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Le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)

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par Raja & Nabila KORTABI & MACHKOUR
Université Hassan II faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Casablanca - master droit des transports 2007
  

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Partie I : Conclusion du contrat de transport :

Il est à signaler qu'on qualifie aujourd'hui l'importance des transports des personnes, non par le nombre des passagers qui se déplacent mais par le nombre de voyageurs-kilomètres.

Le législateur dans le code de commerce n'a pas définie le contrat de transport de voyageurs, il s'est contenté tout simplement à définir le contrat de transport en général, et le soumettre aux règles générales de louage d'ouvrage comme c'est le cas du législateur français dans son article 1779 du code civil qui dispose que : « Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises »8(*)  . Néanmoins la jurisprudence et la doctrine françaises se sont accordées pour le considérer comme : « l'engagement d'un transporteur professionnel, moyennant le paiement d'un prix, à acheminer une personne déterminée (ou un groupe de personne) d'un lieu défini à destination d'un autre lieu définit ».

Ainsi il faut donc un déplacement définit par le point de départ et le point d'arrivée. Le déplacement doit constituer le principal objet du contrat de transport des personnes9(*).En plus le transport doit être celui d'une personne vivante puisque l'envoi d'une dépouille mortelle est soumis aux règles du transport de marchandises10(*).

En sus, il y a un autre critère qui est le caractère professionnel et à titre onéreux de l'opération. Le contrat de transport est conclu par un transporteur professionnel11(*) moyennant une rémunération fixée.

En fin un élément aussi important que les précédents : il s'agit de la maîtrise de l'opération par le transporteur (ce critère on l'applique quelque soit le mode de transport) c'est-à-dire le choix des voies et moyens propres à assurer le déplacement promis12(*), il doit prendre en charge le voyageur et diriger les manoeuvres.

Après cette lecture des éléments essentiels du contrat de transport, nous allons traiter ci-dessus les conditions de conclusion du contrat de transport des voyageurs internationaux par voie ferré. Mais avant d'entamer cette étude nous tenons à préciser que le voyageur conclu un contrat principal pour lui. Néanmoins, il peut y avoir des appendices dans le cas ou le passager à des bagages à mains ou des animaux voire même un véhicule. Ces derniers feront d'ailleurs l'objet d'éclairage au sein de ce travail, sous cette forme là et non pas comme un contrat distinct.

1 : Les conditions de conclusion

Comme tout contrat, le contrat de transport ferroviaire de voyageurs est soumis à un certain nombre de conditions qui sont un amalgame entre le droit commun et les règles spécifiques édictées par la convention internationale dite CIV.

A : l'Application du droit commun :

Ils sont au nombre de quatre à titre de rappelle : un consentement, un objet licite, une capacité et en fin une cause licite.

Pour le consentement, le contrat de transport de voyageur est un contrat consensuel, autrement dit ; il se forme par un simple échange de consentement entre le voyageur et le transporteur, ce consentement est concrétisé par une offre expresse de la part des chemins de fer, et une acceptation expresse de la part des voyageurs. Pour que cette convention soit valable il faut que le consentement ne soit pas vicié.

Il faut aussi savoir que le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CTIFV) est conclu entre deux parties même si il y a un intermédiaire13(*).

Si on suit ce raisonnement, la forme écrite n'est pas requise, mais la convention CIV quand à elle, dans son article 1 alinéa 2 dispose que « le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur » ce qui nous fait comprendre que cette convention doit faire l'objet d'un écrit, et ceci afin d'évité tout embarrât en cas de litige qui nécessite une preuve écrite14(*).

L'objet quant à lui, il est tout a fait licite dans la mesure où il s'agit de déplacer des passagers d'un point à un autre point sain et sauf.

La cause, elle aussi est un élément primordial dans la formation de contrat car c'est elle qui commande le décernement sur le plan de la responsabilité contractuelle. Il est à signaler qu'elle fait défaut lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un aliéné mentale, la même chose est à noter pour le consentement qui fait défaut.

La capacité peut mettre des difficultés très importantes dans la mesure ou une personne peut être capable lors de la conclusion du contrat selon sa loi nationale mais sur les lieux de conclusion se trouve incapable, comment les chemins de fer vont réagir face à cette situation, dans la mesure ou la convention dite CIV n'a pas déterminer un âge de capacité international afin d'éviter cette situation en cas de problème, on peut même prévoir ce problème au niveau d'une personne qui a double nationalité.

B : le Titre de transport et sa preuve :

On entend par Titre de transport : le billet dont dispose le voyageur et sans lui il peut être confronté à un refus de voyage. Les billets de transport peuvent être achetés soit auprès des chemins de fer, soit auprès des agences de voyages. Ces derniers ont toujours eu cette activité de mandataire : elles renseignent les voyageurs sur les conditions de transport, établissent les billets internationaux et en perçoivent le prix15(*).

Le titre de transport ferroviaire international des voyageurs doit porter le sigle CIV afin d'informer les passagers qu'ils sont soumis à cette convention en cas de dommage ou tout autre réclamation.

Ajoutant que l'article 7 § 2 de la dite convention énumère les mentions obligatoires qui doivent être revêtu sur le titre de transport sauf exception prévue par les tarifs internationaux et qui sont comme suite :

1. les gares de départ et de destination.

2. l'itinéraire.

3. la catégorie de train et la classe de voiture.

4. la durée de la validité.

5. le titre de transport doit indiquer toute autre information nécessaire ayant pour objet de prouver que le contrat existe.

Ce qu'il faut savoir c'est que ces indications correspondent aux différentes conditions du contrat de transport des voyageurs.

Le billet de transport est normalement cessible s'il est n'est pas nominatif et que le voyage n'a pas encore commencé.16(*)

Le titre de transport peut être entaché de nullité si l'une des mentions suivantes n'ait figure pas :

1. s'il ne contient pas les indications, inscription et signature éventuelle nécessaire.

2. s'il est endommagé ou a été rendu illisible ou méconnaissable ou est modifié.

3. la pièce d'identité et/ou le document justifiant les droits le cas échéant avec photo, exigibles selon les CONDITION PARTICULIERES DE TRANSPORT (CPT), ne peuvent pas être présentés ou sont périmés.

4. la durée de validité n'a pas encore commencé ou est expirée.

5. S'il ne présente pas l'oblitération éventuellement prescrite par les CPT et rappelée sur le titre de transport, ou lors que le voyageur n'a pas effectué les opérations lui incombant ; toutefois les CPT peuvent prévoir des modalités de régularisation.

La possession du billet par le voyageur constitue pour lui la preuve du contrat de transport conclu avec les chemins de fer. Juridiquement, le billet a essentiellement cette fonction probatoire. En droit, il faut considérer que le contrat est conclu dès que le voyageur a procédé à l'achat de son billet. Dès ce jour là, le chemin de fer est débiteur de son obligation de transporter le voyageur conformément aux mentions portées dans le billet.

Mais bien entendu la question de la responsabilité éventuelle du transporteur ne se posera pas que lors de l'exécution du contrat de transport.

Après ce que nous venons de voir, on peut déduire qu'à ce stade le voyageur a une obligation qui lui incombe et qui est celle de vérification.

Ceci pour les conditions de conclusion du contrat de transport international ferroviaire de voyageurs, cependant il convient de signaler que lors d'un voyage, le voyageur certes conclu un contrat principal ; mais entre temps il se peut qu'il soit accompagné par des petits enfants, un animal, ou bien des bagages (colis a mains), voire même un véhicule. Ces derniers feront l'objet d'étude sous le titre des appendices du contrat de transport.

= Remarque : les documents de transport sont délivrés en générale 3 moi avent le jour de leurs validités et ils sont valables pour 2 mois. En plus les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer charger du contrôle.

* 8 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 art 4 journal officiel du 4/7/1967 en vigueur le 1 Aout 1967

* 9 CA Aix-en Provence. 7 oct. 1993.BTL 1993.795 à propos d'un transport routier de marchandises mais transposable au transport de personne.

* 10 Cous Appel des Etats-Unis, 2 Janvier 1992 air and space Law 1994 - 95

* 11 C'est-à-dire être un commerçant selon l'article 6 du code de commerce Marocain

* 12 Cassation. 11 oct. 1972, JCP 1973.17.325. Note R.Rodiere

* 13 Exemple d'agence de voyage ayant vendue le billet de passage car ce dernier remplie le rôle de mandataire du passager.

* 14 Pas obligatoirement car le CTIFV peut être prouvé par tous moyen.

* 15 Elles sont rémunérer par une commission basée sur le prix de vente des billets ; elles la retiennent lors de leurs versements au chemin de fer, conformément au contrat d'accréditation conclu entre elles et le réseau.

* 16 Généralement le billet de transport ferroviaire n'est pas nominatif contrairement au billet de transport aérien et la convention CIV est restée silencieuse sur ce point là.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway