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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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Section 2. La collaboration dans la promotion de la bonne gouvernance

Une chose est de voter des édits, même ceux de finances, une autre est de les mettre en exécution. Certes que ce sont les députés provinciaux qui votent les édits, dotent la province des instruments nécessaires pour son développement, mais c'est toujours l'exécutif qui s'approprie ces instruments dans l'optique de les mettre en exécution.

Il convient de rappeler ici que le constituant congolais a instauré le système de décentralisation territoriale31(*) pour lancer le développement intégral de la RDC et cela en multipliant les centres de prise des décisions32(*). Il faut permettre aux autorités locales de prendre des décisions pour régler les problèmes locaux qui se posent à leurs entités, et le pouvoir central alors devra s'occuper des questions d'intérêt national.

Cependant, la décentralisation ne saurait booster le développement de la RDC que si les autorités entretiennent comme crédo, la bonne gouvernance. En tant que vertu du pouvoir, la bonne gouvernance suppose réunies certaines conditions qui sont:

- La mise en place d'un plan concerté qui stimule le développement. Ceci se concrétise en RDC par l'adoption par les assemblées provinciales des plans d'action des exécutifs provinciaux lors de leurs investitures et qui se matérialise par le vote des édits de finances qui sont par ailleurs de programmes, des plans chiffrés du programme de l'exécutif provincial ;

- Le développement dans la promotion des droits de l'homme .C'est ici que les autorités congolaises sont appelées à multiplier des efforts pour permettre au pays d'éviter des dénonciations régulières de graves violation des droits de l'homme. Si on cherche à développer une contrée, c'est pour l'homme qu'on le fait. Alors il serait antinomique qu'en même temps on puisse cautionner les violations des droits de l'homme car ce serait faire une chose et son contraire au même moment ;

- La diminution du taux de chômage au niveau local par la création des emplois surtout pour les jeunes qui sont encore plein d'ambition et d'ardeur.

- La Création et gestion transparente des services publics locaux. Originairement, un service public ne peut être créé que par l'Etat. Cependant, à partir du moment où la constitution reconnait des compétences exclusives aux provinces, il n'est que de bon droit que celles-ci puissent créer des services publics qui auront vocation à prendre en charge ces compétences de la province;

- La promotion de la démocratie : en effet, il a été démontré à travers le monde que c'est la démocratie qui reste le meilleur régime politique qui puisse booster le développement des nations. Elle est définie par le président Américain ABRAHAM Lincoln comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple;

-Le contrôle de l'action gouvernementale : Un savant juriste disait déjà en son temps que tout celui qui a le pouvoir a tendance à vouloir en abuser. C'est pourquoi, a-t-il estimé, par la disposition des choses, il faut que le pouvoir limite le pouvoir.33(*)

-La lutte contre la corruption.

-La transparence dans la passation des marchés publics.

Tous points considérés nous abordons cette section en trois paragraphes qui nous permettent de situer l'étendue de la collaboration des organes locaux dans la promotion de la bonne gouvernance, ses forces et ses faiblesses.

Paragraphe1 : De l'exercice de la fonction exécutive provinciale.

La constitution du 18 Février 2006 définit dans ses dispositions les compétences de chaque démembrement de l'Etat, du moins pour ce qui concerne les provinces vis-à-vis de l'Etat. Des compétences exclusives de l'Etat sont prévues, celles des provinces sont également citées aux côtés des compétences concurrentes de l'Etat avec les provinces.34(*)

La constitution ayant prévu cette différenciation des compétences, il a donc parût opportun alors au législateur d'établir un pouvoir provincial fondé sur des principes de décentralisation territoriale et politique, mais très proche du fédéralisme.35(*)

C'est ainsi que chaque province est dotée à côté d'un organe délibérant, d'un organe exécutif aux compétences similaires à celles de l'exécutif national mais dont le système de fonctionnement diffère en ce que le constituant a déjà placé une limite quant à ce qui concerne le nombre des membres du Gouvernement provincial qui ne peuvent dépasser en aucun cas dix. Ce qui fait qu'au niveau provincial, un seul ministre gère plusieurs secteurs de la vie au même moment. C'est ainsi que la constitution précise que le gouvernement provincial ne peut avoir plus de dix membres (art. 198 al.5 de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC).

A cette seule différence près, le Gouvernement provincial fonctionne de la même manière que le Gouvernement central. Tandis que ce dernier est dirigé par le premier ministre désigné dans la majorité parlementaire et qui n'est malheureusement pas maître de l'ordre du jour au conseil des ministres, lequel conseil est présidé par le Président de la République. Le Gouvernement provincial quand à lui est dirigé directement par le seul gouverneur de province et qui est maître de l'ordre du jour au conseil des ministres provinciaux, et cela en dépit de la présence du vice gouverneur dans l'équipe gouvernementale.

Il convient d'indiquer également qu'alors que le constituant a fait du Gouverneur de province un chef de l'exécutif provincial et dont le pouvoir se trouve limité dans les compétences exclusives de la province et dans une certaine mesure dans les compétences concurrentes d'avec l'Etat ; le processus de décentralisation en RDC tant à faire de lui, à travers ses lois de mise en application, un représentant de l'Etat en province. La conséquence est telle qu'en tant que représentant de l'Etat, il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de son mandant, tout comme il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de l'Assemblée provinciale qui lui confie son pouvoir originaire.36(*)

Cette collaboration se fait remarquer également dans le vote du budget de la province. En effet, alors que le budget est une expression chiffrée du programme de l'exécutif, ce sont les députés provinciaux qui le votent pourtant. Ils décident donc d'engager une responsabilité collective avec le Gouvernement provincial du moins sur le plan politique vis-à-vis de la population. C'est également le cas de la collaboration lorsque les députés provinciaux contrôlent l'action de l'exécutif provincial ou même lorsqu'ils votent des recommandations tendant à aider le Gouvernement provincial à améliorer ses prestations.

S'agissant de la collaboration entre les institutions provinciales dans la fonction exécutive, il convient de signaler ici qu'elle tient au fait que l'exécutif provincial est d'abord de l'émanation parlementaire. Ce sont les députés provinciaux qui votent un Gouverneur de province et donc par le principe de parallélisme et son corollaire de parallélisme de forme ce sont encore eux qui peuvent prendre un autre acte pour le faire partir.

En ce qui concerne en particulier le vote du Gouverneur de province et l'investiture du Gouvernement provincial, une procédure particulièrement rigoureuse est organisée par l'Assemblée provinciale afin de se rassurer que les membres de cette équipe gouvernementale répondent aux besoins sociaux.

La procédure commence déjà par le vote du Gouverneur de province qui se fait conformément aux dispositions des articles 158 à 160 et 168 à 173 de la loi électorale. Des conditions rigoureuses sont prévues et les députés provinciaux ont à cette occasion le temps de consulter de font à comble le programme de chaque candidat et ne devraient voter alors que pour le candidat qui porte le projet le plus ambitieux et réaliste pour la province.

Après son élection, le Gouverneur de province présente son équipe et son plan d'action devant les députés provinciaux pour obtenir leur investiture. Le littera 19 de l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale dit que cette investiture se fait conformément à l'article 198 de la constitution du 18 Février 2006. Si donc les députés approuvent le programme du Gouvernement provincial, ils auront par la même occasion approuvé la nomination des personnes qui vont devoir le mettre en application.

Cet article 198 de la Constitution dispose en substance que le Gouvernement provincial est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux. Tandis que le Gouverneur et Vice-Gouverneur sont votés par l'Assemblée provinciale et investis par le Président de la République, les ministres provinciaux quant à eux sont désignés par le Gouverneur de province au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Avant son entrée en fonction, le Gouverneur de province est appelé à présenter à l'Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres provinciaux...37(*)

Il sied donc de remarquer que dès son investiture, le Gouvernement provincial collabore avec l'Assemblée provinciale puisque les députés peuvent subordonner cette investiture par le remplacement de telle ou telle autre personnalité proposée pour un poste bien déterminé. Ainsi donc, l'exécutif provincial et l'organe délibérant se trouvent liés vis-à-vis de la population par le programme du Gouvernement. Par ricochet, les députés, comme ils ne participent pas dans son exécution au quotidien, doivent à tout le moins avoir la possibilité de contrôler l'exécutif dans l'optique de se rassurer que le contrat qu'ils ont ensemble passé avec la population est scrupuleusement respecté par les membres du Gouvernement provincial qui peuvent être qualifiés de gérant d'affaires.

* 31 _ La décentralisation territoriale doit être distinguée de la décentralisation administrative et même de la décentralisation technique. Il y a décentralisation administrative lorsque le pouvoir central cède certaines de ses prérogatives à ses représentants locaux pour que ces derniers puissent directement prendre des décisions dans ce domaine. Tandis qu'on parle de décentralisation technique de l'Etat lorsque pour la gestion d'un Service Public, l'Etat crée une personne morale autre que lui, dotée de la personnalité juridique, qui pourra alors gérer le service public : c'est l'Etablissement Public. Lire à ce propos NTUMBA LUABA LUMU, Op.cit, p.63.

* 32 _ Lire à ce propos le préambule de la Constitution du 18 Février 2006 en RDC.

* 33 _ P PACTET, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 18e éd, Paris, Dalloz, p.147.

Lire aussi RAMAZANI LUMONA Philippe, La problématique de l'application du principe de séparation des pouvoirs en RDC : Cas de la démission forcée du bureau de l'Assemblée nationale, TFC, Droit, ULPGL-Goma, 2008-2009, p.32.

* 34 _ BAKANDEJA (G.), Institutions de l'Etat de droit et de la Démocratie en Afrique : l'expérience congolaise in Pour l'épanouissement de la pensée juridique congolaise (- Liber amicorum Marcel Antoine Lihau, Presses de l'université de Kinshasa, Bruylant Bruxelles, 2006, p.80.

* 35 _ BALANDA Mikuin Leliel (G), Les constitutions africaines : esquisse d'une étude comparative, Idem, p. 85 et suivante

* 36 _ Loi n° 08/012 du 07 Octobre portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

* 37 _ Article 198 de la Constitution du 18 Février 2006.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci