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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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DEUXIEME PARTIE : REGIME GENERAL APPLICAPLE AUX SOCIETES ANONYMES ET AUX SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

Selon l'article 494 alinéa 1 du Code Général des Impôts : « Est soumise au régime fiscal des fusions de société, l'opération par laquelle une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition que :

1°) Les sociétés bénéficiaires aient toutes leurs siège au Sénégal ;

2°) Les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires, et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse ».

Le champ d'application du régime général, encore appelé régime de droit commun, concerne les fusions des sociétés civiles ou commerciales, qui ne peuvent pas bénéficier du régime dit de faveur. Ce sont principalement les fusions des sociétés de personnes6(*) non soumises à l'I.S. Il peut également s'agir des fusions des sociétés soumises à l'I.S lorsque celles-ci renoncent au régime de faveur accordé par la législation fiscale. L'option pour le régime de droit commun peut présenter un intérêt fiscal lorsque les résultats de la société absorbée dégagent un déficit qui ne peut être transféré à la société absorbante. Comme dans une liquidation de société, les provisions et les plus-values deviennent immédiatement imposables, mais elles seront en réalité neutralisées par les déficits. En principe, la société absorbée n'a donc pas d'impôt sur les sociétés à payer.

En effet, avec le régime de droit commun, la fusion est assimilée à une dissolution de la société absorbée. Ce régime fiscal ne reconnaît pas la continuité des activités de la société absorbée par le biais de la société absorbante. C'est ce qui entraîne donc, l'imposition immédiate des bénéfices, provisions et plus-values d'actifs.

Concernant les droits d'enregistrement, il y a exigibilité des droits prévus pour les augmentations de capital (fusion-absorption) ou pour les apports en sociétés.

Ce régime fondé sur la disparition de la ou les sociétés absorbées doit être examiné à l'égard de chacune des sociétés participantes à l'opération.

A l'égard de la société absorbée, la fusion entraîne toutes les conséquences d'une dissolution sans liquidation, des sociétés. L'impôt sur les sociétés est dû immédiatement sur les bénéfices du dernier exercice, sur les provisions en cours et les comptes assimilés y compris les dotations spéciales à caractère fiscal (telles que les provisions pour fluctuation des cours, les provisions pour hausse de prix), sur la plus-value résultant de l'apport de l'actif de la société absorbée à la société absorbante pour une valeur d'apport supérieure à la valeur nette comptable (plus-value de fusion).

Quant à la société absorbante, elle est dégagée de toutes les contraintes tenant au caractère intercalaire ; les amortissements et les plus-values se calculent sur les valeurs d'apport ; elle n'a pas à reprendre les engagements de la société absorbée en ce qui concerne ses provisions et sa réserve spéciale de plus-values à long terme. Aussi, et afin de ne pas perdre les abattements, la société absorbante a intérêt à opter pour ce régime au cas où il serait moins intéressant d'étaler l'imposition des plus-values sur les éléments amortissables de la société absorbée. Néanmoins, l'adoption de ce régime implique un transfert obligatoire de l'intégralité de la fiscalité résultant de l'opération de fusion à la charge de la société absorbée.

Sous le régime de droit commun, la fusion de sociétés, qu'elle soit opérée sous forme d'augmentation de capital par fusion-absorption ou sous forme de constitution de société par fusion-création, est imposée selon le régime des apports en société. En matière de fusion, les droits d'apport effectués par la ou les sociétés absorbées et entrant dans l'actif de la société absorbante font l'objet d'un traitement fiscal.

Il s'agira donc d'analyser d'une part le sort fiscal des droits d'apport purs et simples et celui des plus-values réalisées à l'occasion de l'opération (Chapitre I), et d'autre part, d'étudier le traitement des taxes afférentes à la prise en charge du passif (Chapitre II).

* 6 _ Sociétés dans lesquelles les associés sont tenus indéfiniment et solidairement du passif social (S.N.C et S.C.S)

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld