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Les conditions professionnelles du journaliste de la presse privée au Cameroun ( enquête)

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par Miriam Aurélie Fogoum Mawa
Siantou Supérieur sous couvert IFASIC KINSHASA - Graduat III 2009
  

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Section II : conditions particulières prévues par les conventions collectives

Les conventions collectives sont définies dans le code du travail comme tout accord permettant de régler les relations entre les employeurs et les travailleurs soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou plusieurs branches d'activités7(*). De part leur définition, elles ne définissent pas de conditions à proprement dites mais suggèrent des améliorations dans le cadre du travail. Aussi, sont-elles souvent conclues entre les représentants d'un ou de plusieurs syndicats, ou d'une union de syndicats de travailleurs.

La convention peut également venir d'une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou de tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Elles mentionnent des améliorations oubliées par la loi, en, déterminant leur champ d'application. Elles ne peuvent être publiées si elles vont en entière contradiction avec la loi, de ce fait le ministre en charge du travail peut arrêter la publication faite en général dans le journal officiel du Cameroun. Selon l'article 57 alinéa 2 du code du travail « Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives et, notamment, les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité »8(*). Ces derniers peuvent prévoir des dispositions plus nouvelles voire plus favorables aux travailleurs.

* 7 _ Idem, Art 52, Cit. P 11

* 8 _ Code du travail du Cameroun, Art 57, alinéa 2, cit. P 12

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus