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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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1. L'absence de différend juridique entre les parties

La Belgique souhaitait que la Cour constate que, Mr. Yerodia n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement de la R.D Congo, il n'y avait plus de différend juridique entre les deux parties, et que la Cour n'était, en conséquence, pas compétente en l'instance. La Belgique ne niait pas qu'un différend ait pu exister entre les parties au moment de l'introduction de l'instance. Elle soutenait toutefois que la Cour devait constater si le différend existait toujours au moment où elle se prononçait sur l'affaire. La fonction de ministre des affaires étrangères exercées par Mr. Yerodia était, pour la Belgique, au centre de la requête introductive de la R.D Congo. L'absence de fonction ministérielle dans son chef depuis avril 2001 avait supprimé la réalité du litige, la R.D Congo cherchant simplement à obtenir un avis consultatif de la Cour. Celle-ci était dès lors incompétente pour connaître de l'affaire71(*).

Pour la R.D Congo, le mandat d'arrêt était illégal ab initio, et le préjudice subi par le Congo n'avait pas été affecté par le changement de statut de Mr. Yerodia72(*).

La Cour rappela sa jurisprudence constante selon laquelle sa compétence devait être appréciée au moment de l'acte introductif d'instance. Chacune des deux parties était liée le 17 octobre 2000 par une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Aucune d'entre elles ne contestait qu'un différend les opposait à cette date quant à la licéité au regard du droit international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000.Par conséquent, la Cour en conclut qu'elle était compétente pour connaître du différend au moment où elle avait été saisie de l'affaire, et qu'elle était restée compétente pour ce faire. Elle rejeta donc la première exception de la Belgique73(*).

Il est à remarquer que le juge Oda vota contre ce rejet. Il exprima dans son opinion dissidente74(*) que, selon lui, il n'existait aucun différend juridique entre le Congo et la Belgique. Ni le Congo ni Mr. Yerodia n'avait souffert du moindre préjudice sinon moral du mandat d'arrêt délivré par Mr. Vandermeersch. Le seul objectif du Congo aurait été d'obtenir de la Cour la condamnation de la loi de compétence universelle de 1993.

On pourrait répondre à cet argument en rappelant qu'en droit international public, il n'est pas nécessaire qu'un Etat éprouve un préjudice actuel pour entamer une action internationale à l'encontre d'un autre Etat. L'article 3 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale précise en effet qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque :

a. un comportement consistant en une action ou une inaction est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat,

b. et que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.

Deux éléments, à savoir l'existence d'un fait internationalement illicite, et l'imputabilité de ce fait à un Etat, semblent donc suffisants pour que la responsabilité de celui-ci puisse être engagée, et une procédure de règlement des différends intentée contre lui.

* 71 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000, arrêt rendu le 14 février 2002, point 23 et 24.

* 72 _ Idem, point 25.

* 73 _ Ibidem. Point 26 à 28.

* 74 _ Voire le site internet de la Cour Internationale de Justice à l'adresse suivant :

Www. Icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214_oda_english.PDF

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