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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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B- La survivance du recours gracieux préalable dans le sursis à
exécution

L'article 91 du décret du 4 juin 1959 disposait déjà que le recours contentieux contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution71 . Toutefois, il précisait qu'au cas où cette exécution sera de nature à causer un préjudice irréparable et si la décision attaquée n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publiques, le tribunal pouvait sur conclusion expresse du ministère public et après communication à la partie adverse accorder un sursis ou ordonner que l'exécution n'aura lieu que par provision et moyennant caution. L'article 16 alinéa 1 et 2 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 reprend plus ou moins cette disposition. L'article 17 de cette loi disposait quand à elle que « la demande de sursis peut être formée en même temps que la demande principale et par la même requête ». La loi de 2006 a repris dans son article 30 alinéa 1 et 2 avec certaines réserves72 l'article 16 alinéa 1 et 2 de loi n° 75/17 précitée.

71À l'évidence, on remarque que c'est la force exécutoire de l'acte qui est suspendu et non l'acte strictement entendu.

72 « 1) Le recours contentieux contre un acte administratif n'en suspend pas l'exécution ;

2) Toutefois, si l'exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le Président du tribunal

Dans la loi de 2006 précitée, la requête est plutôt adressée au Président du tribunal administratif. Il découle des dispositions précitées que, lorsque la demande de sursis est formée simultanément avec la demande principale, elle doit être précédée d'un recours gracieux préalable. Il faut cependant relever qu'il s'agit dans ce cas d'un recours gracieux lié tant à la demande de sursis qu'à la demande au fond. Il faut d'ailleurs retenir avec M. ABA'A OYONO que « la formalité précontentieuse qu'est le recours gracieux préalable (...) est valable aussi bien pour le recours visant à régler la question de fond (...) que pour la requête sollicitant du juge la mesure provisoire, pour cause d'urgence contentieuse, à l'instar de la demande de sursis à exécution73 ». La demande de sursis doit donc être formée en même temps ou immédiatement après le dépôt du recours gracieux pour la demande au fond. Nous ne sommes pas sans ignorer que le recourant à l'obligation de saisir le tribunal administratif dans les délais prévus à l'article 1874, sinon l'ordonnance prononçant le sursis exécution deviendra caduque. L'article 30 alinéa 4 de la loi de n°2006/022 précitée ainsi formulé est clair et corrobore notre position.

L'ordonnance de sursis n'est valable au-delà de 60 jours que pour autant qu'un recours gracieux sur la demande principale ait été introduit en même temps que celui de la demande de sursis. En effet le délai de l'article 30 précité est un délai qui court à partir du rejet du recours gracieux. La tradition a donc été suivie par le législateur de 2006. Par le passé, le juge avait souvent admis la recevabilité dune demande de sursis à exécution dans des espèces où le recours contentieux n'était pas précédé d'un recours gracieux préalable75. Il faisait ainsi preuve

administratif peut, après communication à la partie adverse et conclusions du ministère public, ordonner le sursis à exécution ».

73 ABA'A OYONO (J-C), Note sous jugement CS-CA du 07 décembre 2000, MAMA BILOA Sandrine c/Université de N'Gaoundéré, Juridis Périodique n°51, juillet- août-septembre 2002, p.23.

74 « Sous peine de forclusion les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans un délai de soixante jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l'article 17ci- dessous » (article 18 alinéa 1de la loi n°2006/022 précitée).

75 Ordonnance n°38 du 27 juin 1997, DJANBOU Maurice c/SOCADIC ; Ordonnance de sursis n°21/OSE/PCA/ 91-92 du 26 juillet 1992, Dame MAYOUGA Yvonne c/ État du Cameroun (MINSANTE); Ordonnance n°/CS/PCA du 5 octobre 1992 SIGHOKO FOSSI Abraham c/ État du Cameroun (MINSANTE) .Voir KEUTCHA TCHAPNGA (C) et GNIMPIEBA TONNANG (E), Note sous ordonnance n°/CS/PCA du 5 octobre 1992 SIGHOKO FOSSI Abraham c/ État du Cameroun (MINSANTE), Juridis Périodique n°68 octobre-novembre-décembre 2006, pp.115-120.

d'originalité, mais méconnaissait sans doute le caractère d'ordre public de la règle du recours gracieux. Une telle solution était humaniste ; en réalité, elle était moins juridique.

L'existence d'un recours gracieux préalable est une condition incontournable de recevabilité d'une demande de sursis à exécution puisqu'il reste malgré tout « le premier degré de règlement du conflit 76». Il n'est donc pas possible d'avoir gain de cause sur le terrain du sursis à exécution d'une décision administrative si l'on ne justifie pas d'un recours gracieux préalable77. Il est une constance que le recours au fond ne peut pas prospérer si le requérant n'a pas adressé un recours gracieux. Qu'en est-il dans les voies de recours ?

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