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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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B. Responsabilité des architectes et entrepreneurs en vertu de l'art. 260 CCL III

Selon `article 260 CCL III, on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

1. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour le dommage causé par les faits des choses qu'ils ont sous leur garde

Les architectes et les entrepreneurs sont cumulativement gardiens de l'ouvrage depuis le début des travaux jusqu'à la réception, tacite ou expresse, provisoire ou définitive, de l'entreprise159(*). L'architecte est gardien, en raison du pouvoir de direction et de surveillance qu'il exerce, l'entrepreneur en raison de travaux qu'il effectue160(*). Dans ce cas, suite à la garde qu'ils assument, ils sont conjointement responsables du fait de l'ouvrage.

Les tiers ont intérêt à invoquer l'article 260 CCL III al. 1 qui édicte une présomption de faute à charge du gardien de la chose qui est à l'origine des dommages. Il suffirait que les tiers lésés établissent que le dommage a été causé par le fait de l'ouvrage que ce fait est la cause du dommage.

Rappelons que l'art. 262 CCL III161(*) ne s'applique pas aux architectes et entrepreneurs. Aux termes de cet article, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Dans cet article, la loi précise expressément du propriétaire, ce qui exclut le gardien ou le possesseur.

Après la responsabilité du fait des choses dont ils ont la garde, les constructeurs peuvent aussi être tenus responsables des personnes qu'ils emploient.

2. Responsabilité des architectes et entrepreneurs pour les fautes de leurs préposés

En vertu de l'article 260 al. 1, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi selon al. 3 de ce même article, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. Le commettant engage donc sa responsabilité, lorsque son préposé commet une faute, non seulement dans l'exercice de sa fonction, mais également à l'occasion de cet exercice162(*).

Les architectes et les entrepreneurs seront donc responsables pour les faits des autres personnes, lorsqu'un lien de subordination ou de préposition s'établit entre l'entrepreneur et ses employés. C'est dans ce sens que l'entrepreneur va engager sa responsabilité du fait des sous-traitants. La cour suprême du Rwanda a condamné M.F.C. de payer B. pour M. I et T.J. en raison que ces deux derniers étaient lié à M.F.C. par un contrat de sous-traitance163(*). Même chose pour les maçons, les serruriers, et les autres ouvriers à l'exception de l'article 446 CCL III.

En plus, les architectes et les entrepreneurs peuvent être préposés du maître de l'ouvrage si ce dernier assume entièrement la direction et la surveillance de l'ouvrage. Cette situation apparaît souvent dans les travaux publics où l'entrepreneur, aux instructions de l'administration le place dans la condition de subordonné et soumet l'Etat aux obligations du commettant, lorsque celui-ci est représenté par un ingénieur-architecte, qu'il s'est réservé la surveillance des travaux, de même que la faculté de faire exécuter d'office et d'urgence les mesures de sécurité nécessaire et qu'il a, en fait, assuré le contrôle par cet ingénieur, conducteur des travaux, directeur technique164(*).

Les architectes et entrepreneurs en exécutant leurs obligations, leurs actes peuvent causer des troubles au voisinage du lieu où se font les travaux de construction.

* 159 Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., p. 481.

* 160A. NUYTS, « Les notions de garde et de gardien d'un animal et d'une chose », R.D.G.C., 1995, p. 35.

* 161 Art. 262 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 162 J. L. FAGNART, « chronique de jurisprudence, la responsabilité civile », T.J., 1997, pp.71-72.

* 163 Cour Suprême, R.C.A. 0012/04/CS du 13/05/2004, M.F.E. contre M.I. et T.J., Rev. Civ., 2005.

* 164 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 596.

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