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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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B - L'exigence de conformité des produits

Le producteur a une liberté de choix restreinte par l'objectif de protection de l'environnement qui voudrait que le produit soit conçu de sorte que la reprise du déchet issu de son utilisation soit possible et facile. Cette exigence se traduit par la limitation de certains éléments (1) qui entrent dans la composition et par une détermination préalable des conditions de mise sur le marché (2).

1 - La limitation de certains éléments ou assemblages

Cette limitation porte sur le niveau de concentration des matériaux et l'obligation de limiter en volume et en masse des emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité17(*).

Le producteur a l'obligation de prendre en compte les exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses afin de favoriser l'élimination et la reprise des déchets issus de l'utilisation de son produit.

La composition des produits ne doit pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE)18(*). L'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée pour certains usages limitativement cités à l'annexe de l'Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée (J.O. du 29 décembre 2005). La limitation de l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, d'en améliorer la rentabilité et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage19(*).

2 - La détermination des conditions de mise sur le marché

Les produits ainsi fabriqués doivent répondre à certaines exigences avant d'être mis sur le marché. Pour ce qui concerne les emballages, ces exigences portent sur leur caractère réutilisable ou valorisable, sur le recyclage des matériaux, sur la valorisation énergétique20(*) des déchets issus de leur utilisation. Cette exigence de conformité se justifie par la possibilité et surtout la facilité de reprise desdits déchets qu'elle peut permettre.

La biodégradabilité de l'emballage, c'est-à-dire son aptitude à être décomposé, dégradé par des agents biologiques naturels, constitue également l'une des conditions de mise sur le marché. En effet, afin de protéger l'environnement et d'encourager le développement des produits biodégradables, la loi d'orientation agricole du 05 janvier 2006 interdit, à compter du 1er janvier 2010, la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des sacs de caisses à usage unique en plastique non biodégradable21(*). Le producteur devra tenir compte de cette exigence ou tout au moins, prévoir l'organisation du recyclage de son emballage, dès sa conception.

Concernant les équipements électriques et électroniques ménagers, ceux-ci ne doivent pas, non plus, contenir certaines substances telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, et bien d'autres substances22(*) ; exception faite pour les équipements ne contenant pas plus de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE), et pas plus de 0,01 % en poids de cadmium23(*).

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent également et surtout porter une marque de différenciation permettant l'identification de leur producteur qui a l'obligation d'apposer un pictogramme sur l'emballage ou sur le produit ; lequel indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective et qu'ils ne doivent donc pas être envoyer dans des poubelles24(*).

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et « le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve... »25(*).

Pour satisfaire leur obligation qui consiste à prendre en compte les exigences liées à la protection de l'environnement, les producteurs s'engagent dans une démarche visant à minimiser la production des déchets et l'utilisation d'énergie et ce, à tous les cycles de fabrication et à tous les cycles de vie des produits. Ils peuvent avoir recours aux technologies propres qui permettent la réduction, à la source, de la quantité et de la toxicité des déchets produits.

* 17 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art.4 ; (J.O. du 25 juillet 1998).

* 18 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4 (J.O. du 22 juillet 2005) 

* 19 Directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, considérant 6 (J.O.E.U. L.37/19 du 13 février 2003)

* 20 Décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).

* 21 Loi n° 2006-11 du 05 janvier 2006 d'orientation agricole, art. 47 (J.O. du 06 janvier 2006).

* 22 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

* 23 Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée ; art. 1er (J.O. du 29 décembre 2005)

* 24 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, Annexe 2 (J.O. du 22 juillet 2005) : ce pictogramme représente une poubelle sur roues barrées d'une croix ; il doit être placé de manière visible, lisible et indéniable ; voir l'Annexe 1.

* 25 Code de la consommation, art. L 221-5 ;

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