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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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II. HYPOTHESES

Le principe de la séparation des pouvoirs étant un élément essentiel dans l'aménagement du pouvoir en RDC, cet aménagement fait l'objet de deux divisions à savoir : la division verticale du pouvoir qui établit la répartition du pouvoir normatif entre l'Etat et les collectivités qui le composent et, la division horizontale du pouvoir qui touche aux problèmes de régime politique mieux à la forme du gouvernement. Cette dernière dépend du nombre des titulaires du pouvoir, de la façon dont sont agencées les fonctions exécutives et législatives, ou encore des relations qui sont établies entre le Parlement et le Gouvernement.6(*)

La collaboration entre les institutions au niveau national ne pose pas de problème tandis qu'au niveau provincial (Nord Kivu), elle pose réellement problème et nous pensons que cela serait du premièrement par le fait que le rapport de collaboration entre l'Assemblée Provinciale et l'Exécutif Provincial ne serait pas équilibré, aussi nous pensons que le manque de culture de bonne gouvernance et la mauvaise application du règlement d'ordre intérieur conduirait à une crise des institutions provinciales.

L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. A ce titre elle met à la disposition de la province des actes nécessaires à sa conduite et cela dans le domaine propre de la province, elle peut également intervenir dans le domaine concurrent d'avec l'Etat, elle agit à ce titre par voie d'Edit.

En effet, nous sommes de ceux qui pensent que le contrôle de l'Assemblée Provinciale sur l'exécutif provincial aurait des limites, c'est-à-dire que dans l'exercice de sa compétence générale, son action serait bien limitée par la constitution elle-même ou par la loi qui défini son domaine d'intervention (art.204). Il ne peut par conséquent entreprendre dans des domaines interdits aux personnes privées ou spécialement à la collectivité locale. Il ne peut empiéter sur les affaires relevant de la compétence de l'Etat (art.202), d'une collectivité ou d'un établissement public. Il n'est donc compétant que pour les affaires présentant un intérêt public local à moins qu'il soit habilité d'intervenir exceptionnellement dans les affaires nationales (art.205).

Nous pensons aussi que l'application mutatis mutandis des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution au niveau provincial n'irait pas sans conséquences sur la stabilité du Gouvernement provincial. Car au niveau provincial, l'Exécutif n'est pas dualiste, en plus un dispositif majeur pour l'équilibre du régime « parlementaire » ferait en pratique défaut au niveau local, il s'agit de l'exercice du droit de dissolution, il y aurait sans doute prépondérance de l'Organe délibérant sur l'Organe exécutif.

Il s'avère qu'au niveau provincial l'Assemblée provinciale disposerait des moyens d'action sur l'organe Exécutif Provincial : au-delà des pouvoirs d'investigation des commissions qui peuvent surveiller l'action de l'exécutif ou d'un de ses membres et de la technique des questions écrites ou orales, la procédure d'interpellation constituerait en soi un moyen d'action très efficace à la disposition des membres de l'organe délibérant, surtout qu'à travers elle, les membres de l'exécutif peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leur fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance (article 198 al.6,7 et 8). Nous pensons aussi que ces différents moyens d'actions peuvent contribuer à une bonne gestion de la chose publique au niveau du Gouvernement provincial et même au niveau des autres services publics sur lesquels l'Assemblée provinciale a un pouvoir de control.

* 6 _ FAVOREU L. et alii, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2000, p.419.

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