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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

( Télécharger le fichier original )
par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET RELATIONS INTERNATIONALES

B.P. 204 KINSHASA XI

KANINDA MUDIMA Benjamin

Diplômé des Humanités Scientifiques

G3/B

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Gradué en Droit

Option : Droit Public

Directeur: NGANZI KIRONGO Dieudonné

Professeur Associé

Encadreur : NYOMONGOMO DANGBI

Assistant

PENSEE

« Un sage écoutera et gagnera en enseignement, et un homme intelligent est celui qui acquiert l'art de diriger ».

Proverbe : 1 : 5

EPIGRAPHE

Il est à proscrire de l'humanité, à mon humble avis, une souveraineté qui servirait à martyriser son naturel et rationnel détenteur légitime : le peuple. La souveraineté doit être respectable en élevant sur un piédestal la dignité humaine dans un Etat démocratique de droit. L'attachement au pluralisme démocratique, le respect de l'Etat de droit et la déférence profonde aux droits. L'attachement au pluralisme démocratique, le respect de l'Etat de droit et la déférence profonde aux droits de l'homme constituent des valeurs démocratiques qui devront faire partie du patrimoine commun de l'humanité.

Greg BASUE BABU KAZADI.

DEDICACE

A Jéhovah Dieu le souverain suprême pour la grâce qu'il cesse de nous accorder le jour le jour ;

A mon très cher père MUKANDILA MPANYA François Hilaire, pour tes conseils plein des sagesses pratiques, ton sacrifice total pour notre cause. Puisse le bon Dieu Jéhovah, te donner une longue vie afin que tu continues à t'échauffer à partir des bois que tu as rassemblés pendant ta jeunesse.

KANINDA MUDIMA Benjamin.

IN MEMORIAM

A ma défunte mère KALENGA MWAMBA Bernadette à qui je dois ce que je suis. Toi qui assuras avec dévouement ces études dont malheureusement tu ne goutteras pas le gain. Ta disparition brutale nous a profondément touchés, mais Dieu aidant, nous avons pu achever ton oeuvre. Ce triste événement hâte à jamais nos mémoires. Nous tes disons grand merci ;

A mes regrettées soeurs MASENGU Fifi et MUSHIYA Nelly.

KANINDA MUDIMA Benjamin

REMERCIEMENS

Personne n'écrit jamais un travail scientifique « tout seul », et dans mon cas c'est encore plus vrai que d'habitude. Ce travail de fin de cycle existe, non seulement grâce à mes idées personnelles, mais aussi parce que beaucoup d'autres personnes y ont consacré leur temps, leur talent et leurs idées.

C'est aussi le résultat des cours auxquels nous avons assisté durant tout ces temps à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa.

C'est aussi le résultat de nos recherches dans une multitude des livres écrits par des professionnelles. Mais également des recherches effectuées à l'internet.

Comme le dit un adage « l'expérience acquise est la panoplie de ses propres erreurs ». Si tel est le cas, nous avons accumulé beaucoup d'expériences pendant l'élaboration de ce travail de fin de cycle de graduat en droit. Toutefois avant de mettre un point final à ce travail et de réfléchir à l'art de mener à bien un travail de fin de cycle, nous voudrions nous acquitter de plusieurs dettes.

Nous pensons principalement à toutes les autorités académiques ainsi qu'à tous les professeurs, chefs de travaux et assistants de l'université de Kinshasa en général et en particulier ceux de la faculté de droit pour leur encadrement durant ces trois années passées à l'université de Kinshasa.

En particulier, nous devons beaucoup à Monsieur NGANZI KIRONGO Dieudonné, Professeur Associé et Directeur de ce travail de fin de cycle. C'est lui qui nous a offert l'opportunité d'élaborer ce travail de fin de cycle en nous faisant profiter de ses observations critiques et de son avis professionnel. Qu'il soit sincèrement remercier.

A Monsieur NYOMONGOMO DANGBI Norbert, qui a voulu assuré dans des conditions parfois échevelées, le suivi et ses vues sur certains aspects du manuscrit. Qu'il soit également remercier.

Mes sincères remerciement à Papa OSSEMBE Jérôme pour son aide combien important durant mes trois année d'études à la faculté de droit de l'université de Kinshasa.

Je pense également aux membres de ma famille qui de loin ou de près ont contribué à ma formation. Il s'agit plus particulièrement de mon père MUKANDILA MPANYA François Hilaire, de ma défunte mère KALENGA MWAMBA Bernadette et de mon oncle Jean TSHIBANGU KOLAMOYI. Je leur avoue ma reconnaissance et leur remercie sincèrement. Ma gratitude s'adresse à mes oncles et tantes, MASENGU MWAMBA Elisabeth, MBUYI KAMUANYA, KALENGA Cléophase, KABEDI Bernadette Rose Betty, KABENA Francine, MUKADI Jean Pierre, Jean Baptiste MWAMBA, KANYINDA Jokaf, TSHILENGI George dont l'aide morale et matérielle nous a été d'un grand secours.

Un sincère et cordial merci à mes frères et soeurs, NSUMBA Julien, MUKANDILA Francis, TSHIBANGU Guylain, KASSANDA Serge, MWAMBA Chilino, ILUNGA Eddy, MAKANDA Annie, KALENGA Eveline, TSHIBAKA Léon Jonathan, KALENGA Nisan et ma belle soeur ILONGE Belly qui, nous soutenant dans notre vie courante et estudiantine, ont fait montre d'un dévouement sans précédent en nous accordant leur assistance tant matérielle et financière.

Nous sommes également reconnaissants à mes cousins et cousines, NTUMBA Rufin, NDELELA Junny, KAMUANYA Sarah, Marceline, KANYINDA Danny, TSHIALA Aline, pour leur soutien tant moral, matériel que financier durant toutes nos trois années d'études.

A nos compagnons de lutte avec qui nous avons combattu pour l'obtention de ce titre, KABUTA Baruch, NGOYI Minord, TAMBWE Christian, MALABA Matthieu, MILOLO Mireille, MUYAYA Martin, MBAYA Yannick. Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre profonde gratitude.

Notre gratitude s'adresse aussi à nos amis et connaissances pour leur soutien à la réalisation de ce travail, YEMOMENI Yan, BWASHI Gloddy, PANGASUDI Elias, NGALU Freddy, KUNGA Aurel, MULUMBA Dodo, ONATSHUNGU Henry, KABONGO Mardochée, WANZA Franchard, MPINDA Fabrice, LOKALE Francis, MUKENGE Jim, MANOKA Urbain, LENDO Jethro, BINDA Michel, KABASELE MULUMBA Belain, MUKALAYI Henry et tant d'autres.

Qu'il nous soit permis de conclure par une pensée particulière pour nos familles ; car personne ne peut évaluer la gratitude qui est due aux membres de famille d'un autre. La compréhension et le flegme dont elles ont fait preuve pendant plusieurs années nous ont permis de mener à bien un travail qu'elles ont à juste titre, trouvées trop exclusif.

Il est impossible d'énumérer tous à travers ces pages. Tout autres personnes qui mérite notre reconnaissance, se sente vraiment remercié, et trouve ici, l'expression de notre profonde gratitude.

INTRODUCTION

L'actualité abonde de là où un individu, lésé dans ses droits par les autorités d'un autre Etat étranger, sur le territoire duquel il réside ou tout simplement séjourne, fait appel à son Etat national pour défendre ses droits qui ont été bafoués. La place de l'individu en droit international est flouée et mal définie.

En partant de ce constant, comment peut - il se protéger efficacement sur la scène international ? Par le biais de son Etat. Combien de fois assiste - t - on à une intervention étatique en faveur d'un national, dans le but premier de le protéger et sauvegarder l'intégrité des droits dont il est titulaire ou bénéficiaire. Les appels au secours d'un national à son gouvernement, s'ils ne restent pas lettre morte, ont alors pour conséquence que l'Etat mettra tout en oeuvre, au plan international et dans la mesure du possible, pour prendre fait et cause pour son ressortissant lésé. L'intervention de l'Etat en faveur de son ressortissant a pour but de rétablir la situation, de la rendre identique ou similaire à ce qu'elle était précédemment à l'outrage subi ou bien de permettre la réparation éventuelle du dommage.

L'Etat peut être considéré comme la forme la plus aboutie d'organisation humaine et sociale. En droit international, tant la doctrine que la jurisprudence, s'accorde à reconnaitre que l'Etat, en tant qu'entité souveraine, se caractérise par la réunion de trois éléments constitutifs et cumulatifs que sont la population, le territoire et l'autorité politique. Parmi ces trois éléments, deux vont, de par leur nature, se rattacher directement au caractère international de l'Etat, le territoire et la population.

Dans le cadre de cette étude, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la protection diplomatique internationale des organes extérieurs de l'Etat.

En effet, l'Etat doit avant tout être considéré comme un groupement d'individus. Or qui dit population, dit devoirs obligatoires étatiques envers celle-ci. Dès lors, l'Etat n'existera qu'en vue de missions précises, dont celle de protéger les individus qui le composent, où qu'ils se trouvent, pourvu qu'ils soient ses nationaux.

Il existe donc, à la charge de l'Etat une obligation générale de protéger ses nationaux. Cette obligation de protection de ses ressortissants est perçues alors comme une de ses missions sacrées et fondamentales. Ça sera sur cette considération première que va se fonder et se justifier l'institution de la protection diplomatique. La protection diplomatique se justifie également par ce lien de souveraineté que chaque Etat exerce sur ses ressortissants, la compétence personnelle.

En effet, un Etat a la possibilité d'invoquer pour justifier l'emprise qu'il exerce sur des individus « un lien d'allégeance particulière qui lui subordonne une personne donnée1(*) ». Ce lien d'allégeance c'est le lien de nationalité, qui sera récurrente dans l'étude de l'institution de la protection diplomatique.

L'emploi du terme « institution » n'est pas fortuit. En effet, dans le cadre des relations internationales, la pratique de la protection diplomatique a, au fil des siècles, et de par l'action des Etats, acquis une importance telle que l'on peut aisément avancer l'idée d'une véritable institutionnalisation de la matière, du moins de sa reconnaissance générale et universellement un caractère coutumier. L'institution de la protection diplomatique trouve son origine dans une « nationalisation » de la pratique des représailles privées2(*). En effet, au moyen âge, un individu lésé dans ses droits, en pays étranger, pouvait se dédommager, en nature, sur les biens des étrangers établis dans son propre pays, pourvu que justice ne lui ait pas été rendue dans l'Etat concerné. L'individu, en la matière, était alors titulaire d'un véritable droit subjectif, celui de faire valoir ses droits et de réparer son préjudice en faisant justice lui - même.

Cependant, ce droit n'était aucunement absolu puisque l'Etat de la victime devrait délivrer à celle-ci des lettres des représailles l'autorisant à agir, s'assurant ainsi de la réalité et l'illégalité du dommage, de l'épuisement de voies de recours interne ou encore de caractère proportionnel entre dommages et représailles. Avec le développement et l'affermissement des Etats au détriment des souverains, le système de la lettre représailles disparait progressivement.

En effet, avec l'affirmation de la souveraineté des Etats sur les hommes, les biens territoires, au droit subjectif de l'individu succède un droit subjectif de l'Etat. Au système des lettres des représailles succède celui de la protection diplomatique un droit propre de l'Etat3(*).

La formation des règles classiques relatives à la protection diplomatique est donc relativement récente. Outre le premier débat doctrinal né à la fin du 18eme siècle, elle provient pour l'essentiel de la pratique ainsi que jurisprudence internationale des 19eme et 20eme siècles. La protection diplomatique a longtemps été perçue comme l'expression de la supériorité des Etats les plus puissants sur des nations faibles, tant politiquement qu'économiquement, et de ce fait a souvent été l'objet de vives critiques.

Cependant, la société internationale ne peut rester figée dans des principes, fussent-ils universels et ancestraux, hérités des siècles passés. En faisant de la protection diplomatique un droit coutumier, legs des théories de Vattel, les Etats risquent de verser dans une nostalgie des doctrines classiques, mais surtout dans un immobilisme dangereux4(*).

Pour palier ce risque, l'Organisation des Nations Unies, par le biais de la Commission du Droit International, s'ingénie à entreprendre la codification des grands principes coutumiers issus du droit international.

Depuis 1996, la Commission du Droit International s'intéresse à la thématique de la protection diplomatique. Dans le même état d'esprit que celui relatif aux règles en matière de responsabilité internationale des Etats, la codification des règles coutumières de la protection diplomatique est ainsi fréquemment inscrite à l'ordre du jour de la Commission5(*).

1. PROBLEMATIQUE

Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie, mais les plus puissants ont besoin des moins puissants pour devenir encore puissants. Au fil des siècles, l'homme a trouvé divers moyens de vivre en paix et de coopérer avec son prochain. Ils ont créé les familles, les communautés et enfin les nations.

L'histoire de l'humanité est remplie d'alliances politiques, économiques et des conflits entre pays poussés à la conquête par la soif des richesses, de la puissance et d'autres pays réduits à se défendre contre les agressions.

En 1945, l'apparition de la Charte proclamée par les peuples des Nations Unies, annonce leur volonté de vivre ensemble en s'assignant des buts dont deux entre eux sont :

« Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le rappel du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux - mêmes et prendre toutes les autres mesures propres à consolider la paix du monde6(*) ».

« Réaliser la coopération internationale sur tous les sujets, où elle peut être utile et n'encourageant le respect des droits de l'homme7(*) ».

Mais pour édifier un tel monde, il faut compter sur le talent, la volonté et la capacité de changer le monde, de pensée et d'action traditionnelle et surtout le désir d'oeuvrer pour le bien de la collectivité.

C'est une tâche ardue et complexe, mais non impossible. Ainsi, il a été jugé opportun dans certains domaines, la présence sur le sol des Etats membres d'une coopération (alliance) des représentants des pays avec les quels ils entretiennent des relations afin de pérenniser et de renforcer cette coopération. Lesquels représentants devraient toujours dans le cadre de cette coopération bénéficier d'un traitement qui a fait l'objet de toute une convention dont la foi s'est reposée sur les pensées ci - après :

«Persuadés qu'une convention internationale sur les relations internationales, privilèges et immunités diplomatiques contribueraient à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux8(*) ».

« Convaincu que le but des dits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats9(*) » .

Par ailleurs, la question des immunités relativement aux activités du chef de l'Etat a captivé la doctrine, si bien que les privilèges et les immunités des personnels diplomatiques et consulaires avaient fait l'objet des conventions internationales en 1961 et en 1963, entrée en vigueur depuis lors, en revanche le statut juridique international des hauts représentants d'Etats, particulièrement les chefs d'Etats, les chefs des gouvernements et les ministres des affaires étrangères dans la pratique internationale alimentait encore la controverse.

L'institut de droit international, à sa session de Vancouver, en août 2001, ont récemment débattu du sujet. Des hautes juridictions, comme la chambre des Lord s'agissant de l'ancien chef De l'Etat du Chili, M.A Pinochet10(*) ou la Cour de Cassation française, ont rendu des décisions judiciaires en la matière.

Il a fallu attendre l'affaire du mandat du 11 avril 2000 qui a opposé la République Démocratique du Congo, au Royaume de Belgique, pour que la condition juridique internationale du ministre des affaires étrangères soit nettement circonscrite en droit international par la Cour International de Justice (CIJ). L'article 29 de la Convention de Vienne sur la relation diplomatique du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964 oblige d'empêcher toute forme d'atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des organes de relations extérieures qui ne peuvent « être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention ».

Cependant, l'on a vu la Belgique bien qu'ayant ratifiée depuis le 02 mai 1968 la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, lancer un mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, en la personne de Monsieur Yerodia Abdoulaye Ndombasi le 11 avril 2000.

Qu'est - il en réalité de cette procédure, au regard de l'état actuel du droit international ? Peut-elle se concevoir ?

Comment la Cour International de Justice, saisie par la République Démocratique du Congo a - t - elle résolue l'affaire ?

Toutes ces questions et tant d'autres feront l'objet de ce travail dont l'intérêt est d'une manifeste évident.

2. INTERET DU SUJET

La tendance actuelle au plan international s'inscrit de plus en plus en faveur de la responsabilité pénale, au mépris de toute immunité, dans le cas de violation majeure des droits de l'homme. Et pourtant la notion d'immunisation n'est qu'une conséquence logique de l'indépendance de l'Etat sur le plan international, lequel « ne peut en aucune manière être soumis, sans son consentement, à la compétence d'un tribunal étranger11(*) ».

La compréhension de la portée réelle de cette protection, au regard de la tendance internationale, présente donc l'intérêt évident de permettre aux juristes, techniciens de droit, de mettre en place des mécanismes permettant d'assurer aussi bien la paix et la coopération inter - étatique que la non impunité et l'imputabilité des actes attentatoires aux droits de l'homme.

Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait à tout prix éviter que les principes de droit international en ce domaine crucial de la protection diplomatique soient sacrifiés, au nom du respect des droits de l'homme, sur l'autel des nécessités politiques. Ainsi, l'étude entreprise, en analysant un cas concret, apportera un éclairage particulier sur ce sujet d'actualité.

3. DELIMITATION DU SUJET

L'étude entreprise se bornera à analyser les instruments juridiques internationaux assurant la protection des organes étatiques des relations extérieures que sont les chefs d'Etats et autres ministres en exercice, spécialement la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964.

S'agissant du cas du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, elle s'efforcera de dégager les implications juridiques que peuvent avoir sur la protection internationale des organes gouvernementaux, la résolution de cette affaire par la Cour International de Justice dans son arrêt du 14 février 2002. Aussi, la bonne conduite d'une telle étude nécessite le recours à une méthode telle que nous montre le point ci - dessous.

