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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

( Télécharger le fichier original )
par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE

nous pourrons retenir dans ce chapitre que la Cour autant sur la forme que sur le fond ne s'éloigne pas tant que ça d'une instance arbitrale comme le laisserait penser l'appellatif « d'organe judiciaire » dont elle est baptisée et qui pourrait lui permettre de s'enhardir.

Mais malheureusement pour la Cour, elle ne peut vraiment pas bomber le torse car ici aussi, les États sont là ! En effet, le produit final de la Cour laisse apparaître des filaments traduisant une présence par trop forte de ces derniers. Quand les États ne vont pas simplement devant la Cour pour requérir une sorte d'avis consultatif qui leur permettra de s'arranger plus tard dans leur différend, ils y vont pour que la Cour dise le droit. Mais ce droit est dit d'une façon à ne léser aucun des deux litigants. Ces éléments participent à notre sens d'une tendance subreptice de la Cour à se comporter comme un tribunal arbitral, mais souvent ce caractère apparaît plus fermement. Ainsi en est-il lorsque la Cour étire les liens entre les motifs et le dispositif ou lorsqu'elle recourt à l'équité ou aux principes équitables. Quand bien même la Cour s'émancipe de tout cela et qu'elle rend un arrêt, demeure encore un problème majeur qui dilue l'action de la Cour... les États.

En effet, si en principe les décisions de la Cour sont obligatoires, il n'en demeure pas moins que c'est si et comme les États le veulent. Le « si » et le « comme » reposant sur la combinaison d'un élément psychologique et un élément matériel. Psychologique, la volonté de l'État qui se retrouve être débiteur d'une décision de la Cour, matériel, la manière dont elle entend appliquer cette décision. Ce qui du reste est l'apanage de l'institution d'arbitrage où la volonté des parties est tellement forte que pour la briser l'on doive recourir à un tiers extérieur à l'instance. Situation nous l'avons vu, qui devant la Cour semble très compliquée à mettre en oeuvre, la scène internationale n'offrant pas de garanties fiables d'exécution des décisions des institutions judiciaires internationales.

Cependant, - bien heureusement pour la Cour serons nous tentés de dire - la Cour arrive à préserver sa nature judiciaire au travers de certains mécanismes.

CHAPITRE 2

L'IMPERATIF DE L'ADMINISTRATION DU DROIT, GARANTIE DE LA NATURE JUDICIAIRE DE LA COUR.

Le caractère judiciaire de la Cour postule que celle-ci fasse recours au droit439(*). En effet, ces deux thèmes sont imbriqués d'une façon solide. Partant de la définition du droit comme étant l'ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique440(*) (droit objectif), considérant la communauté des États comme une société et eu égard au rôle que joue la Cour dans cette société, il appert que la Cour est l'instance même d'application du droit (Paragraphe 1) et cadre de répartitions des droits. Cette répartition des droits se produit lorsque la Cour se déclare compétente à connaître d'une affaire - créant un droit d'action pour le demandeur;

Lorsqu'elle se déclare plutôt incompétente à connaître d'une affaire - ce qui crée un droit d'opposition pour le défendeur441(*) ;

Lorsqu'elle accède à la demande d'une partie - entraînant la reconnaissance d'un droit qui peut être un espace territorial442(*), un droit de passage443(*), la reconnaissance de souveraineté sur un territoire444(*) une compétence445(*) etc.

Cet état de fait ne peut être atteint que si les décisions de la Cour ne sont aucunement contestées, condition potestative446(*) d'une autorité des décisions de la Cour (Paragraphe 2).

SECTION 1

LE DROIT DE LA CIJ, ENTRE HETEROGENEITE ET HOMOGENEITE.

Conséquence ou cause du point précédent c'est selon, le droit est le moyen employé par la Cour pour parvenir à ses finalités régulatrices des tensions interétatiques et pour remplir son office de tribunal. Cet « outil » neutre de travail suffit à distinguer - et à fonder le caractère judiciaire de - la Cour des autres canaux de règlement des différends que sont par exemple les instances politiques comme le Conseil de sécurité, ou encore les modes diplomatiques (conciliation, médiation, négociation), même s'il faut relever que cette logique n'éloigne pas fondamentalement la Cour sur ce point d'un tribunal arbitral.

Ce droit appliqué par la Cour est un ensemble de règles, produit des relations interétatiques synthétisé dans l'article 38 du Statut de la Cour (A).Image parfaite d'un droit international relatif447(*), les règles appliquées par la Cour sont sujettes à un développement permanent du fait qu'elles doivent être crées par les États et acceptées par eux comme étant le droit. Cette situation de mouvement permanent est encore plus patente s'agissant de la coutume. Malgré cette « imperfection congénitale » des règles constituant le droit de la Cour, elle s'en sert tout de même et d'une façon satisfaisante (B) si on en juge par le nombre sans cesse croissant des affaires à elle soumise.

* 439 On pourrait aussi penser que c'est l'usage du droit qui fonde le caractère judiciaire.

* 440 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 12 édition 1999.

* 441 Cameroun Septentrional, (Cameroun c. Grande-Bretagne), exceptions préliminaires, arrêt.

* 442 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)).

* 443 Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark).

* 444 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour). Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie)

* 445Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada).

* 446 La condition potestative est celle qui fait dépendre le résultat de la volonté de l'une des parties au contrat. Des développements seront faits sur ce point plus loin dans notre travail.

* 447 Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, 6e édition, Paris, Montchrestien, 2004, 809 p. à la p.46.

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