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Analyse des potentialités de développement commercial des communes de Montceau-les-mines et du Creusot (71)

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par Donia FNEICH
Paris XII - Master I 2008
  

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CHAPITRE I :

Mall & Market, un savoir-faire reconnu

I- UN CABINET DE CONSEIL ET D'EXPERTISE EN URBANISME COMMERCIAL DEPUIS 1991

1) LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Dans moins de deux ans, Mall & Market soufflera sa vingtième bougie. Cette longévité n'est autre que le signe d'une compétence prouvée chaque jour auprès des différents partenaires.

En 1991, après avoir occupé la fonction de Directeur Général d'une société immobilière, filiale de Frey, Monsieur Bertrand Boullé décida de fonder son entreprise. Marché porteur et peu concurrencé, Mall & Market a été le précurseur en urbanisme commercial.

Avec pour slogan « Mall & Market : Un Métier, Une Expertise, Une Ethique », l'entreprise a su développer un réseau de partenaire fiable. A partir de 1998, Mall & Market se développe au-delà des frontières nationales, avec pour point de départ la création d'une succursale au Québec (Montréal), avec toujours comme mission le conseil en restructuration commerciale auprès des collectivités locales. Monsieur Boullé fut à ce titre nommé membre du Conseil Québécois du Commerce de Détail (CQCD).

Avec un cabinet de conseil et d`expertise ouvert depuis 2006 en Algérie, Mall & Market agit en précurseur et participe activement à l'éclosion de l'urbanisme commercial du pays. En effet, Mall & Market accueille de manière personnalisée et en toute connaissance des exigences locales, les porteurs de projets, les enseignes, les investisseurs, les développeurs et les promoteurs sur le territoire algérien. La société a par ailleurs constitué un réseau relationnel auprès de l'Administration, des institutionnels et des pouvoirs publics. De plus, Mall & Market Algérie assure auprès de ses clients la commercialisation des enseignes, c'est-à-dire la prospection des terrains et du marché afin d'implanter de nouveaux commerces. Ceci n'est pas fait en France. Enfin, dès l'ouverture future d'un centre commercial, Mall & Market Algérie s'engage à contribuer à la gestion de celui-ci.

En 2007, Mall & Market Ibérica voit le jour (Espagne et Portugal), à l'initiative du rapprochement avec Iniciativas Bcn. L'analyse commune sur les tendances et l'évolution du marché sur l'ensemble de la péninsule ibérique a conduit les dirigeants des deux structures à fusionner leurs compétences et leurs expériences pour répondre à certaines attentes exprimées par les acteurs du monde du commerce de détail. Comme en France, la société a pour principale mission la satisfaction des besoins des opérateurs cherchant à se doter d'une expertise et d'une assistance opérationnelle et efficace.

Outre les compétences confirmées d'années en années, Mall & Market s'appuie sur une relation loyale et fiable avec ses différents clients, où ces derniers sont surtout considérés comme partenaires.

2) LES MISSIONS DE MALL & MARKET

Le savoir-faire de la société s'est fait principalement au travers des réalisations de dossiers administratifs et de la prise en charge intégrale des procédures de demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans les secteurs du commerce et des équipements cinématographiques. Mall & Market effectue le montage de plus de 100 dossiers passant en Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) par an, repartis sur l'ensemble du territoire. Cette société est l'une des plus reconnue pour l'élaboration des études relatives aux demandes d'exploitation commerciale.

Mais les missions de Mall & Market ne se limitent pas au domaine de la réglementation en urbanisme commercial.

Grâce aux compétences puisées dans ces dernières, la société traite aussi les études de potentialités économiques, les définitions de projets, les études d'implantation et l'élaboration de schémas de développement commercial (SDC). Mall & Market se veut en effet véritable géographe de la distribution, à caractère multidisciplinaire par l'utilisation d'outils urbanistiques, juridiques et économiques.

Aussi, Mall & Market s'établit dans la conception et la programmation d'espaces commerciaux. L'entreprise préconise l'organisation fonctionnelle des espaces à créer, à requalifier ou à reconfigurer, et intervient dans les plans de merchandising, dans les préconisations d'activité et d'enseignes et dans les actions de valorisation et de communication des programmes commerciaux.

Sur ces critères de nombreuses études ont été menées dont voici quelques exemples :

o Martinique : Schéma Départemental d'Equipement des zones urbaines

o France : Etude de la structure commerciale de centres-villes de 50 sites répartis sur l'ensemble du territoire national.

o Tramway sud de Paris : diagnostic économique, mise en perspective des dynamiques urbaines.

o 150 agglomérations en France : étude de prospective de possibilité de développement commercial parmi une sélection de 150 territoires en France métropolitaine.

o Ville de Paris XVIIIème : diagnostic commercial de quartier et analyses de potentialités.

o SDC (schéma de développement commercial) de l'agglomération du Beauvaisis et du Pays du Grand Beauvaisis.

Son expérience est reconnue auprès de nombreux partenaires privés. Parmi eux, nous pouvons citer de grands groupes de la grande distribution tels que Carrefour ou Intermarché, de grandes marques du luxe comme Chanel, Dior, Hermès ou Dolce Gabbana, ou encore les grands magasins parisiens : Galeries Lafayette, Le Bon Marché ou Printemps.

De nombreux promoteurs et investisseurs ont fait appel à l'expertise de Mall & Market (AGF, AXA, G2AM, Meunier-BNP Paribas, Nexity, etc.), ainsi que plusieurs collectivités locales (Epareca, Ville de Paris, Semavil, Caisse des Dépôts et Consignations, etc.)

La concurrence, jusqu'à présent peu confirmée, se prononce depuis quelques années. Les concurrents ne sont pas uniquement les cabinets de conseil. Certains groupes de distribution par le biais de leurs différentes enseignes, ont développé leur propre service d'urbanisme commercial. C'est principalement le cas du groupe Mulliez (plus exactement « l' Association Familiale Mulliez ») dont l'enseigne Auchan, Décathlon, Norauto et Cultura élaborent leurs dossiers d'autorisation d'exploitation commerciale.

On peut naturellement comprendre la volonté des enseignes à vouloir maitriser ce service d'étude en interne compte tenu des données stratégiques nécessaires à l'élaboration des demandes d'autorisation. Or, la méfiance des autorités locales à l'égard du secteur de la distribution est grande. Pour une enseigne, il est préférable de sous traiter leurs dossiers à un prestataire spécialisé et indépendant car cela suscite moins de craintes pour les collectivités.

Les promoteurs pratiquent également cette activité comme la société Site Plus (Spécialiste des emplacements commerciaux de périphérie urbaine). Des cabinets d'avocats, d'immobilier et d'architectes réalisent également quelques études.

Enfin, les principaux concurrents de Mall & Market restent les cabinets de conseil tels que Cushman & Wakefield, Implant'Action, Bérénice, Pagniez et A.I.D. Observatoire.

Malgré une présence croissante de concurrents le marché, Mall & Market a pour principal atout d'assurer la défense des demandes devant les instances décisionnaires, ce qui lui assure sa position de leader sur le marché.

3) STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

Mall & Market s'appuie sur une équipe composée de professionnels de la grande distribution, de l'immobilier mais aussi d'urbanistes, de géographes, de juristes et d'économistes, pour la majorité issus de formations universitaires de troisième cycle.

Le caractère pluridisciplinaire de l'entreprise assure une meilleure approche des divers dossiers à traiter, où chaque professionnel y apporte une rigueur certaine.

II- LE COMMERCE ET LA GRANDE DISTRIBUTION : UNE ÉVOLUTION PERMANENTE

1) DE LA NAISSANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION A L'URBANISME COMMERCIAL

Le commerce a toujours été à l'origine de toute société, néanmoins sa forme et ses pratiques n'ont cessé d'évoluer.

C'est à partir du XIXe siècle que l'histoire du commerce connaît un véritable tournant en France avec l'arrivée des succursalistes et des grands magasins.

En effet, en 1844, un jeune épicier Félix Potin, bouleverse les méthodes de ventes des produits alimentaires. Quatre principes sont alors appliqués et seront la clé de son succès : les produits sont vendus à prix fixes, les marges bénéficiaires sont réduites au maximum permettant des prix bas et les produits sont de qualité et pré-emballés. Plusieurs autres épiceries et usines seront ouvertes : les magasins succursalistes sont nés.

Cependant, c'est en 1852 qu'un homme, Aristide Boucicaut, donna naissance à la première forme de la grande distribution. On lui doit la création du Bon Marché, grand magasin au concept original et novateur pour l'époque. L'affichage du prix, la fin du marchandage, l'entrée libre et la diversité des produits proposés sous une même enseigne sont autant de caractéristiques qui ont contribué à une révolution commerciale.

Différents grands magasins sont apparus à la suite du Bon Marché, dont les plus connus sont Le Printemps (créé par Jules Jaluzot en 1865), La Samaritaine (créé par Ernest Cognacq et Louise Jay en 1865 aussi) ou Le Bazar de l'Hôtel de Ville, dit BHV (créé par Xavier Ruel en 1855 mais dont l'essor se fera en 1866). Leur architecture, influencée par les tendances haussmannienne et napoléonienne, en fait de nos jours des « cathédrales du commerce ».

Impulsé par ces nouveaux mouvements et en particulier par la Révolution industrielle et la crise de 1929, une nouvelle forme de magasin est apparue dans les années 1930 : le magasin populaire. Leur nom d'enseigne évoque clairement la volonté d'un prix unique : Uniprix, Prisunic ou Monoprix. Aujourd'hui, seule l'enseigne Monoprix subsiste.

Au bonheur des clients, ces magasins ont connu un vif succès. Néanmoins, de nombreuses contestations se sont levées de la part des petits commerçants. Face au développement rapide de ses nouvelles formes de commerces et du prix unique, l'activité du petit commerce s'est vue en effet menacée.

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire de la grande distribution s'accélère de façon significative. De 1957 à 1973, lors de la période des Trente Glorieuses, la consommation de masse prend son essor. Les supermarchés et les hypermarchés offrent une nouvelle technique de commercialisation : la vente en libre service. Les prix sont bas et la diversité et la quantité des produits sont importantes.

Les surfaces de vente des hypermarchés sont de plus grandes tailles que les commerces traditionnels. L'enseigne Carrefour fut la première à créer un hypermarché en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois (2 500 m² soit quatre fois plus grand que les supermarchés de l'époque, un parking de 400 places et une station essence).

Il convient de dire que l'essor des hypermarchés s'inscrivait dans une conjoncture et des mutations qui leur étaient favorables. En plus de la généralisation du principe du libre service, les grandes surfaces répercutaient sur leur prix de vente une partie des remises effectuées par l'achat « en gros » via les centrales d'achats. Aussi, elles ont longtemps bénéficié du soutien des pouvoirs publics, qui voyaient en elles un remède efficace contre l'inflation.

Cependant, les hypermarchés restent des acteurs économiques qui cherchent à rentabiliser leurs coûts et à maximiser leur profit. C'est ce qui explique largement leur situation en périphérie des villes, lié conjointement à la croissance de l'usage de l'automobile et de l'installation des ménages en banlieue. On assiste alors à la cristallisation des hypermarchés, qui agit comme un aboutissement de la révolution commerciale des Trente Glorieuses et comme une démocratisation de la consommation.

Mais c'est aussi dans ce contexte d'expansion et de concurrence accrue pour le petit commerce qu'apparaît les premières réglementations liées à l'implantation des commerces. En effet, en 1972 soit quinze ans après l'ouverture du premier supermarché et neuf ans après le premier hypermarché, on dénombrait respectivement 2300 et 210 unités sur le territoire français. En 1975, l'Institut Français du Libre Service (IFLS) proposa une définition du commerce de proximité qui reflétait bien les comportements de l'époque : «  Magasins de petites ou moyennes dimension dont l'assortiment est composé de produits de consommation courante et d'achat fréquent, principalement alimentaires, et dont la clientèle qui habite dans les environs proches (500 à 1000 mètres) est pour une majorité piétonnière. » Ce type de commerce a vu ses effectifs et ses parts de marché se dégrader. Les petites surfaces d'alimentation générale indépendantes sont passées de 12% de parts de marché en 1962 à 2,7% en 1995, les boucheries de 9,2% à 2,9% et un tiers des boulangeries ont disparu en métropole entre 1968 et 1998.

Avec ces constats qui mettaient en péril le commerce de centre ville, les acteurs locaux et politiques ont réagi et ont voulu oeuvrer pour une meilleure organisation du développement commercial sur le territoire, en vue d'éviter une baisse de la qualité de vie dans le centre et la disparition d'un lien social.

Le terme « urbanisme commercial » apparaît dès 1961, avec la circulaire de Fontanet, qui donne une notion de normes d'équipement de commerces par logement. Cette circulaire n'aura pas de véritable portée. En 1969, la circulaire Bailly instaure le principe de « conciliation de la liberté du commerce et de la concurrence » avec les exigences de l'urbanisme et crée un Comité Consultatif d'Urbanisme Commercial. Durant la même année, la première CDUC (Commission départementale d'urbanisme commercial) a été mise en place et devait obligatoirement se prononcer sur les projets d'implantation supérieurs à 3000m2 de surface de vente. C'est en effet l'époque des villes nouvelles où les centres commerciaux sont dimensionnés pour les habitants attendus par une occupation totale des logements.

Néanmoins des limites ont vite été constatées : l'anticipation des besoins commerciaux fut trop importante compte tenu des logements inoccupés (ce fut le cas par exemple dans la commune de Miramas).

S'ajoute à cela une nouvelle « taxe (3 euros le mètre carré) sur les grandes surfaces » en 1972, qui s'adresse à tout commerce de plus de 400 m², et ce, pour soutenir le petit commerce.

Toutefois, c'est en 1973 que l'urbanisme commercial prend tout son sens, avec l'adoption de la Loi Royer. Cette dernière vise à contrôler les créations de commerces supérieurs à 1 000 m², avec consultation et décisions des CDUC. Sans leur accord aucun permis de construire n'est délivré.

2) L'URBANISME COMMERCIAL : UNE DISCIPLINE QUI EST SAISI PAR LE DROIT

Plusieurs spécialistes, en particulier Allemands s'accordent à dire qu'il existe « un triangle d'or » des implantations commerciales. En effet, toute politique d'urbanisme commerciale doit poursuivre trois objectifs :

- satisfaire les besoins des consommateurs,

- garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerces,

- préserver la qualité du cadre de vie des citoyens.

Néanmoins, après quarante ans de révolution commerciale, le secteur de la grande distribution doit s'adapter à de nouvelles situations. Le petit commerce, lui, reste toujours concurrencé. La législation relative à l'équipement commercial ne cesse d'évoluer. Il est toutefois important, voire nécessaire, de citer quelques fils directeurs, qui ont contribué de manière significative aux mutations des formes de commerces et des pratiques d'achats.

Les Trente Glorieuses, marquée par l'effervescence de la grande distribution et de la consommation de masse, en a aussi connu les effets pervers. Parmi eux, les plus importants restent l'implantation anarchique des grandes surfaces, l'érosion des commerces implantés en centre-ville et la désertification des campagnes. Quarante ans après l'ouverture du premier hypermarché Carrefour, la grande distribution représente 70% du commerce alimentaire (sans tenir compte des supermarchés et des supérettes de centre-ville appartenant au réseau de la grande distribution), et de 60 à 80% dans les domaines du sport, du bricolage, de l'électroménager, de la culture et peut-être bientôt de la parapharmacie. Aujourd'hui la grande distribution semble s'essouffler et la concentration horizontale ne donne plus les mêmes résultats. La diversité, déjà mise en oeuvre n'est pas non plus la solution la plus efficace. Les grands noms de la grande distribution doivent se contenter de l'évolution de la consommation des ménages, qui est elle de plus en plus paradoxale, individualiste et versatile. Le consommateur aujourd'hui habitué aux prix bas, cherche à ne plus être traité comme un individu X parmi une masse et souhaite des produits de qualité aux tarifs avantageux. Cette nouvelle donne de la clientèle s'accompagne géographiquement par un net retour du commerce en centre-ville. Les grandes enseignes de la distribution cherchent aussi à s'y implanter. Ainsi, la concurrence pour le petit commerce devient à la fois plus rude, mais aussi plus tactique, où ce dernier espère se démarquer grâce à son savoir-faire et sa « mono-activité ».

En un peu plus de quarante ans, c'est tout un système qui mue, et la réglementation juridique suit ces évolutions tant bien que mal, en calibrant à la fois protection du petit commerce et du lien social, et avantages économiques tirés des implantations commerciales de la grande distribution. La régulation n'étant ni rigide, ni automatique.

A- La Loi Royer-27 Décembre 1973

Appelée aussi « Loi d'orientation du commerce et de l'Artisanat », la loi, du nom de son auteur Monsieur Jean Royer alors maire de Tours, a été votée peu de temps après un fort mouvement de contestation de la part des petits commerçants. Elle intervient 16 ans après l'ouverture du premier supermarché et 10 ans après l'ouverture du premier hypermarché.

L'objectif de cette loi était de protéger le petit commerce, la petite entreprise mais aussi le centre-ville face à la multiplication des grandes surfaces de la grande distribution, mais sans en entraver le développement de ces dernières.

La loi Royer a institué un véritable régime juridique à l'urbanisme commercial en mettant en place une procédure d'autorisation d'ordre économique distincte du permis de construire. Elle renforça le pouvoir des CDUC, en leur donnant un pouvoir de décision. Jusqu'à cette date, cette commission n'avait alors qu'un pouvoir consultatif. A titre de rappel, les CDUC étaient composés de 20 membres : neuf élus, neuf représentants du commerce et de l'artisanat et deux représentants des consommateurs. Par cette composition, elle se voulait paritaire.

Les trois principes fondateurs de cette loi et qui oriente toute décision d'implantation commerciale sont cités dès le premier article :

- la liberté d'entreprise, dans le cadre d'une concurrence saine et loyale,

- les considérations d'amélioration de la qualité de la vie, d'animation de la vie sociale et de compétitivité de l'économie nationale,

- la prohibition du gaspillage des équipements commerciaux et l'interdiction de l'écrasement des petites entreprises afin d'éviter la disparition du petit commerce.

Le seuil de l'autorisation est ainsi abaissé à 1000 m² de surface de vente dans les communes de moins de 40000 habitants et à 1500 m² dans les communes de plus de 40000 habitants.

De plus, les extensions de plus de 200 m² de surface de vente sont également soumises à autorisation préalable dès lors que les magasins atteignent ou dépassent ces seuils.

Elle souligne aussi que : « Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagnes, ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des centres-villes et dans les zones de redynamisation urbaine. »

Les CDUC ont trois mois pour prendre une décision d'implantation commerciale qui se fait par vote secret. En cas de refus, un recours est possible dans les deux mois auprès de la CNUC, Commission Nationale d'Urbanisme Commercial, qui émettra un avis sur le dossier. Le Ministre du Commerce et de l'Artisanat a « le dernier mot », et ce, dans les trois mois suivant le recours.

Cependant, la Loi Royer atteignit vite ses limites. Elle ne freina pas l'essor de la grande distribution et n'empêcha pas le commerce de proximité de disparaître. Malgré la volonté de prendre en considération l'aménagement du territoire, certaines zones débordaient d'équipements, notamment en périphérie des villes, alors que d'autres en étaient complètement dépourvues, en particulier en campagne.

L'équilibre qu'elle visait ne fut pas atteint.

Toutefois, la Loi Royer ne fut pas supprimée, le législateur préféra la rénover et la faire évoluer au fil des « prises de conscience politiques ».

B- La loi Doubin, 31 décembre 1990

Il fallu attendre près de vingt ans pour que la Loi Royer soit complétée par la Loi Doubin. En effet elle l'amende sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle modifie les critères de prises en compte des surfaces, en ajoutant les stations services, les jardins, ou toutes cellules commerciales faisant partie intégrante d'un ensemble commercial. De plus, les décisions des CDUC se font désormais par un vote public, dans le souci d'une plus grande transparence. Enfin, la Loi Doubin prévoyait la mise en place « d'Observatoires départementaux», qui étaient en charge d'établir un inventaire commercial.

Cette loi « d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales » a une conception plus rigoureuse des limites imposées à l'urbanisme commercial. Son principal objectif était en effet de limiter les contournements judiciaires du seuil de demande d'autorisation, via la construction de « lotissements commerciaux » où chaque unités (ou « boîtes ») avait une surface de vente inférieure au seuil d'autorisation.

L'utilisation du nouveau terme « d'ensemble commercial » a ainsi pour but de dénoncer et de mettre à termes ses pratiques considérées comme frauduleuses.

C- La loi Sapin, 29 janvier 1993

La loi relative à « la prévention de la corruption et à la transformation de la vie économique et des procédures publiques », complétée par le décret n° 93-306 du 09 Mars 1993, modifie sur plusieurs aspects la Loi Royer, jusque-là rénovée. Cependant, elle conserve les orientations fondamentales fixées vingt ans plus tôt.

Plusieurs objectifs sont prévus par la promulgation de cette loi. Elle vise en effet à moraliser la procédure d'autorisation commerciale et à resserrer de manière plus nette la procédure en transformant le statut et la composition des commissions. Les CDUC désormais appelées CDEC (Commission Départementale d'Equipement Commercial),ne sont plus composées de vingt membres mais de sept. On retrouve ainsi : le maire de la commune d'implantation, les maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, le conseiller général du canton, le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, le président de la Chambre des Métiers et un représentant des associations des consommateurs. De plus, la CNUC est dorénavant remplacée par la CNEC (Commission Nationale d'Equipement Commercial). Elle est composée de sept membres, élus pour trois ans, qui sont pour la plupart de hauts fonctionnaires (membres de la cour des comptes, du conseil d'Etat, etc.).

La loi Sapin cherche aussi à instituer davantage de transparence dans les prises de décisions : le vote se fait désormais à « main levée ».

Enfin cette loi vise à couper les liens d'intérêts trop étroits entre les décideurs et les représentants des commerces. C'est pourquoi la CDEC doit désormais statuer sur certains critères comme la zone de chalandise, l'offre et la demande globale de chaque secteur d'activité, la densité de l'équipement commercial, la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce, les effets du projet en termes de chiffre d'affaire, des informations concernant l'emprise foncière ou une étude d'impact. Cette dernière a pour principal intérêt de décrire les effets en matière d'aménagement, de protection de l'environnement et les effets sur l'élément paysager et urbanistique.

Cependant, trois années plus tard une nouvelle loi est votée, en réaction notamment aux supermarchés « hard-discount » (ou maxi-discompte).

D- La loi Raffarin, 05 Juillet 1996

La loi Raffarin, complétée par le décret n°96-1018 datant du 26 Novembre 1996, a profondément modifié les applications de la Loi Royer, et pour ainsi dire, l'a rendu plus restrictive. Elle étend en effet l'exigence d'une autorisation préalable d'exploitation commerciale à un nombre accru de projets. Dans le but de maîtriser le paysage commercial et de préserver l'emploi, le Ministre du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin, a mis en place un dispositif bien plus contraignant que ce que prévoyait la loi Royer.

Cette réforme s'articule autour des principaux axes, qui sont :

- L'abaissement des seuils d'autorisation pour les créations commerciales avec pour seuil unique 300 m² pour le commerce de détails.

- Le contrôle lors d'un changement d'activité à partir de 300 m² pour le commerce alimentaire et de 2 000 m² pour le commerce non alimentaire.

- L'exécution d'une enquête d'utilité publique pour les projets supérieurs à 6 000 m².

- La modification de la composition des CDEC : six membres au lieu de sept (soit trois élus, deux professionnels et un représentant des associations des consommateurs), ainsi que la composition de la CNEC qui comprend désormais huit membres au lieu de sept.

- Un allongement des délais d'instruction des dossiers, portés dorénavant à 4 mois.

De plus, plusieurs secteurs d'activités sont désormais soumis à autorisation :

- Les créations ou les extensions de station-service dont la surface de vente est supérieure à 300 m², dès le premier mètre carré.

- Les garages automobiles, si leur surface d'exposition est supérieure à 300 m². S'ils disposent d'ateliers de réparation et d'entretien, ce seuil est porté à 1 000 m². Les garages automobiles implantés le long d'un axe routier ne sont, quant à eux, pas soumis à autorisation.

- Les créations d'ensembles cinématographiques à partir de 800 places. Concernant les extensions, les critères diffèrent selon la date d'ouverture. En effet, si l'ensemble cinématographique a moins de cinq ans, le seuil reste de 800 places, si, en revanche il a plus de cinq ans, le seuil est de 1 500 places.

- Les hôtels de plus de 30 chambres en province et de plus de 50 chambres en Ile-de-France.

Certaines activités commerciales n'entrent pas dans le champ d'application de la loi Raffarin. C'est le cas pour les pharmacies, les restaurants indépendants (c'est-à-dire n'étant pas lié à l'attractivité d'un hypermarché, dans un centre commercial par exemple) et les halles et les marchés d'approvisionnement situés sur un domaine public communal (création décidée par le conseil municipal).

De plus, quelques exceptions sont notables. Tandis que pour toute création ou extension de commerce de détail le seuil est porté à 300 m², certains cas conservent un seuil fixé à 1 000 m². Ainsi, le regroupement de commerces n'impliquant pas d'augmentation de la surface de vente et dont l'activité principale n'est pas alimentaire, est concerné. Il en est de même pour la création ou l'extension de commerces implantés sur un domaine public affecté aux gares ferroviaires.

Enfin, la Réforme de 1996 supprime trois critères précédemment pris en compte dans les demandes d'autorisations commerciales :

- Le critère du nombre d'habitants de la commune d'implantation, dont le seuil était de 40 000 habitants,

- la notion de SHON (Surface Hors OEuvre Nette, c'est-à-dire la surface totale d'un commerce, réserves et locaux compris),

- la franchise de 200 m² d'extension de surface commerciale.

Néanmoins, cette loi qui devait assurer une meilleure régulation et constituer une alternative contre le développement accru des hard-discount, n'a pas pu atteindre ses objectifs. Tout d'abord, le nombre de mètres carrés demandé chaque année aux CDEC, est passé de 1,7 millions en 1996 (année d'adoption de la loi), à un peu plus de 3,5 millions en 2005. Il en est de même, pour le nombre de mètres carrés autorisé chaque année : en 1996, un million de mètres carrés ont été autorisés, en 2005, ce chiffre s'élève à 3,5 millions, soit trois fois plus qu'en 1996. De plus, la prise en compte de la surface de vente dans les décisions d'implantations, a conduit à une multiplication des petites et moyennes surfaces, souvent regroupées en zones commerciales. Ces dernières ont souvent délaissé les aspects architecturaux et paysagers, offrant un décor peu esthétique, à l'allure de « boîtes ». Les entrées des villes ne sont plus les seules concernées, les villes moyennes le sont aussi. Effectivement, l'image de l'implantation du petit commerce en centre-ville et de la grande distribution en périphérie est de plus en plus fausse. Aujourd'hui, les enseignes de la grande distribution cherchent de façon croissante à s'implanter en centre-ville, réserve de potentialités liée étroitement aux nouvelles pratiques de consommation. De plus, de nombreuses galeries marchandes de centres commerciaux accueillent de petits commerces. Enfin, de nombreux groupes de grande distribution gèrent des portefeuilles complets de formats et d'enseigne. A titre d'exemple, les groupes Pinault-Printemps-La Redoute et Carrefour disposent d'un parc considérable de petits commerces comme « 8 à Huit » ou « Shopi ». Ainsi, plusieurs « idées reçues » valables durant les Trente Glorieuse et les années 1970, sont aujourd'hui remise en cause compte tenu des diverses mutations. Ces dernières entraînent aussi des définitions de plus en plus floues, notamment sur la notion de « centre-ville ». L'étalement urbain, la complémentarité entre la périphérie et le centre-ville qui se renforce (tant en matière de consommation que de type de clientèle), sont autant d'éléments qui atténuent l'opposition auparavant nette entre le centre-ville et la périphérie.

Enfin, la conformité de cette loi se trouve contestée par la Commission européenne. Elle s'oppose en effet à l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne, qui porte sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services. En d'autres termes, la loi Raffarin est un moyen législatif de type protectionniste et entrave les principes de l'économie libérale de la libre concurrence.

Ces faits sont en conséquence des obstacles à la loi Raffarin, qui se trouve de plus en plus critiquée. Ainsi, c'est aussi le droit français de l'urbanisme commercial qui est remis en cause.

E- La loi de Modernisation de l'Economie, 04 Août 2008

Les effets anticoncurrentiels des lois Royer et Raffarin ont fait l'objet de nombreuses critiques et analyses peu avantageuses. En effet, en 2004, les quatre premières enseignes de la grande distribution détenaient 52% de part de marché (chiffres du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi). De plus, l'écart de prix entre deux hypermarchés du même groupe pouvait atteindre 20%, qu'ils soient situés ou non dans une zone concurrentielle. Le mécanisme inflationniste, en particulier dans le domaine alimentaire prouve les effets anticoncurrentiels de la loi Royer et de la loi Raffarin (cf. graphique 1). La volonté de ces lois de raréfier aussi le linéaire disponible (c'est-à-dire de réduire l'affectation d'un produit ou d'une famille de produit d'un ensemble de rayonnage d'une grande surface) n'a pas eu les effets escomptés (cf. graphique 2). Ajoutée à la limitation des entrées des concurrents, les lois Royer et Raffarin ont contribué à renforcer la position dominante des grands distributeurs déjà présents sur le marché (cf. encadré 1), tout en les poussant à avantager des stratégies de croissance externe (en particulier dans les années 1990).

En 2008, la loi n°2008-776, dite LME, vise de nombreux objectifs, bouleversant ainsi le droit de l'urbanisme commercial.

Tout d'abord, la LME a pour but de mettre en conformité la législation française avec la directive européenne de Décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ensuite, l'objectif est de supprimer les critères économiques et concurrentiels dans la prise de décision des implantations commerciales. Enfin, la loi souhaite également supprimer la présence d'opérateurs concurrents dans les commissions départementales. Ces trois objectifs étaient en effet considérés comme des freins à la libre concurrence et à la libre prestation de service. La loi de modernisation de l'économie tente ainsi de relancer la concurrence en France, comme elle l'entend dans son titre II.

Elle modifie l'article L 750-1 et suivants du Code de Commerce, relatives à l'équipement commercial, incluant les obligations en matière de créations, d'extensions, de transferts d'activités existantes et de changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales.

Les modifications majeures sont :

- Une nouvelle appellation des commissions : la CDEC devient la CDAC (Commission Départemental d'Aménagement Commercial), et la CNEC devient la CNAC (Commission Nationale d'Aménagement Commercial). Leur composition et les règles de prise de décision et de recours sont aussi modifiées. Le rôle des élus est renforcé, et trois nouveaux membres sont présents : les personnes qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

- La durée des procédures d'une demande d'autorisation est aussi réduite : elle est estimée à environ huit mois, au lieu de « quelques années » avant cette réforme.

- Le seuil d'autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m² à 1 000 m² (article L. 752-2 du Code de commerce). Dans la théorie, cette mesure devrait permettre l'installation de nouvelles enseignes sur les magasins de taille limitée, et devrait permettre ainsi le développement de la concurrence. Sont exclus de la procédure d'autorisation commerciale les secteurs de l'hôtellerie, les stations-essences, et les concessionnaires automobiles.

- Les autorisations ne sont plus soumises à des tests économiques des besoins, mais davantage sur des critères relatifs aux effets des projets en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. De plus, la présence de deux personnes qualifiées dans ces domaines au sein des commissions, garantit la prise en compte des nouveaux critères dans les prises de décision.

La considération des aspects environnementaux et paysagers sont concrètement demandés lors d'une demande d'autorisation commerciale via les documents suivants :

§ Animation de la vie urbaine, rurale ou de montagne

§ -Flux de transports

§ Qualités environnementales du projet

§ Insertion dans les réseaux de transports en commun

§ Effets sur les OPAH (Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat) et les ZAC (Zone d'Aménagement Concernée).

L'article 27 de la LME vise ainsi à « favoriser l'installation de plus de supermarchés, afin d'avoir plus de concurrence et de faire baisser les prix » (mesure n°20 du document de présentation du projet de loi de modernisation de l'économie).

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway