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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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SECTION 2. RESPONSBILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS APRÈS LA RECEPTION DES TRAVAUX

Une fois les travaux terminés, le maître de l'ouvrage les reçoit. Dans la construction, la réception présente une grande importance. En effet, la réception met fin à la responsabilité contractuelle proprement dite des architectes et entrepreneurs envers le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne pourra engager des poursuites que dans les limites de la responsabilité décennale régie par l'article 439 CCL III.

Dans cette section, nous allons traiter le fondement et la nature de la responsabilité décennale (§1), les conditions d'application de la responsabilité décennale (§2) et les faits donnant ouverture à l'action en responsabilité décennale contre les architectes et entrepreneurs (§3).

§1. Fondement et la nature de la responsabilité décennale

Pour ce paragraphe, trois points seront examinés à savoir : la raison d'être de la responsabilité décennale, sa nature et le caractère d'ordre public de la garantie.

A. Raison d'être de la responsabilité décennale

Selon 439 article CCL III que nous venons de citer ci-haut, le législateur rwandais veut que le locateur d'ouvrage soit déchargé de toute responsabilité de son ouvrage. Celle-ci fait disparaître la responsabilité de l'ouvrier, qui est sensé avoir correctement exécuté son contrat. Mais, le législateur rwandais a toutefois fait exception à ce principe pour les édifices. Dans ce cas, la réception laisse subsister la responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant dix ans pour les vices de la construction et du sol dont il est question à l'article 439 CCL III. De cet art., le législateur n'a pas distingué les vices graves des vices moindres.

La responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, faisant exception au droit commun, a été édictée, d'une part, dans le souci de donner au propriétaire un recours pour certains vices qui ne se relèvent qu'avec le temps et, d'autre part, pour éviter que ne voient construire des édifices peu solides qui compromettraient la sûreté publique en s'effondrant136(*).

C'est à partir de ces considérations que la responsabilité décennale trouve son fondement. La question qui reste à savoir est si elle est une responsabilité contractuelle ou pas.

B. Nature de la responsabilité décennale

La responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs est de nature contractuelle137(*). Elle est une suite des obligations dérivant du contrat d'architecture et d'entreprise.

Le caractère contractuel de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs est clairement souligné dans le texte de POTHIER qui dit qu'il y a lieu à l'action contre le constructeur, non seulement lorsqu'il n'a pas fait l'ouvrage qu'il est chargé de faire, mais aussi lorsque l'ouvrage est défectueux et mauvais, soit que le vice vienne des mauvais matériaux que l'entrepreneur a employés, soit qu'il vienne de la façon et de l'impéritie(ignorance) de l'entrepreneur ou des ouvriers qu'il emploie, car quiconque qui se charge d'un ouvrage s'oblige à le faire bien et selon les règles de l'art, spondet peritiam artis, et se de sa part une faute de se charger d'une chose qui surpasse ses forces et d'employer les mauvais ouvriers138(*).

La nature contractuelle de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs réside même dans le contrat entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. L'obligation de l'entrepreneur ou de l'architecte ne trouve pas sa source dans la loi mais avant tout dans le consentement des parties139(*) ; ce n'est que lorsque celles-ci ont contracté au sujet de la construction d'un édifice qu'il est légalement imposé à l'architecte et à l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage pendant dix ans140(*).

* 136 P. M. HUGUES, op. cit., p. 36.

* 137 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 207.

* 138 POTHIER, Louage, Paris, Dalloz, 1987, p. 5.

* 139 Art. 33 al. 1 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 140 M. A. FLAMME et alii, op. cit., p. 201.

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