4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

La méthode suivie dans ce travail est la méthode matérialisme dialectique historique et la méthode exégétique qui sont des méthodes susceptibles de permettre d'analyser complètement le thème.

En effet, la dialectique n'étant autre chose que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société et des pensées. Et la méthode exégétique consiste à connaitre la volonté du législateur en la matière, le recours à elle dans le cadre de ce travail permet une perpétuelle remise en question des acquis afin de tendre encore et toujours vers le meilleur.

5. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail est subdivisé en trois chapitres. Le chapitre premier est consacré aux aspects théoriques sur la protection diplomatique encore en ce qui concerne notamment les origines et les fondements ainsi que les organes bénéficiaires de cette protection diplomatique, le second chapitre s'appesantira sur la protection diplomatique des chefs d'Etats et des ministres en exercices.

La bonne compréhension des notions exposées dans le chapitre deux permettra d'analyser le troisième chapitre, de la protection diplomatique dont bénéficie le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo à la suite du mandat d'arrêt international émis à son encontre par le juge d'instruction belge Damien Vandermeersch en date du 11 avril 2000. La conclusion qui terminera cette étude va critiquer certaines procédures et suggérera la prise en compte définitive du caractère sacré des principes qui sont renforcés dans cette affaire.

CHAPITRE 1. ASPECTS THEORIQUES SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE

La protection diplomatique prête souvent la confusion. En effet, elle est utilisée dans les cas de / ou :

- La mise en oeuvre de la responsabilité internationale d'un Etat dont l'acte ou l'omission a causé un dommage quelconque à un sujet de droit interne d'un autre Etat. Dans cette hypothèse, cet Etat endosse la réclamation de son ressortissant en prenant fait et cause pour lui ;

- Un gouvernement qui, par ses agents diplomatique ou, éventuellement par voie judiciaire international, s'efforce d'obtenir, à l'égard de ses ressortissants, le respect du droit international par un autre Etat, la réparation des dommages causés en violation de ce droit, ou, éventuellement, un certain avantage à leur profit12(*) ;

- Démarches par lesquels un Etat intervient auprès d'un autre Etat, sur le territoire du quel se trouvent ses nationaux pour faire respecter à leur égard leur traitement dû par le droit international ;

- Un Etat décide de prendre à son compte la réclamation d'un de se nationaux contre un autre Etat et de porter le différent sur le plan international et plus spécialement devant une juridiction internationale13(*) ;

- L'aide et assistance qu'apportent les agents diplomatiques et consulaires à leurs nationaux dans l'exercice de leurs droits ou de leurs activités légales à l'étranger, ainsi que les démarches des dommages et intérêts que l'Etat protecteur réclame à l'Etat qui aurait commis un manquement aux règles de droit international préjudiciable à un ou des nationaux de l'Etat demandeur14(*) ;

- La protection que les diplomates dans l'exercice de leurs fonctions apportent ponctuellement à leurs compatriotes vivant dans l'Etat accréditaire15(*) ;

- La protection par l'instrument international des diplomates eux mêmes, auxquels on reconnait des garanties exceptionnelles permettant ou facilitant leur mission, dans ce cas, l'expression protection diplomatique se réfère aux privilèges et immunités diplomatiques16(*).

C'est dans cette dernière acception que sera utilisée tout au long de ce travail, l'expression protection diplomatique. Il sera utile d'en étudier les origines et les fondements, avant de donner les justifications avancées pour dresser cette liste.

Section 1 : Origine, fondement et contenu de la protection diplomatique des organes des relations extérieures.

Il sera question d'étudier l'origine et le fondement de cette protection internationale (§1), le contenu qui s'attache à cette notion (§2).

§I. Origine et fondement

1. Origine

En tant qu'entité souveraine et indépendante, l'Etat doit être considéré comme l'acteur premier des relations internationales, leur élément clef, indispensable voir même fédérateur. A ce titre, il est titulaire d'un nombre non négligeable des droits et obligations internationales, qui peuvent s'exercer aussi bien à l'égard des Etats eux - mêmes, qu'à l'égard d'autres entités plus au moins souveraines telles les organisations internationales et bien évidemment à l'égard des individus. De ce fait, ils sont majoritairement considérés comme les sujets primaires de cet ordre juridique international.

« Après l'apparition du phénomène étatique, la pratique révèle que le critère le plus sûr de la souveraineté d'un Etat est le lien qu'il entretient, par l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d'égalité, des relations diplomatiques et consulaire avec d'autres Etats souverains17(*) ».

Ainsi, assurer une protection juridique à ces agents, les règles définissant cette protection comme d'ailleurs toutes les règles applicables aux relations diplomatiques, étaient pour l'essentiel coutumières.

C'est ne qu'après une lente évolution dont les étapes principales sont le règlement de Vienne de 1815 complété par le Protocole d'Aix-le Chapelle du 21 novembre 1818 et la convention sur les agents diplomatiques adoptée à la Havane crée en 1928 par la 6e conférence des Etats américains, qu'on aboutira à l'adoption à l'unanimité de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention consacre des nombreux articles à la définition de la protection dont doivent bénéficier les agents diplomatiques.

C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher l'origine des règles définissant la protection internationale des organes des relations extérieurs des Etats, avant de le rechercher dans la Convention de Vienne de 1961. Mais, quelles sont les justifications qui ont été avancées à l'appui de la reconnaissance de cette protection internationale?

2. Fondement

La protection internationale de relations extérieures se fonde, en ce qui concerne les organes gouvernementaux sur deux théories à savoir :

- La théorie du caractère représentatif ;

- Et la théorie de l'intérêt de la fonction.

1.1. Théorie du caractère représentatif

L'agent diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des Etats et condition de la coexistence pacifique, ils ont à ce titre, l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance des organes chargés de leur représentation. Cette théorie implicite chez Grotius18(*) a été formulée par Montesquieu19(*).

Le diplomate est la parole du Prince qui l'envoi et cette parole doit être libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir20(*). Cette théorie, si elle peut expliquer certaines caractéristiques entre le cérémonial, n'éclaire que certains aspects du régime des privilèges et immunités. Elle n'explique que les seuls privilèges de la mission et de son chef qui, jadis avait seuls le caractère représentatif.

Aujourd'hui, un chef de mission diplomatique ne représente plus un souverain mais l'Etat tout entier. C'est par rapport à cette théorie que se justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations extérieures de l'Etat et précisément le chef de l'Etat et le ministre des affaires étrangères, représentant de l'Etat.

2. Théorie de l'intérêt de la fonction

La seconde théorie, limitant quelque peut la portée de la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique ne se justifie qu'autour des l'exercice indépendant de la fonction diplomatique. C'est ainsi que le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, souligne que les parties signataires sont « convaincues que le but des dites privilèges et immunités ne sont pas d'avantage des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques en tant que représentant des Etats21(*) ».

C'est conformément à cette seconde théorie que les actes et les propos des agents diplomatiques, dans le cadre de leurs fonctions sont couverts par leur immunité, dont les éléments constitutifs sont étudiés dans le paragraphe deux.

§2. Contenu de la protection diplomatique

La Convention de Vienne du 18 avril 1961, énumère plusieurs privilèges et immunité dont jouissent les organes des relations diplomatiques : « l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et financiers, douanières22(*) » pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres Etats ainsi que des privilèges et immunité pour les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates.

Nous nous appesantirons sur l'inviolabilité et immunité juridictionnelle dont jouissent les agents diplomatiques.

6. L'inviolabilité personnelle

En vue de garantir l'exercice libre et indépendant aux représentants de l'Etat en fonction, l'article 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 stipule que « la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditeur le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toutes atteintes à sa personne, à sa liberté, à sa dignité ».

Cet article dont l'énoncé est claire permet de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met à l'abri de :

· Toute forme de détention ou d'arrestation : L'arrestation d'un diplomate, pour quelque motif que ce soit est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de l'égalité souveraine des Etats. Même lorsque celui - ci est coupable des crimes graves, son arrestation ou sa détention ne peut intervenir tant qu'il est couvert des immunités.

C'est là une restriction librement acceptée, « à l'exercice de ses compétences consenties par l'Etat (...) pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions23(*) ».

· Toute atteinte à sa personne, à sa liberté et sa dignité : Dans le même registre, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure tendant à porter atteinte à leur liberté, personne, ou dignité, par exemple les enquêtes, perquisitions, mandat d'arrêt, etc....

Cette restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport à l'agent diplomatique c'est - à - dire « outre la personne étatique elle - même, toute autorité devrait être considérée comme un démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu'il entend exercer24(*) » comme la fonction juridictionnelle.

Jean Salomon, souligne que « l'Etat est responsable des acces de ses organes : policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires25(*), etc.... » Et compte de nombreux exemples ou la règles de l'inviolabilité fait obstacle à des nombreux actes des organes étatiques.

Ainsi, du fait de l'inviolabilité de leur personne, les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent être en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité. Tel serait le cas par exemple en cas de lancement à leur encontre d'un mandat d'arrêt.

· Immunité juridictionnelle : D'après Pierre Marie Dupuy, l'immunité de juridiction est une « exception de procédure opposée à la compétence territoriale d'après laquelle un Etat ou une organisation internationale intergouvernementale ne peuvent être devant les tribunaux internes de l'Etat territorial26(*).

De ce fait, parce que  représentant l'Etat, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale totale. « Cette immunité, précise Nguyen, est absolue que l'agent diplomatique soit ou non dans l'exercice de ses fonctions27(*) ».

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, son préambule et l'article 32, la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la Convention de New York sur la mission spéciale du 8 décembre 1969 §2 de l'article 21, les règles de droit international coutumier, nature des fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères, fonctions d'un ministre des affaires étrangères exigeant que, pendant toute la durée de sa charge , celui-ci bénéficie à l'étranger d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale. Absence de distinction dans ce contexte entre les actes accomplis à titre « officiel » et ceux qui l'auraient été à titre « privé ».

Ils jouissent également d'une immunité civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.

Ainsi, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure juridictionnelle pour violation d'une loi civile ou pénale des Etas étrangers. Ils ne sont justiciables que de leurs propres Etats, du fait toujours du principe de l'égalité souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité28(*).

Cependant, il convient de s'interroger sur l'étendu de l'expression « agents diplomatiques », en d'autre termes, il convient de limiter clairement au regard de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, les organes bénéficiaires de la protection diplomatique (Section 2).

Section 2. Les organes bénéficiaires de la protection diplomatique

L'expression agent diplomatique utilisée par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 est restrictive en ce sens qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée qu'au profit des Ambassadeurs accrédités auprès des différents Etats.

§1. Les immunités propres aux organes ou autres agents des sujets du droit international

Point n'est besoin de souligner que tous les sujets de l'ordre juridique international sont, à ce jour, des êtres abstraits, ce qui ne préjuge toute fois pas de la personnification qui est prêtée, à tort ou à raison, à des personnes physiques lorsqu'il leur est accordée, par le traité un droit d'accès devant une autorité juridictionnelle international. Tous réels qu'ils soient, ces sujets abstraits ne peuvent dès lors concrètement agir qu'à l'intermédiaire des personnes physiques dont les actes sont imputés, aux conditions que fixe le droit, au sujet dont ces personnes exercent les libertés, pouvoirs et autres responsabilités. Il n'y a rien de très particuliers au droit international, c'est le prix à payer dans tout ordre juridique pour s'offrir des personnes morales, même s'il est vrai que le rôle de celle - ci dans le droit national est moins essentiel.

On conçoit en pareille perspective que les privilèges et immunités soient le cas échéant, accordés aux organes des sujets du droit international comme ils le sont à ceux - ci. Quant bien même ces derniers ne bénéficieraient pas d'un traitement privilégier, ils pourraient d'ailleurs aisément se comprendre que des immunités soient néanmoins accordées à leurs organes en raison du rôle décisif qu'ils jouent dans la matérialisation d'une capacité juridique qui est condamnée à demeurer virtuelle si elle ne trouve pas des agents pour se réaliser. Les pratiques internationales bénéficient très largement de privilège et immunité, de nature diverse. Il s'en faut de beaucoup toutefois que leur régime soit parfaitement homogène et leur portée dépourvue d'ambigüités, ce qui explique qu'il faille se soucier des problèmes que suscitent les organes avant de s'attacher à ceux qui accompagnent les immunités29(*).

1. Problème des organes

Il y a lieu d'entendre par « organes » toutes les personnes (agents, fonctionnaires etc. ...), dont les actes engagent l'Etat en droit international, ou, par extension, tout autre sujet du droit international, sans donner à ce terme la portée restrictive qui est la sienne dans les droits (administratifs) nationaux. Ces organes, ainsi compris, sont très diversifiés. Cette diversité se comprend sans peine, elle reflète tout à la fois la multiplicité des sujets du droit international et la liberté d'organisation interne dont ceux-ci jouissent normalement, à tout le moins lorsqu'ils ne doivent pas leur existence et leur personnification à un acte conventionnel. Il est vrai que cette multiplicité est réduite et que la liberté évoquée n'est pas totale ; il n'empêche que, l'une et l'autre se cumulant, la variété organique peut théoriquement être considérable. Il en résulte divers problèmes, qu'il convient de mentionner sans prétendre les résoudre en tout points.

Quels sujets ?

La première question sur laquelle il convient de s'entendre concerne les sujets dont les organes sont ou seraient en droit de bénéficier d'un traitement privilégie. Les Etats, et les organisations internationales30(*) en relevant manifestement. Nul ne peut contester que des privilèges et immunités soient reconnus, dans une mesure qui n'est pas identique, à certains de leurs organes. Il ne peut être exclu qu'ils le soient aussi à ceux d'autres sujets du droit international.

§2. Les relations diplomatiques et consulaires

A vrai dire, la qualité des relations diplomatiques est relative. Elle est fonction de facteurs historiques, culturels, idéologiques, politiques, économiques, psychologiques. Il est certain que le passé colonial a son poids dans les relations entre une ancienne colonie et une ancienne puissance coloniale. Comme il est évident qu'entre pays arabes, la langue arabe et la religion musulmane entre autres, influent sur la qualité de leurs relations mutuelles. L'élément économique joue de manière notable dans les relations entre le Japon et les Etats - Unis, par exemple, alors que le facteur psychologique pèse dans les relations entre la Chine et les Etats - Unis. Du même moment, l'antagonisme idéologique empoisonne les relations entre les Etats - Unis et le Cuba ou entre le Royaume - Uni et la Libye31(*).

Les relations diplomatiques sont fort anciennes mais ce n'est qu'à partir de 1648 avec les traités de Westphalie qu'est apparue la diplomatie permanente. Elles ont d'abord été coutumières avant d'être codifiées. La première codification intervint au Congrès de Vienne en 1815 par l'adoption du règlement de Vienne sur les agents diplomatiques. Ce dernier sera complété le 12 novembre 1818 par le protocole d'Aix - la - Chapelle.

Il a fallu attendre les incidents de la guerre froide pour voir enfin l'Assemblée générale des Nations Unies s'intéresser à ce sujet. Par le vote de la résolution 685 du 5 décembre 1952, l'Assemblée générale a demandé à la Commission du Droit International d'étudier en priorité la codification des relations diplomatiques. Une autre résolution votée par la suite en son sein décida de la convocation d'une conférence de codification qui devait se réunir à Vienne. Ainsi, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques fut- elle adoptée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964.

Quant aux relations consulaires, leur réglementation est issue des coutumes que des décisions de juridictions nationales. La convention sur les relations consulaires à été adoptée à Vienne le 24 avril 1963 lors d'une conférence de codification. Elle est entrée en vigueur en mars 1967.

§ 3. Les relations diplomatiques

1. Les relations diplomatiques entre Etats

Il est de bonne méthode de présenter en premier lieu les organes de nature diverse qui interviennent dans la définition et la mise en oeuvre des relations diplomatiques. Comment elles s'établissent et prennent fin ? Là, se trouvent des préoccupations qui retiendront notre attention en second lieu.

2. Les organes chargés des relations diplomatiques

Point n'est besoin de revenir sur des banalités. Personne morale, l'Etat agit à travers notamment, des organes politiques et des organes administratifs.

A. Les organes politiques

Il va sans dire que les relations entre entités politiques par excellence que forment les Etats empruntent en ordre prioritaire les canaux politiques. C'est à ce niveau que se lèvent les options fondamentales qui gouvernent les relations entre membre de la « communauté internationale32(*)». Ordinairement, l'organe exécutif joue un rôle moteur de la politique extérieure de l'Etat. Encore que l'organe législatif dispose de moyen, relatifs d'un régime à l'autre, de contribuer, sinon à l'énoncé de grandes orientations de la politique étrangère, tout au moins, de contrôler a posteriori la conduite de celle - ci.

Habituellement, le Chef de l'Etat joue un rôle essentiel dans les relations internationales. Toutefois, une évolution récente s'en produite depuis le déclin des régimes monarchiques. Dans les Etats où le Chef de l'Etat ne dispose plus que des fonctions symboliques, c'est le Chef du gouvernement qui tend à assumer la première place dans les relations extérieures. Comme on peut s'en apercevoir, il s'agit là des situations exceptionnelles par rapport à la pratique générale des Etats.

Au sein du gouvernement, le ministre des affaires étrangères, par définition, a un rôle considérable. Il peut cependant s'ajuster au rôle du Chef de l'Etat, et éventuellement, du Chef du gouvernement. D'autre part, le développement de la coopération internationale dans des domaines de plus en plus spécialisés permet ainsi aux autres membres du gouvernement d'intervenir dans des relations internationales. Enfin, selon la disposition d'ordre interne (constitutionnelle) et les traditions nationales, les Assemblées parlementaires peuvent jouer un rôle dans la politique étrangère de l'Etat. Le prototype est représenté par les congres des Etats - Unis d'Amérique33(*).

§ 4. Enumération

L'accroissement de la technique des rapports intergouvernementaux font qu'aujourd'hui plusieurs autorités évoluent sur la scène internationale en prétendant toutes au statut d'agent diplomatique. C'est ainsi que cette qualité est reconnue aux personnes telles que; le Chef de l'Etat, le Chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères.

1. Le Chef de l'Etat

Le Chef de l'Etat est le représentant suprême de l'Etat. A ce titre, il accrédite les agents diplomatiques nationaux et les agents diplomatiques étrangers sont accrédités auprès de lui. L'organe éminent de l'Etat a droit à des honneurs spéciaux et, quand il est à l'étranger, a un régime d'immunités totales étendues qui lui assure une protection appropriée.

Le Chef de l'Etat jouit d'une immunité de juridiction absolue tant civile que pénale pour tout acte accompli dans l'exercice de sa fonction ou non. Il bénéficie de l'inviolabilité sanctionnée par les dispositions pénales34(*).

Le Chef de l'Etat engage l'Etat par la ratification des traités solennels au delà des nombreuses fonctions symboliques, il dirige la politique extérieure de la Nation. Il exerce un rôle important dans la conduite de la politique étrangère par ses initiatives, ses décisions et les grandes orientations qu'il énonce. Son influence est considérable dans des nombreux pays : Etats - Unis d'Amérique, France, Russie, République Démocratique du Congo, Libye, Cuba, Coré du Nord, Egypte, Sénégal, Zimbabwe.

2. Le Chef du gouvernement

Il s'agit à ce niveau de considérer le Chef du gouvernement qui n'est pas également Chef de l'Etat. Le Chef du gouvernement à une place tenue sur le plan juridique dans les relations internationales, sauf dans les pays ou le Chef de l'Etat ne dispose plus que des fonctions symboliques. On laisse, entendre qu'il n'inaugure plus que les chrysanthèmes ou qu'il règne sans gouverner. C'est là un formalisme dans les monarchies constitutionnelles. Il peut dissimuler la réalité. Dans ces conditions, Le Chef du gouvernement tend à assumer la responsabilité des relations extérieures. Toutefois, cette place dépendra non seulement de sa personnalité propre mais encore des compromis entre les partis au pouvoir dans les pays généralement administrés par des gouvernements de coalition. D'autre part, la pratique des conférences dits « sommet » qui conduit les principaux responsables de la politique étrangère de certaines puissances ou d'un groupe d'Etats donné à se réunir épisodiquement ou régulièrement, confère à certains premiers ministres et à des ministres des affaires étrangères le premier rôle dans la conduite des relations extérieures.

3. Le Ministre des affaires étrangères

Le membre du gouvernement qui dirige les ministères ayant en charge les affaires étrangères est aussi qualifié, communément de Chef de la diplomatie. On peut dire par là qu'il a la responsabilité principale de mettre en oeuvre la politique étrangère du pays. Il l'accomplit non seulement vis - à - vis de ses services, l'un central, les autres extérieures ; mais encore la coordination est l'harmonisation de l'ensemble des relations extérieures du gouvernement révèle notamment de sa compétence. Son rôle est plus au moins grand suivant la fonction effectivement assumée par le Chef de l'Etat et, éventuellement, le Chef du gouvernement.

C'est le membre du gouvernement chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique étrangère. Il est clair que cette politique est arrêtée par le gouvernement après sa préparation par le ministre. Elle n'est appliquée par ce dernier et tout le personnel à lui subordonner, qu'à l'issue de son adoption par l'organe exécutif de manière générale. Le ministre joue un rôle majeur grâce aux réseaux d'informations dont il bénéficie, en principe, de manière prioritaire et / ou exclusive. D'autre part, il dispose de moyens humaines et de moyens financiers qui autorisent la mise en oeuvre d'une orientation de politique étrangère et l'adapter au jour le jour.

D'autre part encore, il centralise et coordonne toutes les actions extérieures qui peuvent être exercées par d'autres ministres, certifie le caractère représentatif de tous les agents de l'Etat. Il assure la coordination des actions extérieures des ministères et services de l'Etat. Il peut engager l'Etat par sa signature. Bien plus, le ministre des affaires étrangères engage parfaitement l'Etat par ses déclarations, même orales35(*).

En outre, il convient de signaler une pratique générale à travers le monde selon laquelle les ministres des affaires étrangères, représentant des Etats, se rencontrent en réunions, tantôt de manière inorganique pour des questions d'une grande importance politique, tantôt dans le cadre des réunions périodiques ou d'organes d'une organisation telle que prévu par le statut de cette dernière.

Il importe de noter que les immunités pénales dont jouit le représentant éminent de l'Etat en fonction ont été récemment précisées par la jurisprudence36(*), suivie de la doctrine37(*).

4. Les Ambassadeurs, Consuls, Membres des missions diplomatiques permanentes envoyés à l'étranger

Les Ambassadeurs, Consuls, Membres des missions diplomatiques permanentes, représentent leur Etat auprès de l'Etat accréditaire, ils protègent les intérêts de leurs Etats et de ses ressortissants, informent le gouvernement de la vie politique, économique et sociale de l'Etat résidence, font connaitre et apprécier leur Etat et ses réalisations en assurant la promotion des ses intérêts économiques et négocient, enfin, avec l'Etat de résidence. Leur importance dans les relations bilatérales entre Etats est importante.

Les privilèges et immunités diplomatiques sont des facilités accordées par l'Etat accréditaire au personnel diplomatique et à la mission diplomatique de l'Etat accréditant dans le cadre de leur mission diplomatique.

Pour la mission diplomatique, Il lui est reconnu les privilèges et immunités suivant :

· La liberté des communications officielles vécue concrètement par l'utilisation de la valise diplomatique qui bénéficie du secret de son contenu et de son inviolabilité. L'Etat accréditaire ne peut s'autoriser à ouvrir ni retenir la valise diplomatique de la mission de l'Etat accréditant, quelque soit le motif. Toutefois, cette valise ne doit contenir que des documents officiels ou des objets à usage officiel, reconnaissables avec leurs marques extérieures sur la valise.

· L'inviolabilité des locaux et des biens de la mission diplomatique de l'Etat accréditaire qui doit bénéficier des mesures de protection de l'Etat accréditaire. Les locaux de la mission, ses documents et archives ne peuvent faire l'objet ni de perquisition, ni même d'une réquisition, contrôle et saisie sans autorisation du Chef de mission diplomatique.

Pour le personnel diplomatique, Il lui est reconnu les privilèges et immunités suivant :

· Les agents diplomatiques bénéficient de l'inviolabilité personnelle. Ce principe oblige l'Etat accréditaire d'assurer une protection complète aux personnels diplomatiques de l'Etat accréditant. Ce personnel doit bénéficier de la liberté de déplacement et de circulation sur l'ensemble du territoire sauf dans les zones de tensions ou de guerre ou la sécurité ne peut être garantie.

Les personnes diplomatiques bénéficient aussi de l'immunité juridictionnelle, c'est - à - dire qu'il ne peut être jugé par les juridictions de l'Etat accréditaire excepté le cas où il exerce une activité libérale ou commerciale en dehors de ses fonctions officielles. Il bénéficie également des exemptions fiscales et franchises douanières. Leurs membres de famille bénéficient de mêmes privilèges et immunités.

Pour les relations consulaires, nous dirons tout d'abord qu'un poste de Consulaire est une représentation administrative chargée de la protection des intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, de favoriser les relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques, d'exercer les fonctions vis - à - vis des nationaux liées à l'Etat civil, l'assistance judiciaire, la délivrance des passeports, d'accorder des visa aux étrangers qui désirent se rendre dans le pays d'envoie, de surveiller et prêter assistance aux navires, etc....

Les relations consulaires ne doivent pas connaitre d'entraves car elles contribuent au développement des relations amicales entre les nations ; elles assurent protection et assistance aux étrangers qui résident sur le territoire d'un autre Etat. De ce fait, le consulat et les agents consulaires jouissent des privilèges et immunités conformément au droit international, mais à un degré moindre que les membres des missions diplomatiques.

5. Les fonctionnaires en missions ou diplomates ad hoc

Ils sont désignés pour remplir auprès d'un ou plusieurs Etats ou organisations internationales et avec leur accord, des missions d'une portée limitée dans le temps et pour leur objet, et dans toutes circonstances dont l'importance justifie l'intervention des responsables de haut niveau ou dont le contenu exige celle de personnels spécialisés possédant des compétences spécifiques38(*). Telle est le cas du Secrétaire Général des Nations Unies et de ses nombreux représentants spéciaux, qui interviennent dans les relations internationales dans le cadre des maintiens de la paix tendant au règlement pacifique des différends, c'est aussi le cas des envoyés spéciaux des Chefs d'Etats.

La mission spéciale est définit comme toute « mission temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat auprès d'autres Etats avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui des questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée39(*) ». Il précise que le statut de ces diplomates ad hoc est très semblable à celui des diplomates de carrière. Des immunités leurs sont reconnues dont l'étendue varie selon la personnalité, le rang et la mission de chacun ; et qui n'ont ; bien entendu qu'une durée limitée ; puisse liée à l'accomplissement d'une mission déterminée40(*).

6. Les experts

Ils sont souvent appelés par un Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition leur compétence technique. Ils sont inviolables et ne sauraient faire l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de l'immunité de juridiction, étant limitée aux actes officiels41(*).

Sur quoi, se fonde la protection internationale de toutes les autorités politiques. Elle se fonde essentiellement sur les deux théories évoquées précédemment.

En effet, parce que ces autorités politiques représentent l'Etat, entité souverain et indépendant évoluant sur la scène internationale en pleine égalité avec les autres Etats, ne peut en aucune manière être soumis, sans son consentement, à la compétence, juridictionnelle d'un autre Etat étranger que les autorités énumérées, bénéficient d'une protection internationale spéciale. C'est parce que la nature de leurs fonctions exige une indépendance et une liberté totale que le droit international leur assure une protection effective faite d'immunités et des privilèges.

CHAPITRE 2. LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DES CHEFS D'ETAT ET MINISTRES EN DROIT INTERNATIONALE

Le Chef de l'Etat et les autres ministres en exercice spécialement le ministre des affaires étrangères représente l'Etat. Aussi, allons - nous approfondir l'étendue de la protection diplomatique dont jouissent (section 1) avant d'étudier les limites que peuvent connaitre cette protection en cas des violations par eux des principes impératifs du droit international désignés sous le vocable «jus cognes » (section 2).

Section 1. L'étendue de la protection diplomatique de Chef de l'Etat et des autres ministres en exercice

L'analyse de l'étendu de la protection diplomatique dont bénéficient les organes extérieures fera une place à part au Chef de l'Etat (§1), au premier ministre (§2) et aux autres ministres en exercice (§3).

§ I. Le Chef de l'Etat  

Le Chef de l'Etat est l'organe des relations extérieures principales de l'Etat car il est le premier « représentant supérieur de l'Etat42(*)», selon l'expression de Jean CHARPENTIER.

L'évolution contemporaine des relations internationales a conduit à faire une place toujours grande aux Chefs d'Etats à travers des contacts institutionnalisés comme les réunions périodiques au sommet (G8, conseil de l'européen, U.A, sommet France - Afrique, etc.), les contacts directs entre Chefs d'Etats en cas des problèmes particuliers, on se rappellera le « téléphone rouge » entre la Maison blanche et le Kremlin et le rôle qu'il a pu jouer entre M.Kroutchev et Kennedy lors de la crise de Cuba de 196243(*).

Bien plus, le rôle au premier plan joué par le Chef de l'Etat dans les relations extérieures ne se trouve renforcés par le fait que c'est lui qui « accrédite les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères », qui « reçoit les lettres des créances des Ambassadeurs et des leurs envoyés extraordinaires des puissances étrangères », tout en jouant en grand dans l'engagement de l'Etat sur le plan international par la ratification des traités.

C'est à ce titre qu'il a droit à des honneurs spéciaux et quand il est à l'étranger, il a un régime d'immunités complètes44(*), c'est - à - dire l'inviolabilité de sa personne, à l'immunité de juridiction pénal, civile, administrative d'exécution. L'immunité de Chef d'Etat est un droit coutumier reconnu par le droit des gens.

Bien que leurs immunités civiles et administratives admettent quelques exceptions, dans le cas par exemple où l'affaire porte sur les immeubles privés, ou il est lui - même demandeur, leur « immunité pénale est sans exception; comment pourrait on poursuivre et faire exécuter la condamnation d'un Chef d'Etat sans soulever des difficultés qui courraient le risque de mener directement à la guerre45(*)? ».

Bref, le Chef de l'Etat bénéficie à l'étranger d'une protection absolue contre toute poursuite judiciaire afin de pouvoir exercer leurs fonctions en toute liberté.

§ 2. Le Premier ministre

En tant que Chef du gouvernement, le rôle du Premier ministre dans la participation à la politique internationale de l'Etat est en proportion inverse avec celui du Chef de l'Etat car dépendant de la constitution de chaque pays.

En effet, dans le régime présidentiel où le Chef de l'Etat dispose des pouvoirs réels, le premier ministre, s'il existe, n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale effacé sur la scène internationale. Par contre dans les régimes parlementaires, nous voyons le Chef du gouvernement prendre une grande place sur la scène internationale, le Chef de l'Etat n'y jouant qu'un rôle honorifique.

C'est le cas en Allemagne, Belgique, Grande Bretagne où c'est le premier ministre qui est habilité à engager l'Etat et qui joue le principal rôle dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère.

Ainsi donc, en tenant compte de la constitution du Chef de l'Etat, on peut dire que la protection internationale du Chef du gouvernement ressemble mutatis mutandis à celle du Chef de l'Etat, car autant que ce dernier, il a droit à un régime d'immunité complète.

§ 3. Le ministre en exercice

Les autres ministres, membres du gouvernement participent également à la définition et à l'application de la politique étrangère et jouent de plus en plus un rôle important dans les relations extérieures (1). Mais, il convient de noter d'abord que c'est le ministre des affaires étrangères qui coordonne cette politique étrangère (2).

1. Le ministre des affaires étrangères

Le ministre des affaires étrangères est le membre du gouvernement spécialisé dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère de son pays. A l'origine, il n'était qu'un simple porte-parole de son gouvernement. Par la suite, il prend de plus en plus de l'importance dans les affaires de l'Etat. Et quand il possède une personnalité marquante, il jouit d'une autonomie et peut contribuer à déterminer la politique étrangère du pays.

Devenu aujourd'hui un instrument privilégié des r apports internationaux de l'Etat, le ministre des affaires étrangères représente l'Etat, se déplace facilement à l'étranger, participe à des nombreuses conférences diplomatiques occasionnelles, à des conseils et autres assemblées d'organisations internationales et mène pour l'Etat des négociations diverses. C'est pourquoi, il doit avoir l'autorité d'engager l'Etat par ses propos ou par sa signature.

L'article 41, alinéa 2 stipule : « toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat accréditaire, confiées à la mission par l'Etat accréditant, doivent être traité avec le ministre des affaires étrangères de l'Etat accréditaire convenu46(*) », marque de façon non équivoque la primauté du ministre des affaires étrangères sur les autres organes gouvernementaux et délègues des relations extérieures, car sous son contrôle qu'est assurée la cohérence et la coordination de politique extérieure de l'Etat.

NGUYEN souligne, « qu'il est le représentant de l'Etat et exprime en son nom (CPJI, affaire du Groenland oriental, 1993, série A/B no 53), le ministre bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques sur la base du droit coutumier et de la courtoisie international47(*) ».

Mais également sur la base d'une interprétation large de la Convention de Vienne de 1961 qui, en reconnaissant des privilèges et immunités aux agents diplomatiques en mission permanente comme les Ambassadeurs et consuls, devrait logiquement les prévoir pour leur Chef, le ministre des affaires étrangères.

Ainsi donc, autant que le Chef de l'Etat, le ministre des affaires étrangères bénéficie des immunités diplomatiques complètes lui assurant l'indépendance et la liberté nécessaire à la bonne conduite de la politique extérieure du pays

2. Les autres ministres

Aujourd'hui, du fait de la technicité toujours croissante des problèmes internationaux, les autres ministres en charge de domaines précis de l'action gouvernementale tant de plus en plus à « entre en rapport direct avec leurs collègues étrangers pour régler les problèmes techniques de leur compétence48(*)». C'est dans ce cadre qu'il peut inscrire les réunions périodiques des ministres européens, dans le cadre de l'UE, en vue des négociations des décisions communes relatives à la PAC (politique agricole commune), PEC (politique étrangère commune), etc.

Lorsque NGUYEN insiste, des ministres techniques participent à la vie politique internationale et pourraient concurrencer le ministre des affaires étrangères, il est nécessaire d'établir un organe ou une procédure de coordination sous le contrôle des affaires étrangères49(*). Le statut des autres ministres du gouvernement s'apparente dans une certaine mesure à celui des fonctionnaires en missions car ils jouissent entant que représentants de l'Etat des immunités réelles, limitées pour la plupart à la durée de leur séjour à l'étranger.

Quoiqu'il soit on doit noter que les organes gouvernementaux des relations extérieures que sont le Chef de l'Etat, le premier ministre, le ministre des affaires étrangères et les autres ministres techniques bénéficient d'une protection diplomatique total qui les placent pour l'intérêt de leurs fonction, à l'abri de toute atteinte à leur personne, liberté ou dignité, c'est -à - dire à l'abri de toute forme de détention ou d'arrestation et qui soutirent à la compétence notamment juridictionnelle des Etats étrangers. Mais, ce régime protecteur connait quelques limitations. Tel que nous allons nous en rendre compte dans la partie suivante.

Section 2. Les limites de la protection diplomatique

Les agents diplomatiques jouissent, nous l'avons dit d'une protection internationale faites d'immunités et des privilèges divers. Mais comme toute règle, la protection diplomatique connait des limitations dans le cas de violation de certaines normes impératives du droit international.

Il convient donc d'analyser ces principes (§1) avant d'étudier comment est mis en oeuvre sur le plan international la sanction de la violation de ces principes (§2).

§ 1. Les principes de « jus cogens »

Le jus cogens est défini par la Convention de Vienne de 1969 dans son article 53 comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère50(*) ».

A travers cette définition la Convention de Vienne introduit une hiérarchie des normes internationales. Des lors il s'opère une distinction entre les normes internationales impératives, sorte de super - normes, (jus cogens), c'est - à - dire aux quelles il est impossible de déroger, et les autres normes internationales qui demeurent cependant obligatoires.

La Convention de Vienne ajoute encore dans son article 64 que « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».

La notion de jus cogens bien qu'existant déjà dans les faits été reprise par la Commission de droit international qui a proposé de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation de ces normes impératives. Le travail de la Commission du Droit International a été accueilli et accepté par la majorité des membres de la Conférence de Vienne (qui a donné naissance à la Convention de Vienne de 1961).

La notion de jus cogens se rapproche étroitement de la notion de droit naturel.... Au fil de sa jurisprudence la Cour International de Justice va faire référence au jus cogens sans jamais la sanctionner. En effet elle s'est prononcée pour la première fois sur la notion dans un avis consultatif du 28 mai 1951 concernant les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en affirmant l'existence de principe de morale élémentaire obligeant les Etats en dehors de tout lien Conventionnel. Dans sa décision du 5 février 1970 au sujet de l'affaire « Barcelona traction » dans un orbiter dictum la Cour International Justice affirme qu' « une distinction doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble » (jus cogens) « et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique ». A aucun moment elle ne va mentionner l'expression de « jus cogens » mais elle se fait comprendre notamment en utilisant le terme « obligations erga omnes » c'est-à-dire, l'obligation à l'égard de tous.

La Cour International de Justice se prononcera encore dans une ordonnance du 15 décembre 1979 en déclarant qu' « aucun Etat n'à l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaire avec un autre mais il ne saurait marquer de reconnaitre les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et 1963  ».

En 1986 dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires la Cour souligne le principe de non emploi de la force relève du jus cogens. Dix ans plus tard en 1996 la Cour esquive l'expression en se référant au caractère intransgressible de certaines obligations .On peut dire que malgré une affirmation ferme dans les textes le jus cogens n'a fait l'objet que de références discrètes (bien qu'explicites) dans la jurisprudence de la Cour International de Justice.

Quoi que le problème du processus de formation de ces normes de jus cogens n'est pas aujourd'hui réglé de façon satisfaisante et définitive51(*) ; on peut dire les valeurs d'humanités et des droits de l'homme fort partie intégrante des normes de jus cogens.

Comme l'a révélé Read Brody, avocat américain et conseiller juridique de Humann Right Watch, « la tendance internationale en faveur de la responsabilité pénale dans les cas des violations majeures de droits de l'homme, valeurs sacrées de l'humanité toute entière52(*).

Ainsi donc, comme l'affirme SIANGANU DIMBUNGU, « les violations des valeurs d'humanités entant que ces valeurs constituent, une infraction du droit international humanitaire, lui-même partie intégrante du jus cogens sont incompatibles à la notion d'immunité diplomatique. Les immunités diplomatiques tombent de façons tout à fait automatique devant les normes de jus cogens parce que l'insusceptibles de toute dérogation. Ce qui implique que même couverts par la raison d'Etat, les auteurs des crimes contre l'humanité où des crimes de guerres doivent toujours en répondre53(*).

S'il est vrai que la notion d'immunité s'efface devant les principes de jus cogens, il faudrait examiner plus en détail la procédure de mise en oeuvre de cette responsabilité pénale que nous allons approfondir dans le point suivant.

§2. La mise en oeuvre de la protection diplomatique

A qui revient la compétence de réprimer la violation du principe de jus cogens ? Cette question simple en apparence, est d'une importance capital.

En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se réclamaient compétente pour réprimer ces violations, les Etats ont préféré l'institution d'un ordre juridique que tout en reconnaissant le principe de la compétence universelle (ubi te invertero, ubi te juridicate), donne prééminence au juge du lieu où le délit a été commis.

Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale de l'Etat qui s'affirme ici, sauf dispositions expresses contraires. Cependant, parce que certains Etats recouvraient les auteurs de ces violations graves des principes de jus cogens d'une immunité pénal de droit interne, certains Etats invoquaient la compétence universelle pour prétendre à la répression de ces crimes. Tel est le cas de la Belgique, qui a promulgué en 1993 une loi, par la suite modifiée en 1999, qui retient la compétence universelle des Cours et Tribunaux belge pour les crimes de droit international, quelque soient les lieux du crime, la nationalité ou le lieu de résidence des suspects ou des victimes, cela au mépris de toute immunité. Et pourtant, la pratique internationale se prononce pour la désignation des tribunaux spéciaux appelés à connaitre des crimes commis par les auteurs des violations graves des principes de jus cogens comme les droits de l'homme.

C'est dans ce sens qu'ont été crées les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour connaitre des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis après la deuxième guerre mondiale, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie à la Haye, celui pour le Rwanda à Arusha.

C'est dans le même registre qu'il faut aussi insérer la Cour Pénale Internationale qui aura à connaitre des crimes de droit international, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle54(*). Ce qui entraine que « les immunités ou règles de procédure spéciale qui, peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne n'interdisent pas à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne55(*).

De ce qui précède, on peut retenir que la mise en oeuvre de la violation des principes de jus cogens spécialement des normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la Cour Pénal International dans le respect du principe « non bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant les immunités dont pourraient jouir certaines personnes, lesquelles doivent préalablement être levées pour permettre les poursuites judiciaires56(*).

C'est à la lumière de ces conclusions que nous allons maintenant aborder le chapitre troisième consacré au cas particulier de la protection diplomatique du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo.

CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA R.D CONGO

Les immunités du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo ; Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi a vu sa protection diplomatique mise en doute par le juge d'instruction Belge Damien Vandermeersch qui, au nom de la loi belge de compétence universelle belge a lancé contre lui un mandat d'arrêt international alors qu'en tant le représentant de la République Démocratique du Congo dans les relations internationales, il était couvert des immunités diplomatiques étendues.

La Belgique ne conteste pas que le ministre des affaires étrangères en fonction jouit des immunités de juridiction devant les juridictions nationales des Etats étrangers. Cependant, elle est d'avis que cette immunité connait des limitations ratione materiae pour les actes accomplies dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles à l'exclusion des « actes privés » ou d'autres comportements étrangers à l'accomplissement desdites fonctions57(*).

Nous examineront dans cette affaire dont l'exposé (section 1) et la résolution de l'affaire par la Cour international de justice (section 2) feront l'objet des développements clairs sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des agents diplomatiques couverts par l'immunité juridictionnelle en cas de violation par eux de certains principes de droit international érigés en normes de jus cogens.

§1. Principe

Les vues des parties en litige convergents sur un point capital le ministre des affaires étrangères en exercice jouissent, en principe, en vertu du droit international coutumier de l'immunité de juridiction pénale devant les tribunaux étrangers.

Section 1 : Exposé de l'affaire

Nous allons tout d'abord aborder les faits, avant de déterminer le problème juridique posé dans cette affaire.

§ 1. Les faits

L'affaire trouve son origine dans des propos prononcés en août 1998 par Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi, alors directeur du cabinet du Président Laurent Désiré Kabila, à l'encontre des milices Rwandaises qui envahissaient l'Est de la République Démocratique du Congo.

Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi avait demandé aux forces armées Congolaises de procéder à l'éradication de la « Vermine » des envahisseurs rwandais. Suite à ces propos, des soulèvements avaient éclaté, faisant un certain nombre de victimes parmi les tutsie au Congo. En novembre 1998, plusieurs plaintes avaient été déposées auprès de Mr. Damien Vandermeersch, juge d'instruction prés le tribunal de première instance de Bruxelles, au titre de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire58(*).

Cette loi donnait alors compétence aux juridictions belges pour connaitre de la répression de ces violations nonobstant tout lieu de rattachement territorial avec la Belgique. L'article 7 de la loi stipulait en effet que «  Les juridictions belges sont compétentes pour connaitre des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles - ci auront été commises ».

Le 11 avril 2000, Mr. Vandermeersch délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi « en tant qu'auteur ou Co - auteur de crimes constituant des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels à ses Conventions, et de crimes contre l'humanité ». Ce mandat d'arrêt est transmis le 7 juin 2000 au Congo et à Interpol, afin d'assurer sa diffusion internationale. Ce faisant, il empêche Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi de quitter le territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine d'une arrestation immédiate sur le territoire de l'Etat où il se déplacerait. Or Mr Yerodia a été nommé entre temps ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, fonction impliquant de nombreux déplacements internationaux. L'exercice de ces fonctions est par conséquent compromis. Le 17 octobre 2000, la République Démocratique du Congo saisit la Cour International de Justice de l'affaire l'opposant à la Belgique. Dans sa requete, il demande à la Cour « de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat d'arrêt international décerné le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la République Démocratique du Congo ».

Le même jour, la République Démocratique du Congo présente à la Cour, en application de l'article 41 du statut de celle - ci, une demande en indication de mesures conservatoires, afin de retirer le mandat d'arrêt. Les plaidoiries commencent le 20 novembre 2000. Ce jour là, Mr. Yerodia est demis de ses fonctions de ministre des affaires étrangères et est nommé ministre de l'éducation national de la République Démocratique du Congo. Suite à ce remaniement ministériel, la Belgique demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle. En janvier 2001, suite à un nouveau remaniement ministériel, Mr. Yerodia n'exerce plus aucune responsabilité ministérielle au sein du gouvernement congolais59(*).

1. La procédure devant la Cour

A. L'ordonnance du 8 décembre 2000

Le 8 décembre 2000, la Cour décide dans une ordonnance de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires déposées par la R.D Congo. Selon la Cour, le changement de portefeuille de Mr. Yerodia rendait moins urgente une mesure de protection. Un ministre de l'éducation nationale est en effet « moins exposé à des déplacements fréquents à l'étranger » qu'un ministre des affaires étrangères. De ce fait, Mr. Yerodia courait moins de risque de se faire arrêter.

Dans la même ordonnance, la Cour rejeta la demande de la Belgique visant à rayer l'affaire du rôle. Pour la Cour, les nouvelles fonctions de Mr. Yerodia ne privent pas la requête du Congo de son objet. En effet, le mandat n'a pas été rapporté et vise toujours la même personne, « nonobstant les nouvelles fonctions ministérielle qu'elle exerce ». De plus, les deux parties ont souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire60(*).

La Cour dit enfin dans l'ordonnance qu'elle souhaite que l'affaire soit tranchée « le plus rapidement possible ». Cela explique la célérité de l'affaire, puisque l'arrêt fut rendu le 14 février 2002, soit seulement 156 mois après le dépôt de la requête' introductive.

§2. Problème juridique posé

La question se pose de savoir dans cette affaire si un organe des relations extérieures et spécialement un ministre des affaires étrangères, bénéficiaire sur le plan international des privilèges et immunités, pourrait être arrêté ou poursuivi parce qu'il a violé les normes impératives du droit international (jus cogen).

Il s'agit de savoir si un Etat donné pouvait, en vertu de son droit positif interne, étendre sa compétence juridictionnelle sur un sujet étranger, protégé par le droit international dans le but d'assurer la sanction de la violation d'une norme de droit international.

§3.  Les positions des parties

Nul doute pour l'Etat requérant que « le ministre des affaires étrangères en fonction bénéficie, en vertu du droit international coutumier et devant les fors étrangers, de la même inviolabilité et de la même immunité pénale absolues que celles dont jouissent les Chefs d'Etats en exercice61(*).

En conséquence, le Congo n'a consacré à ce point que des développements brefs. D' autre part, il est empressé, des l'ouverture des plaidoiries, à montrer que la partie adverse communiait avec lui à ce sujet : «  il n'est pas contesté par la Belgique », avance Pierre d'Argent, que « le ministre des affaires étrangères en exercice jouissent en principe, en vertu de la coutume internationale, d'une immunité de juridiction pénale dans les fors étrangers62(*) ». Il importe de préciser que seule la question de l'existence d'une norme coutumière reconnaissant auxdits ministres l'immunité de juridiction pénale est actuellement en jeu.

Il est vrai que la partie adverse affirme dans son contre mémoire que « le ministre des affaires étrangères en exercice bénéficie d'une immunité générale de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat étranger63(*) ». La règle est donc sauvée. L a Belgique précise également que le droit dont relèvent les immunités des ministres des affaires étrangères trouve son origine principalement dans la coutume, bien que, selon les circonstances, et les parties en causes, il peut avoir également une base conventionnelle64(*). S'appuyant sur la doctrine, la partie défenderesse déclare que « la discussion des immunités dont bénéficient le ministre des affaires étrangères s'inscrit dans l'examen plus large des immunités qui s'attachent aux fonctions de Chef du gouvernement et de ministre des affaires étrangères65(*). Les conseils de la Belgique ont aussi confirmé ce point de vue. Si cette tâche a été confiée particulièrement au professeur Eric David, Me Daniel Bethlehem a aussi admis implicitement le principe de l'immunité pénale au profit du ministre des affaires étrangères. Toute fois il a tenté de montrer que le mandant du 11 avril 2000 n'a pas visé Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi. Eric David affirma plus explicitement quoique de manière apparemment furtive : « la Belgique est d'accord sur le point d'immunité devant une juridiction interne ». Il serait donc superflu d'aller plus loin. La tâche du juge international s'en trouvait facilitée.

1. Principe

Les deux parties en litige convergent sur un point capital. Le ministre des affaires étrangères en exercice jouit, en principe, en vertu du droit international coutumier, de l'immunité de juridiction pénale devant les tribunaux étrangers. L'affirmation est nette dans l'écriture du Congo. Elle ne l'est pas moins dans le texte de la Belgique. Cette heureuse convergence de vues entre plaideurs s'est exprimée aussi en plein prétoire. Semblable accords permet de présenter ensemble la conception des deux Etats.

A. La position de la République Démocratique du Congo

L'affirmation est bien résolue et nette dans le texte de la R.D Congo : « l'inviolabilité et immunité sont en effet fonctionnelles, en ce sens qu'elles sont accordées automatiquement par le droit international général à la personne qui en bénéficie en conséquence des fonctions officielles que celle-ci exerce et afin de permettre leur bon accomplissement par leur protection contre toute ingérence étrangère non autorisé par l'Etat que cette personne représente66(*) ».

Passant au peigne fin la conception adverse, la R.D Congo reproche à la Belgique de mettre en avance une mauvaise compréhension de ce qu'est l'inviolabilité et l'immunité pénale absolue des hauts représentants des Etats étrangers. L'argument donne à penser que ce serait la Belgique qui, en quelque sorte, distribuerai, accorderait ces privilèges d'inviolabilité et d'immunité aux hauts dignitaires étrangers.

L'inviolabilité et immunité pénale absolue que le droit international coutumier reconnait aux Chefs d'Etat, Premiers ministres, ministres des affaires étrangères et autres représentants éminents d'Etats découle automatiquement de leur entrée et de leur maintien en fonction, qu'elles ont pour finalité de protéger. L'existence de ces privilèges ne dépend nullement du consentement qui serait donné par une autorité étrangère à leur déplacement dans cet Etat, à l'inverse de ce qui est le cas lors de l'accord donné par l'Etat accréditaire à l'envoi de diplomates par l'Etat accréditant. Cette obligation de respecter les immunités ne nait pas avec l'invitation qui leur est adressée elle n'est pas créée par celle - ci, elle existe en droit international général67(*).

B. La position du Royaume de Belgique

La proposition relative au caractère des immunités n'est plus aussi ferme et claire dans les écritures de la Belgique qui rappelle ses déclarations antérieures selon les quelles :

« Ce mandat tenait compte de l'immunité du gouvernant étranger car il ne pouvait pas être exécuté au cas où Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi serait invité officiellement à venir en Belgique par le gouvernement belge ou par une organisation internationale dont la Belgique serait membre68(*) ».

Face à l'assertion du demandeur, d'après laquelle le défendeur ne serait subordonner l'immunité pénal d'un gouvernant étranger à son appréciation au motif qu'elle constituerait une règle objectif, la Belgique riposte par une série de trois arguments69(*). Elle repousse le point de vue de la République Démocratique de Congo qui serait fondé sur le présupposé d'une immunité absolue exempte d'aucune exception. L'Etat défendeur invoque le large pouvoir d'appréciation dévolu au juge d'instruction qui autoriserait ce dernier à tenir compte de l'invitation officielle adressé éventuellement au ministre des affaires étrangères Yerodia Abdoulaye Ndombasi. En définitive, il soutient que l'immunité d'un gouvernant étranger ne constitue pas un droit objectif valable erga omnes70(*).

