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L'animal domestique en droit pénal

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par Marouane IRAKI HOUSSAINI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - licence en droit privé 2008
  

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Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Faculté des sciences juridiques

Economiques et sociales

Fès 

 

L'animal domestique en droit pénal

Réalisé par :

Marouane IRAKI HOUSSAINI

Encadrant : Mr Abdrrafie MASKANI

Année universitaire: 2008/2009

SOMMAIRE

Chapitre I : l'animal protégé

Section I- Dans le droit positif marocain

Paragraphe 1 : l'étendue de la protection des animaux

Paragraphe 2 : les sanctions des actes nuisibles aux animaux

Section II : Dans le droit comparé (l'union européenne)

Paragraphe 1 : la réglementation territoriale de la protection de l'animal

Paragraphe 2 : l'étendue de la protection des animaux

Chapitre II : les infractions imputées à l'animal

Section I : l'animal en tant qu'instrument d'infraction volontaire

Paragraphe 1 : les atteintes volontaires aux personnes

Paragraphe 2 : la responsabilité des gardiens

Section II : l'animal en tant qu'instrument d'infraction involontaire

Paragraphe 1 : les atteintes involontaires aux personnes

Paragraphe 2 : L'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne résultant de l'agression commise par un chien

Introduction

Le présent sujet concerne les animaux placés sous la main de l'homme, c'est-à-dire les animaux domestiques, apprivoisés. la notion d'animal selon une définition donnée il y a plus d'un siècle et qui demeure d'une étonnante modernité, « on entend par animaux, dans le language du droit, tous les êtres animés autres que l'homme ». A partir de cette définition, l'animal peut être défini sur la base de deux critères. En premier lieu, il est un être animé, ce qui le distingue des choses inanimées et des végétaux (mais non de l'homme qui, d'un point de vue scientifique, constitue également un animal). En second lieu, il est un être extérieur à l'humanité, ce qui le différencie de l'homme. Pour rendre compte de ce délicat partage, les philosophes anglo-saxons opposent l'homme (l'animal humain) aux « animaux non humains ».

En conséquence Les animaux domestiques sont ceux qui vivent, s'élèvent, se reproduisent, sont nourris sous le toit de l'homme et par ses soins. On entend par animaux apprivoisés ceux qui, bien que n'étant pas à proprement parler des animaux domestiques, vivent soumis par l'homme et dans son entourage. Les animaux en captivité sont ceux qui, vivant naturellement à l'état sauvage, sont retenus par l'homme sous la contrainte. Rappelons que les animaux sauvages sont ceux qui n'ont subi aucune sélection de la main de l'homme et sont destinés à vivre dans leur milieu naturel.

La notion de protection est quant à elle conçue au sens large. Elle s'entend de l'ensemble des règles de droit par lesquelles l'homme s'oblige à une certaine conduite à l'égard des animaux dans l'intérêt de ces derniers.

En s'attachant au critère de l'objet celui-ci (l'animal) n'est plus envisagé comme composante de l'environnement humain mais en sa qualité intrinsèque d'être vivant. La protection qui en résulte peut être qualifiée de biocentrique dans la mesure où elle est centrée sur l'intérêt de l'animal lui-même.

Le droit pénal est apte de sanctionner les violations des règles

d'une part les comportements qui portent atteinte à la protection à laquelle il a droit soit d'une façon générale, soit dans des domaines plus particuliers de faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements, de donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie, de préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation en matière de protection animale et pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.

Ainsi, L'attitude de l'homme envers l'animal il ne lui est donc pas possible d'ignorer la présence du monde animal, mais nous sommes en droit de nous poser une question fondamentale : quelle est donc la place de l'animal dans le droit pénal ?

Cette interrogation a laissé place à de nombreuses tentatives de réponse de la part des législations nationale et étrangères, mais ce droit que l'on peut qualifier de « droit animal» est une branche du droit d'une particulière complexité, tenant surtout au tour passionné et passionnel qu'a pris, que prend et que prendra toujours le débat sur la répression de l'animal par le pénal.

D'autant plus que le droit animal interfère avec beaucoup d'autres branches du droit : le droit concernant la protection de la nature et les dommages de l'ordre public écologique, le droit pénal quant aux infractions commises envers les animaux

Cette étude a donc pour but essentiellement de dégager les infractions imputées à l'animal et d'en tracer les grandes lignes. Elle s'intéresse aux animaux considérés par la législation nationale et étranger, à savoir les animaux domestiques détenus en captivité ou apprivoisés.

Ce travail s'organise ainsi selon deux axes fondamentaux : dans une premier lieu ch I on va se concerner à la législation nationale et à celle des pays membres de l'Union Européenne et spécifiquement la France. Avant d'aborder l'exposition des normes pénales qui concernent les répressions des actes commis par l'animal lui-même chII.

Dans une vision générale Les problématiques touchant à l'animal et spécialement à sa protection ont pris une importance croissante au cours des dernières années. Alors que le sort réservé aux animaux était traditionnellement tenu pour une préoccupation secondaire ou déplacée, voire risible, le regard porté sur cette thématique s'est modifié avec l'affirmation de la nécessité d'une dimension éthique des rapports entre l'humanité et l'animalité. La réflexion éthique a bénéficié de prolongements juridiques. Des règles protectrices ont été introduites dans les législations. Des instruments internationaux ont été négociés, signés et ratifiés Enfin, dernière étape de cette évolution, des normes pénal répressif spécifiques ont été adoptées.

En récapitulation si le Code pénal français a réservé une Partie Législative - ainsi qu'une Chapitre unique en relation a Des sévices graves et actes de cruauté envers les animaux puis des mesures importante en la matière ainsi que tous les états membres dans l'union européenne le code pénal marocain ne les négligent pas et il a choisi des termes précis claire et nettes en matière contraventionnelle

Section I- Dans le droit positif marocain

Au Maroc la protection de l'animal n'est pas récemment invoquer. en effet,cette protection s'est effectuée grâce au code pénal unifie

Dans ce sens le législateur pénal marocain a bien choisi ces termes c'est pour cette raison qu'on va s'attacher à deux grand axes d'abord L'étendue de la protection des animaux §1 avant d'abordé les sanctions contre les actes nuisible au animaux §2

Paragraphe 1 :L'étendue de la protection des animaux

En principe, tous les animaux placés sous la main de l'homme bénéficient d'une protection générale contre les comportements humains leur occasionnant des souffrances, portant atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie. Il n'existe pas d'incrimination spéciale du fait de blessures volontaires à animal et les actes leur occasionnant des souffrances ou mettant leur intégrité physique sont appréhendés par le droit pénal sous l'angle des mauvais traitements (V. infra, nos 30 et s.) ou des actes de cruauté ou de l'abandon et de la mise à mort sans nécessité

Les tribunaux peuvent, cependant, retenir aussi la qualification de dégradation, détérioration, voire destruction d'un bien appartenant à autrui - contravention ou délit selon l'importance du dommage -. Ainsi, a été retenue la contravention de destruction du bien d'autrui pour la mort d'un chien abattu d'un coup de carabine (de cinq chats; même solution retenue pour la mort de chiens abattus sans aucune nécessité Cette qualification pénale est toutefois limitée aux atteintes aux animaux d'autrui, puisque l'infraction de dégradation ou destruction de son propre bien n'existe pas. Il est donc préférable de retenir les incriminations propres à la protection générale de l'animal.


Le législateur national a apporté dans le Code pénal : outre le fait qu'il a renforcé les sanctions réprimant les actes de cruauté, il a également estimé qu'il n'est jamais «nécessaire» de faire subir des actes de cruauté aux animaux domestiques.

Elle est définie par les dispositions de l'article R.609 du Code pénal.Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s animaux ou bestiaux appartenant à autrui

- La contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal.


Code pénal: qui dispose le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique est puni d'une amende prévue comme une contravention et punis d'une amende de 10 à 120 DH.


De même il sanctionnait le fait de tuer un animal sans nécessité et ne visait que l'animal domestique tué « dans un lieu dont celui à qui cet animal appartenait, était propriétaire, locataire, colon ou fermier ». Il n'assurait donc que la protection de la valeur purement patrimoniale de l'animal.


Cette mise au service de la protection animale est une nouvelle contravention qui a permis de réprimer la mise à mort volontaire d'animaux domestiques, même lorsqu'elle est provoquée par le propriétaire lui-même.

A-la contravention de mauvais traitements.

Cette contravention a pour siège l'article.609 du Code pénal., , qui interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques

Elle expose à une amende de 10 a 120 Dirhams

Au terme duquel Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams :

-36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s animaux ou bestiaux appartenant à autrui

-37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais trai tements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d'une charge excessive

Les mauvais traitements se définissent comme des conduites inappropriées de l'homme vis-à-vis de l'animal, conduites ou comportements qui négligent les impératifs biologiques de son espèce et lui sont par conséquent dommageables en ce sens qu'ils altèrent son état de bien-être.

Elle maintient au mot près l'élément qui fait de la contravention un instrument de défense de l'animal pour lui-même, à savoir l'exclusion de la condition de publicité.

Mais, l'adjonction de l'adverbe «volontairement» fait de l'infraction une contravention intentionnelle, dont les exemples dans le Code pénal sont rarissimes. La répression des mauvais traitements envers les animaux. Dorénavant même les actes involontaires sont des motifs de l'obligation de l'amende prévu par l'article précidement invoqué au terme duquel Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams  Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres corps durs

B-L'animal titulaire de droits au regard du droit pénal :

Il est évident que la loi n'oblige personne à aimer les animaux. Mais, le législateur a cependant tenu à condamner le comportement de personnes qui omettent de les traiter convenablement.

Les attributs de la personnalité juridique inhérente à l'être humain sont

- une capacité à devenir sujet de droits;

- des droits primordiaux saisissant concrètement la personne, corps et âme.

Or, la capacité entretient d'étroits rapports avec l'intelligence et la conscience du droit dont les animaux sont totalement dépourvus et qu'ils ne peuvent acquérir par un épanouissement intellectuel et moral.

Quant aux droits primordiaux, ils sont classés par les auteurs en deux catégories.Il est des droits, comme le souligne M. BRUNOIS «dont chacun est porteur par décision de la loi, du règlement, mais qui sont détachables de la personne de leur titulaire» : il s'agit, à titre d'exemple, du droit de propriété, de publier ou de se réunir.

Il en est d'autres « qui sont attachés à l'être, ce sont les droits de la personnalité qui lui appartiennent par nature ». La doctrine divise ces droits en trois grandes séries : les droits à l'intégrité physique, les droits à l'intégrité morale, le droit au travail.

Les seuls droits primordiaux susceptibles de présenter un intérêt pour l'animal sont ceux relatifs à la protection du corps dont font partie, entre autres, les droits alimentaires indispensables pour subsister jusqu'à la prochaine saison.

C - L'intérêt distinct de l'animal.

Puisqu'il ressort qu'il est protégé pour lui-même par le Code pénal, il semble inutile de démontrer à nouveau que l'animal dispose d'un intérêt propre, distinct de celui qui peut exercer sur lui des prérogatives.

Il est par contre nécessaire de justifier l'application à son intérêt individuel d'une construction voulue pour un intérêt collectif. Mais J.-P. MARGUENAUD concède que la technique de la personnalité morale appliquée à l'animal trouve ici son point faible.

(c) Existence d'un organe susceptible de défendre l'animal.

Pour que l'animal soit revêtu d'une personnalité technique, il faut encore qu'il satisfasse à la condition d'être pourvu d'une possibilité d'expression pour la défense de ses intérêts.

Il est possible de faire appel tout d'abord au propriétaire de l'animal : la transformation du propriétaire en organe lui impose en effet d'agir non plus dans son seul intérêt mais aussi dans celui de son animal. Or, l'action qu'il peut exercer contre les auteurs d'actes de cruauté ou d'atteintes contraventionnelles est subordonnée toujours par l'article 609 du Code pénale à l'existence d'un préjudice personnel et direct. Il ne peut donc agir pour défendre l'intérêt propre de l'animal.

Il semble que l'on puisse accorder la qualification d'organe aux associations de protection animale, qui en vertu du Code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'actes de cruauté et les contraventions de mauvais traitements et d'atteinte à l'animal. L'action de ces organes vise en effet l'intérêt propre de l'animal, d'autant plus que le texte ne fait plus la moindre allusion à l'exigence traditionnelle d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts défendus par les associations.

Autrement dit qui les placent dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques de l'espèce, et la première personne mise en cause est sans doute le propriétaire.

La protection de la dignité animale diminue les prérogatives du propriétaire, mais elle ajoute aussi des devoirs à ce dernier qui décrit implicitement l'essentiel de ceux-ci en réprimant les manquements dont ils peuvent faire l'objet.

Il existe ainsi une véritable obligation d'aliments et de soins la loi a interdit à toute personne qui garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, de les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leurs espèces et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication. Ce même texte interdit aux propriétaires de laisser les animaux sans soins en cas de maladies ou de blessures.

Le maître doit également à ses animaux un minimum de « confort ». Ainsi, il est interdit, toujours en vertu du même article, de placer et maintenir les animaux dans un habitat et un environnement susceptibles de causer des souffrances, des blessures ou des accidents, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés. Il est aussi prohibé d'utiliser des dispositifs d'attache et de contention, ainsi que des clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Il émerge de ces dispositions des notions assez récentes : les notions de bien-être animal et de souffrance le fondement des interdictions que nous avons déjà vues, et de celle que nous verrons plus tard, provient du fait que des expériences ont prouvé que certains animaux sont capables «d'intérioriser» des données, autrement dit que, lorsque les stimuli sont agréables, ils sont susceptibles d'être ressentis comme tels par leur destinataire et qu'ils lui procurent du plaisir qui se traduit par la notion de bien-être, ou, dans une autre hypothèse où les stimuli sont désagréables, qu'ils génèrent un état de souffrance qui se traduit par un mal-être de l'organisme qui les subit.

« Une expérience sensorielle négative qui procure des actions motrices de protection, qui a pour conséquences des réactions de fuite apprises et qui modifient le comportement social ». Les signes de souffrance chez l'animal peuvent consister en des vocalises pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, des tentatives faites pour s'échapper, des agressions défensives, une tétanisation, un halètement, une salivation, le fait d'uriner ou de déféquer, une mydriase, la tachycardie, la sudation et d'autres réactions végétatives réflexes.

Le droit a admis que l'animal en tant qu'être sensible peut éprouver une sensation négative, la souffrance, contre laquelle il s'efforce, la plupart du temps, de le préserver dans ses relations avec l'être humain.

.

Le Code pénal « prolonge de façon fort significative le mouvement de prise en considération de l'intégrité de l'animal ». Il reconduit, en effet, les

Incriminations protectrices de la sensibilité physiologique des animaux, déjà présentes dans l'ancien Code, tels que les mauvais traitements et les actes de cruauté, mais il introduit également des nouvelles incriminations d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes involontaires à l'intégrité ou à la vie. [29]

Le législateur a tenté d'établir une gradation dans les peines encourues suivant l'infraction dont est victime l'animal.

En résume, le code pénal tente ainsi de faire une distinction entre plusieurs sortes de comportements susceptibles de faire souffrir l'animal. On retrouve donc ici l'intérêt profond que le Code pénal attache à l'intention de l'auteur de commettre une infraction.

a) Le délit de sévices graves ou d'actes de cruauté.

Les dispositions visant ce délit se situe implicitement au sein de l'article 609 du Code pénal.

En constat que le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, est puni d'une amende de 10 à 120 DH. (...) Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ».

Il s'agit d'un délit et non d'un crime, en raison de l'appartenance de l'animal à la catégorie des objets de droit.

Paragraphe 2 : les sanctions des actes nuisibles aux animaux

Le législateur marocain a consacre des termes détermine, claire et précis afin de protége l'animal contre les actes nuisibles commis a son égard

A-la sanction pénale il s'agit Des contraventions de 2e classe configurées par l'article 609 dans la 2er section du code en ce qui concerne les infractions relative aux animaux

Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams :

-36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure de s animaux ou bestiaux appartenant à autrui :

*Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres corps durs ;

*Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;

-37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais trai tements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d'une charge excessive.

Il tente ainsi de faire une distinction entre plusieurs sortes de comportements susceptibles de faire souffrir l'animal. On constate donc d'ici que le Code pénal n'attache pas seulement à l'intention de l'auteur de commettre une infraction mais aussi au non imprudence a la maladresse... .

Grosso modo en conclu que le législateur marocain vise de réprimer n'importe quel actes qui peut être considérer comme nuisible ou touchant la dignité physique d'un animal considéré comme domestique ou bestiaux c'est la protection de la dignité des animaux comme un être vivant.

D'ailleurs, Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Commentaire Il faut donc que l'atteinte à autrui soit le résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, pour que le propriétaire de l'animal en cause soit pénalement

Responsable

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer

D'ailleurs, il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Est auteur de l'infraction la personne qui :

1. Commet les faits incriminés ;

2. Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

En assemble, le code pénal marocain reste moins intéresser en ce qui concerne les actes dommageable portant sur des animaux domestique ou bestiaux car les peines prévus est toujours moins onéreuses pour les commettants est ce que c'est le cas de la législation européenne ?

Section II dans le droit comparé (l'union européenne)

Dans ce sens en va mettre les lumières à la réglementation territoriale française de la protection des animaux dans un 1er paragraphe ainsi l'étendue de cette protection dans un second

Paragraphe 1 : la réglementation territoriale de la protection de l'animal

En principe en France les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité sont Protége par le pénale générale

Qu'il s'agisse des mauvais traitements, des sévices graves ou actes de cruauté et de l'abandon ou encore de la mise à mort, les textes incriminables de ces 3 infractions distinctes visent de la même façon tous les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont ou non en état de divagation. Le chat, même divaguant loin des habitations, reste un animal domestique, tant qu'il ne peut être assimilé au haret, c'est-à-dire un chat devenu totalement sauvage (Cass. crime. 28 févr. 1989, Bull. crim., no 93 ; CA Douai, 20 mars

A- MAUVAIS TRAITEMENTS

Incrimination. - Il s'agit d'une contravention de la quatrième classe aujourd'hui prévue par l'article R. 654-1 du code pénal français

o De la loi du 2 juillet 1850 qui pour la première fois venait sanctionner les mauvais traitements infligés publiquement et abusivement à des animaux domestiques. Section unique : Des mauvais traitements envers un animal

ainsi, Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Il importe peu aujourd'hui qu'ils soient infligés publiquement ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, ou si celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de la remise de l'animal à une oeuvre de protection des animaux qui pourra en disposer librement.

D'ailleurs, Pour être poursuivi, l'acte doit avoir été commis avec brutalité, violence et occasionner à l'animal une souffrance inutile. Il doit s'agir de faits volontaires et commis sans nécessité. C'est le cas notamment du fait de l'attacher volontairement avec une laisse à l'arrière d'une voiture pour l'obliger à courir derrière, caractérisant la volonté de l'auteur de faire « souffrir inutilement et stupidement cet animal » et il importe peu que « le prévenu n'ait pas voulu ou souhaité toutes les conséquences cruelles mais prévisibles d'un tel acte » (Cass. crim. 13 mars 1991, Dr. pénal 1991, comm. no 230). La contravention est également constituée par le fait de laisser du bétail sans nourriture ni soins et sans lui permettre d'aller au pré

B- SÉVICES GRAVES, ACTES DE CRUAUTÉ ET ABANDON

Dans ce sens l'article621 précis que Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 511-1

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement

Le fait d'exercer sans nécessité, publiquement ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou un animal apprivoisé ou tenu en captivité constitue un délit que l'article 521-1 du code pénal sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende (anc. 200 000 F). Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. L'article 521-1 s'applique, en outre, au fait d'abandon, à l'exception des animaux destinés au repeuplement du gibier. Comme l'article R. 654-1 du même code, il exclut également les courses de taureaux et combats (V. infra, nos 52 et s.).

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En vertu de l'article 654 du code pénal français

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-

Les autres pays de l'union C'est une protection résultant de la sensibilité de l'animal

Paragraphe 2 : l'étendue de la protection des animaux

I - Un fondement juridique élevé pour la protection des animaux

.

A - Un fondement aux oppositions personnelles vis-à-vis des atteintes

envers les animaux

A- Une répression durcie des atteintes portées aux animaux

Les normes prévues de la protection de l'animal donnent un fondement plus assuré aux sanctions pénales et administratives prises à l'encontre des personnes

Coupables de mauvais traitements sur animaux. Cela apparaît nettement en

Allemagne depuis l'introduction de l'objectif d'Etat « protection des animaux ».

Dans la République fédérale, la TierSchG pénalise le fait de tuer un vertébré sans motif raisonnable ou de causer à un animal des douleurs et souffrances persistantes et répétées. Les condamnations encourues peuvent aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de 2 ans et au versement d'une amende de 25 000 euros. Pourtant, la justice faisait traditionnellement preuve d'une grande indulgence voire de laxisme en présence de telles infractions, ne condamnant leurs auteurs qu'à des amendes et des peines de prisons mineures : à titre d'exemple, 25 jours d'emprisonnement et 8 euros d'amende pour avoir battu un chien à mort après avoir tenté de le noyer ; 30 jours d'emprisonnement et 15 euros d'amende pour avoir fait mourir un chien en le privant totalement de nourriture pendant 4 semaines133.

Avec la valeur renforcée de la protection de l'animal, la justice pénale est invitée à une application renforcée du volet répressif de la TierSchG. En effet, de par son inscription constitutionnelle, la protection pénale de l'animal est désormais reconnue comme une valeur supérieure de la société allemande. Par conséquent, les tribunaux répressifs doivent la prendre en considération dans l'appréciation de la gravité des actes constitutifs de mauvais traitements sur animaux et, par suite, condamner leurs auteurs à des peines qui soient en relation avec l'éminence reconnue à cette valeur.

L'objectif d'Etat de protection des animaux implique ici également une application plus stricte des peines et sanctions encourues ; les agriculteurs coupables de graves négligences dans leur élevage ne peuvent plus s'abriter derrière la liberté professionnelle pour obtenir l'annulation de telles mesures. L'importance de l'objectif constitutionnel est clairement illustrée par deux décisions intervenues après son insertion dans la Loi fondamentale.

La loi du 19 décembre 1963 incriminant les actes de cruauté commis sur les animaux domestiques, a étendu la répression aux agissements commis envers les animaux apprivoisés ou tenus en captivité, extension confirmée par la loi du 10 juillet 1976.

En résume Les animaux domestiques et assimilés font l=objet d=une protection sur le plan individuel, sanctionnée par les normes pénal

B- BLESSURES ET Mort INVOLONTAIRES en France

8. Incrimination. - Toute atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique causée à un animal est constituée en contravention de la 2eme classe, par l'article 609 du code pénal, qu'il s'agisse des animaux domestiques. Le texte a abandonné la référence que faisait l'ancien code pénal (art. R. 34) aux animaux d'autrui, ce qui permet donc de poursuivre le propriétaire même de l'animal. En cas de condamnation du propriétaire lui-même ou lorsque celui-ci est inconnu, le tribunal peut décider de la remise de l'animal à une oeuvre de protection

Animale qui pourra en disposer librement. La rédaction de l'article R. 653-1 permet la poursuite des atteintes involontaires commises par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, dans une rédaction similaire aux dispositions relatives aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité corporelle humaines. La jurisprudence applicable aux infractions visant la personne humaine doit donc pouvoir s'appliquer à la contravention de l'article R. 653-1. Toutefois, la jurisprudence antérieure relative à l'article R. 34 de l'ancien code pénal conserve une part d'intérêt pour la définition des maladresses et imprudences aboutissant à la mort ou à la blessure d'un animal (à titre d'exemple d'application de la jurisprudence la plus ancienne, pour l'usage d'une arme, ainsi, Les dommages involontaires à l'animal peuvent être causés soit par la main de l'homme ou par toute chose qu'il a sous sa garde, tel qu'un véhicule, soit par d'autres animaux. Ainsi, le propriétaire du chien qui cause des blessures à de la volaille de basse-cour ou la mort de ces animaux, ainsi qu'à tout autre animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, peut-il être pénalement recherché sur le fondement de l'article R. 653-1 du code pénal,

Le comportement de son propre animal étant certainement le fait d'une inattention ou d'une négligence de sa part - défaut de surveillance, divagation -.

Il en est de même pour le simple gardien de l'animal en cause, soit que l'animal lui ait été confié, soit qu'il lui ait fourni un refuge à son domicile. Le propriétaire est tenu à raison des dommages causés par son animal, et s'ils sont le fait d'animaux agissant ensemble mais appartenant à des maîtres distincts, il pourra demander à cantonner son obligation au seul dommage causé par son propre animal, à condition toutefois que tous les animaux en cause puissent être identifiés

Même Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 609.du code pénal

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

D'ailleurs, Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction. En effet Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

La définition d'un acte de cruauté ou de sévices graves punis par cet article n'est pas clairement déterminée. Il faut donc se référer aux arrêts jurisprudentiels pour tenter d'esquisser une telle définition.

Les juges du fond doivent constater «la commission d'un acte proche de la barbarie et du sadisme ».

La jurisprudence a consacré le fait que «l'acte de cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance D'autres juridictions ont dénoté dans l'acte de cruauté « une volonté perverse ou un instinct de perversité ».

Il est donc possible de retenir de cette étude que la répression des actes de cruauté est subordonnée à la preuve d'une volonté perverse, proche du sadisme, de faire souffrir un animal d'une manière raffinée

En matière de protection des individualités contre les dommages qu'un animal peut occasionner, le droit pénal est très complet dans ce sens. Certaines infractions sont néanmoins parfois difficiles à distinguer entre elles.

Il faut tout d'abord préciser que, suivant la nature du dommage, ces incriminations spéciales sont complétées par d'autres dispositions de droit pénal général (homicide, attaque à main armée, coups et blessures...).

d'ailleurs, ce sont alors les règles de droit commun de la répression des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique du code pénal
L'excitation d'un animal et la divagation sont les deux principales sources de dommages que peuvent causer les chiens par la volonté délibérée c'est-à-dire l'existence d'une faculté de nuire ou la négligence de leurs maîtres et c'est ce qu'on appel acte involontaire §2. D'ailleurs, La mise en danger de la vie d'autrui volontairement §1 exige la naissance de la responsabilité de son gardien

Section I L'animal qu'instrument d'une infraction volontaire

Paragraphe 1- ATTEINTES volontaires AUX PERSONNES

Les Blessures ou homicides volontaires qu'une personne peut subir et les atteintes aux personnes peuvent aussi résulter de la volonté du propriétaire ou gardien de l'animal. Ce sont alors les règles de droit commun de la répression des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique du code pénal. Ainsi, le fait de lancer son chien contre la victime pour la mordre et lui occasionner des blessures constitue le délit de blessures volontaires, l'animal n'étant qu'un instrument destiné à causer ; il faut noter que dans ce cas d'espèce de retenir aujourd'hui la qualification de violence avec arme

Il n'était pas admis que l'animal, quoique juridiquement bien meuble, puisse toutefois être considéré comme une arme par destination et constituer, par son emploi, une circonstance aggravante des délits de violences du code pénal assimile spécialement à une arme, l'animal utilisé pour tuer, blesser ou menacer

L'Excitation des animaux dangereux tel un chien errant est une contravention de la troisième classe de l'article R. 623-3 du code pénal marocain, définie comme le fait, pour le propriétaire ou gardien de tout animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de ne pas le retenir ou de l'exciter contre autrui, lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, qu'il en soit résulté ou non un dommage. Le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de

Protection animale qui pourra librement en disposer.

- Le cas particulier de l'usage de l'animal comme d'une arme

. Un phénomène inquiétant : le développement des " chiens agressifs "nombre de nos concitoyens que ces dernières années le Maroc a été marqué par le développement d'un phénomène très préoccupant.

Il est prévu par l'alinéa 4 de l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal, issu de l'article 19 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 que :

" L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme ».

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. "

Ce texte n'est pas une incrimination autonome, mais entraîne une aggravation de la responsabilité du maître ou du gardien lorsqu'il s'est servi de l'animal aux fins de menaces, blessures ou homicides, ce délinquant étant considéré comme armé au moment de ces délits ou crimes.

L'article 19 de la loi précitée est intervenu de façon tout à fait opportune en aménageant une place spéciale à l'animal dans l'article 132-75 du Nouveau Code Pénal qui définissait préalablement les armes en se référant exclusivement au terme " objet ".

La loi n'assimile pas néanmoins les chiens dangereux à des armes. Elle considère la personne responsable du fait de l'animal comme ayant utilisé une arme au moment des faits.


Des chiens dits d'attaque, dressés pour être agressifs envers les individus, prolifèrent. Ces chiens sont dangereux par leurs caractéristiques psychologiques et physiques : les blessures qu'ils causent sont particulièrement graves et peuvent entraîner la mort. On les qualifie de molossoïdes, hybrides de terrier et de molosse.

Phénomène essentiellement urbain, la possession de ces chiens d'attaque est assez concentrée en région parisienne. Néanmoins, ils sont apparus aussi dans le nord et l'est de la France ainsi que dans les grandes villes. Il est important de souligner que les agressions et les menaces permanentes d'agression ont conduit à aggraver fortement le sentiment d'insécurité qui règne dans les cités.

Paragraphe 2 : la responsabilité des gardiens

Le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut remettre l'animal à une oeuvre de protection animal reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

" Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

A- La responsabilité civile des maîtres

tout individu a le droit de posséder un animal, sous réserve qu'il respecte les droits des tiers. Il est ainsi tenu de se conformer aux exigences de la sécurité et de l'hygiène publique.

Par ailleurs, les propriétaires d'un animal doivent s'assurer de la vaccination de leur animal dans les territoires infestés de la rage.

Le régime de la responsabilité du fait de l'animal est calqué sur celui de la responsabilité du fait des choses, une présomption de faute reposant sur le propriétaire.

Il est à noter que les contrats d'assurance responsabilité civile " multirisque/habitation " couvrent en principe les dommages causés aux tiers par les animaux domestiques.

Evidement « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » 
-- Code civil français, article 1385

La garde des animaux domestiques Les animaux, objets du droit de propriété, doivent être gardés. C'est pourquoi la divagation est interdite. Cette obligation de garde est le fondement juridique de l'obligation, pour le propriétaire d'un animal, de réparer les dommages qui ont été causés par celui-ci.

D'ailleurs, La lutte contre la divagation prend son origine dans trois problématiques distinctes apparues successivement:

l'atteinte aux biens et particulièrement aux pâtures quand un animal sans gardien y pacage; la lutte contre la rage, maladie mortelle transmissible à l'homme,dont un des symptômes, chez les carnivores, est la tendance à la divagation;

la sécurité des personnes au travers de la divagation d'animaux susceptibles d'être dangereux ou de provoquer un trouble à l'ordre public.

Les dispositions législatives spéciales, qui reposent sur l'action du maire, sont regroupées aux articles L211-19-1 à L211-28 du code rural. Elles doivent être distinguées de celles des articles L211-11 à L211-19 du même code qui concernent spécifiquement les animaux dangereux, qu'ils soient divaguant ou non.

La définition de l'animal errant ou divaguant (nous ne ferons pas de distinction entre ces deux qualificatifs), différente selon les espèces, est le préalable nécessaire à l'examen de ces dispositions d'ordre public et des conséquences pénales et civiles de la divagation.

B. L'ANIMAL ET LA SÛRETÉ DES PERSONNES

L'animal cause parfois des dommages à l'homme.

Le droit et la jurisprudence ont réussi à répondre, dans l'ensemble, à ces problèmes.

Un examen approfondi du dispositif législatif en vigueur au sujet des chiens démontre ainsi qu'il existe de nombreux éléments de protection des personnes dans le droit. Les mesures sont permettent tout autant une action préventive que répressive.

Or, la prolifération du phénomène des " chiens dangereux " qui se développe depuis le début des années 1990 met en question de façon brutale la sécurité des Français et frappe souvent les plus fragiles de nos concitoyens. Cette forme de violence, dont l'animal est l'instrument, nécessite de la part des pouvoirs publics une réponse urgente et rigoureuse.

De nombreuses dispositions générales sont applicables au propriétaire ou gardien dont la responsabilité peut être engagée consécutivement aux faits de l'animal dont il a la garde. Ces textes permettent d'intervenir aussi bien à titre répressif que préventif.

La répression des crimes et des délits

Il s'agit des crimes et délits que l'homme peut commettre de pouvant être poursuivis devant les tribunaux depuis la fin du Moyen-âge, c'est le propriétaire, ou du moins la personne qui a la garde de l'animal, qui est considéré comme responsable direct du dommage et par la suite incriminée aux n'importe quelle manière, et notamment avec son chien. Effectivement, les animaux ne lieu et place de son animal.

Les textes d'application générale Nous ne citeront que quelques-uns de ces textes du Nouveau Code Pénal (N.C.P), car leur objectif étant de couvrir toutes les atteintes possibles, ils sont extrêmement nombreux. (Article 221-1 sur les atteintes involontaires à la vie, Article 222-7  et Article 222-8 sur les violences, Article 222-17 et article 222-18 sur les menaces).

Ces textes sont tout à fait efficaces dans la sanction des infractions commises en utilisant un chien.

Le droit français exige une Formation obligatoire pour les agents de surveillance et de gardiennage

COMMENTAIRES :

Les faits récents survenus à Bobigny fin 2007 ont souligné la nécessité d'une intervention législative concernant la formation des agents de surveillance ou de gardiennage utilisant un chien pour leur activité.

Si le Législateur, par les présentes dispositions, a posé les bases d'une formation spécifique pour ces professionnels, un décret en Conseil d'Etat viendra en fixer le contenu ainsi que les conditions d'utilisation de chiens dans le cadre de leur activité. La loi impose dorénavant une formation spécifique pour ces agents afin de vérifier leur aptitude à utiliser et contrôler le chien avec lequel ils exercent leur profession. Un même chien ne pourra être utilisé par plusieurs personnes, son numéro d'identification étant inscrit sur la carte professionnelle.

Les parlementaires ont également souhaité inscrire dans le corps de la loi l'obligation de bon traitement pour ces chiens. Cette obligation vaut notamment pour les conditions de vie extérieures au travail.

Cette formation imposée sera à la charge de l'employeur et devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2009.

Section II : l'animal domestique instrument d'une infraction involontaire

Paragraphe 1. - Atteintes involontaires AUX PERSONNES

Concernant les Blessures ou homicide involontaires des animaux. Les blessures causées par un animal, voire la mort, sont des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité corporelle humaines, dont la répression est soumises aux règles pénales (V. Violences involontaires).

Il faut donc que l'atteinte à autrui soit le résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, pour que le propriétaire de l'animal en cause soit pénalement responsable. La jurisprudence est ancienne et constante sur ce point : condamnation du propriétaire d'abeilles qui, au moment de lever les cadres de miel de ses ruches, n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ses insectes n'infligent des blessures à un voisin. Est également coupable de blessures involontaires le gardien d'un chien tenu en laisse qui n'évite pas qu'il morde une personne Est justifiée la condamnation du propriétaire de chien type pitbull non muselé ni tenu en laisse et qui attaque une personne vaquant à ses occupations devant son domicile. Il en est de même du propriétaire du cheval qui, laissé la nuit dans une prairie insuffisamment clôturée, échappe et occasionne des dommages À l'inverse, si le propriétaire a pris toutes les précautions nécessaires pour fermer leur enclos et que ses chevaux s'échappent en raison de l'effraction commise par un tiers et causent un accident mortel sur une autoroute, il doit être relaxé des poursuites pour homicide involontaire.

A-DÉGÂTS AUX PROPRIÉTÉS

Passage des animaux et pâturage sur le terrain d'autrui. - Ils ne sont pas spécialement incriminés par le code pénal.

La répression des actes de dégradation, détérioration, destruction de tous biens mobiliers ou immobiliers, commis par des animaux est possible mais elle suppose nécessairement un acte intentionnel à la charge de leur propriétaire ou gardien, qu'il s'agisse de la contravention de la cinquième classe de dommages légers de l'article R. 635-1 ou du délit de détérioration grave du bien d'autrui ou encore de détérioration d'un bien public des articles 322-1 et suivants du code pénal. Il existe, cependant, des dispositions propres au code rural protégeant les propriétés rurales :

l'article L. 211-20 du code rural prévoit que, lorsque des animaux errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés

pacageant sur des terrains appartenant à autrui, le propriétaire lésé a le droit de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Il est prévu que, si le propriétaire ne se fait pas connaître, les animaux peuvent être vendus (V. égal. infra, no 22). Pour les dommages causés par les animaux de rente, les volailles de basse-cour, il existe des dispositions particulières en cas de divagation, prévues par les articles.

Toute infraction aux règles ainsi définies pour le pacage des bestiaux constitue une contravention de la première classe prévue par l'article R. 422-7 du

Code forestier.

La contravention de l'article R. 635-1 ou le délit de l'article 322-1 peuvent viser aussi les dommages causés par des animaux à d'autres animaux

Mais, dans ce cas, il pourrait aussi être fait application de l'article R. 655-1 qui réprime la mise à mort d'animaux sans nécessité

B - DIVAGATION

La divagation des animaux a toujours été strictement prohibée, qu'il s'agisse de protéger les propriétés rurales, le bétail ou les personnes. Deux principes de prohibition coexistent, l'un pour les chiens et les chats, dont les dispositions figurent au code rural (V. infra, nos 18 et s.), l'autre pour tous les animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, prévu au code pénal (V. infra, nos 20 et s.). Il existe, par ailleurs, des dispositions propres à la protection de la faune sauvage et du gibier, visant la divagation susceptible de porter atteinte au gibier ou à son repeuplement (V. infra,

no 23), ainsi que des dispositions de sécurité routière (V. infra, no 24). Pour certains animaux, non dangereux, autres que les chiens et les chats, il existe en outre des règles particulières (V. infra, no 25).

Interdiction générale. - C'est l'article L. 215-5 du code rural qui pose le principe de l'interdiction générale de la divagation des chiens et des chats. Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m. Est défini comme en état de divagation tout chien abandonné, livré à son seul instinct. Est considéré comme en état de divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile de son maître et qui n'est pas sous sa surveillance immédiate, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui (C. rur., art. L. 211-22 ; V. Cass. crim. 5 avr. 1990, no 89-84.528, Bull.

crim., no 146 : le chien demeuré sous le contrôle et la direction de son maître ne peut être considéré comme en état de divagation).

19. Pouvoirs des maires. - Selon l'article L. 211-22 du code rural, il appartient aux maires de prendre toutes dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et chats et ils peuvent, notamment, ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils peuvent prescrire qu'ils soient saisis et conduits à la fourrière. De même, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Ces animaux sont conduits à la fourrière. Les conditions de garde des animaux déposés dans les fourrières sont déterminées par les articles L. 211-24 à L. 211-26 de ce code. En outre, le maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, en vue de faire procéder à leur stérilisation et identification avant de les relâcher. Ces dispositions de l'article L. 211-27 du code rural ne s'appliquent que dans les départements indemnes de rage.

La violation des dispositions destinées à lutter contre la divagation des chiens et des chats prises par les maires - ou à Paris, par le préfet de police - constitue une contravention de la première classe en application de l'article R. 610-5 du code pénal, susceptible de faire l'objet de l'amende forfaitaire (C. rur., art. L. 215-5).

Paragraphe 2 :L'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne résultant de l'agression commise par un chien

Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende selon le code français.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

En d'autre terme le législateur a considéré que le propriétaire ou le détenteur d'un chien assume les conséquences des actes commis par son animal, et ce notamment lorsqu'il n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à lui.

Avec ces nouvelles incriminations, les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires ou détenteurs de chiens sont plus fortes en cas d'accidents ou homicides commis par ces derniers.

Par cette nouvelle mesure, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourront désormais être jugés par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

.

Conditions de ventes et cessions de chien (article 11 de la loi)

Avec les nouvelles dispositions, la loi conditionne la vente ou la cession à titre gratuit d'un chien à la fourniture d'un certificat médical établi par un vétérinaire.

Cette obligation s'impose aux professionnels (animalerie, refuge, élevage...) comme aux particuliers. Un décret ultérieur fixera les conditions d'établissement de ce certificat.

Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 213 du Code Rural francais prévoient que " les maires doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ".

Un grand nombre de communes, et en particulier celles voisines de Paris, ont pris des arrêtés " anti-pitbulls ". On peut en distinguer trois catégories différentes :

- Certains interdisent simplement la détention. Ils sont illégaux du fait que la gardien traditionnel de la propriété privée est le juge judiciaire et non le maire. C'est le cas, par exemple, des arrêtés de Montreuil et du Plessis Robinson.

- D'autres limitent ou interdisent la circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser qu'il y a excès de pouvoir (arrêté d'Antony du 23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer au titre des articles susvisés.

- Enfin une catégorie particulière d'arrêtés dits " arrêtés individuels " permet au maire de prendre des mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure extrêmement dissuasive

Les problématiques touchant à l'animal, à son statut et à sa protection ont pris une importance croissante au cours des dernières années propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable des accidents de la circulation que celui-ci serait amené à causer.

Ainsi, les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il fût égaré ou échappé ". Le propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime.

Conclusion générale

Au terme de cette étude, quel regard porter sur les normes pénales de la protection de l'animal ?

Des enseignements principaux se dégagent de la recherche entreprise.

En premier lieu, les normes de protection présentent une diversité qui se retrouve à plusieurs niveaux. Elle s'exprime, tout d'abord, en ce qui concerne leur formulation. Les règles protectrices portent, soit sur un animal déterminé, soit sur l'ensemble des animaux.

En outre, elles assurent cette protection, tantôt à travers une formule englobante recouvrant tous les champs de la relation entre l'homme et l'animal, tantôt à travers une expression qui s'attache à une sphère particulière de cette relation. La diversité de ces normes se traduit également dans la nature de celles-ci.

En effet, la prise en compte de la protection animale par le code penal aboutit fréquemment à restreindre l'exercice de droits et libertés fondamentaux.

Dans ce sens le code pénal nationale et européene aggrave les sanctions pour les auteurs de mauvais traitements et actes de cruauté et crée de nouvelles infractions liées aux animaux

 Nonobstant, il faut mentionner que l'application des normes qui protége l'animal se heurte souvent à l'inexécution dans la pratique ou Des moyens juridiques insuffisants à des obstacles théoriques et surtout pratiques.

En pratique, nous avons constaté que souvent des contraintes d'ordre matériel, social et juridique, comme le manque cruel de formation et surtout de moyens en personnels et matériels, c'est ce qui fait de cette protection quelque chose de difficile

Cette étude attire aussi sur les tentatives et les risques qu'un animal peut être considérer comme et, comme nous l'avons déjà évoque dangereux pour l'homme instrument d'une infraction que ce soit au Maroc ou en France qans parler des conséquences que cela pourrait entainer ainsi que toutes actes volontaire ou non.






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