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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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CHAPITRE III : AMELIORATION DU REGIME DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

Tout au long de ce chapitre, trois sections seront développées : la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, l'assurance de risques dans la construction et les mécanismes tant juridiques qu'institutionnels pour prévenir les risques dans la construction.

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR

Une fois la responsabilité des architectes et entrepreneurs est déjà établie, c'est-à-dire tous les éléments sont réunis, notamment la faute, le préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice, il ne reste qu'à la mettre en acte.

C'est à travers les actions en justice que la victime peut mettre en oeuvre la responsabilité es architectes et entrepreneurs, pour voir les prétentions de droit dont elle se prétend être titulaire. C'est dans ce sens que cette section portera sur trois points à savoir l'action en responsabilité contractuelle, action en responsabilité décennale et action en responsabilité aquilienne.

§1. Action en responsabilité contractuelle

Si les architectes et entrepreneurs ne respectent pas leurs engagements, le maître de l'ouvrage a le choix, selon l'art. 82 al. 2 du CCL III180(*), de les forcer à l'exécution de leur convention lorsqu'il est possible, ou d'en demander la résolution basée sur l'art. 33 CCL III qui considère les conventions entre les parties comme étant une loi à leur égard181(*).

A. Action en résolution du contrat de louage d'ouvrage

Comme tout contrat et selon les principes généraux applicables à la résolution des contrats, la résolution du contrat d'entreprise ou d'architecture doit être demandée en justice et il peut être accordé à l'entrepreneur ou à l'architecte un délai de grâce selon les circonstances182(*). Dans ce cas, la résolution du contrat de louage d'ouvrage aura comme conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat183(*). La demande en résolution ne pourra être introduite qu'après la réception des ouvrages. Il faudra que les fautes commises justifient cette mesure radicale.

A part la résolution du contrat de louage d'ouvrage, le maître de l'ouvrage peut recourir à l'action en exécution du contrat de louage d'ouvrage.

B. Action en exécution forcée du contrat de louage d'ouvrage

Le maître de l'ouvrage peut préférer l'exécution forcée de la convention. C'est pour cela qu'il peut demander l'exécution forcée. Cette dernière, est une convention ou le jugement imposé au débiteur, sur sa personne ou sur ses biens par l'officier public compétent, et au besoin de la force armée, en observant la formalité prescrite par la loi184(*). En principe, cette mesure est ordonnée par le juge185(*). Si le maître de l'ouvrage se prononce pour l'exécution forcée, celle-ci aura lieu, soit en nature, soit en équivalent, c'est-à-dire en dommage et intérêt186(*).

En principe, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution du débiteur187(*). Le maître de l'ouvrage peut intenter une action en demandant les dommages intérêts, pour la non-construction de la part des constructeurs188(*). Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait part contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire s'il y a lieu189(*). C'est ainsi que le Tribunal de Première Instance de Kigali a condamné un entrepreneur à payer une somme d'argent en vue de financer la reconstruction d'un béton qui était mal façonné190(*).

Le maître de l'ouvrage peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation au dépens du débiteur191(*).

1. Action en exécution contre l'architecte

En ce qui concerne l'architecte, l'exécution en nature ne peut être réclamée contre lui, puisqu'il ne construit pas matériellement le bâtiment. Il sera uniquement condamné à des dommages intérêts.

Cependant, les juges peuvent condamner l'architecte à faire effectuer à ses frais les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, sans méconnaitre la nature de l'obligation contractuelle dont la violation a causé le dommage, étant donné que celle-ci est distincte de l'obligation de réparer192(*).

* 180 Art. 82 al. 2 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 181 Art. 33 al. 1 du même texte.

* 182 Art. 82 al. 3 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 183 Ph. DELEBECQUE et F. J. PANSIER, Droit des obligations, contrat et quasi-contrat, Paris, Litec,

2000, p. 192.

* 184 G. CORNU, Vocabulaires juridiques, 8è éd., Paris, P.U.F., 2000, p. 359.

* 185 Ph. DELEBECQUE et F.J. PANSIER, op. cit., p. 186.

* 186 F. DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 667.

* 187 Art. 40 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 188 Cour d'Appel de Kigali, R. C. A. 7674/KIG du 30/12/1984, entre G. et I., inédit.

* 189 Art. 41 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 190 Tribunal de Première Instance de Kigali, R. C. 16.580/91 du 09/04/1992, entre S. et B., inédit.

* 191 Art. 42 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 192 Haute Cour de la République, R. C. A. 106/05/HC/KIG du 03/03/2006, entre SS et BN., inédit.

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