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Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA

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par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA
Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA  - Licence en Droit Public 2009
  

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Section 1 : Une multitude d'organes institutionnels

Le traité de 1975 ainsi que la version révisée de 1994 distinguent essentiellement deux catégories d'institutions. Nous pouvons distinguer d'une part les institutions politiques et judiciaires (Paragraphe 1) et d'autre part les institutions économiques et les commissions techniques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les institutions politiques et judiciaires.

La conférence des chefs d'Etats et de gouvernement, le conseil des ministres, le secrétariat exécutif ainsi que le parlement constituent les principaux organes politiques de la communauté (A). Par contre, la cour de justice de la CEDEAO représente le seul organe judiciaire de la communauté (B).

A. Les organes politiques

· La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement :

Elle est l'organe « suprême » de la communauté. Selon OMONIYI ADEWOYE, cette qualification « d'organe suprême » rend compte de la philosophie politique des Etats membres de la CEDEAO caractérisée par un manque de « constitutionnalisme »22(*). De ce fait, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement constitue l'institution souveraine dans laquelle se concentrent tous les pouvoirs essentiels et importants de la communauté.

Selon l'expression de ADEWOYE, elle est la seule instance de « Policy making power ». c'est à ce titre qu'elle est chargée au titre de l'article 7 du Traité Révisé, de la détermination de la politique générale et les principales orientations de la Communauté, de donner des directives, d'harmoniser et de coordonner les politiques économique, scientifique, technique, culturelle et sociale des Etats membres, d'assurer le contrôle du fonctionnement des Institutions de la Communauté, ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celles-ci ... ». Elle se réunit au moins une (1) fois par an et sa présidence est assurée chaque année par un Etat membre élu par la Conférence.

· Le Conseil des Ministres :

Il occupe le deuxième échelon dans la pyramide institutionnelle de la Communauté. Il est composé de délégués gouvernementaux notamment des Ministres des Affaires de la CEDEAO et d'un Ministre désigné par chaque Etat23(*). L'analyse de l'alinéa 3 de l'article 10 relatif aux fonctions du Conseil des Ministres révèle qu'il est chargé de veiller au fonctionnement et au développement de la Communauté. A cet effet, il donne des directives aux autres institutions communautaires relevant de son autorité et oriente ainsi les activités du Secrétariat ainsi que des organismes techniques et spécialisés. En outre, le Conseil des Ministres constitue à la fois un organe de décision et d'exécution. Ainsi, le Conseil des Ministres peut prendre à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers de ses membres des « règlements »24(*).

· Le Secrétariat Exécutif

Il figure à la fois dans le Traité de 1975 et celui de 1993. Principal organe exécutif de l'organisation, le Secrétariat Exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif assisté de secrétaires exécutifs adjoints. Ainsi, le Secrétaire exécutif est le premier responsable administratif de la communauté. Il est chargé à cet effet, de l'administration courante de la communauté et de toutes ses institutions. Nommé par la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois, le secrétaire exécutif ne peut être démis de ses fonctions que par la Conférence des Chefs d'Etats sur recommandation du Conseil des Ministres.

Cependant, il faudrait relever une dernière évolution sur la place qu'occupe cet organe dans la pyramide institutionnelle de l'organisation régionale. En effet, lors du Sommet d'Abuja de 2006, les Chefs d'Etats et de Gouvernement ont approuvé une modification des institutions de l'organisation. Ainsi, le Secrétariat Exécutif est remplacé par une Commission25(*). Nous reviendrons dans les prochains développements sur l'opportunité de la création de cette nouvelle institution.

· Le Parlement de la Communauté

De prime abord, il faudrait dire que la création de cette institution parlementaire est révélatrice de la volonté d'incarner l'intégration et de l'ancrer dans l'existence quotidienne des Etats et des citoyens. Car l'existence des parlements suppose l'effacement des frontières par l'unité de la représentation des peuples. Elle peut de même attester le désir d'intégration au-delà de la simple coopération. Mais s'il est vrai que la création du parlement peut traduire une logique supranationale, en pratique, cette assemblée n'a aucun pouvoir de décision. Il ne peut que faire des recommandations en matière de Droits de l'Homme et émettre des avis sur certains sujets26(*). En outre, comme tout autre parlement, celui de la CEDEAO est chargé de voter les lois de la Communauté.

Ayant son siège à Abuja au Nigéria, il est composé des députés des différents Etats membres et plus précisément de cent vingt (120) membres désignés au sein des parlements respectifs des Etats membres, à raison de cinq (5) sièges au minimum par Etat, les quarante-cinq (45) autres étant répartis entre les Etats en fonction de leur population27(*). Le bureau du parlement est composé de cinq (5) membres au minimum et de dix (10) membres au maximum dont un président et quatre vices présidents. Ses plénières sont dirigées selon les dispositions du traité, du protocole, des décisions et règlements de la communauté notamment le Protocole du 6 Aout 1994 relatif au Parlement de la CEDEAO.

B. L'organe judiciaire de la communauté

La Cour de Justice de la Communauté représente l'organe judiciaire de la communauté. Elle a pour rôle d'assurer le respect du droit et du principe d'équité dans l'application et l'interprétation du traité constitutif de la communauté ainsi que les protocoles et conventions annexes. A cet effet, elle est compétente pour connaitre de tout différend pouvant lui être soumis par les Etats membres ou les institutions de la communauté conformément à l'article...du traité. Son Statut, sa Composition et ses Compétences sont définis par le Protocole AP du 1er Juillet 1991, relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO.

En dehors de ces instances de « décision » ou de « conception » consacrées aussi bien par le Traité de 1975 que par sa version révisée de 1993, nous pouvons remarqué d'autres institutions à caractère économique et technique.

* 22 Voir ADEWOYE in Constitutionnalisme et Intégration économique, cité par Real LAVERGNE.

* 23 Article 10, alinéa 2 du Traité Révisé.

* 24 Article 12, Al 1.

* 25 Rapport du Conseil des Ministres adoptés le 23 Mars 2006, Abuja, Nigéria.

* 26 Article 6 du Protocole relatif au parlement de la CEDEAO.

* 27 Le Togo, le Libéria, le Cap Vert, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Bénin, la Gambie et  la Sierra Leone ont chacun 5 députés ; le Mali, le Niger et le Sénégal ont chacun 6 députés ; la Cote d'Ivoire a droit à 7 députés ; le Ghana en a 8 et le Nigéria 35.

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