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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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B. Conditions de validité du contrat de louage d'ouvrage

De tout contrat, le Code Civil Rwandais livre troisième en son article 8 énumère quatre conditions pour qu'il soit valable et légal15(*). Ces conditions sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite de l'obligation.

1. Consentement

Le contrat de louage d'ouvrage est en principe un contrat consensuel en sorte qu'aucune formalité n'est exigée pour sa formation16(*). Pour de raisons de la preuve le contrat peut être mis en écrit. Donc, il se forme par le seul échange des consentements sur les éléments essentiels du contrat à savoir le travail à effectuer et le prix qui peut être déterminé avant ou après les travaux17(*).

Mais, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol18(*).

2. Capacité de contracter

En général, toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi19(*). Donc il ne doit pas être mineur, débile, faible d'esprit, déchu. Pour le constructeur, la loi exige qu'à la capacité civile, il faut qu'il soit un professionnel titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat (pour l'architecte) ou spécialisé dans la construction ou les travaux publics. Aux termes de l'article 24 CCL III, l'état et la capacité des personnes, ainsi que leurs rapports de famille sont régis par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent20(*).

A part le consentement et la capacité, le contrat n'est licite ou valable que s'il a un objet et une cause licite.

3. Objet certain du contrat

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblique à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire21(*). L'élément caractéristique du contrat de louage d'ouvrage se trouve dans son objet : il s agit d'une prestation de faire l'ouvrage. En outre le maître de l'ouvrage a l'obligation de pays le prix. Le prix, lui aussi est l'objet du contrat.

L'objet doit être accompagné d'une cause licite pour que l'obligation trouve sa légalité et légitimité.

4. Cause licite de l'obligation

La cause est le but immédiat et déterminant en vue duquel une partie au contrat s'engage envers l'autre partie22(*). Les articles 30 et 32 du décret du 30 juillet 1888 disposent que l'obligation sans cause, sur une fausse cause, sur une cause illicite (contraire aux bonnes moeurs, prohibée par la loi, ou contre l'ordre public) ne peut avoir aucun effet23(*).

Dans un contrat synallagmatique, la cause qui pousse une partie de conclure un contrat, c'est l'obligation de l'autre partie24(*). Cela nous conduit à dire que la cause qui a poussé le maître de l'ouvrage est la prestation (travail que doit prester le locateur d'ouvrage) tandis que la cause pour le locateur d'ouvrage est le prix que doit payer le maître de l'ouvrage.

Après avoir, d'une part, défini le contrat de louage d'ouvrage et d'autre part, vu ses conditions essentielles de validités, voyons les sortes de ce contrat et ces caractères.

* 15 Art. 8 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 16 D. MAINGUY, op. cit., p. 315.

* 17 Ibidem.

* 18 Art. 9 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 19 Art. 23 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 20 Art. 24 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 21 Art. 25 du même décret.

* 22 J.C. MUBALAMA, Droit des obligations, notes de cours, Kigali, UNILAK, Faculté de Droit, 2006,

p. 30, Inédites.

* 23 Art. 30 et 32 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 24 J.C. MUBALAMA, op. cit., p. 30.

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