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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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SECTION-2 : LA QUASI CONSTANCE DES MODALITÉS
DE COMPUTATION DES DÉLAIS

Les modalités de computation des délais renvoient aux considérations qui gouvernent le décompte des délais. Ces modalités différent selon qu'il s'agisse des délais de principe ou des cas de prorogation des délais. Cette distinction nous conduit à analyser successivement les modalités de computation des délais de principe (Paragraphe 1) et les hypothèses de prorogation des délais (Paragraphe2).

PARAGRAPHE- 1 : LES DÉLAIS DE PRINCIPE DU

RECOURS GRACIEUX

Les délais de principe du RGP sont ceux qu'on retrouve à l'article 17 alinéa 3 (a) de la loi n° 2006/022 précitée. Ces délais requièrent pour leur mise oeuvre des modalités de computation plus ou moins consacrées par les textes et la jurisprudence. Étant donné que le problème relatif à l'acheminement des courriers postaux a eu des incidences sur la détermination des délais du recours gracieux, il apparait important d'aborder dans une approche double les modalités de computation des délais de principe (A) et la situation particulière des courriers postaux. (B)

188 Voir affaire SEBA NDONGO précitée, citée par MOMO (B), Article précité, p.140.

A- Les modalités de computation des délais de principe

En dépit de nombreuses hésitations, la juridiction administrative camerounaise a fini par prendre position sur les modalités de computation des délais. Dans un premier temps, le calcul des délais se faisait de mois en mois ou d'années à années, compte non tenu du nombre de jours qui composent les mois ou les années. Il ressort de l'étude faite par M. MOMO Bernard qu'une analyse des décisions rendues avant 1977 laisse percevoir que la juridiction administrative incluait dans le décompte des délais tant le jour de la réalisation ou de la connaissance du fait dommageable, de publication ou de notification de la décision litigieuse, encore appelé « dies a quo » , que le jour où expire le délai prescrit, c'est-à-dire le « dies à quem ».189

Toutefois, depuis le jugement n°19/CS-CA du 27 avril 1978, NGONGANG Richard c/ État du Cameroun, la juridiction administrative utilise constamment la notion de délais francs. Dans cette affaire, la Chambre Administrative avait estimé que le recours gracieux doit être formé dans les deux mois suivant la décision attaquée. Celle-ci ayant été notifiée le 6 octobre 1969, le requérant avait jusqu'au 7 décembre pour présenter son recours gracieux.

En application de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 et de la loi du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême, le juge adopte un calcul similaire dans l'espèce ESSOMBA TONGA Gabriel c/État du Cameroun précitée. Un recours gracieux est adressé le 4 février 1976. Après le silence de trois mois de l'Administration, le recourant disposait de 60 jours pour saisir la Cour Suprême. « Il s'en suit que ESSOMBA TONGA avait jusqu'au 6 juillet pour instruire son recours », conclut le juge de l'espèce.

Il ne s'agit donc ni plus ni moins que des délais francs sur lesquels la jurisprudence est désormais fixée. À la vérité, il s'agissait d'un retour à une ancienne jurisprudence de plus d'un quart de siècle matérialisée par un arrêt du

189 Arrêt n°173/CFJ-CAY du 08 juin 1971, OWONO ESSONO Benoit c/ État Fédéré du Cameroun Oriental, Recueil MBOUYOM, T.2, pp.327-328. Dans le même sens, Voir jugement n°69/CS-CA du 24 avril 1976, ABENELANG Gustave c/ État du Cameroun .Cité par Momo (B), Article précité, p.136.

Conseil du Contentieux Administratif du 29 novembre 1956 opposant le Sieur EKONG Yves Adolphe au Territoire du Cameroun. Dans cette décision telle que rapportée par M. MOMO Bernard, le Conseil du Contentieux Administratif déclare :

« Considérant qu'au terme d'une jurisprudence bien affirmée du Conseil d' État ,le délai prévu à l'article 11de la loi du 5 août 1881 est un délai franc, c'està-dire qu'il n'est pas tenu compte du « dies a quo » jour où la décision a été notifiée ni du « dies a quem », jour où le délai arrive à expiration...il a été jugé ,en outre, que les mois se comptent de quantième à quantième (...) » .

«Considérant que dans ces conditions, la décision incriminée ayant été notifiée le 16 avril, le recours pouvait être reçu jusqu'au 16 juillet inclus190 ».

Dans une décision rendue en 2004, la Chambre administrative déclare :

« Attendu en l'espèce que le procès verbal de mise en demeure querellé ayant été notifié au sieur ACHENGUI le 14 juin 2000 par exploit du ministère de Maître NGUE Gabriel, huissier de justice, à Yaoundé, le recourant avait jusqu'au 15 août 2000 inclus pour former son recours gracieux préalable » 191 .

La situation du RGP acheminé par courrier postal mérite aussi de retenir notre attention.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry