprise des déchets, tout producteur ou distributeur est tenu de reprendre, gratuitement, les déchets issus de la consommation de ses produits.

    L'origine de la reprise remonte à loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (codifiée au premier chapitre du titre IV du livre V du code de l'environnement)5(*), qui vise à réduire la production des déchets à la source et à promouvoir la récupération et le recyclage des déchets. Mais le développement économique et l'évolution des modes de vie ont entraîné une augmentation continue des volumes des déchets ménagers et assimilés. C'est ainsi qu'on trouve le fondement de la reprise posé par la loi de 19926(*) qui a pour objet « de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits »7(*).

    L'organisation juridique des déchets ménagers et assimilés fait appelle à certaines questions :

    o Pourquoi reprendre les déchets ménagers et assimilés et par qui ? C'est ici poser le problème des fondements de l'obligation de reprise qui oblige le producteur a adopté une nouvelle méthode de conception et de fabrication et bien entendu des autres acteurs qui interviennent sur tout le cycle de vie d'un produit (Chapitre premier) ;

    o Comment reprendre les déchets et quels en sont les moyens et mécanismes qui favorisent cette reprise ? La reprise peut se faire de différentes manières : soit par le producteur lui-même soit par un organisme agréé auquel il adhère. Pour parvenir à l'effectivité de la reprise, différents mécanismes y incitant peuvent être mis en oeuvre (Chapitre deuxième).

    Chapitre premier : LES FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE

    La production des déchets ménagers et assimilés croît de manière constante et « certaines unités d'élimination deviennent inadaptées aux nouvelles normes de protection de l'environnement tandis que les réactions défavorables des populations locales créent une situation de quasi-impossibilité de création de nouvelles décharges ou d'implantation de nouvelles installations d'incinération »8(*) qui paraissent de plus en plus inadaptées pour résoudre le problème des flux de déchets.

    La reprise des déchets ménagers et assimilés se veut plus protectrice de l'environnement et de la santé de l'homme. Contrairement à l'élimination, qui ne concerne que la fin de vie des produits, la reprise prend en compte toute la vie du produit, de sa conception, en passant par sa fabrication à sa fin de vie. Ainsi, la reprise des déchets permet la préservation de l'environnement par la gestion rationnelle des matières premières et l'influence qu'elle produit sur les modes de fabrication des produits.

    Pour y parvenir, le producteur a l'obligation de concevoir des produits plus respectueux de l'environnement et dont la reprise serait facilement possible ; un contrôle juridique peut être exercé sur ses modalités de fabrication en vue de faciliter la reprise des déchets (section première). Aussi, la reprise est une obligation qui pèse sur les différents acteurs qui interviennent aux différents niveaux et sur tout le cycle de vie d'un produit. Ces acteurs contribuent à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise par différentes actions relevant de leur compétence (section deuxième) de cette obligation.

    SECTION PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA PRODUCTION

    Le producteur a l'obligation de concevoir ses produits de sorte que leur reprise soit possible et facile. Il est tenu, pour cette raison, à une obligation de précaution dans la fabrication de ses produits (paragraphe 1) et à une obligation de préservation de l'environnement (paragraphe 2) par une gestion durable des ressources naturelles.

    Paragraphe 1 : L'obligation de précaution dans la fabrication des produits

    La précaution dans la fabrication tient à la prise en compte des exigences environnementales (A) dans le processus de fabrication des produits. L'exigence de prise en compte du respect de l'environnement peut aussi se faire par l'intervention du pouvoir à travers la réglementation de la production (B) qu'il peut imposer.

    A - La prise en compte des exigences environnementales

    La prise en compte des exigences environnementales s'analyse par la réduction de la dangerosité des déchets issus de la consommation des produits (1) et par le caractère réutilisable (2) des produits ainsi fabriqués.

    1 - La réduction de la dangerosité des déchets

    Le producteur a ainsi l'obligation de concevoir des produits dont les déchets générés par leur utilisation ou leur consommation soit moins dangereux pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Cette obligation tient aussi au fait que les déchets doivent être moins dangereux lors de leur élimination en vue de leur reprise.

    La Directive du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages9(*) impose aux Etats de « limiter, dans les emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres substances, eu égard à leurs incidences sur l'environnement ». Cette obligation qui vise la réduction de la dangerosité du déchet oblige le producteur à concevoir et à fabriquer des emballages en veillant à « réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments »10(*) afin que ces déchets soient moins dangereux et que leur reprise soit facile aux opérateurs.

    Pour ce qui est des piles et accumulateurs, ils doivent être fabriqués de sorte que la teneur en mercure ne dépasse pas 5 Ppm en masse11(*) ; la même obligation pèse sur le producteur des équipements électriques et électroniques ; ces derniers ne doivent pas contenir certains matériaux dangereux12(*), susceptibles de porter atteinte à l'environnement et dont la reprise serait ainsi compromise par la présence de tels matériaux. Il a ainsi l'obligation de concevoir des produits dont l'impact sur l'environnement - une fois en fin de vie - est modéré et dont le démantèlement, après usage, est facile pour l'utilisateur13(*).

    Le producteur doit ainsi maîtriser le niveau de concentration des substances servant à la fabrication de son produit de façon à éviter la présence des éléments nuisibles pouvant être dangereux. Dans le souci d'une plus grande protection de l'environnement, le producteur se doit de concevoir des produits dont le caractère de recyclabilité permet leur réutilisation.

    2 - La fabrication des produits valorisables

    Il est question de la fabrication des produits durables de sorte qu'après leur première utilisation, ils puissent encore servir. Le produit doit être fabriqué de sorte que le déchet résultant de son utilisation soit valorisable lorsqu'il cesse d'être utilisé. Pour ce qui est de l'emballage, il doit être conçu et fabriqué de façon à permettre sa valorisation14(*). C'est ainsi que la Directive du 20 décembre 1994 sur les emballages impose aux Etats membres de « définir des exigences essentielles concernant la composition et la nature réutilisable et valorisable des emballages »15(*) afin de limiter les effets des déchets d'emballages sur l'environnement et de permettre ainsi l'optimisation de sa protection.

    Afin de faciliter la reprise des déchets, ceux-ci doivent être fabriqués en vue de permettre la récupération d'énergie. Pour cela, ils doivent posséder « une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie » ; ce qui fait peser sur les fabricants une obligation de concevoir et de fabriquer les produits de manière à ce que son déchet soit valorisé. C'est ainsi que « les États membres (de l'Union Européenne) devraient encourager la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants et matériaux »16(*).

    B - L'exigence de conformité des produits

    Le producteur a une liberté de choix restreinte par l'objectif de protection de l'environnement qui voudrait que le produit soit conçu de sorte que la reprise du déchet issu de son utilisation soit possible et facile. Cette exigence se traduit par la limitation de certains éléments (1) qui entrent dans la composition et par une détermination préalable des conditions de mise sur le marché (2).

    1 - La limitation de certains éléments ou assemblages

    Cette limitation porte sur le niveau de concentration des matériaux et l'obligation de limiter en volume et en masse des emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité17(*).

    Le producteur a l'obligation de prendre en compte les exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses afin de favoriser l'élimination et la reprise des déchets issus de l'utilisation de son produit.

    La composition des produits ne doit pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE)18(*). L'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée pour certains usages limitativement cités à l'annexe de l'Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée (J.O. du 29 décembre 2005). La limitation de l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, d'en améliorer la rentabilité et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage19(*).

    2 - La détermination des conditions de mise sur le marché

    Les produits ainsi fabriqués doivent répondre à certaines exigences avant d'être mis sur le marché. Pour ce qui concerne les emballages, ces exigences portent sur leur caractère réutilisable ou valorisable, sur le recyclage des matériaux, sur la valorisation énergétique20(*) des déchets issus de leur utilisation. Cette exigence de conformité se justifie par la possibilité et surtout la facilité de reprise desdits déchets qu'elle peut permettre.

    La biodégradabilité de l'emballage, c'est-à-dire son aptitude à être décomposé, dégradé par des agents biologiques naturels, constitue également l'une des conditions de mise sur le marché. En effet, afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, la loi d'orientation agricole du 05 janvier 2006 interdit, à compter du 1er janvier 2010, la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisses à usage unique en plastique non biodégradable21(*). Le producteur devra tenir compte de cette exigence ou tout au moins, prévoir l'organisation du recyclage de son emballage, dès sa conception.

    Concernant les équipements électriques et électroniques ménagers, ceux-ci ne doivent pas, non plus, contenir certaines substances telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, et bien d'autres substances22(*) ; exception faite pour les équipements ne contenant pas plus de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE), et pas plus de 0,01 % en poids de cadmium23(*).

    Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent également et surtout porter une marque de différenciation permettant l'identification de leur producteur qui a l'obligation d'apposer un pictogramme sur l'emballage ou sur le produit ; lequel indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective et qu'ils ne doivent donc pas être envoyer dans des poubelles24(*).

    En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et « le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve... »25(*).

    Pour satisfaire leur obligation qui consiste à prendre en compte les exigences liées à la protection de l'environnement, les producteurs s'engagent dans une démarche visant à minimiser la production des déchets et l'utilisation d'énergie et ce, à tous les cycles de fabrication et à tous les cycles de vie des produits. Ils peuvent avoir recours aux technologies propres qui permettent la réduction, à la source, de la quantité et de la toxicité des déchets produits.

    Paragraphe 2 : Recours aux modes de production propres

    Les modes de production propres consistent en l'application d'une stratégie environnementale préventive dans le processus de fabrication et de développement de produits dans le but de limiter l'utilisation de matières premières et d'énergie en amont et de réduire l'apparition des déchets en aval. Les technologies propres ainsi utilisées « sont de nouveaux procédés industriels ou des modifications de procédés existants qui visent à réduire l'incidence environnementale ainsi que la consommation d'énergie et de matières premières »26(*).

    Ces modes de production « propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles » et qui permettent « la réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits »27(*) visent à favoriser la préservation des ressources naturelles (A) à travers l'objectif de limitation des matières et surtout de réduction des déchets. Les moyens de mise en oeuvre de ces modes de production (B) méritent également d'être traités.

    A -Préservation des ressources naturelles

    La préservation des ressources naturelles se fait par l'intégration de l'éco-conception qui consiste à prendre en compte des critères environnementaux dès la phase de la conception d'un produit ; elle cherche à minimiser l'impact des produits sur l'environnement par l'utilisation des technologies propres ce, en limitant l'utilisation des matières premières (1) et en permettant ainsi la réduction de l'apparition des déchets (2).

    1 - Limitation de l'utilisation des matières premières

    L'objectif recherché est de « produire mieux avec moins », soit en réduisant les quantités de matière première utilisées, soit en choisissant les matériaux les plus adaptés, soit en transformant les déchets en matières premières tout en privilégiant celles qui sont renouvelables. L'objectif principal de la démarche est de diminuer quantitativement et/ou qualitativement les impacts d'un produit ou d'un service, tout en conservant ses qualités et ses performances intrinsèques.

    Cette limitation de l'utilisation des matières premières se fait aussi par l'utilisation des matières premières recyclées que les producteurs se doivent d'utiliser afin d'optimiser les ressources investies dans la fabrication. Cela prend en compte les matières recyclées issues des produits en fin de vie et les déchets générés lors d'un processus de fabrication.

    Cette approche permet de réduire le besoin en matières premières primaires et de minimiser le volume des déchets ; elle permet aussi de faire une économie d'énergie en évitant les coûts énergétiques associés à l'extraction de la matière.

    Améliorer l'aptitude au démontage permet d'optimiser le recyclage et la valorisation du produit en fin de vie de sorte que les pièces, composants et matériaux puissent être plus facilement réutilisés et valorisés. La conception d'un produit en vue de la simplification de son démontage peut présenter des avantages liés à la facilité de la réutilisation des pièces et composants. Cela permet dès lors, la récupération des matières et la réduction des coûts.

    Pour cela, les producteurs se doivent de garantir la réversibilité du processus de montage, d'utiliser des assemblages simples à démanteler, et facilement accessibles aux outils de démontage. Le produit ou son emballage doit comporter l'indication des modalités d'ouverture et de démantèlement afin de favoriser sa réutilisation.

    2 - La réduction des déchets

    L'utilisation de matières recyclées pour la production permet aux entreprises d'utiliser et de réutiliser ces matières pour optimiser les ressources investies. Ces matières premières recyclées présentent plusieurs avantages. En effet, leur mise en oeuvre réduit le besoin en matières premières primaires et minimise le volume des déchets de production. En outre, l'utilisation de matières recyclées peut réduire l'énergie intrinsèque nécessaire pour fabriquer un produit.

    La réduction des déchets peut s'effectuer par l'utilisation de matériaux à fort rendement ainsi que par la réutilisation et la séparation par nature des matériaux. Que ce soit de manière quantitative ou qualitative (limitation de la nocivité des déchets et de leur traitement), la prévention de la production des déchets et des émissions permet de faire des économies au niveau du coût de l'élimination des déchets, mais aussi au niveau des achats des matières premières.

    La prévention en matière de déchets ménagers et assimilés, recouvre toutes les actions situées essentiellement avant l'apparition même du déchet ou de sa prise en charge par un particulier. Elle permet de « réduire quantitativement les flux des déchets ménagers et assimilés qui devraient ainsi être pris en charge, de limiter la nocivité des déchets ménagers et assimilés eux-mêmes et/ou de leur traitement, et de faciliter l'élimination, et prioritairement la valorisation, des flux résiduels »28(*).

    La réduction de la quantité de déchets générés peut également se faire par l'utilisation de technologies de fabrication économes en matières premières, occasionnant peu d'émissions, et générant le moins de déchets possible. En effet, les technologies propres utilisent de manière efficiente les matières premières et les consommables : elles réduisent ainsi la consommation globale de matières premières. Il en découle une diminution des coûts, des impacts sur l'environnement par la prévention de la production des déchets, et des charges environnementales liées à la production des matières premières.

    B - La mise en oeuvre des technologies propres

    Les technologies propres permettent la réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits29(*) ainsi que la valorisation des polluants en tant que matières premières secondaires30(*) en leur offrant la possibilité d'une seconde vie. Elles doivent être intégrées dans tout le processus de fabrication des produits afin d'anticiper sur les déchets pouvant être générés. Il apparaît ici important de mettre en exergue le fondement d'intégration (1) de ces technologies ainsi que des moyens nécessaires pour sa mise en oeuvre (2).

    1 - Le fondement d'intégration des technologies propres

    Afin d'optimiser la production et d'anticiper l'apparition des déchets, pour respecter certaines obligations en matière de récupération et de recyclage, la fabrication et la mise à disposition de l'utilisateur de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets. Elles peuvent aussi, en cas de nécessité, être interdites. De même "des décrets en Conseil d'État peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leurs sont associés dans certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication"31(*).

    La notion de « technologies propres » trouve son fondement formellement consacrée par la loi du 13 juillet 199232(*) : l'objet de la réglementation "déchets" est désormais de "prévenir ou réduire la production ou la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et la distribution des produits", ainsi que de "valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir de déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie"33(*).

    Ces technologies peuvent également être définies comme "le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble"34(*).

    Au sein des considérations à prendre en compte pour qualifier ces techniques, interviennent notamment l'utilisation de techniques produisant peu de déchets, l'utilisation de substances moins dangereuses, le développement de techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et de récupération des déchets, le cas échéant. Ce sont ces techniques qui permettent de faciliter l'activité de la reprise des déchets dans le sens de la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

    2 - Les moyens de mise en oeuvre des technologies propres

    Les moyens de mise en oeuvre des technologies propres sont les différents textes réglementaires qui tentent de les imposer aux conditionneurs, aux producteurs de biens. Ainsi, la possibilité pour l'administration de réglementer les modes de fabrication et de production apparaît comme un des moyens permettant la mise en oeuvre de ces technologies.

    L'imposition de la réduction de l'utilisation de métaux lourds comme le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome ainsi que l'obligation d'une conception qui puisse faciliter leur élimination constitue aussi un moyen de mise en oeuvre de cette méthode de travail. Les équipements électriques et électroniques, enfin, font l'objet d'une conception et d'une production qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent. Les producteurs ne doivent donc pas pouvoir empêcher la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques par des caractéristiques de conception ou procédés de fabrication particulières, sous réserve de contraintes spécifiques en matière de sécurité ou d'avantages en matière de protection de l'environnement.

    A ce moyen réglementaire s'ajoute une incitation à l'utilisation des technologies propres, à savoir l'attribution d'un label écologique qui est fondé sur l'utilisation des technologies propres.

    SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE REPRISE

    Ce sont différentes catégories d'acteurs qui interviennent et qui sont concernés par l'obligation de reprise des déchets ménagers et assimilés. Nous distinguons les débiteurs de l'obligation (paragraphe 1) qui sont, entre autres, les producteurs et autres détenteurs dont les obligations en matière de reprise des déchets ménagers et assimilés consistent à collecter ou à faire collecter les déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché  ou issus de leur consommation. Aussi, l'activité de fabrication des produits et d'élimination des déchets issus de ces produits est réglementée par l'administration (paragraphe 2) qui veille à la conformité des teneurs de différents matériaux qui composent un produit.

    Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation de reprise

    La loi fait obligation aux producteurs des déchets ou des produits générant des déchets d'assurer ou de faire assurer l'élimination dans les conditions à ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement. L'élimination des déchets ménagers et assimilés, au sens de la reprise comporte les opérations de collecte, de tri et de traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, de manière à éviter toutes nuisances susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la santé de l'homme. Cette élimination doit pouvoir tendre vers la valorisation desdits déchets et leur recyclage en vue d'une réutilisation.

    Pour cela, « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent »35(*). C'est ainsi que se trouvent soumis à l'obligation de reprise, les producteurs, les importateurs, et les distributeurs qui doivent pourvoir à l'élimination des déchets qu'ils mettent sur le marché. Parmi ceux-ci, nous distinguons les débiteurs primaires de l'obligation de reprise (A) des débiteurs secondaires (B) qui doivent agir à chaque stade du circuit de production des déchets ménagers et assimilés.

    A - Les débiteurs primaires de l'obligation de reprise

    Les débiteurs primaires sont ceux qui interviennent de la conception à la distribution des produits générateurs de déchets. Nous distinguons ici les différents débiteurs « primaires » (1) qui sont soumis à une obligation d'information et de contrôle (2) du processus de fabrication et de distribution des produits générant des déchets.

    1 - Les différents débiteurs

    Ce sont les producteurs et les conditionneurs des produits générateurs des déchets ménagers et assimilés qui sont des personnes physiques ou morales qui fabriquent des produits. Aux termes du décret du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633, par producteur (des emballages), il faut entendre « quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché »36(*).

    Mais d'une manière générale, les producteurs sont les fabricants de produits à mettre sur le marché en vue de leur commercialisation et de leur consommation. Au sens du droit communautaire, à travers la Directive du Conseil du 05 avril 200637(*) qui consolide la directive cadre du 15 juillet 1975 relative aux déchets qu'elle abroge et remplace, le producteur est « toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ».

    L'élimination des déchets ménagers et assimilés pèse sur le producteur qui a l'obligation d'éliminer les déchets issus de la consommation de ses produits. Cette élimination doit se faire de telle manière qu'elle ne puisse être préjudiciable aux intérêts protégés par la loi, à savoir : le sol, la flore et la faune, les sites ou les paysages, l'air, l'eau, la santé de l'homme, l'environnement38(*). Précisons également que cette élimination doit pouvoir privilégier la valorisation et permettre le recyclage des matériaux.

    2 - Les obligations des débiteurs primaires

    Tout producteur dont les produits ont généré des déchets est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballages39(*) ; de collecter ou de faire collecter, dans la limite des tonnages qu'il a mis sur le marché l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs et détenteurs tiennent à leur disposition et de les valoriser ou de les détruire40(*).

    Les producteurs ont la possibilité de pourvoir eux-mêmes à la reprise des déchets issus de l'utilisation de leurs produits ou de confier cette reprise à un organisme agréé auquel ils adhèrent et payent une contribution. Outre cette obligation générale (que nous traiterons dans le second chapitre), les producteurs et autres sont soumis à l'obligation d'information (a) et de contrôle (b) des produits qu'ils mettent en circulation.

    a) L'obligation d'information

    Les producteurs doivent s'assurer de la conformité de leurs produits et informer régulièrement l'administration de leurs modes de fabrication et de conception de ceux-ci. C'est pour cela que « les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent, sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L.541-2 »41(*).

    Aussi, le décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ainsi que celui du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, font-ils obligation aux « personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés »42(*), aux producteurs ainsi qu'aux détenteurs, de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des piles et accumulateurs de même qu'aux pneumatiques usagés43(*).

    Ce qu'il convient dès lors de souligner, c'est le lien entre gestion de l'environnement et gestion de la qualité ; ce lien se manifeste à travers l'information que donne l'entreprise sur ce que l'on pourrait appeler « les qualités environnementales de ses produits »44(*). Or, « ces qualités sont susceptibles de se répercuter sur les marchés de ces produits, et notamment sur la demande, dans la mesure où la protection de l'environnement est une préoccupation des consommateurs ».45(*)

    Pour cela, le producteur est tenu d'informer l'administration sur le conditionnement de ses produits et sur les modalités de leur conception afin de faciliter leur reprise par les organismes agréés. Il doit produire une « déclaration de conformité »46(*) de ses emballages par rapport aux exigences de valorisation, de recyclage, de compostage et de biodégradation. De plus, le producteur des piles et accumulateurs est tenu de fournir des informations sur la quantité de ses produits mis sur le marché47(*).

    Ces informations permettent d'évaluer la quantité de déchets produits et d'entreprendre les actions en vue de leur reprise en connaissance de leur quantité. Elles permettent aussi d'évaluer la contribution de chaque producteur. Ces informations peuvent être données par les producteurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un organisme agréé48(*), si le producteur adhère à un tel organisme chargé de reprendre ses déchets.

    Outre l'information qu'ils sont obligés de donner régulièrement à l'administration, les producteurs doivent s'assurer de la conformité de leurs produits par un contrôle a priori avant leur mise sur le marché.

    b) L'obligation de contrôle

    Le producteur doit s'assurer de la conformité de la composition et du conditionnement de son produit par rapport aux exigences environnementales. Le décret du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages fait obligation au fabricant d'emballages d'assurer et de déclarer, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux exigences des articles 3 et 4 dudit décret49(*).

    Ces exigences portent sur la fabrication et la composition de l'emballage, sur son caractère réutilisable ou valorisable, sur le recyclage de matériaux, sur la valorisation énergétique, sur le compostage, sur la biodégradation et sur le niveau de concentration des matériaux.

    Ce contrôle doit s'exercer sur la conception et la fabrication de sorte que les produits mis sur le marché soient facilement recyclables et valorisables ; le producteur doit veiller sur la composition des matériaux contribuant à la fabrication de son produit et surtout de la teneur en métaux lourds50(*) afin de minimiser la présence de substances et matières nuisibles pour l'environnement et, notamment « des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure »51(*).

    Le producteur doit donc s'assurer de la conformité de son conditionnement avec les normes nationales et européennes de production et de fabrication, avant la mise sur le marché de son produit. Le résultat de ce contrôle doit aboutir à la constitution d'un dossier comprenant :

    · une déclaration écrite attestant la conformité de l'emballage ;

    · une documentation technique contenant les éléments nécessaires à l'évaluation.

    Ce dossier doit être transmis aux agents chargés de contrôle pour évaluation dans des conditions que précise un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation52(*).

    B - Les débiteurs secondaires

    Les débiteurs secondaires sont les personnes responsables de la première mise sur le marché des produits (1) ainsi que les détenteurs finaux à savoir les ménages et les autres détenteurs (2).

    1 - Personne responsable de la première mise sur le marché

    Les personnes responsables de la première mise sur le marché sont les distributeurs, les importateurs et exportateurs de produits. Les distributeurs sont aussi entendus comme « les personnes qui vendent » des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques, mettent sur le marché des produits générateurs de déchets ménagers et assimilés. Cette expression recouvre les entreprises de distribution de produits en grande surface.

    Les distributeurs ont l'obligation de reprendre gratuitement les déchets issus de l'utilisation des produits qu'ils mettent sur le marché, en collectant les piles et accumulateurs53(*) usagés ramenés par leurs clients, les pneumatiques54(*) usagés ou encore les déchets d'emballages issus de l'utilisation de leurs produits. Ils ont la possibilité, pour concrétiser leur obligation de reprise de leurs déchets, de placer une ou plusieurs bornes de collecte, à l'entrée de leur magasin, ou de confier la collecte et l'élimination à un organisme agréé.

    Le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, (J.O. du 29 décembre 2002), en ses articles 5 et 6 fait obligation à tout distributeur « de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés » ; la même obligation est faite au distributeur des piles et accumulateurs sans une condition de substitution quelconque. Pour les distributeurs des produits emballés, leur responsabilité ne peut être retenue qu'en l'absence des producteurs55(*). Ainsi donc, il nous paraît utile de déterminer le fondement de cette responsabilité (a) pour les distributeurs de produits emballés et les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être retenue (b).

    a) Le fondement de la responsabilité du distributeur

    Cette responsabilité est une innovation du décret du 1er avril 1992 qui fait obligation à  tout producteur, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, « ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits qui est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage ... »56(*).

    Ce décret met sur le même pied le producteur, l'importateur et la personne responsable de la première mise sur le marché ; cette dernière assume toutes les responsabilités qui pèsent sur les premiers. Ainsi, elle sera tenue d'assurer et de déclarer que l'emballage qu'elle met sur le marché satisfait aux conditions exigées par les articles 3 et 4 du décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages57(*).

    b) Les conditions de substitution

    La responsabilité de la personne responsable de la première mise sur le marché ne peut être recherchée que lorsque les producteurs et importateurs ne sont pas identifiables58(*). Le décret du 1er avril 1992 précise bien que l'obligation de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble des déchets d'emballages pèse sur « tout producteur, tout importateur [...] ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés... ». C'est donc en l'absence de ceux-là que sa responsabilité peut être recherchée.

    Comparant l'article L.541-10 du code de l'environnement et l'article 4 du décret (décret du 1er avril 1992), nous remarquons que si « la loi coordonne la liste des personnes assujetties (les producteurs, importateurs et distributeurs)59(*) » par la conjonction « et », le décret quant à lui préfère dire « ou » ; en outre, il substitue à la référence aux « distributeurs » celle de « la personne responsable de la première mise sur le marché » qui n'est punissable que si le producteur ou l'importateur ne sont pas identifiables.

    Sa responsabilité peut également être recherchée « lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen »60(*) ; dans ce cas, les obligations qui pèsent sur le fabricant ou son mandataire peuvent lui incomber. Pour cela, si la personne responsable n'est pas le fabricant de l'emballage, elle doit être en mesure, en cas de contrôle, « de présenter une déclaration écrite concernant la conformité des emballages utilisés depuis le lieu de conditionnement jusqu'au lieu de vente et au consommateur final »61(*).

    2 - Les ménages et les autres détenteurs

    Les ménages sont naturellement désignés pour être les principaux opérateurs de la réduction de la production de déchets ménagers. Ils doivent privilégier l'éco consommation et faire le tri des déchets pour favoriser leur valorisation ; limiter le recours aux produits à usage unique ; privilégier les produits bénéficiant d'un service de reprise.

    Les ménages constituent l'un des premiers maillons de la chaîne de la valorisation des matériaux recyclables, par leur capacité à trier les ordures ménagères. Cette pratique est le signe d'une certaine sensibilité environnementale. La perception de cette amélioration n'est pas évidente pour l'usager qui mesure plus facilement l'augmentation de sa « facture » ainsi que les efforts qu'il consent au tri sélectif de ses déchets.

    Les ménages ont un rôle important dans la collecte des déchets ménagers et assimilés. Ils doivent faire l'effort de trier leurs déchets et de ramener l'ensemble de leurs piles et accumulateurs usagés aux points de collecte aménagés par les distributeurs et collectivités locales en charge de la collecte. C'est dire qu'ils ne doivent remettre leurs déchets ménagers et assimilés ainsi collectés qu'aux collecteurs agréés en vue d'une reprise.

    S'il est utile de compter sur la bonne volonté des ménages pour la réussite de la collecte sélective des déchets dont ils sont les auteurs, il est tout de même nécessaire de les inciter en privilégiant des systèmes de redevances qui les feront payer en fonction de la production individuelle des déchets non triés. En d'autres termes, il s'agit ici de recourir à l'utilisation des instruments économiques pour promouvoir de manière efficace les pratiques de recyclage et de tri sélectif, comme le suggère Mathieu GLACHANT62(*). Cela revient à expliquer le principe « pay as you throw » (PAYT), c'est-à-dire « payez ce que vous jetez » : plus le citoyen jette, plus il paie63(*).

    Dès lors, le citoyen sera ainsi obligé de recourir aux gestes de tri ; à cela s'ajoutent les pratiques possibles en vue d'une consommation raisonnée, pratiquent auxquelles l'information et la sensibilisation contribuent efficacement. Le consommateur dispose donc de plusieurs espaces de choix : choix dans le tri et choix dans l'achat. Ainsi, il doit faire sien le principe selon lequel « Trier ses déchets, c'est bien. Trier ses achats, c'est mieux ».

    Paragraphe 2 : L'administration

    Les collectivités territoriales (Département, Communes et Groupement de Communes) encadrent l'activité de reprise à travers le service communal d'élimination des déchets ménagers et assimilés dans le cadre d'un plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés. L'article L.541-9 du code de l'environnement permet à l'administration de s'assurer dès l'amont de l'aptitude d'un produit à être éliminé : cet article précise en effet que  « les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. » Sur ce fondement, l'administration peut encadrer la production et la reprise (A) et assurer le respect des différentes obligations qui pèsent sur les producteurs et autres par son contrôle et sa surveillance (B).

    A - Encadrement par le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés

    L'encadrement se fait par le biais des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés qui ont pour objet « de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L.541-1 [du code de l'environnement] et notamment l'élimination des déchets ménagers et assimilés... »64(*). Il convient ici d'analyser le contenu (1) et les effets juridiques (2) de ces plans au regard de la reprise des déchets ménagers et assimilés.

    1 - Le contenu du plan d'élimination des déchets au regard de la reprise

    Le contenu du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés au regard de la reprise desdits déchets peut être apprécié par les mesures qu'il recommande (a) et les solutions qu'il retient (b) pour le traitement des déchets ménagers et assimilés.

    a) Les mesures recommandées par le plan

    Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés constitue, pour les personnes en charge de la gestion desdits déchets, un cahier de charge, une orientation pour toutes les activités à envisager. C'est ainsi qu'il doit permettre une optimisation de la gestion et de l'élimination des déchets ménagers et assimilés en retenant comme priorité la collecte, le tri desdits déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement65(*) et la valorisation des matières ayant des débouchés rentables.

    Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés doit recommander le tri et la collecte sélective desdits déchets afin de faciliter leur reprise par les organismes agréés. Une information et une sensibilisation sont nécessaires pour amener les ménages et autres détenteurs de déchets ménagers et assimilés, à procéder au tri avant de les remettre aux collecteurs.

    En outre, ce plan doit comporter un inventaire par catégories de déchets ménagers et assimilés qui seront, à terme, recyclés, valorisés, détruits ou stockés. A cette fin, le plan fixe les proportions et modalités de recyclage, de valorisation, de destruction ou de stockage des différentes catégories de déchets qu'il aura définies.

    Le plan recommande aussi l'identification de la quantité et de l'origine des déchets à éliminer. Cette identification constitue « une obligation de communiquer, au ministre chargé de l'environnement, des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectées »66(*) ou des « informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles, et accumulateurs usagés »67(*), pour ce qui concerne les piles et accumulateurs.

    Ces informations doivent être apparentes et porter sur la marque du responsable de l'élimination, sur le système chimique concerné, sur la filière d'élimination préconisée et sur le logo « poubelle barrée ». Cette dernière information a son importance dans la mesure où elle oriente le détenteur du produit usagé à remettre celui-ci au collecteur agréé en vue de son traitement et de sa reprise.

    Pour prévenir l'augmentation de la production des déchets ménagers et assimilés, par exemple, ce plan peut également recommander l'utilisation des technologies « propres », la collecte sélective des déchets, réglementer la concentration des matériaux dans la fabrication des produits.

    b) Les solutions issues du plan

    Le plan comprend aussi « l'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an, soit atteint à compter du 31 décembre 2006 »68(*).

    Ce plan énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles et dresse « l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation... » ; c'est ici la mise en exergue de l'obligation d'information du public sur les caractéristiques des produits.

    Le plan de gestion des déchets ménagers et assimilés prévoit comme solution pour le traitement desdits déchets la valorisation des déchets par réemploi et par recyclage ; ce plan permet d'adapter un mode de prise en charge des déchets.

    En privilégiant la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou encore le compostage, le plan de gestion des déchets ménagers et assimilés contraint à un traitement rigoureux des déchets de sorte que sa part valorisable soit extraite. Le traitement des déchets doit aboutir en effet à l'extraction des matériaux en vue de leur recyclage et l'extraction de leur fraction biodégradable en vue de leur traitement biologique (compostage, méthanisation). Un déchet ainsi dépourvu de ses éléments de composition et dont on a extrait la part valorisable devient un déchet ultime, c'est-à-dire un « déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux »69(*). L'obtention du déchet ultime doit être la conséquence de la reprise des déchets ménagers et assimilés. Le déchet, avant d'être admis en centre de stockage, doit avoir été collecté, traité, valorisé et recyclé afin qu'en soit extraite la part valorisable.

    2 - Les effets juridiques du plan d'élimination des déchets au regard de la reprise

    Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés adopté s'impose aux autorités publiques et aux organismes privés : « les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles »70(*).

    Dans le cas où ces décisions seraient antérieures à l'adoption du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés, elles devront être rendues compatibles dans un délai de cinq ans.

    Le plan oriente l'activité de reprise des déchets ménagers et assimilés en privilégiant un modèle d'élimination à savoir la valorisation et le recyclage. Le plan impose que les déchets ménagers et assimilés soient collectés, triés et traités de manière à garantir « un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre »71(*). Ces différentes étapes d'élimination des déchets ménagers et assimilés s'imposent aux autorités et autres acteurs concernés par l'élimination des déchets.

    S'imposant aux autorités, toute décision qui ne lui serait pas compatible est nulle. C'est ainsi que le juge du Tribunal administratif d'Amiens a annulé, le 29 avril 1999, un arrêté préfectoral d'extension d'un centre d'enfouissement technique. Il a en effet estimé que « compte tenu de l'importance de la superficie concernée par cette extension, du volume de stockage et de la durée d'exploitation projetés, le préfet a méconnu les objectifs fixés par le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés »72(*). Toutefois, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement après qu'un nouveau plan, adopté après le jugement du Tribunal, eut prévu expressément cette extension en faisant application du principe selon lequel, « lorsqu'il [le juge] statue en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, le juge fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision... »73(*).

    B - Obligation de contrôle et de surveillance

    La réglementation concernant l'obligation de contrôle et de surveillance s'exerce sur toute la chaîne, de la conception à la consommation en passant par le transport des produits. L'administration dispose, pour cela, d'un droit de réglementation (1) et de contrôle (2) de l'activité de production des produits générateurs des déchets du fait de leur utilisation.

    1 - Réglementation de la production

    L'administration veille sur la fabrication des produits afin que les déchets issus de ces produits puisent être facilement éliminés dans le respect de la protection de l'environnement. Pour parvenir à cet objectif de protection de l'environnement, « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites »74(*).

    Pour favoriser la reprise des déchets, cette réglementation porte aussi sur le niveau de concentration des matériaux et sur l'obligation de limiter en volume et en masse des emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité75(*).

    Le producteur a l'obligation de prendre en compte les exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses afin de favoriser son élimination et sa reprise.

    C'est ainsi que peut être « interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure... »76(*) et conditionnée leur incorporation dans des appareils des piles et accumulateurs par le fait qu'ils peuvent être enlevés facilement par l'utilisateur après usage77(*).

    2 - Contrôles de la production et de la distribution

    Le contrôle se fait par l'administration : celle-ci exige, de la part du producteur et/ou du conditionneur et du distributeur, la communication des informations sur les produits à travers un rapport de conformité à la réglementation en vigueur et des éléments techniques permettant d'évaluer cette conformité.

    Ces personnes « doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'elles fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés»78(*), l'administration étant fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

    Les producteurs, ainsi que les personnes responsables de l'élimination des déchets sont tenus de communiquer à l'administration (c'est-à-dire au ministère chargé de l'environnement) des « informations relatives à la  mise sur le marché » des pneumatiques79(*) et des piles et accumulateurs80(*) ; le producteur d'emballage « assure et déclare [...] que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 » du décret relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages (article 8).

    Ces informations doivent être accompagnées d'une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'emballage mis sur le marché. Elles permettent de prévoir et d'anticiper les risques éventuels sur l'environnement en adaptant les techniques d'élimination possibles en vue de faciliter leur reprise.

    CHAPITRE DEUXIEME : LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE

    La reprise des déchets ménagers et assimilés incombe à tout producteur ou détenteur desdits déchets. Ils doivent anticiper sur la fin de vie de leur produit en prévoyant leur collecte, leur réemploi ainsi que leur élimination dans les conditions prévues à l'article L.541-2 du code l'environnement, conditions qui sont relatives à la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

    Pour répondre à leur obligation réglementaire de reprise des déchets, les producteurs doivent organiser la reprise des déchets issus de la consommation de leur produit par la mise en place des dispositifs individuels de collecte et de traitement de leurs déchets. Ce dispositif, pour être opérationnel, doit être approuvé, préalablement par les pouvoirs publics. Les producteurs ont aussi la possibilité de confier cette obligation de reprise à un organisme agréé auquel ils adhèrent en versant une contribution ; cet organisme devant être agréé par les pouvoirs publics en considération de ses capacités techniques et financières à bien mener les opérations relatives à la reprise des déchets dont il a la charge.

    Mais d'une manière générale, la reprise des déchets ménagers et assimilés peut se faire selon différentes modalités (section première), selon la nature des déchets et du mode d'organisation de la filière qui a la charge de sa collecte et de son traitement. Aussi, afin de favoriser la reprise, les producteurs et les différents acteurs concernés ainsi que les collectivités locales qui sont les acteurs clés pour la collecte sélective, peuvent bénéficier des différentes aides et divers avantages qui s'inscrivent dans le cadre des mécanismes juridiques favorisant la reprise (section deuxième).

    SECTION PREMIERE : LES MODALITES DE REPRISE DES DECHETS

    Le producteur qui décide de prendre en charge lui-même ses déchets met en place un dispositif de collecte et de traitement préalablement approuvé par le pouvoir public. Toutefois, tout producteur a la possibilité de confier à un organisme agréé la prise en charge de ses obligations en matière de traitement de ses déchets. Lorsqu'il opte pour cette solution, il adhère à cet organisme, lui confie ses obligations et en contrepartie, lui verse une contribution financière dont l'objet est de financer les opérations de collecte et de traitement de ses déchets. Cette adhésion lui donne le droit d'apposer sur l'emballage de son produit le logo point vert qui indique que le producteur s'est acquitté de ses obligations financières pour la prise en charge des déchets issus de la consommation de ses produits.

    C'est ainsi que les producteurs ont opté, pour la plupart d'entre eux, à ce mécanisme contractuel de reprise de déchets, lequel est basé sur des accords volontaires de chaque partie. Parmi ces différentes modalités de reprise des déchets ménagers et assimilés, nous distinguons le système contractuel de reprise des déchets d'emballage (paragraphe premier) qui tend à irriguer les autres mécanismes de reprise (paragraphe deuxième).

    Paragraphe premier : Le système contractuel de reprise des déchets d'emballage

    Les modalités de reprise des déchets d'emballage sont issues du décret du 1er avril 1992 qui fait obligation à tout producteur, à tout importateur ou à la personne responsable de la première mise sur le marché des produits de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage81(*), déchets qu'il identifie et fait prendre en charge par un organisme agréé.

    Cet organisme, agréé pour une durée de six ans renouvelables par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et de celui en chargé des collectivités locales, doit pouvoir justifier de ses capacités techniques et financières lors de la demande de l'agrément ; il doit également pouvoir indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier de charge dont cet agrément sera assorti et indiquer aussi, bien entendu, les objectifs qu'il entend réaliser par les différents accords qu'il passera.

    En effet, ces différents accords sont de deux grandes catégories et concourent à la réalisation des opérations relatives à la reprise des déchets ménagers et assimilés. Pour cela, l'organisme agréé pour la reprise des déchets d'emballages passe des contrats de collecte avec les collectivités locales (A) ainsi que des contrats de reprise avec les différentes filières et organismes (B).

    A - Les contrats de collecte avec les collectivités locales

    L'organisme agréé pour la collecte et le traitement des déchets d'emballages peut passer des accords avec les collectivités locales en vue d'assurer l'effectivité de la collecte. Ces contrats ont pour objet la collecte sélective des déchets d'emballage (1) et la reprise des matériaux (2).

    1 - La collecte sélective des déchets d'emballages

    L'organisme, titulaire d'agrément pour la reprise des déchets d'emballage, peut contracter avec la collectivité locale compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets qui en fait la demande en vue de parvenir à une collecte sélective des déchets, garantie d'une reprise effective et totale des déchets. Ce contrat fait naître, à la charge des deux parties, des obligations qu'elles sont tenues de respecter.

    Le contrat prévoit, en effet, l'obligation et l'engagement de la collectivité à développer et à poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte sélective et de tri des déchets d'emballage, en vue d'un recyclage et, le cas échéant, de valorisation énergétique. Cet engagement consiste à collecter sélectivement, à trier les déchets ainsi collectés et à livrer la totalité de ceux-ci à l'organisme en charge de leur reprise, ceci dans le cadre d'un contrat multimatériaux concernant l'acier, l'aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre.

    Mais pour autant, la collectivité locale contractante reste libre quant à la détermination des clauses du contrat relatives à son degré d'engagement. Pour cela, elle peut contracter avec un organisme agréé pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme pour les autres. Possibilité lui est laissée de pouvoir contracter à la fois avec Eco-emballages et Adelphe, les deux organismes agréés pour la reprise des déchets d'emballage. Dans ce cas, elle certifie avoir signé un contrat pour les autres matériaux avec un autre organisme agréé.

    L'organisme agréé, par contre, s'engage à transmettre annuellement à la collectivité locale cocontractante le bilan des ses activités, ce à travers une information détaillée par matériau sur les recettes liées à la vente des matériaux.

    En contrepartie de l'engagement de la collectivité locale à la collecte sélective et au tri, l'organisme agréé lui verse des soutiens financiers, appelés « barème aval D » : ce système a pour fonction de compenser les charges dues pour la collecte et le tri. D'autres soutiens peuvent être prévus et peuvent prendre la forme d'une rémunération selon la tonne triée en vue d'encourager à la performance de la collecte sélective, d'un soutien à la communication locale et aux ambassadeurs de tri ou encore des aides à d'autres modes de traitement, et notamment la valorisation énergétique, le compostage et la méthanisation.

    2 - La reprise des matériaux

    Dans le cas des contrats multimatériaux ou conjoints (contrats concernant un ou plusieurs matériaux avec un des organismes agréés et le reste avec l'autre), l'organisme agréé propose à la collectivité locale cocontractante, matériau par matériau, la garantie de reprise des déchets d'emballage ménagers collectés et triés au niveau de qualité requis permettant à la filière de matériaux de les valoriser. Ce contrat de reprise des matériaux qui lie l'organisme agréé et la collectivité locale est conclu pour une durée de six ans renouvelable. Il permet en effet le versement à la collectivité locale d'un prix de reprise minimum garanti, qu'il soit positif ou nul.

    La collectivité locale reste libre de tout engagement ; elle peut refuser un tel contrat et cette décision l'engage pour la durée du contrat et pour l'intégralité des quantités collectées livrées en respectant les standards selon une qualité définie par un cahier des charges propre à chaque repreneur. Dans ce cas, il lui revient de s'assurer du recyclage effectif des tonnes collectées.

    Par contre, lorsque la collectivité opte pour la garantie de reprise que lui propose l'organisme agréé pour un, plusieurs ou tous les matériaux, le contrat prévoit qu'elle livre la totalité des tonnes collectées et triées aux prescriptions techniques minimales, pour la durée du contrat et aux repreneurs désignés.

    Dans tous les cas, l'organisme agréé doit prévoir des dispositions contractuelles lui permettant de s'assurer du recyclage effectif des matériaux, notamment en ce qui concerne la traçabilité des quantités et des qualités jusqu'au recycleur final et aussi du contrôle de l'effectivité des opérations de recyclage.

    B - Les accords en vue de la reprise

    Pour le traitement des déchets ainsi collectés et triés par la collectivité locale, l'organisme agréé conclut avec les différentes filières des matériaux en vue d'une garantie de reprise (1). Mais Eco-Emballages et Adelphe ne sont plus les seuls acteurs incontournables, détenant le monopole de cette activité. Puisque dans le souci de permettre une concurrence du marché de reprise et aussi donné plus d'opportunité de choix aux collectivités locales, les fédérations professionnelles proposent leur offre de reprise aux collectivités en leur apportant la reprise garantie (2).

    1 - La garantie de reprise par les filières

    Afin d'assurer la reprise des matériaux des déchets collectés et triés par les collectivités locales, l'organisme agréé pour la reprise des déchets d'emballage passe des accords avec des organismes regroupant les producteurs d'un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce matériau et ceux en charge de la reprise et du recyclage de ce même matériau, dits « filières de matériaux ». Cette reprise est proposée par les sociétés agréées (Eco-emballages et Adelphe) via les filières des matériaux.

    Ces contrats prévoient que les filières de matériaux apportent à l'organisme agréé la garantie d'enlèvement et de recyclage appelé « garantie de reprise » de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers collectés et triés par les collectivités locales, pour toute la durée de l'agrément. Ces contrats prévoient également que cette garantie de reprise s'effectue à un prix identique pour toutes les collectivités locales. Ce prix, fixé par référence aux conditions de marché et selon la valeur du produit livré, est versé par le repreneur à la collectivité locale.

    Aussi, le contrat entre l'organisme agréé pour la reprise des déchets d'emballage et les filières de matériaux peut aussi prévoir la possibilité pour l'organisme de participer, financièrement aux frais de transport et de fonctionnement des filières ; l'organisme étant financé par la contribution des producteurs qui lui confient la charge de la reprise de leurs déchets.

    L'organisme agréé participe aux frais de transport en versant une aide financière aux filières ou aux repreneurs ; ces frais varient selon que le repreneur désigne lui-même le lieu de destination des déchets ou selon que le repreneur est désigné par la filière pour la durée du contrat. Dans le premier cas, le prix tenant compte de la distance est dégressive ; dans le second cas, le prix couvre l'intégralité du surcoût de transport entre la collectivité locale et l'industrie.

    En outre, ce sont ces filières qui désignent les éventuels repreneurs chargés de recevoir les livraisons de matériaux des collectivités locales, dans le cadre de la garantie de reprise et qui sont tenues de s'assurer que ces repreneurs désignés recyclent effectivement les tonnages livrés ; elles sont en outre tenues d'assurer la traçabilité et en communiquent le décompte trimestriel à la collectivité locale et à l'organisme agréé pour la reprise. De plus, les filières assurent l'ouverture de la liste des repreneurs à toutes les entreprises capables de répondre aux exigences techniques, économiques et environnementales sur la reprise des matériaux imposés à l'organisme dans le cadre de ses obligations contractuelles avec les producteurs et de ses objectifs à atteindre, objectifs contenus dans son cahier des charges annexé à son agrément.

    2 - La reprise complémentaire : la reprise garantie

    Afin d'avoir une reprise complémentaire des déchets qu'il se doit de reprendre, l'organisme ainsi agréé peut aussi passer des accords avec les fédérations professionnelles qui apportent aux collectivités locales une offre de reprise complémentaire pour la reprise des matériaux : c'est la reprise proposée par les opérateurs via les fédérations professionnelles.

    Ces accords prévoient que ces fédérations professionnelles lui apportent la garantie d'enlèvement et de recyclage de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers collectés et triés par les collectivités locales, pour toute la durée de l'agrément. Le prix de la reprise peut varier d'une collectivité à une autre contrairement à la garantie de reprise dont le prix est identique pour toutes les collectivités contractantes.

    Cette reprise prévoit que les collectivités auront la possibilité de s'adresser pour la reprise et la vente de leur matériaux à des opérateurs adhérents des fédérations telles la fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage (FEDEREC) et la fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) qui apportent la reprise garantie à l'organisme agréé et qui sont par conséquent tenues de s'assurer du recyclage effectif des tonnages repris auprès des collectivités, d'une traçabilité des quantités et qualités jusqu'au recycleur final, et d'une communication à la collectivité et à l'organisme agréé. Ceci passe par l'élaboration de contrats entre la fédération professionnelle et les collectivités d'une part et les sociétés agréées d'autre part, qui souhaitent connaître la destination des déchets qui seront à la charge des professionnelles, surtout en termes de traçabilité.

    L'avantage de la reprise garantie est qu'elle laisse libre les collectivités de choisir pour chaque matériau la formule qui les intéresse : garantie de reprise ou reprise garantie. Aussi, il y a la possibilité, pour les collectivités locales, de négocier les prix de rachat pour chaque matériau, les conditions d'enlèvement, de choisir un opérateur local.

    Paragraphe deuxième : Les autres mécanismes de reprise

    Les autres mécanismes de reprise des déchets ménagers et assimilés prennent en compte la spécificité de chaque catégorie desdits déchets et surtout des conditions d'intervention des différents acteurs. Ainsi, distinguons d'une part, les opérations de collecte (A) à travers les différentes modalités et obligations qui pèsent sur chaque acteur ; et d'autre part les différents modes de traitement (B) dont les opérateurs peuvent apporter.

    A - Les opérations de collectes

    La collecte des autres déchets ménagers et assimilés diffère selon les déchets. Les opérations de collecte comprennent le ramassage auprès des distributeurs et détenteurs, le regroupement, le tri et le transport des produits en fin de vie, jusqu'à une installation d'élimination. Il convient ici de distinguer en premier lieu la collecte proprement dite et l'agrément nécessité (1) et en deuxième lieu, le mode de financement de cette collecte (2).

    1 - La collecte et l'agrément de collecte

    La collecte consiste en des opérations de ramassage auprès des distributeurs et détenteurs, du regroupement, du tri et du transport des produits en fin de vie, jusqu'à une installation d'élimination. La collecte des déchets ménagers et assimilés est l'une des obligations qui s'imposent à tout producteur. Aux termes de l'article 7 du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, « les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leur frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente... ».

    Lorsque la collecte doit se faire par une personne autre que le producteur, cette personne est tenue d'avoir un agrément qui est accordé pour une durée maximale de cinq (5) ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur82(*) après qu'il eut justifié de ses capacités techniques et financières à bien mener les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés ainsi que de ses moyens en ressources humaines et en matériel nécessaires83(*).

    L'agrément de collecte est également subordonné aux promesses d'engagement des producteurs ou des organismes agréés pour remplir leurs obligations ; cet engagement comporte notamment la garantie de pourvoir, en cas de défaillance de l'organisme agréé, à l'élimination des pneumatiques usagés détenus ou stockés par le pétitionnaire. C'est la société ALIAPUR qui propose ses services à tous les producteurs de pneus neufs au sens du décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 par la prise en charge de l'accomplissement de leurs obligations environnementales en assurant la collecte, le regroupement, le tri et la valorisation matière ou énergétique.

    L'agrément de la collecte peut porter sur le ramassage seul : dans ce cas, la demande d'agrément est présentée aux préfets des départements concernés ; lorsque l'agrément porte sur le tri et le regroupement, la demande est présentée au préfet du département dans lequel se situe l'installation ; enfin, lorsque l'agrément porte sur le ramassage, le tri et le regroupement, la demande est présentée au préfet du département dans lequel se situe l'installation84(*) ; celui-ci saisit pour avis les préfets des départements dans lesquels le seul ramassage est effectué.

    Les piles et accumulateurs peuvent être collectés, d'une part, par les distributeurs, détaillants ou grossistes qui les rassemblent en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise85(*), et d'autre part, par les communes ou leurs groupements de communes lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques86(*).

    La société Collecte et Recyclage des piles (COREPILE) et la Société de Collecte et de Recyclage des Equipements Electriques et Electroniques (SCRELEC), créées sur l'initiative des fabricants et incorporateurs de piles et accumulateurs, assurent les obligations réglementaires pour le compte de leurs adhérents. Elles organisent la collecte des piles et accumulateurs dans des points de regroupement situés chez les distributeurs qui le demandent et se chargent ensuite du recyclage, du suivi et de la traçabilité de la prestation afin de contribuer à la valorisation des ressources naturelles contenues dans les piles et accumulateurs et de limiter leur impact sur l'environnement.

    Pour ce qui est des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, la collecte peut se faire par un organisme dont l'agrément est subordonné au montant des contributions dont bénéficient les communes ou leurs groupements à l'égard de l'organisme coordonnateur qui, lui-même, bénéficie du versement d'une contribution financière de la par des producteurs87(*). Ce sont les sociétés Eco-systemes, ERP, Ecologic et Recylum88(*), dont les agréments entrent en vigueur à compter du 15 novembre 2005, qui ont pour mission d'offrir à leurs adhérents des solutions et des prestataires pour l'enlèvement, le traitement, le recyclage et l'élimination de leurs déchets.

    Deux modes de collecte sélective sont prévus pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers :

    - l'organisme agréé passe un accord avec les distributeurs de ces équipements qui ont par la suite l'obligation de proposer la reprise lors de l'achat d'un équipement neuf dite « 1 pour 1 » ; c'est le système de « retour magasin »

    - la mise en place de collectes sélectives par les collectivités locales, sur la base du volontariat (par exemple au travers de collectes de proximité et de déchetteries fixes ou mobiles) ou de la collecte en porte-à-porte ; pour ce faire, l'organisme agréé met à la disposition des collectivités locales, gratuitement, des contenants nécessaires, adaptés et en nombre suffisant au regard du nombre des points de collecte et de la population desservie.

    2 - Le financement de la collecte

    Le financement de la collecte et du traitement des déchets ainsi collectés est assuré par les producteurs qui ont l'obligation de collecter ou de faire collecter les déchets issus de la consommation de leurs produits.

    Les producteurs financent les opérations de collecte par une contribution financière qu'ils versent aux éco-organismes en contrepartie de la prise en charge de leurs déchets. Le barème de la contribution que l'organisme agréé perçoit auprès des producteurs est identique pour tous les producteurs adhérents à sa structure ; toutefois, ce barème peut être modulé, avec le temps, en fonction des efforts réalisés en matière d'éco-conception, du caractère réutilisable des produits et surtout de l'augmentation du potentiel de recyclage et de valorisation de leurs composants.

    Ces différentes contributions ainsi collectées servent au financement du fonctionnement de l'éco-organisme dont les dépenses sont orientées vers la prise en charge du traitement des déchets. C'est ainsi que l'éco-organisme met gratuitement à la disposition à la disposition des collectivités locales auprès desquelles il procède à l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les contenants nécessaires.

    Le décret relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques définit le producteur comme le principal responsable de la collecte et du traitement des déchets résultant de ces produits et des financements qui s'y rattachent89(*). En termes de répartition des charges financières, pour ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les producteurs sont tenus de pourvoir à leurs collecte et traitement au prorata de leur part de marché. Cela signifie qu'ils doivent contribuer à la collecte sélective mise en place par les collectivités locales en les indemnisant sur la base d'un barème (aval) par le biais d'un organisme coordonnateur qui « assure la compensation des coûts de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités locales »90(*).

    Selon la directive 2002/96/CE du 27 janvier 200391(*), les filières de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques devraient être opérationnelles à la date du 13 août 2005, ce qui explique la mise en place de deux mécanismes de financement des collectes. En effet, pour les déchets mis sur le marché avant le 13 août 2005 dits des déchets « historiques », les producteurs peuvent répercuter les coûts de la collecte et de traitement sur les consommateurs lors d'achat d'équipements neufs. Pour ce qui concerne les déchets mis sur le marché après le 13 août 2005, ce sont les producteurs qui doivent financer la collecte et le traitement en versant une compensation financière aux collectivités ou aux éco-organismes, en cas de délégation, sous forme d'adhésion annuelle.

    S'agissant des piles et accumulateurs92(*) et les pneumatiques usagés93(*), tout distributeur est tenu de les reprendre gratuitement, dans la limite des tonnages et types qu'il a vendus l'année précédente et qui lui sont rapportés. Le producteur, quant à lui, assure la reprise, à ses frais94(*), de l'ensemble des pneumatiques usagés mis à sa disposition par les distributeurs et/ou par les collectivités locales qui auront procédé à la collecte.

    B - Les opérations de traitement des déchets collectés

    Les déchets ménagers et assimilés ainsi collectés sont livrés et pris en charge par les différentes filières en vue de leur traitement. Ce traitement peut être assuré par les filières desdits déchets (1) ou par les autres acteurs (2) dont les actions sont plus élargies.

    1 - Le traitement par les filières

    Les déchets ménagers et assimilés, collectés et triés, doivent être traités. Ce traitement se fait dans des installations autorisées qui sont seules habilitées à recevoir des déchets en vue de leur traitement.

    Les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers font l'objet d'un traitement sélectif, de valorisation et de destruction, dans des installations répondant aux exigences relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement95(*). La valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers recouvre toutes les opérations relatives à leur réutilisation, à leur recyclage ou à leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation96(*). La valorisation et en particulier la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.

    Le traitement sélectif qui consiste à extraire tous les fluides doit permettre d'atteindre les objectifs de valorisation dont le taux est fixé à 80% au moins en poids par appareil, pour ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques et un taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances, fixé à 75% au moins en poids par appareil97(*).

    Ce traitement prend en compte la dépollution, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, des substances dangereuses qu'ils peuvent contenir, puis leur valorisation matière par le broyage pour l'obtention des fractions de métaux ferreux, des métaux non ferreux et des plastiques qui peuvent être recyclés

    Aussi, concernant les pneumatiques usagés dont les producteurs doivent assurer le traitement, leur valorisation est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. En outre, les opérations de valorisation de ces pneumatiques usagés sont notamment celles relatives à leur réemploi, à leur rechapage, à leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, à leur recyclage, à leur utilisation comme combustible, à leur incinération avec récupération d'énergie, à leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage98(*). Cette valorisation est prise en charge par ALIAPUR, filière de collecte et de traitement des pneumatiques usagés, qui propose ses services à tous les producteurs de pneus neufs, au sens du décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; ses services consistent en l'accomplissement des obligations environnementales des producteurs, lesquelles sont relatives à la collecte, au regroupement, au tri et à la valorisation matière ou énergétique.

    Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés ; elle est en outre chargée de les valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elle a repris99(*).

    La société « collecte et recyclage des Piles » (COREPILES) et la « Société de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques » (SCRELEC), créées sur l'initiative des fabricants des piles et accumulateurs, assurent les obligations réglementaires pour le compte de leurs adhérents ; elles organisent la collecte desdits produits et se chargent du recyclage, du suivi et de la traçabilité de la prestation afin de contribuer à la valorisation des ressources naturelles contenues dans ces produits.

    2 - Le traitement par les autres acteurs

    Il s'agit ici du traitement effectué par les autres acteurs que les organismes agréés dont les producteurs constituent des membres. Ces acteurs sont notamment ceux de l'économie sociale et solidaire qui ont un rôle plus accru en matière de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

    Ces acteurs collectent sélectivement les déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de leur reprise et de leur réemploi dans les conditions respectueuses de l'environnement. Ils procèdent à la collecte d'appareils électroménagers qui sont soit recyclés, soit rénovés pour être revendus à bas prix ; cette activité a l'avantage de permettre la requalification professionnelle de certaines personnes.

    L'organisme agréé pour la collecte et le traitement des déchets prévoit et détermine les conditions dans lesquelles ces acteurs peuvent intervenir ou être associés à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

    SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA REPRISE

    L'activité de reprise des déchets ménagers et assimilés doit être suivie et encouragée ; cet encouragement doit permettre aux différents acteurs et en particulier aux collectivités de garantir la collecte sélective des déchets. A cet effet, un dispositif de contrôle de l'activité de reprise (paragraphe premier) et différentes mesures incitatives (paragraphe deuxième) sont susceptibles de favoriser ladite reprise.

    Paragraphe 1er : Le contrôle de l'activité de reprise

    Pour assurer la bonne réalisation des activités de reprise des déchets, un contrôle et un suivi des différentes actions sont nécessaires afin de l'évaluer. Pour cela, les acteurs de la reprise sont tenus à l'obligation d'informer sur les déchets (A) et de participer aux mécanismes de suivi et d'évaluation (B).

    A - L'obligation d'information

    La réunion d'information est nécessaire pour assurer la sauvegarde de l'environnement et surtout l'effectivité de la reprise des déchets ménagers et assimilés ; elle est apparue comme l'un des piliers des politiques de gestion des déchets100(*). Cette obligation pèse sur les producteurs et autres détenteurs des déchets (1) et les organismes agréés pour la reprise (2).

    1 - L'obligation d'information des producteurs et autres détenteurs

    Cette obligation pèse sur tous les acteurs intervenant dans la gestion des déchets ménagers et assimilés. Garantie de la bonne exécution des opérations relatives à la reprise des déchets, elle permet de donner aux autorités publiques tous les renseignements indispensables à une maîtrise des déchets, comme par exemple l'origine des déchets, les quantités produites, les différents composants ou encore ceux qui portent sur la maîtrise des risques inhérents à la production et à la manipulation des déchets.

    C'est ainsi que les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés, au sens du décret du 12 mai 1999, sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles, et accumulateurs usagés101(*).

    Les producteurs et autres détenteurs des déchets sont tenus de fournir toutes informations aux autorités publiques sur les conditions de mise sur le marché de leurs produits ainsi que sur les modalités de leur fabrication afin de prévoir des mécanismes d'élimination adaptés.

    Aux termes de l'article L. 541-9 du code de l'environnement, les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

    2 - L'obligation d'information des organismes agréés

    Les organismes agréés pour la reprise des déchets ménagers et assimilés informent régulièrement les ministères chargés de l'application du décret du 1er avril 1992, de la réalisation des objectifs, des prévisions financières et d'activités et des difficultés éventuelles à atteindre les objectifs prévus.

    Ces organismes agréés mènent des actions d'information, de formation et de communication sur la valorisation des déchets. Ces actions sont destinées tant aux producteurs, distributeurs et autres détenteurs de déchets qu'aux collectivités locales et à leurs habitants desservis par les collectes sélectives.

    L'organisme agréé pour la reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers a l'obligation de transmettre au ministre en charge de l'écologie, avant le 30 septembre 2006, le contrat passé avec un organisme coordonnateur agréé, faute de quoi son agrément sera nul102(*).

    En cas de rupture du contrat par une partie, l'organisme agréé se doit d'en informer les ministres intéressés. Afin de mieux réaliser son obligation de sensibilisation et de formation en vue de promouvoir la prévention et la collecte sélective des déchets, l'organisme agréé peut passer des contrats avec les associations de protection de l'environnement ou de consommateurs ou encore avec des organismes divers et se doit d'en informer les ministères concernés.

    B - Les mécanismes de suivi et d'évaluation

    Les mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation sont mis en oeuvre par les différents rapports (1) que les organismes agréés sont tenus de produire ainsi que par la commission consultative dont le rôle n'est pas négligeable (2).

    1 - La production des rapports des activités

    L'organisme agréé est tenu de produire un rapport annuel d'activité aux ministres concernés ; ceux-ci en communiquent ensuite à la commission consultative. Le rapport est remis lorsque l'organisme a pu arrêter ses comptes de l'année précédente et au plus tard le 30 juin de l'année en cours. L'organisme agréé assure la diffusion du rapport qui a un caractère public.

    Ce rapport dresse l'état de sa contractualisation en vue d'assurer la reprise des déchets, de l'évolution de ses contrats et des actions prises et envisagées pour y parvenir ; ce rapport dresse un état des contrats passés avec les collectivités locales, des solutions de récupération et de valorisation mises en oeuvre, et aussi de la répartition des soutiens en fonction des collectivités.

    Il doit en outre faire état des tonnages récupérés et valorisés pour chaque matériau ; du mode de traitement, de la liste des substances dangereuses extraites des équipements électriques et électroniques ménagers, des conditions dans lesquelles elles ont été enlevées ainsi que du taux de valorisation et du taux de recyclage et de réutilisation atteint.

    2 - La Commission consultative

    Dans le cadre des procédures d'agrément et d'approbation respectivement prévues par les articles 6 et 10 b du décret du 1er avril 1992 susvisé, il est créé une commission consultative103(*) qui est saisie pour avis des demandes d'agrément présentées en application de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 susvisé "et des demandes d'approbation des modalités de contrôle des systèmes d'élimination formulées en application de l'article 10 (b) du décret du 1er avril 1992 susvisé" (art.5).

    La commission émet un avis sur le rapport d'activité annuel que tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément est tenu de communiquer aux pouvoirs publics et sur le rapport annuel des activités de récupération des emballages de toute entreprise dont les modalités de contrôle du système d'élimination ont été approuvées. Elle est saisie et donne son avis pour tout retrait d'agrément.

    Le titulaire transmet une copie du rapport d'activité aux pouvoirs publics ; ce rapport est présenté à la commission et fait l'objet d'un avis. L'organisme agréé informe la commission de toutes ses activités relatives à la prévention, au réemploi et aux conditions dans lesquelles les déchets sont pris en charge et gérés.

    Paragraphe 2 : Les mesures incitatives

    Ces mesures tendent à inciter les collectivités, en premier lieu, à mettre en place des actions tendant à la collecte des déchets. Ces mesures consistent notamment en des incitations financières (A) et fiscales (B) dont peuvent bénéficier certains acteurs en charge de la gestion des déchets.

    A - Les incitations financières

    En vue de favoriser et de faciliter la reprise des déchets ménagers et assimilés, diverses aides sont versées aux collectivités. Ces aides, apportées par les producteurs, sont destinées à favoriser la collecte sélective des déchets (1) ; les collectivités peuvent aussi bénéficier d'autres aides (2), de la part de tout autre organisation.

    1 - Les aides à la collecte sélective

    En contrepartie de la mise en oeuvre de la collecte sélective et du tri, les collectivités locales qui contractent avec les organismes agréés bénéficient d'un soutien financier et d'un prix de reprise garanti des matériaux triés selon des prescriptions techniques minimales (PTM) de qualité, variable en fonction du matériau, de son prix sur le marché, de la difficulté de son recyclage et du poids collecté par an et par habitant. Ces contrats permettent de stabiliser les marchés des matières de récupération, en vue de garantir la viabilité des investissements des collectivités locales.

    Les soutiens financiers apportés aux collectivités en vue d'encourager la collecte sélective et le tri prennent la forme d'une rémunération selon les tonnes triées, d'une majoration à la performance globale du système en vue d'atteindre l'objectif de recyclage des matériaux ; ils portent aussi sur un soutien à la communication locale en termes d'activités de sensibilisation, de formation et d'embauche des ambassadeurs de tri.

    2 - Les autres aides financières

    Outre ces aides particulières, les communes peuvent bénéficier des aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux investissements en matière de mise en place de collectes séparatives de matériaux secs et fermentescibles portant au moins sur le verre, le papier-carton et le plastique ou concernant les programmes de collecte séparative en habitat vertical104(*) ; elles reçoivent des soutiens de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à la sensibilisation et à l'information des populations. Elles peuvent également bénéficier d'aides issues de la fiscalité des pâtes, papiers et cartons, dont l'un des objectifs est de financer des actions collectives tendant à développer la récupération des vieux papiers105(*).

    Les communes et leurs groupements peuvent bénéficier d'aides à l'investissement, à différents échelons : celles de l'Union européenne qui intervient ainsi dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, dès lors que le programme de la collectivité répond à l'un de leurs cinq objectifs, ou dans le cadre des programmes LIFE (Instrument financier pour l'environnement), "Technologies pour une production et une utilisation plus propres et plus efficaces de l'environnement", et "Programmation énergétique régionale et urbaine" ; et, celle de l'État qui apporte également une contribution par le biais de la dotation globale d'équipement (taux de 50 % pour les opérations de réhabilitation paysagère des décharges sauvages et autorisées, études de faisabilité relatives aux déchetteries, implantations de déchetteries et des équipements favorisant le tri sélectif des déchets)

    Ces différentes aides doivent permettre la prise en charge de certaines dépenses afin d'alléger les coûts de la collecte, du tri et du traitement des déchets. L'enjeu est de les pousser à intégrer la notion de reprise des déchets ménagers et assimilés dans leur programme et leur coût social.

    B - Les incitations fiscales

    Les incitations fiscales ont trait à la TVA à taux réduit (1) dont peuvent bénéficier les collectivités qui contractent avec les éco-organismes ; il conviendra aussi d'évoquer les fonctions de l'application de ce dispositif (2).

    1- La TVA à taux réduit

    La TVA à taux réduit (5,5 % au lieu de 19,6 %) a été étendue par le législateur à certaines opérations liées aux déchets. Ne bénéficiaient de son application que les exploitants indépendants ou les entreprises chargées par les collectivités locales d'effectuer pour leur compte la collecte et le traitement des ordures ménagères.

    Toutefois, avec l'article 31 de la loi de finance pour 1999 (codifié)106(*), le taux réduit de 5,5% s'applique aux « prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

    Ce taux réduit de 5,5 % s'applique ainsi aux prestations de collecte sélective, de tri et aux prestations de traitement ainsi qu'à certaines prestations qui concourent au bon déroulement de ces opérations, à savoir la location et la maintenance de bacs roulants, le transport et le stockage, le transit des déchets entre le centre de tri et les lieux de traitement, le conditionnement des déchets, l'entretien des installations ou du matériel et la communication auprès des usagers.

    L'application de la TVA à taux réduit (5,5%) vise à encourager la reprise en incitant à l'utilisation des technologies propres par un amortissement dégressif accéléré sur les matériels destinés à économiser l'énergie ou les matières premières107(*). L'application de ce taux sur les prestations de valorisation des déchets ménagers et assimilés vise à inciter au développement de la collecte séparative des emballages. Elle incite ainsi les collectivités locales à contracter avec les organismes agréés.

    Aussi, l'utilisation des déchets comme matières premières secondaires est encouragée avec l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. Il est aussi important d'inciter fiscalement les industriels à inclure dans leurs coûts la reprise et le recyclage des produits usagés. Ces techniques ont pour but d'inciter les producteurs à fabriquer leurs produits de sorte qu'ils puissent être repris, facilement, par un autre exploitant et que les déchets issus de ces produits puissent servir de matières premières secondaires.

    2 - Le fonds de compensation de la TVA

    Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a pour objet de compenser, en partie, la TVA supportée par les collectivités locales. Les bénéficiaires de cette « aide de l'Etat »108(*) à l'investissement sont principalement les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les services qui en dépendent étroitement ; il ne concerne que les dépenses d'investissement supportées par ces collectivités.

    En effet, le dispositif dudit fonds a pour objet d'accompagner l'effort d'équipement des collectivités lorsqu'elles réalisent des investissements qui demeurent dans leur patrimoine et sont directement utilisés par elles en compensant forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par ces collectivités109(*).

    Les critères de classement des biens pouvant intégrer la section d'investissement d'une collectivité sont déterminés par un arrêté du 26 octobre 2001, relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local. En matière de protection de l'environnement et surtout de la gestion pérenne des déchets, sont considérés comme des dépenses d'investissement, celles relatives à l'achat des conteneurs collectifs qui sont installés en bordure des rues et qui reçoivent par exemple des verres ou des journaux. Il est ici la satisfaction d'une préoccupation relative à la collecte des déchets et, précisément de la collecte sélective qui nécessite davantage de moyens ; ce fonds permet d'atténuer les charges des collectivités dans le but de les inciter davantage.

    CONCLUSION

    L'implication du producteur, de l'importateur, du distributeur de produits et de l'administration, permet, en effet, de les sensibiliser dès la conception au devenir des produits quand les consommateurs (eux-mêmes producteurs des déchets) souhaitent s'en défaire et permet de mettre en place une gestion plus adaptée des flux de déchets ménagers et assimilés. La répercussion des coûts dans les prix de vente permet également, dans certains cas, d'orienter le choix des consommateurs en faveur des écoproduits.

    Comme le remarque Monsieur Matthieu GLACHANT110(*), « la production des déchets ménagers et assimilés est une activité économique difficilement dissociable de l'activité de consommation ». Les déchets sont co-produits par les producteurs et les consommateurs. Ces acteurs doivent être incités à modifier leur comportement de sorte à lutter efficacement contre l'augmentation de la production des déchets. Ce qui suppose contribuer activement à la réduction, à la source, des déchets ménagers et assimilés.

    La réduction des déchets à la source, objectif fondamental, suppose ainsi, en amont, la conception des produits générant moins de déchets et en aval, l'incitation à l'achat de ces produits par les consommateurs. Pour autant, « le mécanisme qui parait le plus sûr reste la responsabilité élargie du producteur »111(*) qui consiste à faire supporter au producteur toutes les charges du cycle de vie d'un produit, de sa fabrication à son élimination en passant par son transport et sa consommation. C'est dire que le producteur est et reste « responsable de son produit en fin de vie. Cela doit devenir la règle »112(*).

    Pour parvenir à une véritable réduction à la source des déchets ménagers et assimilés, il faudra privilégier de nouveaux modes de production, de distribution et de consommation, et, favoriser l'éco-conception des produits en obligeant les industriels à produire un rapport prouvant qu'ils ont évalué l'impact de leur produit sur l'environnement et la santé de l'homme.

    Les objectifs de valorisation et de recyclage globaux fixés par la directive 2004/12/CE du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE « emballages et déchets d'emballages » sont d'atteindre au 31 décembre 2008 au moins un taux de valorisation de 60% et un taux de recyclage de 55%113(*). Ces objectifs ne peuvent être réalisés que par l'application du principe de reprise des déchets ménagers et assimilés, principe qui intègre l'éco-conception comme une technique déterminante.

    En d'autres termes, la garantie de reprise incite au recyclage des produits et des déchets issus de ces produits. Ces déchets sont devenus des matières premières à valeur marchande dont les producteurs ont l'obligation de les réintégrer dans le processus de fabrication. Cette réintégration du déchet dans le processus de production « fait l'objet d'une double obligation : récupérer d'abord, réutiliser ensuite »114(*). Imposer une reprise et un retraitement des produits usagés aux firmes industriels qui les produisent est une modalité permettant la reprise des déchets ménagers et assimilés. L'administration pourra utiliser tous les moyens, à sa disposition, pour contraindre les producteurs à la reprise des déchets générés par les produits qu'ils ont fabriqués et mis sur le marché. La voie réglementaire est donc une possibilité.

    Mais il est surtout important de relever que les solutions réglementaires sont nécessaires mais insuffisantes. Pour assurer la pérennité du dispositif contractuel de reprise des déchets ménagers et assimilés, un certain nombre de mesures complémentaires doivent être introduites, allant dans le sens d'un contenu plus important en mesures incitatives. Aussi, « la pression susceptible d'être exercée par le citoyen et le consommateur, sur les pouvoirs publics et directement sur le marché, constituent d'autres voies de régulations possibles »115(*) qu'il est nécessaire de prendre en compte dans l'organisation de la reprise des déchets ménagers et assimilés. Cette reprise peut être effectuée par le producteur lui-même, en prenant en charge la collecte et le traitement des déchets issus de la consommation de ses produits à travers un dispositif préalablement approuvé par les pouvoirs publics. Mais le système contractuel de reprise est privilégié. Il consiste, pour les producteurs, de confier la prise en charge de leur obligation de reprise à un organisme agréé auquel ils adhèrent en versant une contribution financière.

    BIBLIOGRAPHIE

    1 - OUVRAGES GENEREAUX

    AUFAUVRE (D.), Livre blanc sur le recyclage de l'acier dans les emballages ménagers : un exemple d'effort collectif : Sollac/Tec. et Doc. Lavoisier, 1997

    BARRAQUE (B.) et THEYS (J.), (Dir.), Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995 ; Editions Recherches, 1998.

    COMMISSION « ENVIRONNEMENT, QUALITE DE VIE, CROISSANCE », Croissance et environnement : les conditions de la qualité de vie ; la documentation française, 1993 ;

    DEFEUILLEY (C.), Le service public au défi de l'efficacité économique : les contrats de délégation dans la gestion des déchets ménagers : Thèse Paris VII, déc. 1996

    DAMIEN (A), Guide du traitement des déchets, Dunod, 2003.

    DIETMANN (D.), Déchets ménagers : le jardin des imposteurs ; l'Harmattan, 2005.

    FALQUE (M.), LAMOTTE (H.) et SAGLO (J.-F.) (Dir.), Les Déchets : droit de propriété, économie et environnement ; Vème conférence internationale, Aix-en-Provence ; édition Bruylant, 2006.

    FAUCHEUX (S.) et NOEL (J.-F.), Economie des ressources naturelles et de l'environnement ; collection Armand Colin, juin 1995 ;

    FONDATION NATIONALE ENTREPRISE ET PERFORMANCE (FNEP), Entreprise et environnement : « recherche développement durable désespérément », Pangloss n°23 ;

    FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,

    o Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés : Classeur pédagogique, FNE, 2000

    o Livre blanc sur la prévention des déchets, FNE, février 2001

    GÉLOSI (S.), GIUBILEI (L.), Guide juridique et pratique de la gestion des déchets ménagers, Ed. De Vecchi, 1994.

    GENY (P.), WAECHTER (P.) et YATCHINOVSKY (A.) (Dir.), Environnement et développement rural : guide de la gestion des ressources naturelles ; éd. Frison-Roche ; février 1992 ;

    INSTITUT DE LA GESTION DELEGUEE, La délégation de service public comme mode de gestion du traitement des déchets ménagers et assimilés : Paris, 1998

    LAVILLE (E.), L'entreprise verte, collection Village mondial, 2ème édition, mars 2006 ;

    LAVOILLOTTE (M.-P.),

    o Les contrats privés d'élimination de déchets : outils d'une meilleure gestion économique et environnementale : AFNOR, 2002

    o Les contrats privés d'élimination de déchets : contribution des contrats de droit privé à la protection de l'environnement : PU Aix-Marseille, 2002

    LESOURD (J.-B.), Economie et gestion de l'environnement, Librairie DROZ, Genève - Paris, 1996.

    M. WEBER, La gestion des déchets industriels et ménagers dans la communauté européenne : étude de droit communautaire ; Librairie Droz, Génève, 1995

    MARTINET (A. C.) et REYNAUD (E.), Stratégies d'entreprises et écologie, Economica, sept. 2004 ;

    ROCHE, Taxe et redevance des ordures ménagères : guide juridique : Éd. du Papyrus, 2003

    De SADELEER (N.), Le droit communautaire et les déchets, LGDJ, Bruylant, 1996.

    2 - RAPPORTS

    ADEME, Rapport sur la valorisation des emballages. Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages : Synthèse des résultats 2001, avril 2003 ;

    BEFFA (J.-L.) :

    o La valorisation des déchets d'emballages domestiques, réponse des industriels : Rapp. au Ministre de l'environnement, oct. 1991

    o La valorisation des déchets d'emballages industriels et commerciaux : Rapp. au Ministre de l'environnement, févr. 1992

    RIBOUD (A.), Emballage et environnement ; Rapport au ministre de l'environnement, 1991 ;

    3 - ARTICLES

    BERTOLINI (G.),  La politique française des déchets, in «Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995 » ; Editions Recherches, 1998, p.188

    BILLET (Ph.).

    o Déchets. Notions générales. Institutions, J-Cl. Env., Fasc. 810

    o Déchets ménagers et assimilés, J-Cl. Env., Fasc. 812

    o Droit des déchets : emballages et déchets d'emballages, J-Cl. Env., Fasc. 825

    o Déchets industriels, J-Cl. Env. Fasc. 814

    o La dématérialisation : droit de la matière, matière à droit, l'exemple des déchets ; Communication au séminaire de la Sorbonne « La croissance devient-elle immatérielle ? », Paris 4/5 septembre 2000 ;

    BOUBAY-PAGES (M.),

    o Déchets urbains : les responsabilités à l'échelon local : Droit et Ville n° 29, 1990, p. 92

    o Le maire et l'élimination des déchets : Annales de la voirie, nov.-déc. 1990, p. 28

    BRIVET (X.), Financement de l'élimination des ordures ménagères. L'urgence d'une réforme : Gaz. Cnes. 30 mars 1998, p. 16

    CHALLIOL (B.) et ESCOLIN (B.), Élimination des déchets ménagers : quel financement à l'échelon intercommunal ? Gaz. Cnes. 18 mai 1998

    COEUILLET, La valorisation des véhicules en fin de vie : une stratégie volontariste, Annales des Mines Réalités industriels, nov. 1997 p.111;

    COLSON (J-Ph.),

    o La participation des entreprises à l'élimination et à la récupération des déchets d'emballages : Cah. dr. entr. 1993/4, p. 9

    o L'entreprise et ses déchets : Petites affiches 27 juin 1990, p. 17

    o Police des déchets et responsabilité administrative : JCP E, cah. dr. entr. 1991/4, p. 2

    DEFEUILLEY (C.) et GODARD (O.), La gestions des déchets d'emballages, in « Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995 » ; Editions Recherches, 1998,

    DELVOLVE (P.), Les collectivités locales et les déchets : Droit et Ville n° 6, 1978, p. 175

    DEQUEANT (J.),

    o La longue marche des plans départementaux, Le Moniteur, 26 janvier 1996

    o Financer la gestion des déchets ménagers, Le Moniteur, 29 août 2003.

    DUBOTS (R.), La prise en compte de la fin de vie des produits dès leur conception, Annales des Mines Réalités industriels, nov. 1997 p.120;

    FOURGOUX (J-C.), « La loi du 21 juillet 1983 : la sécurité des consommateurs et le reste » ; gaz. Pal.1983, n°2 p.395

    GLACHANT (M.),

    o La réduction à la source des déchets ménagers : pourquoi ne pas essayer la tarification incitative ? in Les annales des mines - responsabilité et environnement n°29, janv. 2003

    o Les accords volontaires dans la politique environnementale : une mise en perspective de leur nature et de leur efficacité, In Economie et Prévision n°117-118, p.49-60 ; 1995

    GONZALEZ (G.), Le service public local : à quel(s) prix ? : Petites affiches 5/12/97, n° 146, p. 13

    GOUILLARD (S.), LEGENDRE (A.) Déchets ménagers, Economica, 2003.

    JOLIVET (P.), Le recyclage des déchets ménagers : une figure de citoyenneté, Le Courrier de l'environnement n°44, octobre 2001

    LITMANN-MARTIN (M.-J.), Protection pénale de l'environnement, J-CL. Env. Fasc. 505

    Loi du 12 juillet 1999 et financement de l'élimination des ordures ménagères : Env. et techniques, sept. 2000, n° 199, p. 72.

    MIQUEL (G.), POIGNANT (S.), Les nouvelles techniques de recyclage et de revalorisation des déchets ménagers et des déchets industriels banals, Rapport AN n°1693, Sénat n°415 (1998-1999), Office Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Rapport 415 (98-99), 9 juin 1999.

    MUSSO-GABAI (S.), Elimination des déchets d'emballages ménagers : quel bilan ? : BDEI n° 4/1999, p. 2

    PERROUD (H.), Elimination des déchets ménagers : la solution départementale, La Gazette des communes, 2 novembre 1992, pp. 24-31.

    PINTAT (P.), Modes de gestion et modes de passation des contrats dans le secteur du traitement des déchets : BDEI 4/1997, p. 10

    ROBERT (J.-H.), Les grands magasins et l'obligation de contribuer à la récupération des emballages : Dr. env., nov. 1996, n° 43, p. 5

    De SADELEER (N.),

    o Principe du pollueur payeur, J-Cl Env., Fasc. 126.

    o Les emballages, l'environnement et le marché intérieur : une singulière trilogie ; RMUE n°2/1995, p.87

    SARTORIO (F.), Le contrôle d'un service public délégué par une collectivité publique : le traitement des déchets : Gaz. Cnes. 7 sept. 1998, p. 32

    STUDER (D.), Conditions et modalités d'application du taux réduit : Env. et techniques, janvier - février 2000, p. 56

    4 - JURISPRUDENCE

    o CJCE, 9 juillet 1992, Commission c/ Royaume de Belgique, aff. C-2/90, Rec.1992, p.I-4431.

    o CJCE, 20 septembre 1998, Commission c/ Royaume de Danemark, aff.302/86, Rec. 1988, p.4607,

    o CA, Paris, 28 janvier 1998, Dr. Pen. 1998, comm. n°54 qui confirme TGI Paris, 30 sept. 1996, Dr. Env. du 1er nov.1996, n°43, p.5, note J.-H. Robert.

    o CAA Douai, 25 avril 2002, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'environnement, Sté Ecosita, n°99DA01536

    o TA Amiens, 29 avril 1999, Préfet de l'Oise ; Dr. Env. 2000, n°76, p.6, note DEHARBE

    o T. Com Saint-Nazaire, 6 décembre 2000 ; Commune de Mesquer c/ Sté Total Raffinage Distribution et Sté Total International Limited,

    ANNEXES

    Annexe 1 : Le pictogramme

    Annexe 2 : Le point vert

    Annexe 3 : Les textes réglementairesANNEXE 1

    Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

    ANNEXE  2

    Ce logo indique que l'industriel fabriquant le produit a versé une contribution à l'une de ces trois sociétés (Eco-emballages ou Adelphe) pour la prise en charge de ses déchets.

    ANNEXE 3 : LISTES DES TEXTES REGLEMENTAIRES

    I - Textes relatifs aux déchets d'emballages

    Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; J.O. du 03 avril 1992

    Décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; J.O. du 24 novembre 1996 ;

    Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; J.O. du 25 juillet 1998.

    1. Arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ; JO du 31 juillet 1992.

    2. Arrêté du 30 décembre 2004 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les conditions prévues par le décret n°92-377 du 1er avril 1992 ; J.O. du 1er janvier 2005.

    3. Arrêté du 17 janvier 2000 portant approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel un producteur pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages qu'il utilise ; JO du 11 février 2000.

    II - Textes relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers

    Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (DEEE).

    1. Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée.

    2. Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

    3. Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles 9, 10, 14 et 15 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

    4. Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

    5. Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (organismes : Ecologic)

    6. Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (organisme : Eco-systèmes)

    7. Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (organismes ERP)

    8. Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (organisme : Recyclum)

    9. Arrêté du 22 septembre 2006 portant agrément d'un organisme coordonnateur en application de l'article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 (DEEE)

    III - Textes relatifs aux Piles et accumulateurs

    Décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, modifié par le décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999 ; J.O. du 30 décembre 1999.

    Arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs ; J.O. du 12 juillet 2001.

    IV - Textes relatifs aux Pneumatiques usagés

    Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ; J.O. du 29 décembre 2002.

    1. Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés.

    2. Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques usagés ; J.O. du 07 septembre 2004.

    Circulaire du 22 décembre 2003 concernant l'arrêté du 08 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés.

    TABLE DES MATIERES

    SOMMAIRE 1

    REMERCIEMENTS 2

    TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 3

    INTRODUCTION 4

    CHAPITRE 1ER : LES FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE 7

    SECTION PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA PRODUCTION 7

    Paragraphe 1 : L'obligation de précaution dans la fabrication des produits 8

    A - La prise en compte des exigences environnementales 8

    1 - La réduction de la dangerosité des déchets 8

    2 - La fabrication des produits valorisables 9

    B - L'exigence de conformité des produits 10

    1 - La limitation de certains éléments ou assemblages 10

    2 - La détermination des conditions de mise sur le marché 11

    Paragraphe 2 : Recours aux modes de production propres 12

    A -Préservation des ressources naturelles 13

    1 - Limitation de l'utilisation des matières premières 13

    2 - La réduction des déchets 14

    B - La mise en oeuvre des technologies propres 15

    1 - Le fondement d'intégration des technologies propres 15

    2 - Les moyens de mise en oeuvre des technologies propres 16

    SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE REPRISE 17

    Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation de reprise 17

    A - Les débiteurs primaires de l'obligation de reprise 18

    1 - Les différents débiteurs 18

    2 - Les obligations des débiteurs primaires 19

    B - Les débiteurs secondaires 22

    1 - Personne responsable de la première mise sur le marché 22

    2 - Les ménages et les autres détenteurs 25

    Paragraphe 2 : L'administration 26

    A - Encadrement par le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés 26

    1 - Le contenu du plan d'élimination des déchets au regard de la reprise 26

    2 - Les effets juridiques du plan d'élimination des déchets au regard de la reprise 29

    B - Obligation de contrôle et de surveillance 30

    1 - Réglementation de la production 30

    2 - Contrôles de la production et de la distribution 31

    CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE 33

    SECTION PREMIERE : LES MODALITES DE REPRISE DES DECHETS 33

    Paragraphe premier : Le système contractuel de reprise des déchets d'emballage 34

    A - Les contrats de collecte avec les collectivités locales 35

    1 - La collecte sélective des déchets d'emballages 35

    2 - La reprise des matériaux 36

    B - Les accords en vue de la reprise 37

    1 - La garantie de reprise par les filières 37

    2 - La reprise complémentaire : la reprise garantie 38

    Paragraphe deuxième : Les autres mécanismes de reprise 39

    A - Les opérations de collectes 39

    1 - La collecte et l'agrément de collecte 39

    2 - Le financement de la collecte 42

    B - Les opérations de traitement des déchets collectés 43

    1 - Le traitement par les filières 44

    2 - Le traitement par les autres acteurs 45

    SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA REPRISE 46

    Paragraphe 1er : Le contrôle de l'activité de reprise 46

    A - L'obligation d'information 46

    1 - L'obligation d'information des producteurs et autres détenteurs 47

    2 - L'obligation d'information des organismes agréés 47

    B - Les mécanismes de suivi et d'évaluation 48

    1 - La production des rapports des activités 48

    2 - La Commission consultative 49

    Paragraphe 2 : Les mesures incitatives 50

    A - Les incitations financières 50

    1 - Les aides à la collecte sélective 50

    2 - Les autres aides financières 50

    B - Les incitations fiscales 51

    1- La TVA à taux réduit 52

    2 - Le fonds de compensation de la TVA 53

    CONCLUSION 54

    BIBLIOGRAPHIE 56

    ANNEXES 61

    TABLE DES MATIERES 66

    * 1 Billet (Ph.), Déchets ménagers et assimilés ; J.-Cl. Environnement ; Fasc. N°812

    * 2 D. n°77-151, du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1975, article 7 ; JO du 20 février 1977.

    * 3 BERTOLINI (G.), « Les politiques françaises d'environnement » in BARRAQUE (B.) et THEYS (J.), (Dir.), Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995 ; Editions Recherches, 1998

    * 4 Directive N° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, article 1-b)

    * 5 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux J.O. du 16 juillet 1975.

    * 6 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; J.O. du 14 juillet 1992.

    * 7 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; J.O. du 14 juillet 1992. Article 1er.

    * 8 DEFEUILLEY (C.) et GODARD (O.), La nouvelle politique de gestion des déchets d'emballages : quand concertation et décentralisation ne riment pas avec incitation, In, « Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995, (Dir.) Barraqué B et THEYS J. ; éditions Recherches, 1998, p.189.

    * 9 Dir. n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; (J.O.C.E. n°L365, du 31 décembre 1994).

    * 10 Décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).

    * 11 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

    * 12 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4 (J.O. du 22 juillet 2005).

    * 13 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 5 (J.O. du 22 juillet 2005).

    * 14 Décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art. 3-2 (J.O. du 25 juillet 1998).

    * 15 Dir. n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; (J.O.C.E. n°L365, du 31 décembre 1994).

    * 16 Dir. n°2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, considérant 14(J.O.E.U. du 13 février 2003) ;

    * 17 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art.4 ; (J.O. du 25 juillet 1998).

    * 18 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4 (J.O. du 22 juillet 2005) 

    * 19 Directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, considérant 6 (J.O.E.U. L.37/19 du 13 février 2003)

    * 20 Décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).

    * 21 Loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d'orientation agricole, art. 47 (J.O. du 06 janvier 2006).

    * 22 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

    * 23 Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée ; art. 1er (J.O. du 29 décembre 2005)

    * 24 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, Annexe 2 (J.O. du 22 juillet 2005) : ce pictogramme représente une poubelle sur roues barrées d'une croix ; il doit être placé de manière visible, lisible et indéniable ; voir l'Annexe 1.

    * 25 Code de la consommation, art. L 221-5 ;

    * 26 Comm. CE, communication, Lignes directrices pour les projets de démonstration Life-Environnement, point 2.3.1. : JOCE n° C 308, 27 oct. 2000, p. 2 ; rect. JOCE n° C 331, 22 nov. 2000, p. 11

    * 27 BILLET (Ph.), Déchets industriels, J-Cl. Env. Fasc. N° 814

    * 28 France Nature environnement, Livre blanc sur la prévention des déchets ; février 2001.

    * 29 Circ. du 28 décembre 1990 relative à la prescription des études Déchets : Mon. TP 14 juin 1991, suppl., p. 375

    * 30 Circ. CAB/DPP/MTP n° 2353, 18 juillet. 1979, relative à la promotion des « Technologies Propres »

    * 31 Code de l'environnement, art. L. 541-31.

    * 32 Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, J.O. du 13 juillet 1992.

    * 33 Code de l'environnement, art.L.541-1, 1° et 3°

    * 34 Dir. n° 96/61/CE, du 24 septembre 1996, art. 2, 11° (J.O. du 10 octobre 1996, p. 26)

    * 35 Code de l'environnement, art. L.541-10 al.2

    * 36 Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Art. 2.

    * 37 Dir. n° 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 05 avril 2006 relative aux déchets ; J.O.U.E. n° L.114 du 27 avril 2006, p.9

    * 38 Code de l'environnement, art. L.541-2 al.1er.

    * 39 Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

    * 40 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 7 (J.O. du 29 décembre 2002).

    * 41 Code de l'environnement, art. L.541-9

    * 42 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 11 ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

    * 43 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 ; art.13.

    * 44 LESOURD (J.-B), Economie et gestion de l'environnement, Librairie Droz, Genève - Paris, 1996, p. 139.

    * 45 Ibid.

    * 46 Circulaire du 16 février 1999 relative à l'application du décret du 98-638 du 20 juillet 1998 : prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; (Non publiée au J.O.)

    * 47 Arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs ; art.1er ; (J.O. du 12 juillet 2001).

    * 48 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 12 (J.O. du 29 décembre 2002).

    * 49 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; art.8.

    * 50 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; art.4

    * 51 Décret n° 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; art.2

    * 52 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, Art.13.

    * 53 Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination, art.7 (J.O. du 1er janvier 1998).

    * 54 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art.5 et 6 (J.O. du 29 décembre 2002).

    * 55 Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Art. 4.

    * 56 Ibid ;

    * 57 Décret n°98-638, du 20 juillet 1998, précité. Art.8

    * 58 CA, Paris, 28 janvier 1998, Dr. Pen. 1998, comm. N°54 qui confirme TGI Paris, 30 sept. 1996, Dr. Env. du 1er nov.1996, n°43, p.5, note J.-H. Robert.

    * 59 ROBERT (J.-H. ), note de l'arrêt précité.

    * 60 Décret n°98-638 du 20 juillet 1998 ; Art.8 al.2

    * 61 Précité ; art.11

    * 62 GLACHANT (M.) La réduction à la source des déchets ménagers : pourquoi ne pas utiliser la tarification incitative ? In Les annales des mines - responsabilités et environnement n° 29, janvier 2003.

    * 63 Synthèse du congrès sur « les politiques `'zéro déchets'' dans le monde : utopie pu réalité ? » du 13 et 14 mai 2004, Assemblée Nationale - Paris, p.18.

    * 64 Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; JO du 24 novembre 1996 et rectificatif du 11 janvier 1997.

    * 65 Code de l'environnement, art.541-14 II, 3°, b).

    * 66 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 9-d) (J.O. du 29 décembre 2002).

    * 67 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.11 (J.O. du 16 mai 1999), modifié par Déc. n° 99-1171 du 29 décembre 1999 (J.O. du 30 décembre 1999.

    * 68 Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers, art.2-g (J.O. du 24 novembre 1996 et rectificatif du 11 janvier 1997).

    * 69 Code de l'environnement, art.541-1-III

    * 70 Code de l'environnement, art. L541-15

    * 71 Code de l'environnement, art. L541-14, 3°, b).

    * 72 TA Amiens, 29 avril 1999, préfet de l'Oise ; Dr. Env. 2000, n°76, p.6, note D. Deharbe.

    * 73 CAA Douai, 25 avril 2002, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'environnement, Sté Ecosita, n°99DA01536.

    * 74 Code de l'environnement, art. L.541-10, al.1er

    * 75 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art.4 (J.O. du 25 juillet 1998).

    * 76 Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; art.2 ; J.O. du 1 janvier 1998.

    * 77 Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; art. 3 ; J.O. du 1 janvier 1998.

    * 78 Code de l'environnement, art. L.541-9

    * 79 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 13 ; J.O. du 29 décembre 2002.

    * 80 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16 mai 1999), modifié par Déc. n° 99-1171 du 29 décembre 1999 (J.O. du 30 décembre 1999.

    * 81 Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, art. 4 (J.O. du 03 avril 1992).

    * 82 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 8 (J.O. du 29 décembre 2002).

    * 83 Arrêté du 08 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés ; art.2

    * 84 Idem, art.1er

    * 85 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16 mai 1999)

    * 86 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.7 (J.O. du 16 mai 1999)

    * 87 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 8, III et art. 9 (J.O. du 22 juillet 2005).

    * 88 Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005

    * 89 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art.13 (J.O. du 22 juillet 2005)

    * 90 Arrêté du 22 septembre 2006 portant agrément d'un organisme coordonnateur en application de l'article 9 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 ; art. 1er.

    * 91 Dir. n° 2002/96/CE du Parlement et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, art.5 -c) (J.O.E.U. L.37/24 du 13 février 2003).

    * 92 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16 mai 1999)

    * 93 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 5 (J.O. du 25 décembre 2002).

    * 94 Idem, art. 7

    * 95 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 21 (J.O. du 22 juillet 2005)

    * 96 Idem,

    * 97 Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 3 (J.O. du 22 juillet 2005).

    * 98 Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 3 (J.O. du 29 décembre 2002)

    * 99 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art. 7, modifié par le décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999 (J.O. du 30 décembre 1999).

    * 100 LAVOILLOTTE (M.-P.), Les contrats privés d'élimination des déchets : contribution des contrats de droit privés à la protection de l'environnement, PU d'AIX-MARSEILLE, 2002, p. 295

    * 101 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination, art. 12 (J.O. du 16 mai 1999)

    * 102 Arrêté du 9 août 2006 portant agrément d'un organisme ayant pour objet d'enlever et de traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques en application de l'article 14 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005

    * 103 Arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 concernant les déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ; art. 1er (JO du 31 juillet 1992) Texte modifié par Arrêté du 28 avril 2000 (JO du 13 mai 2000).

    * 104 ADEME, Guide du financement de la collecte et du traitement des déchets municipaux ; ADEME éd., mars 1998, p. 15

    * 105 Décret n° 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons (J.O. du 31 Décembre 1994) ;

    * 106 Code Général des Impôts, art. 279, h

    * 107 Code Général des Impôts, art.39 AA et ann. IV, art. 02 et 03.

    * 108 Rép. Min. n° 2335, JOAN Q, du 10 mars 2003 ;

    * 109 Rép. Min. n° 16314, JOAN Q, du 05 décembre 1994, p.6032

    * 110 GLACHANT (M.), La réduction à la source des déchets ménagers : pourquoi ne pas essayer la tarification incitative ? Annales des Mines - Responsabilité et Environnement, n°29, janvier 2003.

    * 111 Synthèse du congrès sur « Les politiques `'Zéro déchets'' dans le monde : utopie ou réalité ?» du 13 et 14 mai 2004 ; Assemblée nationale - Paris.

    * 112 COCHET (Y.), Député, Débat parlementaire du 13 avril 2004.

    * 113 Directive 2004/12/CE du 11 février 2004, art.6.a et 6.b.

    * 114BILLET (Ph.), La dématérialisation : droit de la matière, matière à droit, l'exemple des déchets ; Communication au séminaire de la Sorbonne « La croissance devient-elle immatérielle ? », Paris 4/5 septembre 2003

    * 115 BERTOLINI (G.), « La politique française des déchets », in Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995 ; Editions Recherches, 1998, p.188






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand