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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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2. la distinction entre immunité et impunité

La Cour rappelle la distinction fondamentale entre immunité et impunité. L'immunité de juridiction « fait obstacle aux poursuites pendant un certain temps », celui où son titulaire peut s'en prévaloir. « Elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale102(*) »L'immunité de juridiction pénale nie la compétence de certains tribunaux. Elle ne nie pas l'existence de l'infraction commise, qui pourra par conséquent être poursuivie devant d'autres juridictions, ou à un autre moment103(*).

La Cour énumère ensuite les quatre hypothèses où une personne bénéficiant d'une immunité pourra malgré tout être traduite devant une juridiction :

- Elle ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction pénale dans son propre pays. Elle pourra dès lors être traduite devant les juridictions de celui-ci conformément aux règles fixées en droit interne104(*);

- Etat qu'elle représente ou a représenté peut toujours décider de lever cette immunité ;

- A partir du moment où l'immunité cesse de sortir ses effets, les poursuites contre leur ancien bénéficiaire pourront reprendre là où elles avaient été temporairement suspendues, à condition qu'elle concerne des actes commis avant ou après la période d'immunité s'il s'agit d'actes officiels. Les actes accomplis à titre privé, quant à eux, peuvent avoir été commis pendant la période d'immunité105(*);

- Enfin, les juridictions pénales internationales seront compétentes pour juger toute personne, quelle que soit la qualité dont elle était recouverte au moment des faits106(*).

Les trois premières restrictions sont les exceptions classiques à l'immunité dont peuvent bénéficier les diplomates. La quatrième entérine les dispositions des statuts des tribunaux pénaux internationaux qui font fi de la qualité officielle des personnes jugées devant elle.

La combinaison des deux dernières exceptions permet-elle de conclure que des violations graves du droit international humanitaire commises par un ministre des affaires étrangères pendant l'exercice de ses fonctions ne pourront être poursuivies que devant les juridictions pénales internationales ou les tribunaux de son propre Etat ? La Cour semble accorder l'immunité pour tous les actes « officiels ». Il semble difficile d'assimiler les crimes graves à des actes officiels. La doctrine semble d'ailleurs unanime en faveur de la possibilité des poursuites pour des crimes graves commis pendant que leur auteur bénéficiait d'une immunité, en raison de la nature impérative des règles sur la répression de ces crimes107(*). Il semblerait à tout le moins normal que l'Etat sur le territoire duquel les crimes ont été commis soit également compétent pour juger leur auteur108(*).

3. La question de la réparation à accorder au Congo par la Belgique

La Cour étant parvenue à la conclusion que le mandat d'arrêt lancé par la Belgique contre M. Yerodia est contraire au droit international, la Cour doit se pencher sur la question de la réparation à accorder au Congo.

Le Congo considère que le mandat est nul ab initio, en raison du vice dont il est entaché. Il demande à la Cour d'exiger de la Belgique que celle-ci mette le mandat à néant par les moyens de son choix109(*).

La Belgique estime quant à elle qu'il n'y avait pas lieu de mettre le mandat à néant. Si celui-ci avait porté atteinte à l'immunité dont bénéficiait M. Yerodia lorsqu'il était ministre des affaires étrangères, il ne le fait plus au moment du prononcé de l'arrêt, puisque M. Yerodia n'exerce plus cette fonction. N'étant plus couvert par une immunité, les juridictions belges sont à nouveau compétentes pour le juger. De plus, la Belgique estime que la Cour n'a pas à lui dicter la façon dont elle doit exécuter l'un de ses arrêts110(*).

La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis111(*) ». Dans le cas d'espèce, la simple constatation par la cour du caractère illicite du mandat d'arrêt serait insuffisante. Le mandat subsiste. La Cour dit, par conséquent « que le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d'arrêt du 11avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé ».

Ce dernier point n'a été adopté que par dix voix contre six112(*). Dans leur opinion individuelle commune, les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal énoncèrent que, de leur point de vue, le mandat d'arrêt n'était illégal que tant que M. Yerodia était ministre des affaires étrangères. A partir du moment où il avait cessé de revêtir cette fonction, l'illégalité attachée au mandat avait pris fin. Il n'était par conséquent pas nécessaire d'exiger de la Belgique qu'elle le mette à néant.

§ 4. Appréciation de l'arrêt

L'arrêt de la Cour International de Justice du 11 avril 2000 opposant la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique peut être appréciée par rapport d'une part aux prétentions de la République Démocratique du Congo, et d'autre part, à la loi belge de compétence universelle.

* 102 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 60.

* 103 _ Salomon(J). Op, Cit., p.300.

* 104 _ Article 31 par 4 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

* 105 _ Institut de Droit Internationale. Article 14 de la résolution du 13 aout 1895.

* 106 _ Cour Internationale de Justice. Affaire du mandat d'arrêt. Op, Cit., point 61.

* 107 _ SALOMON (J). Op, Cit., pp. 304-305, VERHOEVEN, « les décisions Pinochet au Royaume » Uni, journal des tribunaux 2000, p. 227.

* 108 _ HENZELIN (M). Le principe de l'universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe d'universalité. Bruxelles, Bruyant, 200, pp. 354-356, ainsi que les arrêt in ré best and éthers de la Cour provincial de Copenhague du 18 juillet 1949, et Otto Abetz de la Cour de cassation française du 28 juillet 1950 (cités par SALOMON (J). manuel de droit diplomatique. Op, Cit., p. 305), de même que l'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la punition des crimes de génocide.

* 109 _ Cour Internationale de Justice. Affaire relative au mandat. Op, Cit., point 73.

* 110 _ Idem. Point 74.

* 111 _ CPJI. 13 septembre 1928, Usine de Chorzów, série A, no 17, p. 47.

* 112 _ Ont voté contre le juge Oda, Higgins, Kooijmans, Al-Khasawneh et Buergenthal, ainsi que Mme Van den Wijngaert, juge ad hoc de la Belgique.

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