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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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Section 2 : Le traitement fiscal des autres impôts liés à la fusion-absorption dans le régime fiscal de faveur

Si le régime fiscal de faveur tend à diminuer ou tout simplement à exonérer les droits d'enregistrement exigés lors de la fusion-absorption, il faut préciser que le particularisme de celui-ci s'étend également à d'autres impôts. Ce qui revient à dire que le caractère avantageux de ce régime s'applique également aux autres impôts reliés à l`opération de fusion ; occasionnant ainsi une réduction fiscale assez considérable. Faut-il rappeler qu'en l'absence de dispositions particulières, la fusion-absorption de sociétés devrait normalement être assimilée à une cessation totale d'entreprise, engendrant ainsi, d'une part en matière d'impôt sur les sociétés, l'imposition immédiate au nom de la société absorbée de l'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values constatées lors de la fusion et des provisions non encore réintégrées, et d'autre part, au regard des droits d'enregistrement, l'exigibilité des droits prévus pour les augmentations de capital.

Mais, étant donné l'objectif de mise en oeuvre d'un environnement fiscal favorable à l'attraction d'investissements, le caractère neutraliste du régime de faveur permet de différer l'acquittement de la plupart des autres impôts entrant dans le cadre de la fusion. Il s'agit donc d'étudier dans un premier temps, le traitement fiscal en matière d'impôt sur les sociétés lors de la fusion placée sous le régime de faveur (paragraphe 1), et dans un second temps, celui relatif au cas particulier de la taxe sur la valeur ajoutée apportée par la société absorbée à la suite de la fusion-absorption, toujours dans le régime de faveur (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : En matière d'impôt sur les sociétés

Aux termes des dispositions de l'article 21 du C.G.I sénégalais : « Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés ». De ce fait, l'application du régime de faveur à l'opération de fusion se présente d'une manière distincte non seulement au niveau de la société absorbée (A), mais aussi au niveau de la société absorbante (B).

A-) La situation de la société absorbée

La société absorbée n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés sur les plus-values nettes dégagées sur les éléments de l'actif immobilisé, à l'exception de celles résultant des marchandises, apportés, par l'opération de fusion, conformément aux dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code général des Impôts sénégalais : « Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous une de ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif, à condition que :

1. la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal;

2. l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission de société ».

Dès lors, l'on constate que le bénéfice de cette dispense d'acquittement de l'impôt est subordonné à la réunion de deux conditions. A savoir : d'une part, que la société bénéficiaire de la fusion-absorption ait son siège social36(*) au Sénégal et d'autre part, que l'apport se présente notamment sous la forme d'une fusion. Outre le cas de l'exonération de la plus-value, il faut distinguer celui des provisions. La provision est une déduction destinée à faire face soit à une dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge. Il doit s'agir d'une dépréciation ou d'une charge précise quant à son objet, incertaine mais probable quant à sa réalisation. En effet, la provision doit avoir un objet nettement précisé. En d'autres termes, il faut qu'il y ait individualisation précise de l'élément de l'actif objet de la perte probable ou de la nature de la charge à prévoir. L'existence de la précision de l'objet représente une condition sine qua non à l'exonération de l'impôt sur les sociétés. Dès lors qu'elle devient sans objet, l'impôt sur les sociétés est applicable. Cette exonération est une suite logique de l'obligation qui est faite à la société absorbante de reprendre les provisions conservant leur objet au passif du bilan en application de l'article 21 alinéa 3 du C.G.I selon lequel : « Toutefois, l'application des dispositions des 2 alinéas précédents est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport, pour la société bénéficiaire de l'apport :

a. de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles;

b. d'inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant, au moment de la fusion ou de l'apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés ». Le Législateur voulant inciter les entreprises à un effort de rationalisation et de concentration, d'où l'exonération des plus-values et des provisions qui conservent leur objet.

* 36 _ Particularités du principe du lieu du siège social développées dans le Chapitre I paragraphe 1er de la Troisième partie.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille