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L'arbitrage ohada à l'épreuve de l'arbitrage investisseur-etat

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par Cassius Jean SOSSOU
Université de Genève Faculté de Droit et Hautes Etudes Internationales et du Développement - Master of Advanced Studies in International Dispute Settlement (MIDS) 2008
  

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f.- Le principe du contradictoire

142. Sous ce vocable du contradictoire nous englobons deux principes : celui de l'égalité de traitement entre les parties et celui de permettre aux parties de faire valoir leur prétention, principes qui sont deux exigences consubstantielles à l'idée d'une bonne justice. Ils ne sont pas qu'applicables à la seule justice arbitrale commerciale, ils trouvent aussi à s'appliquer dans les arbitrages d'investissement.

143. Dans la pratique, le principe d'égalité des parties commande que celles-ci soient traitées sur un pied d'égalité par le tribunal arbitral durant toute la procédure. Alors que le principe de la procédure contradictoire fait obligation au tribunal arbitral de ne retenir dans sa décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (art 14 al 5 A.U). En clair, il est requis du tribunal que les parties soient en mesure de faire valoir chacune sa prétention. Ces deux principes, en droit arbitral, posent les limites à la liberté des parties ou des arbitres. Le droit OHADA non plus ne fait pas l'économie de l'application de ces deux principes119(*).

144. Dans l'Acte Uniforme c'est l'article 9 qui fonde ce principe du contradictoire. Il est inspiré de la Loi- type de la CNUDCI en son article 18. Si cet article constitue la base du principe du contradictoire certaines règles posées par l'article 14 constituent ensemble avec l'article 9 l'ordre public procédural OHADA dont le non respect, constitue un motif d'annulation de la sentence selon les dispositions de l'article 26 alinéa 5. En revanche, c'est dans les dispositions de l'article 19.4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA qu'on infère l'application du principe du contradictoire lorsqu'il dispose qu'il revient à l'arbitre de régler le déroulement des audiences, celles-ci sont contradictoires. En bref, on rattachera à l'égalité le principe de loyauté procédurale, car la fraude rompt l'équilibre Fraus omnia corrumpit : elle entraîne la révision ou l'annulation de la sentence en cas de tromperie ou de dissimulation volontaire ayant exercé une influence sur le résultat120(*). Mais c'est déjà aborder le règlement du litige par les arbitres.

Abordons enfin le dernier principe envisagé relatif aux principes généraux de l'arbitrage international dans l'OHADA.

g.- L'autorité de la chose jugée des sentences arbitrales OHADA

145. L'intérêt de l'évocation de ce principe réside dans le sentiment de sécurisation que son application pourrait procurer à tout investisseur dans un arbitrage d'investissement OHADA et pour lequel il dispose d'une sentence finale. En effet, tout processus arbitral qui se veut fiable et capable de donner confiance aux investisseurs, dans sa phase post procédurale, doit être en mesure de conférer à la sentence rendue sa force exécutoire que lui confère la loi applicable à la reconnaissance et à l'exécution de la décision arbitrale. Pour cela, on évoque souvent, l'autorité de la chose jugée de la sentence dans de pareil cas, et souvent pour parer à toute éventualité de renversement de la sentence par une remise en cause de son contenu.

146. En droit OHADA, cette autorité de la chose jugée nous est reconnue par le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage qui pose clairement le principe, en stipulant que les sentences arbitrales ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat concerné. En conséquence, l'article 27.1 décide que leur exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats parties peut intervenir. Quant à l'Acte Uniforme c'est dans les dispositions de l'article 23 qu'une telle autorité est conférée à la sentence arbitrale.

147. Nous ne nous appesantirons pas sur l'effet pratique négatif de la chose jugée mais plutôt sur son effet pratique positif. L'intérêt de cet effet pratique positif, réside dans le fait qu'une sentence rendue sur la base du droit positif communautaire OHADA dans un arbitrage d'investissement, constitue un titre qui permettra la mise en oeuvre des mesures conservatoires. Ainsi, un investisseur peut avoir la garantie de la mise en oeuvre de telles mesures provisionnelles toutes les fois qu'une décision arbitrale en viendrait à trancher une contestation même partiellement.

148. Ce renforcement considérable de l'autorité des sentences fait que les rédacteurs du Traité font confiance aux parties pour l'exécution de ces sentences. Ainsi, lorsqu'une décision est rendue, elle doit être exécutée normalement par chacune des parties. Et si cette exécution n'était pas faite volontairement, la partie qui a intérêt à une telle exécution peut saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage pour que celle-ci accorde l'exequatur à la décision.

* 119 _ Sur cette question voir P. MEYER «OHADA Droit de l'arbitrage«, Bruylant Bruxelles 2002, note 277-279, P. 168 et note 438 P.256.


* 120 _ Paris 17 juin 1997, Rev. Arb. 1997, 583.


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