Section 2. Résolution de l'affaire par la Cour Internationale de Justice

Le problème juridique ayant été porté devant la justice internationale par la République Démocratique du Congo, il s'est déroulé, à la résolution de l'affaire par la Cour International de Justice à travers l'arrêt du 14 février 2002. Une bataille procédurale préliminaire faite des exceptions soulevées par la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

§ 1. Les exceptions soulevées par le Royaume de Belgique

La Belgique avait soulevé quatre exceptions visant à faire constater l'incompétence de la Cour et l'irrecevabilité de la requête. Toutes furent rejetées par la Cour.

1. L'absence de différend juridique entre les parties

La Belgique souhaitait que la Cour constate que, Mr. Yerodia n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement de la R.D Congo, il n'y avait plus de différend juridique entre les deux parties, et que la Cour n'était, en conséquence, pas compétente en l'instance. La Belgique ne niait pas qu'un différend ait pu exister entre les parties au moment de l'introduction de l'instance. Elle soutenait toutefois que la Cour devait constater si le différend existait toujours au moment où elle se prononçait sur l'affaire. La fonction de ministre des affaires étrangères exercées par Mr. Yerodia était, pour la Belgique, au centre de la requête introductive de la R.D Congo. L'absence de fonction ministérielle dans son chef depuis avril 2001 avait supprimé la réalité du litige, la R.D Congo cherchant simplement à obtenir un avis consultatif de la Cour. Celle-ci était dès lors incompétente pour connaître de l'affaire71(*).

Pour la R.D Congo, le mandat d'arrêt était illégal ab initio, et le préjudice subi par le Congo n'avait pas été affecté par le changement de statut de Mr. Yerodia72(*).

La Cour rappela sa jurisprudence constante selon laquelle sa compétence devait être appréciée au moment de l'acte introductif d'instance. Chacune des deux parties était liée le 17 octobre 2000 par une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Aucune d'entre elles ne contestait qu'un différend les opposait à cette date quant à la licéité au regard du droit international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000.Par conséquent, la Cour en conclut qu'elle était compétente pour connaître du différend au moment où elle avait été saisie de l'affaire, et qu'elle était restée compétente pour ce faire. Elle rejeta donc la première exception de la Belgique73(*).

Il est à remarquer que le juge Oda vota contre ce rejet. Il exprima dans son opinion dissidente74(*) que, selon lui, il n'existait aucun différend juridique entre le Congo et la Belgique. Ni le Congo ni Mr. Yerodia n'avait souffert du moindre préjudice sinon moral du mandat d'arrêt délivré par Mr. Vandermeersch. Le seul objectif du Congo aurait été d'obtenir de la Cour la condamnation de la loi de compétence universelle de 1993.

On pourrait répondre à cet argument en rappelant qu'en droit international public, il n'est pas nécessaire qu'un Etat éprouve un préjudice actuel pour entamer une action internationale à l'encontre d'un autre Etat. L'article 3 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale précise en effet qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque :

a. un comportement consistant en une action ou une inaction est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat,

b. et que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.

Deux éléments, à savoir l'existence d'un fait internationalement illicite, et l'imputabilité de ce fait à un Etat, semblent donc suffisants pour que la responsabilité de celui-ci puisse être engagée, et une procédure de règlement des différends intentée contre lui.

2. L'absence d'objet

La Belgique soutenait également que, Mr. Yerodia n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement du Congo, la demande de ce dernier était devenue sans objet. La procédure n'avait plus aucune utilité, puisque même si la Cour reconnaissait que Mr. Yerodia jouissait d'une immunité au moment de l'émission du mandat d'arrêt, il n'en bénéficierait plus au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour. La Cour devait, par conséquent, refuser de juger sur le fond Le Congo estimait quant à lui que le préjudice qu'il avait subi n'avait pas encore été réparé75(*).

La Cour estima que le changement dans la situation de Mr. Yerodia n'avait pas privé la requête d'objet. Le Congo continuait à demander à la Cour de réparer le préjudice moral causé par le mandat d'arrêt. La Belgique, de son côté, maintenait que ses actions n'étaient pas contraires au droit international. La requête du Congo n'était dès lors pas dépourvue d'objet, et la Cour devait statuer sur celle-ci76(*).

3. La modification des faits sur lesquels reposait la requête du Congo

En troisième lieu, la Belgique insistait sur les différences existant entre l'affaire telle qu'elle était soumise à la Cour et le contenu de la requête introductive du Congo. Les modifications de la situation de Mr. Yerodia plongeaient la Belgique dans l'incertitude quant à la teneur des demandes dirigées contre elle. Il aurait fallu que le Congo présente une nouvelle requête, ou demande à la Cour l'autorisation de modifier sa requête initiale77(*). Le Congo précisa quant à lui qu'il s'était contenté de resserrer et préciser ses demandes au fur et à mesure de l'évolution de la procédure78(*).

La Cour constata que la question qui lui avait été soumise, à savoir la légalité au regard du droit international du mandat d'arrêt décerné par Mr. Vandermeersch à l'encontre de Mr. Yerodia, n'avait pas été modifiée par le changement de statut de Mr. Yerodia79(*).

4. Le non-épuisement des voies de recours internes

La Belgique soutient enfin que certaines des questions soulevées par le Congo, à savoir la protection des intérêts d'une personne privée ayant la nationalité congolaise, relevaient d'une action en protection diplomatique. Mr. Yerodia aurait dès lors dû épuiser toutes les voies de recours ouvertes en droit belge avant que le Congo ne puisse prendre fait et cause en sa faveur dans une procédure internationale. Pour le Congo, il ne s'agissait pas d'une action en protection diplomatique. L'action avait en effet été présentée au nom du gouvernement congolais, à raison de la violation de l'immunité de son ministre des affaires étrangères.

La Cour constata que le différend concernait la licéité du mandat d'arrêt délivré le 11 avril 2000 par Mr. Vandermeersch, et non pas les droits individuels de Mr. Yerodia. De plus, la Belgique reconnaissait qu'au moment du dépôt de la requête, le Congo avait un intérêt juridique propre dans l'action. Elle rejeta par conséquent l'exception.

A. La règle non ultra petita

La Belgique rappela également, à la suite de ses exceptions préliminaires, que la requête du Congo avait été modifiée au cours de la procédure. A l'origine, celui-ci contestait à la fois la compétence universelle accordée aux tribunaux belges par la loi de 1993, et la légalité du mandat d'arrêt au regard de l'immunité de juridiction dont bénéficiait M. Yerodia. Dans ses conclusions finales, le Congo ne contestait plus la compétence universelle. Il se bornait à soutenir que le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 était illicite parce qu'il violait l'immunité de juridiction de son ministre des affaires étrangères. Dès lors, en vertu de la règle non ultra petita, la Cour devait se limiter à trancher cette question. Elle ne pouvait se prononcer sur la question de la compétence universelle.

La Cour accepta ce raisonnement. Elle se réserva toutefois le droit d'aborder, si elle l'estime nécessaire ou souhaitable, tel ou tel aspect de cette question dans les motifs de son arrêt.

L'arrêt Yerodia n'allait par conséquent pas être le procès de la loi belge de compétence universelle. Il allait se contenter de se pencher sur l'étendue de l'immunité reconnue à un ministre des affaires étrangères, et seulement à celui-ci. L'arrêt s'abstient en effet également de se prononcer sur les immunités dont pourraient bénéficier d'autres personnalités, notamment les chefs d'Etat et les autres membres du gouvernement.

§ 2. Le fond de l'affaire: la question de l'immunité de Mr. Yerodia

La question au centre du débat était de savoir si l'immunité de juridiction reconnue aux ministres des affaires étrangères devant les tribunaux d'un Etat étranger pouvait être appliquée in casu à M. Yerodia. Pour la Belgique, la réponse était négative, pour trois raisons.

1. La limitation ratione materiae de l'immunité

En premier lieu, selon la Belgique, l'immunité ne pouvait s'appliquer « qu'aux actes accomplis (par les ministres des affaires étrangères en exercice) dans le cadre de leurs fonctions officielles », et « l'immunité ne saurait protéger ces personnes dans leurs actions privées ou lorsqu'elles agissent en-dehors de leurs fonctions officielles ».

Pour répondre à cet argument, la Cour commença par se pencher sur la question de l'immunité de juridiction pénale dont un ministre des affaires étrangères peut bénéficier. Un certain nombre de textes internationaux reconnaissent l'existence de cette immunité. Il s'agit notamment de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et de la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. Celle-ci stipule en effet dans son article 21 par 2 que « le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international ». Le caractère vague de ce paragraphe et le fait que ni la Belgique ni le Congo ne sont parties à cette convention (alors qu'ils l'invoquent tous les deux) autorise la Cour à placer le problème dans le droit international coutumier, et à chercher à trancher l'affaire sur base de celui-ci80(*).

La Cour analyse la nature des fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères. « Il est fréquemment amené à se déplacer à l'étranger, et doit dès lors être en mesure de le faire librement dès que la nécessité s'en fait sentir ». « Il se voit (également) reconnaître par le droit international la qualité de représenter son Etat du seul fait de l'exercice de sa fonction ». La Cour en conclut que ses fonctions sont telles qu'elles exigent qu'il bénéficie, pour toute la durée de sa charge, d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger afin d'éviter qu'un Etat étranger ne fasse obstacle à l'exercice de ses fonctions.

La Cour reconnaît donc qu'un ministre des affaires étrangères bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Continuant son raisonnement, elle conclut qu'il est dès lors impossible d'opérer une distinction entre les actes accomplis par un ministre des affaires étrangères à titre officiel et ceux qui l'auraient été à titre privé81(*). La Cour rejette dès lors l'argumentation de la Belgique sur ce point.

Cette conclusion de la Cour a été contestée par Mme Van den Wijngaert, juge ad hoc de la Belgique dans cette affaire, dans son opinion dissidente82(*). Pour elle, la Cour arrive rapidement à la conclusion de l'existence, en droit international coutumier, d'une immunité en faveur des ministres des affaires étrangères. Le manque de précédents83(*) aurait dû rendre la Cour plus circonspecte.

La doctrine francophone84(*), de même que le juge Al-Khasawneh, lui aussi auteur d'une opinion dissidente85(*), adoptent une position proche de celle de la Belgique. Ils reconnaissent au ministre des affaires étrangères une inviolabilité et une immunité de juridiction civile et pénale uniquement lors de son séjour officiel dans le pays hôte. L'immunité de juridiction serait réduite aux actes de sa fonction s'il n'est pas présent sur le territoire de l'Etat du for. Un ministre des affaires étrangères devrait par conséquent pouvoir être jugé sur le territoire d'un autre Etat pour des actes étrangers à sa fonction commis en-dehors d'une mission officielle sur le territoire de celui-ci.

La Cour internationale de Justice adopte par conséquent une solution prétorienne. Il n'existe pas à l'heure actuelle en droit international une base juridique unanimement acceptée impliquant la reconnaissance d'une immunité totale en faveur des ministres des affaires étrangères. On peut retirer de l'article 21 § 2 de la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales qu'une immunité doit exister pendant celles-ci. En l'absence de cette immunité, il est évident que la tâche des ministres des affaires étrangères serait singulièrement compliquée. En-dehors de ces missions, la Cour assimile le ministre des affaires étrangères à un véritable chef d'Etat. Dans l'état actuel du droit international, cette assimilation semble aller un peu vite en besogne.

2. L'absence d'immunité au moment des faits

Selon la Belgique, Mr. Yerodia ne bénéficiait d'aucune immunité au moment où les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis, puisqu'il n'était à cette époque directeur du cabinet du Président L.D Kabila.

La Cour se contenta de répondre qu'il était impossible d'opérer une distinction entre les actes accomplis par l'intéressé avant qu'il n'occupe les fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l'exercice de ces fonctions. Le fait d'arrêter celui-ci dans un autre Etat pour des actes commis avant son entrée en fonction ne peut que l'empêcher de s'acquitter des tâches inhérentes à sa fonction. L'immunité doit donc jouer à plein pendant l'exercice de celle-ci. Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'il ne pourra pas être poursuivi une fois qu'il aura cessé d'exercer la fonction pour laquelle il dispose d'immunités.

Ce raisonnement n'est nié par personne. Il existe une jurisprudence abondante selon laquelle une action intentée contre une personne bénéficiant d'une immunité acquise postérieurement aux faits pour lesquels elle est poursuivie devra être suspendue pendant la durée de cette immunité. Pour déterminer si une personne bénéficie d'une immunité, il faut se placer au moment de l'instance, et non au moment des faits. Rien n'empêchera l'action de reprendre son cours une fois l'immunité terminée. L'immunité ne survivra que pour les actes accomplis durant celle-ci et qui se rattachaient à l'exercice des fonctions diplomatiques86(*). A partir du moment où la Cour reconnaît une immunité aux ministres des affaires étrangères, ceux-ci pourront dès lors s'en prévaloir même s'ils ont revêtu cette fonction après avoir commis des actes litigieux. Elle se terminera au moment où le ministre sera déchargé de sa qualité officielle (ou lorsque son Etat aura renoncé à l'immunité).

3. L'absence d'immunité en cas de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité

Le coeur de l'arrêt se trouve dans l'argumentation de la Belgique selon laquelle « les immunités reconnues aux ministres des affaires étrangères en exercice ne peuvent en aucun cas protéger ceux-ci lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité87(*) ». La Belgique citait deux éléments à l'appui de sa thèse.

En premier lieu, elle invoquait la décision rendue le 24 mars 1999 par la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet88(*), ainsi que l'arrêt Kadhafi de la Cour de cassation française89(*). Dans l'arrêt de la Chambre des Lords, Lord Millet avait dit qu'on ne peut supposer que le droit international ait institué un crime relevant du jus cognes tout en prévoyant une immunité ayant la même portée que l'obligation qu'il cherche à imposer. Lord Phillips of Worth Matravers avait d'autre part exposé qu'aucune règle établie de droit international n'exige que l'immunité d'un Etat ratione materiae soit accordée dans le cadre de poursuites pour crime international ». La Cour de cassation française, de son côté, avait laissé entendre qu'il pourrait exister  des exceptions au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat étranger en service.

L'arrêt de la Chambre des Lords est toutefois trop peu unanime90(*) pour que de véritables conclusions puissent en être retirées. Lord Browne-Wilkinson, cité par le Congo, avait en effet exposé que l'immunité dont jouit un chef d'Etat en fonction ou un Ambassadeur en exercice est une immunité totale liée à la personne du chef d'Etat ou de l'Ambassadeur, et qui exclut toute action et poursuite judiciaire à son encontre. La Cour Internationale de Justice passe d'ailleurs très rapidement sur l'argument. Elle se contente de dire qu'elle n'est pas parvenue à déduire de (la pratique des Etats) l'existence, en droit international coutumier, d'une exception quelconque à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des ministres des affaires étrangères en exercice, lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité91(*). Il n'était évidemment pas difficile à la Cour d'aboutir à cette conclusion, dans la mesure où aucune jurisprudence n'existe sur le sujet particulier des ministres des affaires étrangères92(*).

La Belgique invoquait également les statuts des différentes juridictions pénales internationales mises en place depuis 194593(*). Le plus récent d'entre eux, l'article 27 al. 2 du Statut de la Cour pénale internationale, prévoit que « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

La Cour répond à cet argument en constatant qu'aucun des instruments invoqués ne laisse entendre qu'une exception à l'immunité dont bénéficient les ministres des affaires étrangères pourrait exister lorsqu'ils sont poursuivis devant des juridictions nationales94(*). La Cour précise elle-même qu'un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales95(*) dès lors que celles-ci sont compétentes. En revanche, toute poursuite devant des juridictions nationales est impossible tant que dure l'immunité.

Aucun des arguments avancés par la Belgique n'ayant été accueilli par la Cour, celle-ci dit par treize voix contre trois96(*) que l'émission, à l'encontre de M. Yerodia Abdoulaye Ndombasi, du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, et sa diffusion sur le plan international, ont constitué des violations d'une obligation juridique du Royaume de Belgique à l'égard de la république démocratique du Congo, en ce qu'elles ont méconnu l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit international.

§3. Les orbiter dictum de l'arrêt

Afin de tempérer un peu le caractère abrupt de son arrêt, qui risquait de heurter les défenseurs des droits de l'homme qui s'étaient réjouis de l'adoption par la Belgique de la loi de compétence universelle, la Cour ajoute deux précisions dans son arrêt.

1. la question de la légalité des lois de compétence universelle

La Cour avait accepté l'argument de la Belgique selon lequel elle statuerait ultra petita si elle se prononçait sur la question de la compétence universelle. Elle va cependant le faire par la bande. Elle précise en effet que les « conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des Etats des obligations de poursuite ou d'extradition, et leur ont fait par suite obligation d'étendre leur compétence juridictionnelle97(*). L'adoption d'une loi prévoyant les jugements de ressortissants étrangers soupçonnés de violations graves du droit international humanitaire n'est par conséquent pas illégale au point de vue du droit international. Au contraire, une certaine lecture de l'arrêt pourrait impliquer que tous les Etats liés par ces conventions sont dans l'obligation de prévoir une telle compétence dans leur législation.

Une chose est de reconnaître qu'il est légal de juger des ressortissants d'Etats tiers. Une autre chose est de reconnaître la légalité de la compétence universelle entendue comme la possibilité de juger des ressortissants d'Etats tiers ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat ayant adopté une telle loi. La Cour elle-même laisse la question ouverte, puisqu'elle se contente de dire qu'à condition d'être compétent selon le droit international, un tribunal d'un autre Etat peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d'un autre Etat. Aucune précision n'est donnée sur le titre de compétence dont il pourrait être question. Cette interrogation continue de provoquer de nombreuses controverses. Cela saute particulièrement aux yeux lorsque l'on consulte les opinions individuelles que les juges de la Cour joignirent à l'arrêt. Si celle du juge Koroma98(*) semble favorable à la reconnaissance du principe, il est à noter que dans leur opinion individuelle99(*), les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal nièrent le fait qu'une telle compétence universelle puisse être retirée des statuts des conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves. Selon eux, ceux-ci ne prévoient que les compétences territoriale et personnelle (active et passive). Le terme « compétence universelle » désignerait en fait la compétence reconnue en vertu de l'adage aut dedere, aut judicare à l'Etat sur le territoire duquel le coupable a été arrêté. Il s'agirait par conséquent simplement d'une « compétence territoriale pour des faits commis ailleurs ». Les trois auteurs, citant le traité d'Oppenheim reconnaissent toutefois que l'on assiste à l'heure actuelle à une évolution du droit international pénal en vertu duquel les Etats seraient compétents pour juger des ressortissants étrangers pour des crimes contre l'humanité, même commis en-dehors de leur territoire.

Le Président de la Cour, Gilbert Guillaume, alla plus loin en précisant dans son opinion individuelle que, selon lui, le juge d'instruction belge était incompétent pour émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Yerodia100(*). L'opinion individuelle du juge Rezek et la déclaration du juge Ranjeva101(*) ont un contenu similaire. Si la question de la légalité de la compétence universelle se trouve un jour posée en tant que telle devant la Cour internationale de Justice, les plaideurs ne manqueront pas d'arguments dans les deux sens.

L'arrêt lui-même continue en précisant que « cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier, et notamment aux immunités des ministres des affaires étrangères. Celles-ci demeurent opposables devant les tribunaux d'un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une telle compétence sur la base de ces conventions ».

Le point 59 de l'arrêt peut être considéré comme un signal positif par les partisans de la compétence universelle, qui craignaient que son principe même soit remis en cause par la Cour. La question de l'immunité vient cependant restreindre quelque peu le champ d'application de celle-ci. La Cour va donc continuer son raisonnement en précisant que l'immunité dont bénéficie un ministre des affaires étrangères n'implique pas qu'il ne devra jamais répondre des actes qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions ou avant d'avoir revêtu celle-ci.

2. la distinction entre immunité et impunité

La Cour rappelle la distinction fondamentale entre immunité et impunité. L'immunité de juridiction « fait obstacle aux poursuites pendant un certain temps », celui où son titulaire peut s'en prévaloir. « Elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale102(*) »L'immunité de juridiction pénale nie la compétence de certains tribunaux. Elle ne nie pas l'existence de l'infraction commise, qui pourra par conséquent être poursuivie devant d'autres juridictions, ou à un autre moment103(*).

La Cour énumère ensuite les quatre hypothèses où une personne bénéficiant d'une immunité pourra malgré tout être traduite devant une juridiction :

- Elle ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction pénale dans son propre pays. Elle pourra dès lors être traduite devant les juridictions de celui-ci conformément aux règles fixées en droit interne104(*);

- Etat qu'elle représente ou a représenté peut toujours décider de lever cette immunité ;

- A partir du moment où l'immunité cesse de sortir ses effets, les poursuites contre leur ancien bénéficiaire pourront reprendre là où elles avaient été temporairement suspendues, à condition qu'elle concerne des actes commis avant ou après la période d'immunité s'il s'agit d'actes officiels. Les actes accomplis à titre privé, quant à eux, peuvent avoir été commis pendant la période d'immunité105(*);

- Enfin, les juridictions pénales internationales seront compétentes pour juger toute personne, quelle que soit la qualité dont elle était recouverte au moment des faits106(*).

Les trois premières restrictions sont les exceptions classiques à l'immunité dont peuvent bénéficier les diplomates. La quatrième entérine les dispositions des statuts des tribunaux pénaux internationaux qui font fi de la qualité officielle des personnes jugées devant elle.

La combinaison des deux dernières exceptions permet-elle de conclure que des violations graves du droit international humanitaire commises par un ministre des affaires étrangères pendant l'exercice de ses fonctions ne pourront être poursuivies que devant les juridictions pénales internationales ou les tribunaux de son propre Etat ? La Cour semble accorder l'immunité pour tous les actes « officiels ». Il semble difficile d'assimiler les crimes graves à des actes officiels. La doctrine semble d'ailleurs unanime en faveur de la possibilité des poursuites pour des crimes graves commis pendant que leur auteur bénéficiait d'une immunité, en raison de la nature impérative des règles sur la répression de ces crimes107(*). Il semblerait à tout le moins normal que l'Etat sur le territoire duquel les crimes ont été commis soit également compétent pour juger leur auteur108(*).

3. La question de la réparation à accorder au Congo par la Belgique

La Cour étant parvenue à la conclusion que le mandat d'arrêt lancé par la Belgique contre M. Yerodia est contraire au droit international, la Cour doit se pencher sur la question de la réparation à accorder au Congo.

Le Congo considère que le mandat est nul ab initio, en raison du vice dont il est entaché. Il demande à la Cour d'exiger de la Belgique que celle-ci mette le mandat à néant par les moyens de son choix109(*).

La Belgique estime quant à elle qu'il n'y avait pas lieu de mettre le mandat à néant. Si celui-ci avait porté atteinte à l'immunité dont bénéficiait M. Yerodia lorsqu'il était ministre des affaires étrangères, il ne le fait plus au moment du prononcé de l'arrêt, puisque M. Yerodia n'exerce plus cette fonction. N'étant plus couvert par une immunité, les juridictions belges sont à nouveau compétentes pour le juger. De plus, la Belgique estime que la Cour n'a pas à lui dicter la façon dont elle doit exécuter l'un de ses arrêts110(*).

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis111(*) ». Dans le cas d'espèce, la simple constatation par la cour du caractère illicite du mandat d'arrêt serait insuffisante. Le mandat subsiste. La Cour dit, par conséquent « que le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d'arrêt du 11avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé ».

Ce dernier point n'a été adopté que par dix voix contre six112(*). Dans leur opinion individuelle commune, les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal énoncèrent que, de leur point de vue, le mandat d'arrêt n'était illégal que tant que M. Yerodia était ministre des affaires étrangères. A partir du moment où il avait cessé de revêtir cette fonction, l'illégalité attachée au mandat avait pris fin. Il n'était par conséquent pas nécessaire d'exiger de la Belgique qu'elle le mette à néant.

§ 4. Appréciation de l'arrêt

L'arrêt de la Cour International de Justice du 11 avril 2000 opposant la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique peut être appréciée par rapport d'une part aux prétentions de la République Démocratique du Congo, et d'autre part, à la loi belge de compétence universelle.

1. Par rapport aux conséquences de la loi belge de compétence universelle

Une modification de la loi belge de compétence universelle était-elle indispensable pour se conformer à l'arrêt Yerodia ? La réponse est négative. Depuis l'arrêt Le Ski du 27 mai 1971, les normes de droit international public ayant effet direct bénéficient d'une primauté sur les normes législatives belges. Une incertitude subsistait sur la solution du conflit entre une norme internationale coutumière et une loi. L'arrêt Le Ski parlait en effet uniquement des normes conventionnelles. La doctrine belge ne semblait toutefois pas s'arrêter à ce terme113(*).

Peu après le prononcé de l'arrêt Yerodia, les juridictions belges eurent à traiter des poursuites engagées contre Mr. Yerodia et Sharon. La chambre des mises en accusation de Bruxelles déclara, respectivement le 16 avril 2002114(*) et le 26 juin 2002115(*), que les plaintes déposées contre Mr. Yerodia et Sharon étaient irrecevables. Paradoxalement, le motif invoqué n'était pas l'immunité dont ils bénéficiaient116(*), mais leur non présence sur le territoire belge. Cette motivation reflétait la conception d'une compétence universelle entendue comme une simple application de l'adage « aut dedere aut judicare ». Selon cette jurisprudence, les autorités belges n'auraient pu poursuivre et juger sur leur territoire les auteurs d'infractions graves commises à l'étranger qu'à condition que ceux-ci se trouvent sur leur territoire.

Cette jurisprudence fut infirmée par la cour de cassation. Dans son arrêt du 12 février 2003117(*), elle a rappelé que l'article 7 al. 1er de la loi du 16 juin 1993 portait que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des violations graves du droit international humanitaire, indépendamment du lieu où elles auront été commises, et que l'inculpé se trouve ou non sur le territoire belge. Elle a toutefois reconnu que M. Sharon disposait, en vertu du droit international coutumier, d'une immunité de juridiction en tant que chef de gouvernement en exercice. Deux enseignements pouvaient par conséquent être retirés de cet arrêt: il confirmait l'interprétation extensive de l'immunité reconnue par la Cour internationale de Justice, ainsi que la primauté du droit international coutumier sur la loi belge.

L'interprétation de la chambre des mises en accusation avait permis à la Belgique de se tirer temporairement du mauvais pas diplomatique dans lequel la plainte dirigée contre le premier ministre israélien l'avait placée. A la lecture des travaux préparatoires de la loi de 1993, il apparaît toutefois que telle n'était pas la volonté de ses rédacteurs118(*). La cour de cassation a par conséquent remis les pendules à l'heure en rappelant la compétence des tribunaux belges quel que soit le lieu où les violations graves du droit humanitaire ont été commises, et l'endroit où les inculpés se trouvent.

Suite aux nombreuses plaintes déposées devant ses tribunaux contre des chefs d'Etat ou de gouvernement étrangers119(*), la Belgique décida de modifier fondamentalement le texte de la loi. Le principe du maintien de la loi belge de compétence universelle n'a jamais semblé en question. Deux lois modifiant la loi de compétence universelle furent adoptées, respectivement le 23 avril 2003120(*) et le 5 août 2003. Cette seconde loi modifie fondamentalement le paysage législatif belge, puisqu'elle abroge la loi de 1993 pour l'incorporer dans le code pénal et le code d'instruction criminelle. Les deux lois ont modifié la compétence des tribunaux belges et ont apporté des précisions quant aux immunités dont bénéficient certaines personnes en Belgique. Etudions-les brièvement121(*).

2. Par rapport aux prétentions de la République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo a poursuivi en justice l'illégalité du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 en guise de cause. Cependant, le dommage moral qu'il a subi à la suite de ce mandat ne semble pas totalement réparé du fait de l'arrêt de la Cour International de Justice du 14 février 2002.

En effet, comme l'a justement souligné le professeur BULA-BULA Sayemane de la faculté de droit de l'université de Kinshasa dans son opinion dissident à l'arrêt du 17 octobre relative à la demande de la République Démocratique du Congo en indication des mesures conservatoires, « la République Démocratique du Congo a subi un préjudice irréparable, directement sur le plan moral, et indirectement sur le plan matériel et humain, du fait de l'acte unilatéral de la Belgique à l'encontre du ministre des affaires étrangères 122(*).

4. La question des immunités

La première loi actait en premier lieu les enseignements de l'arrêt Yerodia en prévoyant que « l'immunité internationale attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche l'application de la présente loi que dans les limites établies par le droit international » (nouvel article 5 § 3 de la loi). Cette formulation était floue, puisque ni les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ni l'arrêt Yerodia ne traitent spécifiquement des immunités reconnues aux chefs d'Etat et de gouvernement.

La loi du 5 août 2003 règle par conséquent ces questions, en modifiant le titre préliminaire du code de procédure pénale. Le nouvel article 1er bis § 1er du code exclut toute poursuite à l'encontre des chefs d'Etat, de gouvernement ou ministres des affaires étrangères, ainsi que les autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international123(*) ou fondée sur un traité qui lie la Belgique124(*) pendant la durée de leur fonction125(*). De même, il est prévu que nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne pourra être posé contre les personnes ayant été officiellement invitées à séjourner sur le territoire national par les autorités belges126(*) (ou par une organisation internationale établie en Belgique avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège) pendant la durée de leur séjour en Belgique. Cet article vise à éviter que des personnalités politiques étrangères n'hésitent à se rendre en visite officielle sur le territoire belge par crainte des poursuites qui pourraient être exercées à leur encontre (nouvel article 1er bis § 2 du titre préliminaire). Ces immunités, il faut le souligner, vont bien au-delà de ce qui était exigé de la Belgique pour satisfaire à ses obligations découlant du droit international. Les pressions extérieures et la volonté de maintenir sur le sol belge le siège d'organisations internationales ont amené le législateur à une extension assez considérable des immunités.

5. La question de la compétence des juridictions belges

La loi du 22 avril 2003 modifiait l'article 7 § 1er de la loi de 1993. La nouvelle version précisait que « les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique ». Ce qui paraissait être un triomphe pour les partisans de la compétence universelle des juridictions belges était cependant fortement atténué dans les paragraphes suivants, un équilibre subtil ayant été atteint entre partisans et adversaires de cette compétence.

Des exceptions importantes à cette dernière avaient en effet été prévues. En premier lieu, l'action publique ne pouvait être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque l'infraction n'avait pas été commise sur le territoire belge, ou si l'auteur présumé n'était pas belge, ou s'il ne se trouvait pas sur le territoire belge, ou si la victime n'était pas belge ou ne résidait pas en Belgique depuis au moins trois ans (nouvel article 7 par 1er al. 2). Bien plus, le procureur fédéral pouvait refuser de donner suite à une plainte déposée par un particulier s'il estimait que, des circonstances de l'affaire, il ressortait qu'il était préférable que l'affaire soit portée devant les juridictions internationales, ou celles de l'Etat où le crime avait été commis, ou celles de l'Etat dont l'auteur présumé était le ressortissant, pour autant que cette juridiction soit compétente, indépendante, impartiale et équitable (nouvel article 7 par 1er al. 3). Enfin, la loi du 23 avril 2003 prévoyait que le Ministre belge de la Justice pouvait porter un crime de droit international à la connaissance de la Cour pénale internationale (nouvel article 7 par 2) ou de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction avait été commise ou de l'Etat de la nationalité de l'auteur présumé ou de celui sur le territoire duquel l'auteur présumé se trouvait (nouvel article 7 par 3). Si les juridictions de l'un de ces Etats décidaient de se saisir de l'affaire, le dessaisissement de la juridiction belge saisie devait être prononcé par la cour de cassation, sauf s'il apparaissait que ce procès ne serait pas équitable (nouvel article 7 par 3 al. 2). Si la législation de l'Etat dont l'auteur présumé a la nationalité incrimine les crimes internationaux, le dessaisissement de la juridiction belge saisie devait même être prononcé automatiquement par la cour de cassation (nouvel article 7 par 4). Cette disposition était applicable même pour les plaintes déposées avant la publication de la loi, l'avis de la chambre des mises en accusation étant demandé (nouvel article 7 par 4 al. 3).

La philosophie de cette loi était claire. La Belgique souhaitait limiter au maximum les cas où ses juridictions seraient compétentes pour juger de violations graves du droit international humanitaire. Les mécanismes de dessaisissement prévus en faveur de la Cour Pénale Internationale ou de tribunaux étrangers posaient toutefois de graves problèmes de constitutionnalité, ainsi que l'avait relevé le Conseil d'Etat dans ses avis127(*). De plus, des plaintes de citoyens étrangers contre des chefs d'Etat étrangers continuaient d'affluer en Belgique. Une nouvelle modification de la loi était nécessaire. La loi du 5 août 2003 s'en est chargée.

La première caractéristique de cette loi est d'intégrer les violations graves du droit international humanitaire dans le code pénal (nouveaux articles 136bis à 136octies du code pénal). La loi du 16 juin 1993 est par conséquent abrogée. Le contenu des différentes violations connaît une adaptation. La liste des infractions reprises par le statut de la cour pénale internationale est recopiée dans la loi.

La deuxième modification concerne la compétence des juridictions belges. Celles-ci seront compétentes non seulement pour juger les Belges responsables de violations graves du droit international humanitaire, mais également toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire belge, que celle-ci soit régulière ou non (nouvel article 6, 1° bis du titre préliminaire du code de procédure pénale belge).

La modification principale concerne cependant, bien entendu, l'hypothèse où la personne soupçonnée de violations graves du droit international humanitaire ne se trouve pas sur le territoire national. Telle était en effet l'origine des difficultés diplomatiques que la Belgique avait rencontrée avec certains Etats avec lesquels elle entretenait par ailleurs des relations amicales. La nouvelle loi est particulièrement restrictive de ce point de vue. L'étranger non domicilié en Belgique peut désormais être poursuivi devant les juridictions belges pour violations graves du droit international humanitaire lorsque son crime a été commis à l'encontre d'une personne de nationalité belge ou séjournant depuis au moins trois ans effectivement, habituellement et légalement en Belgique (nouvel article 10, 1° bis du titre préliminaire). Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire que l'étranger se trouve sur le territoire belge pour pouvoir être poursuivi (nouvel article 12 du titre préliminaire). Même dans cette hypothèse, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral. Celui-ci doit requérir le juge d'instruction d'instruire la plainte, sauf dans quatre hypothèses:

- Si la plainte apparaît manifestement mal fondée;

- Si les faits mentionnés dans la plainte ne constituent pas des violations graves du droit international humanitaire;

- si une action publique recevable ne peut pas résulter de la plainte;

- si, des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant les juridictions du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevant liant la Belgique et cet Etat.

Il n'y a pas de recours possible contre cette décision (nouvel article 10, 1° bis du titre préliminaire).

Cette disposition visait à assurer que des plaintes n'ayant aucun lien de rattachement avec la Belgique ne continuent à affluer auprès des parquets belges.

§5. La portée de l'arrêt

S'il n'est pas contestable en dernière analyse, particulièrement pour le défendeur, que le ministre des affaires étrangères en exercice jouit de l'immunité pénale et de l'inviolabilité nécessaires à l'exercice de ses fonctions de représentant d'un Etat. Il demeure que l'étendu desdits avantages reste à préciser. On a vu précédemment que l'Etat demandeur l'envisage de la manière la plus large tant que dure la charge publique. Cette conception n'est pas partagée par l'Etat défendeur. La Cour a, enfin de compte, fait prévaloir un point de vue identique à celui du demandeur. Des voix dissonantes issues de l'organe judiciaire paraissent infirmes. Il en est de même au sein de la doctrine.

1.1. La conception de la République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo a affirmé dans ces écritures que l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en poste interdit à toute autorité publique étrangère de l'arrêter ou de porter atteinte à sa personne, ou, par quelque mesure de contrainte que ce soit, de limiter sa liberté de déplacement dans le territoire de l'Etat étranger dont l'accès lui a été autorisé128(*), en revanche, l'immunité pénale absolue empêche qu'une action publique soit dirigée contre lui ou qu'une instruction pénale soit ouverte à son encontre à l'étranger, ou qu'il soit poursuivi ou jugé par une juridiction répressive nationale129(*). Comme on peut s'en apercevoir, le Congo fait prévaloir une conception particulièrement large des restrictions imposées par le droit international au droit interne relativement au statut international dudit ministre.

Appliquant sa vision au cas d'espèce, le gouvernement Congolais avance que « la simple émission du mandat d'arrêt alors même qu'il n'a pas été exécuté «  constitue « un acte de contrainte » portant atteinte aussi bien à l'inviolabilité du ministre qu'a son immunité pénale absolue130(*). A l'appui de ses affirmations, l'Etat demandeur se livre à l'analyse de la teneur de cet acte de procédure pénale belge qui enjoint aux agents de la force publique d'apporter leur concours pour son exécution.

Aux cours des plaidoiries, le Professeur Monique Chemillier-Gendreau, conseil du Congo, a d'abord souligné que « les immunités des responsables politiques le plus importants s'opposent en droit international à ce que des poursuites soient affectées à leur encontre131(*) ». Critiquant l'attitude des « représentants de la Belgique », le conseil du Congo constate qu'ils peinent à concilier ce point avec l'argument selon lequel l'inculpé aurait agi à titre privé et en dehors de ses fonctions officielles. Ils ne peuvent éviter qu'au centre se trouve la question des immunités de juridiction de certains représentants de l'Etat en exercice132(*). Mme Monique Chemillier-Gerdeau reprocha à la Belgique de s'abstenir  à soutenir que les immunités ne protègent pas les personnes auxquelles elles s'appliquent lorsqu'elles agissent à titre privé ou en dehors de leurs fonctions officielles133(*).

D'après Me Pierre d'Argent, l'immunité du représentant en exercice ne tient pas à la distinction que l'on pourrait faire entre les actes de la fonction et les actes qui ne relèveraient pas de leur exercice. En réalité, si l'acte passé ne peut pas être reproché au représentant de l'Etat durant l'exercice de ses fonctions ; ce n'est pas tant parce qu'il serait effectivement un acte de ses fonctions que parce que ce reproche lui serait adressé durant l'exercice de ses fonctions, ce que l'immunité ne peut tolérer. En d'autres termes, le Congo soutient que cette immunité de juridiction pénale couvre pendant la durée d fonctions tous les actes du représentant étranger. Il importe peu que ces actes aient été commis avant son entrée en fonction ou après celle-ci. Il importe peu également que les actes commis durant l'exercice des fonctions ne puissent pas être qualifiés d'actes de la fonction134(*).

Réagissant à l'argument avancé dans le contre mémoire belge relative d'une prétendue exception aux immunités pour les actes accomplis pendant l'exercice des fonctions à titre privé en dehors des fonctions officielles, le conseil du Congo confirma son point de vue en ces termes : « durant l'exercice des fonctions, l'immunité de juridiction en matière pénale existe, même lorsque le crime a été commis à titre privé ou lorsqu'il a été commis avant la prise de fonctions135(*) ». Cela aurait pour conséquence poursuivit l'orateur, « qu'après l'exercice des fonctions, l'immunité n'existe plus que pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions »136(*). Il étaya son argument sur les vies exprimées par l'institut de droit international en sa session d'aout 2001 à Vancouver.

Tout au long de l'accomplissement de la charge publique, soutient le Congo, « cette immunité était plus large et couvrait également les actes antérieurs à l'exercice des fonctions, les actes privés et tous les autres actes ne pouvant être qualifiés d'actes de la fonction137(*) ». Quand bien même le ministre des affaires étrangères en exercice en serait en « visite privée », il n'en continuerait pas moins « d'exercer quotidiennement ses fonctions », à l'aide des moyens modernes de communication qui le « mettent à tout instant et ou qu'il se trouve à la disposition de son Etat138(*) ».

Le Congo a tenu à marquer nettement que «  le différend soumis à la cour n'est pas relatif à l'immunité de juridiction de l'ancien gouvernant étranger, mais bien à l'immunité de juridiction qui le protège durant l'exercice de ses fonctions139(*) » parce que Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi était ministre des affaires étrangères au moment de l'inculpation. Mais la vision de l'Etat défendeur est bien différente.

1.2. La conception de la Belgique

On lit dans le contre-mémoire que « la Belgique ne conteste évidemment pas le fait que les membres d'un gouvernement étranger en exercice bénéficient de l'immunité ». Mais là où la RDC affirme que cette immunité est absolue, la Belgique répond qu'il existe des exceptions en cas de crimes de droit international humanitaire140(*). En clair, l'Etat défendeur partage l'opinion selon laquelle le ministre des affaires étrangères en exercice jouit de l'immunité de juridiction. Mais sa portée serait limitée par deux exceptions : la première a trait à la responsabilité pénale en cas de « crimes de droit international » ; la seconde est relative aux actes accomplis durant l'exercice des fonctions à titre privé ou en dehors des fonctions officielles.

L'un des conseils de la Belgique a admis que « l'immunité se fonde d'abord sur la règle par in parem et que celle-ci n'a de sens que devant une juridiction interne, non devant une juridiction internationale. La Belgique est d'accord sur ce point avec la RDC141(*) ». Mais il a ajouté que « les statuts des juridictions pénales internationales peuvent, à bon droit, être considérées comme un des fondements de l'exclusion de l'immunité d'un gouvernement étranger devant les juridictions internes142(*)».

Au terme des plaidoiries, Me D. Bethlehem a une fois de plus, réaffirmé à la suite des questions posées par le conseil de juridiction et immunité d'exécution. Non seulement a-t-il affirmé que cette distinction est bien établie en droit, notamment au sujet des immunités d'Etats, mais encore «  the whole trend towards retsrictive immunity, of which circumstances involving serious violations of international humanitarian Law is a most important part is That immunity in all sorts of areas is no longer absoute. This applies too in the case of ministers for foreign affairs in office143(*) ».

1.3. L'analyse de la Cour Internationale de Justice

C'est à la suite d'une analyse fouillée des fonctions du ministre des affaires étrangères, à la manière de la doctrine144(*) qui s'y est intéressée, que la plus haute instance internationale énonce la solution sur ce point :

«  La cour en conclut que les fonctions d'un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions145(*) ».

Le premier étalon de l'immunité pénale et de l'inviolabilité dudit haut responsable de l'Etat repose sur le temps. Là encore, le juge international semble avoir quelque chose peu rejoint le demandeur en soulignât le rôle centrale de ce facteur dans l'affaire. La cour paraît avoir partagé les vues du Congo sur l'étendue « absolue », pour ce dernier, « totale » pour celle-là, de l'immunité pénale et de son corollaire l'inviolabilité.

Les parties en litige, spécialement l'Etat défendeur, ont longuement débattu dans leurs écritures et dans leurs plaidoiries de la distinction entre actes que le ministre des affaires étrangères poserait à titre « officiel » et ceux qu'il accomplirait à titre « privé ». Elles sont ainsi soumis à la censure de la cour certaines décisions nationales qui ont opéré cette différenciation146(*). Quelque séduisante qu'elle puisse éventuellement apparaitre davantage au plan didactique que pratique cette distinction a été promptement écartée par le juge international en ces termes : « il n'est pas possible d'opérer la distinction entre les actes accomplis par un ministre des affaires étrangères à titre officiel et ceux qui l'auraient été à titre privé, pas plus qu'entre les actes accomplis par l'intéressé avant qu'il n'occupe les fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l'exercice de ses fonctions147(*) ».

CONCLUSION

Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de l'arrêt Yerodia de la Cour Internationale de Justice ? A première vue, elles semblent limitées. Un ministre des affaires étrangères bénéficie d'une immunité pénale pendant la durée de ses fonctions. Cette immunité est absolue puisqu'elle couvre les crimes graves de droit international humanitaire.

La Cour a réglé de manière définitive le litige qui opposait le Congo à la Belgique à la suite de l'émission et de la diffusion internationale d'un mandat d'arrêt le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo en exercice pour les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au nom d'une compétence universelle.

L'injonction donnée par la cour à la Belgique de réduire à néant le mandat alors que Mr Yerodia n'était plus ministre des affaires étrangères, a aussi un autre avantage juridique implicite. Elle interpelle nécessairement l'Etat défendeur à mettre un terme à sa politique d'ingérence y compris d'ingérence judiciaire dans son ancienne colonie, décolonisée formellement depuis 1960. Bien que cette demande instante du Congo, omniprésente dans les conclusions écrites et orales tout au long de la procédure, de la phase conservatoire à la phase du fond, n'ait pas été expressément rencontrée par la Cour.

L'arrêt condamne de manière définitive et sans appel une initiative aussi bien insolite qu'injustifiée. A juste titre, le juge Francisco REZEK a estimé dans la phase de l'examen des mesures conservatoires en cette affaire : « c'est la première fois qu'un Etat s'adresse à la cour pour dire qu'un membre de son gouvernement fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction d'un autre Etat et que le gouvernement de ce dernier apporte un soutien à ce mandat d'arrêt en le faisant parvenir à l'ensemble de la communauté internationale. Prima facie, je considère comme valable la thèse qu'il y a atteinte à la règle fondamentale de l'égalité souveraine des Etats »148(*).

Comme le montre le texte, le centre de gravité de la recherche repose sur les immunités du ministre des affaires étrangères en fonction. Il me semble en avoir rappelé à la suite de la Cour, le principe, décrit les caractères, indiqué la portée, montré les limites et approuvé la sanction édictée par la décision judiciaire internationale. Nulle part, une quelconque exception à la règle coutumière n'a été décelée. En conséquence, le propos admet la responsabilité internationale de la Belgique. Au motif qu'elle a violé l'obligation coutumière imposant l'observatrice des immunités pénales et de l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en poste. Il en a résulté au minimum un dommage moral causé au Congo que la Belgique devait et a effectivement réparé.

La Cour semble considérer comme un fait acquis que le ministre des affaires étrangères doit bénéficier d'une immunité totale pendant la durée de leurs fonctions. Pourtant, les éléments lui permettent d'arriver à cette conclusion étaient minces. La pratique judiciaire était limitée à un arrêt américain. Quant à la doctrine, si elle s'accordait à reconnaitre au ministre des affaires estrangères une immunité aux actes commis dans l'exercice des fonctions dans les autres cas.

Cet arrêt était extrêmement attendu. Les poursuites engagées contre l'ex dictateur chilien Augusto Pinochet venaient à peine de connaitre leur épilogue. La recevabilité de la plainte déposée devant la justice belge contre le premier ministre Ariel Sharon, application spectaculaire de la loi belge quelque semaine après le prononcé de l'arrêt Yerodia. Celui-ci avait par conséquent un double impact potentiel.

En premier lieu, il intervenait à un moment où la question de l'immunité dont peuvent bénéficier les chefs d'Etat(en exercice) et les chefs de gouvernement étaient à l'actualité. En second lieu , beaucoup s'attendraient à ce que la Cour Internationale de Justice fasse le procès de la loi belge de compétence universelle et qu'elle déclare si oui ou non cette loi était conforme au droit international en vigueur. A première vue, l'arrêt ne tranche aucune de ces questions. En y regardant de plus près, il semble toutefois possible de trouver des éléments susceptibles d'y répondre.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'immunité, la Cour se limite scrupuleusement à traiter le cas du ministre des affaires étrangères. A aucun moment elle ne laisse entendre que le même régime devrait être appliqué aux chefs d'Etat ou de gouvernement. Un examen de sa motivation laisse toutefois suppose que l'immunité reconnue s'étende également à ces deux catégories de personnes. Elle est fonctionnelle puisqu'elle découle de la nécessité pour un ministre des affaires étrangères de s'acquitter correctement de ses fonctions qui impliquent de nombreux déplacements à l'étranger. Les chefs d'Etat et de gouvernement sont eux aussi amenés à se rendre fréquemment en dehors du territoire national. Ils semblent des lors devoir bénéficier de la même immunité que le ministre des affaires étrangères. Cela implique que pendant l'exercice de leur fonction, ils ne puissent être inquiétés par la justice d'un Etat tiers, que les actes incriminés aient été commis avant leur entrée en fonction ou pendant celle-ci. Le raisonnement ne semble par contre pas devoir s'étendre aux autres membres des gouvernements nationaux. Même si une partie de leur fonction se découle à l'étranger, l'essentiel de leur tache prend place sur le territoire national.

Il ne semble dès lors y avoir aucune raison pour leur reconnaitre une immunité aussi large, sous réserve de l'article 21§2 de la convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales.

Le fait que les chefs d'Etat ou de gouvernement jouissent d'une immunité totale ne signifie toutefois pas qu'ils bénéficieront d'une impunité. Ils pourront toujours être jugés dans les quatre hypothèses relevées par la Cour Internationale de Justice. Dans le cas de M. Yerodia, par exemple, la Belgique serait dans son droit d'émettre un nouveau mandat d'arrêt à son encontre des lors où il avait cessé de remplir la fonction de ministre des affaires étrangères de la RDC. De même, M. Sharon aurait pu être jugé en Belgique si après l'expiration de son mandat, il se rendait sur le territoire de cet Etat. Cette possibilité allait faire couler beaucoup d'encre et aboutir enfin de compte à une révision fondamentale de la loi belge de compétence universelle.

En ce qui concerne la légalité de la loi belge de compétence universelle, la Cour n'aborde la question que par la bande, puisqu'elle ne pouvait la trancher. Elle reconnait que les conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des Etats des obligations de poursuite ou d'extradition et leur ont fait par suite obligation d'étendre leur compétence juridictionnelle. Il est toutefois difficile de conclure à la reconnaissance et opinions individuelles des juges de la Cour, si cette reconnaissance implique l'autorisation pour les Etats de poursuivre uniquement les inculpés trouvés sur leur territoire ou toute personne soupçonnée d'avoir commis des crimes graves de droit international n'importe où dans le monde.

La mise en place de la Cour Pénale Internationale va évidemment soulager en grande partie les Etats de la poursuite des individus soupçonnés de violations graves du droit humanitaire. Il importe toutefois de rappeler que certains Etats n'ont pas ratifié le statut de Rome prévoit que les Etats peuvent refuser pendant une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du statut à leur égard, la compétence de la cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégué qu'ils ont été commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. Un certain nombre de violations graves du droit international humanitaire continueront par conséquent à échapper à la compétence de la Cour. Les Etats devront dès lors les juger. Il est difficile à l'heure actuelle de dire s'ils seront compétents pour le faire en l'absence de lien classique de rattachement. La Belgique avait donné l'exemple mais y a renoncé sous la pression internationale. Il est dès lors peu probable qu'un autre Etat tentera de l'imiter avant longtemps.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS ET TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964,

- Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1863 entrée en vigueur en 1967,

- Convention de Vienne des Nations Unis sur les missions spéciales adoptées le 16 décembre 1969 (résolution 2530) entrée en vigueur le 21 juin 1995, Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traitées,

- Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la punition des crimes de génocide,

- La Charte des Nations Unis

- Statut de Rome de la Cour Pénal International,

- Statut de la Cour International de Justice,

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III. ARTICLES ET SITE WEBS

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- VALTER. Droit des gens 1758. Paris

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- VERHOEVEN JOE. L'immunité de juridiction et d'exécution des chefs d'Etat et anciens chefs d'Etat

- NGOYI NDOUBA KAMATANDA. Affaire Yerodia devant la Cour International de Justice publié par le Potentiel du 26 juillet 2000.

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IV. COURS

- BULA-BULA (S). Note polycopiée de Droit International Public. Unikin, faculté de droit 3éme Graduat 1999-2000,

- KIRONGOZI LIMBAYA. Cour de Droit International Public, Unikin, SPA, 3éme Graduat, 2008-2009,

- MAMPUYA (NT). Cour de Droit International Public, Unikin, 3éme Graduat, 1999-2000, note polycopiée,

- MAZIAMBO. Note polycopiée de Droit International Public, Unikin, 3éme Graduat/B, 2008-2009,

- ARTHUR WATTS. The legal position international law of heads of states, heads of governments and foreign ministers. Recueil des cours de l'académie de droit international de la Haye. Tome 247, volume 3, 1994.

V. TRAVAIL DE FIN CYCLE

- SIANGANU DIMBUNGU. L'immunité diplomatique en cas de poursuite pour crime contre l'humanité : affaire Yerodia Abdoulaye Ndombasi, TFC sous la direction du professeur E.J LUZOLO BAMBI LESSA, faculté de droit Unikin 1999-2000.

TABLE DES MATIERES

* 1 _ NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48

* 2 _ Sur les origines de la protection diplomatique, il est possible de se référer au cours général de droit international public de Paul de Vischer, in R.C.A.D.I, 1972, vol. 136, et notamment ses développement sur la protection diplomatique p.154 et s.

* 3 _ Vattel. Le droit des gens 1758

* 4 _ Car ces doctrines sont à priori toujours d'actualité.

* 5 _ Rapport préliminaire de la Commission du Droit International sur la protection diplomatique juillet-août 1998.

* 6 _ Article 1.al 2 de la Charte des Nations Unies.

* 7 _ Idem Article 3.

* 8 _ Préambule de la Convention de Vienne de 1961.

* 9 _ Idem.

* 10 _ Jugement rendu le 25 novembre 1998 par la Chambre de Lords dans l'affaire Pinochet

* 11 _ NGOY NDOUBA KAMATANDA, affaire Yerodia devant la justice belge. In le potentiel du 26 juillet 2000 publié sur internet par Congo - presse service ( www.congopresse.com) nouvelles/juillet 2000/nouvelles nationales 26 -6 htm)

* 12 _ BASDEVANT (J). Dictionnaire de terminologie du droit internationale public, Sirey, 1960, pp.484-775

* 13 _ CHAPPEZ (J) Protection diplomatique, JCL droit international. Vol. 4, édition du Juris - Classeur, 1999, fascicule 250.

* 14 _ VERWILSHEN (M). Conflits de nationalité, pluri nationalité et apatridie, in R.C.A.D.I, 1999, Vol. 277, p 91

* 15 _ DREYFUS (S). Droit des relations internationales, 4e me édition CUJAS, 19952 Paris p. 187.

* 16 _ NGUYEN QUOC DINH, Droit international public 6e édition LGDJ. Paris, 1999, p. 127

* 17 _ DREYFUS. Droit des relations internationales, 4e édition CUJAS. 1999, Paris, p.187

* 18 _ GROTIUS (Hugo de Groote). Poète, philosophe, juriste et diplomate de nationalité Hollandaise vécu de 1583- 1645 cités par le professeur MAZIAMBO, Note de cours de Droit International Public, faculté de droit, 3eme Graduat , Unikin 2008-2009

* 19 _ MONTESQUIEU. Vécu entre 1689- 1755.

* 20 _ Esprit des lois, livre XXVI chapitre 21, (MONTESQUIEU) essai politique de Montesquieu. Publié sans nom d'auteur à Genève en 1748 et mis à l'index par le pape (dès sa parution) et la Sorbonne, 1748.

* 21 _ Préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964

* 22 _ Articles 28, 29, 30,31 al1 et 34 de la convention de Vienne du 18 avril 1961

* 23 _ CHARPENTIER (J). Institution internationales 14eme édition Dalloz, paris, pp. 35

* 24 _ DUPUY (PM). Droit international public, 2e édition Dalloz, Paris. 1993. P.82

* 25 _ SALOMON Jean ULB, manuelle de Droit diplomatique, Brulant, Delta, Bruxelles, 1994 pp. 28-32 Sss.

* 26 _ DUPUY (PM). Op. Cit., p. 82

* 27 _ NGUYEN (QD). Op. Cit., p. 731

* 28 _ Salomon Jean. Op. Cit. pp.201 - 305.

* 29 _ Outre les ouvrages spécialisés sur le droit diplomatique, voir J C Barker, state immunité, diplomatique immunity and acta of state, a triple protection agent légal action. ICLG 1998, p 950 et s,

A.Borghi, immunité des dirigeants politique en droit international, Genève- Bale- Mönch, Elbing et Lichtenbahn, 2003.

* 30 _ Lorsqu'est en cause une organisation n'est due que si celle-ci est une organisation au sens du droit international public et pour autant qu'elle puisse se prévaloir d'une personnalité propre devant les autorités du for (comp. à propos d'une ONG bénéficiaire par, assimilation d'un statut comparable à celui d'une institution spécialisée des Nations Unies. ICNC V. Calleja, 28 septembre 1990, Philippines op.cit, ILR, vol 102, p. 149

* 31 _ BULA - BULA(S). Droit International Public, Note de cours. Inédite 2008, faculté de droit 3emeGraduat. p. 222,

* 32 _ BULA - BULA (S). Op. Cit. p. 223

* 33 _ Idem. Op. Cit., p. 223

* 34 _ Voir la pratique des Etats : OL. No 301 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offensés en vers les Chef d'Etat étrangers et des outrages dirigés contre des agents diplomatiques, M.C. du 2 janvier 1964, pp. 7 - 8 ; la loi Américaine de 1976 et celle du Royaume - Uni de 1978, sur l'affaire du Général Pinochet. Commentaire de Dupuy Pierre Marie, crimes et immunités ou dans quelle mesure la nature de premières empêche l'exercice des seconds, R.C.D.I.P, 1999, pp. 286 - 296

* 35 _ Cour International de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Arrêt du 14 février 2002, CIJ, Rec. 2002, par 53

* 36 _ Cour International de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt. Op. Cit. p 51.

* 37 _ BULA - BULA(S), les immunités pénales et inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international. Principe. Caractères. Portée. Exceptions. Limites. Sanctions. Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000. R.D.Congo c. Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002 Kinshasa, PUK, 2004, pp.186

* 38 _ Convention sur les relations consulaires, du 24 avril 1863 entrée en vigueur en 1967

* 39 _ La Convention des Nations Unies sur les misions spéciales adoptée le 16 décembre 1969 dans son résolution 2530, entrée en vigueur le 21 juin 1995 dans son article 1er.

* 40 _ DREYFUS (S), Op. Cit., p 179.

* 41 _ KIRONGOZI LIMBAYA. Cours de Droit International Public, notes de cour, 3eme Graduat SPA, UNIKIN 2008-2009

* 42 _ CHARPENTIER(J) Op. Cit. , p.32

* 43 _ DREYFUS(S). Op. Cit., p.180

* 44 _ CHARPENTIER(J), Op. Cit., p.32

* 45 _ LOUIS LEFUR. Précis de droit international public, 4eme édition, Dalloz, paris, 1939, p.252

* 46 _ Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964

* 47 _ NGUYEN. Op. Cit., p. 713

* 48 _ CHARPENTIER(J). Op. Cit., p.33

* 49 _ NGUYEN. Op. Cit., p.712

* 50 _ Convention Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

* 51 _ MAMPUYA,(NT). Droit International Public, Unikin, 3eme Graduat, 1999-2000, note polycopiées, p.142

* 52 _ COLETTE BRACKMAN, la loi de compétence universelle censurée, in libre Belgique du 16 juin 2002, p. 8.

* 53 _ SIANGANU DIMBUNGU, l'immunité diplomatique en cas de poursuite pour crime contre l'humanité : affaire Yerodia Abdoulaye Ndombasi, TFC sous la direction du professeur E.J LUZOLO BAMBI LESSA, faculté de droit, Unikin, 1999-2000, p.41.

* 54 _ Article 27 du Statut de Rome de la Cour Pénal International.

* 55 _ AKELE ADAU (P) et SITA AKELE MWILA (A), le crime contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa 1999, p. 30.

* 56 _ Convention de Vienne sur les relations diplomatique de 1961.

* 57 _ Cour internationale de Justice. Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2002, Contre mémoire de la Belgique,

p. 8.

* 58 _ Moniteurs belge du 5 aout 1993, p. 17751. Pour un commentaire, voir A. Adrien, E. David, C. Van Den Wijngaert et J. Verhaegen, « commentaire de la loi du 16 juin 1993 », revue de droit pénal et criminologie 1994, pp. 1114 - 1184. Sur la première modification de la loi, en 1999.

* 59 _ Depuis lors Mr. Yerodia à été désigné le 23 avril 2003 comme l'un des quatre vices - président de la République Démocratique du Congo.

* 60 _ Cette clause de statut de la Cour international de justice, à laquelle les Etats sont libres de souscrire ou non, prévoit que tout litige s'élevant entre deux Etats liés par la clause sera automatiquement soumis à la Cour international de justice.

* 61 _ Cour International de Justice. Mémoire du Congo. Op. Cit., p. 29 par 46. Les soulignés sont du demandeur. Les Congo s'appuis sur une doctrine abondante.

* 62 _ Plaidoirie de Me Pierre d'Argent, CR 2001/5, p. 41

* 63 _ Cour Internationale de Justice. Contre mémoire de la Belgique, Op. Cit. , p. 110, par 3,4. 4

* 64 _ Idem. P. 111, par 3. 4. 6. Le défendeur signale les conventions de 1969 sur les missions spéciales qui, quoique RES inter alios acta n'est constitue pas moins une référence utile pour certaines question de principe dont les bases se trouvent dans le droit international coutumier.

* 65 _ Ibidem, p. 112, par. 3. 4. 7

* 66 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire du Congo, Op. Cit. , p. 30, par 47.

* 67 _ Idem, p. 34 - 35.

* 68 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire de la Belgique. Op, Cit. , p.177, par, 154.

* 69 _ Idem. Pp. 178-180.

* 70 _ Ibidem. P. 179.

* 71 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, arrêt rendu le 14 février 2002, point 23 et 24.

* 72 _ Idem, point 25.

* 73 _ Ibidem. Point 26 à 28.

* 74 _ Voire le site internet de la Cour Internationale de Justice à l'adresse suivant :

Www. Icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214_oda_english.PDF

* 75 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000.Op, Cit., point 29, 30 et 31

* 76 _ Idem. Point 32.

* 77 _ Ibidem, point 33 et 34.

* 78 _ Ibidem. Point 35.

* 79 _ Ibidem. Point 36.

* 80 _ Cour internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 52.

* 81 _ Idem. Point 54 et 55.

* 82 _ Voir le site internet de la Cour à l'adresse suivant :

http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudment_20020214_vdwyngaert.PDF

* 83 _ Un seul, cas d'immunité reconnue à un ministre des affaires étrangères à pu être trouvé dans les jurisprudences nationales des Etats : Chong Boom Kim V. Kim Yong Shiki and David Kim, Circuit court (first circuit, state of Hawaï), 9 septembre 1963 AJIL 1964.

* 84 _ CAHIER (P), le droit diplomatique contemporain, Genève, Droz, 1962, p. 360, et SALOMON (J) Op, Cit., p. 539.

* 85 _ Voir le site internet de la Court à l'adresse suivant : http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobjudgment/ccobe_cjudgement_20020214_al-khasaweh_english.PDF

* 86 _ Institut de Droit Internationale. Article 14 de la résolution du 13 août 1895

* 87 _ Cour internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 56.

* 88 _ House of Lords, Regina v. Bartle and the commissioner of police for the metropolis and others exported Pinochet, 24 mars 1999, ILM 1999 p. 592.

* 89 _ Cour de cassation française. 13 mars 2001, R.G.D.I.P, 2001, p.474.

* 90 _ En raison du caractère sin particulier de la rédaction de ses arrêts, où chaque juge est amené à faire de ses propres conclusions.

* 91 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 58.

* 92 _ Pour une analyse des rapports entre l'arrêt Yerodia et Kadhafi de la cour de cassation française, voir CORTEN (O) et WEYEMBERGH (A), «  que penser de l'arrêt de la Cour de cassation française dans l'affaire Kadhafi après l'arrêt Yerodia rendu par la Cour International de Justice ? », journal des tribunaux 2002, pp. 4309-434.

* 93 _ Voir l'article 7 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, Article 6 du statut du tribunal militaire de Tokyo, Article 7 par 2 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Article 6 par 2 du statut du tribunal pénal international pour lez Rwanda.

* 94 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 58-61.

* 95 _ La Cour cite comme exemple le Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et la Cour Pénal International.

* 96 _ Ont voté contre les juges Oda et Al- Khasawneh, ainsi que Mme Van den Wijngaert, juge ad hoc de la Belgique. Chacun d'entre eux à rédigé une opinion dissidente, dont les références ont «été données supra.

* 97 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 59.

* 98 _ Voir le site internet de la Cour à l'adresse suivant : http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe_cjudgement_20020214_koroma_english.PDF

* 99 _ http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe_cjudgement_20020214_higgins-kooijmans-buergenthal_english.PDF

* 100 _ «White no general rule of positive international law car as yet be asserted which gives to states the right to punish foreign nationals for crimes against humanity in the same way as they are, for instance, entitled to punish acts of piracy, there are clear inclinations pointing to the gradual evolution of a significant principle of international law to that effect»(Oppenheim's international law, Pearson's higher education, 1996, 9eme edition, p. 998.

* 101 _ www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgement/ccobe-cjudgement_20020214_guillaume.PDF

* 102 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 60.

* 103 _ Salomon(J). Op, Cit., p.300.

* 104 _ Article 31 par 4 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

* 105 _ Institut de Droit Internationale. Article 14 de la résolution du 13 aout 1895.

* 106 _ Cour Internationale de Justice. Affaire du mandat d'arrêt. Op, Cit., point 61.

* 107 _ SALOMON (J). Op, Cit., pp. 304-305, VERHOEVEN, « les décisions Pinochet au Royaume » Uni, journal des tribunaux 2000, p. 227.

* 108 _ HENZELIN (M). Le principe de l'universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe d'universalité. Bruxelles, Bruyant, 200, pp. 354-356, ainsi que les arrêt in ré best and éthers de la Cour provincial de Copenhague du 18 juillet 1949, et Otto Abetz de la Cour de cassation française du 28 juillet 1950 (cités par SALOMON (J). manuel de droit diplomatique. Op, Cit., p. 305), de même que l'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la punition des crimes de génocide.

* 109 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat. Op, Cit., point 73.

* 110 _ Idem. Point 74.

* 111 _ CPJI. 13 septembre 1928, Usine de Chorzów, série A, no 17, p. 47.

* 112 _ Ont voté contre le juge Oda, Higgins, Kooijmans, Al-Khasawneh et Buergenthal, ainsi que Mme Van den Wijngaert, juge ad hoc de la Belgique.

* 113 _ VERHOEVEN (J), Droit International Public, Bruxelles, lancier, 2000, p.455

* 114 _ Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles 2002, p.918

* 115 _ Journal des Tribunaux belge 2002, pp.539-544.

* 116 _ Seul M. Sharon bénéficiait d'une immunité au moment de ces arrêts.

* 117 _ Cour de cassation belge, 12 février 2003, ministère public c. S.A et Y.A, Journal des Tribunaux 2003, p. 247. Et le note de Pierre d'Argent, « Monsieur Sharon et ses juges belge », pp.247-252.

* 118 _ Document du Parlement et Senat belge. Session 1990-1991, 1317-1, p.16.

* 119 _ On rappellera notamment la plainte déposée le 13 mars 2003 contre l'ancien président George Bush et d'autres hauts responsables américains pour leur rôle dans la guerre du Golf de 1991.

* 120 _ Moniteur belge du 7 mai 2003, p.24. 846. Pour un commentaire de Pierre d'Argent et J. d'Aspre mont Lyndon, « la loi de compétence universelle revu mais pas corrigée ». Journal des Tribunaux 2003, pp.480-481

* 121 _ Pour une analyse approfondie lire Pierre d'Argent, « l'expérience belge de la compétence universelle : Much ado about nothing ?, et Jacob (coorg), actualités de droit pénal et de procédure pénal, Bruxelles, lancier, 2003, pp. 403-456.

* 122 _ BULA-BULA (S). Opinion individuelle jointe à l'arrêt du 14 février 2002, p. 48.

* 123 _ Ce point concerne les diplomates.

* 124 _ Ce point concerne les responsable des organisations internationales avec les quelles la Belgique a conclu un accord de siège.

* 125 _ Ceci implique que, conformément au droit international, des poursuites pourraient être intentées à l'encontre de ces personnes une fois leur fonction achevée.

* 126 _ Aux quelles il parait logique d'assimiler les autorités des entités fédérées.

* 127 _ Avis du conseil d'Etat belge. Document du Parlement et Senat belge. Session 2002-2003, 2-125/3 du 16 janvier 2003 et 2-1256/13 du 4 avril 2003.

* 128 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire du Congo. Op, Cit., p.31.

* 129 _ Idem. P.31, par 50.

* 130 _ Cour Internationale de Justice. Mémoire du Congo. Op, Cit., p.31, par 51.

* 131 _ Plaidoirie de Mme M. Chemillier-Gendreau, CR 2001/5, p.26.

* 132 _ Idem

* 133 _ Ibidem

* 134 _ Voir plaidoirie de Me Pierre d'Argent, CR2001/5, p.44

* 135 _ Idem, p.45

* 136 _ Ibidem

* 137 _ Voir plaidoirie de Me Pierre d'Argent, op.cit, le conseil du Congo cite sir Arthur Watts également cité dans le contre mémoire belge, p.110

* 138 _ Idem, p.113

* 139 _ Ibidem

* 140 _ Cour internationale de justice, le contre mémoire du royaume de Belgique, op.cit, p.121

* 141 _ Voir plaidoirie du professeur E. David, CR 2001/11, p.15

* 142 _ Idem, p.20 il confirme plus loin que ces statuts étaient des éléments de pratique applicables aux juridictions nationales

* 143 _ Ibidem, p.11

* 144 _ On consultera à ce sujet, sir Arthur Watts, the légal position international Law pf Head of states, Head of gouvernement and forgien ministres, recueil des cours de l'académie de droit international de la Haye tome 247, vol III, 1994, pp. 100-101, Joe Verhaeren, l'immunité de juridiction et d'exécution des chefs d'Etats et anciens chefs d'Etats, op.cit, pp 66-67, §42-43

* 145 _ Cour internationale de justice, affaire relative au mandat d'arrêt, op.cit, p.54

* 146 _ Les décisions rendues par la chambre des lords du Royaume-Uni en date du 24 mars 1999 dans l'affaire Pinochet

* 147 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt, Op, Cit., §55.

* 148 _ V. Francisco REZEK, opinion dissidente jointe à l'ordonnance du 8 décembre 2000, CIJ, rec., 2000, p.216






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote