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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

( Télécharger le fichier original )
par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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PARAGRAPHE 2

Fonctionnement de la Cour internationale de Justice.

S'il est un trait distinctif de l'arbitrage et du règlement judiciaire c'est sans doute la permanence de cette dernière. En dehors en effet de l'arbitrage institutionnalisé, les tribunaux arbitraux se distinguent par leur manque de survivance au règlement du différend. Si la Cour est toujours là et prête à entrer en fonction lorsqu'elle est saisie, l'on pourrait s'interroger sur le fondement de cette permanence. En effet, si les parties ne viennent pas la solliciter, elle sera là pourquoi ? Pourrait-on encore parler d'une permanence de la Cour ? (A) la question peut être posée et la réflexion menée en ce qui concerne la procédure (B).

A : La permanence en question.

Précurseurs d'une réflexion sur ce point, Prost et Fouret ont essayé de démontrer la « fausse permanence » de la Cour.

En effet, en s'en tenant au sens premier du mot permanence qui signifie continuité, par opposition à ce qui est occasionnel, temporaire ou intermittent224(*), on conclurait bien que la Cour est permanente. Á preuve depuis le début de son fonctionnement en 1946, la Cour a toujours été en fonction jusqu'à l'heure actuelle. S'il fallait retenir ce critère d'assise temporelle pour fonder la permanence de la Cour, celle-ci ne serait pas très différente des centres d'arbitrage institutionnalisés qui ont aussi cette vocation de pérennité ad aeternum. En effet, le CIRDI comme la Cour existe depuis un bon nombre d'années et depuis lors, il est toujours là ! Comme la Cour.

Mais à la réalité, l'on doit s'interroger sur ce qui fonde vraiment la permanence d'une institution telle que la Cour et examiner si en effet celle-ci l'est véritablement. Est-elle permanente parce qu'elle est toujours là même à ne rien faire ? Ou alors elle est permanente parce qu'elle a une compétence générale et automatique et donc peut tout faire ?

La permanence temporelle de la Cour pourrait bien être un leurre. En effet, la justice internationale fait montre d'un manque d'automaticité et est, et demeure optionnelle225(*). Vu que tout repose au final sur le consentement des États et leur volonté d'aller au devant de la Cour pour régler leur différend. On pourrait bien aboutir à une situation où la Cour soit amenée à ne connaître d'aucune affaire parce qu'aucun Etat n'aura décidé d'y aller226(*). Le Juge Alvarez ayant abouti à ce constat, a dans son opinion dissidente227(*) dit qu'

 « En se fondant aussi bien sur « l'esprit de la Charte » que sur les principes généraux du droit des gens [...], limiter la compétence de la Cour aux cas où les parties ont accepté sa juridiction serait un non-sens ». Selon lui, « la combinaison de la position statutaire de la Cour, en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies et de l'obligation universelle de règlement pacifique des différends force à conclure que chaque Etat est lié par une obligation générale de soumettre ses différends à la Cour internationale de Justice, sans qu'il y'ait lieu « de distinguer si le plaignant ou si l'Etat contre lequel la réclamation est dirigée a accepté ou non la juridiction de la Cour ». S'il en était autrement dit-il « cette cour ne serait alors, en réalité, qu'une Cour internationale d'arbitrage. Il aurait mieux valu, dans ces conditions, confirmer la Cour permanente d'arbitrage créée en 1899 et qui a l'avantage d'être composée de juges choisis dans chaque cas par les parties elles-mêmes. ».

Triste et clair constat auquel les rédacteurs du Statut ont essayé - sans vraiment de résultats probants - de pallier avec le système de la clause facultative de juridiction obligatoire. Selon Prost et Fouret en effet, « en l'absence d'une règle préétablie dans la Charte accordant juridiction obligatoire à la Cour, les rédacteurs de la Charte espéraient que les Etats, de leur propre chef, finiraient tous par lui reconnaître compétence générale et universelle, par voie conventionnelle ou de façon unilatérale. C'est dans cet espoir que fut en particulier crée le mécanisme de la clause facultative de juridiction obligatoire 228(*)».

En effet, les rédacteurs du Statut ont prévu à son article 36 paragraphe 2229(*) une possibilité pour les États de reconnaître par avance la Compétence de la Cour pour tout différend. Ainsi et comme l'a indiqué le juge Schwebel, l'idée était sûrement que « si la plupart des États venaient progressivement à adhérer au mécanisme de la clause facultative [...] la Cour atteindrait, pas-à-pas, cette compétence générale que les grandes puissances jugeaient prématurée 230(*)». Mais malgré un bon début231(*), le charme de la formule n'a plus vraiment opéré. Prost et Fouret dresse ici le bilan : « seuls soixante-trois232(*) États adhérent aujourd'hui [2006] sur les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, seul le Royaume-Uni233(*) a souscrit à la déclaration facultative. La France et les États-Unis ont dénoncé leur acceptation de juridiction obligatoire respectivement en 1974234(*) et en 1985235(*). La Chine et la Russie, pour leur part, n'y ont jamais souscrit ».236(*).

Pour ceux des États qui y font partie, les déclarations sont très souvent lestées de réserves qui tendent même à priver la déclaration d'une consistance matérielle. Au point où l'on se demande vraiment à quoi s'oblige l'État. L'idée d'une compétence obligatoire et automatique de la Cour consubstantielle à la permanence de l'institution237(*) demeure donc immature et l'inefficacité du mécanisme de la clause facultative renvoie au « rêve non réalisé de la juridiction permanente 238(*)».

En définitive, la Cour ne parait pas plus permanente qu'un tribunal arbitral ad hoc puisqu'elle n'est permanente que pour autant que les États ont voulu, lui soumettre un différend. Et ce n'est pas leur usage commun - la Cour et le tribunal arbitral - du compromis qui repose leur compétence juridictionnelle sur le consentement des parties239(*) qui le contredira.

Le CIRDI qui est certainement différend de la Cour, parait même plus permanente que celle-ci dans la mesure où « lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement 240(*)». Cette irrévocabilité vaut tant lorsqu'il y'a accord entre un État hôte et un investisseur que lorsqu'il y'a consentement unilatéral d'un État exprimé dans sa législation nationale relative aux investissements, dès lors qu'un investisseur a produit une déclaration réciproque de consentement241(*). Alors qu'a contrario, la juridiction de la Cour parait aléatoire puisqu'un État peut à tout moment modifier242(*) ou retirer243(*) sa reconnaissance de juridiction obligatoire, ceci, pratiquement sans dommage.

Cette interrogation s'agissant de la permanence de la Cour pourrait bien rejaillir à la lecture de certaines dispositions du Règlement ayant trait à la procédure devant la Cour.

B : Les États dans la procédure244(*) de la Cour internationale de Justice.

Selon Gilbert Guillaume245(*)

« Confier à la Cour le soin d'élaborer son Règlement de procédure était conforme à la pratique suivie habituellement devant les tribunaux arbitraux, mais il arrive cependant, devant ces tribunaux que les parties fixent elles-mêmes la procédure dans le compromis », une pratique vraiment pas ignorée devant la Cour.

En effet, à la lecture des dispositions du Règlement de la Cour, il n'est peut être pas erroné de penser que la procédure devant la Cour est la chose des parties. Si en principe selon l'article 30 du Statut la Cour règle sa procédure, l'article 31 du TITRE III du Règlement portant sur la procédure contentieuse prévoit explicitement que : « dans toute affaire soumise à la Cour, le président se renseigne auprès des parties246(*) sur les questions de procédure... ». Parfois, la Cour n'a pas besoin de se renseigner auprès des parties ceux-ci prenant la liberté d'organiser la procédure notamment lorsqu'il y'a saisine conjointe de la Cour. C'est ainsi que dans l'affaire du Plateau Continental de la mer du Nord247(*), les parties ont elles-mêmes fixées l'ordre et les délais de présentation des pièces de procédure248(*).

L'article 101 de la Section G du Règlement (intitulé MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LES PARTIES) va plus loin. En effet, cet article se lit ainsi :

« Les parties à une affaire peuvent proposer d'un commun accord d'apporter aux articles contenus dans le présent titre [titre III portant sur la procédure contentieuse, articles 30 à 100] à l'exception des articles 93 à 97 inclus, des modifications ou additions particulières que la Cour ou une chambre peut adopter si elle les estime appropriées aux circonstances de l'espèce ».

On pourrait réfléchir longtemps sur les motivations réelles de la rédaction de cet article, mais le fait est qu'un un véritable boulevard est ouvert aux États afin de moduler à souhait la procédure devant la Cour. Si le juge a souvent protéger le Statut249(*), le problème ne s'est pas encore posé dans le cadre de la CIJ concernant le Règlement. En effet, les cas d'application de cet article ne sont guère nombreux et sont insignifiants. Ils concernent essentiellement le dépôt des pièces de procédure écrite dans les affaires introduites par compromis250(*). Mais qu'adviendra-t-il lorsque les parties essayeront de déroger à l'une des règles de procédure prévues dans les articles dont ils ont en quelque sorte une libre disposition (article 30 à 92 et 98 à 100). La Cour refusera-t-elle d'accéder à leur requête au risque de les voir porter cette affaire devant un autre tribunal ou même au risque de mettre en péril la paix et la sécurité internationales ?

Avec de telles dispositions, la Cour s'apparenterait à un tribunal arbitral ad hoc car les tribunaux ou centres arbitraux institutionnalisés eux au moins se réservent une certaine marge de manoeuvre251(*).

En sus de tous ces éléments, la Cour tend très souvent à adopter une attitude troublante qui renforce cette idée d' « arbitralisation». En effet, il s'agit de l'attitude négative que la Cour adopte vis-à-vis de l'institution de l'intervention. C'est-à-dire la possibilité pour un tiers de s'introduire dans une affaire pendante devant la Cour, qui risque de toucher ou de préjuger ses droits ou intérêts juridiques. C'est selon Georges Abi-Saab, une institution bien établie dans le Statut mais qui est inconnue de l'arbitrage où les parties déterminent et contrôlent totalement le champ d'application, notamment ratione personae l'instance252(*). La gestion de l'intervention par la Cour laisserait croire à un rejet systématique de celle-ci253(*). En effet, selon Abi-Saab,

« depuis l'adoption de ce nouveau texte [article 81 du Règlement de 1978254(*)] et jusqu'à tout récemment, la Cour, tout en esquivant de répondre à cette « question délicate » a systématiquement rejeté les requêtes d'intervention, en se basant sur des stratagèmes divers, qui paraissaient souvent par trop forcés. Ce qui ne pouvait laisser l'impression qu'il s'agissait là d'une institution obsolète ou en voie de disparition, et que la Cour essayait par tous les moyens, notamment dans les affaires introduites par compromis, de protéger le tête-à-tête judiciaire des parties de la perturbation que pourrait causer l'éruption d'une tierce partie dans le jeu ; une impression d'accommodement des parties aux dépens du caractère institutionnel et objectif de la Cour est un pas de plus dans la direction de l'arbitralisation255(*) ».

Comme pour corroborer les dires du professeur, sur les 7 requêtes introduites au titre de l'article 62 du Statut, seules deux ont été couronnée de succès256(*). Il est également prévu dans le Statut de la Cour257(*) que lorsqu'une affaire met en jeu l'interprétation d'une convention multilatérale à laquelle d'autres États que les demandeurs et défendeur sont parties, ces États sont avertis par le greffier et peuvent demander à intervenir. Á ce titre plusieurs États ont présenté une requête afin d'intervention.258(*). Ici aussi la proportion de demandes favorables est minime car sur les 4 demandes, il n'y a que deux réponses favorables, ce qui est légèrement mieux.

Cependant, l'on doit relativiser cette idée du Professeur Abi-saab car la Cour se fonde souvent sur des arguments pertinents pour rejeter les demandes en intervention introduites par certains pays. C'est ainsi par exemple que dans son ordonnance au sujet de la demande d'intervention de Fidji dans l'affaire des essais nucléaires, la Cour dira qu'elle « Décide de surseoir à l'examen de la requête par laquelle le Gouvernement fidjien demande à intervenir dans l'instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre la France jusqu'à ce qu'elle ait statué sur les questions dont traiteront les pièces écrites mentionnées dans son ordonnance du 22 juin 1973259(*) ».

* 224 Union académique internationale, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, à la p.445. cité par Prost et Fouret, op.cit. à la p.213.

* 225 Le principe de la compétence facultative a été rappelé systématiquement par la CPJI et la CIJ : « la juridiction de la Cour dépend de la volonté des parties ». Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires) 1928 C.P.J.I. (série A) n°15 à la p.22 ; « la juridiction n'existe que dans les termes où elle est acceptée », Affaire des phosphates du Maroc, 1936 C.P.J.I. série A, n°28 à la p.18 ; « la Cour ne peut pas exercer sa juridiction à l'égard d'un État si ce n'est avec le consentement de ce dernier », Or monétaire pris à Rome en 1943, 1954 C.I.J., Rec. 1954, p. 11, à la p.32.

* 226 Une certaine opinion laisse penser qu'un tel cas de figure s'est présenté en 1978, ce qui a permis à la Cour puisqu'elle n'avait rien à faire de réviser pendant cette période le Règlement de 1972. En effet, de 1974 à 1978 la Cour n'a été saisie que deux fois au contentieux en 1976 (Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie) désistement) et en 1978 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) et une fois au consultatif (Sahara occidental).

* 227 Voir opinion dissidente du juge Alvarez dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), arrêt du 22 juillet 1952. Rec. 1952, p.124, à la p.130 et s.

* 228 Prost et Fouret, op cit., à la p. 215.

* 229 « les États parties au présent Statut pourront à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a)l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ».

* 230 Stephen M. Schwebel, « Reflections on the role of the International Court of justice » (1986), World Law Review 1054 à la p.1065 cité par Prost et Fouret à la p. 215.

* 231 À la veille de la 2nd guerre mondiale, 54 des 59 États parties au Statut de la CPJI avaient accepté la clause facultative.

* 232 Au 26 mai 2009 ce nombre était de 76. Source : http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3. Ce qui n'est pas grand-chose sur les 192 États membres des Nations Unis et donc partie au Statut en vertu de son article 35 paragraphe 2.

* 233 Déclaration du 5 juillet 2004.

* 234 Après l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des Éssais nucléaires.

* 235 Après l'arrêt du 26 novembre 1984 dans l'affaire du Nicaragua.

* 236 Prost et Fouret op. cit. à la p. 216.

* 237 Prost et Fouret ibidem.

* 238 Claude-Albert COLLIARD, « Débats » dans SFDI, (dir.), la juridiction internationale permanente. Colloque de Lyon, Paris, Pedone, 1986, à la p.90. cité par Prost et Fouret ibidem.

* 239 Santiago Torres Bernardez, « l'arbitrage interétatique » dans Daniel Bardonnet, (dir.), le règlement pacifique des différends internationaux en Europe : perspectives d'avenir, Dordrecht, Martinus Nijhoff (Collection de l'Académie de droit international de La Haye), 1991, 305, à la p. 205. cité par Prost et Fouret, ibid.

* 240 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, Washington 18 mars 1965 à l'article 25 (1) dont le texte complet est : «  art.25(1) La compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le ressortissant d'un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne peut le retirer unilatéralement ». En ligne http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-fra/CRR_French-final.pdf

* 241 Voir Christoph SCHREVER, the ICSID convention a commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 aux pp.252-255. cité par Prost et Fouret.

* 242 Voir le cas du Nigéria qui a fait une 1ère déclaration le 14 août 1965, puis l'a modifié le 30 avril 1958.

* 243 Voir le cas de la France précité.

* 244 Définie comme l'ensemble des règles à suivre ayant pour objet d'élaborer régulièrement un acte ou de déterminer l'organisation, la compétence et les modes de fonctionnement d'un organe. Dictionnaire de droit international public de Jean SALMON (dir.), op. cit., p.886.

* 245 Gilbert GUILLAUME op. cit note 53 à la p. 9.

* 246 Nos italiques.

* 247 Affaires du plateau continental de la mer du nord (République fédérale d'Allemagne / Danemark, République fédérale d'Allemagne / Pays-Bas) arrêt du 20 février 1969, C.I.J. Rec.1969, p.3.

* 248 Voir notamment l'article 2 du compromis qui prévoit que : « Article 2 1) Les Parties déposeront devant la Cour les pièces de la procédure écrite dans l'ordre suivant : 1. mémoire de la République fédérale d'Allemagne devant être soumis dans les six mois qui suivront la notification du présent accord à la Cour; 2. contre- mémoire du Royaume du Danemark devant être soumis dans les six mois qui suivront la remise du mémoire allemand; 3. réplique allemande suivie d'une duplique danoise, devant être soumises dans des délais à fixer par la Cour. 2) Des pièces écrites supplémentaires pourront être présentées si les Parties le proposent en commun et si la Cour l'estime approprié à l'affaire et aux circonstances. 3) L'ordre indiqué ci-dessus pour le dépôt des pièces ne préjuge en rien de la charge de la preuve. »

* 249 Rappelons la formule de l'ordonnance du 19 avril 1929 rendue par la CPJI dans l'affaire des zones franches. « ... contrairement à ce qui est permis pour le Règlement, il ne lui [à la Cour] appartient pas sur proposition des parties de déroger aux dispositions du Statut » C.P.J.I., série A, n°22, p.12. Dans l'affaire Haya de la Torre, les parties avaient suggéré de supprimer la procédure orale. Le greffier répondit aux agents : « j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour internationale de Justice, estimant qu'en l'affaire Haya de la Torre, il y'a pas lieu de se départir de la règle énoncée à l'article 43 paragraphe 1 du Statut, a fixé au mardi 8 mai 1951 l'ouverture de la procédure orale en cette affaire », CIJ, mémoires, haya de la Torre, p.210.

* 250 Geneviève GUYOMAR, op. cit. note 52, à la p.639.

* 251 Est illustratif de ce propos l'art.16 (relatif aux règles applicables à la procédure du Règlement d'arbitrage) de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 11 mars 1999 : « Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage ». On retient bien que les règles applicables sont celles prévues par le règlement et non celles prévues par les parties. Leur intervention étant bien conditionnée au silence du Règlement.

* 252 Georges ABI-SAAB, op. cit. note 37, p.289.

* 253 ANZILOTTI signalait bien l'effet dissuasif qu'aurait, le fait d'autoriser l'intervention dans les affaires introduites par compromis en déclarant que « les États hésiteraient à s'adresser à la Cour s'ils avaient à craindre l'intervention dans leur procès d'États tiers». CPJI, Série D, n°2, p.87.

* 254 L'article 81 du Règlement exige que la requête à fin d'intervention fondée sur l'article 62 du Statut spécifie « toute base de compétence qui, selon l'État demandant d'intervenir, existerait entre lui et les parties ». Le professeur pense que cette exigence si elle se confirmait, rendrait l'institution de l'intervention totalement superflue, car l'État intervenant qui remplirait cette condition pourrait arriver au même résultat en introduisant une nouvelle affaire contre les parties et en demandant éventuellement la jonction des deux instances. Mais la Cour a essayé de tempérer cette idée : « [...] l'existence d'un lien juridictionnel entre l'État qui demande à intervenir et les parties en cause n'est pas une condition du succès de sa requête. Au contraire, la procédure de l'intervention doit permettre que l' État dont les intérêts risque d'être affectés puisse être autorisé à intervenir, alors même qu'il n'existe pas de lien juridictionnel et qu'il ne peut par conséquent pas devenir partie à l'instance » (C.I.J., 13 septembre 1990, arrêt Différend frontalier El Salvador/ Honduras, Rec. 1990, p.135 ; voir aussi 21 octobre 1999, Différend frontalier Cameroun c. Nigeria, Rec.1999, § 15 ; 23 octobre 2001, arrêt, affaire Pulau Ligitan, Rec. 2001, §35.

* 255 Georges ABI-SAAB ibidem.

* 256 Fidji a demandé à intervenir dans les affaires des Essais nucléaires, Malte dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), l'Italie dans l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne / Malte), le Nicaragua dans l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), l'Australie, Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie dans le cadre de la demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), les Philippines dans l'affaire de la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie / Malaisie), et la Guinée équatoriale dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigeria). Parmi ces requêtes à fin d'intervention, il n'a été donné suite qu'à la celle du Nicaragua et la Guinée-Équatoriale, deux affaires introduites par saisine unilatérale de la Cour. Voir la Cour internationale de Justice, CIJ, La Haye op. cit note 32, p.65.

* 257 Article 63.

* 258 La Pologne dans l'affaire du Vapeur Winbledon, Cuba dans l'affaire Haya de la Torre, El Salvador dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, et Samoa, les îles Salomon, les îles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie dans le cadre de la demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France). Cour internationale de Justice, CIJ, La Haye, ibidem. L'intervention n'a été admise que dans les deux premiers cas.

* 259 Essais nucléaires Nouvelle-Zélande c. France), requête à fin d'intervention, ordonnance du 12 juillet 1973, C.I. J. Recueil 1973, p. 324. Et dans l'affaire Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime par douze voix contre trois, la Cour dira qu' « il appartient à la Chambre constituée pour connaître de la présente affaire de décider de l'admission de la requête à fin d'intervention en vertu de l'article 62 du Statut, introduite par la République du Nicaragua le 17 novembre 1989 ». (El Salvador/Honduras), requête afin d'intervention, ordonnance du 28 février 1990, C.I.J. Recueil 1990, p.3.

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