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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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Section II : Exposé des principes de droit écrit

Comme la politique coloniale belge était la même au Congo belge, qu'au Rwanda- Urundi, nous ne manquerons pas de citer dans notre exposé certaines mesures législatives ou certains principes de droit foncier en vigueur dans l'un ou l'autre pays, sans omettre ceux de la France dont le code civil belge de 1838. De même nous ne pouvons pas ignoré le droit Romain qui constitue le berceau du système Romano- Germanique24(*).

Les grands problèmes actuellement connu par le régime foncier gravitent autour de deux questions aux quelles nous essaierons de répondre, à savoir :

Quelle situation juridique occupe les terres en droit foncier rwandais et comment la propriété foncière s'acquiert t-elle dans notre pays ?25(*)

Enfin de pouvoir fournir des éléments complets de réponse, nous avons voulu y parvenir par la description générale de la situation juridique des terres en droit écrit rwandais et de celle de la manière dont s'acquièrent les terres à titre de propriété.

§1 : La situation juridique des terres en droit écrit rwandais

Du point de vue juridique, la propriété foncière est soit étatique, soit personnelle. Toutefois, nous laisserons une place aux terres détenues par les associations scientifiques philanthropiques aux quelles la législation coloniale aujourd'hui encore en vigueur a consacré une place particulière dans le régime juridique des terres dans le système foncier du Rwanda.

A. L'appropriation étatique des terres

Quand l'Etat a la propriété d'une terre, il se comporte comme un particulier et peut en tirer tous les droits relatifs à son usage, sa jouissance et sa disposition. A titre illustratif, nous laisserons entendre cette définition de la propriété foncière : « droits des individus ou de groupements de forme déterminée à l'usage exclusif d'une zone délimitée de territoire et à la récolte de ses fruits (forets, gibiers, arbres, etc...) ou à l'utilisation de son sol pour le pâturage ou à la mise en culture et mêmes droits concernant les cours d'eaux »26(*).

Cette définition est moins complète que celle donnée par les articles 544 des codes civils belges et français qui définissent la propriété comme suit : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse par un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Relativement à la définition de notre code civil, cet article est également le plus complet car dans son article 14 notre code civil livre II, omet dans sa définition le droit de jouir.27(*)

Le domaine public se définit comme l'ensemble des terres appartenant à l'Etat ou à une collectivité locale, qui du fait qu'elles sont particulièrement indispensables à la satisfaction du bien commun sont soumise à un régime protecteur.28(*)

Le domaine privé quant à lui est constitué par Le domaine privé de l'Etat comprend toutes les terres qui ne font pas partie de son domaine public et du domaine foncier des Districts, de la Ville de Kigali et des Villes ainsi que du domaine privé des particuliers.29(*)

B. Appropriation privée ou personnelle des droits fonciers

Le premier avantage de la reconnaissance des droits de propriété aux titulaires des droits coutumiers est la disparition du sentiment d'insécurité et de discrimination.

Le deuxième avantage lié au premier est la stimulation de la production agricole d'autant que le crédit agricole serait facilement consenti aux agriculteurs.

Le troisième avantage est le contrôle facile des mouvements des terrains. Cet avantage est d'autant plus important que Monsieur SEBATWARE André nous précisé que : « Tout acte de nature à modifier la situation d'un immeuble au point de vue légal doit être enregistré par le conservateur des titres fonciers. Cet enregistrement est la seule formalité exigée pour faire constater légalement la vente, l'échange ou le transfert d'une terre ou passer un bail, ou conclure un contrat quelconque relatif à un immeuble »29(*).

Le quatrième avantage pour « les finances publiques et surtout la fiscalité, est l'accroissement de l'assiette de l'impôt foncier consécutif à l'accroissement de la production agricole, à diverses mutations et à l'augmentation générale des terrains imposables par l'enregistrement »30(*).

En effet, les détenteurs des terres qui disposent des droits d'occupation coutumière, conformément aux articles 10 et 11 du décret du 11 juillet 1960 portant régime foncier peuvent être transformés en droit de propriété dont le conservateur des titres fonciers de la circonscription foncière dans laquelle le terrain est situé et habilité à délivrer aux intéresses un certificat d'enregistrement.31(*)

C. Terres des associations scientifiques, philanthropiques et religieuses

Le statut des terres détenues par les associations scientifiques, philanthropiques et religieuses repose sur des droits différents.

Le premier cas est celui des droits de propriété acquis par contrat de vente.

Le deuxième concerne la propriété acquise à titre de concession gratuite.

Le troisième cas est celui du droit d'occupation précaire et enfin le quatrième cas concerne la concession par l'autorité coutumière.

A part le décret du 24 janvier 1943 relatif aux cessions et concessions gratuites aux associations scientifiques, religieuses et aux établissements d'utilité publique, les autres cas qui nous occupent sont traités dans les lignes à suivre car aucun critère de distinction ne les distingue des cas du statut des autres terres.

Notre soin se limite à signaler l'existence des droits fonciers détenus par les associations scientifiques, philanthropiques et religieuses dont la nature es qualifiée de précarité part plusieurs auteurs. C'est dans ce cadre que d'après ADRIAENSENS Jean, « ces droits sont contestés pour des raisons relatives à l'erreur fondamentale dans le chef des autorités : ni les autorités politiques, ni les chefs de lignage n'ont cédé le droit de propriété ; ensuite ils sont contestés pour des raisons relatives à la contrainte et au manque de liberté : les autorités autochtones et la population ont été obligées de céder leurs droits fonciers ; enfin pour celle relatives à l'indemnisation insuffisante ou nulle (en certains cas, les ayants droit n'ont jamais été indemnisés, en d'autres cas, l'indemnisation fut insuffisante), l'auteur termine en préconisant le retour au patrimoine commun des terres acquises par les missions »32(*).

* 24E, MAZIMPAKA., Cours de l'histoire du droit, UNILAK, 2005, p.30

* 25I, BAZUBAHANDE, op. Cit, p.62

* 26 J., DEKONINCK, Droit coutumier des Bahutu, Rutshuru (Zaïre), 1964, p7.

* 27I, BAZUBAHANDE, op. Cit, p.63

* 28Loi organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant regime foncier au rwanda, art 12 in J.O 18 du 15 septembre 2005

* 29 A., SEBATWARE., L'évolution du droit foncier coutumier au Rwanda, in R.T.I.C, no 4, Dec, 1970, p1191.

* 30 I, BAZUBAHANDE., op.cit, p58 et 59.

* 31 Ibidem.

* 32J., ADRIAENSENS, op.cit. p, 32 à 46.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand