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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

Dans le premier chapitre, nous avons dégagé la nature juridique du lien liant le maître de l'ouvrage aux locateurs de l'ouvrage ainsi que la nature de la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction. Dans ce second chapitre, nous allons critiquer toute l'étendue de la responsabilité des locateurs. C'est ainsi que nous allons examiner la responsabilité des architectes et entrepreneurs avant (section 1) et après (section 2) la réception des travaux par le maître de l'ouvrage. Et enfin, nous évoquerons la responsabilité extracontractuelle des ces deux constructeurs (section 3).

SECTION 1. RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX

Deux paragraphes sont base à la question de débat dans cette section. Nous verrons les faits donnant l'ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte (§1) et ceux donnant l'ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (§2).

§1. Faits donnant ouverture à l'action en responsabilité contractuelle de l'architecte

Comme vu précédemment, du début à la fin de la mise en place d'un projet architectural, l'architecte doit être présent. C'est ainsi que l'architecte sera requis dès le stade de la conception du projet jusqu'à la réception des travaux. Il peut engager sa responsabilité suit aux vices de plans, aux erreurs de devis et au cahier de charges, aux vices du sol et fondation et enfin, aux fautes de direction et de surveillance. La responsabilité civile est l'obligation qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui par son fait ou par le fait des personnes ou des choses dépendant d'elle90(*).

A. Vices des plans et erreurs des devis

L'architecte est responsable des vices de plans. Il est, non seulement responsable des plans qu'il a lui-même dressés, mais encore de ceux qui ont été établis par l'architecte auquel il succède91(*). C'est pour cela qu'avant de dresser les avant-projets, il doit prendre toutes les précautions possibles92(*). De ceci, l'architecte doit s'inquiéter de l'importance de capitaux que le maître de l'ouvrage entend consacrer à l'oeuvre projeté. L'architecte commet une faute engageant sa responsabilité, si la prime à la construction a été refusée parce qu'il a perdu de vue les dimensions que doit avoir couté le bâtiment par la loi. La stipulation par laquelle l'architecte s'engage à ne pas dépasser les prix qu'il a portés aux devis a pour effet de mettre à sa charge les risques de dépassement du prix93(*).

L'architecte peut aussi commettre une faute, lorsque sa conception de l'oeuvre contient des erreurs de style, de gout, des décorations lourdes ou superflues94(*). Donc, un plan péchant contre l'esthétique. L'architecte reste responsable s'il dresse le plan, en négligeant la destination projetée par le propriétaire par exemple, sil est pour le bureau au lieu de magasin ou pour une villa au lieu d'un château95(*).

L'architecte est responsable, si les murs d'appui portent à faux ou si les cheminés sont adossées à de simples cloisons au lieu d'être appuyées contre les murs. Donc ici, son plan péche contre les règles de l'art de bâtir. Mais, sil est chargé de la coordination des travaux sans en faire la conception, il ne sera pas tenu responsable96(*).

L'architecte doit tenir compte de l'endroit où le bâtiment sera construit et tenir compte du niveau de plus hautes eaux, pour éviter tout risque d'inondation. Et cela, il sera responsable, lorsqu'après avoir dressé un plan, en vue de la construction du bâtiment abrité des intempéries, ou lorsque les eaux de pluie passent sous la porte d'entrée de l'habitation à chaque forte pluie97(*).

* 90 SAVATIER, Les personnes, 2è éd., Paris, L.G.D.J., 1952, p.711.

* 91 Cass. fr., 19 juin 1929, D.P., 1930, I, 169.

* 92 N. VERHEYDEN, Droit civil, contrats, Bruxelles, Louvain la Neuve, 1989, p. 350.

* 93 Ph. FLAMME et M. A. FLAMME, Le contrat d'entreprise, quinze ans de jurisprudence, Bruxelles,

Larcier, 1991, p. 144.

* 94 Ibidem.

* 95 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 334.

* 96 Ph. LE TOUREAU et L. CADIET, op. cit., p. 592.

* 97 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 3, 5è éd., Paris,

Montchrestien, 1980, p. 781.

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