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Les finances des établissements publics de santé

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par Madialé Birima NIANG
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2009
  

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Paragraphe deuxième : La comptabilité de l'établissement : Le paiement des créances :

La logique de la séparation des comptables et des ordonnateurs traduit une volonté d'éviter une confusion dans la manipulation des deniers publics. Les E.P.S gèrent des deniers publics, de ce fait les comptables sont cantonnés dans la manipulation des deniers de l'établissement. Il convient d'abord de présenter l'agent comptable de l'établissement (A), avant d'exposer les procédures d'exécution des dépenses (B).

A. L'agent comptable particulier de l'établissement (A.C.P) :

Il est nommé par le ministre des finances sur proposition du Trésorier général et relève de son autorité dans les établissements où il est affecté (article 13 de la loi 98-12).

Il assure le recouvrement des recettes ; et, surtout, du règlement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, de la tenue de la comptabilité des deniers et de la confection des états financiers de l'établissement.

S'agissant d'un comptable public il est dans une situation légale réglementaire définie par : la loi organique n0 99- 70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ; le décret 2003-101 du 13 mars 2003 et le décret 62-0195 MF/ du 17 mai 1962 entre autres. C'est ainsi que l'étendue de la responsabilité pénale, civile, disciplinaire et pécuniaire du comptable est précisée. En outre les garanties qui lui sont accordées et les modalités du contrôle qui lui est appliqué sont définies et précisées.

Le comptable a des obligations qui se ramènent essentiellement à :

§ Assurer la garantie et l'intégrité des deniers et valeurs dont il a la garde et qui, soit, appartiennent à l'établissement, soit lui sont confiés.

§ Assurer, par des contrôles opérants et périodiques, la régularité des opérations qu'il exécute à son initiative ou sur ordre reçu.

§ Veiller à la préservation des droits de l'établissement particulièrement dans le recouvrement des créances.

Pour garantir la célérité et l'intégrité de l'agent comptable dans l'exécution de ses tâches, une hypothèque forcée est soumise à ses biens meubles et immeubles et même sur ceux de ses conjoints et enfants. En outre il est tenu de verser une caution au bénéfice de l'établissement.

B. Les procédures d'exécution des dépenses :

L'agent comptable particulier est l'exécutant des dépenses de l'établissement selon les moyens et les disponibilités financières. La procédure d'exécution des dépenses est variable selon la nature de l'acte génératrice de dépenses. Il peut s'agir d'un marché, d'un contrat ou d'une entente directe. Ici, le droit commun des « marchés publics » est appliqué36(*).

En effet le code des marchés publics37(*) vise dans son article deuxième les autorités auxquelles sont appliquées les dispositions qu'il porte. Les établissements publics sont concernés par son champ d'application. Donc quelle que soit la typologie de l'opération envisagée la procédure est sous le régime du dit décret. Un marché public est un contrat écrit conclut à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fourniture ou de service. Le directeur de l'établissement est le responsable de la passation des marchés et conduit de ce fait la procédure de passation. Il revient à l'agent comptable d'effectuer le paiement. Au préalable il vérifie :

§ Que la procédure a été respectée. La procédure varie selon la nature du marché. Les établissements publics de santé peuvent passer différents types de marchés (géré à gré, entente directe, contrat...) et à chaque cas est appliqué une procédure qui consiste à établir que les signatures des différents agents intervenant dans la commande ainsi que les pièces justificatives sont en règle.

§ Que les liquidités nécessaires sont disponibles afin de procéder au paiement. L'agent comptable dispose d'un pouvoir d'opposition, c'est-à-dire la possibilité de ne pas suivre les priorités de l'administration dans l'exécution des dépenses. Il n'y a qu'en matière salariale, car s'agissant de dépenses imprescriptibles et incompressibles, où son pouvoir d'opposition est inopérant.

* 36 _ L'article 12 de la loi 98-112 du 02 mars 1998 dispose : « Les règles de passation des marchés conclus par les établissements publics de santé sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. »

* 37 _ Décret n0 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics ; complété par les décrets n0 2007-546 et 2007-547 du 25 avril 2007 portant respectivement organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics (A.R.M.P) et création de la direction centrale des marchés publics (D.C.M.P)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon