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Exploitation et développement durable de l'écosystème forestier. analyse critique du code forestier de la République Démocratique du Congo

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par Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO
Université protestante au Congo - Licencié en droit 2007
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACE

    Aux Clergés diocésains de Lisala et à tous ceux qui luttent pour une juste appréciation,

    Je dédie ce travail, fruits de mes investigations menées pendant les cinq années de formation juridique à l'Université Protestante au Congo et rendu possible au terme de mon deuxième cycle de droit.

    Abbé Baudouin-Gilbert AKPOKI MONGENZO

    AVANT PROPOS

    Au terme de la deuxième étape de notre marche qui marque un témoignage vivant de notre courage et endurance après un long cheminement, nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, de l'une ou de l'autre manière, nous ont soutenus durant notre dure épreuve.

    Nous rendons grâce à Dieu pour tant de grâces reçues.

    Au Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, qui a dirigé de mains de maître notre gymnastique intellectuelle, et assuré avec soin, patience et rigueur la direction ainsi que la toilette scientifique de cette contribution si minime au savoir, nous devons plus que merci. Trouvez en ces mots, Monsieur le Professeur, l'expression cordiale, chaleureuse et sincère de notre reconnaissance et de notre profonde gratitude. A vous, nous associons aussi et étroitement tous nos professeurs, chefs des travaux et assistants, tout le personnel académique.

    Nous adressons notre immense gratitude à ceux qui n'ont cessé de nous entourer de leurs encouragements et de leurs affections pendant la longue et difficile aventure académique. Nous pensons particulièrement au Révérend Père Sébastien Enganza, aux Révérends Abbés Pierre Akuma, Edouard Litambala, Donatien Tebakabe et Chrétien Ekume.

    A la famille José LIAKI L'AMBOKA et à tous ceux que nous n'oserions citer nommément de peur que leur modestie soit ulcérée, nous adressons nos remerciements les plus vifs. Qu'ils y voient la marque de notre sympathie.

    Nous témoignons enfin notre reconnaissance à nos amis et proches.

    Abbé Baudouin-Gilbert Akpoki Mongenzo.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    Al. : Alinéa

    Art.  : Article

    Art. cit. : Article cité

    C.F. : Code Forestier

    Ed. : Edition

    Ha : hectare

    Ibid. : Ibidem

    Id. : Idem

    ICCN : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

    MECNEF : Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts

    N° : Numéro

    ONG : Organisation Non-Gouvernementale

    Op. cit. : Opus citatum

    PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux

    R.D.C. : République Démocratique du Congo

    s.a. : Sans année

    s.d. : Sans date d'édition ou de publication

    SPIAF : Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestiers

    s.l. : Sans lieu, pas de lieu d'édition

    T. : Tome

    vol. : Volume

    INTRODUCTION GENERALE

    1. Problématique : le paradoxe de la forêt congolaise

    La République Démocratique du Congo dispose d'importantes ressources forestières à même de contribuer significativement à son développement socioéconomique. En effet, La République Démocratique du Congo abrite la deuxième forêt tropicale au monde ; elle possède plus de 171 millions d'hectares de forêts naturelles, représentant 10 % de l'ensemble des forêts tropicales du monde et plus de 47 % de celles de l'Afrique. 60 millions d'hectares sont aptes à la production durable de bois d'oeuvre. Les forêts abritent une faune très riche dont certaines espèces sont rares et uniques au monde et une flore d'une biodiversité remarquable.

    Les forêts congolaises représentent l'écosystème le plus complexe et le plus diversifié qui existe à la surface de la terre, avec plus de 700 essences identifiées. Elles hébergent les gorilles de montagne, l'okapi, les singes, les serpents de bois, des oiseaux aux plumages multicolores ; la savane est le domaine des grands herbivores comme l'antilope et de carnassiers tels que le lion, le léopard, etc. En raison de son rôle essentiel au plan climatique, hydrologique et pédologique1(*), les forêts congolaises constituent le type même d'un écosystème complet. Les écosystèmes forestiers couvrent environ 54% de la superficie nationale et procurent aux populations riveraines et urbaines de nombreux produits et services. Tout cela constitue un atout indéniable pour l'essor de l'industrie du tourisme.

    Mais hélas, il existe des paradoxes que l'on observe :

    1. Bien que l'arsenal juridique existant (Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés divers) soit assez complet, traite de l'ensemble des problèmes afférents à une protection rationnelle des ressources physiques, naturelles et humaines, et soit en mesure d'imposer une gestion saine de ces ressources, il n'apparaît aucune volonté politique d'en garantir la stricte application. Le Code Forestier, publié en 2002, n'a pas encore tous les textes d'application. Les Code de l'Environnement et Code de l'Eau sont toujours en cours de rédaction.

    2. La République Démocratique du Congo occupe la dernière place des pays producteurs du bois tropical avec une production moyenne annuelle de 0,1 % du total de la production mondiale2(*). Et pourtant, elle possède la deuxième forêt au monde juste après l'Amazonie au Brésil.

    3. Les exportations du bois de la République Démocratique du Congo sont presque insignifiantes avec une moyenne annuelle de 0,2 % des exportations du total des pays producteurs. Alors que le Gabon est considéré comme le premier pays africain avec une moyenne annuelle de 6,73 % des exportations du bois.

    4. Le secteur forestier officiel de la République Démocratique du Congo s'est fortement rétréci à un moment où les exportations de bois sont montées partout ailleurs en Afrique Centrale pour répondre à la forte demande asiatique.

    5. Au déjà bien connu scandale géologique s'aligne un tout autre extraordinaire scandale écologique : celui d'au moins 50 % d'eau douce et de tiers de toute la biodiversité animale et végétale de la planète. Aujourd'hui, la République Démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde où près de 80 % de sa population survivent à la limite de la dignité humaine, en dessous du seuil de pauvreté absolue avec un revenu journalier ne dépassant guère 0,30 USD par personne.

    6. Les écosystèmes sont exploités à un rythme qui n'a d'égal que le degré de paupérisation de la majeure partie de sa population, les services rendus et les produits fournis par les écosystèmes ne sont pas rétribués à leur juste valeur.

    7. La République Démocratique du Congo se trouve plus que jamais à la croisée des chemins. En effet, en dépit de la richesse de ses ressources naturelles, elle souffre d'une pauvreté sans précédent, accentuée par une mauvaise valorisation des très nombreux produits tirés de son sol, de son sous-sol et de ses rivages.

    8. Les écosystèmes de la République Démocratique du Congo sont sérieusement menacés sous la pression démographique et les besoins en développement par des activités telles que les défrichements agricoles et industriels intenses, l'exploitation minière et pétrolière, l'exploitation forestière non durable, etc., les forêts font aujourd'hui l'objet d'une exploitation effrénée que la législation et l'administration forestière congolaise ont du mal à circonscrire.

    Cette conjoncture crée ainsi, pour la forêt et pour les gens qui en vivent, des opportunités et des risques importants. L'exploitation forestière n'assure pas encore sa durabilité économique : sa productivité est faible, des volumes importants de bois se perdent, les compétences sont insuffisantes et les sociétés forestières hésitent encore à investir sur le long terme et à faire le pari de la durabilité.

    Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place un ensemble de mesures simples, de nature corrective, préventive ou de fondation, regroupées sous la forme d'un agenda prioritaire. Il comprend entre autres la résiliation des contrats forestiers non valides, l'établissement d'un moratoire et l'adoption d'un nouveau code forestier.

    Ces instruments institutionnels et légaux, créés dans la période difficile de la transition démocratique, existent aujourd'hui. En réalité, soit ces textes camouflent des failles gigantesques, soit ils sont vidés de leur sens par une corruption sans bornes qui permettent d'acheter la conscience des acteurs-clés de leur mise en oeuvre ou du contrôle de leur application. Il est de notoriété publique que les élites politiques et les exploitants se partagent les profits sans se soucier ni des populations ni de l'environnement. Cette situation continue à générer de sérieux conflits entre les parties prenantes.

    Les dangers liés à l'utilisation abusive des ressources de la biodiversité se situent au niveau de l'exploitation irrationnelle des espèces et des écosystèmes. Une mauvaise gestion des espèces occasionne soit la régression de la population, soit la disparition de l'espèce entraînant par là un déséquilibre dans les écosystèmes. Avec une telle exploitation des ressources, on ne peut pas assurer leur utilisation durable; de ce fait on pénalise les générations futures.

    Certes, la dégradation de l'écosystème forestier ne résulte pas d'une carence en textes légaux à protéger les ressources naturelles du pays, d'autant plus que des efforts sont faits pour améliorer l'ensemble de l'arsenal réglementaire. Elle s'explique par une absence caractérisée de volonté des pouvoirs publics à vouloir appliquer les réglementations existantes, à prendre les mesures préconisées pour y remédier, et à vouloir stopper des exploitations illégales et dévastatrices des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables.

    Cette dégradation de l'écosystème s'explique également par l'inexistence de politiques de planification et d'aménagement du territoire, la gestion du pays s'étant limitée, pendant de nombreuses années, à une exploitation opportuniste et minière des ressources naturelles.

    La situation, bien que préoccupante, ne revêt pas un caractère dramatique. L'enjeu majeur pour la République Démocratique du Congo est la réduction de la pauvreté ; un autre enjeu de taille est le désenclavement. En effet, toute la République Démocratique du Congo est prisonnière d'un réseau de communication obsolète. Et pourtant, s'il n'a jamais empêché à personne de quitter la brousse, ce réseau n'a jamais davantage empêché aux calamités du monde moderne d'y pénétrer. L'isolement relatif a favorisé même le développement des activités illicites.

    Cela étant, la problématique majeure est de trouver des stratégies de gestion y compris les problèmes de la bonne gouvernance qui permettent de s'attaquer aux besoins immédiats des populations tout en garantissant un impact durable et équitable sur la pauvreté et l'environnement.

    2. Hypothèse de travail

    Si l'exploitation minière en République Démocratique du Congo défraie la chronique, celle des forêts suscite encore des inquiétudes. Dans l'un et l'autre cas, on dénonce une mauvaise gestion des ressources.

    Aujourd'hui, on parle de l'application des lois sur l'exploitation forestière. Ce processus sur la bonne gouvernance forestière amorcée dans plusieurs pays dont le Cameroun, le Congo Brazza, le Gabon... traîne les pieds en République Démocratique du Congo.

    Cela étant, notre hypothèse de travail s'exprime en des volets unis et complémentaires ci- après :

    1. Comment faire en sorte que ces ressources forestières servent quand même au développement de plus ou moins 60 000 000 de congolais dans un monde où les politiques de domination ou de subjugation des uns par les autres sont de mise ?

    2. Comment faire en sorte que l'exploitant forestier prenne la responsabilité de concilier ses besoins économiques avec ceux de l'environnement et des communautés riveraines des sites forestiers en exploitation ?

    3. Comment faire changer le statut de la République Démocratique du Congo de pays simple réservoir de matières premières, de ressources naturelles pour les intérêts extérieurs afin que le pays bénéficie de ces mêmes ressources pour son propre développement ?

    4. Comment faire connaître les instruments institutionnels et légaux existant par toutes les parties prenantes et de les mettre en oeuvre ?

    5. Les permis forestiers respectent-ils les limites de la concession telles qu'elles résultent de la convention et de la carte topographique annexée ?

    6. La révision de la légalité va-t-elle négliger les problèmes de corruption et le manque de gouvernance ?

    7. La révision de la légalité blanchira-t-elle les titres illégaux ? Laissera-t-elle la corruption en place ?

    8. L'exploitation forestière industrielle a-t-elle amélioré la vie des communautés locales ?

    9. Comment se réalise concrètement sur terrain le mécanisme de cahier des charges prévu par le code forestier envisageant que les sociétés forestières effectuent au profit des communautés locales, les travaux et les services d'intérêt collectif ?

    10. Quel rôle la communauté internationale peut-elle jouer pour contribuer à l'effort collectif et solidaire qu'implique une gestion durable de forêts en République Démocratique du Congo ?

    11. Que faut-il faire pour cette exploitation illégale du bois d'oeuvre est largement répandue et souvent en toute impunité. Ces pratiques se soldent par des dommages irréparables pour la faune et la flore, par un manque à gagner considérable pour les finances publiques du pays.

    12. En raison de la surexploitation du bois, notamment par les entreprises étrangères, la déforestation est importante. Les dégâts sont écologiques avec une diminution de la biodiversité mais aussi les conséquences sont aussi économiques avec la perte de ressources financières à long terme.

    13. Le processus de conversion des titres déjà biaisé conduirait forcément à une validation des titres illégaux acquis après le Moratoire sur les nouvelles allocations de 2002. Sans cette validation forcée des titres illégaux, certaines multinationales seraient à même de traduire le gouvernement congolais en justice pour y avoir investi de l'argent. Le risque serait donc imminent.

    3. Méthodes et technique

    Notre méthode de travail sera à la fois normative et juridique, exégétique sous une perspective interdisciplinaire d'une approche par écosystème.

    En effet, l'approche écosystémique prend en considération les avantages que procure le bois d'oeuvre et les produits non ligneux tout comme les avantages sur le plan social et économique et l'intégration des meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles dont nous disposons. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que les avantages à long terme de la forêt, sur le plan social et économique, dépendent de son intégrité écologique.

    Ainsi, une approche écosystémique doit être représentative du lien fondamental entre l'homme et l'écosystème. Elle reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes.

    Notre technique sera documentaire. En effet, en analysant ce qui a été fait et écrit par d`autres auteurs, nous jetterons un regard critique sur ce que le droit prévoit et ce qu'on attend du code forestier par rapport aux objectifs du millénaire notamment la réduction de la pauvreté.

     

    4. Intérêt du sujet

    Ce travail présente à la fois un intérêt théorique et pratique.

    Sur le plan théorique, il permet de rassembler une documentation sur l'état de la forêt congolaise, de suivre les tendances et l'évolution des écosystèmes forestiers afin d'arriver à un consensus sur la manière d'agir ensemble pour pérenniser le processus et de gérer durablement ces écosystèmes. En outre, il apporte une contribution à la connaissance des instruments juridiques ayant une incidence particulière pour les forêts.

    Sur le plan pratique, il tire son intérêt de l'évaluation des progrès obtenus à ce jour pour améliorer la gestion durable des ressources naturelles et veut participer au maintien des ressources forestières pour qu'elles puissent continuer à contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations locales, tout en poursuivant le développement des nations et en conservant la biodiversité. En sus, il tire son intérêt de l'application de la politique forestière de notre pays où l'attention est focalisée particulièrement sur le processus de conversions des titres forestiers.

    En effet, la politique forestière nationale est dominée aussi bien par la révision de la légalité des contrats forestiers existants sur base desquels les bois sont encore extraits aujourd'hui que par des retombées des négociations et accords internationaux interdisant l'exploitation des forêts du bassin du Congo au bénéficie de l'humanité entière.

    5. Délimitation

    Notre travail est limité dans le temps et l'espace.

    Dans le temps, notre recherche s'étend sur la période qui court de 2002 à 2007. En effet, l'année 2002 marque sur le plan international, l'année de la tenue du deuxième sommet mondial des Nations Unies sur le Développement Durable, organisé à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002, répondant ainsi au besoin de faire le point sur les progrès accomplis par la communauté internationale dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable depuis la Déclaration de Rio. Et au niveau national, l'année 2002 est l'année de la promulgation du nouveau code forestier congolais. L'année 2007 marque l'année de la tenue de la Conférence Internationale sur la Gestion Durable des Forêts en République démocratique du Congo tenue à Bruxelles les 26 et 27 février 2007.

    Dans l'espace, l'investigation que nous amorçons porte essentiellement sur la République Démocratique du Congo, et, dans celle-ci, l'exploitation et le développement durable de l'écosystème forestier.

    6. Plan sommaire

    Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres.

    Dans le chapitre préliminaire, il sera question d'une présentation de l'écosystème forestier congolais.

    Le premier chapitre examinera l'exploitation de l'écosystème forestier, et cela au regard de la loi N°011/2002 du 29/08/2003 portant code forestier.

    Le deuxième chapitre traitera des mécanismes de gestion durable des écosystèmes forestiers : pistes de solutions en vue de résoudre le problème du développement durable sur base des revenus de l'exploitation forestière.

    CHAPITRE PRELIMINAIRE : DE LA PRESENTATION DE L'ECOSYSTEME FORESTIER CONGOLAIS

    Section 1 : Du cadre conceptuel

    1.1. De l'écosystème :

    Le terme « écosystème » a été proposé par le botaniste anglais George Tansley en 1935.3(*)C'est un terme écologique par excellence, il désigne une unité écologique de base formée par le milieu vivant (biotope) et les organismes animaux et végétaux qui y vivent (biocénose). Il souligne la complexité des éléments de la nature et le lien étroit qui les unit entre eux.

    En effet, le biotope est le milieu physique et chimique dans lequel vivent les végétaux et les animaux. Ce milieu est l'élément non vivant, ou abiotique, de l'écosystème. Il renferme la totalité des ressources nécessaires à la vie. Le biotope varie selon les écosystèmes.

    Le second élément de l'écosystème comprend l'ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux et micro-organismes, qui trouvent dans le milieu des conditions leur permettant de vivre et de se reproduire. L'ensemble de ces êtres vivants constitue une communauté (terme surtout employé en Amérique) ou une biocénose (terme surtout utilisé en France).4(*)

    Les écosystèmes sont presque toujours composés des cinq éléments corporels de l'environnement : sol, eau, air, plantes et animaux. Ces éléments sont reliés les uns aux autres par des relations très complexes qui peuvent être considérées comme des processus écologiques internes à l'écosystème.5(*) Les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes forestiers.

    1.2. De la biodiversité

    Le grand scientifique américain, Edward O. Wilson, considéré comme l'inventeur du mot « biodiversity », Biodiversité, contraction de diversité biologique, en donne la définition suivante : « la totalité de toutes les variations de tout le vivant ».6(*)

    La biodiversité reflète le nombre, la variété et la variabilité des organismes vivants. Le concept englobe la diversité au sein des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Il couvre également la façon dont cette diversité change d'un endroit à un autre et au fil du temps. Des indicateurs tels que le nombre d'espèces dans une zone donnée peuvent permettre le suivi de certains aspects de la biodiversité.

    En effet, la biodiversité est un concept global qui permet de poser un nouveau regard sur ce qu'on appelle patrimoine naturel, biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-entend la variété et la variabilité du monde vivant à tous ses niveaux d'organisation, du gène à la population, de l'espèce à l'écosystème. Sur le plan économique, elle fournit la matière première de nos aliments, vêtements et médicaments. Elle représente aussi un réservoir génétique à long terme.

    Selon les scientifiques, la biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se décline en diversité écologique (les milieux), diversité spécifique (les espèces), et diversité génétique.7(*)

    Cette définition nous enseigne que protéger la nature c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant. Il faut avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît de nombreuses interactions disparaissent. Supprimer une espèce c'est donc changer le cours des choses, une atteinte à la liberté qu'a le monde de se déployer.8(*)

    1.3. De la forêt

    La définition de la forêt est complexe et donc sujette à controverses. Elle tient compte de la surface, de la densité, de la hauteur des arbres et du taux de recouvrement du sol.

    Du point de vue botanique, une forêt est une formation végétale, caractérisée par l'importance de la strate arborée, mais qui comporte aussi des arbustes, des plantes basses, des grimpantes et des épiphytes.

    Du point de vue de l'écologie, François RAMADE définit la forêt comme étant « des écosystèmes dont la couverture végétale dominante est constituée par des arbres. En écologie, le terme forêt concerne les formations végétales dont la frondaison est continue (forêt fermée). Lors que la couverture est discontinue, on parle de boisements ouverts ».9(*)Elle interfère de façon déterminante avec le cycle de l'eau et avec celui des divers éléments biogènes.

    Du point de vue légal, le code forestier congolais définit la forêt comme étant :

    § « les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ;

    § les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l'objet d'opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

    Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol. »10(*)

    De ce qui précède, il ressort que la définition légale énoncée embrasse plusieurs catégories de forêts. Il ne s'agit pas de la forêt, mais de plusieurs types de forêts. Plutôt qu'une définition générale, abstraite et impersonnelle, le législateur s'est livré à une description des forêts. Il les a caractérisées de manière extrêmement large jusqu'à s'éloigner même du sens ordinaire du terme.

    1.4. Des produits forestiers non ligneux

    Dans le cadre de ce travail, nous entendons, par produits forestiers non ligneux, les noix, les feuilles, les fruits, les écorces, le bois de chauffage, les champignons, le rotin, la viande de brousse, les chenilles et la sève de palme notamment, et de manière générale, les produits dont le prélèvement est compatible avec les principes d'une gestion durable et non extractive des forêts. Ces produits sont essentiels pour la subsistance des populations dépendant de la forêt et ont, en plus de leur attrait économique ou alimentaire, une importance sociale, culturelle et spirituelle. Ils constituent une source importante de revenus et de subsistance pour les populations, et qu'elles permettraient donc de réduire la pauvreté en République Démocratique du Congo.

    1.5. Du développement durable

    La commission mondiale sur l'environnement et le développement définit le développement durable comme étant « un développement qui couvre les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à assurer leurs propres besoins».11(*)

    Le développement durable vise à concilier trois éléments, à savoir : écologique, économique et social. Nous devons : satisfaire les besoins actuels des communautés humaines présentes et futures, améliorer la qualité de vie (emploi, éducation, santé, services sociaux, logement, respect des droits et libertés). Nous devons gérer de façon optimale nos ressources actuelles, financières et humaines adopté des politiques gouvernementales appropriées.

    1.6. De la gestion durable des forêts

    La gestion durable des forêts est le processus de gestion forestière visant à atteindre un ou plusieurs objectifs de gestion clairement spécifiés en matière de production d'un flux continu de produits et services forestiers souhaités sans qu'une telle production ne se traduise par une réduction indue des valeurs intrinsèques et de la productivité future de la forêt exploitée et sans effets indésirables excessifs sur l'environnement physique et social12(*). Elle est mise en oeuvre sur la base d'un titre légal, d'une durée compatible avec les objectifs retenus dans une perspective de gestion durable.

    Elle repose sur la conservation de la diversité biologique et la réalisation des fonctions économiques de la forêt. Elle implique des options raisonnables pour gérer et protéger le massif forestier mondial contribuant notamment à la stabilisation du climat.

    Ce concept combine la production de bois et de P.F.N.L. avec la conservation des sols, de l'eau et de la diversité biologique, en même temps que sont préservées, voire renforcées, les valeurs socioéconomiques, culturelles et spirituelles associées aux forêts.

    En effet, l'application du concept de développement durable à la forêt a été consacrée par la Conférence de Rio, car la gestion durable est alors apparue comme une solution séduisante permettant de marier mise en valeur de la forêt correspondant aux nécessités socio-économiques et conservation destinée à protéger le patrimoine forestier et les besoins des générations futures.

    La gestion durable des forêts a été reconnue par les Parties de la Convention sur la diversité biologique en 2004 comme étant un moyen concret d'appliquer l'approche par écosystème aux écosystèmes forestiers.13(*)

    1.7. De l'exploitation forestière

    L'arrêté ministériel du 03 octobre 2002 fixant les mesures applicables à l'exploitation forestière définit en ces termes l'exploitation forestière :

    « Au sens du présent arrêté il faut entendre par exploitation forestière, la coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non ligneux. L'exploitation forestière comporte également d'autres activités telles que l'utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques ou récréatives ».14(*)

    Cet arrêté ministériel présente le mérite de mettre ensemble les éléments constitutifs de la définition de l'exploitation forestière contenus dans les articles 1 alinéa 7 et 96 de la loi du N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    Section 2 : De la présentation de l'écosystème congolais

    En République Démocratique du Congo, 19 types d'écosystèmes ont été identifiés. Ils peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type forestier, le type mixte et savanicole, et le type aquatique.

    2.1. Des types des écosystèmes

    Le premier type est constitué des écosystèmes forestiers. Les spécialistes en font ressortir 7 types physionomiques relativement distincts comprenant : la forêt dense humide sempervirente, la forêt dense humide semi décidue, la forêt des montagnes, les formations forestières édaphiques, la forêt sèche, la forêt claire et les savanes.15(*)

    Dense et humide, les forêts sont caractérisées par leur structure hétérogène : elles apparaissent comme une juxtaposition de taches de végétations d'âges variés, plus ou moins encombrées de réseaux de lianes, et qui changent continuellement en vieillissant.

    Cette structure mosaïque entraîne des irrégularités dans la répartition des espèces animales : chaque espèce en effet utilise différemment les ressources mosaïques, pour se nourrir et pour le choix de ses aires de repos.

    Elles sont constituées d'un sous-bois dense et sempervirent (toujours vert), surplombées par un couvert de grands arbres, souvent de forte taille, dont les fûts peuvent atteindre une quarantaine de mètres de haut (et dont une partie est à feuilles caduques).

    Les forêts congolaises contiennent plusieurs essences qui font que le bois congolais est aujourd'hui l'un des plus recherchés au monde. Les essences les plus exportées par ordre d'importance sont le Sapelli, le Tola, le Sipo, l'Iroko, l'Acajou, l'Afromosia, le Tima, le Limba et le Wenge.16(*).

    Les superficies des formations végétales estimées à partir de l'interprétation des images satellitaires, les pourcentages de forêt et de territoires correspondants sont données dans le tableau 1.

    Tableau 1 : Types des formations végétales rencontrées en R.D. Congo17(*)

    FORMATION VEGETALE

    SUPERFICIE (km2)

    % FORET

    % TERRITOIRE

    FORET DENSE HUMIDE (Forêt sempervirente et semi-décidue)

    872251.16

    68.14

    37.20

    FORET DE MONTAGNE

    - Forêt dense de montagne
    - Forêt de bambous

    38612.39
    1666.72

    3.01
    0.13

    1.65
    0.07

    FORET DENSE SECHE DEGRADEE

    - Forêt dense tropophile
    - Forêt claire (Milombo)

    51946.17
    102225.61

    4.06
    7.99

    2.22
    4.36

    FORET SUR SOL HYDROMORPHE

    88614.05

    6.92

    3.78

    GALERIES FORESTIERES

    2500.08

    0.19

    0.11

    FORET DE MANGROVES

    555.57

    0.04

    0.02

    FORET SECONDAIRE

    121670.70

    9.54

    5.19

    TOTAL FORET

    1280042.46

    100

    54.59

    MOSAIQUE FORET-SAVANE

    165838.83

     

    7.07

    PLANTATIONS

    555.57

     

    0.02

    SAVANES HERBEUSES ET ARBUSTIVES

    768358.82

     

    32.77

    EAU

    62502.07

     

    2.67

    NON INTERPRETE (NUAGES)

    67502.24

     

    2.88

    TOTAL PAYS

    2344800.00

     

    100.00

    En effet, le Congo compte 1.280.042,16 km2 de formations essentiellement forestières qui se répartissent à travers les différentes régions du pays, comme l'indiquent le tableau 2.

    Tableau 2 : Répartition des superficies forestières par province administrative18(*)

    PROVINCES

    SUPERFICIE TOTALE

    SUPERFICIE FORESTIERE

    % FORET

    Bandundu

    295.658

    120.000

    40.6

    Bas-Congo

    53.855

    10.000

    18.6

    Equateur

    403.292

    402.000

    99.7

    Province Orientale

    503.239

    370.000

    73.5

    Kasaï-Occidental

    156.967

    40.000

    25.5

    Kasaï-Oriental

    168.216

    100.000

    59.4

    Kinshasa

    9.965

    -

    -

    Nord et Sud Kivu + Maniema

    256.662

    180.000

    70.1

    Katanga

    496.865

    10.000

    2.0

    TOTAL

    2.344.885

    1.232.000

    52.5

    Ces différentes formations forestières constituent le principal habitat de nombreuses espèces animales. Elles représentent 52 % du territoire national.

    Le second ensemble est constitué des écosystèmes savanicoles de trois types représentant 46 % du territoire national, à savoir les savanes arbustives, boisées et herbeuses. Ces savanes ainsi que leur biodiversité floristique et faunique sont fortement menacées par les feux de brousse pour la chasse et les pratiques de l'agriculture itinérante sur brûlis.

    Enfin, il y a les écosystèmes aquatiques représentés par les zones lacustres et fluviatiles et les biefs maritimes. Elles abritent entre autres de fortes concentrations d'oiseaux, dont les oiseaux migrateurs protégés par la CITES et la Convention de Ramsar. En ce moment, les zones lacustres et le bief maritime sont fortement pollués par les hydrocarbures et les déchets d'origine anthropique. Les anses d'eau calme et les pointes aval des grandes îles du fleuve Congo et de ses affluents ainsi que les baies peu profondes des lacs sont perturbées par les pêcheurs.

    La République Démocratique du Congo possède un réseau hydrographique très dense. Les plans d'eau représentés par l'immense réseau fluvial, les plaines inondées et les lacs couvrent environ 86.080 Km2 (3,5 % de la superficie nationale) et ont un potentiel halieutique considérable.


    Les grands lacs périphériques de l'Est couvrent une superficie d'environ 48.000 km2 dont 47 % sont de juridiction congolaise. Les superficies respectives pour le Congo sont :
    Lac Tanganyika: 14.000 km2, Lac Albert: 2.420 km2, Lac Kivu: 1.700 km2, Lac Édouard: 1.000 km2, Lac Moero: 1.950 km2. Le système lacustre de la République Démocratique du Congo comprend en outre deux importants lacs intérieurs, le lac Tumba et le lac Maï-Ndombe. Ils couvrent ensemble entre 2.300 et 7.000 km2 selon les saisons (faible en saison sèche et forte en saison pluvieuse). On y inclut également les lacs artificiels de Kamalondo (6.256 km2) le lac Tshangalele (446 km2) et le lac N'Zilo (280 km2).

    La variété des formations géologiques, des conditions topographiques et la grande diversité des caractéristiques climatiques expliquent la diversité des écosystèmes.

    2.2. Des aires protégées

    En République Démocratique du Congo, on distingue quatre principaux types d'aires protégées: les parcs nationaux, les domaines de chasse et les réserves apparentées, les réserves de la biosphère et les réserves forestières. À ces aires protégées s'ajoutent les jardins zoologiques et botaniques ainsi que les secteurs sauvegardés.

    L'objectif du gouvernement est de porter à 15 % de la superficie du pays l'étendue des aires protégées, soit 350.000 Km 2, de manière à représenter dans ce réseau les différents écosystèmes naturels qui traduisent la diversité biologique propre au Congo.

    Les aires protégées comprennent 7 parcs nationaux notamment les parcs de Garamba, de Kahuzi-Biega, de Kundelungu, de la Maiko, de la Salonga, de l' Upemba, de Virunga et 62 domaines et réserves de chasse, dont 5 sites classés parmi les sites du Patrimoine mondial par l'UNESCO19(*), à savoir la réserve de faune à Okapi (1966), le parc national de Virunga (1974), le parc national de la Garamba (1980), le parc national de Kahuzi-Biega (1980), et le parc national de la Salonga. Elles comprennent en outre, 1 réserve de faune, 7 réserves et 28 domaines de chasse. Ces sites sont administrés par l'ICCN.

    La réserve de faune des Okapis fut créée en 1992. La superficie totale des parcs nationaux et réserves de faune atteint près de 10 millions ha, soit près de 5% de la superficie totale du pays.

    Sur le plan biogéographique et écologique, ce réseau couvre assez bien les principaux écosystèmes du pays, mais certaines lacunes subsistent. Il ne protège pas certaines régions qui abritent pourtant des espèces endémiques :


    · la région forestière du Mayombe, l'extrémité méridionale des forêts atlantiques,


    · les forêts inondées et inondables du centre de la Cuvette centrale ;


    · la région de la haute Maringa et de la Lopori dans la cuvette centrale ;


    · les galeries et savanes du Kasaï ;


    · les forêts de l'interfluve Lomami-Lualaba ;


    · l'Itombwe, la zone la plus riche des montagnes du rift Albertin.

    La gestion de ces aires protégées est extrêmement difficile par le fait que l'ICCN est dépourvu de moyens humains, techniques et financiers :


    · certains parcs nationaux créés dans les années '70 n'ont jamais été équipés ;


    · les infrastructures existantes ont souvent été détruites par la guerre ;


    · le personnel, très mal rémunéré, est mal formé et vieillissant du fait qu'il n'y a pas d'argent pour la mise à la retraite ;


    · l'insécurité réduit les moyens d'action.

    Tableau 3 : Importance des aires protégées au Congo20(*)

    TYPE

    NOMBRE

    SUPERFICIE APPROXIMATIVE (ha)

    % PAYS

    Parcs nationaux:

    - opérationnels*
    - en projet

     

    8
    4

     

    8.491.000
    2.244.266

     

    3.6
    0.9

    Domaines de chasse

    57

    10.984.266

    4.7

    Réserves de la biosphère

    3

    267.414

    0.1

    Réserves forestières

    117

    517.169

    0.2

    Jardins zoologiques et botaniques

    3 et 3

    +/-1000

    0.0+

    Secteurs sauvegardés:

    - sites de reboisement
    - réserves naturelles

     

    -
    1

     

    112.000
    36.000

     

    0.0+
    0.0+

    TOTAL

    196

    225.653.474

    9.6

    *inclut le projet de parc national de Moanda

    2.3. De la flore

    Après l'Afrique du Sud, la RDC possède la flore la plus riche du continent, avec plus de 11.000 espèces de plantes supérieures dont 3.200 espèces endémiques (29%). Des 30 centres d'endémisme végétal identifiés en Afrique, 12 sont situés partiellement ou entièrement en RDC ; 8 coïncident avec des parcs nationaux. Cette diversité est liée à la grande diversité des conditions climatiques et des formations végétales, mais elle est inégalement répartie : les zones les plus riches sont celles qui bordent le Rift Albertin à l'est, tandis que la Cuvette centrale serait plus pauvre. Cette inégalité est probablement réelle et trouve son origine dans les grandes variations de l'extension des forêts et des savanes liées aux variations climatiques des deux derniers millions d'années. Elle est probablement exagérée du fait que la Cuvette centrale a fait l'objet de très peu d'investigations et il est probable qu'un certain nombre d'espèces reste à y découvrir.

    2.4. De la faune

    La faune congolaise est aussi abondante que variée. En effet, la faune congolaise comprend des espèces diverses adaptées chacune aux conditions climatiques et floristiques.

    Elle compte 450 espèces de mammifères (33 endémiques), 1.094 espèces d'oiseaux (23 endémiques), 268 espèces de reptiles (33 endémiques), 80 espèces d'amphibiens (53 endémiques) et 963 espèces de poissons d'eau douce. Ces trois derniers groupes sont toutefois moins bien connus et il est probable que beaucoup d'espèces restent à découvrir. Parmi les espèces endémiques, plusieurs, notamment l'okapi Okapia johnstoni, la civette aquatique Osbornictis piscivorus, le paon congolais Afropavo congensis et l'eurylaime de Grauer Pseudocalyptomena graueri, qui n'apparaissent nulle part ailleurs que dans cette région, sont les seuls représentants de leur genre.

    La diversité en primates est la plus haute21(*) après celle du Brésil avec 37 espèces. En effet, les forêts congolaises sont par définition les forêts des grands singes : elles sont l'habitat de trois des quatre espèces de grands primates : le bonobo Pan paniscus (endémique de la Cuvette centrale), le chimpanzé Pan troglodytes, le gorille de l'ouest Gorilla gorilla et le gorille de l'est Gorilla beringei. Le rhinocéros blanc Ceratotherium simum est représenté par sa forme cottoni qui n'existe plus qu'en RDC (parc national de la Garamba), mais dont la survie est actuellement gravement menacée. Elles abritent également 14 autres espèces de singes ; la savane est le domaine des grands herbivores comme l'antilope et de carnassiers tels que le lion, le léopard, etc.... qui attiraient non seulement des touristes, mais aussi les scientifiques de la planète. Tout cela constitue un atout indéniable pour l'essor de l'industrie du tourisme.

    La faune des grands mammifères a subi, de manière générale, une réduction drastique au cours des dernières dizaines d'années, à tel point que plusieurs espèces sont éteintes, virtuellement éteintes ou en voie d'extinction sur le territoire de la RDC. Malheureusement il n'existe que très peu de données objectives pour étayer ce constat, par ailleurs flagrant. Même l'ICCN est incapable d'avancer des chiffres. En réalité, la plupart des espèces souffrent à la fois d'une contraction de leur aire de distribution et d'une diminution notoire de leur population.

    En ratifiant la Convention sur la diversité biologique, la RDC s'est engagée à mettre en oeuvre tous les moyens pour protéger et utiliser de façon durable l'ensemble des ressources biologiques de son territoire. 22(*)

    2.5. Des potentiels ligneux et non ligneux

    Les forêts congolaises regorgent d'une diversité élevée de produits forestiers non ligneux (PFNL), ce qui permet de satisfaire aux nombreux besoins de la population tant locale qu'urbaine, à savoir : l'alimentation, les soins de santé, l'artisanat, etc. Ces produits représentent également une source de revenus non négligeable. Parmi eux, il en y a qui sont récoltés occasionnellement; d'autres, par contre, sont très prisés par la population, voire recherchés préférentiellement.

    Elles contribuent également à leur identité culturelle et jouent un rôle esthétique et spirituel significatif. Les produits forestiers constituent des ressources de base pour leur habitat, leur alimentation, leur santé et bien d'autres utilisations encore.

    Section 3 : Des états des lieux de gestion et d'exploitation

    3.1 : De l'état de gestion des forêts congolaises

    La gestion du secteur forestier congolais reste calamiteuse, en dépit d'incessants appels à une bonne gouvernance des forêts.

    En effet, au cours des dix dernières années, le secteur forestier mondial s'est tourné de manière croissante vers des formes plus sophistiquées de planification de la gestion. Dans le bassin du Congo, les codes forestiers des six pays exigent maintenant l'élaboration et l'application de plans d'aménagement forestier. Ce processus sur la bonne gouvernance forestière amorcée dans plusieurs pays dont le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, etc. traîne les pieds en RDC. Pourtant, le pays regorge d'importantes réserves forestières.

    A ce jour, le gouvernement congolais manque, de manière criante, d'outils pour procéder au contrôle et au monitoring des activités du secteur forestier. Présentement, les modèles de gestion de ces forêts ne prennent pas en compte l'héritage culturel ni la réalité socioéconomique de ses usagers.

    L'on constate un manque de contrôle de billets abandonnés en forêts et des volumes déclarés à l'export, le non application de la taxe d'abattage au niveau de la province, le non respect de l'exploitation dans les limites de la concession et du permis de coupe de bois.

    Des systèmes de redistribution des taxes prélevées sur les concessions forestières et les superficies ont été conçus en vue de l'usage explicite des populations locales. Les exploitants forestiers s'arrangent, soit pour les payer réellement alors à Kinshasa, soit négocient avec les agents des différentes régies à Kinshasa pour minorer les droits constatés. Ainsi, les zones d'exploitations ne bénéficient d'aucune rétrocession.

    La progression d'un certain nombre d'entreprises vers la certification constitue une avancée notoire en direction d'une exploitation durable des forêts du bassin du Congo.

    Malgré l'existence des lois réglant son utilisation et sa protection, ce réseau d'aires protégées est soumis à plusieurs types de problèmes reliés à la gestion de ces territoires: absence de plans directeurs, insuffisance du personnel et du matériel de surveillance, et démotivation du personnel entraînant le braconnage et la déforestation. Certaines aires protégées seraient irrémédiablement compromises en raison de la situation politique qui a prévalu dans le pays.

    On constate d'autre part des problèmes de conservation dus aux conflits d'usage entre les personnels des aires protégées et les populations riveraines, à l'exploitation frauduleuse généralisée des matières précieuses (or et diamant) ainsi qu'à l'action dévastatrice humaine (cas des réfugiés dans les Parcs nationaux des Virunga et de Kahuzi-Biega).

    L'exploitation et la gestion forestière en RDC sont encore loin de répondre aux principes de gestion durable des forêts et doivent désormais se focaliser sur la recherche et le financement des alternatives à l'exploitation industrielle.

    3.2. De la situation d'exploitation forestière

    3.2.1. De l'exploitation industrielle

    Les forêts équatoriales denses humides, de terres fermes ou inondables couvrent à peu près 1.085.000 km² et sont victimes à la fois d'une dégradation et d'une conversion. Globalement, leur taux de déforestation est de 0,5%/an, ce qui est relativement faible à l'échelle mondiale. Cette déforestation est toutefois concentrée dans le Mayombe, dans les régions centrées sur Mbandaka, Gemena, Lisala-Bumba, Kisangani, Isiro, Kindu et Lodja, ainsi que le long de certains axes routiers du nord-est de la Cuvette centrale. Elle est donc surtout intense sur les limites nord, est et sud-est du massif forestier. Elle est due principalement au défrichement pour le bois de feu et la conversion en terres agricoles.

    L'exploitation forestière industrielle est localisée le long des grands cours d'eau de la Cuvette centrale qui permettent l'évacuation du bois vers Kinshasa. Son impact sur les formations forestières est difficilement quantifiable, mais relativement moins important que dans beaucoup d'autres régions d'Afrique centrale du fait que depuis une dizaine d'année les activités sont fortement ralenties et que dans certaines concessions elles n'ont jamais débuté, du moins officiellement. Les coupes effectuées n'atteindraient pas 1 arbre/ha. D'après la Gestion Forestière, les 100.000 ha annuellement en exploitation (une centaine de permis de coupe de 1.000 ha) ne produiraient en effet que 3 m de bois/ha.23(*)

    Du fait de son éloignement et du coût très élevé du transport, cette exploitation ne vise toutefois qu'un très petit nombre d'espèces à haute valeur commerciale (principalement le wengé Millettia laurentii ; l'iroko Milicia excelsa ; les « acajous » Entandrophragma sp. et Khaya sp. ; Afrormosia). Elle s'apparente ainsi à un écrémage qui dégrade les formations forestières.

    L'exploitation se fait toutefois sans plan d'aménagement - sauf dans quelques concessions qui commencent à envisager ce procédé de planification de la production24(*) - et donc sans prise en compte des réalités environnementales de nature écologique ou socio-économique. Par endroits, l'exploitation touche des forêts inondées ; l'extraction du bois entraîne alors de sérieux dégâts environnementaux.

    La mise en oeuvre d'une exploitation forestière durable se heurte au manque de personnel qualifié au niveau :

    a. des activités de terrain (réalisation des inventaires, abattage, évacuation des grumes),

    b. de la planification et de la gestion des opérations,

    c. des enquêtes socio-économiques préalables à l'attribution des concessions et

    d. du contrôle technique et financier de l'exploitation.

    La mise en oeuvre du Code Forestier demandera des centaines de techniciens dans diverses disciplines. Or ceux-ci n'existent pas ou plus : depuis 15 ans plus aucun technicien n'a été formé et les anciens partent progressivement à la retraite.

    La mise en oeuvre d'une exploitation durable se heurte d'autre part aussi au manque de connaissances concernant les écosystèmes forestiers de la RDC. Ni la distribution des essences (notamment celles à haute valeur commerciale), ni leur dynamique, ni leurs besoins écologiques ne sont suffisamment connus pour pouvoir être pris en compte. Dans ces conditions, il est impossible de planifier à long terme une exploitation de manière à la fois durable et profitable. Dans cette optique, l'exploitation hautement sélective de quelques essences valables pourrait provoquer une dégradation irréversible des forêts.

    Le principal impact écologique de l'exploitation forestière réside cependant dans le fait qu'elle ouvre les massifs forestiers à d'autres activités : la chasse commerciale pour la viande, la chasse pour l'ivoire et l'exploitation de minéraux, généralement artisanale et illicite.

    Dans un environnement de corruption endémique, les sociétés forestières opèrent inévitablement en dehors de l'Etat de droit. L'exploitation forestière se poursuit en toute impunité, au mépris des conséquences sociales et environnementales. Certaines sociétés forestières considèrent avec mépris l'article du Code Forestier stipulant que chacune d'entre elles doit établir un plan d'aménagement pour toute concession détenue. Au vu du manque de capacité du pays à faire appliquer la loi, ceci n'a rien d'étonnant.

    Les officiels locaux en charge de l'administration forestière sont mal et irrégulièrement payés. Souvent, ils ignorent la législation et la politique forestière en vigueur. Ils ne disposent d'aucun moyen de transport, ni même d'équipement de base leur permettant de faire leur travail. Qui plus est, les compétences techniques de base en matière d'aménagement, de cartographie et d'inventaires forestiers leur manquent souvent. Même lorsque les fonctionnaires locaux font preuve de volonté pour appliquer la loi, des interférences politiques en haut lieu peuvent bloquer l'établissement de l'Etat de droit. Cette situation illustre comment, au vu du chaos qui règne dans une administration des forêts en grande partie sous-équipée, le manque de capacité peut mener à la corruption, aidée et encouragée par l'industrie forestière.

    En RDC, l'industrie forestière continue à alimenter les réseaux de corruption, qui représentent des obstacles à un vrai développement. Dans les faits, en soutenant un modèle de développement basé sur l'industrie extractive, les bailleurs de fonds nationaux et les organisations telles que la Banque Mondiale sapent leur propre théorie en matière de bonne gouvernance et de réduction de la pauvreté.

    La production de bois a cependant fortement varié en fonction de la situation sociopolitique et la production de grumes n'a jamais excédé 500.000 m alors que le gouvernement estime que la production annuelle pourrait durablement atteindre 10 millions m. Entre les limites des concessions dessinées sur les cartes et celles contrôlées par GPS existent des différences énormes qui peuvent porter sur des centaines de milliers d'hectares.

    Les populations locales se plaignent et continuent à se plaindre du fait que les sociétés forestières abattent des arbres prisés par la communauté. En effet, pour les communautés forestières, ses arbres représentent une ressource importante, puisque ses arbres leur procure aliments (chenilles), médicaments et matériaux de construction. Les sociétés forestières Sicobois, Siforco, ITB , Soderfor et Trans-M en sont des exemples.

    Grâce à sa résistance, sa flottabilité et son imputrescibilité, le sapeli est considéré comme le meilleur bois pour les pirogues. L'essence en question, l'essia (Petersianthus macrocarpus), est utilisée par les sociétés forestières de la région pour la construction de ponts le long des pistes d'exploitation. Or, cette essence abrite des chenilles qui offrent une source essentielle de protéines pour les communautés locales. C'est également un bois idéal pour le support central des toits.

    3.2.2. De l'exploitation informelle du bois

    A côté de l'exploitation industrielle, il existe, par endroits en RDC, une exploitation artisanale à petite échelle basée sur l'utilisation de scies portables, de tronçonneuses et de scies de long. Cette exploitation est présente dans la périphérie des grandes agglomérations - là où il y a encore du bois - et dans l'est du pays. Les quantités exportées sont difficiles à estimer, mais elles sont suffisamment importantes pour qu'elles aient provoqué une chute dramatique des prix du bois sur le marché ougandais en 2000.

    Le bois produit 85% de l'énergie consommée en RDC, en très grande partie sous forme de charbon de bois. La production se concentre autour des centres urbains et crée progressivement un halo de déforestation quasi-totale.

    3.2.3. De la collecte de produits forestiers non ligneux

    De nombreux produits végétaux de la forêt ou des savanes (fruits, racines, feuilles, miel, chenilles, escargots) sont exploités, mais ni les quantités récoltées ni l'impact de cette collecte ne sont connus. La collecte des chenilles constitue en outre une importante source de revenus. Cette collecte peut procurer un revenu annuel par hectare supérieur à celui des cultures.

    Pourtant, la disponibilité même de ces produits est compromise par l'exploitation forestière industrielle. En effet, celle-ci non seulement dégrade les forêts, mais rend également plus difficile l'accès des populations à celles-ci. En parallèle, l'industrie forestière donne très peu de compensation en contrepartie de ces contraintes, à part des promesses de projets de développement local qui sont au mieux réalisés partiellement, mais souvent pas du tout.

    Pour mieux permettre aux PFNL de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la subsistance dans notre pays, il est urgent que les décideurs politiques réduisent ou éliminent les taxes informelles, car elles mettent en cause le bien être du commerce des PFNL et nous préconisons éventuellement la domestication des principaux PFNL.

    3.2.5. Du régime fiscal

    Le gouvernement de la RDC a déjà fait preuve de laxisme en matière d'imposition de la taxe de superficie. Parmi les contrats en attente de conversion signés avant le moratoire, seule une quarantaine n'apparaît pas sur une liste dressée en 2005 par le Ministère des Finances et regroupant tous les permis en défaut de paiement des taxes pour 2003 et 2004.25(*)Et en violation du Code Forestier quand il dispose : « l'état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession ».26(*)

    Six ans après la promulgation du Code Forestier, certaines de ses réformes essentielles n'ont pas toujours été réalisées. Parmi les mesures mises en oeuvre, le nouveau régime fiscal applicable au secteur forestier n'a pas encore rapporté d'argent aux projets sociaux locaux et les mesures conçues pour que les communautés bénéficient de l'exploitation forestière. Depuis, un nouveau système de taxation a été promulgué, mais les autorités à divers échelons n'ont pas aboli les anciennes taxes.

    En 2004, la taxe de superficie a apparemment été payée pour seulement 40 des titres signés avant le moratoire ; l'année 2004 est la seule pour laquelle des données officielles, quoi qu'imprécises, ont été publiées. L'ensemble des 156 titres soumis à la révision de la légalité chevauchent des régions habitées par des communautés qui dépendent la forêt.

    Les revenus fiscaux des taxes de superficie, qui devraient revenir aux communautés locales, « restent plus imaginaires que réels », privant ces dernières des investissements publics dans des infrastructures de base.

    3.2.6. Du non déclaration des productions et des exportations

    Les sociétés forestières déclarent un volume de production de bois inférieur à ce qu'elles coupent en réalité. Les fonctionnaires se trouvent cependant dans l'impossibilité de le prouver, car les sociétés leur refusent l'accès aux documents pertinents lors des inspections. Une des conséquences du manque de capacité de l'administration des forêts et de la corruption en RDC est que la contrebande de bois est monnaie courante.

    Le non déclaration des exportations en vue d'éviter les taxes représente un problème de gouvernance évident. Les niveaux d'exportation réels du bois sont plus élevés que les chiffres officiels. Il semble très peu probable que la taxe d'exportation soit payée lorsque le bois exporté n'est pas repris dans les chiffres officiels.

    3.2.7. De la révision de la légalité des titres forestiers

    La révision de la légalité des titres forestiers existants représente une occasion unique de faire prévaloir la bonne gouvernance et l'Etat de droit. Pour cela, il faut annuler les contrats détenus par des sociétés ayant pris le contrôle de la forêt de façon illégitime, dont les activités favorisent la corruption ou qui violent les lois sociales et environnementales.

    En effet, les critères sur la base desquels la légitimité des titres est évaluée sont faibles. La révision de la légalité s'appuie sur un nombre très restreint de critères dont les importants sont la validité légale du titre, le paiement intégral des termes échus de la redevance de superficie forestière à partir de l'année 2003 et le respect des limites de la concession telles qu'elles résultent de la convention et de la carte topographique annexée.

    L'évaluation ne tient ainsi pas compte de la façon dont les titres ont été attribués à l'origine (par exemple, s'ils ont été octroyés en temps de guerre, à l'aide de pots-de-vin ou d'autres pratiques de corruption). Seul est pris en compte le respect par les sociétés des termes du contrat conclu avec le ministère de l'Environnement. Or, les titres signés par celui-ci après mai 2002 ne devraient pas passer la révision de la légalité, puisqu'ils violent tant le moratoire que le Code forestier.

    Le processus de révision de la légalité tel qu'il existe actuellement revient donc à un zonage de facto, sans apporter de preuves tangibles qu'une zone donnée convient à l'exploitation forestière industrielle et sans identifier les menaces sociales et environnementales induites.

    D'après la SPIAF et le service chargé de la Gestion Forestière au MECNEF, près de 18,5 millions d'ha sont actuellement attribués sous forme de concessions légales, mais sans consultation des populations et sans appel d'offre publique contrairement à ce qui est prévu dans le nouveau Code. Il n'existe pas de cartes mise à jour de ces concessions. De plus, le ministère en charge des forêts aurait récemment voulu suspendre l'obligation, prévue par le nouveau Code, de produire un plan de gestion. Mais cette mesure n'a pas été publiée suite aux protestations des exploitants.

    3.2.8. De la rétrocession

    Le code forestier stipule que 40 % de la taxe de superficie doivent être redistribués aux autorités locales pour la réalisation d'infrastructure de base d'intérêt communautaire. Pourtant, pas un seul franc des taxes de superficie récoltées entre 2003 et 2006 n'a été redistribué. En fait, au niveau provincial ou territorial, aucun système de comptabilisation ou de distribution n'a été mis sur pied par le gouvernement pour redistribuer les taxes. De plus, nombre de sociétés omettent de payer leurs taxes : une liste du ministère des finances de la RDC datant de 2005 révèle que 45% des taxes de superficie relatives l'année précédente n'avaient pas été payés par les sociétés forestières. Le défaut de paiement des taxes suite à l'exportation illégale de bois est également un problème grave - certaines estimations évaluent les exportations réelles de bois à sept fois les chiffres officiels.

    3.2.9. Des cahiers de charges

    Le code forestier formalise une procédure existante, dans le cadre de laquelle une société forestière négocie directement avec les communautés les services à offrir en échange de l'autorisation d'exploiter leur territoire.

    Habituellement, la société négocie d'abord l'accès à la forêt avec les ayants droits en échange de quelques menus cadeaux ou de la fourniture de services à la communauté. Avant que l'exploitation ne démarre, la société négocie ensuite le cahier des charges proprement dit.

    Les cahiers des charges sont à peine plus que des permis de piller. Plutôt que de contribuer véritablement à la réduction de la pauvreté, cette approche rend les communautés forestières dépendantes de l'industrie, tout en privant ces dernières de leurs ressources forestières.

    Les sociétés forestières omettent régulièrement de respecter les engagements pris dans les cahiers des charges. Les infrastructures construites pour les sociétés elles -mêmes, comme les routes et les logements sont laissées à l'abandon une fois l'exploitation terminée. Ce faisant, les populations forestières ne bénéficient que de peu voire pas de compensation matérielle durable en contrepartie du pillage de leur territoire traditionnel.

    Dans le processus de consultation pour parvenir aux accords ou pour étouffer toute contestation, les autorités étatiques agissent souvent pour le compte des sociétés forestières. Les protestations de populations locales contre CFBC, Safbois, Sodefor, Soforma, Sicobois et bien d'autres sociétés forestières ont été réprimées par des intimidations, des violences et des arrestations arbitraires de la part des autorités locales.

    En concluant ces contrats et proposant aux communautés locales les avantages les plus maigres possibles, les sociétés forestières souhaitent simplement « acheter » une paix sociale. Une source décrit de tels accords comme « du bois contre la bière et le terrain de football ».

    Les cahiers des charges ne peuvent donc certainement pas être considérés comme un véritable vecteur de réduction de la pauvreté, ni même d'apport de services adéquats aux communautés.

    Les pratiques de consultation communautaire et les cahiers des charges, prétendument conçus pour améliorer la situation des communautés forestières par l'action directe des sociétés forestière, en font qu'institutionnaliser davantage l'inégalité et la marginalisation sociale.

    La construction d'écoles et des centres de santé est une fonction régalienne de l'Etat, qui ne devrait pas dépendre de la bonne volonté d'entreprises commerciales. En général, ces sociétés mènent ces projets à moindre coût, quand elles n'omettent tout simplement pas de les réaliser.

    Les investigations montrent qu'en échange de la possibilité d'extraire du bois valant des centaines de milliers de dollars, les sociétés forestières peuvent faire aux communautés des « cadeaux » ne valant pas plus de 100 dollars au total. Une fois que l'exploitation démarre, la fourniture des services négociés par la communauté, comme la construction d'écoles, est souvent dérisoire, voire inexistante.

    Les conflits entre villageois et sociétés forestières sont quasi omniprésent, les autorités locales prenant souvent le parti des entreprises.

    3.3.10. Des défis de la révision de la légalité des titres.

    Alors que peu de nouvelles zones forestières ont été protégées depuis l'instauration du moratoire en 2002, en date d'avril 2006, les membres du gouvernement de transition avaient signé 107 nouveaux contrats avec les sociétés forestières, couvrant plus de 15 millions d'hectares de forêt. Le rapport de GREENPEACE révèle que des sociétés étrangères incluant le groupe Danzer (Siforco), ITB, le groupe NST (CFT, Forabola, Sodefor et Soforma), Olam, Sicobois et Trans-M ont obtenu des contrats après l'instauration du moratoire de mai 2002.27(*) Il est clair que de nombreux titres ont été octroyés sous couvert de « redéfinition » ou d'échange d'anciens titres. En réalité, ces octrois constituent de nouvelles acquisitions et violent donc le moratoire.

    Ces ressources sont considérées comme un moyen rapide d'assurer les rentrées fiscales et devises étrangères en vue de relancer l'économie du pays, actuellement en ruine, et ainsi soi-disant sortir sa population de la pauvreté.

    3.3.11. Du développement durable

    En termes de développement durable pour les communautés locales, la contribution des sociétés forestières est minime et, les emplois vont probablement disparaître lorsque la forêt aura été exploitée. Dès que ces sociétés forestières abandonneront les régions, elles ne leur seront plus nécessaires d'entretenir la piste donnant aux accès aux sites d'exploitation. Sans entretien, les pistes se détérioreront rapidement. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles sont logés les ouvriers de la société sont épouvantables.

    3.3.12. Des permis forestiers

    Les recherches de Greenpeace font penser que les problèmes de corruption nécessitent un contrôle rigoureux des sociétés forestières notamment CFBC, ITB, Trans-M, le groupe Danzer (Siforco), le groupe NST (Sodefor) et Olam. Ces problèmes incluent : des paiements effectués aux fonctionnaires en charge de la forêt, la sous-traitance (illégale, même s'il se peut que ces sociétés profitent d'échappatoires offertes par le code forestier, la protection politique accordée à certaines sociétés.

    Section 4 : Des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes

    Les activités anthropiques ayant un impact sur les écosystèmes congolais concernent la récolte du combustible ligneux, l'agriculture, l'exploitation forestière, la récolte des produits forestiers non ligneux, la pratique des feux de brousse, l'exploitation minière, la chasse et la pêche.

    4.1. Impacts de la récolte des combustibles ligneux

    L'énergie-bois représente environ 88 % de la consommation totale d'énergie dans les secteurs domestiques, industriels et de transport face aux autres formes d'énergie (pétrole, électricité et charbon). Au regard des potentialités forestières énormes du Congo, on serait porté à croire qu'il ne peut y avoir une pénurie d'énergie-bois. La réalité est toute autre. Dans certaines régions, la demande en bois de feu excède la capacité régénératrice des terres forestières. Seules les régions relativement peu peuplées ou très boisées de la Cuvette Centrale semblent n'avoir que peu de problèmes d'approvisionnement en combustibles ligneux, hormis quelques périmètres autour des grandes agglomérations et des villes.

    4.2. Impacts de l'agriculture

    Près de 60 % de la population congolaise seraient constitués des ruraux. Ces derniers pratiquent essentiellement une agriculture de subsistance. Pour ce faire, le milieu forestier leur procure un meilleur rendement que les conditions de savane. Par ailleurs, plusieurs cultures destinées à l'exportation ou au marché intérieur (café, cacao, palmier, etc.) s'accommodent mieux d'un type forestier climacique. L'agriculture extensive est préjudiciable au maintien des forêts, surtout en zones de forte densité où le raccourcissement de la période de jachère ne permet plus à la forêt de se reconstituer.

    En République Démocratique du Congo, l'accroissement des surfaces cultivées entraîne une destruction massive des écosystèmes forestiers et savanicoles et donc de leur biodiversité. Dans ce dernier écosystème, la situation est aggravée par les feux de brousse saisonniers, tardifs et incontrôlés. L'agriculture traditionnelle, qui utilise une technologie rustique à faible production, favorise la reconstitution forestière par le système de jachère. Mais l'accroissement rapide des besoins alimentaires consécutif à une démographie galopante incite les paysans à raccourcir la durée de la jachère. Cette pratique appauvrit les sols et oblige les agriculteurs à chercher de nouvelles terres en forêt. Les pratiques agricoles modernes s'imposent de plus en plus en faisant appel à des variétés cultivées mises au point par la biotechnologie, au détriment des variétés locales mieux adaptées. L'usage de plus en plus répandu d'engrais biologiques et chimiques pour accroître les rendements des cultures ainsi que l'utilisation des pesticides peuvent entraîner la contamination des sols, des cours d'eau et des nappes phréatiques et provoquer des problèmes de santé chez les populations.

    Par ailleurs, le surpâturage et la transhumance des troupeaux provoquent une dégradation rapide des sols spécialement sur les terrains accidentés. Cette situation est particulièrement grave dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Bas-Congo, la province orientale et le Katanga.

    4.3. Impact de l'exploitation forestière

    Au Congo, l'exploitation forestière de bois d'oeuvre se déroule selon la méthode sélective. Elle consiste à récolter les belles tiges des essences commerciales recherchées, laissant derrière une forêt écrémée. Le risque d'épuisement de ces espèces prisées est donc permanent dans ce type d'exploitation, surtout lorsqu'elle est répétitive. Elle provoque un déboisement annuel de l'ordre de 6.000 hectares. Toutefois, les superficies définitivement déboisées, représentées par les routes ouvertes, les beach (parcs à bois), les camps et autres ouvrages d'exploitation sont estimées à 2.000 hectares par an. Une telle exploitation n'est en soi que peu préjudiciable à l'écosystème forestier.

    Le bois couvre environ les trois-quarts des besoins énergétiques de la République Démocratique du Congo. On estime la consommation annuelle moyenne de bois de feu dans l'ensemble du pays à 1 m3 équivalent / bois par personne. En termes de charbon de bois, par exemple, les besoins annuels estimés pour Kinshasa sont de l'ordre de 400 à 500 000 tonnes. Cette situation entraîne un déboisement aigu dans les régions péri-urbaines et provoque une surexploitation des espèces préférées par les producteurs de charbon de bois. Par ailleurs, les mesures d'efficacité énergétique pouvant restreindre la demande en bois de feu se heurtent à la pauvreté quasi chronique et au niveau insuffisant d'instruction des populations rurales et urbaines.

    Par ailleurs, les écosystèmes côtiers, plus particulièrement ceux de la région de Moanda, sont dégradés par les déversements d'hydrocarbures en provenance des navires et des exploitations pétrolières offshores.

    Les conséquences de l'exploitation de ces forêts sur la conservation des ressources de la biodiversité sont de plus en plus évidentes, étant donné l'existence des interrelations étroites entre le monde végétal et le monde animal. Ainsi, les conséquences néfastes de cette exploitation se manifestent sur la faune sauvage à la suite de la disparition d'arbres nourriciers et d'arbres refuges. C'est le cas notamment des chenilles dont les espèces les plus appréciées vivent sur les arbres des familles des Méliacées et des Césalpiniacées, qui comportent malheureusement la plupart des essences commerciales intensivement exploitées.

    4.4. Impacts des autres formes d'exploitation

    Les formes de pression que subissent les ressources naturelles ne sont pas les moindres du point de vue de la conservation des ressources de la biodiversité. Elles sont ainsi regroupées simplement par le fait d'un manque de données chiffrées, fiables pour rendre compte de leurs impacts.

    4.4.1. De la récolte des produits forestiers non ligneux


    Les produits forestiers non ligneux comprennent tous les produits tirés de la forêt à des fins autres que l'utilisation conventionnelle de la matière ligneuse. Ces produits, servant tant à la pharmacopée traditionnelle qu'à l'alimentation humaine, sont parfois localement exploités de manière intensive et procurent des revenus substantiels aux ruraux par leur mise.

    La réglementation en cette matière est insuffisante et imprécise. Aucun mécanisme devant assurer la pérennité de ces produits n'est mis en place. Les statistiques par ailleurs échappent à l'administration; d'où la difficulté d'une planification pour leur exploitation rationnelle.

    4.4.2. De la pratique des feux de brousse


    Le feu est l'outil privilégié des agriculteurs traditionnels pour l'installation de leurs champs après défrichement de la forêt. Pour l'éleveur, l'utilisation de feu favorise l'apparition des jeunes repousses des graminées vivaces très appréciées par le bétail.


    En zone humide, les feux sont généralement maîtrisés. Les conditions climatiques ne favorisent pas leur extension en dehors des zones mises à feu. Dans les zones sèches particulièrement, la maîtrise du feu est difficile et des incendies incontrôlés peuvent anéantir en quelques jours les réserves ligneuses et herbacées sur des milliers d'hectares. C'est surtout la végétation ligneuse et les herbacées annuelles qui en souffrent.

    Les principaux effets de ces feux de brousse sont l'accélération de l'érosion, particulièrement en zones accidentées et à forte pluviosité, la destruction de l'humus conduisant à la perte de la fertilité des sols et l'appauvrissement de la flore par la destruction des graines des plantes annuelles.

    4.4.3. De l'exploitation minière


    L'exploitation minière, tout particulièrement lorsqu'elle est pratiquée à ciel ouvert sur des grandes superficies, est préjudiciable au maintien de la biodiversité. Les activités extractives ou minières, même organisées de manière rationnelle pour l'exploitation des gisements, conduisent très souvent à la dégradation des ressources de l'environnement. La gravité et l'ampleur de cette dégradation sont fonction du volume des ressources exploitées et du type de ressource susceptible de générer des pollutions particulières nuisant aux éléments biotiques du milieu.

    Dans les régions minières de la République Démocratique du Congo, l'ouverture de carrières tant artisanales qu'industrielles aliène certains territoires forestiers ou agricoles et constitue une source potentielle d'accidents pour les animaux. Dans la plupart des cas, ces carrières, même une fois remblayées, restent impropres à l'utilisation agricole. Des terres et de nombreux cours d'eau sont contaminés par les métaux lourds issus du lavage des minerais et disséminés dans l'environnement par l'eau et l'air. Cette pollution a des effets néfastes sur nombre d'espèces animales et végétales.

    4.4.4. De la chasse et pêche


    Au Congo, on estime qu'environ 75 % des protéines animales proviennent de la chasse, régulièrement pratiquée autour des villages et le long des voies de communications.
    La chasse de subsistance est moins nocive et participe même à la préservation de la ressource cynégétique dont la forêt constitue la réserve, en autant que la pression démographique ne soit pas forte. La chasse commerciale, par contre, née de la nécessité de répondre à la demande des populations urbaines en viande de gibier, peut devenir destructrice.


    Le développement des routes facilite l'évacuation des produits de la chasse vers les centres urbains et induit des déséquilibres faunistiques, amplifiés par un braconnage professionnel orienté vers la récolte des trophées, d'ivoires, ou la capture d'animaux de compagnie (oiseaux, serpents, singes, etc.). Ces activités provoquent la raréfaction, voire la disparition pure et simple de certaines espèces.


    Quant aux ressources halieutiques naturelles en eaux continentales, on note une augmentation des prélèvements sélectifs concentrés sur quelques espèces recherchées par les consommateurs (par exemple: le capitaine du fleuve Congo). Ceci conduit à un déséquilibre écologique par élimination de certaines espèces.

    L'importance de conserver la diversité biologique est indéniable en vue de pérenniser les ressources biologiques indispensables au développement socio-économique durable du pays.


    Pour la République Démocratique du Congo, dont l'abondance et la variété des ressources biologiques en font une grande puissance environnementale tant au niveau du continent africain qu'à celui de la planète, les systèmes socio-économiques formel et informel existant dans le pays semblent mettre en dualité l'urgence de conserver les ressources biologiques avec l'impérieuse nécessité de survie des populations et de développement.


    Du point de vue de la biodiversité, les facteurs humains comptent parmi les éléments fondamentaux de la gestion des écosystèmes. En effet, l'homme joue tour à tour le rôle de destructeur et de protecteur de l'environnement.

    CHAPITRE I : DE L'EXPLOITATION DE L'ECOSYSTEME FORESTIER AU REGARD DE LA LOI N° 011/2002 DU 29/08/2002 PORTANT CODE FORESTIER

    Section 1 : De la gestion forestière

    1.1. Du contexte historique

    Dès l'époque coloniale, des actes juridiques sont pris en rapport avec les terres et l'exploitation forestière, il s'agit notamment du Décret du 14 octobre 1886, du Décret du 4 avril 1934, qui sera modifié par celui du 13 juin 1936 sur l'exploitation forestière. Ce dernier sera modifié, à son tour, par celui du 11 avril 1949 portant régime forestier et ses mesures d'application qui régiront le secteur forestier congolais jusqu'au 29 août 2002. Entre-temps, les gouvernements postcoloniaux ont signé des arrêtés et des ordonnances ayant des impacts sur la biodiversité.

    Jugeant obsolète et inadaptée la loi de 1949 et considérant que sa mise en oeuvre s'est avérée difficile au fur et à mesure de l'évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays, le parlement de la transition a adopté la loi N°011/2002 portant Code Forestier qui fut promulguée le 29 août 2002. Elle a bénéficiée de l'appui de la FAO, et du soutien de la Banque Mondiale.

    La difficulté réside dans le manque des moyens pour mettre en oeuvre ces dispositions législatives et réglementaires. En effet, on peut avoir un bon cadre juridique mais lorsque les moyens ne suivent pas pour appliquer convenablement ce cadre cela pose un problème.

    1.2. Des fondements du code forestier

    Le code de 2002 s'appuie sur deux éléments qui en constituent la clé de voute : il s'agit d'une part du principe d'aménagement durable (maintien de la ressource par une exploitation durable) et du principe d'adjudication - de la valorisation de la forêt pour une meilleure gestion, qui devient la règle pour l'attribution des concessions.

    En effet, la notion d'exploitation durable introduit de nouvelles charges liées à la préparation et à la mise en oeuvre des aménagements forestiers. L'aménagement forestier durable est un élément du développement durable. Aucun de ces deux concepts ne saurait être considéré comme un état ou une condition.

    1.3. De la politique forestière

    Il convient de préciser que La République Démocratique du Congo ne possède pas encore une politique forestière28(*)  formellement adoptée par le Parlement. Toutefois, consciente de sa responsabilité planétaire d'assurer une gestion durable de ses forêts, elle est engagée depuis quelques années sur la voie de la définition de sa politique forestière. A cet effet, quelques axes ont été identifiés, à savoir la mise en valeur globale des forêts dans toutes ses dimensions, la promotion du partenariat pour la gestion, la répartition équilibrée des bénéfices de l'exploitation, l'accroissement du réseau d'aires protégées, la promotion de l'industrialisation, la transparence et la bonne gouvernance.29(*)

    Deux documents importants et préliminaires ont été produits à cet effet. Il s'agit de l'Agenda Prioritaire pour la relance du secteur forestier, endossé par le gouvernement en 2006 et du Code Forestier, promulgué le 29 août 2002.

    En effet, le Code Forestier représente le premier effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique Centrale et au niveau international. Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

    L'Agenda Prioritaire du Gouvernement vise globalement à effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter les bases pour une gestion forestière économiquement viable, socialement équitable et écologiquement acceptable. Il contient « un ensemble de mesures simples de nature corrective, préventive ou de fondation destinées à assainir l'héritage du passé et à réguler la relance de la filière/ bois. Il cible des problèmes qui, s'ils n'étaient résolus rapidement, risqueraient de nuire irréversiblement à l'environnement et aux communautés et de priver la République Démocratique du Congo des bénéfices de ses propres forêts. Il met l'accent sur l'application des lois et des contrats, sur la transparence comme moyen d'enrayer la corruption et de stimuler le dialogue ainsi que sur l'obligation de rendre compte ».30(*)

    Le principal défi pour la République Démocratique du Congo reste la réalisation des étapes de base de l'agenda prioritaire des réformes et la mise en oeuvre du code forestier avec bien entendu l'appui de ses partenaires. Il s'agit concrètement de promouvoir des consultations avec toutes les parties prenantes dans le cadre d'une gestion participative des ressources forestières; de combattre l'exploitation forestière illégale sous toutes ses formes, ainsi que de développer et de promouvoir des usages alternatifs de forêts.

    La réalisation de ce défi requiert une volonté politique manifeste de la part du Gouvernement Congolais, mais aussi un soutien tous azimuts de toutes les parties prenantes en général, et des partenaires au développement en particulier.

    Un premier effort d'assainissement du secteur a abouti à la récupération et au retour au domaine public de l'Etat, de près de 25 millions d'hectares de forêts sur un total de 45 millions jadis détenus par des forestiers dont les titres ont été jugés défaillants.31(*)


    Un cadre politique a défini le rôle du secteur privé qui comprend principalement l'exploitation des ressources forestières à des fins lucratives et la régénération dans les concessions. Quant aux Organisations non gouvernementales et autres groupements associatifs, leurs rôles se limitent au développement des activités de foresterie rurale et à la sensibilisation des communautés à divers domaines (agroforesterie, etc.).

    Enfin, sur un plan politique de haut niveau, les chefs d'Etat d'Afrique centrale, conscients des risques qu'encoure la planète toute entière en général et les écosystèmes forestiers du bassin du Congo en particulier, réunis à Yaoundé en 1999, se sont engagés à conjuguer leurs efforts afin de mettre sur pied des stratégies communes pour la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.

    1.4. Du champ d'application du régime forestier et sa nature

    La loi du 29 août 2002 portant code forestier institue un régime forestier applicable « à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire ».32(*) Le code forestier s'applique « également à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au commerce des produits forestiers ».33(*)

    Le code forestier institue ainsi un régime uniforme « du statut, d'aménagement, d'exploitation, de surveillance et de police des forêts et des terres forestières ».34(*) Celui-ci vise à « promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures ».35(*)

    Le régime forestier constitue un ensemble de règles spéciales tracées pour l'aménagement des forêts sur lesquelles les pouvoirs publics exercent un droit de propriété.

    1.5. Du cadre institutionnel de gestion forestière

    Le cadre institutionnel de gestion des forêts est fait des structures instituées par le code forestier notamment le cadre forestier36(*), le conseil consultatif national et provinciaux37(*) et le fonds forestier national38(*), mais aussi des structures qui ont existé bien avant la promulgation du présent code forestier, à savoir le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ; le Secrétariat Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts , la Direction de la Gestion Forestière (D.G.F.) , le service national de reboisement (S.N.R.), le Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (F.R.C.F.), le Centre de Promotion du Bois (C.P.B.), le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (S.P.I.A.F), le Centre d'Application des Techniques Energie-Bois (C.A.T.E.B).

    En matière de conservation, le Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme gère les aires protégées ainsi que l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) qui devint en 1975 l'Institut zaïrois pour la Conservation de la Nature (IZCN), puis l'Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). L'institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo (IJZBC) est quant à lui chargé de la conservation ex situ.

    Il convient de préciser que le Président de la République, le ministre chargé des forêts, le parlement et le gouverneur de province ont chacun, en ce qui le concerne, des compétences que le code leur attribue notamment et successivement en matière de création de parcs nationaux et réserves naturelles intégrales, l'élaboration de la politique forestière nationale, l'approbation d'une concession dont la superficie dépasse 400.000 hectares et la politique d'allumage des deux hâtifs de forêts.

    1.6. Du statut des forêts et de leur classification

    Le code forestier dispose ceci que : « Les forêts constituent la propriété de l'Etat. Leur exploitation et  leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d'exécution ».39(*) Cette disposition du code domanialise ainsi toutes les terres et y compris les terres naguère dites « terres indigènes », « les terres occupées par les communautés locales ».40(*)

    En effet, le principe de l'appartenance de toutes les forêts à l'Etat congolais connaît quelques exceptions, à savoir

    1. Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l'objet d'une cession en faveur des tiers.41(*)

    2. Les produits forestiers de toute nature provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées.42(*)

    En d'autres termes, sous réserve de certaines conditions, le code forestier autorise, en effet, aux concessionnaires ou communautés locales d'être propriétaires des forêts naturelles ou plantes comprises dans leurs concessions ou qu'elles possèdent en vertu de la coutume.43(*) Néanmoins, les populations se comportent en milieu rural et urbain comme si elles étaient les seules et véritables propriétaires du sol.

    Section 2 : De l'affectation : la classification des forêts

    L'affectation se fait sur la base d'une classification des forêts suivant des procédures et techniques juridiques classiques.

    2.1. Les modes de classification

    La classification des forêts peut se faire,

    Soit suivant leur destination ou leurs modes d'utilisation,

    Soit suivant le régime de la propriété forestière.44(*)

    Il convient toutefois de préciser que les deux types de classification se recoupent largement, et les modes d'affectation y sont identiques.

    2.1.1. De la classification suivant les modes d'utilisation

    A la différence de l'ancienne loi, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.

    A. Les forêts classées

    Ce sont des forêts qui ont fait l'objet d'un acte administratif de classement. Elles sont soumises à un régime juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique.45(*)

    B. Les forêts protégées

    Il s'agit d'une catégorie conservatoire dans laquelle entrent automatiquement tous les terrains du domaine forestier de l'Etat n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte de classement. Elles sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage et aux droits d'exploitation.46(*)L'épithète « protégé » ne renvoie donc pas aux fonctions de protection que ces forêts pourraient exercer sur l'environnement, il indique seulement que les défrichements incontrôlés et les exploitations commerciales non autorisées y sont interdits.

    C. Les forêts de production permanente

    Ce sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution.47(*)Elles sont soustraites des forêts protégées à la suite d'une enquête publique en vue de leur concession ; elles sont destinées à la mise sur le marché et sont quittes et libres de tout droit.48(*)

    2.1.2. De la classification fondée sur le régime foncier

    Cette classification permet d'établir la propriété forestière. De façon générale, le statut foncier constitue partout la summa divisio des catégories forestières.

    2.1.2.1. La forêt domaniale ou le domaine forestier de l'Etat

    Les forêts classées font partie du domaine public de l'Etat.49(*)

    Sont forêts classées :

    a. les réserves naturelles intégrales;
    b. les forêts situées dans les parcs nationaux;
    c. les jardins botaniques et zoologiques

    d. les réserves de faune et les domaines de chasse;
    e. les réserves de biosphère;
    f. les forêts récréatives;
    g. les arboreta;
    h. les forêts urbaines;
    i. les secteurs sauvegardés.50(*)

    Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :

    a. la protection des pentes contre l'érosion
    b. la protection des sources et des cours d'eau;
    c. la conservation de la diversité biologique ;
    d. la conservation des sols ;
    e. la salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie ;
    f. la protection de l'environnement humain, et 
    g. en général, toute autre fin jugée utile par l'administration chargée des forêts.51(*)

    Les forêts protégées font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé.52(*)

    La forêt domaniale est constituée sur la base de la combinaison de deux éléments : le premier est la propriété des terrains ; le second résulte, soit d'un acte administratif d'incorporation d'un terrain au domaine forestier, soit d'un critère naturel consistant en la présence d'une végétation non agricole ou des conditions écologiques requérant la protection du couvert forestier, soit enfin d'opération matérielles de reboisement.

    2.1.2.2 Les forêts des communautés locales

    Par communauté locale le code forestier entend « Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ».53(*)A en croire A. Mpoyi Mbunga et al. « le vocable forêt de communauté locale couvre trois réalités :

    1. Il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encore été attribué à titre de concession forestière communautaire et dont le droit de possession coutumière n'a pas encore fait l'objet d'un constat à l'issu d'une enquête publique ;

    2. il peut renvoyer à une forêt qu'une communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a pas encre été attribuée à titre de concession forestière communautaire, mais dont le droit de possession coutumière a fait l'objet d'un constat dans un rapport et/ou un procès verbal qui clôturent l'enquête publique ;

    3. il peut renvoyer à une forêt possédée par une communauté locale en vertu de la coutume et attribuée à cette communauté à titre de concession forestière communautaire. »54(*)

    Le code forestier a consacré, en son article 22, la possibilité pour toute communauté locale de posséder une forêt en vertu de la coutume et même de demander et d'obtenir sur cette forêt ou sur une partie de cette forêt une concession forestière. Néanmoins, aucune communauté locale n'a encore vu sa possession coutumière constatée dans un procès-verbal d'enquête et aucune d'entre elle ne peut se prévaloir non plus d'un droit de concession forestière communautaire.

    Les modalités d'attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L'attribution est à titre gratuit.55(*)

    2.2. Des modes d'affectation

    L'affectation d'une forêt peut se faire, soit par le biais du classement, soit par celui du déclassement, l'un et l'autre étant des procédures juridiques maîtrisées par l'Etat. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.56(*)

    2.2.1. Le classement

    Le classement de forêts constitue un aspect important des politiques de conservation. Le terme classement « désigne l'ensemble des règles et procédures ayant pour objet de préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en particulier des droits d'usage, sur des périmètres définis et délimités à la suite d'opérations techniques menées par l'administration. »56(*)

    La procédure de classement est relativement longue, et comporte les étapes suivantes, à savoir l'étude de l'impact social du projet, l'arbitrage et l'acte de classement.57(*)

    2.2.2. Le déclassement

    Le déclassement est « l'acte par lequel une forêt classée sort du domaine permanent de l'Etat ». D'une façon générale, une forêt domaniale ne peut recevoir une destination autre que celle qui lui est assignée lors de son classement qu'après son déclassement partiel ou intégral.

    Section 3 : De l'aménagement forestier

    Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, le code forestier introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d'inventaire et celui d'aménagement forestier.

    3.1. De la définition de l'aménagement

    L'aménagement forestier est un « ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit »58(*). Il est la planification rationnelle de la gestion d'un massif forestier ou idéalement de parcelles homogènes ou cohérente dite « unité de gestion » du point de vue biogéographique.

    L'aménagement durable permet de planifier l'exploitation forestière afin de garantir le maintien du capital économique et social que représente la forêt congolaise. Cette exploitation forestière s'effectue par la mise en exploitation de concessions respectant des normes inscrites dans la loi et s'appliquant de manière spécifique à chaque concession dans le cadre d'un plan d'aménagement.

    L'aménagement repose essentiellement sur la division du domaine forestier, l'élaboration des principes de sa gestion et la conduite des opérations techniques.

    3.2. De la répartition des forêts et des instruments juridiques de leur gestion

    Pour des besoins d'aménagement le domaine forestier est divisé en trois catégories auxquelles s'appliquent des instruments juridiques spécifiques.

    3.2.1. Des catégories forestières

    A la différence du régime forestier de 1949, le domaine forestier congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente.59(*)

    L'aménagement des forêts classées relève de la compétence de l'institution chargée de gestion. Celui des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire. L'aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir à l'assistance de l'administration forestière ou à des tiers.60(*)

    3.2.2. Des instruments juridiques d'aménagement

    La politique d'aménagement forestier se traduit par les deux concepts, à savoir les unités forestières et les unités techniques opérationnelles.

    L'aménagement forestier est réalisé en fonction du découpage du domaine forestier en unités forestières.61(*)Celles-ci « sont des espaces forestiers découpés en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale en vue de les soumettre à un même type de gestion ».62(*)

    Les unités techniques opérationnelles sont des réserves forestières. La République compte trois réserves forestières, à savoir la réserve forestière de Yangambi (250 000 ha), la vallée de la Lufira (14 700 ha) et la réserve forestière de la Luki (33 000 ha). Elles constituent en fait trois réserves de la biosphère respectivement classées en 1976, 1982 et 1979 par le gouvernement zaïrois.63(*)

    La réserve naturelle des mangroves se situe au niveau du débouché du fleuve Congo, sur le littoral de l'océan Atlantique. Cette réserve est destinée à protéger un secteur de forêt tropicale humide caractérisé en particulier par une importante mangrove et une population de lamantins.64(*)


    3.3. La conduite des opérations techniques

    Le domaine forestier est divisé en unités forestières d'aménagement aux fins d'exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d'exploitation des ressources forestières.65(*)

    Sur le plan opérationnel, l'effort d'aménagement a principalement été orienté vers :

    1. La constitution d'un domaine forestier permanent,

    2. la réalisation des inventaires,

    3. l'élaboration des plans de gestion et

    4. la reconstitution des forêts.

    3.3.1. De la constitution d'un domaine forestier permanent

    L'un des objectifs constants de la politique forestière est de parvenir à un taux de couverture forestière « classée d'au moins 15 % de la superficie totale du territoire national ».66(*) De façon générale, la situation actuelle des forêts domaniales n'est pas satisfaisante.

    3.3.2. De la réalisation des inventaires

    L'inventaire consiste en un recensement des ressources forestières. Cependant, tout dépend des éléments que l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on dispose à cette fin. A cet effet, la législation forestière organise quatre types d'inventaires, à savoir l'inventaire national, l'inventaire d'aménagement, l'inventaire d'exploitation et l'inventaire d'allocation.67(*)

    L'inventaire en vue d'un aménagement est basé sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les essences d'un intérêt commercial immédiat, celles qui sont susceptibles de le devenir, tous les arbres étant comptés à partir d'un certain diamètre et classés par catégories.68(*)

    L'inventaire doit ainsi permettre de déterminer le volume de bois exploitable, fournir les données sur l'accessibilité, tenir compte des besoins des populations, et procéder à une évaluation des produits de la forêt autres que le bois.

    3.3.3. De l'élaboration des plans d'aménagement

    Toute activité de gestion et d'exploitation forestière en République Démocratique du Congo est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier.69(*)Celui-ci est l'oeuvre soit de l'administration chargée des forêts, soit, sous son contrôle, des organismes ou bureaux d'études qualifiés.70(*)

    Le plan d'aménagement forestier est un document qui fixe les règles de culture de divers étages du peuplement et les normes d'exploitation. Il doit ainsi permettre de planifier sur le long terme l'ensemble des activités sur une concession ; il est par excellence l'outil de gestion durable d'une forêt. Il ne doit donc pas se limiter à la ressource ligneuse mais doit intégrer la forêt dans sa globalité : bois, faune et biodiversité d'une manière générale mais aussi les besoins des populations humaines vivant en étroite symbiose avec la forêt.

    A l'heure actuelle, les coûts de préparation des plans d'aménagement dans les autres pays du Bassin du Congo sont évalués entre 3 et 5 US$ par hectare.

    La préparation des plans d'aménagement est basée sur un ensemble d'études préalables à la charge de l'exploitant demandeur de la concession.

    On considère qu'il faut 2 à 3 ans (voire plus sur les très grandes concessions) pour réaliser ce travail. Ces études comportent notamment des inventaires d'aménagement qui permettent d'apprécier la ressource ligneuse et la biodiversité. L'inventaire d'aménagement est l'élément clé de la préparation d'un plan d'aménagement.

    Le forestier qui aborde un massif peuplé d'arbres de dimensions et de valeur commerciale inégale a généralement le choix entre deux méthodes :

    la futaie régulière par coupe unique (monocyclic system)

    et la futaie irrégulière à coupes multiples (polycyclic system).

    La première méthode consiste à diviser la forêt à aménager en (R) divisions égales, R étant une révolution retenue pour les peuplements issus de la régénération envisagée. Chaque année, une division est exploitée à fond sans souci du diamètre limite puis complètement régénérée.71(*)

    La seconde méthode cherche à récolter les arbres préexistant au fur et à mesure qu'ils parviennent à maturité au moyen de coupes échelonnées dans le temps suivant une rotation sensiblement plus courte que la révolution.72(*)

    Toutefois, le choix de l'une des méthodes n'a jamais fait l'unanimité entre les aménagistes, qu'ils soient africains ou européens.

    L'obligation légale d'aménager les forêts n'a pas encore reçu une traduction concrète sur le terrain.

    3.3.4. De la reconstitution des forêts

    La reconstitution des ressources forestières incombe à l'Etat, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales.
    Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique de l'administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.73(*)

    L'administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l'élaboration et l'application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu'elle met à jour périodiquement.74(*) Un fonds forestier national a été créé à cet effet.75(*)

    Bref, l'examen des instruments d'aménagement permet d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'aménagement de la forêt dense et humide congolaise est beaucoup plus théorique que pratique au Congo. En effet, la pratique témoigne de l'inapplication des dispositions du code forestier relatives à l'aménagement. Les inventaires des ressources sont insuffisants et les quelques plans élaborés ne sont pas souvent respectés. Il en résulte notamment une méconnaissance de la ressource forestière, mais surtout de nombreux abus. Faute de plans d'aménagement, les ressources ligneuses sont exploitées anarchiquement et aucune mesure de conservation n'est adoptée par les exploitants.

    Section 4 : Des instruments de protection générale des forêts

    En raison de multiples usages dont elles font l'objet, les forêts de la République Démocratique du Congo bénéficient d'une protection étendue.

    La protection des forêts s'effectue dans le cadre des aires protégées et vise à maîtriser les facteurs de déboisement.

    4.1. Des aires protégées

    Juridiquement, une aire protégée « est un espace soumis à un régime spécial, exorbitant du droit commun, qui permet d'interdire ou de réglementer les activités humaines susceptibles de porter atteinte au milieu naturel ».76(*)

    Les aires protégées couvrent 10 % des 2 345 480 Km2 du territoire congolais et comprennent 43 aires protégées dont 7 parcs nationaux et 5 sites du patrimoine mondial.

    4.2. De la maîtrise des facteurs de déboisement

    Bien que ces facteurs soient nombreux, les activités agro-pastorales constituent la principale cause de dégradation des écosystèmes forestiers. L'accent semble particulièrement avoir été mis sur deux d'entre eux à savoir : le déboisement et les feux de forêts et de brousse.77(*)

    La protection contre les feux des forêts et de brousse repose à la fois sur des mesures préventives et sur des mesures curatives. En effet, les mesures préventives consistent d'abord en l'énoncé de comportements interdits78(*), souvent érigés en infractions punissables79(*), indépendamment de toute intention. Les mesures curatives

    sont celles qui sont mises en oeuvre une fois déclaré un feu de forêts et de brousse.

    4.3. De la réglementation de l'exploitation forestière

    Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat, ou de celui des collectivités ou qu'elles sont des forêts privées.

    4.4. Des modes d'exploitation

    L'exploitation forestière en République Démocratique du Congo peut être privée ou publique.

    4.4.1. Des modalités d'exploitation privée des forêts

    L'exploitation forestière est privée lorsqu'elle est faite par une personne privée. Et, par personne privée, il faut entendre soit une personne physique, c'est-à-dire un particulier, soit une personne morale de droit privé.

    L'analyse de la pratique forestière congolaise révèle permet de distinguer une exploitation de grande portée d'avec celle d'une portée réduite.

    4.4.1.1. De l'exploitation forestière de portée réduite

    Ce sont des petites exploitations, elles sont soumises à l'obtention préalable des autorisations, lesquelles sont octroyées sous forme de permis d'exploitation forestière. Il en existe de deux sortes, à savoir : le permis d'exploitation forestière et le permis d'exploitation de bois privés.

    A. Des permis d'exploitation forestière

    L'arrêté susmentionné institue trois types de permis d'exploitation : le permis de coupe, le permis de récolte80(*) et les permis spéciaux.81(*)

    En effet, le permis de coupe est une autorisation administrative qui confère à son titulaire le droit de couper les arbres dans une forêt donnée. Il est, du point de vue de la conservation forestière, une mesure de police par laquelle l'administration vérifie que la coupe projetée est conforme aux normes de la législation forestière.

    Les permis de coupe de cette catégorie de bois sont répartis en trois types suivant le nombre de stères aux ils donnent droit : le permis ordinaire de coupe (aire n'excédant pas 1.000 hectares)82(*), le permis de coupe artisanale (superficie n'excédant pas 50 hectares)83(*) et le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation.84(*) Ces trois types de permis différent en fonction de l'importance de l'exploitation et des moyens utilisés par le titulaire de permis de coupe.

    Le permis de récolte85(*) est une autorisation accordée à un congolais établi en milieu rural exerçant des activités de récolte ou de collecte des produits forestiers non ligneux.

    S'agissant de permis spéciaux, l'arrêté susmentionné institue deux catégories : le permis spécial de coupe et le permis spécial de récolte.86(*)

    Le permis spécial de coupe permet à son titulaire de couper exceptionnellement du bois d'essences protégées. Tandis que le permis spécial de récolte attribue à son titulaire le droit de récolter des produits forestiers non ligneux protégés.87(*)

    B. Des permis d'exploitation de bois privés

    Le permis d'exploitation des bois privés est une autorisation que l'on accorde à une personne qui possède les forêts ou les arbres privés ou même une plantation d'exploiter le bois ou de prélever les produits forestiers qui s'y trouvent. Ce permis est délivré gratuitement.88(*)

    C. De la procédure de délivrance des permis

    Celui qui désire obtenir un permis de coupe ou de récolte devra se faire remettre auprès de l'administration forestière compétente pour le type de permis sollicité un formulaire ad hoc établi par l'administration concernée.

    Dans l'ensemble, ce secteur d'exploitation forestière échappe au contrôle de l'administration forestière, et l'on peut dire en définitive que le permis de coupe ne semble pas avoir donné satisfaction aux pouvoirs publics, tant du point de vue de l'aménagement forestier que des recettes fiscales.

    4.4.1.2. De l'exploitation forestière de grande portée

    Cette forme d'exploitation s'exerce au moyen de contrat de concession forestière. En effet, ce sont des grandes exploitations des forêts couvrant de grandes superficies et donnant lieu à la signature des conventions portant octroi des lettres d'intention ou garanties d'approvisionnement en matière ligneuse, lesquelles sont appelées à être converties, en vertu de l'article 155 du code forestier en contrat de concession forestière.

    Le code forestier traite de la concession forestière sans la définir. Toutefois, il convient de préciser que la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.89(*)

    En effet, la concession forestière est un droit que l'Etat congolais reconnaît à une personne physique ou morale d'occuper seule une portion des forêts pendant 25 ans renouvelable et de l'exploiter dans le respect des conditions exigées.

    La loi limite la superficie maximale à concéder à un investisseur à 300.000 hectares. Elle définit clairement les conditions de retrait des contrats de concession, mais les modalités ne le sont pas, et rient n'est prévu en cas d'exploitation illégale.

    L'attribution des concessions se fait par deux voies : l'une principale, l'adjudication90(*), et l'autre, exceptionnelle, le gré à gré91(*); à condition qu'elle soit motivée et autorisée par le ministre. Toutefois, les communautés locales, c'est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales. Les conditions d'attribution des concessions diffèrent selon que l'intéressé est une personne morale de droit privé ou une personne physique.92(*)

    S'agissant de l'adjudication, elle suppose que l'Etat connaisse au préalable la valeur et l'emplacement ou la localisation des forêts à adjuger. Une telle connaissance suppose au préalable un zonage participatif qui permettrait de définir la vocation de chaque portion de forêt sur l'ensemble du massif forestier national. Il est clair qu'étant donné le coût d'une telle opération, on pourra procéder progressivement, province par province ou même territoire par territoire, suivant les besoins et les moyens disponibles. Ces préalables expliquent pourquoi le moratoire a été non seulement confirmé par le décret du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

    Une concession destinée à l'exploitation forestière en termes de coupe est attribuée selon la procédure d'adjudication publique, tandis que celle destinée à la recherche forestière, à la bioprospection ou à la conservation est exceptionnellement attribuée de gré à gré par le ministre en charge des forêts.

    Toute attribution est obligatoirement précédée de la réalisation d'un inventaire forestier et d'une enquête publique conduite par l'administration forestière provinciale.

    Toute activité de mise en exploitation de la forêt, après l'attribution, est soumise à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier par le concessionnaire.

    Le concessionnaire est tenu de s'installer et d'exploiter la forêt dans les 18 mois qui suivent la signature du contrat. Si à l'expiration de ce délai l'installation et l'exploitation ne sont pas réalisées, l'administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d'entreprendre l'exploitation de sa concession dans un délai de 12 mois. Passé ce délai, il est déchu d'office de ses droits.

    En outre, le contrat de concession forestière «  se sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans qui suivent sa signature, la concession ne dispos pas d'un plan d'aménagement dûment approuvé par l'administration en charge des forêts ».93(*)

    4.5. Des modalités d'exploitation publique des forêts

    L'exploitation publique des forêts est celle qui est faite par une personne morale de droit public.

    L'intervention de l'Etat dans l'exploitation forestière fut organisée pour la première fois par le décret du 11 avril 1949.94(*) Cette intervention se fait selon deux modalités : la régie et la vente de coupe.

    Le code forestier dispose à cet effet ce qui suit : « Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :

    1. en régie par l'administration forestière ou les entités administratives décentralisées ;

    2. par un organisme public créé à cette fin

    3. par des exploitants forestiers privés en vertu d'une autorisation appropriée ».95(*)

    En effet, la régie est un procédé d'intervention des pouvoirs publics dans l'exploitation forestière, en qualité d'entrepreneurs agissant au nom des intérêts collectifs et permanents des groupes qu'ils représentent. L'Etat fournit le capital, assure l'exploitation par ses propres agents et court les risques de l'entreprise. Elle « vise principalement la satisfaction des besoins de l'Etat en bois ou l'aménagement d'une forêt déterminée ».96(*)

    L'exploitation forestière en régie est soumise au paiement des redevances dues par le titulaire du permis de coupe.97(*) Les entités décentralisées98(*), à savoir la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont tenus d'obtenir une autorisation du Ministre chargé des forêts pour l'exploitation de leurs forêts.99(*)

    L'exploitation par un organisme public est faire conformément aux clauses d'un cahier des charges approuvées par le ministère chargé des forêts.100(*)

    Section 5 : De la fiscalité forestière

    5.1. Des principes

    Le code forestier institue trois principes importants en matière de fiscalité forestière à savoir le non exonération, l'unification des guichets101(*) pour la perception des taxes et redevances, et la répartition des produits des taxes et redevances. Ces principes revêtent un caractère impératif.

    Le code dispose ce qui suit : « Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur de produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution ».102(*)

    En outre, « Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte spécial du Trésor Public et répartis comme suit :

    1. redevance de superficie concédée : 40 % aux entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;

    2. taxe d'abattage : 50% au fonds forestier national, et 50% au Trésor Public;

    3. taxes à l'exportation : 100% au Trésor Public ;

    4. taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national ;

    5. taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National. » 103(*)

    En effet, la redevance de superficie peut être considérée comme la contrepartie monétaire du droit d'accès à la ressource. Son poids relatif dans le système de la fiscalité forestière doit être relié à la durée des concessions.104(*) Une redevance élevée est censée inciter les opérateurs à réduire le « gaspillage» de bois à tous les stades de la filière.105(*)

    Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d'objectifs de développement de l'industrie forestière et de l'accroissement des recettes forestières.

    5.2. De la nomenclature des taxes et redevances

    Le code forestier a institué les taxes et redevances ci-après :

    1. la redevance de superficie,106(*)

    2. la taxe d'abattage,107(*)

    3. la taxe à l'exportation,108(*)

    4. la taxe de déboisement,109(*)

    5. la taxe de reboisement,110(*)

    6. la taxe de reconnaissance forestière,111(*)

    7. la taxe de l'inventaire forestier,112(*)

    8. les taxes d'exploitation forestière.113(*)

    CHAPITRE II : DES MECANISMES DE GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS

    Le développement durable des écosystèmes forestiers de la République Démocratique du Congo est un défi majeur à relever dans notre pays, et la gestion durable est la traduction du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, il devient en tout étant de cause plus que jamais impératif de concilier et de savoir combiner « environnement » et « développement ».

    Section 1 : Des fondements de la gestion durable

    La gestion de l'écosystème forestier doit se faire à l'intérieur des limites de sa dynamique, c'est-à-dire pour ses valeurs intrinsèques et pour les bénéfices qu'il apporte aux êtres humains, d'une manière juste et équitable. Par conséquent, la conservation de leur structure et leur fonctionnement doivent être la priorité. C'est la nécessité pour conserver ses pleines valeurs, y compris les marchandises et services que la forêt délivre aux être humains. Ses gestionnaires doivent considérer les effets, actuels et potentiels de leurs activités, pour éviter des effets inconnus et imprévisibles sur son fonctionnement et, donc, sur sa valeur.

    1.1. De la gestion forestière intégrée

    La gestion forestière intégrée consiste à adopter une vision globale et multifonctionnelle des forêts. Elle recherche des voies possibles qui soit à la fois écologiquement durable, socialement équitable et économiquement viable.

    En effet, la recherche d'une gestion forestière écologiquement durable consiste à toujours mieux comprendre et à toujours mieux utiliser les forces de la nature à l'oeuvre. La gestion forestière écologiquement durable se fonde sur un acquis « dynamique » de connaissances écologiques. Ce critère requiert que toutes les décisions concernant l'aménagement soient fondées sur une compréhension actualisée et profonde des fonctions écologiques des forêts. Le concessionnaire doit démontrer que sa compétence pour comprendre les fonctions écologiques et les impacts de la gestion forestière est continuellement actualisée.

    La recherche d'une gestion forestière socialement équitable consiste à offrir à la population un cadre de vie de qualité et à faire de l'écosystème forestier un levier de l'intégration sociale, en transformant la demande « locale » d'environnement en « moteur » de la maîtrise des problèmes quotidiens d'environnement. C'est se préoccuper des modalités d'un partage plus juste et plus équitable des revenus tirés de la biodiversité des forêts tropicales congolaises. Une telle préoccupation concerne dans le même temps les Etats, les opérateurs privés et les communautés locales. Force est de constater qu'une telle préoccupation n'a pas été, en règle générale, considérée avec toute la priorité voulue et toute l'attention requise.

    La recherche d'une gestion forestière économiquement viable consiste à mettre l'efficacité écologique au service du développement économique, pour, d'une part, stimuler la croissance économique et la création d'emplois par une meilleure valorisation des ressources primaires et secondaires, et, d'autre part, atténuer la pression sur les milieux et les ressources naturelles. En outre, elle nécessite dans le même temps de sécuriser, dans l'espace et dans le temps, l'approvisionnement des entreprises agréées et les droits qui leur sont reconnus, de veiller à ce qu'elles respectent leurs obligations, leur cahier des charges, c'est-à-dire tout simplement leurs devoir.

    La recherche d'une gestion forestière politiquement viable consiste à agir localement et à s'engager globalement, pour faire de l'écosystème un atout permettant à la République Démocratique du Congo de se positionner comme une référence pour les pays du Bassin du Congo, afin d'attirer les bailleurs de fonds et de sécuriser les investisseurs. Il s'agit de se donner une image de marque d'opérateur sérieux, désireux d'utiliser son patrimoine naturel pour les besoins de son développement économique et social, dans un souci de durabilité et de maîtrise des nuisances et des risques environnementaux.

    1.2. De la bonne gouvernance

    La bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durables de l'écosystème forestier congolais. Les faiblesses et les insuffisances du dispositif institutionnel apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils à une bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du Gouvernement, la participation effective des populations, la prise de conscience du secteur privé, comme aussi l'engagement de la communauté internationale, sont autant nécessaires pour rompre le cercle vicieux où la pauvreté est à la fois cause et effet de la dégradation de l'environnement. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leurs propres rôles et se respectent les uns les autres.

    1.3. De la transformation du bois dans les lieux d'exploitation

    La transformation poussée du bois dans les lieux d'exploitation doit constituer un objectif spécifique de développement économique, un gage pour la diversification de la production forestière et un outil précieux au service de l'aménagement durable des forêts. Elle permet de développer l'emploi, d'optimiser l'utilisation de la ressource et d'ajouter une valeur économique aux produits, minimiser les gaspillages tout au long de la chaîne de production.

    Plus le degré de transformation sera élevé, plus grande sera aussi la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle nous invitons le gouvernement de la RDC a développé une industrie de transformation d'une certaine dimension. Des lors il devra accroître la part des deuxième et troisième transformations (contreplaqué, différents types de panneaux de bois, fabrication de parquets, menuiserie industrielle, fabrication de meubles...) par rapport à la première transformation (sciage, déroulage de feuilles de placage, tranchage).

    Cela étant, la forêt pourra alors générer des emplois et des revenus nouveaux pour les populations congolaises, servir d'exemple pour améliorer la gouvernance dans d'autres secteurs, restaurer l'image de la RDC sur la scène internationale et sous-tendre des politiques novatrices pour la protection de l'environnement mondial. Néanmoins, si les pratiques anciennes perdurent ce bénéfice collectif risque de ne pas se matérialiser; la population et l'environnement mondial risquent de demeurer perdants. Pour renverser cette tendance, un changement radical des politiques et de gouvernance est nécessaire. Toute politique relative à l'exploitation du bois doit promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et s'inscrire dans un cadre moderne d'équité et de respect des lois et l'aménagement durable.


    En parallèle, il est nécessaire de stimuler les systèmes novateurs de gestion et de financement des forêts qui privilégient le développement local et qui transforment la protection des forêts en une action attractive pour la RDC. Cette opportunité existe aujourd'hui et doit être saisie. Il appartient à toutes les parties prenantes de collaborer à ces objectifs communs. Étant donné la capacité des enjeux, aucune partie ne peut relever les défis à être seule. Le partenariat multi-bailleurs devient plus que jamais indispensable et l'implication internationale incontournable.

    1.4. Du zonage participatif et de la certification forestière

    Le zonage participatif demeure l'outil principal pour aboutir à un plan d'affectation des terres.114(*) Ce plan d'affectation permettra une meilleure gestion des ressources naturelles, la prévention des conflits éventuels par rapport à l'utilisation des terres et contribuera à la lutte contre la pauvreté. Cette planification tient compte et intègre les besoins et les attentes des différentes parties prenantes : la société civile, le gouvernement, le secteur privé, les acteurs de la conservation.

    Nous recommandons que soit prévue, comme condition sine qua non de la levée du moratoire, la réalisation d'un plan de zonage participatif visant à reconnaître les droits traditionnels des communautés locales, y compris des peuples autochtones, basé sur le principe de consentement préalable, libre et informé.

    Pour la RDC, un modèle de référence de zonage participatif n'existe pas. Les mesures d'application de la loi, fixant les modalités de zonage forestier, sont en cours de formalisation. Ces textes citent les différentes opérations, mais ne stipulent pas les modes d'exécution à appliquer, laissant la porte ouverte à l'interprétation d'importants concepts tels que la « consultation locale ».

    La certification forestière est une garantie de gestion forestière durable que les forestiers doivent désormais intégrer dans leur plan de gestion.115(*) Il s'agit donc d'un outil commercial, dans la mesure où la certification permet de faire le lien entre différents acteurs du marché du bois :

    - La demande : une demande en produits forestiers répondant à des normes écologiques et sociales très strictes et ;

    - L'offre : les producteurs capables de satisfaire cette demande.

    A l'échelle du marché, la certification de la gestion des forêts consiste à donner la preuve publique que la forêt en question est gérée conformément à certaines normes agréées par un vérificateur extérieur. Il convient de signaler toutefois qu'il n'existe pas aujourd'hui en Afrique centrale un outil de contrôle ou de vérification qui permette d'attester et d'évaluer les efforts entrepris par les sociétés forestières sérieuses sur le chemin de la certification. . Cet outil permettra, par le biais d'indicateurs préétablis à cet effet et de certaines vérifications sur le terrain, de donner un avis indépendant sur la conformité réglementaire des activités des concessionnaires forestiers adhérents et sur leur implication dans le processus d'aménagement forestier durable.

    1.5. De la démocratie locale

    Les choix cruciaux qui se font aujourd'hui pour l'avenir des forêts congolaises, et du même coup pour leurs habitants, appellent une implication active de ces derniers, principaux intéressés et détenteurs de droits.

    La gestion locale doit asseoir la dynamique de débat, de discussion et de dialogue autour de la gestion des forêts. La non-représentation, l'illégitimité, ou l'irresponsabilité des représentants peuvent conduire à de graves crises au sein voire entre les communautés.

    Tous les partenaires engagés dans le développement des mesures visant à la mise en oeuvre du Code forestier de la RDC doivent s'engager à placer les communautés locales au centre des processus décidant de la gestion de leurs forêts, dont dépend leur développement, ainsi que celui des générations futures.

    Notre souhait est que les divers processus d'élaboration des mesures d'application du Code forestier soient menés de manière à permettre la prise en compte des droits des communautés locales, y compris des peuples autochtones.

    Section 2 : De l'information, de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation

    Si l'on admet que c'est le maillon le plus faible qui fait la solidité d'une chaîne d'actions, une attention toute particulière doit être prêtée à la mobilisation des populations et, notamment, de la partie de la population qui recourt entièrement ou partiellement aux activités « extractives » pour sa survie. L'enjeu à long terme sera de parvenir à une mobilisation et une implication effective des populations au projet de la sauvegarde de l'écosystème forestier.

    L'éducation à l'environnement et au développement durable est une école de participation et de respect, elle conduit à un état d'esprit résolument constructif et significatif. Cette éducation concerne tous les humains, quel que soit leur âge, leur pays d'origine et leur fonction dans la société. Elle doit être formelle, non-formelle, informelle pour les irréductibles formateurs, éducateurs et instructeurs compétents. Elle ne devra pas chercher à former des élites, sa démarche ne créera en aucun cas l'exclusion, elle devra s'enrichir de la diversité. Elle devra faire apprendre que chaque individu influe sur les milieux. Elle devra proposer l'adoption, librement choisie par le plus grand ou le plus petit nombre, de comportements quotidiens nécessaires à l'éradication de la pauvreté et à la sauvegarde, au rétablissement et à l'amélioration de la qualité de l'environnement biophysique et humain.

    Section 3 : De l'incitation, de la facilitation et de la promotion

    Les chemins menant à la gestion forestière durable n'étant ni simples ni tout à fait linéaires, il est intéressant de s'interroger sur ce qui peut faciliter un tel processus et sur ce qui peut inciter les différents acteurs à entrer dans un tel cadre.

    Des mesures incitatives bien conçues et efficacement appliquées constituent une source de revenus pour l'État qui a besoin d'argent pour financer les actions de développement durable. Elles constituent également des garde-fous pouvant permettre à la population d'adopter un comportement responsable, compatible avec la gestion rationnelle des écosystèmes forestiers congolais. A cet effet, l'incitation, la facilitation et la promotion valent mieux que la dissuasion et la répression. En effet, pour être efficace et s'assurer l'adhésion des acteurs, lesquels doivent être persuadés de l'avantage des choix retenus, l'action doit être conduite de façon incitative et soucieuse des intérêts en présence.

    Il faut oeuvrer à l'inculturation des préoccupations environnementales et à l'adaptation au milieu et aux conditions locales, si l'on veut privilégier l'utilisation des armes de la persuasion sur celles, parfois illusoires, de la répression. D'où on tire l'orientation stratégique qu'il faut s'employer à mettre la dimension culturelle de l'homme, ses savoirs et ses savoir-faire au service de l'écologie et de la durabilité. Aucune protection de l'environnement n'est possible et aucune utilisation des ressources ne sera durable, aussi longtemps qu'elles ne s'appuieront pas sur les référents culturels qui sont le fondement de l'action.

    Il importe enfin de convertir les inquiétudes environnementales locales et/ou globales en énergies, en ressources et en vigilance mobilisables pour l'action, si l'on veut faire le meilleur usage possible des opportunités en présence.

    La fragilisation de l'Etat, son affaiblissement progressif et, partant, son renoncement de fait à ses tâches régaliennes, dont celle du contrôle, font le jeu d'opérateurs peu scrupuleux et peuvent conduire à la dilapidation progressive du patrimoine forestier national. Le renforcement intelligent, adapté à ses missions essentielles, des capacités locales s'avère donc être un point clé dans la professionnalisation et la sécurisation de la démarche globale visant à la gestion durable des forêts.

    Il est tout aussi important de mettre en cohérence ces grands cadres nationaux avec les signaux économiques et fiscaux adressés aux acteurs de la filière, ceci si l'on veut réellement promouvoir une gestion forestière durable.

    Par ailleurs, certaines coutumes ou interdits culturels ont le mérite de contribuer activement à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques. Ces coutumes doivent être répertoriée et encouragées.

    Section 4 : De la gestion participative

    La gestion participative (collaborative management) s'entend ici d'un ensemble de méthodes destinées à renforcer la participation des individus et des groupements à la gestion forestière à l'échelon local. Elles peuvent faire appel à la collaboration entre propriétaires ou usagers des forêts et entre des individus ou des communautés, d'une part, et l'administration forestière, d'autre part.116(*) La participation effective est aussi considérée comme un moyen d'optimiser l'utilisation globale et les avantages de l'écosystème forestier.

    La Déclaration adoptée au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 ainsi que les principes forestiers non contraignants adoptés lors dudit sommet font référence à la participation. Selon le principe 10 de la Déclaration, « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ». Il prévoit également l'accès à l'information au niveau national, la possibilité de participer aux processus de prise de décisions, ainsi que l'accès effectif à des actions judiciaires et administratives.

    Selon les Principes forestiers (paragraphe 2d), « les gouvernements devraient encourager, en leur en fournissant l'occasion, les parties intéressées, parmi lesquelles les collectivités locales et la population autochtone, l'industrie, la main-d'oeuvre, les organisations non gouvernementales et les particuliers, les habitants des forêts et les femmes, à participer à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques forestières nationales ».

    En effet, il n'est possible d'intégrer l'environnement au développement que si l'on préserve l'environnement pour et avec et non contre les utilisateurs directs de la ressource environnementale, quels qu'ils soient par ailleurs. Pour garantir l'efficacité des choix, toutes les parties intéressées doivent donc être associées de façon active au processus de gestion, de l'identification des problèmes à la mise en oeuvre des décisions.

    Il est donc nécessaire de construire des interfaces relationnelles et fonctionnelles plus sûres que les règlements, moins coûteuses que la police, afin de responsabiliser les acteurs, déconcentrer le système de prise et d'exécution des décisions, améliorer l'applicabilité et l'efficacité des mesures, faciliter un dialogue serein et permanent entre les instances publiques et les différents groupe d'intérêt. Car rien ne sert de prendre des dispositions qui ne sont pas adaptées au contexte et qui ne peuvent pas être appliquées.

    Toutefois, cette participation devrait, pour rester réaliste, s'apparenter d'avantage à une « participation-concertation-consultation » et s'inscrire dans un cadre défini (commission permanente créée à cet effet ou structures de consultation préexistantes).

    De nombreuses occasions d'améliorer les avantages offerts par la forêt sont actuellement ignorées car les planificateurs et les gestionnaires forestiers n'ont pas conscience des utilisateurs réels et potentiels et de leurs besoins.

    Au niveau du code forestier se trouvent organisés des mécanismes, tirés des articles 22, 36 et suivants, 89, 111, 112, 113 et 120 et 121, qui peuvent être mis à contribution pour le développement de la gestion des forêts de type communautaire. Par ailleurs, l'état des lieux des modes villageois d'accès aux terres et à la ressource forestière, de leur exploitation et gestion, des croyances et pratiques locales en matière forestière ainsi que des conflits, qui naissent de l'utilisation des forêts, fait apparaître des éléments qui rapprochent le pays de l'expérience de la foresterie communautaire.

    Le micro-zonage du terroir communautaire permet de planifier l'organisation et l'utilisation de l'espace à la base des besoins actuels et futurs et les opportunités. La gestion communautaire des forêts doit se faire dans le cadre de ce zonage. En plus, la gestion communautaire demande une bonne gouvernance et elle contribue à la réduction de la pauvreté.

    Section 5 : De l'appréciation critique

    La République Démocratique du Congo, bien que ne disposant pas encore d'une politique forestière clairement définie, possède depuis le 29 août 2002 un nouveau code forestier promulgué par le président de la république. Ledit code forestier constitue le socle des reformes forestières en cours en RDC. Il prévoit un certain nombre d'innovations et mécanismes sur les questions relatives à la lutte contre la pauvreté et le développement des communautés locales.

    Parmi ces innovations, on peut noter à titre indicatif :

    01. Les mécanismes de cahier des charges sociales (article 89) qui prévoit la réalisation des travaux et services d'intérêts collectifs au profit des communautés locales, notamment : la construction, l'aménagement des routes; la réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires dont la qualité de certain de ces ouvrages laisse à désirer quand à la durabilité; l'octroi des motos ou des vélos aux chefs de groupements, les facilités en terme de transport des habitants du site d'exploitation (très controversé), les planches pour la fabrication des cercueils en cas de décès d'un membre des familles de l'ayant droit.

    Bref, les cahiers de charges font bénéficier aux populations concernées, des choses dérisoires en termes de valeur monétaire. Ce sont des objets de consommation quotidienne tels que : les barres de savon, les bouteilles de bière, les paquets de café, les pièces tissus femmes, les friperies.

    02. Les mécanismes de rétrocession des redevances sur la taxe de superficie.

    03. Les forêts des communautés locales

    04. La mise en place des comités consultatifs

    Ces différents mécanismes sont complémentaires et constituent dans leur combinaison efficace, des instruments capables de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales s'ils sont bien conduits.

    En outre, le nouveau code forestier précise les orientations sur le plan institutionnel et sur le plan de la gestion forestière.

    Sur le plan institutionnel, le code forestier de la RDC prévoit les dispositions suivantes :

    01. l'Etat doit élaborer un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l'industrialisation forestière ;

    02. les forêts sont désormais classées et reclassées par le ministre conformément à la procédure fixée par décret du président de la république ;

    03. trois catégories des forêts sont désormais prévues, à savoir : forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d'une enquête publique en vue de leur concession ;

    04. un cadastre forestier est créé au niveau de l'administration centrale et provinciale ;

    05. un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts sont également créés.

    Sur le plan de la gestion forestière, il prévoit :

    01. une enquête préalable est requise pour toute forêt à concéder, et la consultation de la population riveraine est obligatoire ;

    02. pour un développement durable du secteur forestier, l'inventaire forestier et l'aménagement forestier constituent désormais les deux concepts-clés applicables et imposables à tout exploitant forestier ;

    03. la concession forestière est désormais sous-tendue par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers de charges qui spécifient les droits et obligations des parties contractantes ;

    04. l'adjudication et, de manière exceptionnelle, le gré à gré, sont les deux voies possibles d'acquisition d'une concession forestière ;

    05. des positions spécifiques relatives à la fiscalité.

    A ce jour, l'Etat congolais manque, de manière criante, d'outils pour faire le contrôle et le monitoring des activités du secteur forestier. Cette situation n'a pas permis la mise en oeuvre facile et rapide des réformes forestières initiées depuis 2002 avec la promulgation du nouveau Code Forestier. Il faut bien le dire, ce nouveau Code Forestier avait été élaboré sans une consultation et une participation suffisantes de la société civile congolaise pour assurer un devenir meilleur aux forêts congolaises.

    Des actions prioritaires doivent être prises par tous les acteurs dans l'optique de garantir une gestion durable des forêts et de veiller à ce que les services rendus par celles-ci bénéficient de façon équitable au plus grand nombre.

    La consécration constitutionnelle de la parité homme femme est aujourd'hui une réalité. En effet, il y est stipulé que « les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation... ».117(*) La gestion participative et décentralisée des ressources naturelles devrait être un excellent champ de la concrétisation de cet engagement.

    Le mutisme du code forestier sur cette question est absolu. Un seul texte fait allusion aux femmes notamment dans la procédure de classement des forêts. Ce texte fait obligation au Ministère de les impliquer dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique nationale.

    En somme, le rôle de la femme est encore minimisé dans le processus forestier en cours en RDC.

    Le Code s'avère ne pas être en conformité avec toutes les obligations mises à la charge de la RDC en vertu de divers traités internationaux, y compris l'article 8(j) de la Convention sur la diversité biologique. Et la participation des communautés locales et peuples autochtones et le principe de consentement préalable et d'information n'ont pas encore été suffisamment pris en compte dans la planification de l'occupation des terres pour la conservation, l'exploitation et les espaces de vie et de production de ces communautés.

    Le Code ne prend pas suffisamment en compte les communautés tributaires de la forêt et pourrait pour des besoins spécifiques conduire à de sérieux conflits en matière de droits communautaires et d'accès aux ressources forestières. Le Code ne tient pas compte des leçons tirées de l'application d'une législation forestière similaire au Cameroun, et de nombreuses dispositions seraient inappropriées.

    La gestion durable de la forêt a, en fin de compte, plus à voir avec les populations qu'avec les arbres. Les normes qui couvrent en détail les aspects biologiques tels que la biodiversité et les cycles des nutriments mais qui négligent les fonctions de la forêt pour la société et les conditions sociales nécessaires à la persistance de la forêt et à sa gestion optimale ne peuvent atteindre l'objectif de la gestion durable.

    Aujourd'hui, le cadre de la future gestion des forêts congolaises se fonde sur un texte législatif établissant clairement un système d'exploitation industriel du bois, laissant une place marginale aux communautés locales et ne reconnaissant aucunement les peuples autochtones et leurs besoins spécifiques.

    Au lieu de mettre l'accent sur des mesures prenant comme point de départ les communautés locales, y compris les peuples autochtones, et de promouvoir un développement par les communautés locales et pour leur bénéfice, la Banque s'évertue à faire la promotion d'un schéma voué à l'échec, comme le prouve le Représentant lui-même qui présente comme des « actes concrets » quatre mesures qui n'ont eu aucun impact sur le terrain, et n'ont en fait pas été respectées.

    Alors que le code est présenté comme une lueur d'espoir pour les communautés, son succès dépend surtout de la qualité des mesures d'exécution. Nonobstant le nombre d'acteurs impliqués dans ce processus, il s'est avéré que le bilan n'est guère positif pour plusieurs raisons : L'absence de structure d'appui appropriée chargée des questions purement juridiques parmi lesquels l'évaluation du niveau d'implication des populations locales ; Absence de formalisme procédural dont la conséquence est logiquement l'exclusion des communautés.

    En conclusion, le code forestier est méconnu tant de la part des agents forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la population qui vit de la forêt. Comme il a été souligné lors de la Conférence internationale de Bruxelles, le problème des ressources humaines qualifiées est toujours d'actualité. Un travail d'information, d'éducation, de formation et de vulgarisation s'impose. En effet, près de six ans après sa promulgation, ce code demeure plutôt une réalité juridique que sociologique.

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de cette étude sur l'exploitation et le développement durable de l'écosystème forestier de la République Démocratique du Congo, notre préoccupation était de trouver des stratégies appropriées qui permettent de s'attaquer aux besoins immédiats des populations riveraines tout en garantissant un impact durable et équitable sur la pauvreté et l'environnement.

    Ainsi, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au départ, nous avons réparti notre étude en deux chapitres, précédé d'un chapitre préliminaire.

    Le chapitre préliminaire a été consacré à l'étude de l'écosystème forestier congolais. Nous nous sommes efforcés de présenter de façon succincte la situation de l'écosystème forestier congolais. Les investigations ont révélé que la forêt congolaise constitue d'abord un véritable sanctuaire écologique au regard de la diversité d'essences qu'elles regorgent, un puissant vecteur de croissance économique et un poumon vert gigantesque. Ensuite, elle est et restera un capital écologique et économique, un atout majeur pour le développement macro-économique et social futur de notre pays. Exploitée dans l'optique du développement durable, elle peut contribuer à la réussite du programme de stabilisation et de relance économique, participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. D'où la nécessité de développer une gestion forestière respectueuse de l'environnement et de l'équité sociale.

    Le premier chapitre a porté sur une analyse du cadre légal, à savoir l'étude de l'exploitation de l'écosystème forestier, au regard de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant Code Forestier. Celle-ci a institué un régime forestier applicable à la conservation, à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du territoire national. Ledit régime vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroitre leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes et futures. Mais hélas, ce code forestier demeure plutôt une réalité juridique que sociologique, en ce qu'il est méconnu tant de la part des agents forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la population qui vit de la forêt.

    Le deuxième chapitre a traité des mécanismes de gestion durable des écosystèmes forestiers congolais. En effet, il appert que la gestion durable est la traduction du développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, la bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durables de l'écosystème forestier congolais. Une bonne gouvernance dépend non seulement de la lutte contre la corruption, mais aussi de la sensibilisation et du pouvoir des communautés locales. Alors seulement, leur participation à l'élaboration du plan de zonage sera informée et concluante.

    Bien qu'il s'agisse inéluctablement d'un processus à long terme, c'est aussi une condition préalable à un vrai développement. Le fait que le processus prenne du temps ne devrait pas servir d'excuse pour laisser au secteur privé la liberté d'extraire les ressources naturelles en hypothéquant les options futures.

    La voie vers le développement durable de l'écosystème débute, outre une révision stricte et rigoureuse de la légalité des titres existants, par l'institution d'un moratoire complet sur l'expansion de l'exploitation forestière industrielle, jusqu'à ce qu'un zonage social et environnemental complet ait été effectué et qu'une gouvernance adéquate ait été mise en place. Un tel moratoire donnera le temps de mettre en oeuvre un processus de développement économique équitable, une politique de conservation de grande envergure et d'élaborer des systèmes de contrôle efficaces pour s'assurer que les industries extractives ne compromettent pas les intérêts - au sens large - de la population et de l'environnement. Les bailleurs de fonds doivent saisir cette occasion unique pour soutenir une vision alternative « pro-pauvres », axée sur les intérêts et le respect des valeurs des communautés forestières, et sur les services environnementaux mondiaux rendus.

    Alors que la protection du climat et la défense des communautés partagent un même intérêt à long terme, les intérêts de l'exploitation forestière industrielle s'y heurtent inévitablement. Une bonne gouvernance et un plan de zonage impliquant toutes les parties prenantes doivent précéder tout développement industriel.

    Le code forestier constitue une véritable lueur d'espoir dans la mesure où il ouvre de nouvelles perspectives en matière de gestion durable, de protection de la nature, de création d'emplois, de création de valeur ajoutée. Néanmoins, le moratoire, la révision de la légalité et le plan de zonage prévu dans le Code forestier ne sont ni appliqués, ni mises en oeuvre. Cela signifie que ces mesures n'ont encore rien fait pour empêcher les forestiers d'être de connivence et de renforcer les pratiques corrompues qui ont jusqu'à présent caractérisé la gouvernance du secteur. En conséquence, ces mesures n'ont pas réussi à protéger la forêt congolaise et à soutenir un vrai développement.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. DOCUMENTS OFFICIELS

    A. CONVENTIONS INTERNATIONALES

    1. Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 13/06/1992.

    2. Action 21. Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Déclaration de principes relatifs aux forêts 1993.

    3. Convention sur la diversité biologique du 05/06/1993.

    4. Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15/09/1968.

    5. Convention relative aux zones humides d'une importance internationale du 2/02/1971.

    B. TEXTES NATIONAUX DE BASE

    1° Lois

    1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18/02/2006, J.O.R.D.C, N° Spécial,

    2. Loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant Code Forestier, J.O.R.D.C, N° Spécial du 31/08/2002.

    3. Ordonnance N°85-211 du 30/08/1985 portant création du Fonds de Reconstitution du capital forestier.

    4. Décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

    2° Actes réglementaires

    5. Arrêté 012/DECNT/CCE/81 de la 18/02/1981 portante création et organisation du service national de reboisement.

    6. Arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T/039/2001 de la 07/11/2001 portant création et organisation d'un service public dénommé « Centre de Promotion du Bois », en abrégé « C.P.B. ».

    7. Arrêté interministériel N° CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/AF.F-E.T/0187/02 du 20 avril 2002 portant modification des taux des taxes en matière forestière et de faune.

    8. Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14/05/2002 portant suspension de l'octroi des allocations forestières.

    9. Arrêté ministériel N°CAB/MIN.AF.F-E.T/259/2002 du 03/10/2002 portant composition, organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des forêts.

    10. Arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T/260/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure des transactions en matière forestière.

    11. Arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F.E.T/261/2002 du 03/10/2002 portant organisation et fonctionnement du cadre forestier.

    12. Arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

    13. Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/276/2002 du 05/11/2002 déterminant les essences forestières protégées.

    14. Arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-F.E.T/277/2002 du 05/11/2002 portant réglementation de l'uniforme et des insignes distinctifs des grades des inspecteurs et agents forestiers assermentés.

    15. Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29/04/2004 relatif aux mesures d'exécution de la Loi N°82-002 du 28/05/1982 portant réglementation de la chasse.

    II. OUVRAGES

    1. BOSSEKOTA (L.)-SABITI KISETA (J.), Secteur forestier en RD-Congo : réalités actuelles, stratégie de relance et perspectives d'avenir dans le nouveau contexte écologique mondial, Kinshasa, P.U.B., 2005, 349 p.

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    6. DUPAIN (J),  «  Le zonage participatif des forêts en RDC », in Gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http : www.international conference on the sustainable management ot the forests in the DRC.

    7. ENERUNGA (A.), « Préserver la biodiversité en R.D.C. à travers une politique d'approche intégrée de gestion des forêts ». http://whc. Uneseco.org

    8. GATA DIKULUKILA (T.), « Points de vue de la société civile congolaise sur la mise en oeuvre des réformes forestières en RDC », in Gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27 février 2007.

    9. KALAMBAYI WA KABONGO (A.L.), « Les politiques forestières congolaises : l'agenda prioritaire et le code forestier », in gestion durable des forêts en RDC. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007

    10. KANKONDE (M.N.) - MAWETE (D.), « La filière bois, entre l'héritage du passé et les exigences de la réforme », in Regards sur Kinshasa, N°12, Décembre 2007, pp. 26 - 31.

    11. KARSENTY (A.), « Tour d'horizon des mécanismes possibles de financement de modèles alternatifs d'utilisation des forêts », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 46 - 51.

    12. LANLY (J.P.), «  Les inventaires des forêts tropicales humides pour les décisions en matière d'investissements industriels », in Bois et Forêts Tropiques, N° 171, janvier-février 1971, p. 46.

    13. LESCUYER (G.) - DELVINGT (W.), « Certification et gestion forestière : enjeux et perspectives pour les forêts du bassin du Congo », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 62 - 67.

    14. MAYAUX (P) et al. , « Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale : renforcer l'information forestière pour améliorer les décisions de gestion », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 14 - 19.

    15. NDOYE (O.) et al. , « Marchés des produits forestiers non ligneux dans les provinces de l'Equateur et de Bandundu : présentation d'une enquête de terrain », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 68 - 70.

    16. PEMBE BOKIAGA (D.), « Discours à la conférence internationale de Bruxelles. La gestion durable des forêts en R.D.C. », in Gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http : www.international conference on the sustainable management ot the forests in the DRC.

    17. SAKATA (G.), « Code forestier : analyse du statut juridique de la forêt et des acteurs de gestion », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 30 - 33.

    18. TREFON (Th.), « Exploitation industrielle du bois au Congo », in Quel avenir pour les forêts de la République Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 40 - 44.

    19. VAN DE VEN (F), «  La filière du bois travaille dans l'optique d'une gestion durable des forêts congolaises », in Regards sur Kinshasa, N°12, Décembre 2007, pp. 33 - 35.

    20. VANNIERE (B.), «  Influence de l'environnement économique sur l'environnement forestier en Afrique tropicale », in Bois et Forêts des Tropiques, N° 175, septembre-octobre 1977, pp. 5-8

    21. WILUNGULA BALONGUELA  (C.), « La biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux », in Gestion durable des forêts en RDC. Suites de la Conférence de Bruxelles du 26-27/02/2000

    22. World Commission on Environnement and Development, Our Common Future, New York : Oxford University Press, 1987.

    23. XXX, «  Expertise congolaise en matière de gouvernance forestière. L'état des lieux et besoins urgents ». http://www.isry.org/confor drc/presentaties.

    IV. COURS ET MEMOIRES

    1. AKPOKI MONGENZO B., Le patrimoine forestier de la République Démocratique du Congo au regard des conventions internationales. Travail de Fin de cycle de graduat en droit, Kinshasa, 2005-2006.

    2. BINZANGI KAMALANDUA, Cours de notions d'écologie générale. Cycle de formation doctorale Chaire UNESCO, s.d.

    3. IDEM, Cours de notions d'environnement, Cycle de formation doctorale chaire UNESCO, s.d.

    4. BOMBA C., L'Afrique et son patrimoine forestier : Essai de problématique générale du droit forestier en Afrique de l'Ouest et du Centre, Thèse, 3e cycle en droit, IRIC, 1991.

    5. LUBINI AYINGWEU, Cours de problématique de l'environnement mondial et régional. Deuxième partie. Cycle de formation doctorale chaire UNESCO, s.d.

    * 1 T. GATA DIKULUKILA, Points de vue de la société civile congolaise sur la mise en oeuvre des réformes forestières en RDC, in Gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27 février 2007.

    * 2 BOSSEKOTA W'ASTHIA-SABITI KISETA, Secteur forestier en RD-Congo : Réalités actuelles, stratégies de relance et perspectives d'avenir dans le nouveau contexte écologique mondial, Kinshasa, P.U.B., 2005, p. 123.

    * 3 Tansley a définit un écosystème comme étant « une communauté écologique, de même que le milieu où elle évolue, envisagés dans leur ensemble ». http://www.wikipédia.

    * 4 http://www.écosystème-MSN Encarta.htm

    * 5 A. KISS, L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement, Paris, l'Harmattan, 1989, p. 83.

    * 6 http://www. Qu'est-ce que la biodiversité.htm

    * 7 Idem

    * 8 J. BLONDEL, CNRS lors de la Conférence de Paris sur la biodiversité en janvier 2005.

    * 9 F. RAMADE, Op. Cit., p. 333

    * 10 Article 1 al. 1 Code Forestier de la R.D.C., in Journal Officiel, Kinshasa 31/08/2002

    * 11 World Commission on Environnement and Development, Our Common Future, New York : Oxford University Press, 1987, p. 89.

    * 12 Manuel d'audit pour la mise en oeuvvre des principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la gestion des forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de l'unité de gestion forestière, 30 juillet 2005, p. 3.

    * 13 Décision VII/11 de la 7e conférence des Parties http://www.biodiv.org/décision:default.aspx?m

    * 14 Art. 2 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/202 du 03 octobre 2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

    * 15 A. ENERUNGA, Préserver la biodiversité en R.D.C. à travers une politique d'approche intégrée de gestion des forêts. http://whc. Uneseco.org

    * 16Présentation des pays 2 RDC, cadre politique, social et économique.

    * 17 Source SPIAG, 1994

    * 18 Source SPIAG 1994

    * 19 C. WILUNGULA BALONGUELA , La biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux, in Gestion durable des forêts en RDC, suites de la Conférence de Bruxelles du 26-27/02/2000

    * 20 Source: Compilation ICCN/MAB-Congo (1994).

    * 21 A. ENERUNGA, Préserver la biodiversité en RDC à travers une politique d'approche intégrée de gestion des forêts. Cfr : http://whc.unesco.org

    * 22 Art. 6 ; 7 c ; 8 c, 9 a-b ; 10 ; 12 b - c ; 14 a-b de la Convention sur la diversité biologique.

    * 23 J.P. VANDE WEGHE et al., Profil environnemental. RDC Rapport final, EURATA, Janvier 2006, p. 47.

    * 24 Les sociétés suivantes semblent s'impliquer dans la réalisation de plan d'aménagement : CIFORCO, le groupe SOFORMA (SODEFOR, CTF, SOFORMA) et SAFBOIS (cette société a conclu un accord avec le WWF ;

    * 25 A. Zacharie, Op. Cit., p. 26.

    * 26 Art. 118 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant Code Forestier

    * 27 A. Zacharie, pillage des forêts du Congo, p.3

    * 28 Art. 4 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 29 Cfr. Expertise congolaise en matière de gouvernance forestière. L'état des lieux et besoins urgents. http://www.isry.org/confor drc/presentaties.

    * 30 A.L. KALAMBAYI WA KABONGO, Les politiques forestières congolaises : l'agenda prioritaire et le code forestier, in gestion durable des forêts en RDC. Suites de la conférene de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007

    * 31 D. PEMBE BOKIAGA, Discours à la conférence internationale de Bruxelles. La gestion durable des forêts en R.D.C., Palais d'Egmont, 26-27/02/2007

    * 32 Art. 2 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 33 Art. 3 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 34 Art. 3 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 35 Art. 2 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 36 Art. 28 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 37 Art. 30-31 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 38 Art. 81 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 39 Art. 7 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 40 Art. 387 de la loi N°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi N°80-008 du 18/07/1980

    * 41 Art. 9 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 42 Art. 20 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 43 Articles 7-9, 22 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 44 C. BOMBA, L'Afrique et son patrimoine forestier : Essai de problématique générale du droit forestier en Afrique de l'Ouest et du Centre, Thèse, 3e cycle en droit, IRIC, 1991, p. 91.

    * 45 Art. 10 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 46 Art. 10 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 47 Art. 10 al. 4 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 48 Art. 23 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 49 Art. 12 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 50 Art. 12 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 51 Art. 13 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 52 Art. 20 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 53 Art. 1 al 17 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 54 A. MPOYI MBUNGA et alii, Les forêts en RDC. Guide juridique, Kinshasa, Jusdata, 2005, pp. 54-55

    * 55 Art. 22 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 56 C. BOMBA, op. cit. , p104

    * 57 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, pp. 185-187

    * 58 Art. 1 al. 4 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.

    * 59 Art. 10 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 60 Art. 4 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

    * 61 Art. 5 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

    * 62 Art. 5 de l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

    * 63 G. SOURNIA, Les aires protégées d'Afrique francophone, Paris, Ed. DE MONZA, 1998, p. 176.

    * 64 Idem.

    * 65 Art. 72 al. 1 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 66 Art. 14 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 67 Art. 9 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.

    * 68 J.P. LANLY, Les inventaires des forêts tropicales humides pour les décisions en matière d'investissements industriels,in Bois et Forêts Tropiques, N° 171, janvier-février 1971, p. 46.

    * 69 Art. 71 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 70 Art. 74 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 71 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, p. 188

    * 72 B. VANNIERE, Influence de l'environnement économique sur l'environnement forestier en Afrique tropicale, in Bois et Forêts des Tropiques, N° 175, septembre-octobre 1977, pp. 5-8

    * 73 Art. 78 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 74 Art. 77 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 75 Art. 81 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 76 C. KLEMM, «  Les éléments de l'environnement », in L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement Réflexions sur le droit de l'environnement, Paris, l'Harmattan,, 1989, p.

    * 77 Art. 52-64 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 78 Art. 57-61 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 79 Art.148-150 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 80 Art. 5 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

    * 81 Art. 6 idem.

    * 82 Art. 7-8 idem.

    * 83 Art. 9-11 idem.

    * 84 Art. 12-14 idem.

    * 85 Art. 18-20 idem

    * 86 Art. 6 idem

    * 87 Art. 18-20 idem

    * 88 Art. 27-28 idem

    * 89 Art. 19 al. 2 du décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

    * 90 Art. 83 al. 1, art. 85 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 91 Art. 83 al. 2 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 92 Art. 82 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 93 Art. 19 al. 1 du décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

    * 94 Art. 27 du décret du 11 avril 1949 sur le régime forestier

    * 95 Art. 97 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 96 Art. 34 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière.

    * 97 Art. 35 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

    * 98 Art. 3 al. 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal. Officiel, N° Spécial, Kinshasa, 18/02/2006

    * 99 Art. 36 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

    * 100 Art. 37 al. 2 de l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du 03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière

    * 101 Avant la promulgation du code forestier, la fiscalité forestière congolaise était caractérisée aussi bien par une multiplicité des taxes que par une multiplicité des guichets, en raison des différents services étatiques qui intervenaient au processus de l'exploitation et de l'exportation du bois, chacun prélevait sa part : la DGI (Direction Générale des Impôts), la DGF (Direction de la Gestion Forestière), la DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales), l'ONATRA (Office National de Transports), la RVF (Régie des Voies Fluviales), l'OFIDA (Office des Douanes et Accises), OCC (Office Congolais de Contrôle), la direction de la marine, etc. mais pour une destination autre que les recettes de l'Etat si bien que tous ces prélèvements n'ont pas rehaussé les caisses publiques.

    * 102 Art. 120 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 103 Art. 122 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 104 Plus la durée de concession consentie sera longue (et plus efficace sera le contrôle de l'administration forestière contre l'exploitation illégale), plus une redevance élevée sera légitime dans la mesure où elle est la contrepartie d'une visibilité à long terme pour l'opérateur économique.

    * 105 En investissant dans une meilleure connaissance de la ressource et dans des techniques appropriées de localisation des arbres, d'abattage, de débardage, de transformation du bois et de valorisation des déchets.

    * 106 Art. 93 de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier

    * 107 Art. 102, al. 2 idem

    * 108 Art. 121, point 3 idem

    * 109 Art. 54 idem

    * 110 Art. 81 idem

    * 111 Art. 68, al. 1 idem

    * 112 Art. 68, al. 4 idem

    * 113 Articles 98 et 102 idem

    * 114 J. DUPAIN, «  Le zonage participatif des forêts en RDC », in Gestion durable des forêts en République Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http : www.international conference on the sustainable management ot the forests in the DRC.

    * 115 L'idée de certification forestière est née lors de la Conférence de Rio qui introduit un lien entre commerce et gestion durable, invitant plus ou moins directement les acteurs, et pas seulement les Etats, à se mobiliser afin d'introduire une discrimination et disqualifier ceux qui gèrent mal, au profit de ceux qui gèrent bien.

    * 116 M.T. CIRELLI - F. SCHMITHUSEN, Tendances du droit forestier en Afrique et en Europe Occidentale. http://www.fao.org

    * 117 Art. 14 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18/02/2006.






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius