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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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Paragraphe 2 : La prise en charge du passif

La fusion est une opération qui se traduit par un apport global du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Dans le cadre de cet apport, peut ressurgir le passif c'est à dire les dettes et les engagements de la société absorbée.

La dette représente pour l'entreprise, un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. C'est donc une obligation à l'égard d'un tiers dont ce dernier est certain qu'elle provoquera une sortie de ressource à son bénéfice. Dans ce sens, les dettes d'une personne ou d'une entreprise, sont l'ensemble des sommes qu'elle devra payer pour :

- rembourser des emprunts qu'elle a contractés, par exemple auprès d'une banque ;

- régler des charges qu'elle a engagées (factures à payer, abonnements, primes d'assurance...), ou qui lui sont imposées ( impôts...).

L'absorbante se voit transférer des dettes et des avoirs, ce qui risquerait d'entraver l'une des conditions citées plus haut : l'apport de moyens permanents d'exploitation car une société qui commence son activité avec des dettes voit son exploitation quelque peu compromise. C'est pour cette raison que la loi fiscale a établi des taux dits de mutations à titre onéreux. Ces taux sont plus ou moins élevés et sont fonction de la nature de biens grevés de passif.

Le régime de faveur vient rompre avec cette logique en instituant que le droit fixe des actes innommés de 2000FCFA31(*) pour la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante.

Toutefois selon l'article 493 alinéa 3 du C.G.I, la prise en charge du passif par la société absorbante ou par la société nouvelle ne doit pas comprendre, dans le cadre d'une opération de fusion l'emprunt ayant financé, préalablement, la prise de contrôle de l'une par l'autre. En effet il peut arriver que la fusion ne soit que le prolongement d'un processus de prise de contrôle entamé depuis. La société absorbante par le biais de son contrôle pourrait faire contracter un emprunt par la société absorbée, prêt qui servirait à asseoir le contrôle déjà existant. Il peut également s'agir de prêts intra groupes servant à conforter un contrôle préexistant. Dans ces deux cas, les taux de mutation à titre onéreux s'appliquent.

* 31 _ Article 493 alinéa 2 du C.G.I : « En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne ouverture qu'au droit fixe édicté par l'article 452 ».

Article 452 du C.G.I : « Sont enregistrés au droit fixe de 2.000 FCFA [...]  »

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