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Placement sous écrous et dignité de la personne

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par Malick BA
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2010
  

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SECTION 2 : L'ENCADREMENT JURIDIQUE LIE AUX RENFORCEMENTS DE L'EXECUTION ET A L'AMENAGEMENT DES SANCTIONS PENALES

Mr KATUREEBE, Ministre de la justice d'Ouganda disait au sujet de l'épineux problème de l'incarcération que : Les systèmes pénitentiaires africains sont en crises. « Que peut-on faire ? La construction de nouvelles prisons n'est pas la solution. Il faut plutôt prévoir les peines alternatives qui réduiraient la surpopulation dans les prisons et permettraient l'amélioration des conditions de ceux qui resteraient incarcérés. » Le débat sur la mise en place de nouvelles modes de contrôles des peines et d'aménagement des sanctions pénales a occupé une place non négligeable dans les rencontres internationales. Au Sénégal cette angoisse a été prise en compte par le décret n°2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales. Il est courant de nos jours que l'opinion souhaite voir les délinquants emprisonnes au moindre délit, ne connaissant pas les effets de l'emprisonnement. Mais les prisons sont loin d'être des endroits idéaux pour la réinsertion. L'une des graves conséquences de cette philosophie est marquée par le fait que l'individu qui sort de prison emporte avec lui sa prison. Celle ci sera toujours un écran entre lui et les membres de la société qui sont portés à lui appliquer des mesures discriminatoires, d'exclusion et de rejet. Ainsi au nouveau cadre de l'aménagement des peines (PARAGRAPHE 2), il faudrait prévoir l'institution de nouveaux organes de contrôle dont l'importance est à démontrée (PARAGRAPHE 1).

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES PEINES

Les prisons coutent chers. La seule réponse était de reformer notre approche de la punition. Un grand débat a été promu sur les conditions de détention, en encouragent l'intérêt public pour les établissements pénaux et en élaborant des reformes positives des dispositions pénales en générale. Dans cette optique, la reforme a introduit le juge de l'application des peines qui a fait son apparition dans le nouveau système pénal sénégalais(A).De même une commission de surveillance et un comité de suivi en milieu ouvert ont intégré l'appareil judiciaire(B). Cette option novatrice va dans le sens d'une évolution générale favorable à une conception plus volontariste de la dignité.

A- LA MISE EN PLACE D'UN JUGE D'APPLICATION DES PEINES

Le juge d'application des peines est le garant de l'application du droit après le jugement. Toutes les décisions judiciaires après condamnation prévues par le C.P et qui impliquent une restriction totale ou partielle de la liberté lui sont confiées, sous réserve de quelques exceptions prévues par le code. IL est introduit par le biais de la loi n°2001-39 du 29 décembre 2000. L'article 683 bis stipule qu'il est désigné au mois un juge de l'application des peines dans chaque tribunal régional par arrêté du garde des sceaux, Ministre de la justice. Le juge de l'application des peines contrôle l'application des décisions prises par le comité de probation et de surveillance, relative à l'aménagement des peines prononcées par le tribunal régional. Face à l'allongement de la durée des peines prononcées par les tribunaux, notamment en ce qui concerne les affaires de moeurs, à la part plus importante des jeunes et des délinquants sexuels au sein de la population pénale, aux revendications sécuritaires des syndicats des personnels de surveillance, face encore aux abus et violences dont peuvent être victimes les détenus, il importe de réfléchir au sens et à la place du droit en prison. Le juge d'application des peines détient des pouvoirs profusément étendus aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert. De la sorte, il a pour mission de surveiller l'exécution des peines et il est compétent pour les modifications de régimes à appliquer au condamné à savoir, la libération conditionnelle, les permissions de sortie, les placements à l'extérieur, les semi-libertés ...Face à l'augmentation des délits, la montée du sentiment d'insécurité fait craindre le pire. L'opinion, pessimiste, s'inquiète : elle demande de renforcer les murs et les grilles, d'allonger les peines et de les rendre incompressibles. En France en vertu de l'article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de « fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

B- LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET LE COMITE DE SUIVI EN MILIEU OUVERT

Les établissements pénitentiaires font l'objet de contrôles de la part des autorités judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 697, alinéa 1er, du CPP et de contrôle de l'autorité administrative. La commission de surveillance est instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire. Sa mission est essentielle dans la protection du respect des droits des détenus et est aussi garant de sa dignité. Elle inspecte la prison, surveille tout ce qui concerne la salubrité, l'alimentation, la discipline, le travail, assure le service de santé et la réforme morale des détenus, la tenue des registres réglementaires, la conduite des agents de la prison. En plus de sa compétence et ses attributions, un décret fixe les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus 72(*).Elle assiste le juge d'application des peines dans l'application des mesures de contrôle et dans la supervision du respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis probationnaire, à l'ajournement avec probation, au travail au bénéfice de la société, aux libéré conditionnels, aux semis libres. Elle assiste aussi le JAP dans la préparation de la réinsertion professionnelle ou social du condamné.

La loi n°2000-39 du 29 décembre 2001 a prévu en son article 683, un comité de suivi en milieu ouvert institué à-côté de chaque tribunal régional. Il joue un rôle fortement lié à celui effectué par les aux autres organes. Le JAP est membre de la commission de surveillance et est le chef du service du comité.

En France, la loi du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté permet à la France de répondre aux exigences du protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signé par la France. Le protocole préconise l'instauration d'un mécanisme national de visites régulières dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté sur décision de l'autorité publique. Il prévoit la mise en place par les pays signataires d'un mécanisme national de prévention indépendant dans un délai maximum d'un an après sa ratification. Elle répond également aux recommandations du Conseil de l'Europe telles que la nécessité d'un contrôle indépendant mené par une autorité qui rendra publiquement compte de ses conclusions.

PARAGRAPHE 2 : LE NOUVEAU CADRE DE L'AMENAGEMENT PENAL

Le prononcé d'une peine par un tribunal ne signifie pas que son exécution doit être figée dans le marbre. Au contraire, la loi prévoit, dans un but de prévention de la récidive, que les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. Certains aménagements portent sur les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement inférieures à un an, d'autres aménagements sont relatifs à la durée de la peine d'emprisonnement (B). La sanction doit retrouver une vertu positive, sans être réduite à sa fonction répressive. Elle suppose de mieux faire participer le condamné à l'exécution de sa peine. L'exécution des peines « hors les murs » est la perspective proposée pour un avenir plus serein de notre société. Les peines substitutives quant à elles s'inscrivent dans une logique selon laquelle l'apprentissage de la vie en société se réalise mieux en liberté(A). Le large éventail des mesures existantes permet d'adapter la sanction aux différents types de délinquance.

A - LES NOUVELLES SANCTIONS ALTERNATIVES A L'INCARCERATION

Les peines alternatives à l'emprisonnement dites « peines de substitution » doivent progresser dans le vécu et l'opinion des uns et des autres. Il faut comprendre qu'il s'agit de vraies peines, sanctionnant un comportement social réprouvé, incluant un élément de contrainte de l'individu tout en affirmant une volonté de ne pas l'exclure de la communauté. En France les premières datent de 1975, il s'agissait de la suppression du permis de chasse ou de conduire. Elles prennent toute leur dimension à partir de 1983 avec le vote de la loi instituant le « travail d'intérêt général ». Peines de substitution à l'incarcération ou aménagement de peines, ces alternatives forment un ensemble hétérogène mais présentent un intérêt incontestable. Elles permettent non seulement de limiter les effets désocialisant de l'incarcération, mais aussi de soustraire les condamnés aux contacts criminogènes inhérents à la fréquentation de compagnons de cellule. Pour l'administration pénitentiaire, les alternatives à l'incarcération présentent deux avantages supplémentaires : celui de réduire la surpopulation carcérale et celui de limiter ses dépenses budgétaires ; leur coût est en effet très inférieur à celui de l'incarcération. Il s'agit, par ailleurs, d'abandonner les solutions traditionnelles utilisées pour réduire le peineux embarras de l'engorgement à savoir l'amnistie73(*), la grâce74(*) ou la construction de nouvelles prisons. Dans de nombreux pays d'Afrique, le taux de la surpopulation dans les prisons a atteint des limites inhumaines, il y'a manque certain d'hygiène, l'alimentation est insuffisante en qualité et en quantité, l'accès aux soins médicaux est difficile, les détenus manquent d'activités, ne reçoivent pas de formation et sont souvent dans l'incapacité de maintenir les liens familiaux. Et dans cette situation alarmante, la dignité ne peut être garantie. Ainsi la sanction alternative à l'incarcération annoncée par la réforme est spécifiée dans les articles 9,33-1, 35-1 à 35-3 du code pénal. L'article 35-1 procède par énumération. Il s'agit de la suppression du permis de conduire pour une durée de 5ans, de l'annulation du permis, du retrait définitif ou temporaire de la licence d'exploiter un véhicule, de l'interdiction, de l'interdiction de porter une arme pour une durée de 5ans , du retrait du permis de chasse... Les alternatives à l'incarcération peuvent intervenir à tous les stades de la procédure répressive : elles peuvent être décidées lors des poursuites (composition pénale) ou pendant l'instruction (contrôle judiciaire), mais également au moment du jugement (peine de jours-amendes, comme peine principale ou complémentaire (sursis simple ou avec mise à l'épreuve) ; enfin, lors de l'exécution de la peine, les condamnés peuvent bénéficier de mesures dans le cadre d'une libération anticipée (libération conditionnelle, semi-liberté, suspension de peine, chantier extérieur...).

B- LES NOUVEAUX MODES D'AMENAGEMENT DES PEINES

A condition que la gravité des faits commis et que le comportement de leur auteur ne s'y opposent pas, les modes d'aménagement peuvent concerner des prévenus ou des condamnés à qui elles permettent de rester libres sous réserve de se soumettre aux contrôles prescrits par les juges. Aux personnes incarcérées, elles offrent la possibilité de sortir plus vite de prison en exécutant leur peine ailleurs, sans être privées de leur liberté ou en subissant un régime de surveillance moins contraignant. Aux termes de l'article 44-2 les modes d'aménagement des peines fixés par la loi sont le sursis, la probation, le travail au bénéfice de la société, la semi liberté75(*), le fractionnement de la peine, la dispense de peine et l'ajournement. Certains aménagements portent sur les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement inférieures à un an, afin d'éviter ou de remédier à l'effet désocialisant de l'incarcération. En effet, lorsque le condamné présente des garanties suffisantes en termes de réinsertion et de prévention de la récidive, le juge d'application des peines peut décider que la peine d'emprisonnement s'effectuera sous un régime déterminé. A cela il faudra y adjoindre la libération conditionnelle76(*) , le placement à l'extérieur77(*) ou la permission de sortir78(*). Le bracelet magnétique ou arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, prévu par les lois du 19 décembre 1997 et du 15 juin 2000, est en place à titre expérimental depuis septembre 2000 en France. Adoptée à l'initiative de M. Guy-Pierre Cabanel, elle prévoit le placement sous surveillance électronique de détenus purgeant une peine de moins d'un an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an via un bracelet émetteur signalant au service chargé de la surveillance tout dépassement d'un rayon d'action fixé par le JAP. Cependant les modes d'aménagement des peines ne peuvent être appliques ou prescrits ni en cas de récidive, ni en matière criminelle et correctionnelle pour les infractions suivantes : détournements de derniers publics, délits douaniers, attentats à la pudeur, pédophilie, délits relatifs aux stupéfiants79(*).

Aux termes de cette revue rapide des principaux instruments internationaux et nationaux de protection de la dignité, on voit combien est grande leur diversité, ainsi que l'hétérogénéité des solutions institutionnelles adoptées pour assurer la garantie de ce droit fondamental. Cependant force est de constater que le droit s'arrête à la porte des prisons malgré des efforts réels.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King