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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A notre Allah, le tout miséricordieux ;

A notre patrie ;

A nos chers parents ;

A nos frères et soeurs ;

A nos cousins et cousines ;

A nos neveux et nièces ;

A notre famille ;

A toutes nos connaissances.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été réalisé grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons à leur témoigner notre profonde gratitude. C'est en ce sens que nous remercions sincèrement le CCA HABUMUGISHA Titien qui, malgré ses multiples engagements, a accepté de diriger ce travail. Sa disponibilité, ses remarques et corrections nous ont été d'une importance capitale.

Nous exprimons également notre sentiment de gratitude au personnel de l'UNILAK, en général et à tous les enseignants de la Faculté de Droit, en particulier, pour leur contribution à notre formation scientifique et humaine, sans ceux-ci nous ne serions ce que nous sommes aujourd'hui.

Nos chaleureux remerciements s'adressent à nos mères UWIMANA Mwamini et KABAHIRWE Sifa, pour leur patience, courage, éducation et soin durant notre vie, qu'elles nous ont témoignés. Nous remercions aussi nos frères et soeurs, cousins et cousines et amis pour leur soutient.

Il serait ingrat de ne pas penser à notre agréable promotion de l'UNILAK qui nous a beaucoup assistés, consolés et conseillés.

Enfin, nous remercions toute personne qui, de loin ou de près, matériellement ou moralement, a contribué à la bonne réalisation de nos rêves.

ABASA Fazili

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

App. Brux. : Cour d'Appel de Bruxelles

Art. : Article

B.E.T. : Bureau d'Etudes Techniques

B.C. : Bureau de Contrôle

B.O. : Bulletin Officiel

B.O.R.U. : Bulletin Officiel Ruanda-Urundi

Cass. fr. : Cour de Cassassions de France

CCL III : Code Civil Livre Troisième

Civ. : Chambre civile

C.A. : Cour d'Appel

C.C.A. : Chargé de Cours Associé

C.S. : Cour Suprême

Dr. Adm. : Droit Administratif

éd. : Edition

Févr. : Février

http : Hypertext Transfer Protocol

In : Dans tel ouvrage

Janv. : Janvier

J.C.P. : Juris-Classeur Périodique

J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

J.T. : Journal des Travaux

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Litec. : Librairies Techniques

M.F.E. : Marshall Fowler engineers

no : Numéro

Oct. : Octobre

Op. cit. : Opere citato (oeuvre cité)

P (p). : Page(s)

P.U.F. : Presses Universitaires de France

R.A. : Rôle d'Annulation

R.C. : Rôle Civil

R.C.A. : Rôle Civil en Appel

R.C.A.A : Rôle Civil au Second Degré d'Appel

R.D.I. : Revue de Droit Immobilier

R.G.D.C. : Revue Générale de Droit Civil

R.T.D. : Revue Trimestrielle de Droit

Rec. Civ. : Recueil de Jurisprudence Civile

SO.GE.E. : Société Générale d'Entreprise

SONARWA : Société Nouvelle d'Assurance au Rwanda

SORAS : Société Rwandaise d'Assurance

T. : Tome

T.P.I. : Tribunal de Première instance

UNILAK : Université Laïque Adventiste de Kigali

UNR : Université Nationale du Rwanda

Vol. : Volume

WWW : World Wide Web

X : Auteur inconnu

TABLE DES MATIERES

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

TABLE DES MATIERES vi

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Choix et intérêt du sujet 1

2. Délimitation du travail 2

3. Problématique du travail 2

4. Objectifs du travail 4

5. Choix des techniques et méthodes utilisées 4

6. Subdivision du travail 5

CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE 6

SECTION 1 : DEFINITION ET CARACTERES DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE 6

§ 1. Définition et sortes de contrat de louage d'ouvrage 6

A. Définition 6

B. Conditions de validité du contrat de louage d'ouvrage 7

1. Consentement 8

2. Capacité de contracter 8

3. Objet certain du contrat 8

4. Cause licite de l'obligation 9

C. Sortes de contrat de louage d'ouvrage 9

§ 2. Eléments constitutifs du contrat de louage d'ouvrage 10

A. Prestation 10

B. Absence de subordination 11

C. Absence de représentation 12

SECTION 2 : LES PARTIES AU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET LEURS OBLIGATIONS 13

§ 1. Parties au contrat de louage d'ouvrage 13

A. Maître de l'ouvrage 13

B. Locateur d'ouvrage 14

1. Architecte 15

2. Entrepreneur 16

3. Autres locateurs : les techniciens 17

§2. Obligations des parties au contrat de louage d'ouvrage 18

A. Obligations des locateurs d'ouvrage 18

1. Obligations de l'architecte 18

2. Obligations de l'entrepreneur 20

B. Obligations du maître de l'ouvrage 21

CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS 24

SECTION 1. RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX 24

§1. Faits donnant ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte 24

A. Vices des plans et erreurs des devis 25

B. Erreurs des devis 26

C. Vices du sol et des fondations 27

D. Faute de direction et de surveillance 27

E. Inobservation des règlements en vigueur 28

§2. Faits donnant ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'entrepreneur............................................................................... 29

A. Vices de plans 29

B. Vices du sol et des fondations 31

C. Vices des matériaux et de mise en ouvre 31

1. Vices des matériaux 32

2. Vices de mise en oeuvre 33

D. Inobservation des règlements ou des servitudes 33

SECTION 2. RESPONSBILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS APRÈS LA RECEPTION DES TRAVAUX 34

§1. Fondement et la nature de la responsabilité décennale 34

A. Raison d'être de la responsabilité décennale 35

B. Nature de la responsabilité décennale 35

C. Caractère d'ordre public de la garantie 36

§2 Personnes soumises à la responsabilité décennale et faits donnant ouverture à l'action en responsabilité décennale 37

A. Personnes soumises à la responsabilité décennale 37

B. Conditions d'application de la responsabilité décennale 38

1. Vices de construction affectant un édifice 38

2. Vices de construction compromettant la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses 39

3. Vices doivent être cachés ou apparents ? 39

SECTION 3. LA RESPONSABILITE AQUILIENNE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS 40

§1. Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle des architectes et entrepreneurs 40

A. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu des articles 258 et 259 CCL III 40

B. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu de l'art. 260 CCL III 42

1. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour le dommage causé par les faits des choses qu'ils ont sous leur garde 42

2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour les fautes de leurs préposés 43

C. Troubles de voisinage 44

§2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs l'un envers l'autres : action dite récursoire 45

A. Relation entre l'entrepreneur et architecte 46

B. Recours des architectes et entrepreneurs l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives 46

CHAPITRE III : AMELIORATION DU REGIME DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS 48

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR 48

§1. Action en responsabilité contractuelle 49

A. Action en résolution du contrat de louage d'ouvrage 49

B. Action en exécution forcée du contrat de louage d'ouvrage 49

1. Action en exécution contre l'architecte 50

2. Action en exécution contre l'entrepreneur 51

C. La prescription de l'action du maître de l'ouvrage 52

§2. Action en responsabilité décennale 52

A. Personnes pouvant exercer l'action en responsabilité décennale 52

B. Preuve 54

C. Durée de l'action en responsabilité décennale 55

§3. Action en responsabilité aquilienne 56

A. Action en justice 56

B. Pluralité de responsables 58

C. Prescription de l'action en responsabilité aquilienne 58

SECTION 2. ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION 59

§1. Polices d'assurance dans la construction 59

A. Police tous risques chantier 59

B. Police incendie 61

§2. Polices souscrites par les différentes personnes intervenant dans la construction 62

A. Assurance de l'architecte 62

B. Assurance de l'entrepreneur 62

SECTION 3. MECANISMES DES PREVENTIONS DES RIQUES ET DOMMAGES DE LA CONSTRUCTIONS 62

§1. Amélioration du cadre légal 63

§ 2. Réaménagement du cadre institutionnel 63

A. Rôle des autorités publiques 64

B. Création et renforcement des centres de formation dans la construction 64

C. Création des associations des entrepreneurs et architectes 64

CONCLUSION GENERALE 65

BIBLIOGRAPHIE 69

INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

La construction des édifices, doit être règlementée, afin qu'elle se fasse dans une bonne voie, car les créations relevant du domaine de la construction ont un impact sur le milieu environnant. Cela signifie que les constructions, tant publiques que privées, doivent être contrôlées, réglementées et suivre un certain nombre de règles juridiques. L'instrument juridique de la construction a de tous temps été le louage d'ouvrage. C'est le contrat de louage d'ouvrage.

Cependant, aujourd'hui, le contrat de louage d'ouvrage est qualifié du contrat d'entreprise1(*). Ce contrat de louage crée une relation contractuelle entre le propriétaire du terrain (qui sera bâti) et les personnes qui feront construire le bâtiment voulu par le propriétaire. Ces personnes sont les constructeurs. Il s'agit : des architectes, des entrepreneurs, les techniciens,... Le contrat de louage d'ouvrage, comme le définit le Code Civil Livre troisième à son article 372, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles2(*).

Néanmoins, toutes ces personnes, selon le contrat, engagent leurs responsabilités dans la construction. Si elles ne remplissent pas leurs obligations et que les garanties prévues ne se réalisent pas, elles causent dommage, soit au propriétaire, soit aux tiers, ou soit à toute autre personne. De même elles verront leur responsabilité engagée, en cas d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle3(*).

Le choix du sujet intitulé « de la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans un contrat de construction en droit rwandais » va de pair avec la situation du Rwanda. Selon la planification du gouvernement Rwandais, dans la vision 2020, lorsque vous vous trouvez dans un lieu ou dans un autre au Rwanda, surtout à Kigali, vous apercevez des maisons, édifices et bâtiments en construction, débutés ou presque achevés, dans tous les coins. La vision est que le Rwanda devient un pays bien développé et construit.

C'est ainsi que la construction de gros et petits bâtiments à plusieurs étages sont envisagés. Quelques bâtiments sont encore en chantier, les autres sont encore en conception. En choisissant ce sujet de recherche, nous avons voulu éclaircir la situation dans la construction dans laquelle quelques dommages restent quelque fois non réparés.

Le choix de ce sujet nous a poussés à un triple intérêt : intérêt académique, intérêt scientifique et intérêt public. Intérêt académique, car il est impératif à tout étudiant finaliste du deuxième cycle à l'université de fournir un tel travail. Intérêt scientifique, car il sera inconcevable à un étudiant finaliste d'achever ses études sans pour autant mesurer les connaissances apprises durant une période de quatre ans. Intérêt public, car ce document sera utile, en général, à celui qui le consultera surtout les juristes, les étudiants en recherche scientifique et celui qui voit son droit bafoué dans la construction, en particulier.

2. Délimitation du travail

Notre travail est délimité dans le domaine, dans l'espace et dans le temps. Dans le domaine, il se limite en droit privé, droit de la responsabilité surtout sur la responsabilité des architectes et entrepreneurs. Il se limite également en droit rwandais mais cela ne nous a pas empêchés pas de consulter des législations étrangères afin de bien fournir un travail scientifique bien fait. Dans le temps, ce sujet va de 1888 à nos jours période pendant la quelle le Rwanda a mis sur pied le Code civil livre troisième.

3. Problématique du travail

L'entrepreneur et architecte sont parmi les parties au le contrat de construction. Ils ont la mission de construire un bâtiment, maison ou édifice. Ils sont liés au propriétaire juridique de la construction (plusieurs fois dit maître d'ouvrage) par un contrat dit de louage d'ouvrage. Ce dernier est un contrat par lequel l'une de parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles4(*).

Etant donné que le Rwanda est pour le moment dans une situation où les constructions des immeubles sont très fréquentes, il arrive que les maisons ou bâtiments construits causent de dommages, soit au propriétaire (maître d'ouvrage) suite à un vice ou défaut, soit aux tiers (voisin ou passant). Rappelons que ces deux constructeurs exercent une profession juridique5(*).

Cependant, l'architecte est chargé de concevoir l'ouvrage. Il est doté à cette fin d'un bagage intellectuel. L'entrepreneur est chargé d'exécuter l'ouvrage6(*). Si l'édifice périt en tout ou en partie par vice de construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage en sont responsables pendant 10 ans7(*).

Le recours aux constructeurs peut intervenir, chaque fois qu'il est nécessaire et à la demande du propriétaire ou maître d'ouvrage. Il s'agit d'un métier (de l'architecte et entrepreneur) où l'intervention peut avoir lieu aussi bien sur l'espace privé que sur l'espace public. Cela a pour conséquence que les deux, architecte et entrepreneur, auront des missions variées et devront connaître un nombre important de règles juridiques. Dans tous les cas, ces spécialistes de l'aménagement de l'espace de vie interviendront à tous les stades et seront soumis à de nombreuses obligations. C'est donc en toute logique que leur responsabilité sera aussi très large.

Véritable profession à risque, l'architecte et l'entrepreneur sont en permanence sur le fil du rasoir. La largesse de leurs missions et obligations les expose à voir engager leur responsabilité. Ils peuvent même répondre de fait d'autrui.

De ce qui précède, nous nous sommes posés des interrogations suivantes :

- Quel est le régime de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ?

- Quelle est l'étendue de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ?

4. Objectifs du travail

Les objectifs de notre recherche sont les suivants  :

- Dégager l'étendue de la responsabilité des architectes et des entrepreneurs dans la construction ;

- Dégager toutes les circonstances juridiques grâce auxquelles les entrepreneurs et architectes peuvent engager leurs responsabilités;

- Influencer le législateur Rwandais pour mettre en place des dispositions spécifiques à la construction enfin de préciser le fondement et étendue de la responsabilité des architectes et des entrepreneurs.

5. Choix des techniques et méthodes utilisées

Pour aboutir à une recherche scientifique bien faite, il nous est impératif de préciser les techniques et les méthodes employées afin de faciliter la collecte et le traitement de données.

La technique est définie comme étant l'ensemble de procédés par lesquels le chercheur rassemble les données ayant un rapport avec le sujet8(*). Dans notre travail, nous avons fait recours à la technique documentaire. Cette dernière nous a permis de récolter les données et renseignements contenus dans les textes de lois, les ouvrages, les textes électroniques ainsi que ceux existant dans la doctrine et la jurisprudence.

Les méthodes constituent l'ensemble des procédés permettant le traitement des données et des renseignements recueillis auprès de différentes sources9(*). A ce propos, quatre méthodes ont été utilisées dans notre travail. Il s'agit de la méthode analytique, la méthode synthétique, la méthode comparative et la méthode exégétique.

La méthode analytique nous a permis d'analyser et d'interpréter les textes de lois ayant un rapport avec notre sujet.

La méthode synthétique a été utilisée pour ramener les différentes données dans leur globalité, afin d'en établir des interprétations présentant un rapport direct avec notre sujet.

La méthode comparative nous a permis de rapprocher les textes de lois existant au Rwanda à ceux de la législation étrangère en matière de construction en vue d'en tirer des suggestions utiles.

La méthode exégétique  nous a aidés à lire et comprendre les textes de lois relatifs à notre domaine de recherche.

6. Subdivision du travail

A part l'introduction et la conclusion générale, notre travail a été subdivisé en trois chapitres .Le premier chapitre porte sur les considérations générales sur le contrat de louage d'ouvrage. Le second chapitre traite de l'analyse critique de la responsabilité des architectes et entrepreneurs en droit rwandais. Enfin le troisième chapitre parle de l'amélioration du régime de la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs.

CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE

L'instrument juridique de la construction a de tous temps été le louage d'ouvrage. Issu du code civil, la réglementation très souple de ce contrat a permis son adaptation aux besoins de la pratique actuelle. Dans ce chapitre, nous allons parler de la définition et caractères du contrat de louage d'ouvrage (section 1) ainsi que la formation du contrat et obligations qui en résultent (section 2).

SECTION 1 : DEFINITION ET CARACTERES DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE

Deux paragraphes seront développés dans cette section notamment : définition et sortes des contrats de louage d'ouvrage (§1) et le caractère du contrat de louage d'ouvrage, (§2).

§ 1. Définition et sortes de contrat de louage d'ouvrage

Il importe de donner la définition du contrat de louage d'ouvrage avant de parler ses différentes sortes.

A. Définition

Le louage d'ouvrage est qualifié tour à tour d'un contrat d'entreprise ou contrat de prestation de service. Mais le décret du 30 juillet 188810(*) à son article 372 définit le contrat de louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Cette définition est trop large, car prise telle quelle, il est impossible de distinguer le contrat de louage d'ouvrage du contrat de travail ou du contrat de mandat. C'est ainsi que D. MAINGUY définit le contrat d'entreprise comme un contrat par lequel une personne, maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, charge une autre personne, l'entrepreneur (ouvrier) d'effectuer un travail moyennant rémunération, en toute indépendance et sans représentation11(*).

La présence du caractère d'indépendance distingue le contrat de louage d'ouvrage du contrat de travail et le critère d'absence de représentation distingue le contrat de louage d'ouvrage du contrat de mandat12(*).

GUILLIEN R. et VINCENT J. abordent presque dans le même sens. C'est ainsi qu'ils définissent le contrat de louage d'ouvrage de manière suivante : il est un contrat par lequel l'une des parties, entrepreneur, s'oblige envers une autre partie, le maître de l'ouvrage, à faire, moyennant rémunération, un travail quelconque, mais exclusif de toute dépendance ou représentation à l'égard de la partie qui commande le travail13(*).

De toutes ces définitions, nous pourrons déduire que le contrat de construction tire ses origines dans le contrat de louage d'ouvrage ou de service. Le contrat de construction est un contrat de construction de bâtiments ou maisons par l'entrepreneur pour le compte du maître de l'ouvrage14(*).

B. Conditions de validité du contrat de louage d'ouvrage

De tout contrat, le Code Civil Rwandais livre troisième en son article 8 énumère quatre conditions pour qu'il soit valable et légal15(*). Ces conditions sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite de l'obligation.

1. Consentement

Le contrat de louage d'ouvrage est en principe un contrat consensuel en sorte qu'aucune formalité n'est exigée pour sa formation16(*). Pour de raisons de la preuve le contrat peut être mis en écrit. Donc, il se forme par le seul échange des consentements sur les éléments essentiels du contrat à savoir le travail à effectuer et le prix qui peut être déterminé avant ou après les travaux17(*).

Mais, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol18(*).

2. Capacité de contracter

En général, toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi19(*). Donc il ne doit pas être mineur, débile, faible d'esprit, déchu. Pour le constructeur, la loi exige qu'à la capacité civile, il faut qu'il soit un professionnel titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat (pour l'architecte) ou spécialisé dans la construction ou les travaux publics. Aux termes de l'article 24 CCL III, l'état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent20(*).

A part le consentement et la capacité, le contrat n'est licite ou valable que s'il a un objet et une cause licite.

3. Objet certain du contrat

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblique à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire21(*). L'élément caractéristique du contrat de louage d'ouvrage se trouve dans son objet : il s agit d'une prestation de faire l'ouvrage. En outre le maître de l'ouvrage a l'obligation de pays le prix. Le prix, lui aussi est l'objet du contrat.

L'objet doit être accompagné d'une cause licite pour que l'obligation trouve sa légalité et légitimité.

4. Cause licite de l'obligation

La cause est le but immédiat et déterminant en vue duquel une partie au contrat s'engage envers l'autre partie22(*). Les articles 30 et 32 du décret du 30 juillet 1888 disposent que l'obligation sans cause, sur une fausse cause, sur une cause illicite (contraire aux bonnes moeurs, prohibée par la loi, ou contre l'ordre public) ne peut avoir aucun effet23(*).

Dans un contrat synallagmatique, la cause qui pousse une partie de conclure un contrat, c'est l'obligation de l'autre partie24(*). Cela nous conduit à dire que la cause qui a poussé le maître de l'ouvrage est la prestation (travail que doit prester le locateur d'ouvrage) tandis que la cause pour le locateur d'ouvrage est le prix que doit payer le maître de l'ouvrage.

Après avoir, d'une part, défini le contrat de louage d'ouvrage et d'autre part, vu ses conditions essentielles de validités, voyons les sortes de ce contrat et ces caractères.

C. Sortes de contrat de louage d'ouvrage

Par ailleurs le contrat de louage comprend trois espèces. L'article 427 du décret loi du 30 Juillet 1988 dispose qu'il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage d'industrie à savoir :

1. le louage des gens de travail qui s'engage au service de quelqu'un ;

2. le louage de celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

3. celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou de marchés25(*).

§ 2. Eléments constitutifs du contrat de louage d'ouvrage

Certains aspects de louage d'ouvrage ne méritent qu'une mention rapide, il est un contrat synallagmatique, intuitu personae, à titre onéreux, consensuel, etc.). Les éléments spécifiques du contrat de louage apparaissent dans sa définition26(*). C'est un contrat qui met à la charge de l'entrepreneur la réalisation d'une prestation, en toute indépendance et sans représentation. Donc ce sont ces trois caractères : prestation, indépendance et sans représentation.

A. Prestation

Il s'agit d'une obligation de faire, car l'article 372 CCL III dispose que les constructeurs s'engagent à faire quelque chose27(*). En même temps, faire quelque chose renvoie à un travail, une prestation matérielle ou intellectuelle et personnelle à l'entrepreneur28(*).

De ce fait, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat dont l'objet est une prestation de faire. Mais, s'il s'agit d'un contrat dont l'obligation est de ne pas faire, par exemple ne pas construire un immeuble sur un terrain voisin du créancier ou de ne pas divulguer le secret, ce contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage29(*).

La très grande majorité de contrats d'entreprise sont conclus par des entrepreneurs et architectes professionnels en raison de la compétence exigée de ces derniers dans l'exécution de la prestation à la quelle ils obligent. Et d'ailleurs, certains de ces contrats sont réservés à des professionnels, sous peine de sanctions pénales30(*).

B. Absence de subordination

Le locateur d'ouvrage (entrepreneur ou architecte) en exécutant son obligation, ne reçoit pas d'ordres du maître de l'ouvrage. L'absence de subordination distingue le contrat de louage d'ouvrage du contrat que le code civil appelle louage de services qui n'est plus désigné de nos jours que sous le nom du contrat de travail31(*). Si les règles sont différentes en égard, notamment du protectionnisme qui s'attache au statut du contrat de travail, l'esprit des deux contrats est différent. Ainsi l'indépendance à pour contrepartie la responsabilité : le locateur est responsable du travail effectué à la différence de l'employé32(*).

Mais l'idée que le maître de l'ouvrage commande l'ouvrage et surveille les locateurs d'ouvrage ne doit pas prêter confusion. Le maître de l'ouvrage commande, dans ce sens qu'il passe une commande, ce qui revient à dire qu'il définit l'objet du contrat. C'est la manifestation d'une volonté. Et cette surveillance ne se porte que sur la conformité de l'ouvrage et non sur l'exécution technique (procédés de construction, organisation du chantier, etc.)33(*).

Cependant le maître de l'ouvrage ne donne aucun ordre à l'entrepreneur, ni à plus forte raison aux ouvriers de celui-ci. Ces derniers n'obéissent qu'à l'entrepreneur et en vertu cette fois d'un contrat de travail34(*).

Cette indépendance a pour conséquences :

- le maître de l'ouvrage ne répond ni des fautes commises par les locateurs d'ouvrage, ni des accidents du travail survenus sur le chantier ;

- le maître de l'ouvrage n'a pas en principe la garde du chantier ;

- le locateur d'ouvrage assume  une entière responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;

- le locateur d'ouvrage, lorsqu'il fournit les matériaux (et le cas concerne en pratique l'entrepreneur), doit supporter la perte même fortuite de l'ouvrage survenue avant la livraison35(*) ;

- le locateur d'ouvrage n'étant pas salarié, exerce, selon les cas, une profession commerciale, artisanale ou libérale.

En revanche, l'indépendance du maître de l'ouvrage n'empêche pas une relative subordination des locateurs d'ouvrage entre eux, l'architecte ou le bureau d'études exerce sur l'entrepreneur une certaine autorité aux contours d'ailleurs mal définis. En cocontractant avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur s'engage à accepter les directives de l'architecte choisies par ce dernier36(*).

C. Absence de représentation

Le locateur exécute son obligation (acte matériel ou non juridique) en son nom et pour son compte. Mais, en même temps, on ne peut s'empêcher de penser que si l'entrepreneur agit assurément en son nom, il agit aussi quelque peu pour le compte de son client37(*).

S'agissant du contrat d'architecte, la jurisprudence française a longtemps hésité entre les qualifications de mandat et louage de l'ouvrage. La confusion venait à ce que l'architecte assume souvent des missions de mandataire à titre accessoire, ainsi lorsqu'il sollicite le permis de construire ou approuve le compte des entrepreneurs38(*). Rappelons que le mandataire effectue quelque chose, acte juridique, au nom et pour le compte du mandat39(*).

Néanmoins l'essentiel de sa tâche (conception de l'ouvrage, direction du chantier) consiste en acte matériel accompli à titre indépendant. Or, la qualification de mandat aboutirait à remettre en cause cette indépendance. Aussi la Cour de cassation en France a-t-elle admis que le contrat de l'architecte est en soi un louage d'ouvrage, auquel les parties peuvent adjoindre des éléments du mandat40(*).

SECTION 2 : LES PARTIES AU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET LEURS OBLIGATIONS

Dans cette section, il est question de voir quelles sont les parties au contrat de louage d'ouvrage (§1), comment est-ce qu'il s'exécute, obligations de chaque partie (§2).

§ 1. Parties au contrat de louage d'ouvrage

Dans ce paragraphe, il sera question des parties au contrat. Comme nous l'avons vu précédemment, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel une personne, maître de l'ouvrage ou donneur d'ordre, charge une autre personne, locateur d'ouvrage d'effectuer un travail moyennant rémunération, en toute indépendance et sans représentation. De cette définition, les parties au contrat de louage d'ouvrage sont : le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage.

A. Maître de l'ouvrage

Ph. MALINVAUD définit le maître de l'ouvrage comme la personne quelconque qui, propriétaire d'un terrain ou à tout le moins titulaire d'un droit de construire sur ce terrain, conclut un ou plusieurs contrats de louage d'ouvrage avec un ou plusieurs professionnels du bâtiment ou locateurs d'ouvrage afin qu'ils édifient un ouvrage pour son compte41(*).

Selon R. GUILLEN et J. VINCENT, le maître de l'ouvrage est une personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés42(*). Mais, le droit civil définit le maître de l'ouvrage comme partie contractante dans un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, qui obtient moyennant le prix, les services fournis par les locateurs d'ouvrage43(*).

Le maître de l'ouvrage diffère du maître d'oeuvre et du promoteur. Le maître d'oeuvre est une personne ou entreprise qui est chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître de l'ouvrage ou d'en diriger la réalisation. Dans le cas de travail public en régie, maître d'oeuvre est maître de l'ouvrage44(*).

Le promoteur est une personne ayant la charge d'organiser l'opération. Il défend les intérêts du maître de l'ouvrage face aux locateurs d'ouvrage. Mais dans un contrat de louage d'ouvrage, le promoteur peut être à la fois promoteur et maître de l'ouvrage45(*).

B. Locateur d'ouvrage

Appelé aussi constructeur, le locateur d'ouvrage est toute personne physique ou morale liée par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage46(*).

Le locateur de l'ouvrage est couramment désigné sous le nom de l'entrepreneur. Mais cette terminologie suscite une confusion entre l'entrepreneur loto sensu et entrepreneur stricto sensu. Le premier comprend l'architecte, le médecin, et le second comprend à son tour l'entrepreneur de bâtiment. Dans le secteur de la construction, le contrat de louage d'ouvrage intéresse trois catégories de personnes à savoir : l'architecte, l'entrepreneur et les techniciens47(*).

Mais, dans la suite de notre travail, nous nous intéressons plus souvent aux architectes et entrepreneurs tout en passant en revue les techniciens.

1. Architecte

Etymologiquement, le mot architecte vient du grec « architek-ton » qui signifie maître constructeur. Il est un professionnel chargé et capable de concevoir la réalisation et la décoration d'édifices de tous ordres et d'en diriger l'exécution48(*). Il est doté à cette fin d'un bagage intellectuel.

La profession d'architecte se confondait très largement avec celle de l'entrepreneur jusque vers le milieu du XIXè siècle. On n'en veut preuve que le terme même d'architecte signifiait  le chef des ouvriers et qui par conséquent désigne une fonction réservée à celui que notre époque connaît sous le nom d'entrepreneur. Ebauche du XVIII, la distinction entre les rôles de conception et d'exécuter ne s'accentue qu'avec l'explosion urbaine et le progrès technique consécutifs à la révolution industrielle49(*).

Cependant, la législation française donne une grande importance à l'architecte. C'est ainsi que l'article premier de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecte50(*) dispose que l'architecture est une expression de la culture et que l'intervention de l'architecte est obligatoire. Quiconque désire entreprendre le travail soumis à une autorisation de construire doit, faire appel à un architecte, pour établir le projet architectural faisant, l'objet de la demande de permis de construire51(*). Mais, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance sont dispensées de recourir à un architecte52(*).

Parmi les missions de l'architecte : l'architecte est chargé d'établissement du plan53(*), la préparation de devis et des projets de marchés, la direction et surveillance de travaux de la mise en oeuvre des demandes d'autorisations administratives, vérification des mémoires des entrepreneurs, assistance du client lors de la réception des travaux et enfin, le devoir de conseil juridique54(*).

2. Entrepreneur

Jadis, confondu à l'architecte, l'entrepreneur dans un contrat de louage d'ouvrage ou bien encore d'entreprise, est la partie qui s'engage à exécuter des travaux au profit de l'autre, le maître de l'ouvrage55(*). En droit immobilier, l`entrepreneur est celui qui est chargé de construire les édifices, à la différence du promoteur qui n'est qu'un intermédiaire56(*).

Avec le progrès technique, le nombre des entrepreneurs qui concourent à l'édification de l'ouvrage ne cesse de croître. Outre les métiers traditionnels (couvreur57(*), plombier, carreleur58(*) par exemple), on voit apparaître le chauffagiste59(*), etc. Dans ce cas, se pose alors un problème de coordination, mission incombant soit à l'architecte ou à un bureau d'étude, soit à l'entrepreneur de gros oeuvres60(*).

Au plan juridique, la mise en place de la coordination par l'entrepreneur résulte de l'une ou l'autre de deux formules suivantes : L'entrepreneur général et l'entrepreneur pilote61(*). L'entrepreneur général s'engage à réaliser la totalité de l'ouvrage, soit par lui-même, soit par voie de la sous-traitance qui est un contrat par lequel un entrepreneur exécute les travaux ou l'ouvrage au profit et pour le compte d'un autre entrepreneur principal62(*).

Mais, l'entrepreneur ne peut pas se substituer purement et simplement à un tiers, mais non de sous-traiter certains éléments, dès lors que cet entrepreneur conserve la responsabilité. En effet, l'entrepreneur général sous-traite le second oeuvre et répond des sous-traitants, lesquels n'ont aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage63(*).

L'entrepreneur-pilote contracte avec le maître de l'ouvrage à la fois en son nom propre et comme mandataire d'un groupe d'entrepreneurs. Ce groupe purement informel, n'a aucune personnalité juridique de sorte que le maître de l'ouvrage se trouve lié par le contrat avec chacun des entrepreneurs particuliers64(*). Toutefois, le système de l'entrepreneur général parait préférable pour les petites réalisations. Mais dans un souci d'économie, on recourt au recrutement séparé de différents corps de métiers et leur coordination est assurée quelque fois par le promoteur65(*).

En bref, l'entrepreneur et l'architecte sont les deux principaux constructeurs dans un contrat de construction et ce sont eux qui feront l'objet de notre étude. Dans le point suivant nous allons seulement définir les autres constructeurs.

3. Autres locateurs : les techniciens

Le progrès technique multiplie non seulement le nombre des entrepreneurs, mais aussi celui des personnes ou des organisations qui interviennent au titre de techniciens dans les opérations de construction66(*). Les techniciens sont toutes personnes spécialisées dans tel ou tel domaine auxquelles le maître de l'ouvrage fait recours afin de bien édifier le bâtiment. On peut citer le paysagiste, métreur vérificateur, géomètre expert, ingénieur67(*).

A l'origine, le technicien se présentait comme ingénieur-conseil et ce terme indique que le maître de l'ouvrage consultait l'ingénieur sur un point précis. Mais, il suivait aussi que les techniciens jouent un rôle au moins partiel de conception et de surveillance.

Après avoir étudié les parties au contrat de louage d'ouvrage, voyons dans la partie suivante, les obligations d chaque partie.

§2. Obligations des parties au contrat de louage d'ouvrage

Exécuter un contrat, c'est pour chaque partie de s'acquitter des obligations contractuelles qui lui incombent. C'est pour cette raison que dans ce paragraphe nous allons développer, d'une part, les obligations de locateur d'ouvrage et, d'autre part, les obligations du maître de l'ouvrage.

A. Obligations des locateurs d'ouvrage

Comme vu précédemment, le locateur d'ouvrage est toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Parmi les locateurs d'ouvrage nous avons vu l'architecte, l'entrepreneur et les techniciens. Mais nous verrons seulement les obligations de ces deux premiers pour ne pas compromettre à notre sujet de recherche.

1. Obligations de l'architecte

L'architecte peut intervenir dans de très nombreux domaines. Il s'agit d'un métier où l'intervention peut avoir lieu, aussi bien sur l'espace privé que sur l'espace public. Dans ce cas, il aura des missions variées et devra connaître un nombre important de règles juridiques.

Cependant, du début à la fin de la mise en place d'un projet architectural, le professionnel doit être présent. Ainsi, l'architecte sera requis, dès le stade de la conception du projet jusqu'à la réception de travaux68(*). La mission de l'architecte, lorsqu'il est légalement requis, débute donc toujours par la réalisation d'un projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. L'architecte se transforme par cette obligation en un assistant à la demande de permis de construire. Assistance seulement, car l'obligation de requérir le permis de construire incombe au maître de l'ouvrage. C'est une obligation de prudence et de diligence69(*).

Le contenu de cet avant projet est défini comme suit : le projet architectural défini par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix de matériaux. Il précise, par ces documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès de leurs abords70(*).

Une fois le permis de construire obtenu, l'architecte a pour mission de réaliser le projet définitif plus détaillé. Ce projet doit être solide, car c'est sur cette base que la responsabilité de l'architecte pourra être engagée, si les conditions de légalité ne sont pas remplies. Ainsi, ce professionnel « du cadre de vie » doit se transformer en un juriste averti.

En effet, son projet doit intégrer les règles civiles de l'urbanisme et de la construction, parmi lesquelles celles relatives à l'hygiène et la sécurité71(*).

Au stade de l'exécution de travaux, il va s'assurer de la direction et surveillance de travaux sur le chantier. Dans le cadre de cette mission, il a diverses obligations, comme vérifier la bonne cadence de travaux, les sols ou bien encore l'implantation de l'édifice. Sa présence permanente n'est pas obligatoire et qu'il n'a pas la garde du chantier72(*).

En suite l'architecte va assister son client dans la réception des travaux. C'est une étape essentielle tant pour le client que pour l'architecte. En effet, c'est à ce moment que l'architecte va pouvoir formuler des réserves s'il constate des désordres résultant d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité. Ces réserves pourront éventuellement lui permettre de dégager sa responsabilité.

Tout au long du travail de l'architecte un certain nombre d'obligations vont s'imposer à ce professionnel. L'obligation principale, la plus connue, est celle du renseignement et du conseil. En effet, que ce soit au stade de la conception, à celui de l'exécution des travaux et plus encore, à celui de la conception de l'ouvrage, l'obligation de conseil est essentielle et pèse lourdement sur l'architecte. C'est pour cela que l'architecte n'est pas seulement un homme de l'art qui conçoit et dirige les travaux, il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l'éclairer sur tous les aspects de l'entreprise qu'il lui demande d'étudier et de réaliser »73(*).

2. Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur doit construire un ouvrage conforme tout à la fois aux stipulations du marché et aux règles de l'art74(*). L'entrepreneur a l'obligation ou le devoir de livrer l'ouvrage dans le délai promis et le contrat prévoit généralement des pénalités de retard, mais aussi des clauses suspensives de délai en cas des intempéries75(*). Toutefois, la faillite du sous-traitant ne justifie pas le retard de l'entrepreneur général, lequel répond à l'égard du maître de l'ouvrage des personnes avec lesquelles il a contracté. L'entrepreneur répond du fait de personnes qu'il emploie76(*).

La nature juridique de l'obligation d'exécuter la prestation par l'entrepreneur est une obligation de résultat. Et cela veut dire que comme il s'agit d'une prestation manuelle dans le contrat de construction, l'accomplissement de l'engagement de l'entrepreneur est l'édifice construit qui doit être réel77(*).

L'entrepreneur a d'autres obligations complémentaires à savoir l'obligation de renseignement ou conseil en ce qui concerne les risques d'un procédé de construction souhaité par le maître de l'ouvrage78(*) et une obligation de sécurité. Pour cette dernière obligation, l'entrepreneur aura à sa charge celle de la garde du chantier et est une obligation de résultat79(*).

Dans le contrat synallagmatique, à titre onéreux chaque partie a l'obligation et tire profit dans l'obligation de l'autre partie qui fonde la cause de son obligation. C'est dans ce sens, que lorsque l'engagement d'une partie est déjà déterminé, il convient de déterminer également la charge incombant à l'autre partie.

B. Obligations du maître de l'ouvrage

Le maître de l'ouvrage a le devoir de payer le prix convenu80(*). A cet égard, l'entrepreneur et architecte ont une hypothèque privilégiée sur l'immeuble pour s'assurer du payement de prix81(*). Le prix peut être fixé soit lors de l'échange de consentements ou lors de l'exécution du contrat, voir même par le juge82(*). Le prix est généralement payé à la date de l'achèvement de la prestation et même après la réception de travaux par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit prendre livraison de l'ouvrage, obligation qui s'exécute pour ainsi dire de soi même dans la plupart de cas et dont l'exécution n'implique pas approbation de travaux réalisés. En fait le maître de l'ouvrage, s'il élève une contestation majeure sur la conformité ou sur la solidité de l'ouvrage, refusera la livraison et formalisera son refus fut-ce par une lettre recommandée. La livraison aura pour effet, le transfert de la garde de l'immeuble : l'entrepreneur, gardien cède la place au maître de l'ouvrage83(*).

Le maître de l'ouvrage a encore l'obligation de recevoir les travaux84(*). C'est la réception de l'ouvrage ou la réception des travaux. Comme est définie par le code civil français en son article 1792 al. 6, la réception est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage constate le travail effectué et surtout, reconnaît qu'il l'a été correctement85(*).

Il s'agit d'un acte unilatéral émanant du maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur doit être présent ou dûment appelé aux opérations de réception86(*). Les conséquences de la réception donnent la mesure de son importance : elle emporte en principe, l'exigibilité du solde du prix87(*), transfert de risques de la chose.

La forme de la réception est indifférente : elle peut en premier lieu, être expresse par un acte traduisant la réception. Cet acte est signé par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage pour marquer leur accord. L'architecte qui assiste le maître de l'ouvrage, n'est pas partie à la réception : sa signature à l'acte atteste simplement que l'architecte prend la responsabilité d'avoir conseillé l'approbation à son client ou au contraire dégage sa responsabilité dans le cas où il a vainement conseillé la désapprobation88(*).

En second lieu, la réception peut être aussi tacite par exemple si le maître prend effectivement possession de la chose ou bien si le maître paie les travaux encore que dans cette dernière hypothèse, il ne s'agisse que d'une présomption simple de réception. La réception peut surtout, s'accompagner de réserves qui empêcheront que les vices apparents ne soient purgés de façon à exiger la reprise de l'exécution de travaux89(*).

En conclusion de ce chapitre, la nature du contrat liant le maître de l'ouvrage aux architectes et entrepreneurs est le louage d'ouvrage. Mais ce contrat peut être subordonné par d'autres contrats notamment le mandat et la vente. C'est pour cela que dans le second chapitre, il est question de la responsabilité de ces constructeurs. S'ils commettent une faute en violation du contrat de louage d'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle qui sera engagée. S'il s'agit d'une faute extracontractuelle ou contre le tiers, c'est la responsabilité aquilienne. Enfin, si leurs actes illicites ont violé la loi pénale, c'est la responsabilité pénale.

CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

Dans le premier chapitre, nous avons dégagé la nature juridique du lien liant le maître de l'ouvrage aux locateurs de l'ouvrage ainsi que la nature de la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction. Dans ce second chapitre, nous allons critiquer toute l'étendue de la responsabilité des locateurs. C'est ainsi que nous allons examiner la responsabilité des architectes et entrepreneurs avant (section 1) et après (section 2) la réception des travaux par le maître de l'ouvrage. Et enfin, nous évoquerons la responsabilité extracontractuelle des ces deux constructeurs (section 3).

SECTION 1. RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

Deux paragraphes sont base à la question de débat dans cette section. Nous verrons les faits donnant l'ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte (§1) et ceux donnant l'ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (§2).

§1. Faits donnant ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte

Comme vu précédemment, du début à la fin de la mise en place d'un projet architectural, l'architecte doit être présent. C'est ainsi que l'architecte sera requis dès le stade de la conception du projet jusqu'à la réception des travaux. Il peut engager sa responsabilité suit aux vices de plans, aux erreurs de devis et au cahier de charges, aux vices du sol et fondation et enfin, aux fautes de direction et de surveillance. La responsabilité civile est l'obligation qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui par son fait ou par le fait des personnes ou des choses dépendant d'elle90(*).

A. Vices des plans et erreurs des devis

L'architecte est responsable des vices de plans. Il est, non seulement responsable des plans qu'il a lui-même dressés, mais encore de ceux qui ont été établis par l'architecte auquel il succède91(*). C'est pour cela qu'avant de dresser les avant-projets, il doit prendre toutes les précautions possibles92(*). De ceci, l'architecte doit s'inquiéter de l'importance de capitaux que le maître de l'ouvrage entend consacrer à l'oeuvre projeté. L'architecte commet une faute engageant sa responsabilité, si la prime à la construction a été refusée parce qu'il a perdu de vue les dimensions que doit avoir couté le bâtiment par la loi. La stipulation par laquelle l'architecte s'engage à ne pas dépasser les prix qu'il a portés aux devis a pour effet de mettre à sa charge les risques de dépassement du prix93(*).

L'architecte peut aussi commettre une faute, lorsque sa conception de l'oeuvre contient des erreurs de style, de gout, des décorations lourdes ou superflues94(*). Donc, un plan péchant contre l'esthétique. L'architecte reste responsable s'il dresse le plan, en négligeant la destination projetée par le propriétaire par exemple, sil est pour le bureau au lieu de magasin ou pour une villa au lieu d'un château95(*).

L'architecte est responsable, si les murs d'appui portent à faux ou si les cheminés sont adossées à de simples cloisons au lieu d'être appuyées contre les murs. Donc ici, son plan péche contre les règles de l'art de bâtir. Mais, sil est chargé de la coordination des travaux sans en faire la conception, il ne sera pas tenu responsable96(*).

L'architecte doit tenir compte de l'endroit où le bâtiment sera construit et tenir compte du niveau de plus hautes eaux, pour éviter tout risque d'inondation. Et cela, il sera responsable, lorsqu'après avoir dressé un plan, en vue de la construction du bâtiment abrité des intempéries, ou lorsque les eaux de pluie passent sous la porte d'entrée de l'habitation à chaque forte pluie97(*).

B. Erreurs des devis

En rédigeant les plans, l'architecte doit préciser les matériaux qui doivent être employés, il décrit leur nature, qualité, dimensions et indique les procédés à mettre en oeuvre tout en faisant le calcul des cubes et des surfaces. Sa responsabilité pourra être engagée si les matériaux prescrits n'ont pas encore leur preuve ou si les erreurs de calcul ou d'évaluation sont de nature à induire son client en erreur et engage celui-ci à entreprendre des travaux dont il peut mesurer l'importance98(*). Ainsi, l'architecte a été reconnu responsable parce qu'un immeuble neuf présentait une forte proportion de boiserie attaquée par les vers99(*).

L'architecte peut aussi être en faute lorsqu'il établi un devis non conforme au plan présenté préalablement par lui au propriétaire et qu'il ne signale pas à celui-ci les différences existant entre le devis et le plan100(*). Pour les plans dressés par un ingénieur, l'architecte n'est par responsable pour vices de ces plans, car il est responsable des fautes commises dans l'exercice de sa mission à moins que cet ingénieur fût son préposé101(*).

A part les vices des plans et erreurs des devis comme causes de responsabilité, l'architecte peut aussi engager sa responsabilité pour vices du sol et de fondation, faute dans de direction et de surveillance.

C. Vices du sol et des fondations

L'architecte est en principe responsable des vices du sol et des fondations s'il est chargé de surveiller et de diriger l'exécution des travaux. Il assume en effet l'obligation professionnelle d'estimer les difficultés de la construction et de prévoir les mesures destinées à y parer. C'est en sa qualité de directeur des travaux et non d'auteur des plans que l'architecte est responsable des vices du sol et des fondations102(*).

S'il se trouve en présence d'un mauvais sol, l'architecte doit s'efforcer de consolider la construction. Si le propriétaire ne consent pas au surcroît des dépenses qui lui est proposé, ou encore si le sol n'est pas susceptible de consolidation, il est d'un architecte prudent d'arrêter les travaux et de réclamer les honoraires qui lui sont dus pour le tracé des plans et le commencement de direction des travaux103(*).

En outre, l'architecte dirigeant n'est responsable que des vices qu'il a pu découvrir par un examen attentif du sol. Il n'est pas responsable de l'existence d'anciennes carrières que rien ne faisait prévoir et que seuls des sondages extraordinaires auraient pu relever.

En ce qui concerne les fondations, l'architecte n'engagerait pas sa responsabilité, en invoquant qu'il avait prévu le danger et qu'il l'avait signalé, s'il est établi qu'il n'a pas pris précautions insuffisantes pour assurer la stabilité des fondations. Quant le système des fondations prévu au plans se révèle, lors de l'exécution, inadéquat à la nature du sol rencontré, il appartient à l'architecte d'y substituer un autre système. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité envers le propriétaire104(*).

D. Faute de direction et de surveillance

La mission de direction de travaux concerne le contrôle de l'exécution des plans et la vérification en général de l'emploi et de la consistance des matériaux. L'architecte doit donner à l'entrepreneur, toutes le directives nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Il a l'obligation de lui procurer les plans détaillés d'exécution105(*).

L'architecte chargé de la direction des travaux doit ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection des ouvrages mal exécutés. En effet, l'architecte veille à l'exécution des travaux conformément aux plans et cahier de charge. Il est responsable de modifications apportées par l'entrepreneur au marché primitif. Ainsi, l'architecte commet une faute, lorsqu'il accepte qu'un entrepreneur utilise des procédés de construction nouveaux, différents de ceux prévus au marché, alors que les ouvrage se relèvent impropres à leur destination106(*).

Cependant, lorsqu'il est chargé de la direction et de la surveillance des travaux, l'architecte commet une faute contractuelle, en autorisant une modification qu'il n'a pas vérifiée préalablement. Pour la surveillance, l'architecte trouve ici une mission portant sur la vérification spéciale, suivie, journalière, de manière dont l'entrepreneur exécute les travaux107(*).

En plus, l'architecte engage sa responsabilité lorsque, en s'engageant au maître de l'ouvrage, il n'observe pas les règlements et les servitudes.

E. Inobservation des règlements en vigueur

L'architecte doit veiller au respect des règlements administratifs et de servitudes légales ou conventionnelles. Le bâtiment doit être édifié conformément aux règles du droit et de l'art. De ce fait, il doit respecter les règles de l'urbanisme applicables au terrain et à la construction, qu'il s'agisse des règles d'implantation108(*) de la construction ou du respect des prescriptions du permis de construire. Pour la protection de l'environnement, à titre d'exemple, l'architecte doit veiller que les ouvrages affectés aux sols soient conformes à leur vocation109(*).

Est responsable des conséquences dommageables survenues à son client, l'architecte qui dresse des plans contraires aux prescriptions urbanistiques et qui laisse construire, alors que le maître de l'ouvrage n'a pas encore reçu l'autorisation de bâtir110(*). Avant la réception, le maître de l'ouvrage peut rendre l'architecte responsable des travaux qui contreviendraient aux règlements ou servitudes111(*). S'il a dressé les plans et que ceux-ci, en violant les règlements, n'ont pas abouti à l'acquisition de l'autorisation de construire, maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat112(*).

Comme nous venons de préciser la responsabilité de l'architecte selon le contrat de louage d'ouvrage, dans le deuxième paragraphe de cette section, nous allons dégager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

§2. Faits donnant ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

L'entrepreneur étant chargé de l'exécution de l'ouvrage, il assume ses responsabilités, suite aux vices des plans, du sol et de matériaux. Dans ce paragraphe, nous nous tacherons de montrer tous les problèmes juridiques ainsi que la responsabilité de l'entrepreneur avant la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.

A. Vices de plans

En principe, l'entrepreneur, travaillant sous la surveillance d'un architecte ou ingénieur, n'est pas responsable des vices non manifestes des plans établis, soit par l'architecte dirigeant, soit par un autre architecte qui a été chargé uniquement de la réception de l'ouvre113(*). L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage conformément aux plans fournis soit par l'architecte ou soit par le maître de l'ouvrage114(*).

Pour les plans établis par l'architecte, l'entrepreneur sera tenu responsable, lorsqu'il essaie de les modifier. Il a donc, l'obligation de conformer strictement ses travaux aux indications des plans115(*). Il est en effet, généralement délicat pour un entrepreneur, de formuler à l'égard d'un architecte, qui pourrait lui tenir rigueur des observations sur sa façon de concevoir les travaux.

En revanche, l'entrepreneur n'a pas qualité pour contrôler le travail de l'architecte. Il doit présumer que les plans qui lui sont remis par l'architecte sont exempts de vices, qu'ils indiquent tous les travaux que conseille la prudence, pour assurer la stabilité et la conservation parfaite de la construction116(*).

Pour les vices manifestes des plans, donc les vices apparents, l'entrepreneur reste responsable, car l'entrepreneur ne peut exécuter un travail dont il connaît, de manière certaine les défectuosités117(*).

Pour les plans modifiés ou établis par lui, l'entrepreneur est responsable, s'il ne suit pas les plans établis par un architecte ou s'il les modifie. Il est également responsable, tout comme l'architecte, des vices de conception des plans qu'il établit lui-même. Il est encore responsable s'il s'est chargé de calculs qui incombent à l'architecte118(*).

L'entrepreneur qui construit d'après les plans du maître de l'ouvrage, est responsable des vices de ces plans, à moins que le maître de l'ouvrage n'ait des connaissances égales aux siennes. Dans ce cas, l'entrepreneur remplit les fonctions d'architecte, il doit rectifier les plans119(*).

A part l'engagement de la responsabilité suite aux vices des plans, l'entrepreneur peut encore être tenu responsable suite aux vices du sol et des fondations.

B. Vices du sol et des fondations

En principe, lorsqu'il y a un architecte qui surveille et qui dirige l'exécution des travaux, l'entrepreneur est déchargé de la responsabilité des vices du sol et des fondations120(*).

L'entrepreneur n'est, dès lors, responsable des vices du sol et des fondations que s'il se passe de la direction d'un architecte ou s'il creuse une tranchée sans vérification préalable des fondations et sans l'avoir étançonnée ou consolidée. L'entrepreneur qui, en l'absence d'architecte dirigeant, travaille sur les données incomplètes, assume l'entière responsabilité de l'ouvrage121(*). C'est ainsi qu'il doit donc s'il a le moindre doute sur l'adaptabilité au sol de la construction à réaliser, conseiller au maître de l'ouvrage, le recours à d'autres professionnels, plus spécialistes de la question. Il veillera à se ménager la preuve de ce conseil122(*).

Enfin, si l'entrepreneur a connaissance des vices grossiers du sol et des fondations, il engage sa responsabilité en poursuivant la construction.

C. Vices des matériaux et de mise en ouvre

Dans l'accomplissement de ses engagements, l'entrepreneur peut seulement fournir le travail ou fournir le travail et les matériaux. Dans ce, point nous allons montrer la responsabilité de l'entrepreneur pour défaut de matériaux et dans la mise en oeuvre de l'ouvrage.

1. Vices des matériaux

L'entrepreneur est le principal responsable des vices des matériaux. Il engage tout d'abord sa responsabilité, en employant les matériaux différents de ceux qui sont prévus aux devis et cahier des charges, que les dimensions de matériaux soient insuffisantes123(*).

Ainsi, l'article 435 du CCL III dispose que si dans le cas où l'ouvrier, entrepreneur, fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître de l'ouvrage ne fut en demeure de recevoir la chose124(*).

Cela veut dire que l'entrepreneur peut engager sa responsabilité, bien qu'il emploie les matériaux prévus aux devis et cahier des charges, si ceux-ci sont affectés de vices internes125(*). Si les matériaux lui sont fournis et qu'ils manifestent les vices, l'entrepreneur peut faire contre le fournisseur des matériaux126(*).

Pour les vices cachés, la situation de l'entrepreneur est double. S'il vend aussi les matériaux, il est reconnu au maître de l'ouvrage le droit d'invoquer l'article 318 du CCL III sur les vices rédhibitoires en matière de vente. En revanche, si l'entrepreneur est lié au maître de l'ouvrage par le contrat de louage d'ouvrage, il n'y a pas faute de sa part s'il démontre qu'il a fait preuve de la grande diligence127(*).

C'est ainsi que l'entrepreneur ne sera pas responsable de l'effondrement d'un plancher ayant pour cause la pourriture des bois employés produite par des champignons dont l'existence n'avait pas pu être constatée au moment de leur emploi.

En outre, l'architecte et l'entrepreneur ont l'obligation de vérifier et, éventuellement, de refuser les matériaux fournis par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'entrepreneur sera en faute s'il accepte de travailler une matière dont il devrait déceler ou découvrir les vices d'après les connaissances qu'il faut normalement avoir dans sa profession128(*).

2. Vices de mise en oeuvre

En principe, l'entrepreneur est responsable des vices de mise en oeuvre129(*). Il est chargé de l'exécution des travaux, conformément aux plans et devis. C'est l'obligation principale de l'entrepreneur qui est une obligation de résultat130(*). L'article 436 du CCL III dispose que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu responsable que de sa faute131(*).

Mettant les matériaux en oeuvre, il répond de leur agencement et d'une façon générale, de l'exécution des travaux. L'entrepreneur est responsable des dégradations résultant de ce qu'il a construit un perron sans poser sur une maçonnerie contrairement aux règles de l'art132(*). Il doit en effet savoir que le travail qu'il fournit, est indispensable à la solidité du bâtiment.

L'entrepreneur doit aussi exécuter les travaux dans le délai fixé par le contrat. L'inexécution dans le délai fixé amène l'entrepreneur à faire le à ses risques, périls et pertes133(*).

D. Inobservation des règlements ou des servitudes

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur doit s'assurer que les règlements administratifs et les servitudes légales ou conventionnelles ont été respectés. Mais, en principe s'il s'agit des travaux soumis à une réglementation administrative spéciale, comme acquisition d'un permit de construire, il incombe au maître de l'ouvrage, en absence de l'architecte, de bien connaître les prescriptions administratives et à préciser à son entrepreneur avant le commencement des travaux134(*).

De cela, l'entrepreneur peut même refuser ou a toutefois le devoir de refuser l'exécution d'un travail manifestement contraire aux règlements. Ainsi, l'entrepreneur sera responsable, avec l'architecte, lorsque la construction est exécutée sans permis de construire ou en contravention avec le permis de bâtir135(*).

SECTION 2. RESPONSBILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS APRÈS LA RECEPTION DES TRAVAUX

Une fois les travaux terminés, le maître de l'ouvrage les reçoit. Dans la construction, la réception présente une grande importance. En effet, la réception met fin à la responsabilité contractuelle proprement dite des architectes et entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne pourra engager des poursuites que dans les limites de la responsabilité décennale régie par l'article 439 CCL III.

Dans cette section, nous allons traiter le fondement et la nature de la responsabilité décennale (§1), les conditions d'application de la responsabilité décennale (§2) et les faits donnant ouverture à l'action en responsabilité décennale contre les architectes et entrepreneurs (§3).

§1. Fondement et la nature de la responsabilité décennale

Pour ce paragraphe, trois points seront examinés à savoir : la raison d'être de la responsabilité décennale, sa nature et le caractère d'ordre public de la garantie.

A. Raison d'être de la responsabilité décennale

Selon 439 article CCL III que nous venons de citer ci-haut, le législateur rwandais veut que le locateur d'ouvrage soit déchargé de toute responsabilité de son ouvrage. Celle-ci fait disparaître la responsabilité de l'ouvrier, qui est sensé avoir correctement exécuté son contrat. Mais, le législateur rwandais a toutefois fait exception à ce principe pour les édifices. Dans ce cas, la réception laisse subsister la responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant dix ans pour les vices de la construction et du sol dont il est question à l'article 439 CCL III. De cet art., le législateur n'a pas distingué les vices graves des vices moindres.

La responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, faisant exception au droit commun, a été édictée, d'une part, dans le souci de donner au propriétaire un recours pour certains vices qui ne se relèvent qu'avec le temps et, d'autre part, pour éviter que ne voient construire des édifices peu solides qui compromettraient la sûreté publique en s'effondrant136(*).

C'est à partir de ces considérations que la responsabilité décennale trouve son fondement. La question qui reste à savoir est si elle est une responsabilité contractuelle ou pas.

B. Nature de la responsabilité décennale

La responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs est de nature contractuelle137(*). Elle est une suite des obligations dérivant du contrat d'architecture et d'entreprise.

Le caractère contractuel de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs est clairement souligné dans le texte de POTHIER qui dit qu'il y a lieu à l'action contre le constructeur, non seulement lorsqu'il n'a pas fait l'ouvrage qu'il est chargé de faire, mais aussi lorsque l'ouvrage est défectueux et mauvais, soit que le vice vienne des mauvais matériaux que l'entrepreneur a employés, soit qu'il vienne de la façon et de l'impéritie(ignorance) de l'entrepreneur ou des ouvriers qu'il emploie, car quiconque qui se charge d'un ouvrage s'oblige à le faire bien et selon les règles de l'art, spondet peritiam artis, et se de sa part une faute de se charger d'une chose qui surpasse ses forces et d'employer les mauvais ouvriers138(*).

La nature contractuelle de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs réside même dans le contrat entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. L'obligation de l'entrepreneur ou de l'architecte ne trouve pas sa source dans la loi mais avant tout dans le consentement des parties139(*) ; ce n'est que lorsque celles-ci ont contracté au sujet de la construction d'un édifice qu'il est légalement imposé à l'architecte et à l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage pendant dix ans140(*).

C. Caractère d'ordre public de la garantie

Il est admis que le délai de dix ans prévu par l'article 439 constitue un délai de garantie. C'est un délai préfix entraînant déchéance du droit à l'expiration de dix années141(*). Il n'est pas soumis aux causes d'interruption ou de suspension et de la prescription. Il est un temps d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité de la maçonnerie142(*).

Ce délai est d'ordre public dans la mesure où il n'est permis de renoncer à cette responsabilité par des conventions particulières. Dans ce cas, il faut dès lors conclure à la nullité de principe des conventions exonératoires stipulées en faveur des architectes et entrepreneurs143(*), par exemple les clauses de non responsabilité.

La jurisprudence française 144(*)de sa part, admet que le délai de dix ans peut être diminué sans être réduit en néant. C'est ainsi qu'en dehors des cas du dol, la durée de la responsabilité décennale peut être limitée de commun accord. Il faut que cette clause de diminution du délai de garantie de dix ans soit clairement libellée.

Par contre, il est admis, en général, que les parties peuvent prévoir conventionnellement une durée de garantie plus longue que la garantie décennale, ou même imposer le respect du délai de garantie à des personnes qui n'y sont pas légalement tenues.

§2 Personnes soumises à la responsabilité décennale et faits donnant ouverture à l'action en responsabilité décennale

Les faits qui permettent d'introduire une action en responsabilité contractuelle avant la réception et qui ont été examinés peuvent également donner lieu à l'action en responsabilité décennale, après la réception, pour autant que les vices affectent un édifice et compromettent la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses.

Dans ce paragraphe, nous allons développer trois points. Il s'agit des personnes soumises à la responsabilité décennale, les conditions d'application de la responsabilité décennale et les notions sur les vices cachés dans la construction.

A. Personnes soumises à la responsabilité décennale

Les architectes et les entrepreneurs généraux qui ont traité avec le maître de l'ouvrage sont soumis à la responsabilité décennale. En suite, il en est de même des ingénieurs, ingénieurs-conseils et entreprises analogues qui doivent être assimilées aux architectes et de toute personne lié au maître de l'ouvrage par le contrat de louage d'ouvrage145(*). Mais, les personnes que l'entrepreneur emploie comme les sous-traitants, les maçons, les charpentiers, les serruriers et autres ouvriers ne sont pas responsables pendant dix ans146(*). Ainsi, l'article 444 CCL III dispose que l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie147(*).

En revanche, ces personnes peuvent elles aussi être responsables lorsqu'elles ont la qualité de l'entrepreneur. L'article 445 CCL III dispose que les maçons, les charpentiers, les serruriers et autres ouvriers, qui font directement des marchés à prix sont astreint aux règles prescrites dans la présente section. Ils sont entrepreneur dans la partie qu'ils traitent. Toutes ces personnes, architectes, entrepreneurs et leurs assimilés ne sont responsables que si les bâtiments ou édifices construits sont affectés des vices pouvant compromettre la solidité du bâtiment ou l'une des parties maîtresses.

B. Conditions d'application de la responsabilité décennale

Pour que la responsabilité décennale des constructeurs soit retenue, il faut qu'il y ait de vices de la construction qui doivent affecter un édifice, compromettre la solidité du bâtiment et enfin les vices doivent être cachés ou apparents.

1. Vices de construction affectant un édifice

La responsabilité décennale ne s'applique qu'aux ouvrages immobiliers et non aux ouvrages mobiliers. L'article 439 CCL III est étranger aux ouvrages mobiliers qui deviennent immeubles par destination après la réception. Ce même article utilise le terme édifice. Ce dernier s'applique à la construction des maisons, des puits, des routes, des ponts, etc.

En plus, il faut que le vice affecte la structure même de l'édifice ou ses parties maîtresses. Par exemple, le défaut dans l'installation de l'ascenseur.

2. Vices de construction compromettant la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses148(*)

Toujours aux termes de l'article 439 CCL III, l'édifice peut périr en tout ou en partie. Dans ce cas, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne peut être encourue que si les défectuosités qui lui servent de base sont de nature, telle qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice et en compromettent la solidité au point d'en faire l'écroulement149(*). Les vices doivent être cachés ou apparents ?

3. Vices doivent être cachés ou apparents ?

Nous venons de voir que pour qu'il ait la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, les vices de construction doivent affecter un édifice et compromettre à la solidité du bâtiment. A propos des vices cachés ou apparents, la doctrine reste divisée. Pour les uns, les vices, qu'ils soient cachés ou pas, l'essentiel est que les vices soient des vices graves pouvant remplir les deux conditions que nous avons développées ci-haut. Le caractère apparent ou caché ne joue donc aucun rôle. Dans ce cas, pas plus que les vices cachés, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception de l'ouvrage150(*).

Pour les autres, à l'instar de Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne peut être engagée, après la réception définitive des travaux, que pour les vices cachés graves qui affectent un édifice et compromettent la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses151(*). Les architectes et entrepreneurs sont déchargés de vices apparents dont le propriétaire a pu se rendre compte au moment de l'agréation des travaux, même si ces vices apparents compromettent la solidité ou l'existence du bâtiment152(*).

Cependant, le code civil livre troisième reste muet à ce sujet car en son article 439, il n'a pas précisé s'il s'agit des vices apparents ou cachés. Il se limite seulement aux vices du sol et de construction. Mais, pour nous, la deuxième pensée nous est préférable.

Après avoir parlé de la responsabilité contractuelle, avant et après la réception des travaux, des architectes et entrepreneurs, voyons dans la section suivante, la responsabilité des architectes et entrepreneurs en dehors du contrat de louage d'ouvrage envers le maître de l'ouvrage.

SECTION 3. LA RESPONSABILITE AQUILIENNE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

En dehors de toute responsabilité contractuelle, les architectes et entrepreneurs assument des responsabilisés à l'égard des tiers. Il s'agit par exemple, les voisins, les passant, locataire et occupant de l'immeuble et parfois même les visiteurs occasionnels. Le fondement de ces responsabilités est d'ordre délictuel ou quasi-délictuel. Dans cette section, il sera question de la responsabilité délictuelle, quasi-délictuel des architectes et entrepreneur, et la responsabilité de l'un envers l'autre.

§1. Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle des architectes et entrepreneurs

Trois points seront examinés dans ce paragraphe. Il s'agit de la responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu des articles 258, 259 et l'article 260 CCL III153(*) et des troubles de voisinage.

A. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu des articles 258 et 259 CCL III

Comme toute personne, les architectes et entrepreneurs doivent remmailler ou réparer le préjudice causé aux tiers par leurs fautes, négligences ou imprudences. Cette responsabilité se fonde sur les articles 258 et 259 CCL III. Le premier dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le second article dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. C'est ainsi que la faute consiste, non seulement en fait positif, mais aussi en une simple abstention d'agir que la victime devra préciser et prouver154(*).

Les tiers ont la charge d'une triple preuve : celle de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice155(*).

Pour la faute, il ne suffit pas qu'il y ait un dommage à autrui, il faut encore un principe de l'appréciation de la faute selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes conditions156(*). Voyons quelques exemples montrant la faute de ces constructeurs :

- est responsable du dommage causé par l'incendie, l'entrepreneur qui, en installant un dépôt des liquides inflammables au milieu d'un chantier où travaillant journellement certains ouvriers ;

- engage la responsabilité de l'entrepreneur, en cas d'accident de roulage, le défaut de signalisation des travaux de voirie ;

- si le défaut de surveillance des travaux, à l'origine des malfaçons de la construction, constitue une faute contractuelle de l'architecte et entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage. Cette faute envisagée en elle-même, en dehors de tout rapport contractuel, constitue à l'égard des tiers qui sont les locataires une négligence prévue par l'article 259 CCL III.

Une fois la faute est établie, il faut qu'elle cause le préjudice à la victime. Le préjudice consiste dans une diminution d'avoir ou la privation d'un avantage. Le préjudice doit être prouvé, certain et personnel157(*). Enfin, la victime doit prouver que le préjudice subi a été provoqué par la faute de l'architecte ou entrepreneur158(*).

B. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu de l'art. 260 CCL III

Selon `article 260 CCL III, on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

1. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour le dommage causé par les faits des choses qu'ils ont sous leur garde

Les architectes et les entrepreneurs sont cumulativement gardiens de l'ouvrage depuis le début des travaux jusqu'à la réception, tacite ou expresse, provisoire ou définitive, de l'entreprise159(*). L'architecte est gardien, en raison du pouvoir de direction et de surveillance qu'il exerce, l'entrepreneur en raison de travaux qu'il effectue160(*). Dans ce cas, suite à la garde qu'ils assument, ils sont conjointement responsables du fait de l'ouvrage.

Les tiers ont intérêt à invoquer l'article 260 CCL III al. 1 qui édicte une présomption de faute à charge du gardien de la chose qui est à l'origine des dommages. Il suffirait que les tiers lésés établissent que le dommage a été causé par le fait de l'ouvrage que ce fait est la cause du dommage.

Rappelons que l'art. 262 CCL III161(*) ne s'applique pas aux architectes et entrepreneurs. Aux termes de cet article, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Dans cet article, la loi précise expressément du propriétaire, ce qui exclut le gardien ou le possesseur.

Après la responsabilité du fait des choses dont ils ont la garde, les constructeurs peuvent aussi être tenus responsables des personnes qu'ils emploient.

2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour les fautes de leurs préposés

En vertu de l'article 260 al. 1, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi selon al. 3 de ce même article, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Le commettant engage donc sa responsabilité, lorsque son préposé commet une faute, non seulement dans l'exercice de sa fonction, mais également à l'occasion de cet exercice162(*).

Les architectes et les entrepreneurs seront donc responsables pour les faits des autres personnes, lorsqu'un lien de subordination ou de préposition s'établit entre l'entrepreneur et ses employés. C'est dans ce sens que l'entrepreneur va engager sa responsabilité du fait des sous-traitants. La cour suprême du Rwanda a condamné M.F.C. de payer B. pour M. I et T.J. en raison que ces deux derniers étaient lié à M.F.C. par un contrat de sous-traitance163(*). Même chose pour les maçons, les serruriers, et les autres ouvriers à l'exception de l'article 446 CCL III.

En plus, les architectes et les entrepreneurs peuvent être préposés du maître de l'ouvrage si ce dernier assume entièrement la direction et la surveillance de l'ouvrage. Cette situation apparaît souvent dans les travaux publics où l'entrepreneur, aux instructions de l'administration le place dans la condition de subordonné et soumet l'Etat aux obligations du commettant, lorsque celui-ci est représenté par un ingénieur-architecte, qu'il s'est réservé la surveillance des travaux, de même que la faculté de faire exécuter d'office et d'urgence les mesures de sécurité nécessaire et qu'il a, en fait, assuré le contrôle par cet ingénieur, conducteur des travaux, directeur technique164(*).

Les architectes et entrepreneurs en exécutant leurs obligations, leurs actes peuvent causer des troubles au voisinage du lieu où se font les travaux de construction.

C. Troubles de voisinage

En construisant, les voisins de l'ouvrage peuvent subir des dommages suite aux faits de la construction. Ainsi par exemple, les bruits et les poussières émis par le chantier causant aux voisins un gène plus ou moins grande selon le cas, parfois très importante, lorsque le propriétaire d'un fond de commerce perd de ce fait une grande partie de sa clientèle ; perturbation des émissions télévisées, etc.

De ce fait, quel recours dispose le propriétaire voisin qui est lésé par les travaux entrepris par le propriétaire nouveau constructeur ? Quand est-ce que les constructeurs seront tenus responsables ? Pour répondre à ces questions, nous allons le faire dans deux points.

Selon la théorie des troubles de voisinage, il revient au maître de l'ouvrage d'être déclaré responsable des troubles de voisinage, car c'est celui qui est le véritable propriétaire voisin165(*). L'entrepreneur, en réalité l'auteur du trouble, n'a pas la qualité de voisin166(*). La réparation dépendra des dommages excessifs ou non-excessifs. En suite, les entrepreneurs et architectes ne sont responsables, dans ce cas, des désordres qui se produisent dans les immeubles voisins, à la suite des travaux qu'ils ont entrepris que si une faute de conception ou d'exécution est relevée à leur charge167(*). Lorsqu' une faute ne peut être reprochée aux architectes et entrepreneurs, le propriétaire voisin ne peut leur réclamer la réparation du préjudice168(*) et le maître de l'ouvrage ne possède aucun recours contre eux169(*).

Mais, un arrêt de la Cour de cassation française du 10 janvier 1968, a cependant confirmé un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-Province, rendu le 14 novembre 1963, qui avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur aux motif que le travaux exécutés par l'entrepreneur n'étaient très importants, que l'activité du chantier avait occasionné, durant près d'un an, pendant les jours et les heures ouvrables, des bruits d'une grande intensité se situant bien au dessus de la limite o ù un bruit est considéré comme gênant, et que le fait qu'ils avaient été exécutés sans imprudence ni négligence ne modifiait pas la solution à l'égard du voisin170(*).

Ainsi, le propriétaire voisin lésé pourra fonder sa demande d'indemnisation sur les articles 258 et 259 CCL III contre les architectes et entrepreneurs ou contre le propriétaire constructeur voisin selon la théorie du voisinage. Ou bien il pourra aussi intenter une action, à la fois contre le propriétaire voisin constructeur et les constructeurs.

Mais, selon la théorie de la responsabilité fondée sur la garde, l'entrepreneur et architecte restent tenus responsables car, ils assument la garde du chantier171(*). Dans ce cas, l'entrepreneur devrait alors indemniser tous les troubles y compris ceux qui ne dépassent pas les inconvénients normaux du voisinage sur base de l'article 260 CCL III172(*).

§2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs l'un envers l'autres : action dite récursoire

Les architectes et entrepreneurs sont liés contractuellement avec le maître de l'ouvrage. Ils sont des tiers dans leurs rapports réciproques. De ce fait, trois points seront examinés dans ce paragraphe à savoir : la responsabilité de l'un contre l'autre et recours des architectes et entrepreneurs dans la mesure de leurs fautes respectives.

A. Relation entre l'entrepreneur et architecte

Comme nous l'avons dit au début de ce paragraphe, aucun lien contractuel n'existe entre l'architecte et l'entrepreneur. L'un et l'autre ne s'engage, en vertu d'un contrat distinct, que vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il serait faux de croire que l'obligation de respecter les ordres de l'architecte imposée à l'entrepreneur et le devoir de surveillance du premier sur le second, découlent des relations contractuelles entre eux. Ce n'est qu'à égard du maître de l'ouvrage que ces obligations revêtent un caractère contractuel173(*).

Les architectes et entrepreneurs engagent leur responsabilité quasi-délictuelle, l'un vis-à-vis de l'autre, dès qu'une faute causant un préjudice est établie dans leur chef174(*). L'inexécution de l'obligation de surveillance d'une construction en béton, souscrite par un ingénieur-conseil envers le maître de l'ouvrage, constitue à l'égard des tiers une négligence qui oblige son auteur à réparer le dommage, les conséquences. En plus, l`architecte est responsable pour faute résultant du vice des plans à l'égard de l'entrepreneur175(*).

B. Recours des architectes et entrepreneurs l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives

Il n'y a pas lieu d'accueillir une action dite récursoire de l'architecte ou de l'entrepreneur, lorsqu'aucune condamnation solidaire ou in solidum n'est prononcée. C'est ainsi que lorsque une condamnation solidaire ou in solidum est intervenue contre les architectes ou entrepreneurs, ils ont un recours l'un contre l'autre dans la mesure de leurs fautes respectives176(*).

C'est pour cela que, lorsque plusieurs personnes se sont obligées in solidum vis-à-vis d'un créancier, il échet, si l'une d'elles en fait la demande, de déterminer la contribution de chacune à la dette commune proportionnellement à la gravité des fautes respectivement commises et, en prévision du cas où le débiteur aurait totalement désintéressé le créancier commun, de condamner les autres à le rembourser, à l'occurrence de leur part contributive177(*).

Cependant, s'il ya eu condamnation au tout pour mauvaise exécution de la part de l'entrepreneur et pour le défaut de surveillance de l'architecte, c'est l'entrepreneur qui est le véritable responsable des malfaçons178(*). Il est le seul tenu en dernière analyse de la réparation de ses malfaçons et répond à l'égard de l'architecte des condamnations que ce dernier a pu encourir de ce chef pour les poursuites du propriétaire. Le recours ouvert dans ce cas à l'architecte est fondé sur cette idée que celui qui, par son fait, a été la cause directe du dommage doit, en définitive, garantir celui qui n'en a pas été la cause indirecte par la suite de son défaut de surveillance179(*).

En résume de ce deuxième chapitre, les architectes et les entrepreneurs assument une variété de responsabilités. La responsabilité contractuel, car ils sont liés au maître de l'ouvrage par le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. En dehors de cette responsabilité contractuelle, ils engagent une responsabilité, soit délictuelle ou quasi-délictuelle pour faute extracontractuelle envers le maître de l'ouvrage, les tiers ; le voisin des travaux, le passant, l'entrepreneur, architecte, etc. En outre, ils restent responsables même après la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage pendant dix ans si l'édifice vient de périr pour vices de construction ou du sol.

Dans le troisième et dernier chapitre, il sera question de l'amélioration du régime de la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, action en justice, ainsi que la prévention de tout dommage dans la construction en souscrivant les contrats d'assurance dans la construction et en prenant tous les moyens de précaution au chantier. In fine, il sera dégagé les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels.

CHAPITRE III : AMELIORATION DU REGIME DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

Tout au long de ce chapitre, trois sections seront développées : la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, l'assurance de risques dans la construction et les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels pour prévenir les risques dans la construction.

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR

Une fois la responsabilité des architectes et entrepreneurs est déjà établie, c'est-à-dire tous les éléments sont réunis, notamment la faute, le préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice, il ne reste qu'à la mettre en acte.

C'est à travers les actions en justice que la victime peut mettre en oeuvre la responsabilité es architectes et entrepreneurs, pour voir les prétentions de droit dont elle se prétend être titulaire. C'est dans ce sens que cette section portera sur trois points à savoir l'action en responsabilité contractuelle, action en responsabilité décennale et action en responsabilité aquilienne.

§1. Action en responsabilité contractuelle

Si les architectes et entrepreneurs ne respectent pas leurs engagements, le maître de l'ouvrage a le choix, selon l'art. 82 al. 2 du CCL III180(*), de les forcer à l'exécution de leur convention lorsqu'il est possible, ou d'en demander la résolution basée sur l'art. 33 CCL III qui considère les conventions entre les parties comme étant une loi à leur égard181(*).

A. Action en résolution du contrat de louage d'ouvrage

Comme tout contrat et selon les principes généraux applicables à la résolution des contrats, la résolution du contrat d'entreprise ou d'architecture doit être demandée en justice et il peut être accordé à l'entrepreneur ou à l'architecte un délai de grâce selon les circonstances182(*). Dans ce cas, la résolution du contrat de louage d'ouvrage aura comme conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat183(*). La demande en résolution ne pourra être introduite qu'après la réception des ouvrages. Il faudra que les fautes commises justifient cette mesure radicale.

A part la résolution du contrat de louage d'ouvrage, le maître de l'ouvrage peut recourir à l'action en exécution du contrat de louage d'ouvrage.

B. Action en exécution forcée du contrat de louage d'ouvrage

Le maître de l'ouvrage peut préférer l'exécution forcée de la convention. C'est pour cela qu'il peut demander l'exécution forcée. Cette dernière, est une convention ou le jugement imposé au débiteur, sur sa personne ou sur ses biens par l'officier public compétent, et au besoin de la force armée, en observant la formalité prescrite par la loi184(*). En principe, cette mesure est ordonnée par le juge185(*). Si le maître de l'ouvrage se prononce pour l'exécution forcée, celle-ci aura lieu, soit en nature, soit en équivalent, c'est-à-dire en dommage et intérêt186(*).

En principe, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution du débiteur187(*). Le maître de l'ouvrage peut intenter une action en demandant les dommages intérêts, pour la non-construction de la part des constructeurs188(*). Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait part contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire s'il y a lieu189(*). C'est ainsi que le Tribunal de Première Instance de Kigali a condamné un entrepreneur à payer une somme d'argent en vue de financer la reconstruction d'un béton qui était mal façonné190(*).

Le maître de l'ouvrage peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation au dépens du débiteur191(*).

1. Action en exécution contre l'architecte

En ce qui concerne l'architecte, l'exécution en nature ne peut être réclamée contre lui, puisqu'il ne construit pas matériellement le bâtiment. Il sera uniquement condamné à des dommages intérêts.

Cependant, les juges peuvent condamner l'architecte à faire effectuer à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, sans méconnaitre la nature de l'obligation contractuelle dont la violation a causé le dommage, étant donné que celle-ci est distincte de l'obligation de réparer192(*).

2. Action en exécution contre l'entrepreneur

Contrairement à l'architecte, l'exécution en nature peut être réclamée contre l'entrepreneur, ce dernier construit matériellement le bâtiment. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage peut exiger avant toute réception définitive des travaux que l'entrepreneur reconnu coupable procède immédiatement aux réfections nécessaires pour faire disparaitre les malfaçons constatées193(*).

La jurisprudence française estime cependant que les tribunaux apprécient souverainement l'opportunité d'autoriser le créancier à faire exécuter lui même l'obligation au dépens de débiteur194(*). Mais, lorsque l'exécution en nature est encore possible et qu'elle est plus équitable, le juge peut ordonner que l'entrepreneur exécute lui-même les travaux de réparation de malfaçons195(*).

Dans le même ordre d'idée, le maître de l'ouvrage peut demander que l'entrepreneur soit condamné à effectuer la réfection des travaux mal exécutés dans un délai que le jugement détermine. Au cas où l'entrepreneur n'exécuterait pas les travaux, le maître de l'ouvrage peut être autorisé à faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant sur base de l'article 42 CCL III. Ainsi, la Cour d'Appel de Kigali a condamné un entrepreneur G. au payement d'une somme d'argent pour les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage I., car l'entrepreneur avait fait une exécution partielle des travaux196(*).

En définitive, l'action en responsabilité qui appartient au maître de l'ouvrage peut intenter dès que le vice se manifeste. L'exercice de cette action n'est subordonné à l'achèvement ni à la réception des travaux.

C. La prescription de l'action du maître de l'ouvrage

Avant la réception de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage dispose d'une action en responsabilité contractuelle qui est soumise à la prescription de droit commun de trente ans de l'article 647. Pour que l'action soit recevable il ne faut pas attendre que la chute de la construction soit consommée. Comme le souligne M. BRUSCHI veut dire que l'action est recevable dès que les vices de l'édifice en font redouter197(*).

§2. Action en responsabilité décennale

Quelles sont les personnes pouvant exercer l'action en responsabilité décennale ? A qui appartient la charge de la preuve ? Quelle est la durée de l'action en responsabilité décennale ? Ce sont ces trois points que nous essayerons de traiter dans ce paragraphe.

A. Personnes pouvant exercer l'action en responsabilité décennale

Premièrement, l'action en responsabilité appartient au propriétaire qui a contracté avec l'architecte et entrepreneur. Elle peut être exercée par ses créanciers par voie de l'action subrogatoire198(*). Donc elle est cessible. Mais, s'il réunit une double qualité de propriétaire et constructeur, le propriétaire ne peut exercer l'action en responsabilité décennale.

En outre, il est admit que l'action en responsabilité décennale passe de plein droit au vendeur à l'acquéreur de l'immeuble. Ce dernier peut intenter directement contre l'architecte et entrepreneur sans devoir recourir à l'intervention de son vendeur à condition que l'acquéreur ait conservé son action en responsabilité contre l'architecte et entrepreneur au moment de l'acquisition de l'immeuble199(*).

Ce droit de l'acquéreur d'un immeuble, d'une part se fonde sur l'article 292 CCL III qui dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel200(*). Pour les accessoires, il s'agit de tout élément matériel ou préjudice considéré comme indivisible ou inséparable de la chose vendue201(*).

D'autre part, l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur est fondée aussi sur l'article 22 CCL III qui dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi, pour ses héritiers et pour ses ayants causes, à moins que le contraire ne soit exprimé ou en résulte de la nature de la convention202(*). L'acquéreur est l`ayant cause du vendeur pour tous les droits qui sont attachés à l'immeuble vendu, qui en constituent les accessoires. Il lui succède dans toutes les actions, même mobilières, qui ont pour objet la poursuite de ces droits203(*). Enfin, cette action de l'acquéreur est fondée sur la théorie suivant laquelle l'action appartient à l'acquéreur en sa qualité de cessionnaire de la créance de son vendeur204(*).

Mais, l'action ouverte pour vice de construction est une action en réparation dont l'exercice est subordonné à l'existence d'un dommage. Lorsqu'il y a lieu de présumer que l'acquéreur a payé le bâtiment eu égard aux vices de construction dont il a eu connaissance, il ne prouve pas le dommage et n'a pas, dès lors, l'action à défaut d'intérêt205(*). Tel est le cas lorsque les vices de construction étaient apparents au moment de la vente et que le vendeur n'a élevé aucune réclamation avant la vente206(*). Lorsque l'immeuble peut laisser la poursuite contre les architectes et entrepreneurs en raison de l'art. 439 CCL III et préférer agir en garantie contre son vendeur sur base de l'article 318 CCL III207(*).

Il ne suffit pas que les personnes qui ont droit d'exercer l'action en responsabilité décennale contre l'architecte et entrepreneur l'intentent mais aussi il faut qu'elles prouvent l'existence des vices.

B. Preuve

D'après nous, le maître de l'ouvrage doit prouver la faute de l'architecte ou entrepreneur. Il a la charge de la preuve, en vertu du principe actori incombit probatio208(*).

Ce point est, cependant controversé. C'est ainsi que certains auteurs présument, dans le chef des constructeurs une faute suivant l'article 439 CCL III. Ces auteurs tirent argument de la déclaration faite par BERANGER : « si l'action contre l'architecte n'a pas une durée trop longue, le bâtiment ne pourra périr sans qu'il soit évident que sa chute a pour cause un vice de construction »209(*). C'est la théorie de la présomption de faute à l'égard des architectes et entrepreneurs.

Cette théorie a le tort de considérer comme causes possibles de la ruine de l'édifice, la faute des architectes et entrepreneurs. Or, il existe d'autres causes possibles comme, la faute du maître de l'ouvrage. Si la ruine de l'édifice peut avoir pour cause une faute du maître, il est arbitraire, en l'absence d'un texte formel, de faire peser une présomption de faute sur les constructeurs210(*).

D'autres auteurs relèvent que l'on ne peut trouver aucune présomption de faute des architectes et entrepreneurs dans l'article 439 CCL III. Cet article parle d'édifice qui périt par le vice de la construction ou du sol et, par le même, les fautes de constructeurs. C'est la théorie de la non-présomption de faute à charge des architectes et entrepreneurs211(*). Donc, il appartient au maître de l'ouvrage de prouver la faute des architectes et entrepreneurs. Aussi, est-ce à juste titre que l'action du maître de l'ouvrage a été déclarée non fondée, parce qu'il n'établissait pas de faute à charge de l'entrepreneur, la cause de la défectuosité étant resté inconnue212(*).

C. Durée de l'action en responsabilité décennale

Avant de voir le délai que dispose le propriétaire pour exercer son action en responsabilité contre les architectes et entrepreneurs, voyons d'abord le point de départ du délai de la garantie de dix ans.

Il est presque unanimement admis que le point de départ du délai de la garantie est le jour de la réception définitive et non celui de l'achèvement des travaux, à moins que les parties en aient convenu autrement. D'après cette opinion majoritaire, les parties peuvent valablement avancer le point de départ du délai de garantie à la date de la réception provisoire213(*). Ph. MALINVAUD ajoute que la réception de travaux faite sans réserve constitue le point de départ du délai de la garantie de dix prévue à l'article 439 CCL II dont il est question214(*).

Pour la durée de l'action en responsabilité, les vices doivent se manifester dans la période de dix ans. Une fois les vices sont apparus pendant cette période, de quel délai dispose le propriétaire contre les architectes et entrepreneurs.

Pour certains auteurs, aucune disposition légale qui précise d'une manière spécifique la durée de l'action en responsabilité décennale215(*). De ce faire, il faudra appliquer l'art. 647 CCL III qui fixe à trente ans la durée de toutes les actions réelles et personnelles216(*). La prescription ne pouvant atteindre cette action avant qu'elle soit née, elle ne pourrait commencer à courir qu'à la manifestation des vices de construction217(*).

Pour d'autre, le délai de la garantie et celui de l'action sont compris dans un délai unique de dix ans. Pour eux il n'y a pas lieu de distinguer entre la responsabilité et l'action qui en découle218(*). Cependant, le délai de recours peut être interrompu par une citation en justice par voie d'assignation et par une connaissance de la part de l'entrepreneur de sa responsabilité dans les malfaçons219(*).

Les architectes et entrepreneurs engagent non seulement la responsabilité contractuelle et décennale, mais aussi la responsabilité aquilienne résultant d'un fait extracontractuel pouvant conduire à une action pénale ou civile ou les deux à la fois.

§3. Action en responsabilité aquilienne

Pour mettre en oeuvre la responsabilité aquilienne, la victime peut opter plusieurs voies. Elle peut faire recours à la transaction pour une réparation à l'amiable et à la justice, en vue de réparer le préjudice subi (A) de la part des architectes et entrepreneurs cumulativement ou pas(B). Et une prescription de l'action en responsabilité aquilienne(C).

A. Action en justice

Pour la responsabilité aquilienne, la victime peut adresser sa demande à la juridiction civile ou répressive220(*). Dans ce cas, il appartient à la victime de prouver l'existence de toutes les conditions d'un préjudice indemnisable221(*) et aux architectes et entrepreneurs, en cause, d'apporter la preuve d'une éventuelle cause d'exonération.

Après la clôture de l'action pénale contre les architectes et entrepreneurs, la victime peut obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile. Aucune difficulté majeure ne se présentera s'il y a eu condamnation. En cas d'acquittement, les architectes et entrepreneurs ne pourront plus être poursuivis pour infraction et l'article 258 CCL III, car par cette décision pénale, il est jugé avec une autorité absolue sur le civil qu'aucune faute personnelle, si légère fut-elle, n'avait été commise par cet individu, tout au moins aucune faute en relation de causalité avec le décès et les blessures. C'est le principe accessorium sequitur principale222(*).

Cependant, l'action en responsabilité aquilienne, comme toute action en responsabilité civile, peut tendre à une réparation du dommage, en nature ou en équivalent223(*). La réparation devant être intégrale, il n'y a pas lieu de la limiter au dommage qui a été prévu ou que le débiteur a pu prévoir.

A part la voie judiciaire, une réparation à l'amiable peut être choisie par les parties. Ainsi, les architectes et entrepreneurs et la victime préfèrent mettre fin au litige conventionnellement par la transaction à condition qu'il y ait des concessions mutuelles224(*). La raison est d'éviter les inconvénients des procès souvent long et couteux.

Une action pénale contre les architectes et entrepreneurs peut être mise en mouvement lorsque leurs actes, d'une part, ont causé l'homicide ou coups et blessures involontaires sur base des article 344 et 345 du code pénal qui dispose que quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à dix mille francs et,  s'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement225(*). D'autre part, leurs actes ont violé les lois et règlement en rapport avec la construction. Par exemple implanter une construction dans un endroit non autorisé comme dans les forêts, site, etc.

B. Pluralité de responsables

En matière délictuelle, la solidarité est prévue par l'art. 72 du code pénal qui dispose que tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Si les architectes et entrepreneurs sont condamnés pour une fraction quelconque, comprenant les contreventions, la solidarité devra être prononcée pour autant qu'ils aient commis une faute226(*).

En matière quasi-délictuelle, la solidarité ne pourra jamais être prononcée, car aucune disposition ne prévoit la solidarité pour la réparation d'un dommage résultant d'un quasi-délit. Toutefois, lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un dommage causé par le concours de leurs fautes quasi-délictuelles, chacun des auteurs doit réparer tout le dommage. Dans cas, les tribunaux pourront prononcer une condamnation in solidum227(*).

C. Prescription de l'action en responsabilité aquilienne

En principe, toutes les actions réelles ou personnelles se prescrivent suivant l'article 647 CCL III par trente ans. Une fois les faits des architectes et entrepreneurs ont provoqué une infraction, le délit d'homicide ou de coups et blessures par imprudence, une action pénale contre eux sera engagée. Dans ce cas, l'action civile née de l'infraction se prescrit par trois ans si les faits délictueux revêtent le caractère d'un délit et par un an s'ils sont contraventionnalisés228(*).

C'est ainsi par exemple, qu'un défaut de surveillance de l'architecte, de malfaçon de l'entrepreneur ou encore l'erreur d'un ingénieur spécialisé causent un écroulement total ou partiel causant un homicide ou coups et blessures par imprudence.

L'édification des immeubles ne conçoit guère sans recourir à l'assurance. Les architectes et entrepreneurs peuvent recourir à l'assurance pour se prémunir contre les risques dans la construction.

SECTION 2. ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION

L'édification des immeubles ne se conçoit guère sans recourir à l'assurance. En effet, les patrimoines privés peuvent difficilement supporter la charge considérable des responsabilités encourues à propos de la construction ainsi que celles des accidents de caractère fortuit229(*).

Deux points seront développés dans cette section notamment les sortes de polices d'assurance dans la construction et la police souscrite par les différentes personnes intervenant dans la construction.

§1. Polices d'assurance dans la construction

Il n'y a guère d'ouvrage même modeste dont l'édification ne donne lieu à quelques sinistres mineurs mais bien entendu la taille et la complexité de l'opération multiplient les risques. C'est ainsi que toute personne, acteur dans la construction, doit recourir à l'assurance afin que cette dernière puisse indemniser toutes les personnes susceptibles de subir un préjudice du fait ou à l'occasion de la construction. C'est pour cela que les différentes polices peuvent être souscrites par les architectes et entrepreneurs.

A. Police tous risques chantier

Dans un contrat d'assurance, deux parties sont concernées, comme dans tout contrat en général : l'assuré et l'assureur. L'assuré est le preneur d'assurance et l'assureur est le donneur d'assurance230(*). Dans la construction, l'assuré est toute personne, pendant la durée des travaux, le maître de l'ouvrage ainsi que toute personne physique ou morale participant à l'exécution des travaux et désignée aux conditions particulières231(*).

La police tous risques chantier couvre, d'une part, le dommage causé aux choses ; (ouvrage lui-même, existants, matériaux, etc.) qui se trouvent sur le chantier. Ainsi, les biens nécessairement couverts sont l'ouvrage définitif, objet des travaux spécifiques aux conditions particulières , ainsi que les matériaux, les matériels, les équipement qui doivent être incorporés à l'ouvrage définitif ou provisoire et les ouvrages prévus dans les travaux dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage, à condition que leur valeur soit comprise dans le montant prévisionnel des travaux fixés aux conditions particulières232(*).

L'assureur intervient seulement pendant la période des travaux de construction et s'arrête dès la réception expresse ou tacite des travaux. Mais, les parties peuvent prolonger la durée ou la période d'assurance de commun accord en majorant la prime233(*).

D'autre part, la police tous risques chantier couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu de la loi du fait de dommages corporels ou maladies ayant entrainé la mort ou non, causées aux tiers et du fait de dommages causés à des biens appartenant à des tiers234(*). Et cela est fondé sur l'art. 34 du décret-loi no 20/75 du 20/06/1975 relatif aux assurances en général tel que modifié et complété à ce jour qui dispose que l'assureur de la responsabilité n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, le tiers lésé a fait à l'assuré une réclamation amiable ou judiciaire235(*).

Rappelons que pour la faute de l'assuré, l'assureur n'intervient pas236(*). C'est le cas par exemple du fait des entrepreneurs ou architectes causant les dommages suite à l'inobservation des règles de l'art ou de la législation237(*).

En outre, l'assureur ne garantit pas, selon la police tous risques chantier, tous les risques au chantier. C'est à ce titre que la responsabilité du fait de dommages corporels ou maladie dont ont été victimes des employés ou des ouvriers des entrepreneurs, du maître de l'ouvrage ou de toute autre firme exécutant le projet assuré ou une partie de celui-ci ainsi que les dommages causés par un incendie.

Pour les dommages corporels ou maladie subis par des employés ou des ouvriers des entrepreneurs sont couvert par la réglementation de la sécurité sociale du travail prévu par le décret -loi organisant la sécurité sociale238(*). C'est en raison que ces ouvriers sont liés à leur entrepreneur par un contrat de travail.

B. Police incendie

En vertu de l'article premier de conditions générales sur la police combinée-incendie de la SONARWA, les constructeurs peuvent souscrire une assurance pour se prémunir de risques dans la construction. Cet article dispose que, est le bâtiment garanti toutes les constructions séparées ou non, se trouvant à la situation indiquée au contrat d'assurance. Elle couvre les dommages matériels causés aux biens confiés à l'entrepreneur assuré par incendie239(*).

Après avoir parlé dans le premier paragraphe, de la police tous risques chantier et autres, dans la suite nous allons essayer de dégager l'importance des assurances souscrites d'une manière spécifique, par l'entrepreneur et l'architecte.

§2. Polices souscrites par les différentes personnes intervenant dans la construction

Pour ne pas compromettre à notre sujet de recherche, nous allons seulement parler, dans ce paragraphe, l'assurance de l'architecte et de l'entrepreneur. Pour les marchés publics, la souscription de l'assurance est une condition pour les entrepreneurs et architectes pour la passation de marché240(*).

A. Assurance de l'architecte

De tous les intervenants dans la construction l'architecte devrait être obligé de souscrire une assurance pour assurer sa responsabilité professionnelle. Cette police couvrira toutes les responsabilités encourues par l'architecte quel qu'en soit le fondement juridique (vice caché, mais aussi faute professionnelle quelconque)241(*).

De principe, cette assurance aidera à mettre en oeuvre la responsabilité de l'architecte lorsque les assurances des autres constructeurs sont insuffisantes. Cette assurance pourrait garantir l'architecte pour le dommage résultant de la mauvaise conception.

B. Assurance de l'entrepreneur

En général, cette police souscrite par l'entrepreneur, lui garantirait pour la responsabilité qu'il pouvait encourir à l'égard des tiers, soit personnellement soit en tant que commettant de préposes, soit comme gardien du chantier. Ce contrat couvrait aussi les dommages matériels et corporels causés aux voisins ou aux passants par l'éffondrement ou par la chute de matériaux.

SECTION 3. MECANISMES DES PREVENTIONS DES RIQUES ET DOMMAGES DE LA CONSTRUCTIONS

Les faits causant les dommages peuvent manquer les moyens de prévenir suite aux manques ou insuffisances d'un cadre juridique ou d'un cadre institutionnel.

§1. Amélioration du cadre légal

Pour le cadre juridique, il n'existe pas au Rwanda d'un code spécifique organisant la construction. Les textes légaux et réglementaires relatifs à la construction sont actuellement dispersés dans les différents volumes du « Code et Lois du Rwanda » et dans différentes lois, par exemple la loi sur l'environnement, la loi foncière, etc. C'est ainsi qu'il serait mieux qu'il y ait un Code d'urbanisme, qui devrait contenir les règles spécifiques à la construction.

Cependant, le législateur Rwandais devrait mettre en place d'autres lois spécifiques modifiant ou complétant les lois existant déjà et aussi de lois régissant les métiers dans la construction notamment, la loi sur l'architecture, etc. Enfin, ces lois devraient être complétées par les arrêtés Ministériels. Ces lois doivent être définies, tout en concertation avec les corps professionnels et de métiers de la construction à savoir les entrepreneurs, ingénieurs, architectes, urbanistes et autres spécialistes dans la construction.

En définitive, la mise en oeuvre des instruments juridiques spécifiques, adaptés, souples, flexibles à la construction et au ménagement de l'espace de la vie, devront préciser sans ambigüité toute l'étendue de la responsabilité des architectes et entrepreneurs.

A part les mécanismes juridiques, voyons les mécanismes institutionnels.

§ 2. Réaménagement du cadre institutionnel

Dans ce paragraphe, nous allons aborder trois points. Il s'agit du rôle des autorités publiques, renforcement et création des centres de formation et d'enseignement en matière de construction et création des associations des architectes et entrepreneurs

A. Rôle des autorités publiques

Dans le cadre institutionnel, il revient, aux autorités publiques de veiller sur la responsabilité des architectes et entrepreneur toute en faisant respecter les règles de construction. Cependant, les juridictions et les barreaux devront intervenir pour que la victime des faits des constructeurs, soit indemnisée ou que le présumé coupable soit acquitté s'il n'a pas commis une faute ne pouvant pas engager leur responsabilité.

B. Création et renforcement des centres de formation dans la construction

Un mécanisme plus important est le renforcement et la création des centres de formation, des écoles, des universités pour les techniciens de la construction. Ces établissements auront comme mission de dispenser les cours en matière de construction aux techniciens et en délivrer de diplômes de haut niveau afin que ces derniers aient des connaissances nécessaires et suffisantes. Ces connaissances ou formations tirées de ces établissements viseront l'amélioration de la technicité générale du travail et l'efficacité de méthodes, de respect de mise en oeuvre et la gestion des chantiers. Ceci diminuera quelques dommages provenant de manque de connaissances en matière de construction.

C. Création des associations des entrepreneurs et architectes

En suite une association au moins, des architectes et entrepreneur devrait être créée afin de lutter contre le mauvais fonctionnement des techniciens dans la construction. En plus cette association, en concertation avec les autorités publiques, pourra participer dans la mise en place des instruments juridiques spécifiques adaptés à la construction.

En fin des sociétés privées de promotion foncière et immobilière, des entreprises de construction, des syndicats des ouvriers de bâtiment et autre personne morale intéressée doivent aussi intervenir.

CONCLUSION GENERALE

Il serait prétentieux au terme de notre étude sur la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs dans un contrat de construction en droit rwandais de prétendre avoir épuisé touts les aspects de ce sujet. Compte tenu de la complexité du droit de la responsabilité, nous nous sommes limités à en rappeler quelques principes fondamentaux en rapport avec les responsabilités tant civiles que pénales des architectes et entrepreneurs afin de mieux aborder la mise en oeuvre el la prévention de la responsabilité des architectes et entrepreneurs.

C'est ainsi que, dans le premier chapitre de notre travail relatif aux considérations générales sur le contrat de louage d'ouvrage, nous avons essayé de montrer la nature juridique du contrat existant entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, architectes et entrepreneurs, tout en précisant les obligations incombant à chaque partie. Ce contrat est le contrat de louage d'ouvrage appelé aussi le contrat d'entreprise.

En plus de la nature du contrat, la responsabilité des architectes et entrepreneurs est en premier lieu, de nature contractuelle, suivant le contrat existant entre eux et le maître de l'ouvrage, en second lieu est de nature délictuelle, quasi-délictuelle et pénale.

De ceci, nous avons, dans le deuxième chapitre concernant l'analyse de l'étendue de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, montré qu'ils répondent de leurs engagements avant, pendant et après la réception des travaux. Si les fautes résultent de l'inexécution du contrat, ils encourent une responsabilité contractuelle. C'est ainsi que pour les architectes, la mauvaise conception de l'ouvrage, manque à l'obligation de direction et de surveillance, l'inobservation de règlements et lois ainsi que la non-conformité aux cahiers de charge engageront l'architecte contractuellement envers le maître de l'ouvrage. Quant à l'entrepreneur, la non-conformité aux plans et devis dressés par l'architecte, l'inobservation de règlement et lois, inexécution de travaux, le retard dans l'exécution, engagent l'entrepreneur.

En suite, les entrepreneurs et les architectes sont tenus d'une garantie de dix ans après la réception de travaux par le maître de l'ouvrage. C'est ainsi qu'ils assument solidairement leur responsabilité lorsque l'édifice pourra périr partiellement ou totalement pour vice du sol ou de construction pendant dix ans. C'est pour cela qu'ils doivent avant de commencer les travaux, de vérifier si les travaux qu'ils prétendent entreprendre, n'aura aucune conséquence néfaste.

.

A part la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs et architectes peuvent être visés dans leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle fondées sur les articles 258 et 259 du CCL III. La première sera déclenchée par la volonté, alors que la seconde le sera par une faute involontaire ou par négligence. Dans les deux cas, il faut un préjudice personnel, direct, certain ainsi qu'un rapport de couse à effet entre la faute et le dommage.

Ces responsabilités pourront être engagées contre l'architecte et l'entrepreneur par les différentes personnes victimes, notamment le maître de l'ouvrage et les tiers : passant, voisin, acteur dans la construction, etc. En effet, l'architecte et entrepreneur n'ont aucun lien contractuelle, ils sont étrangers l'un par rapport à l'autre, aucune responsabilité contractuelle ne peut donc être soulevée. Cette responsabilité dite aquilienne est basée sur le droit commun, notion de faute.

Ensuite, parmi des nombreuses responsabilités auxquelles, ces professionnels sont soumis, nous n'avons pas oublié la responsabilité pénale. Tout au long de leurs missions, les architectes et entrepreneurs peuvent commettre une faute engageant cette responsabilité. C'est ainsi que durant les différentes phases, le non respect de règles relatives à la construction par exemple la violation de la loi sur l'environnement, sur le régime foncier, la violation des plans simplifiés d'urbanisme, de la politique nationale de l'habitat, sont susceptibles d'avoir des répercutions pénales. Ces professionnels sont pénalement aussi condamnables suivant le code pénal pour tous les délits nés d'un manque de morale (escroquerie, faux et usage de faux, etc.), et tous les délits nés d'une négligence ou d'une imprudence (homicide ou coups et blessures involontaires).

Nous avons consacré le troisième chapitre à l'amélioration du régime de la mise en ouvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, en intentant des actions en justice pour la réparation de préjudices ou procédant à la réparation à l'amiable par voie de transaction.

Nonobstant la réalisation de préjudice, nous avons essayé de montrer les moyens auxquels peuvent recourir ces professionnels et autres personnes pour se prémunir des différents risques de la construction. A ce titre, il a été question de différents contrats d'assurance dans la construction au Rwanda. Il s'agit de la police tous les risques chantiers, police combinée incendie, etc.

Etant donné que le Rwanda traverse une période d'un développement rapide qui est à la base de plusieurs constructions simultanées des édifices, le législateur Rwandais devrait tenir compte de ces données qui sont actuelles pour adopter les texte et lois adaptés à nos réalités. Les textes que nous avons dans le Code civil en matière de la construction surtout en ce qui concerne la responsabilité dans la construction, devraient être complétés. En effet, il serait intéressant que le législateur précise tous les préjudices résultant de la construction ainsi que les responsables de préjudice.

En vue d'une harmonisation dans la construction et en tenant compte de la situation actuelle de notre pays dans la construction et du fait que nous n'avons, presque, aucune doctrine en matière de construction, il est indispensable de formuler les suggestions suivantes :

- un code d'urbanisme contenant les règles spécifiques à la construction devrait être institué, car les textes légaux et réglementaires, qui existent, sont dispersés dans les différents volumes du « code et lois  du Rwanda» et dans les différentes lois, notamment la loi sur l'environnement, loi foncière, etc. En outre, la réunion de règles de l'art, si possible de toutes les règles de l'art, dans les documents qu'on pourra même nommer les fiches techniques comme c'est le cas en France, est indispensable;

- le législateur rwandais devrait adopte d'autres lois spécifiques modifiant et complétant les lois existantes déjà et régissant les métiers de la construction notamment la loi sur l'architecture, etc. Ces lois spécifiques, souples, flexibles et claires aideront dans la détermination de toute l'étendue possible de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ;

- la jurisprudence en matière de la construction, en particulier et en toute matière en général, devrait être régulièrement publiée pour servir de repère à ceux qui se voient intéressés en matière de la construction ;

- les associations ou groupes professionnels des architectes et entrepreneurs devraient être créés afin, qu'elles aident leurs membres à pouvoir harmoniser les différents métiers de la construction ;

- les établissements privés ou publics d'enseignement en matière de construction devraient être renforcés ou créés pour augmenter les compétences, capacités et connaissances de ces professionnels, en délivrant les diplômes de haut niveau afin de fournir un travail de qualité.

Enfin, nous estimons avoir apporté notre contribution en matière de construction, car jusqu'à maintenant, la doctrine en la matière est presque inexistante au Rwanda. Ainsi, nous pensons que ce document aidera les victimes de préjudices causés par les constructeurs et toute personne intéressée à pouvoir déterminer la responsabilité des architectes et entrepreneurs afin d'en demander la réparation. Ce document incitera également tout chercheur et juriste à approfondir la recherche pour enrichir les aspects qui méritent plus d'éclaircissements.

BIBLIOGRAPHIE

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et compétence judiciaire, in J.O.R.R. no spécial du 10/09/2008.

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7. Décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 instituant le Code Pénal tel que modifié et complété

jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., 1978 no 13 bis.

8. Décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 relatif aux assurances en général, tel que modifié et

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9. Décret-loi du 22/08/1974 portant organisation la sécurité sociale, tel que modifié et

complété jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., 1974.

10. Décret-loi du 30/07/1888 portant code civil livre troisième : des contrats ou des

obligations conventionnelles, in B.O., 1888.

II. JURISPRUDENCE

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8. Cour d'Appel de Kigali, le 30/12/1984, Arrêt no R.C.A. 7674/KIG, inédit.

9. Haute Cour de la République, le 03/03/2006, Arrêt no R.C.A. 0106/05/HC/KIG, inédit.

10. Tribunal de Première Instance de Kigali, le 09/04/1992, jugement no R.C. 16580/91,

inédit.

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4. Cass. fr., 26 oct. 1986, I, 5.

5. Cass. fr., 15 oct. 1962, Pas., 1963, I, 195.

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7. Civ. fr., 20 juin 1995, Bull. civ., I, no 276, D.

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23. MAINGUY, D., Les contrats spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 2000.

24. MALAURIE, Ph. et AYNES, L., Droit civil, 9è éd., Paris, Cujas, 1998.

25. MALINVAUD, Ph., Droit de la promotion immobilière, 2è éd., Paris, Dalloz, 1985. 26. MAZEAUD, H., L., et J., Leçons de droit civil, T. 3, Vol. 2, 5è éd., Paris,

Montchrestien, 1980.

27. NGAGI, M. A., Cours de droit civil des obligations, Butare, Les éd. de l'UNR, 2004.

28. PENNEAU, A., Les règles de l'art et normes techniques, Paris, L.G.D.J., 1989.

29. PLANQUE, J. C., Contrats spéciaux, Paris, Beal, 2003.

30. RADE, C., Droit du travail et responsabilité civile, Paris, L.G.D.J., 1997.

31. SAVATIER, R., Les personnes, 2è éd., Paris, L.G.D.J., 1952.

32. STRACK, B., LORAND, H. et BOYER, L., Droit civil, les obligations,6è éd., Paris,

Litec, 1998.

33. TERRE, F., SIMLER, Ph., et LEQUETTE, Y., Droit civil, les obligations, 9è éd.,

Paris, 2005.

34. THUILLIER, Le droit de la construction, 11è éd., Paris, Litec, 1994.

35. VALENTIN, R., Les contrats de sous-traitance, Paris, Librairies Techniques, 1979.

36. VERHEYDEN, Droit civil : contrat, T. 3, Louvain, Louvain la Neuve, 1989.

37. VERMELLE, G., Droit civil, les contrats spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 1998. 38. WEIL, A. et TERRE, T., Droit civil, les obligations, 2è éd., Paris, Dalloz, 1975.

IV. NOTES DE COURS

1. MUBALAMA ZIBONA, J. C., Droit des assurances, notes de cours, Kigali,

UNILAK, Faculté de Droit, 2006, inédites.

2. MUBALAMA ZIBONA, J. C., Droit des obligations, notes de cours, Kigali,

UNILAK, Faculté de Droit, 2006, inédites.

3. NTIHEMUKA MPENGERI, C., Procédure civile, commerciale, Sociale

et administrative, notes de cours, Kigali, UNILAK, Faculté de Droit, 2006, inédites.

4. NTUMBA, S., Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, Kigali, UNILAK,

Faculté de Droit, 2004, inédites.

5. ZIGIRINSHUTI, F., Contrats spéciaux, notes de cours, Butare, UNR, Faculté de Droit,

2004, inédites.

V. ARTICLES DES REVUES

1. ARSEGUEL, A. et ISOUX, Ph., « Les nouvelles frontières entre le contrat de travail et

Contrat d'entreprise », in les collaborateurs de l'entreprise : salariés ou prestataires

de service, 1995.

2. BERLY, J. M., « Situation du maître de l'ouvrage privé en cas de sous-traitance

Irrégulière », in RDI, 1995.

3. FAGNART, J. L., « Chronique de jurisprudence concernant  la responsabilité civile »,

in J.T., 1997.

4. FAGNART, J. L., « La responsabilité aquilienne », in J.T., 1969.

5. MALINVAUD, Ph., « La responsabilité du vendeur à raison des vices de la chose »,

in J.C.D., 1968.

6. MAZEAUD, H., « La responsabilité du vendeur fabricant », in R.D.J., Civ., 1967.

7. NUYTS, A., « Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une chose :

rapprochements et divergences », in R.G.D.C., 1995.

V. REFERENCES ELECTRONIQUES

1. J. ROPIQUET, « Responsabilité et statuts de l'architecte », disponible sur

http://www.avocats.publishing.com, consulté le 12/12/2008.

2. X, « Devis assurances dommages », disponible sur

http://www.assuranceconstruction.com/respleg.htm, consulté le 21/01/2009.

3. X, « Contrat d'entreprise, Construction inadapté au sol, Responsabilité entrepreneur »,

disponible sur http://www.admin.anil.org/actualite/ha103/contrats_103.htm, consulté

le 15/01/2009.

VI. DICTIONNAIRES

1. HACHETTE, Dictionnaire du français, Paris, Hachette, 1987.

2. LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédie illustré, Paris, Librairie Larousse, 1992.

VII. AUTRES DOCUMENTS

1. SONARWA, Convention spéciale, tous risques chantier, Kigali, Sine die.

2. SONARWA, Police combinée-incendie, Kigali, Sine die.

3. SORAS, Conventions générales, tous risques chantier, Kigali, Sine die.

* 1 D. MAINGUY, Les contrats spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 2000, p. 301.

* 2 Art. 372 du décret loi du 30 juillet 1888 portant code civil livre troisième: contrats et obligations

conventionnelles, B.O., 1888, p. 109.

* 3 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998, p. 592.

* 4 P. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil : Contrats spéciaux, 3è éd., Paris, Litec, 2002, p. 350.

* 5 Une profession juridique est une activité, qui nécessite une formation ou une qualification spécifique, et qui donne une certaine position sociale.

* 6 Ph. MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, 3è éd., Paris, Dalloz, 1985, p. 75.

* 7 Art. 439 du décret-loi du 30 juillet 1888 précité.

* 8 S. NTUMBA, Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, Kigali, UNILAK, 2004, p.11,

inédites.

* 9 S. NTUMBA, op. cit., p. 12.

* 10 Art. 372 du décret-loi du 30 Juillet 1888 précité.

* 11 D. MAINGUY, op. cit., p. 302.

* 12 Ph. DELEBECQUE, Le contrat d'entreprise, Paris, Dalloz, 1993, p. 9.

* 13 R. GUILLIEN, et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1985, p. 278.

* 14 F. ZIGIRINSHUTI, Contrats spéciaux, notes de cours, Butare, UNR, 2004, p.79, inédites.

* 15 Art. 8 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 16 D. MAINGUY, op. cit., p. 315.

* 17 Ibidem.

* 18 Art. 9 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 19 Art. 23 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 20 Art. 24 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 21 Art. 25 du même décret.

* 22 J.C. MUBALAMA, Droit des obligations, notes de cours, Kigali, UNILAK, Faculté de Droit, 2006,

p. 30, Inédites.

* 23 Art. 30 et 32 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 24 J.C. MUBALAMA, op. cit., p. 30.

* 25 Art. 427 du décret du 30 juillet précité.

* 26D. MAINGUY, op. cit., p. 306.

* 27Art. 372 du décret du 30 juillet précité.

* 28 D. MAINGUY, op. cit., p. 306.

* 29 A. ARSEGUEL et Ph. ISOUX, « Les nouvelles frontières entre le contrat du travail et contrat d'entreprise », in Les collaborateurs de l'entreprise : salariés ou prestataires de services, 1995, p. 10.

* 30 D. MAINGUY, op. cit., p. 308.

* 31 F. C. DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6è éd., Paris, Dalloz, 2002,

p. 613.

* 32 C. RADE, Droit du travail et responsabilité civile, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 282.

* 33 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 77.

* 34 J. M. BERLY, « Situation du maître de l'ouvrage privé en cas de sous-traitance irrégulière », in RDI,

1995, p. 483.

* 35 Art. 435 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 36 Ph. MALINVAUD, op. cit, p. 78.

* 37 D. MAINGUY, op. cit., 310.

* 38 Civ. 1re, 21 févr. 1963, J.C.P., 1963, II, 13815; Civ. 3è, 8 janv. 1970, Bull., no 13.

* 39 Art. 526 du décret du 30 Juillet 1888 précité.

* 40 Civ. 1er, 21 fevr. 1963, J.C.P., 1963. II. 13815; Civ. 3è, 8 janv. 1970, Bull., no 3.

* 41 D. MAINGUY, op. cit., p. 301.

* 42 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 340.

* 43 C. GEUTTIER, Droit des contrats administratifs, Paris, Dalloz, 2004, p. 17.

* 44 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 340.

* 45 Idem, p. 355.

* 46X, « Devis assurances dommages ouvrages », disponible sur

http://www.assurancecnstruction.com/RespLeg.htm, consulté le 21 novembre 2008.

* 47 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 81.

* 48 Dictionnaire Petit Larousse en couleur, Paris, Librairie Larousse, 1972, p. 54.

* 49 Ph. MALINVAUD, op. cit., 83.

* 50 La loi no 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture in J.O. du 4 janvier 1977.

* 51 Ph. MANLIVAUD, op. cit., 84.

* 52 Ibidem.

* 53 Art. 440 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 54 J. ROPIQUET, « Responsabilités et statuts de l'Architecte », www.avocats-publishing.com/responsabilité et statuts de l'architecte, consulté le 12 décembre 2008.

* 55 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 249.

* 56 Ibidem.

* 57 Couvreur est une personne, ouvrier ou entrepreneur, qui pose ou répare les toitures d'une maison, tirée

dans le dictionnaire Petit Larousse déjà cité, p. 234.

* 58 Carreleur : personne ou ouvrier qui assemble les carreaux pour former un revêtement, tirée dans le

dictionnaire Petit Larousse déjà cité, p. 150.

* 59 Chauffagiste: personne dont le métier est de concevoir et d'installer des systèmes de chauffage dans la

construction, tirée dans le même dictionnaire, p. 170.

* 60 Ph. MALINVAUD, op. cit., 89.

* 61 F. C. DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 631.

* 62 Larousse, Dictionnaire encyclopédie illustré, Paris, Librairie Larousse, 1992, p. 1298.

* 63 G. VALENTIN, Les contrats de sous-traitance, Paris, Librairies techniques, 1979, p. 30.

* 64 P. H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, op. cit., p. 377.

* 65 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 90.

* 66 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 90.

* 67 Ibidem.

* 68 J. ROPIQUET, op. cit., www.avacats-publishing.com , consulté le 12 décembre 2008.

* 69 P. M. HUGUES, La responsabilité des constructeurs, Paris, Dalloz, 1996. pp. 11-12.

* 70 Ibidem.

* 71 Ministère des infrastructures, Politique nationale de l'habitant du Rwanda, Kigali, Prima, 2004.

* 72 J. ROPIQUET, op. cit., www.avacats-publishing.com., consulté le 12 décembre 2008.

* 73 F. CHAUMET, Les assurances de responsabilité de l'entreprise, Paris, Argus, 2001, p. 234.

* 74 A. PENNEAU, Règles de l'art et normes techniques, Paris, L.G.D.J., 1989, p. 203.

* 75 F. C. DUTILLEUL, op. cit., p. 131.

* 76 Art. 444 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 77 M. MAINGUY, op. cit., 323.

* 78 F. C. DUTILLEUL, op. cit, p. 92.

* 79 Ph. DELEBECQUE, op. cit., pp. 44-45.

* 80 G. VERMELLE, Droit civil, les contrats spéciaux, 2è éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 133.

* 81 Ph. MALINVAUD, op. cit, p. 92.

* 82 D. MAINGUY, op. cit., p. 302.

* 83 G. VERMELLE, op. cit., p. 133.

* 84 Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 54.

* 85 Art. 1792 CCF, cité par D. MAINGUY, op. cit., p. 332.

* 86 Cette présence de l'entrepreneur confère à la réception un caractère contradictoire, mais l'entrepreneur ne

doit pas accepter pour que la réception produise ses effets.

* 87 Civ. 3è, 15 nov. 1968, Bull. III, no 475.

* 88J. C. PLANIQUE, Contrats spéciaux, Paris, Bréal, 2003, p. 122.

* 89 D. MAINGUY, op. cit., p. 332.

* 90 SAVATIER, Les personnes, 2è éd., Paris, L.G.D.J., 1952, p.711.

* 91 Cass. fr., 19 juin 1929, D.P., 1930, I, 169.

* 92 N. VERHEYDEN, Droit civil, contrats, Bruxelles, Louvain la Neuve, 1989, p. 350.

* 93 Ph. FLAMME et M. A. FLAMME, Le contrat d'entreprise, quinze ans de jurisprudence, Bruxelles,

Larcier, 1991, p. 144.

* 94 Ibidem.

* 95 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 334.

* 96 Ph. LE TOUREAU et L. CADIET, op. cit., p. 592.

* 97 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 3, 5è éd., Paris,

Montchrestien, 1980, p. 781.

* 98 Ph. FLAMME et M. A. FLAMME, op. cit., p. 35.

* 99 App. Brux., 1re juillet 1932, R.J.I., 1932.

* 100 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 781.

* 101 M. A. FLAMME et alii, La responsabilité professionnelle et assurance de risques professionnels,

Bruxelles, Larcier, 1975, 160.

* 102 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 593.

* 103 Y. HANNEQUART, Le droit de la construction, Bruxelles, Bruylant, 1974, p. 137.

* 104 G. BRICMONT, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, 3è éd., Bruxelles, Larcier, 1971,

p. 38.

* 105 A. DELVAUX, Traité juridique des bâtisseurs, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 476.

* 106A. DELVAUX, op. cit., p. 476.

* 107 A. THUILLIER, Le droit de la construction, 11è éd., Paris, Litec, 1994, p. 100.

* 108 Art. 2, 1o et 2o de la loi no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncière au Rwanda, in J.O.R.R. no 19

du 15/09/2005.

* 109 Art. 12 de la loi organique no 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et

promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R. no 09 du 01/05/2005.

* 110 M. A. FLAMME et alii, op. cit., p. 161.

* 111 G. VERMELLE, op. cit., p. 133.

* 112 F. MODERNE, La notion de la maîtrise d'oeuvre dans la construction publique, Paris, Dalloz, 1997,

p. 92.

* 113 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 783.

* 114 F. CHAUMET, op. cit., p. 131.

* 115 Ibidem.

* 116 F. C. DUTILLEUL, op. cit., p. 662.

* 117 P. M. HUGUES, op. cit., p. 16.

* 118 G. BRICMONT, op. cit., p. 59.

* 119 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 784.

* 120 Y. HANNEQUART, op. cit., p. 139.

* 121 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 784.

* 122 X, Contrat d'entreprise/Construction inadapté au sol/Responsabilité entrepreneur, disponible sur

http://www.admin.anil.org/actualite/ha103/contrats_103.htm, consulté le 15/01/2009.

* 123 Ph. DELBECQUE, op. cit., p. 81.

* 124 Art. 435 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 125 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 785.

* 126 Art. 318 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 127 G. VERMELLE, op. cit., p. 140.

* 128 F. CHAUMET, op. cit., p. 134.

* 129 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 350.

* 130 P. M. HUGUES, op. cit., p. 15.

* 131 Art. 436 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 132 F. CHAUMET, op. cit., p. 134.

* 133 Cour suprême, R.C.A. 0012/04/ CS, du 13/05/2004, Rev. civ., entre SOG. Et SE.

* 134 Ph. FLAMME et M.A. FLAMME, op. cit., p. 41.

* 135 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 591.

* 136 P. M. HUGUES, op. cit., p. 36.

* 137 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 207.

* 138 POTHIER, Louage, Paris, Dalloz, 1987, p. 5.

* 139 Art. 33 al. 1 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 140 M. A. FLAMME et alii, op. cit., p. 201.

* 141 Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 95.

* 142 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 361.

* 143 Cass. fr., 23 oct. 1888, citée par D. MAINGUY, op. cit., p.310.

* 144 Cass. fr., 26 oct. 1986, I, 5.

* 145 Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 99.

* 146 F. CHAUMET, op. cit., p. 151.

* 147 Art. 444 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 148 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 364.

* 149 F. DUTILLEUL, op. cit., p. 664.

* 150 G. BRICMONT, op. cit., p. 523.

* 151 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 589.

* 152 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 4, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 1025.

* 153 Article 258, 259 et 260 du décret du 30juillet précité.

* 154 J. CARBONNIER, op. cit., p. 375.

* 155 Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, 9è éd., Paris, Cujas, 1998, p. 488.

* 156 J. L. FAGNART, La responsabilité aquilienne, JT, 1969, p. 254.

* 157 G. LEGIER, Droit civil, Les obligations, 16è éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 105.

* 158 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 89.

* 159 Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., p. 481.

* 160A. NUYTS, « Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une chose », R.D.G.C., 1995, p. 35.

* 161 Art. 262 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 162 J. L. FAGNART, « chronique de jurisprudence, la responsabilité civile », T.J., 1997, pp.71-72.

* 163 Cour Suprême, R.C.A. 0012/04/CS du 13/05/2004, M.F.E. contre M.I. et T.J., Rev. Civ., 2005.

* 164 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 596.

* 165 Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., p. 67.

* 166 A. M. FLAMME et alii, op. cit., pp. 195.

* 167 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 220.

* 168 Ibidem.

* 169 B. BOUBLI, La responsabilité et l'assurance des architectes et entrepreneurs et autres constructeurs,

Paris, Dalloz, 1979, p. 35.

* 170 Cass. fr., 10 janv. 1968, Bull. civ., 168, II, 7.

* 171 P. M. HUGUES, op. cit., p. 16.

* 172 Art. 260 al. 1 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 173 P. M. HUGUES, op. cit., p. 18.

* 174 Idem., p. 69

* 175 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 523.

* 176 F. TERRE Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 9è éd., Paris, Dalloz, 2005,

p. 949.

* 177 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 65.

* 178 Cour d'Appel de Kigali, RCA 10675/KIG du 16/04/1999, opposant B contre D, inédit.

* 179 F. TERRE Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 949.

* 180 Art. 82 al. 2 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 181 Art. 33 al. 1 du même texte.

* 182 Art. 82 al. 3 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 183 Ph. DELEBECQUE et F. J. PANSIER, Droit des obligations, contrat et quasi-contrat, Paris, Litec,

2000, p. 192.

* 184 G. CORNU, Vocabulaires juridiques, 8è éd., Paris, P.U.F., 2000, p. 359.

* 185 Ph. DELEBECQUE et F.J. PANSIER, op. cit., p. 186.

* 186 F. DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 667.

* 187 Art. 40 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 188 Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit.

* 189 Art. 41 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 190 Tribunal de Première Instance de Kigali, R. C. 16.580/91 du 09/04/1992, entre S. et B., inédit.

* 191 Art. 42 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 192 Haute Cour de la République, R. C. A. 106/05/HC/KIG du 03/03/2006, entre SS et BN., inédit.

* 193Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7201/KIG du 19/09/1986, entre H. J. D. et R. P., inédit.

* 194 Cass. fr., 28 févr. 1969, Bull. civ., 1969, III, 139.

* 195 F. COLLART et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 667.

* 196 Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit.

* 197 M. BRUSCHI, La prescription en droit de la responsabilité civile, Paris, Economia, 1997, p. 10.

* 198 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 190.

* 199 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 596.

* 200Art. 292 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 201F. ZIGIRINSHUTI, op. cit., p. 20.

* 202 Art. 22 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 203 A. M. NGAGI, op. cit., p. 216 et art. 292 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 204 J. CARBONNIER, op. cit., p. 515.

* 205 Art. 319 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 206 F. ZIGIRINSHUTI, op. cit., p. 22.

* 207 Art. 318 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 208 Art. 3 al. 1 de la loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et administration de la preuve, in J.O.R.R. no

spécial du 19/07/2004.

* 209 G. BRICMONT, op. cit., p. 133.

* 210 Ibidem.

* 211 A. DELVAUX, Traité juridique de bâtisseurs, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 189.

* 212 Cour de Cassation de Kigali, R. A. 1188/13.03/88 du 23/12/1988, entre OC. Et SO., inédit.

* 213 A. DELVAUX, op. cit., p. 202.

* 214 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 126.

* 215 M. BRUSCH, op. cit., p. 18.

* 216 Art. 647 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 217 M. BRUSCH, op. cit., p. 10.

* 218 A. DELVAUX, op. cit., p. 205.

* 219 C. MPENGERI, Procédure civile, commerciale, sociale et administrative, notes de cours, Kigali,

UNILAK, 2006, p. 23, inédites.

* 220 Art. 161 de la loi organique no 51/2008 du 09/09/2008 portant code de l'organisation, fonctionnement et compétence judiciaire, in J.O.R.R. no spécial du 10/09/2008.

* 221 A. WELL et F. TERRE, Droit civil, les obligations, 2è éd., Paris, Dalloz, 1975, p. 655.

* 222 MICOMBERO, Organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, notes de cours, Kigali,

UNILAK, 2006, p. 45.

* 223 P. LE TOURNEAU, Responsabilité civile, 2è éd., Paris, Dalloz, 1976, pp. 307-308

* 224 Art. 583-597 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 225 Art. 344 et 345 du décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 instituant le code pénal tel que modifié jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., 1978 no 13 bis.

* 226 H. MAZEAUD, « La responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs et la réception de travaux », in Mélanges Savetier, 1976, p. 6.

* 227 A. M. FLAMME, op. cit., p. 220.

* 228 Art. 111 du décret loi no 21/77 du 18/08/1977 précité.

* 229 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 230.

* 230 J. C. Z. MUBALAMA, Droit des assurances, notes de cours, Kigali, UNILAK, 2006, p. 6, inédites.

* 231 SONARWA, Conditions spéciales, tous risques chantier, Kigali, sans date.

* 232 Ibidem.

* 233 Art. 2 de la convention spéciale sur la police tous risques chantier de la SONARWA.

* 234 SORAS, Conditions générales sur la police tous risques chantier, Division 2-Responsabilité civile,

Kigali, sine die.

* 235 Art. 34 du décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 relatif aux assurances en général, tel que modifié et

complété à ce jour, in J.O.R.R. no 13 du 01/07/1975.

* 236 Art. 11 al. 3 du décret-loi no 20/75 du 20/07/1975 précité.

* 237 L. HUBERT, Droit des assurances, Manuel de droit rwandais, Kigali, Prentset, 1993, p. 45.

* 238 Décret-loi du 22 aout 1974 portant la sécurité sociale tel que modifié et complété à ce jour, in J.O.R.R.,

1974, p. 538.

* 239 F. CHAUMET, op. cit., p. 144.

* 240 Art. 114 de la loi no 12/2007 du 27/03/2007 sur les marchés publics, in J.O.R.R. no 8 du 15/04/2007.

* 241 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 238.






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