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Essai et étude de typologie des conflits armés et leur moyen de règlement

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par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Licence 2008
  

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II. MOYENS DE REGLEMENT PACIFIQUE DES CONFLITS ARMES

Le volontarisme classique, dans le cadre de maintien de la paix générale et en vue de prévenir le recours à la force entre puissances étatiques, se contente de souhaiter ces dernières à se convenir d'employer leurs efforts en vue du règlement pacifique des différends qui les oppose.

La résolution pacifique des différends exige l'élaboration des mécanismes spécifiques permettant de mettre les parties antagonistes directement ou indirectement en contact : l'intervention des tiers de façon active peut s'avérer d'une impérieuse nécessité afin de faciliter les parties à négocier, voire même à leur proposer des voies de sortie de leurs différends.

Ainsi donc, il s'agira dans ce deuxième point de présenter les différents mécanismes appropriés de règlement pacifique des conflits armés, à savoir la négociation (A), les bons offices (B), la médiation (C), l'enquête (D), la conciliation (E), l'arbitrage (F) et le règlement juridictionnel (G).

A. LA NÉGOCIATION

La négociation est vue comme une série de séquences au cours desquelles les négociateurs proposent des stratégies communes, font des offres et des demandes, aboutissent à des concessions. Elle est analysée comme un marchandage qui met en jeu des manifestations de puissances. Elle est également vue comme un art de persuasion et comme un jeu à deux niveaux où politique intérieure et relations internationales sont indissociables1.

1 SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., pp. 348-349.

De manière procédurale, la négociation met en présence les Etats entre eux et/ou avec les parties non étatiques directement en litige. Elle constitue le minimum de ce qui est entendu par les parties antagonistes pour régler pacifiquement tout différend.

De leurs parts, les négociations diplomatiques consistent d'abord en un échange des points de vue entre les parties dans le but de définir d'un commun accord, et autant que faire se peut, la procédure ainsi que la solution à envisager. A cette fin, les parties échangent leurs points de vue sur les différentes propositions réciproques avancées pendant les négociations et concluent leurs travaux par la rédaction d'une convention internationale dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le litige est résolu1.

En revanche, l'objet de la négociation n'est pas nécessairement ni exclusivement de régler le différend né. Une négociation qui aboutit à l'adoption d'une réglementation nouvelle peut ainsi contribuer à prévenir ou à désamorcer des situations potentiellement conflictuelles2.

C'est ce qu'on a observé lors de négociations inter congolaises à Lusaka (Zambie) entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence du feu Laurent Désiré Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée, qui ont abouti, sous la présidence de Joseph Kabila ayant succédé son père de manière anarchique à la tête de la RDC, à l'organisation d'une transition politique.

Rentrent également dans cette catégorie, les conflits maroco-algérien, somaloéthiopien et somolo-kenyan3 notamment durant la première décade de la création de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

Le conflit maroco-algérien avait vu l'intervention de deux chefs d'Etat et avait conduit à la signature du communiqué de Bamako du 30 Octobre. Des décisions concrètes y avaient été arrêtées dont la plus importante fut la demande faite à l'OUA de procéder à la création d'une commission spéciale d'arbitrage que Chapal Ph. qualifia de médiation.

De même, les conflits somalo-éthiopien et somalo-kenyan, grâce à une médiation soudanaise pour le premier et tanzanienne, puis zambienne pour le second, avaient également évolué vers un gel mais sans pour autant connaître un aboutissement définitif devant amener les parties à l'acceptation du tracé colonial.

C'est le cas également du conflit d'intangibilité des frontières en décembre 1974 qui opposa la Haute-Volta4, l'actuelle Burkina Faso, et le Mali. En effet, pour une fois, le

1 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 227

2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 783.

3 BENMESSAOUD TREDANO Abdelmoughit, Op. Cit.,pp. 121-122.

4 Idem., p. 123.

communiqué d'une conférence de médiation précisait sans ambages les bases du règlement du différend. À l'issue de leur réunion de Lomé du 26 décembre 1974, outre les antagonistes, les chefs d'Etat du Niger et du Togo avaient crée une commission de médiation qui s'assignera comme tache, entre autre, << de rechercher une solution au différend frontalier sur la base des documents juridiques existants ».

B. LES BONS OFFICES

Ils désignent l'intervention d'une tierce puissance qui juge << bon d'offrir » son entremise pour faire cesser un litige entre deux Etats ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux Etats en conflit. L'Etat tiers utilise son influence morale ou politique pour établir le contact entre les parties et faciliter l'organisation matérielle de la négociation1. Ranjeva et Cadoux de leur part, affirment qu'il s'agit d'une procédure par laquelle une tierce partie, spontanément ou à la demande de l'une ou de l'autre partie, voire de la communauté, offre ses services pour permettre aux parties à un litige de procéder à l'ouverture de négociation ou à recourir à tout mode spécifique de règlement de différends2.

En fait, les bons offices ne visent pas à dégager une proposition de solution. Il s'agit d'une procédure diplomatique, qui a pour objet essentiel de faciliter la reprise des dialogues et des négociations entre les parties, l'Etat tiers qui propose ses bons offices ne participe pas directement au règlement des litiges3 qui reste l'°uvre exclusive des parties au différend étant donné que sa tâche est terminée dès que les adversaires acceptent de se rencontrer et entament la négociation4.

Ceci fut le cas de la Tanzanie en offrant ses bons offices lors des négociations du gouvernement de la République Rwandaise sous la présidence du feu Juvénal Habyarimana et les rebelles du Front Patriotique Rwandais, à Arusha. On peut également citer la République Sud Africaine qui avait offert ses bons offices aux pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa sous la présidence de Joseph Kabila et le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Mouvement pour la Libération du Congo, les Maî Maî, la société civile et l'opposition politique non armée.

1 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 785

2 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 228

3 Idem.

4 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., pp. 785-786

C. LA MEDIATION

La médiation est une forme particulière de négociation internationale dans laquelle intervient un tiers parti. Les adversaires négocient entre eux à travers le médiateur, dont la position peut aller de la plus stricte neutralité à la pression caractérisée. Le temps où l'on analysait la médiation comme une activité impartiale est révolu : « le médiateur peut agir comme communicateur, énonciateur, manipulateur au fur et à mesure que s'engage le processus ». Camp David, Dayton, nous renseigne Smouts et compagnie, sont de bons exemples de cas dans lesquels le médiateur, l'administration américaine en l'occurrence, prend le leadership, définit les intérêts respectifs des participants et les solutions d'intérêt commun 1.

Le Droit conventionnel et la diplomatie confondent aujourd'hui la médiation et les bons offices. Originairement, dans le procédé des bons offices, le tiers travaillait à créer une atmosphère favorable à la reprise des rapports directs. Le médiateur, au contraire, dirigeait lui-même la négociation et proposait un arrangement. Tout au plus, à l'heure actuelle, peut-on distinguer entre les deux une différence de degré. Le médiateur se compromet officiellement plus que le gouvernement qui offre ses bons offices. Dans ce dernier cas, le rôle assuré est souvent plus officiel2.

Dans la crise burundaise, sous la médiation de Mandela qui avait succédé le facilitateur Nyerere après sa mort, le processus aboutira à la conclusion d'un accord de paix en août 2000. Au sujet du leadership de la transition, le médiateur Mandela3 avait proposé la formule suivante : 18 mois de transition dirigée par un président tutsi, suivis de 18 mois de transition dirigée par un président hutu. Le vice-président sud africain Jacob Zuma, ayant remplacé le médiateur Nelson Mandela, a joué parfaitement le rôle de médiateur dans le cadre de l'Union Africaine en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.

En effet, la médiation peut être demandée4 ou offerte1. Ces deux dernières espèces sont destinées à rassurer les petits Etats. C'est ainsi que la médiation n'arrête pas les mesures

1 ZARTMAN, in International Négociation, 1991, p. 72 cité par SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., pp. 349-350.

2 CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969, p 224.

3 MARYSSE, S., et REYNTJENS, F. (sous la dir.), L'Afrique des grands lacs,annuaire 2000-2001, L'Harmattan, Paris, 2001, p. 60.

4 L'une des espèces que les conventions de la Haye distinguent c'est la médiation demandée ; l'hypothèse la plus souple. Il est normal en effet, que les Etats entre lesquels un différend s'est élevé, recourent, pour faciliter leur situation, à la médiation dun tiers. C'est aussi l'hypothèse la moins délicate, car les Etats tiers seront à I'aise pour intervenir à la demande formelle des Etats intéressés. Ils n'auront pas à craindre de blesser leurs susceptibilités. Lire à ce propos CAVARE, L., Op. Cit., p. 226-227.

préparatoires à la guerre et si la guerre est commencée, l'offre ou la demande de médiation n'interrompt pas les opérations militaires en cours2.

En réalité, la médiation est une action d'un ou plusieurs Etats ou d'une organisation internationale, ou exceptionnellement d'une personnalité publique ou privée qui, à la demande et avec l'assentiment des parties au litige, s'efforce de faciliter le règlement du différend. Le médiateur amène les parties à reprendre leurs négociations et participe activement à la recherche de solution en suivant les discussions, en intervenant pour que les points des vues se rapprochent et, en même temps, en proposant, en cas de besoin, des solutions spécifiques3 sans toutefois chercher à imposer une solution4.

En ce qui concerne la médiation demandée, on peut citer le cas de Nelson Mandela alors président de la République Sud Africaine dans la médiation entre le président MOBUTU de la République du Zaïre et l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/Zaïre conduite par Laurent Désiré KABILA. Dans ce même sens, on peut citer également le facilitateur Ketumile Masire dans les négociations inter congolaises. Pour ce qui concerne la médiation offerte, on peut citer encore la République Sud Africaine sous la présidence de Tabo Mbeki, à Sun City.

Toutefois, la médiation présente certaines caractéristiques5 auxquelles on peut ajouter le danger qu'elle présente.

1°. Caractéristiques de la médiation

La médiation se différencie de l'arbitrage par ses effets et par son allure de liberté.

Par ses effets, le médiateur donne un simple avis qui n'a pas d'effet obligatoire à l'égard des parties. Le rôle du médiateur, par contre, consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les Etats en conflit. Il ne peut donc le garantir ni en réclamer l'exécution.

Par son allure et sa liberté, aucune procédure n'est habituellement instituée étant donné que la médiation n'offre pas aux parties les garanties qui dérivent des formes.

1 La 2e espèce c'est la médiation offerte qui est là un procédé de médiation plus délicat que le précédent. La plupart des médiations ont été offertes, voire imposées. On rencontre la médiation offerte : pour résoudre un différend, pour éviter une guerre ou pour mettre fin à une guerre. CAVARE, L., Op. Cit., p. 228.

2 Ibidem, p. 229.

3 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229

4 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 786

5 CAVARE, L., Op. Cit., p. 225.

2°. Dangers de la médiation

Si la souplesse de la médiation est une condition de son succès, en revanche, elle offre des inconvénients : elle a inspiré des craintes aux petits Etats, et non sans raison. En effet, l'absence de règles précises de procédure laisse beaucoup d'initiatives à l'action du médiateur. Or, il y a là un danger. L'exercice de la médiation peut être, pour une grande puissance, une source de tentation en vue d'accroître son pouvoir.

Pour que la médiation réussisse, il importe que le médiateur inspire confiance à toutes les parties litigantes. Il doit, pour cela, réunir un certain nombre de qualités. C'est pourquoi un chef d'Etat en fonction ou un chef de gouvernement paraît souvent mal placé pour jouer le rôle de médiateur.

D. L'ENQUÊTE

Elle consiste dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue d'en constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent, et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette tâche est le plus souvent confiée à un organe collégial, dit commission d'enquête. Les enquêteurs se limitent en principe à consigner objectivement les faits dans un document les faits dans un rapport.

En principe, la structure du rapport de la commission d'enquête permet de déterminer la part respective prise et endossée par chaque partie dans la genèse de différend. Le rapport établi, remis aux différentes parties, sert de document de base acceptable pour des négociations en vue du règlement du différend1.

En fait, l'enquête ne suffit pas à elle-même comme moyen de règlement. Elle est complémentaire des procédés des négociations ou du règlement juridictionnel ou arbitral. Elle est une procédure facultative, à la fois dans son déclenchement et dans sa portée2.

E. LA CONCILIATION

On peut définir la conciliation comme un mode de règlement des différends internationaux consistant dans le recours par les parties au différend à une commission

1 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 787

constituée par elles, permanente ou non, qui s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles1.

Pour sa part, Ranjeva et Cadoux soutiennent que la conciliation est une méthode de règlement des différends consistant à faire examiner les différents aspects d'un litige par un organe constitué à cet effet ou accepté par les parties et chargé de leur faire des propositions en vue d'un règlement2.

Toutefois, la conciliation doit présenter quelques caractères, selon les recommandations de l'Institut de Droit international :

1°. Les conditions de succès de l'institution conseillent d'abord de mettre en °uvre la plus grande souplesse.

Souplesse dans la composition de la conciliation . on peut la créer, soit à l'avance, soit pour une affaire déterminée. Les parties sont libres de l'organiser comme elles veulent.

Souplesse dans la compétence . tout litige peut lui être déféré, qu'il soit purement politique ou purement juridique.

Souplesse dans son rôle . elle doit avoir la plus grande liberté pour définir son rôle ; dans tous les cas, elle se borne à « proposer la solution » : la décision finale appartient aux parties.

2°. L'absence de formalisme est une deuxième condition du succès de l'institution ;

3°. Enfin, le secret des travaux de la commission constitue une troisième condition de leur succès. Il s'impose pendant toute la durée du procès. Le procès-verbal ne devra être publié qu'avec l'accord des parties.

Toutefois, soulignons que les propositions de la commission ne deviennent obligatoires qu'après acceptation par les parties.

F. L'ARBITRAGE

Le règlement arbitral, d'origine très ancienne, apparaît dans la société internationale de la fin du XVIIIe siècle, quand les Etats-Unis et la Grande-Bretagne décident, par le traité de Jay de 1794, d'instituer des commissions mixtes d'arbitrage chargées de régler les contentieux consécutifs à l'indépendance américaine. Ces mêmes Etats ont largement contribué au

1 CAVARE, L., Op. Cit., p. 242

2 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 229.

perfectionnement de la technique du tribunal arbitral dans le cadre de l'affaire de l'Alabama en 18721.

En effet, l'arbitrage amène les parties antagonistes à soumettre leur différend à un tribunal arbitral et à respecter les normes juridiques désignées. Toutefois, l'art 37 de la première convention de La Haye du 18 octobre 1907 définit l'arbitrage international comme ayant pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur base du respect du droit2.

En droit interne, on entend par arbitrage l'institution d'une justice privée par laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger3. Pour sa part, A. Kassis4, l'arbitrage international relève du droit conventionnel et ne possède aucun caractère juridictionnel. L'auteur renchérit en disant que l'arbitrage est le règlement d'un litige par une ou plusieurs personnes auxquelles les parties ont décidé d'un commun accord, de s'en remettre.

Ce mode de règlement ménage la souveraineté reconnue aux Etats. Car la souveraineté implique le droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Cependant, ce consentement à l'arbitrage doit être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.

Le règlement arbitral, procédé parfaitement respectueux de la souveraineté de l'Etat et de sa volonté, a connu une incontestable faveur tout au long du XIXe siècle, ce dont prend acte la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux en reconnaissant l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et le plus équitable de régler les litiges en dehors des voies diplomatiques. Mais les tentatives d'institutionnalisation avec la création d'une Cour permanente d'arbitrage, pourtant simple et modeste registre d'arbitres,

1 L'affaire de l'Alabama : C'est au cours de la guerre de Sécession que l'un des navires de guerre sudistes parmi les plus redoutables, construit en Angleterre, infligea de lourdes pertes aux forces nordistes, avant qu'un de leurs navires le détruise en rade de Cherbourg au cours d'une escale. Les Etats-Unis accusèrent par la suite l'Angleterre d'avoir manqué aux devoirs qui s'imposaient aux Etats neutres dans une guerre maritime en ayant permis la construction de l'Alabama et d'être responsable, par là même, des pertes subies et de la prolongation de la guerre de Sécession. Un tribunal international d'arbitrage organisé par le traité de Washington condamna l'Angleterre en 1872, à Genève, à payer une lourde indemnité pour les dommages causés à la flotte américaine. Cf. SANDRA SZUREK, « le règlement judiciaire ou arbitral des différends entre Etats », in QUESTIONS INTERNATIONALES, n° 4 novembre-décembre 2003, Justices internationales, La documentation française, 2003, p. 35.

2 Idem., p. 240

3 ROBERT, J., I'arbitrage : droit interne, droit international privé, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 3

4 KASSIS, A., Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, T.I, Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J, 1987, p. 13.

échouèrent et l'apparition du règlement judiciaire parut préférable, à cet égard, au règlement arbitral dépendant intégralement de l'accord des parties et de ses aléas1.

G. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL

Contrairement aux modes de règlement étudiés, les procédés juridictionnels conduisent à une solution imposée aux parties antagonistes par des tiers.

Par ce motif, les Etats, jaloux et soucieux de leur souveraineté, ont longtemps été réticents à l'idée de soumettre leurs litiges à un tiers dont le rôle est de dire le droit et de le trancher avec un effet obligatoire pour les litigants, qu'il soit juge ou arbitre.

Dans ce type de règlement, sont en effet réunis, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle: une décision fondée sur des considérations juridiques, obligatoires pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties, à l'issue d'une procédure contradictoire où les audiences sont publiques, contrairement à la pratique des tribunaux arbitraux, et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties.

En effet, la justice interne et internationale ont quelques éléments de différence. Dans l'ordre interne, le fait pour une personne de saisir une juridiction est un exercice de sa liberté publique et de son droit fondamental. Néanmoins, cette justice est obligatoire en ce sens que l'adversaire est tenu de comparaître sous peine de se voir appliquer un jugement par défaut. Tandis que l'accès à une juridiction internationale reste le privilège des Etats. Ceci exige le consentement des parties afin de comparaître.

La Cour Internationale de Justice, sise à La Haye (Pays-Bas), a été instituée sur la base des principes posés par la Charte des Nations Unies (chapitre XIV, articles 92 à 96) et est, de ce fait, le principal organe judiciaire de l'Organisation des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut, partie intégrante de la Charte (article 92) et annexé à celle§ci. La Cour a pour compétence de régler des différends entre les Etats et donner des avis consultatifs à l'Organisation et à ses institutions spécialisées.

Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, elle dispose d'une compétence contentieuse et consultative. Depuis sa fondation en 19461, la Cour a été saisie par différents Etats de 119 affaires et priée par des organismes internationaux d'émettre 23 avis consultatifs. La plupart des cas ont été examinés en séance plénière, mais, depuis 1981, quatre affaires ont été portées devant des chambres spéciales à la demande des parties concernées.

1 SANDRA SZUREK, Art. Cit., pp. 35-36.

1°. Compétence contentieuse

Elle concerne le rôle de la Cour dans la solution des litiges qui lui sont soumis. Il s'agit de sa participation au règlement des conflits, car elle constitue actuellement le cadre principal du règlement judiciaire des différends internationaux entre sujet de droit international.

En effet, la compétence ratione personae de la Cour est déterminée par le chapitre II de son statut. L'article 34, §1 du statut est catégorique : "Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour"; autrement, seuls les Etats ont qualité d'agir sur le plan contentieux autant que cela dépende de leur volonté. Par dérogation à ce principe, l'article 35, §2 du statut prévoit la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le Conseil de Sécurité, ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

Ainsi, l'exclusion des personnes privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la Cour Pénale de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en °uvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs intérêts2.

Pour ce qui concerne les organisations internationales, l'article 34, §1 leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Mais les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre-elles et la Cour, notamment elle peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent, de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour.

2°. Compétence consultative

La Cour Internationale de Justice a, conformément à l'article 68 de son statut, eu naturellement tendance à transposer la procédure contentieuse en matière de procédure consultative. L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel consultatif ni une décision qui a un caractère obligatoire, mais il représente l'expression de l'opinion de la Cour à partir des constatations de droit et de fait sur la requête en avis consultatif. Indépendamment de l'autorité et du prestige de la Cour, ces avis peuvent-ils se prévaloir d'un certificat de

1 DEPARTEMENT DE L'INFORMATION DES NATIONS UNIES, ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, pp. 299-300.

2 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 844.

conformité juridique. En tout état de cause, il appartient aux institutions et aux organes internationaux qui les ont demandés d'entériner les avis ou de ne pas donner suite à ces avis par les moyens qui leur sont propres1.

Somme toute, les mécanismes de règlement pacifique des différends nous paraissent efficaces en ce sens que les parties ont l'obligation de résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques, elles ont également la liberté de choix en ce qui concerne le mode de leur règlement. Cependant, tenant compte de la nature « anarchique » (absence de pouvoir), le règlement pacifique ne peut être réalisé que par une procédure qui reste respectueuse de la liberté et de la souveraineté des Etats; dans la mesure où sa mise en °uvre ne crée aucune obligation à la charge des parties antagonistes en ce qui concerne la suite aboutissante.

Nous estimons, toutefois, que la meilleur des moyens de règlement pacifique des conflits armés réside dans leur prévention car vaut mien prévenir que guérir dit-on.

1 RANJEVA R, et CADOUX,C., Op. Cit., p. 254

BILIOGRAPHIE SOMMAIRE

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