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De la protection du vendeur impayé en cas insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais

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par Patrick BIZIMANA
Université nationale du Rwanda - Master de droit 2009
  

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THE SUMMARY OF CHAPTER THREE

THE PROTECTION MEASURES OF AN UNPAID SELLER

.

This chapter concerns the measures which would protect the unpaid seller in case of the insolvency of the buyer. Those measures are privilege of the unpaid seller and right to follow up. About privilege, there is the privilege of unpaid seller to a movable and to an immovable goods. The unpaid seller should be given the right to be paid before all creditors of the insolvent buyer of the thing; he/she has delivered because of a contract of sale. But in case of the bankruptcy, the unpaid seller falls into the mass of the creditors, therefore there is no privilege. With regard to the right to follow up, the unpaid seller should be given right to follow the goods in the hands of the insolvent buyer and also in the hands of the third party. This chapter ends up by demonstrating the right to stop the goods in transit while these goods have not yet arrived in the hands of the insolvent buyer

CHAPITRE III. DES MESURES DE PROTECTION DU

VENDEUR IMPAYE

Si le vendeur a mis une valeur dans le patrimoine de l'acheteur et a accru le gage général en faisant les frais de cette augmentation, alors il est normal qu'il soit protégé aux autres créanciers sur cette plus-value. Dans ce chapitre, nous allons montrer comment nous pouvons protéger le vendeur impayé à savoir le privilège du vendeur impayé, la revendication du vendeur impayé et enfin le stoppage in transitu.

Section I. Privilège du vendeur impayé

Dans cette section nous allons parler de la notion du privilège du vendeur impayé, du privilège du vendeur impayé d'effets mobilier et immobilier.

§1. De la notion du privilège du vendeur impayé

Le droit rwandais ne définit pas le privilège. A ce propos nous nous referons au droit belge qui définit le privilège comme un droit que la loi accorde à un créancier en raison de la nature particulière de sa créance, de sorte qu'en cas de concours, ce créancier est payé en priorité sur les produits des biens auxquels se rapporte le privilège110(*). De cette définition ressort que le privilège est une faveur qui résulte de la loi en raison de la qualité de la créance. Il est l'oeuvre exclusive de la loi et échappe complètement à l'autonomie de la volonté car un privilège ne peut résulter que de la loi111(*).

Le privilège naît en principe de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de respecter des prescriptions en matière de publicité (exception : privilège sur les immeubles). Le privilège porte sur un objet déterminé. Si cette assiette n'est plus présente dans le patrimoine du débiteur, le privilège disparaît112(*). La loi connaît de nombreux privilèges, aussi bien dans le code civil que dans les lois particulières. On établit la distinction entre les privilèges généraux et spéciaux selon l'assiette. La plupart des privilèges généraux portent seulement sur le patrimoine mobilier. Les privilèges généraux sur la totalité du patrimoine (mobilier et immobilier) du débiteur sont rares.

Le privilège du vendeur impayé de meuble s'apparente évidement à celui qui pour la même raison est donné au vendeur d'immeuble113(*). Son particularisme tient à la fragilité que le caractère mobilier de son assiette lui confère nécessairement.

§2. Privilège du vendeur impayé d'effets mobiliers

L'idée d'accorder un privilège au vendeur impayé de meubles est relativement récente en général. En effet, en droit romain le vendeur impayé n'avait pas besoin du privilège car il conservait la propriété jusqu'au paiement du prix et à défaut de paiement, il pouvait revendiquer le meuble puisqu'il était resté propriétaire114(*).

Si le vendeur impayé a mis une valeur dans le patrimoine du débiteur et ainsi accru le gage général en faisant les frais de cette augmentation, il est normal qu'il soit préféré aux autres sur cette plus value115(*) ; c'est pour cela que le privilège du vendeur impayé grève le bien vendu et est attaché à la créance de prix. En France, un privilège n'est accordé à celui qui a introduit un élément nouveau dans l'actif du débiteur que dans des cas particuliers : c'est le privilège du vendeur impayé de meubles et ce sont certains privilèges sur les créances.

A. La créance garantie

Le privilège est attaché à la créance de prix du vendeur, en principal et accessoire116(*) qui sont le paiement du prix de la chose, des intérêts et des frais, mais pas des dommages et intérêts qui pourraient être dus au vendeur117(*) au défaut de paiement ou la somme due en vertu de la clause pénale118(*). Mais les intérêts contractuellement convenus, compte tenu des délais de paiement consentis par le vendeur, sont bien la contrepartie de l'enrichissement de l'acheteur et doivent être assimilés au prix dont ils sont l'accessoire. En revanche, les intérêts de retard, seraient-ils conventionnels, qui sanctionnent le défaut de paiement à l'échéance fixée, sont davantage des dommages et intérêts dus suite à une faute et ne bénéficient pas du privilège119(*).

Peu importe l'objet de la vente, pourvu qu'il s'agisse d'effets mobiliers. Elle peut porter sur des meubles corporels ou des meubles incorporels comme une créance, un fonds de commerce ou un office ministériel. Au cas de cession de fonds de commerce, la loi française soumet le privilège aux conditions de forme de l'acte de vente, qui doit être authentique ou enregistré, et à des conditions de publicité (inscription au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours)120(*).

Peu importe aussi la nature de la vente, qu'il s'agisse d'une vente au comptant ou d'une vente à terme. Le privilège du vendeur est admis aussi au cas d'échange avec soulte et il garantit alors le paiement de la soulte121(*). En ce qui concerne l'objet de la vente, nous proposerions au législateur rwandais de retenir ce qui se fait en France. Mais sur la nature de la vente, nous voyons que si l'acheteur devient insolvable avant l'échéance convenue ; le vendeur impayé ne devrait être privilégié car l'exécution n'est pas simultanée.

* 110 E. DIRIX, « La problématique des privilèges et des hypothèques », www.iec-iab.be/fra consulté le 05/02/2009.

* 111 M. BISANGWA, La protection légale du créancier gagiste du fonds de commerce en droit positif rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2005, p. 29, Inédit.

* 112 M. BISANGWA, op. cit.,p. 30.

* 113 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 437 p. 271.

* 114 F. T'KINT, op. cit., no 462, p. 238.

* 115 M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit des sûretés, 5ème éd., Paris, Litec, 1992, p. 518.

* 116 F. T'KINT, op. cit., no 464, p. 240.

* 117 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 438.

* 118 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 518.

* 119 F. T'KINT, op. cit., no 464, p. 240.

* 120 Art. 1 et 2 de la loi du 17 mars 1909, MOULY, P. 518.

* 121 Paris, 21 oct. 1933, D.H., 1933.577.

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