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Le blanchiment de capitaux en droit ivoirien

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par Sono SIL
Université Charles Louis de Montesquieu, Côte d'Ivoire - Licence III 0000
  

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Paragraphe II : Les causes d'exemption et d'atténuation des sanctions

pénales

L'article 43 exempte de sanctions pénales toute personne coupable de participation à une opération de blanchiment d'argent au profit d'une personne physique ou d'une personne morale qui en révèle l'existence à l'autorité judiciaire et aide à appréhender les autres complices. Aussi, l'article 44 réduit de moitié les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de blanchiment de capitaux qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci. En outre, cette personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives. Ainsi alors que l'article 43 exempte le délinquant, l'article 44 atténue la sanction pénale.

Les sanctions prévues par la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux répriment certes les actes délictueux commis par le blanchisseur mais aussi ceux de ces complices. En plus des emprisonnements, des amendes prononcés par le juge, il doit ordonner la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis (article 45).

Après examen donc, si le dispositif répressif du blanchiment des capitaux apparaît assez rigoureux, il présente tout de même des limites.

CHAPITRE II: EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF REPRESSIF

Les limites que présente le dispositif de répression du blanchiment de capitaux tiennent autant aux insuffisances de la loi (section I) et à l'inertie des acteurs de la lutte (section II).

SECTION I : LES INSUFFISANCES DE L'ARSENAL REPRESSIF

Ces insuffisances se laissent appréhender à travers l'imprécision des textes qui freine son pouvoir répressif.

Paragraphe I : Les lacunes du texte

Le blanchiment de capitaux tel que défini par l'article 2 ne permet pas de le distinguer du recel. En effet, le recel est le fait par toute personne de détenir sciemment une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit.

De cette définition et des termes de l'article 2 de la loi n° 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux se dégage l'idée de détention volontaire du produit d'un crime ou d'un délit. Aucun des textes ne recommande des critères de distinction des deux infractions. Etant donné que l'interprétation de la loi pénale est restrictive, il est à craindre que faute de précision, des cas de blanchiment de capitaux ne soient qualifiés de recel.

Aussi, l'article 35 relatif aux sanctions administratives et disciplinaires contre les personnes citées à l'article 5 crée un délit toujours réprimé, pour les professionnels du secteur financier. En omettant l'adverbe « sciemment », le législateur tient pour coupable de délit de blanchiment de capitaux tout professionnel du secteur financier, que l'élément intentionnel existe ou non.

Les professionnels des finances se trouvent donc dans une sorte d'insécurité au plan disciplinaire.

Par ailleurs, cette disposition peut inciter à faire des déclarations abusives pour échapper aux sanctions disciplinaires, d'autant plus que l'article 30 exempte de responsabilité les déclarations faites de bonne foi. Malgré cette incitation à faire des déclarations de soupçons, force est de constater que la jurisprudence ivoirienne depuis 2005 n'a enregistré aucune affaire sur le blanchiment de capitaux.

En outre, l'article 29 semble aller à l'encontre du droit d'opportunité des poursuites reconnu au Procureur de la République lorsqu'il stipule que celui-ci « saisit immédiatement le juge d'instruction » lorsqu'il reçoit des déclarations de soupçons de la CENTIF.

Enfin, à l'instar de la loi française du 13 mai 1996, la loi sur le blanchiment de capitaux devrait autoriser une déclaration d'opérations suspectes pour toute personne qui ne peut « justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants»18(*).Mieux, alors que la loi française se limite uniquement à la corrélation entre le train de vie et le trafic de stupéfiants, le législateur ivoirien pourrait étendre cette corrélation au trafic d'armes ,de pierres précieuses ou de produits prohibés ou encore d'organes, le racket, la prostitution des femmes et d'enfants, les enlèvements avec rançon, les vols d'oeuvres d'art, la corruption, la traite des mineures, le trafic des immigrés clandestins.

* 18 Article 222-39-1 de la loi du 13 mai 1996

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