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Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provinciaux du Nord Kivu

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par Jackson MUSANGA
Université libre des pays des grands lacs -  2009
  

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Paragraphe 2 : Le contrôle parlementaire

La mission de contrôle est une prérogative constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires et assemblées provinciales en vue d'assurer la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité.

De manière pratique, l'objectif du contrôle est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir des éléments objectifs pour toute sanction éventuelle, de produire un impact sur le développement économique et humain et, par ricochet, de contribuer au bien-être de la population.38(*)

Cependant, il s'agit d'un domaine de compétence encore friche. Par routine ou par conjoncture, les parlementaires passent le plus clair de leur temps à remplir seulement une seule de leurs missions, celle de légiférer, abandonnant ainsi le pouvoir de contrôle qui devrait pourtant être développé à fond surtout en cette période pour promouvoir en RDC la culture de la bonne gouvernance. Il faut donc retenir à ce niveau que la bonne gouvernance doit être garantie par un contrôle efficace de l'action exécutive, faute de quoi même le budget, programme chiffré du plan d'action de l'exécutif, ne saurait être respecté quant à l'exécution des dépenses.

La différence entre le contrôle parlementaire et le contrôle judiciaire repose sur le fait que le premier donne lieu à des sanctions politiques et le second à des sanctions judiciaires. Cependant et contrairement à la pratique congolaise, la sanction politique n'empêche pas l'administration d'une sanction judiciaire. Et du reste, à l'issue d'un contrôle, les élus du peuple ont la compétence de déférer les prévenus devant les cours et tribunaux.

En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est, avant tout, une obligation constitutionnelle, ce qui lui confère par voie de conséquence tout son poids politique et juridique. En effet, l'article 100 de la Constitution de la troisième République met un accent sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et la fonction de contrôle. De façon plus précise, le deuxième alinéa de cet article dispose ce qui suit : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements publics.39(*)

Cette mission est aussi valable pour les Assemblées provinciales en vertu de l'article 197 in fine de la Constitution sus évoquée qui dispose : ...les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.

Par ailleurs, les moyens d'information et de contrôle, tels que développés plus bàs, sont fixés par la Constitution elle-même, spécialement en son article 138. Toutefois, les modalités pratiques d'organisation du contrôle parlementaire sont fixées par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Sénat ainsi que des Assemblées provinciales.

A titre purement illustratif, le Règlement intérieur de l'actuelle Assemblée provinciale du Nord Kivu indique à son article 2 littera 2 qu'elle a pour prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, contrôler le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. A son article 149, le même règlement de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dispose que les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée provinciale sur le Gouvernement Provincial et les services publics provinciaux et locaux sont :

1. La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

2. La question d'actualité ;

3. L'interpellation ;

4. La commission d'enquête ;

5. L'audition par les commissions.

Par ces moyens d'information, le contrôle parlementaire demeure par essence une des fonctions essentielles du management en général et du management public en particulier. Il s'exerce à l'intérieur de chaque corps constitué et de chaque institution, mais aussi entre des institutions complémentaires.

Dans cet ordre d'idées, le contrôle est un vecteur de bonne gouvernance, celle-ci étant entendue comme le respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques et républicaines. De ces valeurs nous pouvons citer notamment40(*) :

1. L'Etat de droit, c'est-à-dire le fait que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi et que tout manager public ou privé doit gérer, agir et se comporter conformément aux lois et aux règles établies ;

2. La responsabilité, qui est l'obligation de rendre compte devant l'autorité attitrée, de se justifier et de prouver qu'on a agi en bonus pater familias dans la gestion des affaires dont on a la charge. Ainsi le Gouverneur de Province rend compte devant l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux rendent compte devant le peuple souverain ;

3. La bonne gestion des ressources disponibles pour le grand bien du propriétaire originel, en l'occurrence les populations, source de légitimité des autorités publiques. Ceci implique qu'il faille éviter de confondre le bien public du bien privé.

Ces moyens d'information ont pour finalité de permettre à l'organe délibérant, au terme de la procédure de contrôle parlementaire, de faire un jugement objectif sur la gestion de la province. C'est alors qu'il peut soit sanctionner positivement, soit sanctionner négativement les dirigeants de l'exécutif provincial ou ceux des établissements publics provinciaux.

En province du Nord Kivu, le contrôle parlementaire a toujours été un moyen de rappeler l'autorité provinciale à l'ordre : dans le cadre du budget de la province, c'est l'organe délibérant qui a la plénitude des pouvoirs pour tracer le cadre à l'intérieur duquel peut se limiter l'action de chaque pouvoir public provincial.

Le contrôle parlementaire peut-il s'élargir alors aux entreprises publiques de l'Etat basées en province ? Cette question pertinente par sa nature a été évoquée par le président de l'Assemblée Nationale, en son temps, l'honorable Vital KAMERHE.41(*) La réponse à cette interrogation qui n'est pas absolument affirmative serait que, du fait que la constitution a procédé par une distribution des compétences entre l'Etat et les provinces, on ne saurait alors envisager que l'Assemblée provinciale puisse empiéter les compétences de l'Etat central car le domaine dans lequel elle peut contrôler c'est essentiellement le domaine des compétences exclusives de la province et à titre circonstanciel le domaine des compétences concurrentes entre l'Etat et les provinces.

Mais comme la procédure d'habilitation est prévue, nous pensons modestement que du fait que l'Assemblée provinciale peut, pour une période bien déterminée, prendre des dispositions utiles sur les matières qui relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale et cela après une habilitation expresse. De ce point de vue, l'Assemblée provinciale peut contrôler les entreprises publiques de l'Etat qui oeuvrent en province si cette possibilité est également accordée par l'acte d'habilitation.

Comme pour le domaine législatif, il existe aussi une procédure pour la matière de contrôle parlementaire. Les éléments de cette procédure sont les suivants : l'initiative par chacun des députés provinciaux, qui formule une question orale ou écrite, une demande d'interpellation ou d'une enquête sur une matière précise ; la saisine du Bureau de l'Assemblée provinciale, l'examen de la recevabilité de l'initiative de contrôle par le bureau de l'Assemblée provinciale suivant conformément aux dispositions du règlement intérieur. Selon le cas, le bureau ou la plénière décide de l'opportunité de mettre en application une initiative de contrôle en fonction de la pertinence du sujet, du respect des règles en la matière, des moyens matériels et financiers disponibles et, aussi, de l'opportunité politique du moment ; la saisine de l'autorité publique à contrôler et cela par la diligence du bureau de l'Assemblée provinciale ; la réponse de l'autorité publique concernée ou, plutôt, le déploiement d'une mission d'information ou d'enquête sur terrain ; enfin, l'admission de la sanction.

Celle-ci intervient proportionnellement à la hauteur des réponses que les députés provinciaux auront obtenues par rapport aux questions qu'ils ont posé. Si les réponses sont satisfaisantes, l'autorité contrôlée y tirera un bénéfice politique important en ce sens que la confiance de l'organe délibérant vis-à-vis de lui se sera accrue considérablement car ici la confiance n'a d'autre source que le contrôle.

Cependant, si les réponses sont pour le moins peu satisfaisantes ou pas du tout satisfaisantes, l'organe délibérant pourra alors passer à la méthode plus contraignante, telle l'adoption des sanctions ou recommandations selon le cas.

Si jamais l'autorité exécutive destinataire d'un tel rapport n'exécute pas ou ne fait pas exécuter les sanctions formulées par l'organe délibérant et cela dans un délai déterminé par le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, celle-ci se réserve le droit de saisir les Cours et tribunaux.

En terme de sanctions, l'Assemblée provinciale peut prendre : la mise en accusation des membres du gouvernement, le vote d'une motion de censure du Gouvernement, avec pour conséquence, la démission de l'ensemble de l'équipe exécutive et enfin le vote d'une motion de défiance impliquant la démission d'un membre du Gouvernement provincial

Certes que ce contrôle constitue un progrès dans la gestion de la province, mais elle pose parfois d'énormes difficultés quand à la nature des actes des députés provinciaux et à l'opportunité d'agir. Voilà pourquoi le dernier paragraphe de notre travail est réservé à l'analyse des faiblesses et forces de cette collaboration entre les organes provinciaux que sont l'Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial.

* 38 _ DUVERGER (M.), : Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, PUF, Collection Thémis, 1980, p.243 ; Sociologie de la politique, Paris, PUF, Collection Thémis science politique, 3ème édition, 1973, p 97.

* 39 _ Article 100, alinéa 2 de la Constitution de la Troisième République en RDC

* 40 _ WATHUM JACAM Denis et all, Le député et sa fonction de contrôle, p.158-173, In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système démocratique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2007

* 41 _ Vital KAMERHE, Discours d'ouverture des journées d'information et de formation de l'Assemblée nationale, 21 mai 2007, disponible sur www. parlement_rdc.cd, consulté le 25 Avril 2010.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams