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Extraction pétrolière et protection de l'environnement dans le golfe de Guinée

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par Stan Atangana
Université de Limoges - Master II droit international de l'environnement 2008
  

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SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS ET DES LOIS ENVIRONNEMENTALISTES DANS LE GOLFE DE GUINEE.

Les Etats côtiers du Golfe de Guinée adoptent des règlements et des lois en vue d'assurer l'exécution dans leurs juridictions respectives des engagements consentis dans les conventions internationales relatives à la protection et la préservation de leur environnement. Ces textes législatifs et réglementaires sont pris pour combattre tout acte susceptibles de porter atteinte à l'environnement et pouvant entrainer, notamment, une pollution des eaux des mers et des océans, des risques pour la santé humaine ou des dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine et terrestre. La pollution par hydrocarbure passe donc par la mise en place de mécanismes juridiques nécessaires et l'élaboration des procédures d'évaluation environnementales ainsi que le contrôle de l'exécution de la politique environnementale. Ce travail de surveillance de l'exécution des engagements pris est effectué à la fois par les Etats (Paragraphe I) et par les acteurs de la société civile (Paragraphe II).

Paragraphe I : Mise en oeuvre par les Etats.

D'une manière générale, on constate une similitude de la littérature juridique des textes régissant les pollutions dans le Golfe de Guinée. Cette similitude montre le respect du principe de conformité dans l'incorporation des normes à vocation universelle à l'ordre régional ou local. La mise en oeuvre par les Etats des conventions et des lois environnementalistes se fait par l'insertion dans l'ordonnancement juridique interne de chaque Etat (A), et par la mise en place des garanties de leur application (B).

A- Insertion dans l'ordonnancement juridique interne de chaque Etat.

Les traités sont des accords conclus par les Etats pour résoudre les difficultés nées des divergences entre les législations, ou pour mettre en place des législations nouvelles. Les traités qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux peuvent procéder à l'harmonisation ou à l'unification du droit de deux manières. Soit par l'unification des règles de conflit, soit par l'édiction des règles matérielles communes.

L'édiction des règles matérielles est un puissant moyen de règlement des problèmes en droit public. Traitant directement du fond du droit, elle contribue de façon décisive au rapprochement des législations nationales. On citera à titre d'exemple la Convention d'Abidjan de 1981 qui est un accord-cadre de coopération entre les Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre en matière de protection et de gestion des zones côtières et marines. Les traités posent de manière générale les problèmes qu'on analyse à l'occasion de l'étude des sources du droit, mais qui se manifestent de manière plus nette en droit international. Deux questions majeures méritent d'être abordées. Leur insertion dans le droit positif et leur interprétation.

L'insertion du traité dans le droit positif pose le problème de sa place dans la hiérarchie des normes. Par rapport à la constitution, la question a reçu une réponse assez nette dans plusieurs législations. La suprématie conférée aux engagements internationaux sur les lois ne s'applique dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle.

Par rapport à la loi, les lois des pays du Golfe de Guinée restent claires. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité.

Relativement à l'interprétation, la question se pose de la manière suivante : le traité étant ratifié, les tribunaux ont-ils le pouvoir de l'interpréter eux-mêmes ou doivent-ils envoyer cette interprétation au pouvoir exécutif ?

La question non abordée par les tribunaux des pays du Golfe de Guinée a été débattue ailleurs et il nous semble possible de tirer profit des solutions développées.

Il ya eu sur ce point en France une divergence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Pendant longtemps, le Conseil d'Etat (C.E.) décidait que l'interprétation d'un traité, acte de pur droit international public relevait de la seule compétence de ses auteurs (gouvernements).

Les tribunaux de l'ordre judiciaire, à l'exception de la chambre criminelle de la cour de cassation procédaient à une distinction entre deux catégories de traités :

- Ceux mettant en jeu les intérêts privés qui relèvent de l'interprétation des juges.

- Ceux mettant en jeu les questions d'ordre public international ne pouvant être traité que par les gouvernements.

Depuis 1990, les deux ordres de juridiction ont une position identique par un arrêt rendu le 29 Juin 1990, arrêt GISTI, le C.E. a posé que le juge administratif a le pouvoir d'interpréter lui- même les traités internationaux sans être lié par l'interprétation gouvernementale. Dans le même sens, abandonnant sa distinction précédente, la cour de cassation décide qu'il est de l'office du juge judiciaire d'interpréter les traités internationaux dans la cause soumise à son examen sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle43(*). Cette extension des pouvoirs du juge n'est cependant pas sans limite.

En effet, il doit s'incliner devant un nouveau traité interprétant le précédent. De même il doit respecter le mécanisme d'interprétation prévu dans le traité. Il faut également rappeler que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter la mise en oeuvre d'un traité dont il relèverait le non respect par une autre partie signataire. La jurisprudence subordonne la non application des traités par les tribunaux à une décision expresse du gouvernement et refuse au juge la possibilité d'interroger le gouvernement sur le sujet. Cette solution s'explique par le souci de ne pas faire dépendre l'application du traité d'information éventuellement incomplète ou longue à obtenir, d'éviter la disparité des décisions judiciaires et de prévenir les risques de paralysie des traités internationaux.

Il faut avant de conclure sur le sujet, se préoccuper de la cessation de la force obligatoire des traités. En vertu de la concordance des formes, les traités cessent d'être obligatoires lorsqu'un décret rendu dans les mêmes formes que le décret de publication notifie sa cessation. Il existe d'autres modes de cessation. Le traité peut être obligé par un mode contraire, le second entrainant la caducité du premier pour incompatibilité. Il peut également prendre fin par l'arrivée d'un terme extinctif ou par la réalisation d'une condition résolutoire.

De ce qui précède, on constate que l'application des conventions et des lois dans l'ordonnancement juridique interne d'un Etat nécessite une volonté politique. Le tout n'est pas de ratifier les conventions. Il faut les faire appliquer. Dans le cadre de la protection de l'environnement, cette application est plus que nécessaire au vue de la dégradation exponentielle et le plus souvent irréversible des éléments de la nature. Le Golfe de Guinée qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les convoitises du fait de la richesse de son sous sol, se doit d'être protégé de la pollution due aux hydrocarbures par les normes internationales, communautaires et locales. Il faut, une fois les normes de protection environnementalistes sont entrées dans l'ordonnancement juridique interne d'un Etat, qu'elles trouvent des garanties à leur application.

B- Mise en place des garanties de leur application.

Comme le disait un contemporain, « une loi aussi en lettre d'or soit elle écrite, n'a de la valeur que si elle est effectivement appliquée ». Une fois les conventions et lois promulguer, leur effectivité dépend de leur mise en oeuvre. Chaque Etat doit s'assurer que les lois environnementalistes qui ont été prises et ratifiées par lui, sont mise en oeuvre dans les faits. Et pour cela, il faut une véritable volonté politique.

On remarque que les instruments majeurs pour assurer à l'intérieur de chaque Etat la protection de l'environnement sont étroitement liés au niveau de développement économique de ce pays. La lutte contre la pauvreté dans un Etat apparait donc comme une garantie pour l'application des multiples lois et conventions signées et ratifiées en faveur de l'environnement.

Cependant, comme le souligne le Professeur Maurice KAMTO, « le droit de l'environnement notamment en Afrique est un « droit dormant » ». Il ne joue pas son rôle qui se doit d'être à la fois préventif, dissuasif et curatif. Une juste application des normes juridiques ne peut être garantie que dans un Etat ou la séparation des pouvoirs est assurée selon les voeux de Montesquieu. Il faut qu'un pouvoir exécutif cohabite avec un pouvoir législatif et, un autre chargé d'appliquer les lois. Ces pouvoirs doivent être libres et indépendant. La garantie de la protection de l'environnement suite à des pollutions par les hydrocarbures, ne peut être une réalité que dans un « Etat de droit ». Un Etat de droit est certainement, mais surement un Etat qui respecte les règles qu'il s'est lui-même fixé. C'est un Etat dans lequel le droit prime sur la force, et sur la pensée unique.

Cependant, mieux valent des normes inappliquées qu'un univers a-juridique.

* 43 _ Cassation Civile, 19 Décembre 1995, Revue critique de droit international public 1996 (répertoire cluvet), P468.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci