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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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§ 2. Eléments constitutifs du contrat de louage d'ouvrage

Certains aspects de louage d'ouvrage ne méritent qu'une mention rapide, il est un contrat synallagmatique, intuitu personae, à titre onéreux, consensuel, etc.). Les éléments spécifiques du contrat de louage apparaissent dans sa définition26(*). C'est un contrat qui met à la charge de l'entrepreneur la réalisation d'une prestation, en toute indépendance et sans représentation. Donc ce sont ces trois caractères : prestation, indépendance et sans représentation.

A. Prestation

Il s'agit d'une obligation de faire, car l'article 372 CCL III dispose que les constructeurs s'engagent à faire quelque chose27(*). En même temps, faire quelque chose renvoie à un travail, une prestation matérielle ou intellectuelle et personnelle à l'entrepreneur28(*).

De ce fait, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat dont l'objet est une prestation de faire. Mais, s'il s'agit d'un contrat dont l'obligation est de ne pas faire, par exemple ne pas construire un immeuble sur un terrain voisin du créancier ou de ne pas divulguer le secret, ce contrat n'est pas un contrat de louage d'ouvrage29(*).

La très grande majorité de contrats d'entreprise sont conclus par des entrepreneurs et architectes professionnels en raison de la compétence exigée de ces derniers dans l'exécution de la prestation à la quelle ils obligent. Et d'ailleurs, certains de ces contrats sont réservés à des professionnels, sous peine de sanctions pénales30(*).

B. Absence de subordination

Le locateur d'ouvrage (entrepreneur ou architecte) en exécutant son obligation, ne reçoit pas d'ordres du maître de l'ouvrage. L'absence de subordination distingue le contrat de louage d'ouvrage du contrat que le code civil appelle louage de services qui n'est plus désigné de nos jours que sous le nom du contrat de travail31(*). Si les règles sont différentes en égard, notamment du protectionnisme qui s'attache au statut du contrat de travail, l'esprit des deux contrats est différent. Ainsi l'indépendance à pour contrepartie la responsabilité : le locateur est responsable du travail effectué à la différence de l'employé32(*).

Mais l'idée que le maître de l'ouvrage commande l'ouvrage et surveille les locateurs d'ouvrage ne doit pas prêter confusion. Le maître de l'ouvrage commande, dans ce sens qu'il passe une commande, ce qui revient à dire qu'il définit l'objet du contrat. C'est la manifestation d'une volonté. Et cette surveillance ne se porte que sur la conformité de l'ouvrage et non sur l'exécution technique (procédés de construction, organisation du chantier, etc.)33(*).

Cependant le maître de l'ouvrage ne donne aucun ordre à l'entrepreneur, ni à plus forte raison aux ouvriers de celui-ci. Ces derniers n'obéissent qu'à l'entrepreneur et en vertu cette fois d'un contrat de travail34(*).

Cette indépendance a pour conséquences :

- le maître de l'ouvrage ne répond ni des fautes commises par les locateurs d'ouvrage, ni des accidents du travail survenus sur le chantier ;

- le maître de l'ouvrage n'a pas en principe la garde du chantier ;

- le locateur d'ouvrage assume  une entière responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;

- le locateur d'ouvrage, lorsqu'il fournit les matériaux (et le cas concerne en pratique l'entrepreneur), doit supporter la perte même fortuite de l'ouvrage survenue avant la livraison35(*) ;

- le locateur d'ouvrage n'étant pas salarié, exerce, selon les cas, une profession commerciale, artisanale ou libérale.

En revanche, l'indépendance du maître de l'ouvrage n'empêche pas une relative subordination des locateurs d'ouvrage entre eux, l'architecte ou le bureau d'études exerce sur l'entrepreneur une certaine autorité aux contours d'ailleurs mal définis. En cocontractant avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur s'engage à accepter les directives de l'architecte choisies par ce dernier36(*).

* 26D. MAINGUY, op. cit., p. 306.

* 27Art. 372 du décret du 30 juillet précité.

* 28 D. MAINGUY, op. cit., p. 306.

* 29 A. ARSEGUEL et Ph. ISOUX, « Les nouvelles frontières entre le contrat du travail et contrat d'entreprise », in Les collaborateurs de l'entreprise : salariés ou prestataires de services, 1995, p. 10.

* 30 D. MAINGUY, op. cit., p. 308.

* 31 F. C. DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 6è éd., Paris, Dalloz, 2002,

p. 613.

* 32 C. RADE, Droit du travail et responsabilité civile, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 282.

* 33 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 77.

* 34 J. M. BERLY, « Situation du maître de l'ouvrage privé en cas de sous-traitance irrégulière », in RDI,

1995, p. 483.

* 35 Art. 435 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 36 Ph. MALINVAUD, op. cit, p. 78.

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