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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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§2. Action en responsabilité décennale

Quelles sont les personnes pouvant exercer l'action en responsabilité décennale ? A qui appartient la charge de la preuve ? Quelle est la durée de l'action en responsabilité décennale ? Ce sont ces trois points que nous essayerons de traiter dans ce paragraphe.

A. Personnes pouvant exercer l'action en responsabilité décennale

Premièrement, l'action en responsabilité appartient au propriétaire qui a contracté avec l'architecte et entrepreneur. Elle peut être exercée par ses créanciers par voie de l'action subrogatoire198(*). Donc elle est cessible. Mais, s'il réunit une double qualité de propriétaire et constructeur, le propriétaire ne peut exercer l'action en responsabilité décennale.

En outre, il est admit que l'action en responsabilité décennale passe de plein droit au vendeur à l'acquéreur de l'immeuble. Ce dernier peut intenter directement contre l'architecte et entrepreneur sans devoir recourir à l'intervention de son vendeur à condition que l'acquéreur ait conservé son action en responsabilité contre l'architecte et entrepreneur au moment de l'acquisition de l'immeuble199(*).

Ce droit de l'acquéreur d'un immeuble, d'une part se fonde sur l'article 292 CCL III qui dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel200(*). Pour les accessoires, il s'agit de tout élément matériel ou préjudice considéré comme indivisible ou inséparable de la chose vendue201(*).

D'autre part, l'action en responsabilité décennale de l'acquéreur est fondée aussi sur l'article 22 CCL III qui dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi, pour ses héritiers et pour ses ayants causes, à moins que le contraire ne soit exprimé ou en résulte de la nature de la convention202(*). L'acquéreur est l`ayant cause du vendeur pour tous les droits qui sont attachés à l'immeuble vendu, qui en constituent les accessoires. Il lui succède dans toutes les actions, même mobilières, qui ont pour objet la poursuite de ces droits203(*). Enfin, cette action de l'acquéreur est fondée sur la théorie suivant laquelle l'action appartient à l'acquéreur en sa qualité de cessionnaire de la créance de son vendeur204(*).

Mais, l'action ouverte pour vice de construction est une action en réparation dont l'exercice est subordonné à l'existence d'un dommage. Lorsqu'il y a lieu de présumer que l'acquéreur a payé le bâtiment eu égard aux vices de construction dont il a eu connaissance, il ne prouve pas le dommage et n'a pas, dès lors, l'action à défaut d'intérêt205(*). Tel est le cas lorsque les vices de construction étaient apparents au moment de la vente et que le vendeur n'a élevé aucune réclamation avant la vente206(*). Lorsque l'immeuble peut laisser la poursuite contre les architectes et entrepreneurs en raison de l'art. 439 CCL III et préférer agir en garantie contre son vendeur sur base de l'article 318 CCL III207(*).

Il ne suffit pas que les personnes qui ont droit d'exercer l'action en responsabilité décennale contre l'architecte et entrepreneur l'intentent mais aussi il faut qu'elles prouvent l'existence des vices.

* 198 J. C. Z. MUBALAMA, op. cit., p. 190.

* 199 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 596.

* 200Art. 292 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 201F. ZIGIRINSHUTI, op. cit., p. 20.

* 202 Art. 22 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 203 A. M. NGAGI, op. cit., p. 216 et art. 292 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 204 J. CARBONNIER, op. cit., p. 515.

* 205 Art. 319 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 206 F. ZIGIRINSHUTI, op. cit., p. 22.

* 207 Art. 318 du décret du 30 juillet 1888 précité.

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