UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES
(UPSAC)
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
L'Etat haïtien et la répression des actes
de violence populaire contre les biens privés immobiliers
Cas de la ville des Cayes, 2004-2008
Mémoire pour l'obtention du grade de
licencié en sciences Juridiques
Présenté par : Pierre
Eudras DELVA
Sous la direction de : Me Pierre
Ezéchiel VAVAL
Promotion : 2005-2009
Les Cayes, Haïti
Août 2009
A mes collègues de la promotion
« Gamaliel » 2005-2009, à mes parents M.et Mme
Diogène DELVA.
REMERCIEMENTS
§ Mes remerciements vont au souverain Créateur qui
m'a doté de la faculté intellectuelle, de la potentialité
énergétique et de la santé pour qu'enfin je réalise
ce travail.
§ A mes parents, M. et Mme Diogène
DELVA pour avoir contribué à ma formation intellectuelle,
dès mon enfance, en leur qualité d'instituteurs.
§ A mon accompagnateur Me Pierre Ézéchiel
VAVAL pour son dévouement inlassable.
§ J'exprime ma reconnaissance à Me Paul
François ZAMOR, mon estimable co-équipier, à mon
professeur de Méthodologie le Rév. Père Docteur Jean
René AUBAIN qui m'a tant formé l'esprit en vue de la
réalisation de ce travail combien, pour moi, ambitieux.
§ Je remercie le Rev. Père Yves VOLTAIRE Recteur,
Me Anthony Gédéon Doyen et tous les professeurs de
l'Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) qui ont participé
à ma bonne et solide formation durant les années 2005 - 2009.
§ A Me J. Ronald RIGAUD et Docteur Osner H. FÉVRY,
un remerciement spécial pour leurs multiples conseils salutaires.
§ Enfin, je témoigne mes reconnaissances à
mes frères et soeurs, Jean Joses et Ketsia DELVA ainsi que mon cousin
Jocelyn DELVA pour leur estimable encouragement ; à l'éducateur
Djems Michel pour ses supports dans le cadre du typing et à tous ceux et
toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre
à la pleine réussite de ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
CEDH : Centre OEcuménique des
Droit de l'Homme
C.I.C : Code
D'instruction Criminelle
Const. de 1987 : Constitution du 29 mars de
1987
C.P.H : Code Pénal Haïtien
DGI : Direction Générale des
Impôts
FAD'H : Forces Armées
d'Haïti
FIC : Frère de l'Instruction
Chrétienne
IPEDEL : Institut de Promotions d'Educations
des Droits et Libertés
MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation d'Haïti
OP : Organisation Populaire
OPJ : Officier de Police Judiciaire
P-au-P : Port-au-Prince
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PNH : Police Nationale d'Haïti
RSDDH : Réseau Sud
pour la Défense des Droit Humains
SPJ : Service de Police Judiciaire
TPI : Tribunal de Première Instance
des Cayes
UEH : Université d'Etat
d'Haïti
RESUME
Partout dans le monde, la violence est un fait social qui se
développe incessamment. En Haïti, notamment dans la ville des
Cayes, elle est commise sous différentes formes. Quant à celle
qui est organisée par les foules, elle nous interpelle, et, nous la
qualifions de « violence populaire ».
Ses séquelles remontent au temps de la colonisation de St-Domingue,
parviennent jusqu'à notre époque et se caractérisent par
la complicité des foules de manifestants qui incitent les bourreaux
à perpétrer des actes criminels contre les biens. Que font nos
dirigeants pour éradiquer les facteurs qui sont à la base de
cette violence ?
La justice pénale, réparatrice de la
société, n'est jamais parvenue à la répression des
bourreaux-délinquants comme il se doit. Car la Police Judiciaire, organe
de recherche des infractions, ne les appréhende pas. Bien que les lois
pénales haïtiennes disposent des moyens légaux pour
sévir contre l'auteur d'une telle infraction, cependant les crimes de
violence populaire demeurent toujours impunis. Face à cette
impunité, la population réagit violemment et parfois sous l'oeil
impuissant ou indifférent des autorités de l'Etat. Pour enrayer
ce phénomène inquiétant, nous entendons faire quelques
propositions à l'Etat, garant de la sécurité publique,
afin de mieux protéger la vie et les biens de tous ses citoyens,
notamment ceux de la ville des Cayes.
CONCEPTS-CLES
-Bourreaux
-Violences populaires contre les biens. RANMASE LIDE
Toupatou sou latè, gen zak kraze brize ki konn
fèt. Lakay nou an Ayiti, espesyalman nan vil Okay, zak yo fèt
plizyè fason. Sitou pou sa foul moun òganize yo, yo atire
atansyon nou, epi, nou rele yo « vyolans
popilè ». Depi lè Sendomeng te anba men kolon
blan pou rive jouk jodiya, zak sa yo pa janm sispann. Zakè yo toujou
pwofite lè foul la ap manifeste pou yo komèt krim yo pi fasil.
Men, kisa dirijan nou yo fè pou fè sispann vye zak sa
yo ?
Lajistis ki la pou pini ak pou repare tò yo fè
sosyete a pa janm rive mete men sou delenkan yo. Lapolis Jidisyè ki la
pou chache otè zak yo pa rive mete men nan kòlèt yo tout
bon vre. Malgre lalwa peyi a pini otè zak sa yo, sa pa fèt. Tout
moun konnen, krim you foul moun komèt pa gen jistis. Akoz empinite sa
yo, popilasyon an manifeste toutan avèk vyolans anba je otorite leta
ayisyen yo. Pou derasinen fòm vyolans sa a, nou bay leta kèk
konsèy pou l ka pwoteje vi ak byen tout moun nan peyi a, espesiyalman
nan vil Okay.
MO KLE
- Zakè
-Zak kraze brize
INTRODUCTION
I. Présentation de l'objet
d'étude
Les foules ne sont pas productrices mais des vecteurs de
violences. Cela signifie qu'il y a toujours à l'intérieur des
foules, des bourreaux qui perpètrent les infractions.
Une infraction est le fait
générateur qui permet de mettre en cause la responsabilité
pénale de son auteur. C'est parce qu'un comportement viole la loi
pénale qu'il constitue une infraction. Le droit pénal
établit une typologie des infractions assise sur la gravité de la
peine encourue et distingue à cet effet les crimes des délits et
des contraventions. La Loi prévoit et définit les comportements
qui sont ainsi qualifiés.
Le crime est réputé toujours commis
intentionnellement. Le délit est réputé intentionnel par
principe sauf dispositions légales contraires tandis que les
contraventions sont par principe des infractions non intentionnelles sauf dans
les cas où la loi dispose le contraire.
Le crime est l'infraction punie de peine la plus
sévère. Parmi les crimes, le Code pénal haïtien
énumère plusieurs types, tels que : crimes contre les
personnes, crimes contre la sureté de l'État et crimes contre la
propriété. Ces derniers constituent la face la plus visible de la
délinquance. En outre, le droit pénal a décanté ces
infractions en deux catégories : appropriations frauduleuses (vol,
escroquerie et autres) et les atteintes aux biens (destructions,
dégradations et dommage).
En Droit, les biens sont l'objet de la
propriété.1(*)
Et, les atteintes sont punissables au regard de la loi pénale
haïtienne. Cependant, malgré les dispositions légales, les
révoltes populaires s'accompagnent le plus souvent de violence. Et,
parfois intriguées par des bandes armées, des associations de
malfaiteurs et des séditieux commettent des actes de destructions en vue
de semer la terreur.
Dans tout pays où le niveau de civisme n'est pas
élevé et les jeux politiques ne sont pas respectés, les
citoyens revendiquent leurs droits avec violence au détriment des droits
d'autrui. Toute notre histoire est tissée des séquelles des actes
de destructions orchestrées par des foules. Depuis du temps de la
colonie jusqu'à l'indépendance, les biens n'ont jamais
été à l'abri des révoltes populaires. Jean Jacques
DESSALINES, le premier chef d'Etat d'Haïti, ne nous a-t-il pas
légué sous forme de revendication populaire les propos
suivants : « Koupe tèt, boule
kay » ?
Cette situation de violence populaire érigée en
système nous interpelle au point même d'en faire l'objet de notre
étude, ainsi libellée : «L'Etat haïtien et
la répression des actes de violence populaire contre les biens
privés immobiliers ». Cette étude sera circonscrite
dans la juridiction des Cayes et limitée dans les années
2004-2008.
II. Problématique
Si le Droit est l'ensemble des règles qui régit
une société, l'Etat de son coté est le régulateur
de l'ordre social. En conséquence, il revient à ce dernier, la
charge de réprimer les infractions selon la justice pénale.
En Haïti, l'irrespect de la loi est un fait banal. La
plupart des Haïtiens n'ont aucun égard pour les autorités
judiciaires et policières qui ont toujours manifesté un
véritable désintéressement devant les plaintes des
justiciables et les infractions commises. L'enquête se poursuit sans
jamais aboutir. Au centre de la ville des Cayes, dans l'intervalle 2004-2008,
les brigands de violence contre les biens agissent en toute impunité en
dépit des dispositions du Code d'Instruction criminelle et le
décret du 3 Novembre de 1843 relatif aux effets de la loi martiale
contre les séditions. Bien que qualifiés d'infractions par le
Code pénal2(*), ces
actes de brigandage contre les biens pourtant garantis par la Constitution
3(*) demeurent impunis.
Devant cet état de fait, on se demande : Qu'est-ce qui est à
la base de la non répression des actes de violence populaire contre les
biens privés immobiliers dans la ville des Cayes ?
III. Cadre conceptuel
- Bourreaux : Individus qui
exécutent les actes de violences (Exécuteurs).
- Violence populaire contre les biens :
En droit pénal, la violence est un terme générique, qui,
au pluriel, désigne des « actes de violences » selon le
code pénal français4(*). Donc, le concept
« Violences populaires contre les
biens » indique l'ensemble des actes de violences que
les bourreaux ont commis par le moyen des foules contre les biens d'autrui.
Dans le cadre de notre travail, nous estimons que le terme
« bien », objet de la
propriété5(*)
est de différentes catégories, par contre, il est employé
spécifiquement pour désigner « bien privé
immobilier ».
IV. Hypothèse
Pour répondre à cette problématique, nous
proposons l'hypothèse suivante : la non répression des actes
de violences populaires est issue de la faiblesse de l'Etat haïtien au
niveau des organes de la justice pénale. Cela s'est traduit par les
difficultés ou la négligence d'appréhender les auteurs de
telles infractions.
V. Méthode
Pour vérifier notre hypothèse, nous utiliserons
la méthode hypothético-déductive qui nous permettra
d'analyser le cadre juridique pénal traitant de la répression des
infractions contre les biens.
Pour éviter de nous perdre en des conjectures en raison
des difficultés dues à l'accès aux archives et du manque
de documents relatifs à notre sujet, nous nous contenterons de collecter
des informations auprès des organisations de droits humains, de
consulter des autorités judiciaires et policières et
d'interroger certaines victimes. Pour ce faire, nous procéderons par
enquête afin d'assurer la scientificité de notre travail.
VI. Plan d'étude
Notre travail est divisé en deux grandes parties,
comprenant chacune deux chapitres. Dans un premier temps, nous
présenterons le phénomène « violence
populaire » contre les biens, son origine, ses facteurs et
ses implications puis nous analyserons la législation pénale
haïtienne. Dans un deuxième, nous critiquerons le fonctionnement
des organes de la justice pénale. Enfin nous proposerons des mesures de
solutions pour traiter ce problème.
Puisse enfin ce travail être utile au bien-être de
la collectivité haïtienne et aider d'autres chercheurs à
approfondir et à mieux exploiter ce domaine !
PREMIERE PARTIE
LA LEGISLATION PENALE HAITIENNE
FACE AUX ACTES DE VIOLENCES POPULAIRES
Naturellement, « l'être humain n'est pas un animal
tendre »6(*).
C'est pourquoi, Sigmund FREUD a écrit que l'homme porte en lui
l'instinct de la violence.7(*) D'après Steven Pinker :
« Violence est un problème socio-politique et non biologique
ou psychologique »8(*). Cette dernière approche nous permet de
comprendre que la société haïtienne semble être
édifiée sous une forme d'antagonisme structurel qui
imprègne tout son passé où des clans politiques (
Cacos contre Piquet, Lavalas face aux Macoutes et autres) ont
eu souvent leurs assauts avec violences, bien que le droit pénal en ait
depuis toujours prévu la répression.
Les particularités des actes de violences commises en
foule prouvent que ce phénomène est un véritable
fléau social, constituant une atteinte à la
sécurité publique qu'il convient d'éradiquer. Ce type de
violence est pris comme une fatale machine répressive dans les
rivalités politiques à la commission des actes criminels. De
pareils faits écoeurants s'avèrent anathèmes à
notre époque. Donc, dans cet ordre d'idée, nous allons dans cette
partie, développer la violence populaire contre les biens et
analyser les dispositions de la législation pénale
haïtienne.
CHAPITRE I
La Violence Populaire contre
les biens
Pour cerner le phénomène
« violences populaires contre les biens »,
nous allons l'étudier dans son origine, ses facteurs et ses
implications.
1.1 Son origine
Les violences de foule ont jalonné toute la marche de
l'humanité. L'histoire a retenu entre autres : la prise de la
Bastille, la prise de Constantinople par les Turcs, l'envahissement de Rome par
les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths.
La bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande de son
époque a contenu plus de 70000 volumes (sous formes de volumen,
des rouleaux de papyrus), graca à elle, la plupart des oeuvres de
l'antiquité furent conservées. Malheureusement elle fut
incendiée en 640 avant J.-C par les Grecs. 9(*)
Le début du XIVe siècle était
marqué par la peste noire. Cette épidémie avait
causé la mort d'un tiers de la population. Cette perte avait
diminué le travail de la terre et les récoltes étaient
devenues moins abondantes. La féodalité avait commencé
à décliner. Ainsi pour rattraper leurs pertes, les seigneurs
avaient-ils prélevé davantage sur les récoltes, ce qui
avait provoqué de nombreuses violentes révoltes paysannes, tel
que : la jacquerie en France. 10(*)
La prise de la bastille, le 14 juillet 1787, est un acte
remarquable dans les mouvements populaires de l'humanité. Les Parisiens
avaient pris les armes (des piques, des fourches, etc.), il étaient
partis à l'assaut de la prison de la Bastille, symbole de l'absolutisme.
Après plusieurs heures de violence et de combats, la Bastille fut mise
à sac, les armes et la poudre saisies par les émeutiers.11(*)
La société haïtienne, pour sa part, n'est
pas exempte de ce phénomène. Dès le départ du
processus de la création de l'Etat haïtien, les actes de
destruction étaient considérés comme une stratégie
de combats par les Nègres pour la conquête de la liberté.
Et cela nous est resté presque comme un legs. Pour nous en rendre
compte, nous allons considérer les trois époques
suivantes :
1.1.1 Période coloniale
Le 5 décembre 1492, les Espagnols
débarquèrent au Môle Saint-Nicolas. Peu de temps
après, ils ont réduit en esclavage les habitants trouvés
sur ce sol, les Peaux rouges, dit-on. Ce fut le plus grand génocide du
monde. Suite à ce forfait, les Espagnols ont acheté des Noirs
d'Afrique, lors de la traite négrière, pour succéder aux
Peaux rouges. Peu habitués à ce genre de vie, ces Noirs se sont
révoltés dans la nuit du 22 au 23 août 1791 en incendiant
de nombreux champs de canne à sucre et des maisons.
Le premier Février 1802, une flotte française
arriva devant le Cap, le Général français Leclerc ordonna
à Henry CHRISTOPHE, le Commandant du Nord de lui livrer la ville dans
les vingt-quatre heures. Christophe lui répondit qu'il ne lui livrerait
la ville que lorsqu'elle serait réduite en cendre et que même sur
ces cendres, il le combattrait encore. Le lendemain, pour donner un signal aux
Français, avec l'appui de ses militants de l'armée
indigène, il mit le feu dans sa propre maison. En effet, pour
obéir aux instructions de Toussaint, le Général des Noirs,
Maurepas incendia la ville de Port-de-Paix et Dessalines fit de même
à Saint-Marc. Ces combats populaires se sont maintenus jusqu'à la
conquête de l'Indépendance. 12(*)
1.1.2 L'indépendance haïtienne de 1804 à la
chute duvaliériste
Bien que, le 1er janvier 1804, on ait
créé ce nouvel Etat nègre, une large partie des militants
de la conquête insatisfaite de la séparation des biens, a
provoqué des agitations populaires à n'en plus finir. C'est ainsi
que sous la gouvernance des trois premiers chefs d'Etat d'Haïti, il y a eu
de très grandes rivalités qui ont entraîné la
destruction des maisons, des industries sucrières, des plantations. Dans
le Sud et la Grand-Anse respectivement, l'histoire a retenu que la
révolte d'Acaau et le soulèvement de Goman avaient
engendré des faits de ce genre. Sous le Gouvernement de Salnave, les
anarchiques politiques qui ont causé le vandalisme des biens d'un
commerçant allemand ont provoqué sous la présidence de
Nissage Saget l'envahissement de la force militaire allemande sur le territoire
haïtien en vue d'exiger réparation.13(*)
Le 30 juin 1879, une révolte populaire éclata
sous le gouvernement de Boirond CANAL entre ses partisans et ceux de Boyer
BAZELAIS. La bataille dura quatre jours. Elle fut accompagnée d'incendie
et beaucoup de citoyens très remarquables de ce gouvernement
tombèrent tels que le ministre de la guerre Chrysostome
François et les deux frères Bazelais.14(*)
Partout à travers le pays, il y avait des
révoltes populaires accompagnées de violences contre les biens de
l'Etat et ceux des particuliers. Les affrontements des Cacos du Nord avec les
Piquets du Sud, le 8 août 1915 à 3 heures et quart du matin ont
attaqué le palais national ; le président Cincinnatus
Leconte et 300 soldats ont été tués et le palais
incendié.15(*)
Le Général Oscar Etienne avait fait massacrer
tous les prisonniers politiques enfermés dans les cachots du
pénitencier national. En revanche, le 27 juillet 1915, la population
avait attaqué le palais national et mit le feu à son cadavre et
l'abandonna dans les rues. 16(*)
Tout le temps de la gouvernance d'Estimé, de Magloire
et des Duvalier, le pays a traversé presque une période de
silence, comparativement aux révoltes populaires qui sont souvent
manigancées avec violence contre les biens. Cependant, pour arriver au
déchoquage du régime dictatorial des Duvalier le 7 février
1986, les manifestations populaires ont été effectuées
avec violences contre les locaux où logeaient en grande partie des
institutions publiques et privées.
Enfin, les manifestations ont continué avec fracas et
beaucoup d'immeubles ont été incendiés, détruits
jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution par le peuple le 29 mars
de 1987. Qu'a-t-elle donc apporté de nouveau dans la répression
de la violence populaire ?
1.1.3 De l'adoption de la Constitution de 1987 à nos
jours
Le 29 mars 1987, quoique le peuple haïtien ait
adopté une nouvelle Constitution pour instaurer un Etat de Droit, les
coups d'Etat de la FAD'H de 1987 à 1990 l'ont incité au
soulèvement. En conséquence, toute une pléiade de maisons,
à travers les villes du pays ont été vandalisées.
Dans les années 1993 à 1994, pour
réclamer le retour de Jean Bertrand ARISTIDE au pouvoir, ses partisans
ont organisé de violentes insurrections partout à travers le
pays. Entre 2001 et 2004, de grandes protestations contre les mauvaises
organisations des élections du 21 mai 2000 et celles du novembre, ont
débouché sur des mutineries populaires accompagnées de
violence. En effet, pour aboutir au renversement de Jean Bertrand Aristide au
pouvoir en février 2004, les partisans de la convergence
démocratique et ceux du parti Fanmi Lavalas au cours des affrontements
ont perpétré des actes de destructions.
En 2004, des containers de marchandises, des banques publiques
et privées, des locaux de médias ainsi que plusieurs maisons de
commerce de la métropole ont été attaqués,
vandalisés pendant toute une fin de semaine après l'annonce du
départ du président J.B Aristide pour l'exil, le 29
février 2004. Des immeubles, station de service et résidences
privées ont été saccagées et mises à feu. Le
bilan était lourd pour le secteur bancaire et commercial. Il
était particulièrement catastrophique pour tous ceux qui avaient
des marchandises entreposées.
Les Magasins de l'Abeille à Lalue, l'ABC electronic
center, le Capital Bank et la Télé Haïti ont
été pillés ; Vision 2000 vandalisée, Uni
transfert incendié, Socabank à Lalue endommagée. Partout
à travers le pays sévissait la violence. A Port-au-Prince, le 7
avril 2008, les manifestants en colère contre la vie chère, ont
lancé des jets de pierre dans toutes les directions. Les vitres du
ministère du commerce et de l'industrie ont été
brisées.
A Jérémie, une bonne couche de la population a
investi les rues pour dénoncer la pauvreté dans laquelle
croupissent les habitants de la cité d'Etzer VILLAIRE, le 8 Avril 2008.
Enfin beaucoup de dégâts ont été
enregistrés.17(*) A
Miragoâne, sous l'ordre du porte-parole de KPN (Konbit peyizan Nip) la
population a regagné les rues en vue d'exiger l'Etat haïtien
à prendre ses responsabilités face à leurs
problèmes économiques. Finalement, elle a vandalisé bon
nombre de magasins sur ses passages.
L'ampleur de la commission des actes de violence populaire
avait attiré l'attention de beaucoup de citoyens aux Cayes, avec qui
nous étions entrés en pourparlers. Dès le début du
mois de janvier 2004, l'incendie a été la forme la plus
répandue pour instaurer un climat de terreur. Les maisons servant de
dépôts de commerce, d'habitations ont été
saccagées. Quant aux guérites des tenanciers de borlette, elles
ont été réduites en cendre. Nous avons
répertorié des cas, tels que : l'incendie du local logeant
le grand commissariat des Cayes, le vandalisme de la prison civile et de divers
autres. Au mois d'avril 2008, les Cayes, où les mouvements populaires
contre la vie chère avaient débuté le jeudi 3 Avril, ont
été le berceau des scènes de violence.
Le phénomène de violence s'avère
inquiétant. Rien n'est à l'abri. Si les autorités comme
les civils sont victimes, on dirait que tout le monde est impuissant devant un
tel fléau. Quels seraient alors les facteurs qui présideraient
à la maintenance de ce fait ?
1.2 Ses facteurs
Depuis la naissance de la société
haïtienne, les actes de violence n'ont jamais été
condamnés. C'est pourquoi la plupart des Haïtiens n'hésitent
pas à réclamer leur droit avec violence au détriment
même des biens d'autrui. Pour bien expliquer les causes de la violence
populaire en Haïti, on doit tenir compte de plusieurs
éléments :
1.2.1 Facteur idéologico-politique
Faire de la politique, c'est chercher à briguer le
pouvoir de l'Etat pour une meilleure gestion des choses publiques. Pourtant
depuis la fondation de la République d'Haïti, l'administration
publique s'était toujours embourbée dans des malversations.
L'ambition personnelle des politiciens pour accaparer le pouvoir l'a toujours
emportée sur le nationalisme et le patriotisme. Et pour atteindre leur
objectif, ils ne reculent devant rien. Ils incitent leurs partisans à
des révoltes pour déstabiliser le pourvoir en place, commanditent
des actes de violence pour forcer le gouvernement à démissionner.
Ils fomentent des révoltes qui ont souvent débouché sur
des scènes de violences. C'était le cas en 1986 pour renverser le
président à vie Jean Claude DUVALIER.
Les coups de force et les mauvaises organisations des
élections sont aussi deux éléments principaux qui sont
parfois à l'origine des soulèvements populaires avec violence.
Après la mauvaise organisation des élections du 21 mai 2000 et
celle du novembre de la même année, les partisans de la
Convergence démocratique et les proches du pouvoir Lavalas se sont servi
de la violence comme instrument de terreur pour résoudre leurs conflits
politiques. Les militants politiques de la convergence se sont lancés
après ces élections, dans un affreux combat sans merci hors des
jeux démocratiques afin de pouvoir renverser le président Jean
Bertrand ARISTIDE. De l'autre coté, les partisans Lavalas se sont
érigés en farouches défenseurs du pouvoir en place. En
conséquence, les rues sont devenues des scènes de violence
terrible à travers le pays.
Le 17 septembre 2002, sous le communiqué du
porte-parole du parti au pouvoir (Fanmi lavalas), les organisations populaires
se sont mobilisées contre un coup d'Etat supposé. Selon ce
communiqué, ils devaient se diriger contre les locaux des partis et les
résidences des leaders de l'opposition politique. Suite à ce
fait, il a été demandé par l'international de
procéder à l'arrestation des « têtes de
pont » c'est-à-dire des instigateurs. Amiot METAYER, un leader
de « Raboteau », quartier populeux des Gonaïves,
a été le premier soupçonné et est devenu un
« fugitif encombrant ». Finalement Me Jean MARCEL, le juge
d'instruction chargé du dossier, a exigé l'arrestation de ce
dernier. A cet effet, les membres d'OP ont incendié le palais de justice
et la Cour d'Appel18(*).
En Février 2004, à Saint-Marc, sous le nom du massacre de la
Scierie, deux groupes rivaux se sont affrontés ; comme
conséquence, plus de 50 maisons ont été
incendiées. Quel tempérament populaire !
Aux Cayes, les locaux des partis politiques, les
résidences des partisans politiques et même des citoyens paisibles
n'étaient pas à l'abri des violences. Une foule, après
avoir saisi l'unique machine pompière de la police, s'est rendue
à pont Gombo où les bourreaux ont mis feu dans la majorité
des maisons de la zone.19(*) De tels faits se sont révélés
pour la plupart avilissants et humiliants. A cause de la publication des
résultats des élections frauduleuses du 28 Novembre 2010, la
majorité des gens de la population qui prétendait n'avoir pas
voté le candidat du parti au pouvoir, en l'occurrence Jude CELESTIN sous
la bannière de l'INITE, a constaté l'exclusion de leur candidat
Joseph Michel MARTELLY du parti REPONS PEYIZAN au deuxième tour
électoral. Ils ont regagné les rues dans la nuit du 7 au 8
décembre 2010 pour réclamer leur vote, disent-ils. En effet, ces
foules de manifestants, infiltrées par des délinquants sans foi
ni loi, ont pillé notamment la Prestige Multiservice de Robert Carier et
autres. En plus, des locaux, des édifices publics tels la DGI, le Palais
de Justice ainsi que le Parquet de la juridiction des Cayes ont
été incendiés. Qui pis est, même les archives du
département n'ont pas été épargnées.
Outre ces facteurs politiques, n'en existe-t-il
pas d'autres, l'idéologie par exemple ?
Les mauvaises conceptions ou idées propres
d'un peuple à une époque donnée sont aussi des causes
idéologiques de violence populaire. En Haïti, chez la plupart des
Haïtiens, il y a de telle mentalité. La chute de la dictature
duvaliériste a valu au pays l'émergence de la démocratie.
Toutefois, cela allait introduire dans la pensée du peuple haïtien
une insolite perception de la liberté et de la démocratie. Ces
termes sont mésinterprétés et ont pris une connotation
négative traduisant le libertinage, le vagabondage absolu, tel que ce
fut le cas au lendemain de la proclamation de l'indépendance.
Mise à part de la mauvaise conception
populaire de la démocratie, la plupart des Haïtiens ont une
mauvaise perception des dirigeants de l'Etat haïtien. Ils sont
considérés en majeure partie comme des voleurs. Un adage
créole justifie clairement cette perception, « Leta
se volè ». D'autre part, quand le peuple revendique
pacifiquement selon les prescriptions de la Constitution relative au droit
d'expression, les dirigeants gardent leur mutisme. Nous sommes dans un pays
où les autorités de l'Etat ne respectent pas les droits
fondamentaux d'ordre socio-économique des citoyens. Donc, les
manifestants ont toujours recouru à la violence comme moyen pour se
faire entendre. C'est pourquoi le 7 Avril 2008 à Port-au-Prince, en
furie ils passaient chercher le président René Préval pour
avoir prononcé des propos impopulaires, lors même qu'ils
dénonçaient la chèreté de la vie.
D'une stratégie de combats pour la
conquête de l'indépendance, la violence populaire est devenue une
forme de revendication ordinaire aujourd'hui pour forcer les autorités
à assumer leurs responsabilités. Et l'on se demande si elle ne
relève pas aussi de la situation économique et
démographique ?
1.2.2 Facteur économico-démographique
Notre pays classé parmi les plus pauvres de
l'hémisphère, soit en 150e position, confirme le
processus d'expansion de la misère sur toute la société
haïtienne selon le dernier rapport du PNUD en 2005. C'est une situation
financière et économique à laquelle la couche
défavorisée ne peut subsister. Qui pis est, l'Etat haïtien
n'est jamais parvenu à calmer la misère atroce, le chômage,
la famine et la pauvreté de la population.
Pour dénoncer la montée des produits de
premières nécessités en avril 2008, des foules de
manifestants regagnaient les rues à travers tout le pays. La MINUSTAH a
recensé 164 manifestations de ce type durant les six premiers mois et
238 pour les six autres, au total 422 manifestations pendant cette
année. Sous les cris « aba asid batri, aba
tinè, aba clorox » une foule de manifestants aux Cayes
ont protesté contre la famine. En colère, elle a craché
son indignation devant le silence du gouvernement.20(*) A l'occasion des
émeutes de la faim du 3 Avril 2008, des bourreaux ont commis bien des
dégâts contre certaines maisons et autres immeubles de la ville,
entre autres le local de la BNC.
D'après Corten ANDRE, la misère est un facteur
de violence en Haïti 21(*). Pendant que les emplois se font de plus en plus
rares, nous assistons chaque jour à la flambée des prix des
produits de première nécessité. En ce cas, la violence
contre les biens semble être une façon de gagner du pain. Quand
les bourreaux mettent du feu dans une maison, cela trouble l'ordre social et
les affamés profitent pour piller, voler, après quoi pour
partager les butins. Cela était visiblement constaté aux Cayes au
moment où des foules de manifestants vandalisaient le centre
Multi-Media, la base de la MINUSTAH et tentaient d'incendier le local de la
mairie et l'hôtel Le manguier, d'autres groupes pillaient un camion de
riz et certains magasins de la ville.
Si la
situation économique du pays peut être une cause de violence ne
peut-on pas dire autant de la surpopulation urbaine ?
Personne ne peut sous estimer l'explosion démographique
dans les milieux urbains en Haïti. Il est indéniable que la
densité de la population et la promiscuité qui en découle,
sont des facteurs de violence populaire. La capitale de notre pays tellement
encombrée de gens venus de divers horizons du pays est nommée
« République de Port-au-Prince ». Ce problème
démographique urbain découle de l'excédent naturel des
naissances et de la grossesse précoce des mineurs de bidonvilles. Le
taux de naissance est de 35 pour mille pendant l'année 2004, selon la
direction du DMS. 22(*)
L'exorde rural qui représente un déplacement
majeur de la population rurale a accru considérablement les milieux
populeux urbains de la ville des Cayes. Finalement ils sont devenus des zones
de non droit et très misérables. Généralement, les
manifestations populaires ont toujours démarré dans ces zones
pour se diriger vers les quartiers résidentiels et commerciaux, cibles
de leurs attaques et d'exercice de violence. En Février 2004, aux Cayes,
deux groupes rivaux : OP Lavalas de La savane et Front de
résistance de Pont Gombo se sont affrontés. En
conséquence, beaucoup de dégâts ont été
enregistrés. Le tableau suivant présente l'évolution
rapide de la population urbaine de la ville des Cayes.
Tableau de la population urbaine
de la ville des Cayes
Année
|
Total
|
Rurale
|
Urbaine
|
1982
|
111,612
|
31,636
|
79,956
|
1998
|
146,422
|
50,234
|
96,188
|
2000
|
151,195
|
53,059
|
98,136
|
2004
|
161,558
|
59,277
|
102,281
|
De l'année 2004 à 2010, nous estimons que cette
population a accru considérablement. D'autres facteurs tels le
socio-éducatif entrent en ligne de compte pour cerner le
phénomène de la violence populaire en Haïti.
1.2.3 Facteur socio-éducatif
Haïti est un pays fondé sur un
déséquilibre social inadmissible. Et cela existe depuis
l'époque coloniale. Cette société s'est
empêtrée dans une problématique de couleur de la peau, de
caste et de classe. Roger DORSAINVILLE, François DUVALIER et Lorimer
DENIS ont montré que : « dans une société
où possédants et possédés se divisent en bourgeois
et en prolétaires, les bourgeois se sont tous considérés
comme des « Mulâtres », quelle que soit la couleur de
leur peau et tandis que les pauvres, quelle que soit la couleur de leur famille
ou la finesse de leurs cheveux, sont désignés comme des
noirs ; cet attribut est encore un signe de classe
sociale ».23(*)
Vivre en Haïti pour plus d'un devient alors une
expérience limitée. Tout individu doit affronter dans son
être l'hostilité de ce milieu, marqué par l'abandon et le
mépris. Notamment les défavorisés, livrés à
eux-mêmes, se sentent défiés constamment dans leur
désir d'exister comme personne.24(*) Alors toujours assoiffés de vengeance, ils
profitent des moments de trouble politique pour semer la terreur en saccageant
les biens.
A Port-au-Prince, pendant que les foules de manifestants
passaient dans les rues, les vitres de certaines maisons commerciales
appartenant à des hommes de l'élite sociale haïtienne sont
vandalisées. Citons par exemple, ABC electronic center et le magasin
Labeille à Lalue.
Le 3 avril 2008, les émeutes de la faim ont
commencé dans la nuit à la Savane, un quartier populeux de la
ville des Cayes. Il y avait parmi les bourreaux, des délinquants mineurs
qui attaquaient et pillaient les biens. La plupart de ces enfants
défavorisés recherchent une identité en tant qu'individu
du corps social. Cependant le préjugé social est si profond
qu'ils n'ont rencontré que mépris. Leur frustration endurcie est
devenue une source de haine. Ces délinquants mineurs représentent
donc un malheur, un danger pour le pays. Et l'Etat ne dispose pas de centres
d'accueil de réinsertion et de réadaptation juvénile pour
remédier à cette situation. Le président Jean-Baptiste
RICHE avait construit une maison centrale pour le redressement des petits
vagabonds, mais son effort n'a pas été soutenu par ses
successeurs. Et l'on se demande si l'éducation, telle qu'elle est
dispensée en Haïti, n'est-elle pas une source d'exclusion et par
conséquent, source de violence ?
La constitution du 29 mars de 1987 a prévu au terme de
l'article 32 et suivant que le droit à l'éducation soit garanti,
en vue de la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle,
sociale et civique de tout citoyen. L'éducation est une charge qui
incombe à l'Etat et aux collectivités territoriales, en ce sens
que l'école doit être gratuite et à la portée de
tous. En dépit de toute l'importance accordée à
l'éducation, en réalité dans notre pays, l'Etat
haïtien n'a pas vraiment une politique de renforcement d'accès
à l'instruction de base. Plus de 60 % de la population haïtienne
est encore analphabète et l'éducation civique et morale n'est pas
enseignée. D'où le mépris des notions de civilité
et de patriotisme. Cette omission entraîne l'absence de citoyens
consciencieux et patriotes.
L'enseignement haïtien, depuis tantôt deux cents
ans, n'a jamais été efficace. Il ne produisait que des dirigeants
politiques insoucieux, malhonnêtes qui n'ont jamais pratiqué une
politique visant l'éducation de la masse-peuple. C'est pourquoi,
Anténor FIRMIN en 1910 déclara que « l'idéal de
nos classes dirigeantes paraît être de conserver soigneusement
l'ignorance de la masse, afin de s'en servir comme d'un marchepied et d'en
tirer tous les profits aussi sordides
qu'égoïstes ».25(*) Enfin, Haïti demeure encore une
société désorganisée avec un Etat en faillite, un
peuple qui ne sait même pas revendiquer son droit d'expression dans la
paix. D'où la source de tant de conflits violents dont les implications
sont nombreuses.
1.3 Ses implications
Toute cause produit des effets. Par conséquent,
nous allons jeter un coup d'oeil sur les conséquences des actes de
violence populaire contre les biens.
1.3.1 Implication politico-économique
Après deux cents ans de luttes et de révoltes
populaires, Haïti souffre encore. Ces violences populaires la maintiennent
dans une situation critique où finalement les citoyens avisés,
honnêtes et crédibles quittent le pays, ou bien se plongent dans
un silence de mort laissant la scène politique à des gueux.
Dans le concert du monde civilisé, nous sommes
perçus comme un Etat délinquant et pour cause, nos ressortissants
ne sont pas respectés. En 2004, des soldats étrangers ont
occupé plusieurs sites de Port-au-Prince pour protéger les locaux
des ambassades du Canada, de la France, des Etats-Unis et autres contre des
attroupements déchaînés dont l'unique but était de
détruire. Quelques jours plus tard, une force multinationale a
assiégé le pays, ce qui a été une violation
flagrante de la constitution haïtienne du 29 Mars de 1987.
En plus, les actes de violences ont acculé l'Etat
haïtien à dédommager le secteur privé des affaires.
Le gouvernement de BONIFACE - LATORTUE a dû octroyer la franchise
douanière pour alléger sa dette de réparation. Cette
situation a plongé le pays dans un déficit fiscal et l'a
condamné à la mendicité.
A cause de la vague d'émeute de la faim d'Avril 2008
qui avait éclaté dans le pays, le président Préval
a rechigné et exposé l'impuissance économique de l'Etat
haïtien à réparer ces dommages. En contrecoup, pour calmer
les séditieux, le 12 Avril 2008, le sénat de la République
a interpellé le premier ministre Jacques Edouard ALEXIS et
renvoyé le gouvernement. Enfin le pays a passé plusieurs mois
avec un premier ministre à gérer les affaires courantes pendant
que le peuple croupissait dans la misère.
Dans l'ensemble, les actes de destruction des biens ont des
effets économiques graves sur le pays. Depuis la fondation de l'Etat
haïtien, on retrouve des moments où le peuple s'est soulevé
à des fins criminelles en commettant sous toutes formes des actes de
destruction. Jusqu'à notre époque, ces faits sont monnaie
courante.
A travers les médias tant nationaux qu'internationaux,
les dénonciations des actes d'incendie, de pillage et de vandalisme ont
effrayé les investisseurs étrangers et nationaux. D'où ce
manque d'investissement et les fuites en majeur partie de certains
investisseurs ont accru considérablement le chômage et
diminué la production de la richesse nationale. Qui pis est, l'Etat
assure seulement 30% des emplois dans le secteur public et le secteur
privé, les 70% autres sont toujours des éternels cibles de
violences pour les révoltants-délinquants.
Enfin, nous estimons que nous sommes tous des victimes car le
manque d'investissement et la fermeture des entreprises entraîneront
beaucoup plus de chômage et de pauvreté qui laissent
présager de néfastes implications tant sur le plan social que sur
le plan juridique.
1.3.2 Implication socio-juridique
Les conséquences sociales issues des actes de
destructions ont renforcé le mépris et l'exclusion sociale.
Puisque ce sont les foules qui ont procédé à
l'accomplissement des actes de violence, les sujets de la couche
défavorisée26(*) sont perçus comme des voyous, des criminels.
Et ils ne sont bons qu'à être soudoyés pour accomplir les
basses oeuvres. Bien plus, les actes de violence perpétrés par
les foules contre les biens ont produit deux effets juridiques :
Inapplication de la loi pénale car les vrais bourreaux ne sont pas
toujours appréhendés, la non-répression des foules dans
l'accomplissement des actes de violences. Donc, cela montre clairement que
l'Etat haïtien se trouve dans un état de faiblesse et il ne peut se
porter garant de la sauvegarde des biens.
Puisque cette situation de brigandage semble endémique,
faut-il croire que les lois haïtiennes n'ont pas cherché à
l'endiguer ? Le prochain chapitre se chargera de répondre à
cette question.
CHAPITRE II
Les dispositifs de la
législation pénale haïtienne relatifs aux crimes contre les
biens
Ce chapitre vise à analyser les textes de lois
haïtiennes afin de voir comment les législateurs ont
appréhendé et essayé de résoudre le problème
de violence populaire et de garantir les biens contre ces actes. Parmi les
textes de loi, nous allons examiner le décret du 3 Novembre 1843
relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions, le Code
pénal et le Code d'instruction criminelle.
2.1 Décret du 3
Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions
La loi martiale a été diversement
interprétée, par contre le gouvernement de l'époque
était obligé de fixer ses effets d'une manière invariable.
Les législateurs du décret du 3 Novembre 1843 l'ont donc
élaborée dans l'idée qu'il peut survenir des
périodes où le peuple sera agité par des causes
criminelles et deviendra l'instrument de violence. Ces temps de crises
nécessiteront momentanément des moyens extraordinaires pour
maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous.
« Tout attroupement, avec ou sans armes, devient criminel, et
doit être dissipé par la force [...]» (art
1er).
Ce décret datant de 1843 a prévu à
cette époque que là où il y a des attroupements dont la
finalité est criminelle, les gardes militaires de ligne sont tenues de
marcher vers les lieux précédés d'un drapeau rouge. Et la
sommation sera faite à tout bon citoyen de se retirer. Si après
les sommations, les séditieux ne se dissipent pas et poursuivent leurs
oeuvres de violences, la force des armes pourra alors être
déployée contre eux. Pourtant la constitution de 1987 a
supprimé la peine de mort (art.20) ; mais les moteurs et les
instigateurs, s'ils sont connus, pourront être poursuivis et
condamnés à des peines de travaux forcés à
perpétuité au cas où les séditieux seraient
armés.27(*) Dans
le souci de réprimer les actes de violence contre les biens, ce
décret dispose en ses termes : « tout individu
prévenu d'attentat ou de complot tendant à détruire [...]
ou à exciter les citoyens [...] à la dévastation, [...] au
pillage ou à l'incendie sur un ou plusieurs points de la
République sera poursuivi devant la Cour martiale, et jugé
souverainement et sans aucun recours » (Art.11)
Ce décret n'est pas encore abrogé. S'il
était effectivement appliqué, ce serait un frein pour les
individus sans foi ni loi qui s'unissent trop souvent pour troubler la paix
publique et vandaliser les biens. De son coté que dit le code
pénal haïtien ?
2.2 Le Code
pénal haïtien
En Droit pénal28(*), le terme
« violence » désigne l'ensemble des
infractions qui constituent une atteinte, c'est-a-dire des actes ou
événements susceptibles de causer un préjudice moral ou
matériel contre quelqu'un ou quelque chose. Tout fait de nature à
porter atteinte volontairement contre les biens supposés appartenir
à autrui constitue une infraction. Et pour qu'il y ait infraction, il
faut la réunion des éléments constitutifs et notamment
l'élément légal. Selon l'adage latine
« nullum crimen, nulla poena sine
lege »29(*) , la loi érige en principe
fondamental que nul ne peut être puni pour un crime dont les
éléments ne sont pas définis par la loi. C'est pourquoi
dans la législation haïtienne sont disposés des textes de
lois pénales pour la qualification d'infractions de certains faits.
S'il y a eu lieu des bandes organisées ou des
associations de malfaiteurs, c'est la circonstance aggravante de la
peine. « Toute association de malfaiteurs envers [...] les
propriétés, est un crime contre la paix publique »
(Art. 224.) Et l'article suivant renchérit : « Ce crime
existe par le seul fait d'organisation de bandes [...] » (Art.
225).
Quand l'acte vise la destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien appartenant à autrui, une maison
habitée par exemple, le CPH condamne les auteurs aux travaux
forcés à perpétuité :
« Quiconque aura volontairement mis le feu à des
édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont
habités ou servant à l'habitation et généralement
aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent
ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux
forcés à perpétuité [...] » (Art.
356).
La tentative de destruction est un fait punissable ainsi que
les menaces qui sont couramment définies par des gestes ou paroles
annonçant l'intention de commettre le forfait. En tant que délit
spécifique, elles sont réprimées par le CPH :
« La menace d'incendier une maison ou toute autre
propriété, sera punie de la peine portée contre la menace
d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les
articles » (Art. 357). Quels sont les moyens utilisés,
outre ceux mentionnés à l'article 356 pour commettre un acte de
destructions ou de renversement ? Le CPH dispose des provisions
légales dans le souci de réprimer son auteur.
« Quiconque aura volontairement détruit ou
renversé, par tous les moyens que ceux mentionnés en l'article
356, en tout ou en partie, des [...] constructions qu'il savait appartenir
à autrui, sera puni de réclusion, et d'une amende qui ne pourra
excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être
au-dessous de vingt-quatre gourdes » (Art. 358).
Ces dispositions traitant de la peine et de l'amende de
quiconque serait coupable de telles infractions, sont-elles les mêmes en
CIC ?
DEUXIÈME PARTIE
VERS LA REPRESSION DES VIOLENCES
POPULAIRES CONTRE LES BIENS
Les mesures les plus sûres sont celles qui font
vibrer le corps. Donc, pour réprimer un acte de violence commis en
foule, cela suppose l'usage des mesures sévères,
c'est-à-dire correspondant au degré de la gravité de
l'infraction, de telles sortes que la violence légitime et les mesures
judiciaires soient sévies contre son auteur afin d'éviter la
continuité. En fait, nous avons constaté que les révoltes
populaires avec violence ont détruit les biens, mais toujours et en
dépit des mécanismes de l'Etat.
Après avoir dans un premier temps, retracé et
exposé l'évolution du phénomène de la violence
populaire en Haïti contre les biens et questionné les textes de
lois relatifs à ce phénomène, nous allons dans un
deuxième temps, mesurer l'applicabilité du système
répressif à la réalité de la violence populaire,
afin de dégager certaines recommandations susceptibles d'enrayer ce mal
qui détruit la société haïtienne et avilit l'image
des Haïtiens comme étant naturellement violents. Evidemment, nos
détracteurs oublient toujours que la violence existe en tout homme
même si sa manifestation est différente dépendant des
circonstances. Nous déplorons, certes, cette manie de nos compatriotes
de réclamer leurs droits en s'attaquant aux vies et aux biens, mais
n'est-ce pas le seul moyen de se faire entendre ? De toute façon,
c'est dans le but d'éviter ou de corriger les malheureuses et
néfastes manifestations de cette violence populaire que nous allons nous
atteler à analyser les organes de la justice pénale qui semble
impuissante, pour ne pas dire démissionnaire et trop souvent
indifférente devant cette brutale réalité.
CHAPITRE III
LES ORGANES DE JUSTICE
PENALE DANS LA JURIDICTION DES CAYES
Selon Ecclésiaste : « la justice
élève une nation », c'est-à-dire elle est la
vertu qui consiste à reconnaître et à respecter les droits
d'autrui en se conformant au principe d'équité. Elle est aussi
l'action par laquelle les autorités compétentes font respecter la
Loi. Aussi, la justice pénale a-t-elle pour fonction de juger et de
punir les personnes reconnues judiciairement coupables des actes ou d'un
comportement interdit par la Loi. Ces actes sont appelés :
infractions. Elle est également la réparatrice des dommages subis
par la société dans son ensemble30(*). Ainsi, même en absence de toute plainte,
l'Etat doit poursuivre et juger l'auteur d'un crime s'il considère que
la société est victime. Sur ce, nous allons suivre la
procédure des organes judiciaires appliquée la répression
des atteintes portées par la violence populaire aux biens privés
immobiliers dans la ville des Cayes.
3.1 Police
judiciaire : Organe de recherche des infractions
Le Code d'Instruction Criminelle a prévu de
manière générale les attributions des organes de la police
judiciaire. « La police judiciaire recherche les crimes, les
délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les
délinquants adultes ou mineurs aux tribunaux, ou juridictions
spéciales [...] » (art. 8). Nous entendons par Police
judiciaire : les agents de la police nationale, les juges de paix, le
ministère public et les juges d'instruction. Ils sont tous
compétents pour verbaliser et réaliser tout acte d'information.
Ils peuvent prendre toutes les mesures susceptibles d'assurer la
stabilité de l'ordre social. Au besoin, ils peuvent requérir
directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions 31(*). Maintenant, compte tenu des
actes de violences populaires qui ont porté atteintes aux biens
privés immobiliers dans la ville des Cayes, nous allons évaluer
l'effort des OPJ pour protéger les biens et réprimer la violence
populaire.
3.1.1 Le rôle des Agents de la
police nationale
Dès le préambule de la Constitution
du 29 mars de 1987, les constituants ont jeté les bases d'un Etat stable
et fort capable de protéger les valeurs et les droits fondamentaux.
Notre charte fondamentale a reconnu l'existence d'une force publique se
composant de deux corps distincts : l'armée et la police. Cette
dernière est instituée pour le maintien d'ordre et de
sécurité. « Elle est créée pour
garantir l'ordre public et la protection [...] des biens des
citoyens » (Art 269)32(*).
En plus, en tant qu'organe de la police judiciaire,
elle est auxiliaire de la justice. Au cas où il y aurait la commission
flagrante d'une infraction, ses agents doivent être
déployés pour repousser l'accomplissement et/ou
appréhender les délinquants : « La police en
tant qu'auxiliaire de la justice, recherche les contraventions, les
délits et crime commis en vue de la découverte et de
l'arrestation de leurs auteurs » (art. 273).
Le Code d'instruction criminelle, de son
côté, a renforcé l'attribution des agents de la police,
lors même qu'il y ait la perpétration flagrante d'une infraction :
« Tout dépositaire de la force publique [...] sera tenue
de saisir le prévenu surpris en flagrant délit [...] sans qu'il
ait besoin de mandat d'amener » (Art. 88). Si l'infraction vient
d'être commise, les agents de la police nationale doivent intervenir dans
le but de rechercher et appréhender les auteurs. Ainsi, le CIC retrace
la procédure à laquelle sont soumis tous ces agents policiers
quand ils sont saisis d'une infraction :
Les agents de la police rurale et urbaine sont
chargés de rechercher les crimes, les délits et les
contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux
propriétés. Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune
sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des
délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices
qu'ils auront pu en recueillir.[...] Ils arrêteront et conduiront devant
le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit,
ou qui sera dénoncé par la clameur publique (Art. 10 ).
En dépit de toutes les dispositions de la Constitution
de 1987 et du CIC, les actes de violence contre les biens ne sont pas
réprimés. Dès le début du mois de janvier 2004, des
policiers ont déserté leur poste au moment où les
violences populaires avaient commencé dans la cité d'Antoine
Simon. Au mois d'Avril 2008, des délinquants pullulaient sous le regard
impuissant de la police nationale en vandalisant les locaux du centre Multi -
média, de l'Imperial hôtel et autres. Du 7 au 10 décembre
2010, la plupart des policiers ont gardé leur mutisme pendant que des
individus mal intentionnés allaient incendier certaines institutions
telles que les locaux de la DGI, du Parquet, du tribunal première
instance et du collège CFTC des Cayes. Un agent policier avec qui nous
sommes entrés en pourparler nous a même
dit : « la police ne peut pas arrêter les
foules ».33(*) Quelle absurdité ! En outre, les rares
délinquants qui ont été capturés, étaient
vitement relâchés lors des violences populaires contre les biens
en 2004 et en 2008. Le cas le plus triste, c'est qu'il ne reste plus rien dans
les archives SPJ relatives au nombre de délinquants
appréhendés pour de tels actes. Enfin même les rapports de
police ne sont pas acheminés aux juges de paix.
3.1.2 Le rôle des Juges de
paix
Il est institué dans la magistrature haïtienne,
des juges de proximité qui sont consacrés à
connaître de petites infractions assimilables à des nuisances et
qui perturbent les règles de la vie au quotidien. Appelés
« juges de paix », ils sont placés pour rapprocher
les citoyens de la justice. Ils ont pour attribution principale de rechercher
les infractions : Les « juges de paix ou leurs
suppléants, dans l'étendue de leurs communes rechercheront les
crimes, [...] » (Art. 11 du CIC).
En matière pénale, les juges de paix ont deux
fonctions distinctes : celle de juge lorsqu'il s'agit de contravention et
celle de police judiciaire dans les cas des crimes et délits dans
l'étendue de leurs juridictions. « Lorsqu'il s'agira d'un
fait qui devra être porté par devant un tribunal, soit
correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou leurs suppléants
expédieront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du
ministère public [...] » (Art. 12 du CIC). 34(*)
Pourtant un greffier du tribunal de paix des Cayes nous a fait
savoir que : « les propriétaires victimes ont requis
la présence d'un juge de paix, juste pour dresser un
procès-verbal de constat des atteintes et non pour faire la suite
pénale ». Même les informations
préliminaires ne sont pas acheminées aux commissaires du
gouvernement comme les rapports de police aux juges de paix.
3.1.3 Le rôle des Commissaires du
Gouvernement
Le Code d'Instruction Criminelle haïtien est un recueil
de loi regroupant les matières qui contiennent les règles de
procédures pénales. Donc, une fois le CPH qualifie un fait
d'infraction, le CIC en vue de la répression de son auteur surgit.
Ce code se dispose de toutes les étapes
procédurales auxquelles est soumise une affaire criminelle, depuis la
commission de l'acte jusqu'au jugement définitif. Quand il y a flagrance
du délit, il est prévu que tout citoyen est habilité
à arrêter tout individu suspect d'avoir commis un forfait. Car
L'arrestation est une opération par laquelle une personne munie de
l'autorité légale, prend charge d'un individu dans le but de le
détenir et de le conduire à un OPJ pour qu'il réponde de
ses charges criminelles : « toute personne qui aura été
témoin d'un attentat, [...] contre la propriété est tenu
d'en donner avis au commissaire du gouvernement [...] »
(art.20).
Devant certaines juridictions, le commissaire du gouvernement
est un magistrat chargé de veiller à l'application de la loi et
au respect des intérêts de la société. Il est le
maître de l'action publique et partie principale dans les affaires
pénales par devant le tribunal correctionnel et la Cour d'Assises. Comme
tout officier de police judiciaire, son rôle est indispensable à
la recherche des infractions car il est un pouvoir de poursuite pénale.
« Les commissaires du gouvernement sont chargés de la
recherche et de la poursuite de tous les crimes [...] »
34(*) (Art. 13)
Toujours dans l'objectif de rechercher les infractions, le CIC fait
injonction au commissaire du gouvernement de se rendre sur les lieux.
« Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait
sera de nature à entraîner une peine afflictive, le commissaire du
gouvernement se transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun
retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires [...] et
pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient
été présentées ou qui auraient des renseignements
à donner » (Art. 22)
Quand les infractions ont été
déjà dénoncées aux commissaires du gouvernement, il
est un impératif de les déférer en rédigeant le
réquisitoire d'informer. « Dans les cas de
dénonciations de crimes ou délits, autres que ceux qu'ils sont
directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire
transmettront aussi, sans délai, au commissaire du gouvernement, les
dénonciations qui leur ont été faites, et le commissaire
du gouvernement les remettra au juge d'instruction, avec son
réquisitoire » ( Art. 43)
Malgré la consécration juridique du
CIC concernant le rôle et le mode de procéder des commissaires du
gouvernement dans la recherche des infractions et la poursuite des
délinquants, nous constatons qu'au moment où les actes de
destruction sont perpétrés contre des biens privés
immobiliers dans la ville de Cayes, ils ont eu aucune réaction. Ils ne
se sont rendus sur les lieux que pour constater les méfaits comme tous
les autres curieux. Les criminels ne sont pas recherchés. Les victimes
n'ont pas porté plaintes. Finalement, l'impunité bat son plein
dans la juridiction des Cayes. Le tableau ci-dessous fera état des
plaintes déposées entre 2004 et 2008.
Sur 109 cas d'atteintes aux biens privés immobiliers,
repérées entre 2004 et 2008, 4 victimes seulement ont
porté plainte par devant le Parquet, soit 3.66% du taux de cas saisis.
Enfin, la commission des actes de violences populaires est banalisée.
Quel désintéressement ! Et le Juge d'instruction, de combien
de cas d'atteintes aux biens privés immobiliers a-t-il
été saisi directement ou informé ?
3.1.4 Le rôle des Juges
d'Instruction
La juridiction d'instruction a pour fonction de
rassembler les indices contre un prévenu et de décider, s'il y a
lieu, de le déférer à la juridiction de jugement. Au
premier degré, cette fonction est remplie par le juge d'instruction qui
est saisi soit par le procureur de la société, soit par les
victimes lorsqu'elles se constituent partie civile ou directement quand il y a
flagrance. Pour Napoléon Bonaparte, il est le personnage, le plus
puissant de la chaîne pénale.35(*) D'après le CIC, son attribution n'est pas
exclusive de celles des autres officiers de police judiciaire. Dans tous les
cas de flagrant délit, ils peuvent faire directement les actes
attribués aux commissaires du gouvernement. Si la flagrance a
été déjà constatée par ce dernier, il a pour
devoir d'examiner la procédure. « Le juge d'instruction,
dans tous les cas réputés de flagrant délit, peut faire
directement et par lui-même, tous les actes attribués au
commissaire du gouvernement, en se conformant aux règles établies
au chapitre des commissaires du gouvernement. Le juge d'instructions peut
requérir la présence du commissaire du gouvernement, sans aucun
retard néanmoins des opérations prescrites dans le dit
chapitre » (Art. 46). Dans le but de renforcer les mesures
d'instruction, le CIC dispose: « Lorsque le flagrant délit
aura déjà été constate, et que le commissaire
transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera
tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure.. Il peut
refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraissent pas
incomplets » (Art. 47). Toutefois dans certains cas,
« quand le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il
sera toujours accompagné du commissaire du gouvernement et
assisté du greffier du tribunal » (Art.49).
En dépit les lois régissant l'attribution des
juges d'instruction dans les infractions commises en flagrants délits,
les foules ont orchestré des actes de destructions aux biens
privés immobiliers dans toutes les périphéries de la ville
des Cayes. Et, les juges d'instruction ne se sont pas transportés sur
les lieux et ils n'ont jamais requis la présence des commissaires du
gouvernement en vue de constater la flagrance des infractions. Les
enquêtes que nous avons effectuées sur le terrain nous ont fourni
des données relatives aux décisions rendues par le cabinet
d'instruction.
D'après un greffier du cabinet d'instruction de la
juridiction du tribunal de première instance des Cayes, trois (3) cas
ont été informés par le Parquet, deux (2) ordonnances ont
été rendues : L'une au renvoi et l'autre en non lieu.
Cependant, aucune de ces infractions flagrantes n'était saisie
instantanément par cet OPJ. Les instructions entamées sur les
actes de destruction entre les années 2004 à 2008 n'ont jamais
abouti. Ce qui a rendu impossible de juger ceux qui ont participé
à la violence populaire contre les biens privés immobiliers.
Maintenant, dans les cas où le juge d'instruction a été
saisi, nous allons considérer les décisions rendues par la
juridiction criminelle du tribunal de première instance des Cayes.
D'après ce tableau, il n'y a qu'un jugement à
être rendu et aucun condamné. Les autorités de la justice
pénale dans cette juridiction n'ont manifesté aucune
volonté pour réprimer la commission de pareils actes. Quelle
serait donc la cause de ce manque de volonté dans la poursuite des
bourreaux et dans l'instruction de la violence populaire ?
3.2 Obstacle
à la poursuite des bourreaux et à l'instruction des violences
populaires
Le Code pénal haïtien a qualifié de crime
les actes de violence populaire contre les biens, Et pour les réprimer,
le CIC de son coté a consacré toute une chaîne
pénale à la poursuite des délinquants. Cependant
devant les violences populaires, la police judiciaire n'a connu que fiasco.
Les individus, auteurs et bourreaux des actes de vandalisme ne
sont pas appréhendés ni contraints d'exécuter leurs
forfaits. Quelques rares suspects ont été arrêtés
par la police mais ils sont vitement libérés par faute de
preuve. Le plus souvent, ils ne sont pas les bourreaux exécutants et ils
sont mieux équipés en termes d'armement que la police.
L'instruction d'un crime est un travail technique
qui consiste à réunir tous les preuves et indices constituant la
culpabilité de son auteur et le déférer si
nécessaire par devant le tribunal compétent. Si celui-ci n'a pas
été arrête au contraire, on a les preuves de sa
culpabilité, une ordonnance pourra être rendue et il est
jugé par contumace.
Cependant, le dilemme de la réalité de la
violence populaire pose des difficultés quant à pouvoir prouver
la culpabilité des bourreaux, auteurs et complices. Cela s'explique
premièrement par l'immensité des attroupements par rapport
à la couverture policière insuffisante et deuxièmement par
la faiblesse de la police judiciaire par rapport à son manque de
moyens.
3.2.1 Immensité des attroupements
par rapport à la couverture policière insuffisante
L'explosion démographique urbaine dans ce pays reste un
problème majeur à résoudre. Nous avons montré
qu'elle est un facteur de violence populaire. Dans les milieux urbains, les
délinquants sont plus nombreux. Ils déploient beaucoup de
zèles dans les manifestations populaires qui sont la plupart du temps
organisées de manière multiforme.
Aux Cayes, pendant que des populaces regagnent
les rues, avec des affiches, d'autres qui sont des bourreaux placent des pneus
enflammés pour contrecarrer les interventions de la police nationale,
incendient des maisons, pillent les magasins, saisissent des armes entre les
mains des agents de sécurité privé et des policiers. La
Constitution en vigueur aux termes de l'article 31-2 relatifs à la
liberté de réunion et d'association, dispose que les
réunions sur la voie publique sont sujettes à notification
préalable aux autorités de police. Ces paroles consignées
noir sur blanc dans notre Constitution, ne sont pas respectées. En avril
2008, des individus sans foi ni loi de certains quartiers populeux de la ville
des Cayes se sont soulevés durant la nuit et ont frappé aux
portes de la plupart des maisons habitées pour forcer les citoyens
à se joindre à leur manifestation.
Les séditieux se fragmentent en plusieurs clans dans
les divers coins et recoins de la ville (Quatre-chemins, Gabion,
Carrefour-Orel, etc.). Ils sont armés de toutes sortes d'objets (Piques,
marteaux, gazolines, armes à feu, etc.) qui puissent faciliter leurs
forfaits selon leur intention criminelle. Pourtant, des policiers
étaient présents à assister impuissamment au vandalisme
des bandits qui avaient infiltré les manifestants. Le 7 décembre
2010, après la publication des résultats électoraux vers
neuf heures, partout dans la ville des groupes de bandits
déguisés en manifestants ont créé un climat de
terreur, saccagé les maisons de commerce et incendié les locaux
logeant certaines institutions de l'Etat. La commission de ces actes de
violence populaire n'est-elle pas banalisée ? Les
délinquants ne sont pas appréhendés. Le mardi 8 Avril
2008, les policiers n'ont pas pu repousser une foule de manifestants en furie
qui cherchaient à briser la barrière nord du palais
présidentiel.36(*)
La force policière ne garantit pas la propre
sécurité des magistrats remplissant la fonction de police
judiciaire. Ils ne se transportent jamais sur les lieux de l'accomplissement
des actes pour les instrumenter. Les paniques de toutes sortes surgissent et la
population, elle-même, ne dénonce aucun délinquant. Comment
la Justice et la Police vont-t-elles se déployer pour appréhender
les bourreaux ? Il n'y a que cinq (5) policiers spécialisés
dans l'enquête et la recherche des crimes pour tout le département
du Sud. Or, la note relative à l'exercice de la police judiciaire par la
police nationale a prévu quarante-neuf (49) pour cette section.
Selon l'enquête réalisée par l'auteur
auprès des autorités de la police nationale des Cayes, le 29
janvier 2009, le nombre de policiers catonnés dans les trois
commissariats de la ville, est ainsi reparti : 23 dans la centre ville, 8
à Quatre-chemins, 7 à Bugeaud37(*)
A l'immensité d'attroupements par rapport
à la couverture policière insuffisante, s'ajoute la faiblesse de
la police judiciaire dépourvue de moyens.
3.2.2 La faiblesse de la Police
Judiciaire
L'efficacité de l'institution judiciaire résulte
de la volonté du personnel à la distribution d'une saine et
impartiale justice. Il est claire que la Police Judiciaire est l'organe de la
justice pénale chargée de rechercher les infractions en
rassemblant les preuves et de traîner les délinquants par devant
les tribunaux répressifs. En dépit des dispositions du Code
d'Instruction Criminel concernant la fonction de chaque entité dans le
maillon de la chaîne pénale, la plupart ont negligé leur
attribution. Les rapports de police sont souvent entâchés de
lacunes procédurales et ne sont pas reformulés tel que le CIC le
demande au juge d'instruction (art. 47).
Les juges de paix, juges de constat, ne se transportent jamais
sur les lieux de la perpétration des actes de violence populaire pour en
dresser le procès-verbal, sous prétexte qu'ils ne
perçoivent pas les frais de leurs vacations. Parfois des
difficultés de toutes sortes surgissent, lorsqu'il est convenu de mettre
l'action publique en mouvement contre des délinquants
présumés auteurs de tels actes. Parfois, il y a une certaine
négligence de la part des Officiers de Police Judiciaire qui ouvre
grandement la porte à l'impunité. Mais cela n'est-elle pas
liée à un problème de moyens et de matériels
locomotifs et autres ?
Le manque de moyens disponibles
à l'institution policière constitue un handicap majeur au
déploiement des policiers dans certaines zones face à certaines
circonstances. Sur le plan locomotif, logistique et en termes d'armement, la
police est dépourvue. Elle ne dispose pas de gaz lacrymogène ni
des armes neutralisantes, tandis que les bandits dissimulés dans les
foules sont mieux armés. En février 2004, des scènes de
violence ont bien eu lieu dans la ville des Cayes. A l'occasion, les bourreaux
ont saisi le seul sapeur pompier que possédait la police. Que pouvait
faire celle-ci pour le moment ? Mais, par la suite, rien n'a
été entrepris pour trouver et punir les criminels.
Grâce au gouverneur général du
Canada en la personne de Mme Michaëlle JEAN, la police des Cayes a pu
bénéficier des moyens de déplacement soit (4) quatre
voitures d'intervention. Enfin, tant d'autres matériels que
possèdent les OPJ proviennent de la MINUSTAH, de l'organisation
francophonie. En résumé, cette situation ne permet pas aux
officiers de police judiciaire de fonctionner avec efficacité.
Le manque de moyens locomotifs représente
un handicap quant il s'agit aux officiers de police judiciaire de
perquisitionner les lieux de non droit à la recherche des criminels en
cavale. Quelquefois si le moyen de déplacement est disponible, il n'a
pas de carburant. Imaginons donc, de la part du Ministère de la Justice
une allocation deux milles cinq cents (2500) gourdes comme frais au Cabinet
d'Instruction, c'est exécrable !
De cette analyse où nous avons
révélé les points faibles de l'Etat dans la
répression de la violence populaire, nous allons dégager quelques
pistes de solutions qui pourraient aider l'Etat à se renforcer et
à rendre plus efficace son système répressif pour le
bien-être de tous.
CHAPITRE IV
RESPONSABILISATION DE L'ETAT DANS
LA REPRESSION DE LA VIOLENCE POPULAIRE
Depuis l'existence d'Haïti, ce pays projette constamment
l'image d'un Etat faible. Il est incapable de satisfaire les besoins de
sécurité et de justice des citoyens. Les lois sont
inappliquées. Il n'a pas su mettre un cadre approprié pour
favoriser la croissance et la postérité. Les services publics
sont mal organisés.38(*) La police judiciaire ne peut rechercher les criminels
et la police nationale ne peut les contraindre d'exécuter leurs
forfaits. Enfin, la violence populaire règne en maître et
seigneur. Pour corriger
cet état de chose et pour réprimer ce phénomène,
nous proposons le renforcement de la justice pénale et des mesures
coercitives et éducatives.
4.1 Renforcement de
la Justice pénale
Au sens large et juridique du terme, la justice, c'est
ce qui est conforme au droit. Toutefois la justice pénale de son
côté désigne l'ensemble des juridictions
répressives, des règles de droit et de procédure
pénales. Quant aux règles de droit pénal de notre
législation, elles contiennent beaucoup de failles. Les lois sont
désuètes. N'est-il donc pas important d'envisager la Refonte du
Code pénal et du Code d'instruction criminelle haïtien ?
Un
Code pénal adopté sous le gouvernement de Boyer en 1835, n'a subi
aucune révision. Les tarifs d'amendes n'ont pas été non
plus modifiés. Ces tarifs sont vraiment dérisoires aujourd'hui,
alors que les amendes en matière pénales sont des peines
pécuniaires infligées à l'individu condamné pour
une infraction quelconque. Et cette peine pourrait renforcer les recettes de
l'Etat d'ailleurs économiquement faible pour répondre aux
desiderata de la population, surtout en terme de renforcement de la justice, de
sécurité, d'éducation, de logement et de santé.
La
croissance vertigineuse du taux de criminalité suppose l'éclosion
de beaucoup plus de criminels de jours en jours. En contre coup, tant vaut le
criminel, autant les amendes au profit de l'Etat. Donc, la refonte du Code
pénal s'avère nécessaire pour renflouer les revenus de
l'Etat afin de pouvoir lutter efficacement contre les facteurs qui sont
à la base de la violence populaire.
La
faiblesse de la justice pénale ouvre la porte à l'impunité
des criminels. Le Code d'instruction criminelle, par son appellation, qui
devrait pouvoir traduire les bandits à la juridiction répressive,
crée au contraire la possibilité aux criminels de
bénéficier de l'ordonnance irrévocable en main
levée d'écrou du juge instructeur et sans voie de
recours39(*). En plus,
« la peine est la seule possibilité par laquelle la justice
pénale peut restreindre la liberté d'un individu coupable d'une
infraction et le condamner en vue de sa réinsertion dans le corps
social »41(*).
Pourtant, les criminels accomplissent leur forfait, se mettent souvent en
cavale, fuient le pays, attendant le délai de la prescription de
l'action publique pour y retourner. Par conséquent, pour donner une
réponse à ces bandits de violences populaires, nous proposons de
renforcer la justice pénale en remaniant les règles de la
procédure pénale ainsi que les techniques de la police
judiciaire.
4.1.1 Remaniement de la procédure
pénale
D'une manière générale, la
procédure est la méthode, la marche à suivre, la
manière de procéder. Cependant au sens juridiquement large, c'est
l'ensemble des règles de fond et de formes qu'il convient d'observer
pour agir en justice, avant, pendant et jusqu'au terme d'un différend,
ainsi que pour accomplir les actes d'exécution forcée.42(*) Au sens étroit, c'est
l'ensemble des règles, des démarches à effectuer pour
l'établissement de certains droits ou de certaines situations
juridiques. Il n'y a jamais d'accès et de moyens que le Droit
appelle : Procédure43(*).
De ce fait, pour la poursuite des agresseurs, en tenant compte
du fait que « la peine de l'un puisse être la crainte de
l'autre », nous suggérons l'opérationnalisation de la
procédure par contumace et la prolongation de la prescription de
l'action publique.
4.1.1.1 La procédure par contumace
La contumace est « la procédure applicable en
matière criminelle par laquelle la justice condamne par défaut un
rebelle à la loi qui ne veut pas comparaître pour répondre
à l'accusation portée contre sa personne »44(*). Selon le CIC, « les
biens de tout suspect ou délinquant contumax pourront être
séquestrés, il sera privé de l'exercice de certains droits
civiques pendant l'instruction »45(*). Le vrai obstacle à
l'opérationnalisation de la procédure par contumace, c'est le
délai de la prescription pénale qui enlève après
quelque temps la condamnation du délinquant. « En
aucun cas, les condamnés par défaut ou contumace, dont la peine
est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour
purger le défaut ou la contumace » (art 470). A cause de
cela, les auteurs : bourreaux et complices des actes de destruction
attendent souvent l'écoulement du temps avant de retourner à leur
pays. Face à cela, ne serait-il pas nécessaire de réviser
le CIC eu vue de maintenir la prescription pénale et de l'action
publique jusqu'à ce que le condamné ait purgé sa
peine ou que le délinquant soit arrêté par la police
judiciaire ?
4.1.1.2 La prolongation de la prescription de la peine et de
l'action publique
La prescription, au sens du droit pénale,
« c'est un moyen de se libérer après un certains laps
de temps et sous les conditions déterminées par la
loi ». Selon notre législation, la prescription criminelle de
l'action publique est fixée à (10) dix années
révolues46(*) et
celle de la peine est de quinze (15) ans.47(*)
Il est monnaie courante en Haïti, où à
chaque fois qu'un individu commet un crime, il prend la fuite. Et, le fait par
cet individu en cavale de savoir qu'il pourra bénéficier de la
prescription légale, lui laisse libre champs de passer ailleurs tout le
temps de la prescription, puis, il rentre au pays comme si de rien
n'était. C'est la coutume en Haïti que les infractions commises
par des foules demeurent sans suite pénale ni judiciaire. Car, les OPJ
arrivent difficilement à appréhender les vrais délinquants
(bourreaux et complices).
Le Code d'instruction criminelle étant la pièce
maîtresse qui conduit le criminel à la porte du Code pénal
en vue de recevoir ce qui lui est dû sous forme de peine, contient de
failles de procédure surtout concernant le délai de la
prescription de l'action publique. C'est la raison pour laquelle, il est une
impérieuse nécessité de réviser le CIC48(*) pour pouvoir faire durer le
plus longtemps que possible, la prescription de l'action publique et de la
peine. Toutefois, des mesures diplomatiques peuvent être
renforcées de façon qu'on puisse extrader tout individu qui
aurait participé, soit comme auteur, soit comme complice ou
exécuteur à des actes de violences populaires et qui se seraient
réfugiés ailleurs afin que justice soit faite. A la
révision de ces deux codes, nous croyons qu'il faut
nécessairement procéder à un renforcement technique de la
police judiciaire car l'un ne va pas sans l'autre.
4.1.2 Le renforcement technique de la
Police Judiciaire
La justice répressive poursuit les délinquants
et réprime les infractions à la loi pénale. Cependant nous
avons constaté qu'il y a une certaine faiblesse au niveau de la police
judiciaire dans la poursuite des criminels. Notre système judiciaire
n'adopte que les modes de preuves empiriques, le témoignage par exemple.
Cependant ces types de preuves originales technique et scientifiques telles
que : les bandes vidéographiques, bandes sonores, les photos et
autres ne sont pas reconnues par la législation haïtienne. Par
contre, quand la police nationale aurait pu appréhender un
délinquant, la police judiciaire ne peut rassembler les preuves contre
ses actes criminels. Enfin les délinquants de violence populaire ont
perpétré leurs forfaits sans inquiétude puisqu'ils savent
qu'il n'est pas facile de prouver leurs culpabilités.
En ce sens, les modes de preuves surtout en matière
pénale devraient être adaptées avec les
réalités sociologiques. Toutefois, que la police judiciaire soit
disposée de connaissances techniques plus poussées relatives
à l'instruction des crimes de foules. Pour ce, nous suggérons
à l'Etat de performer et de motiver ses OPJ.
4.1.2.1 Performance des OPJ
La compétence est l'aptitude ou la capacité
à remplir une fonction ou à exécuter une tâche avec
efficacité. Elle se diffère de la qualification qui est
l'ensemble des aptitudes et des connaissances acquises en travaillant.
Dans le temps en Haïti, pour être membre du corps
judiciaire, on n'avait pas besoin de fréquenter une l'école
juridique voire une faculté de droit ou l'école de la
magistrature. Ceci a toujours été une cause de faiblesse dans le
bon fonctionnement de la justice pénale, quant à
l'interprétation des textes de loi, à la rédaction des
actes judiciaires et à l'application de la loi. Aujourd'hui encore dans
la plupart des tribunaux, les juges ne sont pas licenciés en droit et
d'autres n'ont même pas obtenu leur Bacc deuxième partie. Il est
très rare de trouver dans la plupart des tribunaux de 1ere instance, un
magistrat formé à l'école de la magistrature.
Dans toute société civilisée,
l'application de la loi est un principe incontournable dans le souci de la
répression des actes de violence populaire contre les biens,
l'arrestation du délinquant est essentielle. Voilà en quelque
sorte, le gros dilemme de la répression. Les vrais auteurs instigateurs
et bourreaux ne sont jamais appréhendés. C'est pourquoi, on
s'interroge de la performance des OPJ, s'ils ont vraiment une expertise en
matière psychologique pour connaître la personnalité de
l'auteur de l'infraction, pour apprécier si l'auteur est responsable de
ses actes ou s'il était atteint, au moment des fait, d'un trouble mental
altérant le contrôle de ses actes. Au sein du corps de la police
judiciaire (Juges d'instruction, Commissaires du Gouvernement, Juges de paix et
Agents de Police Nationale), il faudrait y avoir des experts criminalistes,
psychologues et psychiatres, pour auditionner le délinquant afin de
rechercher les preuves scientifiques de son implication dans la commission de
pareils actes criminels.
Vu l'exigence de la justice, sa complexité et son but,
les autorités de la justice pénale doivent être aptes
à remplir leur fonction. Leur formation doit être axée sur
l'interprétation des textes de loi et aussi sur la psychologie
criminelle et sur le raisonnement juridique.
Rendre plus performants les agents de la justice faciliterait
la pérennité institutionnelle de la justice. Aujourd'hui,
presqu'à travers tout le pays, des Ecoles de Droit sont établies
afin de combler la carence de ressources humaines. Ensuite une Ecole de la
magistrature a été créée afin de mieux
préparer les cadres judiciaires. Mais cela n'empêche pas de
constater un manque de professionnalisme et un relâchement dans le
traitement des dossiers.
Il est donc nécessaire que l'Etat
révise le mode d'enseignement supérieur surtout dans les sciences
juridiques, le curriculum des facultés et des écoles de Droit car
les lacunes de l'enseignement du Droit sont des entraves au triomphe de la
justice. En outre, on doit faciliter aux jeunes bacheliers en Droit
l'accès à l'école de la magistrature. Enfin, que l'on
recrute des cadres compétents et qualifiés qui désirent se
lancer dans la carrière judiciaire.
Pour l'efficacité de l'institution judiciaire, il
est impérieux de recycler les juges et de limoger ceux qui ne sont pas
aptes à remplir la fonction de magistrat, de recruter de nouveaux en
fonction de leurs compétences et de leurs qualifications au moyen des
concours et non du militantisme ou de la partisannerie.
4.1.2.2 Motivation des OPJ
Le salaire est une source de motivation et
l'ajustement de salaire du personnel judiciaire est un moyen de combattre la
corruption. S'il veut vraiment rendre service à la société
haïtienne, surtout en matière de justice, l'Etat a
intérêt à allouer un salaire convenable à ses
agents. Le gros problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut
être riche, personne n'est satisfait de son salaire, on cherche toujours
à l'arrondir. On comprend dès lors que plusieurs se laissent
corrompre par des pots de vin, c'est-à-dire reçoivent de l'argent
pour ne pas poursuivre un individu soupçonné. Le Parlement a
voté la loi du 20 décembre 2007 afin d'augmenter le salaire des
magistrats en activité. Cependant, la négligence ou la mauvaise
foi de nos dirigeants ont causé l'inapplicabilité de cette loi
dans toute sa teneur. Toutefois, il nous faut penser aussi à traiter la
question de l'influence des acteurs des pouvoirs législatif et
exécutif sur les OPJ.
Fidèles à une longue tradition qui remonte
à « l'esprit des lois de Montesquieu » publié
en 1748, les constituants de 1987 ont rejeté le principe de la confusion
des pouvoirs pour en adopter la séparation. Ceci par rapport à
la loi : certains font la loi, d'autres exécutent, d'autres
tranchent les différends. C'est là qu'intervient le pouvoir
judiciaire. Les dispositions prises pour assurer l'indépendance du
pouvoir judiciaire sont d'ordre national et international. Les principes
fondamentaux des Nations Unies concernant l'indépendance de la
magistrature disposent :
Principe 2 : « Les magistrats
règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après
les faits et conformément à la loi, sans restrictions aucune et
sans être l'objet d'influence politique, incitations, pressions menaces
ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit
ou pour quelque raison que ce soit »
Par crainte d'être révoqués, certains
OPJ ont peur de mettre l'action publique contre les supposés proches du
pouvoir en place. Pourtant la constitution en vigueur, en ses articles 60, a
jeté la base de cette indépendance et la loi du 27 novembre 2007
créant le conseil supérieur de la magistrature
a prévu que :
Les juges sont indépendants, tant à
l'égard du pouvoir législatif que de l'exécutif. Ils
n'obéissent qu'à la loi et ne peuvent s'en affranchir, même
pour des motifs d'équité. Ils sont aussi indépendants
entre eux dans leurs fonctions juridictionnelles. Leurs décisions
peuvent être infirmées, cassées ou annulées par les
juridictions supérieures, mais celles-ci ne peuvent les contraindre
à juger autrement49(*).
En effet, l'indépendance effective judiciaire rendra
beaucoup plus apte la police judiciaire à jouer son rôle dans la
répression de la violence populaire. Pour plus de dynamisme, il faudra
également penser à l'augmentation de l'effectif du
personnel (greffiers, juges et surtout les commissaires du
gouvernement).
Les dernières violences populaires du 7
décembre 2011 aux Cayes ont anéanti tous les matériels
logistiques et bureautiques. L'Etat doit penser sérieusement à
mettre à la disposition des OPJ un nouveau local doté de
matériels modernes adéquats ainsi que des moyens de
déplacement. Il lui faudra, en plus, renforcer les mesures coercitives
et éducatives.
4.2 Renforcement
des mesures coercitives et éducatives
Selon Blaise Pascal, « la Justice sans la force est
nulle ». Dans les pays où le niveau de civisme est
élevé, la population exerce son droit scrupuleusement sans
être contrainte. Tandis que chez nous, le phénomène de la
violence populaire se révèle un défit pour les
autorités de la justice répressive. Relever ce défit
consiste nécessairement à restructurer la force publique et
à éduquer la population tant sur le plan juridique que sur le
plan civique.
4.2.1 La restructuration de la Force
publique
Selon la Constitution de 1987, aux termes de
l'article 263, la force publique haïtienne se divise en deux
forces distinctes : la police et l'armée. La première
est créée pour assurer la sécurité publique et la
seconde pour l'intégrité du territoire national. Cependant,
l'organisation des coups d'État, le comportement sauvage des militaires,
le traitement inhumain et humiliant qu'ils infligeaient aux citoyens lui ont
valu beaucoup de reproches de la part de la population et même de la
communauté internationale. C'est pourquoi lors du retour du
président Jean Bertrand ARISTIDE exilé en 1994, les soldats
américains ont évincé les gardes militaires nationaux.
L'article 88 du CIC dispose que la force publique doit
intervenir au moment de la commission des infractions. Pourtant, les policiers
brillaient par leur absence sur les lieux d'action ou bien leurs interventions
sont toujours tardives ou inefficaces, vu leur nombre réduit. Si
« Les forces armées d'Haïti peuvent prêter main
forte sur requête motivée de l'exécutif, à la police
au cas où cette dernière ne peut répondre à sa
tache »50(*) et si cette force est encore vivante au regard de la
Constitution du 1987 qui n'a pas encore subi aucun amendement, on se demande,
s'il n'est pas nécessaire de réorganiser une force armée
moderne qui desservira et mieux l'intérêt du pays et de la
population ? Du même coup, il faudrait penser aussi à
renforcer l'effectif des agents policiers, à mettre à leur
disposition des matériels nécessaires et à les
professionnaliser davantage.
4.2.1.1 Augmentation de l'effectif des agents policiers
Notre charte fondamentale a institué l'académie
policière dans l'objectif de former continuellement des cadres policiers
capable de protéger les vies et les biens51(*). Elle a prévu
également des sections spécialisées dans ce corps,
notamment dans le service de recherches criminelles. Or, les recherches que
nous avons entreprises démontrent clairement que l'effectif des
policiers est largement insuffisant par rapport au nombre de délinquants
impliqués dans les actes de violences et à la population. Cette
situation entrave l'efficacité de la fonction policière. Une
meilleur couverture juridictionnelle des agents policiers calmerait
l'inquiétude de la population et assurerait la protection des vies et
des biens.
4.2.1.2 Disposition des matériels
scientifiques-détecteurs
Dans une société comme la nôtre où
l'exercice du droit d'expression est souvent accompagné de violence, le
corps policier doit être bien équipé en matériels
comme : armes neutralisantes, gaz lacrymogènes, machines
pompières pour disperser et repousser les violents mouvements de foule
ainsi que des matériels servant à leur protection corporelle :
des castes blindés, bottes, pare-balles, gilets ainsi que des
matériels détecteurs et de communications : camera
photographique et vidéographique de longue portée, Radio de
communication, longue vue.
Nous constatons un effort majeur de la part de l'Etat en vue
de fournir à la police, ses moyens locomotif. De ce fait, il est
nécessaire d'allouer constamment des frais de carburant pour faciliter
l'intervention dans des lieux ciblés où abritent des
délinquants exécuteurs de violences populaires. Cependant, la
professionnalisation reste un atout dans le fonctionnement des policiers.
4.2.1.3 Professionnalisation de la police nationale
La formation des agents policiers implique l'enseignement des
connaissances théoriques et pratiques destinées à
l'exercice de leurs activités. Au cours de leur formation initiale et de
leur recyclage, un effort pourrait être fait pour assurer entre autres
que le principe de subordination de la police aux autorités judiciaires
soit respecté.
En plus, pour que la police soit imbue de ses
responsabilités et devienne un outil réel au service de la
justice, il est important de former davantage d'agents aux fonctions de police
judiciaire avec une spécialisation en matière de police
scientifique, technique et de recherche criminelle et éventuellement
envisager la création d'une unité détective.
Une solide formation humaine devrait être
intégrée au programme pour que les policiers sachent comment
communiquer aux manifestants, les convaincre, les calmer avant l'usage de la
force. Cette formation humaine comporterait une section relative aux droits
humains car les policiers ont tendance à outrepasser leurs droits et
à maltraiter les gens, ces mauvaises manières que l'on reprochait
tant aux gendarmes.
4.2.2 Education civico-juridique
populaire
Avoir le sens du civisme, c'est posséder les sentiments
patriotiques et adopter les attitudes qui font d'un homme un citoyen
éclairé, utile à son pays, dévoué au bien
général, animé d'un esprit de
serviabilité.52(*)
La qualité d'un vrai citoyen, c'est le souci de contribuer au respect
des droits d'autrui et de privilégier l'intérêt collectif
même au détriment des siens propres. Malheureusement les valeurs
civiques et patriotiques sont en train de disparaître chez nous
L'éducation civique dépend en quelque sorte de
la formation sociale qui s'inscrit, à son tour, dans le cadre d'une
éducation intégrale. Son domaine particulier comporte le souci de
faire profiter l'Etat des principes d'ordre intellectuel et moral
inculqués par l'école, d'éveiller et de nourrir chez
l'individu la conscience des liens qui l'attachent à sa patrie et de
pratiquer les devoirs imposés par ces liens.53(*) L'éducation civique
concerne les citoyens dans les connaissances de son rôle, son importance
et sa fonction dans la vie civile et politique.54(*) Dans un Etat de droit, les autorités de la
police et de la justice sont soutenues et respectées par la population
sans que l'utilisation de la force soit nécessaire.
L'éducation civique de la population est un
élément essentiel dans la formation du citoyen. Il y apprend
à exercer son droit tout en respectant ceux d'autrui, à
collaborer dans les situations difficiles notamment avec la police dans la
recherche des délinquants. Pour ce faire, l'Etat pourrait mobiliser la
Presse pour diffuser des émissions relatives, les écoles pour
insérer un tel cours dans leur curriculum, UEH et les universités
publiques pour former des étudiants moniteurs, enfin les organisations
socioprofessionnelles, les groupes de syndicats et les institutions religieuses
pour motiver la population.
L'action civique est la manifestation courageuse d'un citoyen
conscient de ses responsabilités. Elle reflète le souci du
citoyen de contribuer au bien être de son pays. La Constitution 1987 dans
ses articles 52-3 et 268 a en outre prévu la possibilité pour
l'Etat haïtien d'accroître ses forces coercitives par l'application
du service civique et militaire afin de bien remplir son rôle de garant
de la sécurité publique auprès de la population. C'est au
gouvernement de mettre en place les structures nécessaires pour que les
jeunes Haïtiens puissent contribuer à la sécurité
publique par des actes bénévoles.
Enfin, les suggestions que nous venons de proposer
s'avèrent indispensables pour déraciner ce
phénomène. Toutefois si les dirigeants de l'Etat haïtien ne
sont pas conscients de ce problème, s'ils n'ont surtout pas la
volonté d'être utiles et de servir la population, pour disposer
ces moyens au fonctionnement de la justice pénale afin que les lois
pénales soient appliquées convenablement contre les
délinquants de violence populaire, pour éduquer cette population
analphabète afin qu'elle soit en mesure de respecter la vie et les biens
d'autrui, ces recommandations resteront lettres mortes et la situation
s'empirera de jour en jour. Et vivre en Haïti restera toujours un
défi.
CONCLUSION
Cette étude a consisté à démontrer
que la non répression des actes de violence populaire contre les biens
privés immobiliers résulte de la faiblesse de l'Etat notamment la
justice pénale. Car, les OPJ n'ont ni enquêté sur les
crimes ni poursuivi leurs vrais auteurs. Ce problème demeure
crucialement un accroc à l'application de la loi pénale quoique
les policiers soient chargés d'appréhender tout délinquant
en cas de flagrance.
Pour cerner le problème, il nous a fallu remonter
à l'origine de notre société, en passant par la
période coloniale jusqu'à nos jours afin de découvrir les
traces de la violence populaire ainsi que ses facteurs et ses implications.
Nous avons procédé à une analyse de la législation
pénale haïtienne traitant des crimes contre les biens immobiliers
et une critique des structures de la chaîne pénale de la
juridiction des Cayes. Cette étude nous a permis finalement de formuler
quelques propositions afin de pouvoir freiner ce phénomène.
Les problèmes liés à la commission des
actes de violence populaire en Haïti sont nombreux. Ils sont politiques
car les dirigeants haïtiens ne se montrent pas de taille à corriger
les malentendus et à gouverner dans l'intérêt de la
collectivité. Nous déplorons la gabegie administrative publique
qui engendre la frustration de la majorité de la population qui croupit
dans la misère. En conséquence, cette mauvaise gérance
constitue la toile de fond de toutes ces représailles fatales à
l'économie nationale, à la sécurité des vies et des
biens et à la stabilité politique.
Ce travail se veut un cri d'alarme, une contribution, un appui
moral aux démarches citoyennes pour conscientiser tout Haïtien afin
de respecter scrupuleusement les droits de propriété et d'obliger
l'Etat haïtien à s'organiser, se structurer en vue de pouvoir
lutter contre l'impunité et réprimer les actes de violence
populaire à la satisfaction de tous. Notre voeu le plus cher, c'est
qu'un jour, la violence soit éradiquée sous toutes ses
formes et que les droits d'autrui soient effectivement respectés.
Le sens du patriotisme est absent chez une grande partie de
nos compatriotes haïtiens. A chaque période électorale,
défilent sur la scène des politiciens qui, pour la plupart n'ont
aucun programme de développement national, pourtant, ils ont mené
des propagandes et ont fait des promesses fallacieuses pour tromper la
vigilance de ce peuple crédule. Finalement ce peuple, naïvement les
vote. En conséquence, le pays demeure lamentablement dans cette
situation chaotique. Il n'y a jamais de conditions favorables aux
investissements et à la création d'emplois. La production
nationale agricole n'est pas encouragée pour combattre la famine et la
pauvreté qui poussent la plupart des adolescents à se prostituer
et à enfanter précocement. Qui pis est, aucune disposition n'est
envisagée pour limiter le taux de natalité afin d'éviter
la surpopulation.
Enfin, les conséquences issues de la
non-répression des actes de violence populaire s'avèrent
néfastes pour le pays. Par ce travail de recherche, nous voulons
participer au renforcement de la Justice pour la construction d'un Etat de
Droit en Haïti. Nous savons que nous n'avons pas traité le sujet de
façon exhaustive car non seulement tout ce qui est humain peut faire
l'objet de discussion, mais encore le manque de documents nous a fortement
gênés. Cependant, nous sommes convaincu du bien fondé de
notre recherche et nous souhaitons que ce travail soit approfondi par d'autres
chercheurs. Nous sommes disposé à toute critique qui vise
à l'avancement et à l'achèvement de cette recherche
scientifique.
ANNEXE I
Questionnaire d'enquête
Recherche des actes de violences populaires contre
les biens privés immobiliers
Date de l'enquête
........................................................................................
Nom et Prénom de
l'enquêté............................................................................
Localité / rue/
autres......................................................................................
Inventaire
Bonjou /bonswa !
1- Nap travay sou you rechèch, pou nou ka ede lajistis
peyi a vanse, pou n ka fwenen zak kraze brize yo. M' ta renmen jwenn
kèk enfòmasyon, pou m ka gen plis lalimyè sou sa. Eske
sa p'ap deranje w ?
wi non
2- Eske ou konn wè zak kraze brize lè
manifestasyon pèp yo pran lari ? wi non
3- Eske ou konn ki kote zak konsa konn fèt ? wi
non
4- Eske ou konn ki byen prive moun ak sa ki pou leta ki te
viktim ? wi non
5- Eske ou konn mèt yo ? wi non
6- Tanpri, di m non pwopryetè ke w konnen ki te gen
byen viktim le te gen zak kraze brize nan peryòd soti 2004 pou rive
2008 andan vil la ?
..................................................................
7- Bonjou/bonswa madanm /Mesye ! M'aprann ke w se
pwopryetè ki te viktim lè zak kraze brize manifestasyon
popilè yo, eske se vre ? wi non
8- Ki jou zak kraze brize yo te fèt sou byen yo
?......................................................................
9- Ki kalite byen yo te
?.................................................................................................................................
10- Kòman yo tefè kraze e nan ki
sikonstans?......................................................................
11- Eske ou t'ale pote plent lajistis ? wi non
12- Kote ki otorite ou
tale ?..............................................................................................................................
13- Ki otorite ki te vin wè zak yo?
.......................................................................................
14- Eske te gen otorite lajistis ki te vini avan ou te pote
plent ? wi non
15- Eske te gen lapolis la, lè sa tap fèt la?
wi non
16- Ki sa yo te fè
?...................................................................................................
17- Lè zakè yo wè lapolis, sa yo
fè ?...............................................................................................................
18- Kòman konpran zak sa yo
?........................................................................................................................
19- Kòman pou yo ta fè pou yo ka fini ak
fòm zak kraze brize sa
yo ?............................................................
20- Kombyen plent nou te resevwa nou men-m e konbyen zak
kraze nou t'al konstate lè a ?
Ane
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
Kantite plent
|
|
|
|
|
|
21- Kombyen plent nou te
resevwa ?...............................................................................................................
22- Kòman nou te pouswiv zakè
yo ?...............................................................................................................
23- Kombyen òdonans ki te
ran ?.....................................................................................................................
24- Kombyen ka ki te
jije ?...............................................................................................................................
25- Kisa ki dwe fèt pou zak sa yo ka fini
?.......................................................................................................
ANNEXE II
Liste non-exhaustive des cas d'atteintes
portées aux biens privés immobiliers enregistrés tout au
long de la période allant 2004-2008 dans la ville des Cayes
d'après les rapport d'IPEDEL,de RSDDH et de l'enquête de l'auteur.
Des maisons incendiées, vandalisées dans
la ville des Cayes lors des subvertions politiques allant du 30 janvier au 29
février 2004
§ La maison de Stenio ainsi connu, rue Toussaint
LOUVERTURE a été incendiée le 25 février 2004.
§ La maison de Gilou TULCE, rue T. LOUVERTURE a
été incendiée le 26 février 2004.
§ La maison de Colt CONSTANT, avenue Cartagena et Simon
BOLIVAR a été endommagée le 24 février 2004.
§ La maison de Love CONSTANT, rue du Quai a
été vandalisée le 26 février 2004.
§ La maison de Marc Arthur TELUSMA, rue Jean Jacques
ACAAU a été vandalisée le 25 février 2004.
§ La maison de Lucien ORGELLA où loge le bureau du
KTKMS (Op pro-Lavalas), rue Auxilius FOUGERE a été
incendiée le 28 février 2004.
§ La maison de Collagène ainsi connu, Pont gombo a
été incendiée le 25 février 2004.
§ La résidence privée de Mme Calixte
MAYARD, rue T.LOUVERTURE a été incendiée le 24
février 2004.
§ La maison de Joseph Edel MUSEAU, rue T. LOUVERTURE a
été incendiée le 28 février 2004.
§ La maison de Jocelyn P. ROBERT, angle rues P. Faure et
S. Bolivar a été incendiée le 24 février 2004.
§ La résidence de Claude BERNARD de
OPL-opposition, T. LOUVERTURE a été incendiée le 27
février 2004.
§ La maison de Villa VENCOLE de la MUPAC, Pont gombo (Op
anti-lavas) a été incendiée le 26 février 2004.
§ La résidence privée de J. MATELIER,
ex-délégué de Lavalas, à la zone hydraulique a
été endommagée le 28 février 2004.
Des maisons incendiées, vandalisées dans
la ville des Cayes à l'ocassion des émeutes de la fin du mois
d'avril 2008
§ L'hôtel de Mme Lorancia Silvain PERRIN
rue Duvivier Hall a été vandalisé le 3 avril 2008.
§ La BNC, première grande rue a été
vandalisée le 4 avril 2008.
§ Le local du Centre multimédia zone des Gabions a
été vandalisé le 4 avril 2008.
§ L'hôtel de Mme Nadia MENELAS où
la base de la MINUSTAH, zone Brefète a été
vandalisé le 3 avril 2008.
§ Attentat contre son Hôtel le Manguier de Gabriel
FORTUNE ex-sénateur, zone Dexia le 3 avril 2008.
§ Attentat d'incendie contre le local de la Mairie,
2eme Grand rue le 3 avril 2008.
§ La maison de Mme Colette FORTUNE, rue
Général Marion a été vandalisée le 4 avril
2008.
§ Le magasin et la résidence privée de M.
Aman POLICARD, respectivement, première grande rue et rue Duvivier HALL
étaient vandalisés le 3 avril 2008.
Des maisons incendiées, vandalisées dans
la ville des Cayes après la publication des résultats des
élections de décembre 2010
§ Le Collège CFTC du Sénateur Yvon
BUISRETTE a été incendié dans la nuit du 7 décembre
2010.
§ La DGI des Cayes a été incendié
dans la nuit du 7 décembre 2010.
§ Les locaux du Tribunal de 1ère
Instance et du Parquet des Cayes ont été incendiés dans la
nuit du 8 décembre 2010.
§ La Prestige Multi-service de Robert CARRIER a
été vandalisée et pillée dans la nuit du 7
décembre 2010.
Bibliographie
1- Sources
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mars 1987, Henry Deschamps, Port-au-Prince, 1997, 140 p.
PIERRE LOUIS, Menan, Code d'Instruction Criminelle,
D.E.L, Port-au-Prince, 1989, 194 p. - Code pénal,
Domond, les presses de Fardin, Port-au-Prince, 2007, 299 p.
2- Les Livres
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Henry Deschamps, Port-au-
Prince, 1996, 404 p.
ANGOULVENT, Anne-Laure, Hobbes et la morale politique,
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de France, Paris, 1994, 126p.
ANTONIN, Arnold, Les idées haïtiennes et la
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143 p.
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éd. Karthala, Paris, 1993, 485p.
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Causes historiques, Henry Deschamps, Port-au-Prince, 1872, 254 p.
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l'histoire d'Haïti-Sociologie politique, Imp. De l'Etat,
Port-au-Prince, 1965, 712 p.
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crépuscule des gendarmes, Imprimeur II, Port-au-Prince, 1995,142
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DION, Lionel, Le travail de recherche à la
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1974, 98 p.
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commissaire du gouvernement près le tribunal de première Instance
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Marginalisation des pays sous-développés, éd. CIDIHCA,
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MACAIRE, F et GAUTIER, F, Notre Beau Métier, Les
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LARGUIER, Jean, Le droit pénal,
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TROUILLOT, Ertha Pascal, Code de Lois Usuelles,
Moniteur, P-au-P, 1998, 819p.
3- Autres documents
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de déontologie policière en 10 articles - Code de
conduite Principe de base de déontologie de la direction
générale de la PNH, Port-au-Prince, 1995,60 p.
§ Le système judiciaire haïtien :
analyse des aspects pénaux et de procédure
pénale, Port-au-Prince, 1996, 45 p.
§ Une plaidoirie pour l'application des traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme par les tribunaux
haïtiens, Port-au-Prince, 1996, 24 p.
§ La déontologie policière, Port- au
- Prince, 1996, 61 p.
§ Droit de l'Homme, Impunité et
réparation, les Projets de Principes de l'ONU, Problématique de
la lutte contre l'impunité, mesures, restrictives - Droit à
réparation, Avril, Port-au-Prince, 1998, 34p
§ Forum libre 6, Election et insécurité
en Haïti, Le Natal, Port-au-Prince, 1991, 70 p.
IFES / VOV, La violence organisée et ses
conséquences auprès des victimes et auprès de la
communauté, Tome I, Henry Deschamps, Prince-au-Prince. 2005, 198
p.
§ La violence organisée : ses
conséquences auprès des victimes et auprès de la
communauté, Tome II, Henry Deschamps, Port-au-Prince, 2005, 112 p.
IPEDEL, Rapport sur les situations des droits humains dans
le Sud au cours de la période allant de
2003-2004, Cayes,16p.
RSDDH, Rapport sur les cas de violences dans la
juridiction des Cayes 2004-2005, Cayes, 20p.
Office de Protection du citoyen, Etat de Droit en
Haïti, bilan des 50 dernières années, Henry
Deschamps, Port-au- Prince, 1995, 56p.
République d'Haïti, loi du 27 novembre
créant le conseil supérieur de la magistrature, Moniteur,
2007.
-Les Mémoires
BERLUS, Rilfort, Le viol au regard de la
législation pénale haïtienne, Mémoire disponible
à la bibliothèque de l'UPSAC, les Cayes, 2011, 83p.
DERCARDES, P. Pétuel, La Faiblesse de l'État
face au besoin de justice des victimes de violences politiques en Haïti,
Mémoire disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, Les
Cayes, 2009, 72p.
VILLEFRANCHE, Serge, Justice pénale et
répression des crimes de sang en Haïti, Mémoire
disponible a la Bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2011,105 p.
ZAMOR,
Paul François, Haïti en marge des principes d'urbanisme, Cas de
la commune Des Cayes, Mémoire disponible a la Bibliothèque de
l'UPSAC, les Cayes, 2007,94p.
- Les revues et Journaux
EVENS, Dubois, « Amiot Métayer marchande une
amnistie », dans Le Nouvelliste, P-au-P, le 8 septembre
2002, 40p.
CINCIR, Amos, « Les mouvements de protestations
continuent...» dans Le Nouvelliste, quotidien, No. 37840, du
mardi 8 au jeudi 10 Avril 2008 .40p
REBECCA, S. Cadeau, « Manifestation
monstre... », dans Le Nouvelliste, Quotidien : 37809,
P-au-P, Lundi 7 Avril 2008, 40p.
YVES, Michaud, « L'être n'est pas un animal
tendre », Sciences humaines, No 47, décembre
2004, 30p.
3-Sites web
Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique, fonctionnement de la Police Judiciaire,
www.MJSP.gouv.ht consulté
le 05/07/2009
Table des
Matières
Dédicaces..........................................................................................................1
Remerciements.................................................................................................
2
Sigles et
abréviations..........................................................................................
3
Résumé.........................................................................................................4
Ranmase
lide...................................................................................................
5
Introduction...................................................................................................
6
Première
partie: La législation pénale
haïtienne face aux actes de
violences populaires....
10
Chapitre-I:
La Violence populaire contre les
biens : Origine-Facteur -Implication..........
11
1.1 Son
origine.........................................................................................................................
11
1.1.1 Période
coloniale.............................................................................................
12
1.1.2 L'indépendance haïtienne
de 1804 à la chute
duvaliériste...............................................
12
1.1.3 De l'adoption de la Constitution de
1987 à nos
jours.......................................................
14
1.2 Ses
facteurs.............................................................................................
15
1.2.1 Facteur
idéologico-politique.................................................................................
15
1.2.2 Facteur
économico-démographique........................................................................
18
1.2.3 Facteur
socio-éducatif........................................................................................
20
1.3 Ses
implications.......................................................................................
21
1.3.1 Implication
politico-économique...........................................................................
22
1.3.2 Implication
socio-juridique..................................................................................
23
Chapitre
II:
Les dispositifs de la législation
pénale haïtienne relatifs aux crimes contre les
biens...........................................................................................................
24
2.1 Décret du 3 Novembre 1843 relatif
aux effets de la loi martiale contre les séditions.......
24
2.2 Le Code pénal
haïtien...............................................................................
25
2.3 Le Code d'Instruction
Criminelle.................................................................
26
Deuxième
partie:
Vers la repression des violences populaires
contre les biens.................
27
Chapitre
III:
Les organes de Justice pénale dans
la juridiction des Cayes.......................
28
3.1 Police Judiciaire : Organe de
recherche des infractions.........................................
28
3.1.1 Le rôle des
Agents de la Police
Nationale................................................................
28
3.1.2 Le rôle des
Juges de
Paix.....................................................................................
30
3.1.3 Le rôle des
Commissaires du
Gouvernement................................................................
31
3.1.4 Le rôle des
Juges
d'Instruction.............................................................................
32
3.2 Obstacle à la poursuite des
bourreaux et à l'instruction des violences
populaires.........
34
3.2.1 Immensité des
attroupements par rapport à la couverture policière
insuffisante...................
35
3.2.2 La faiblesse de la
Police
Judiciaire........................................................................
36
Chapitre IV:
Responsablisation de l'Etat à la
repression de la violence populaire...........
38
4.1 Renforcement de la Justice
pénale................................................................
38
4.1.1 Remaniement de la
procédure
pénale......................................................................
39
4.1.1.1 La procédure
par
contumace................................................................................
39
4.1.1.2 La prolongation de
la prescription de la peine et de l'action
publique....................................
40
4.1.2 Le renforcement
technique de la Police
Judiciaire.......................................................
41
4.1.2.1 Performance des
OPJ.........................................................................................
41
4.1.2.2 Motivation des
OPJ...........................................................................................
43
4.2 Renforcement des mesures coercitives et
éducatives.............................................
44
4.2.1 La restructuration de
la Force
Publique......................................................................
44
4.2.1.1 Augmentation de
l'effectif des agents
policiers...........................................................
45
4.2.1.2 Disposition des
matériels
scientifiques-détecteurs........................................................
45
4.2.1.3
Professionnalisation de la Police
Nationale..............................................................
46
4.2.2 Education
civico-juridique
populaire........................................................................
46
CONCLUSION..............................................................................................
48
Questionnaire
d'enquête...............................................................................................
50
Liste non-exhaustive des cas d'atteintes aux biens
privés immobiliers..................................
52
Bibliographie.....................................................................................................
54
Table des
Matières...........................................................................................58
* 1 POUGNON, Jean Michel, Le
code civil, PUF, Paris, 1992, 53 p.
* 2 PIEERE-LOUIS, Menan,
Code pénal, Domond, P-au-P., 2007, p. 92, art. 356 à 358,
traitant de dégradation, destruction et dommage des biens immobiliers et
les articles 224 à 227, traitant des associations de malfaiteurs et de
bandes armées... (A l'avenir : PIEERE-LOUIS, Menan, Code
pénal, art...)
* 3Centre OEcuménique
des Droits de l'Homme, Constitution de la République d'Haïti 29
mars 1987, Henri Deschamps, P-au-P, 1997, p. 22, Art. 36 traitant de la
garantie de la propriété. (A l'avenir : CEDH, Const. De
1987, art...)
* 4 GUILLIEN, Raymond,
Lexique des termes juridiques, 13ème éd.
Dalloz, Paris, 2001, p. 572.
* 5 CAPITANT, Henry,
Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1936, p.86. ( A l'avenir :
CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, page...)
* 6 YVES, Michaud,
« L'être n'est pas un animal tendre », Sciences
humaines, No 47, décembre 2004, p.8.
* 7 FREUD, Sigmund, Malaise
dans la civilisation, PUF, Paris, 1971, p.64
* 8 PINKER, Steven, The
modern denial of human nature, Penguin Books, New York, 2002, p.317.
* 9 Dictionnaire
encyclopédique encarta 2009.
* 10 Ibid.
* 11 Ibid.
* 12 Frère de
l'Instruction Chrétienne, Histoire d'Haïti, Henry Deschamps,
P-au-P, 1942, p. 92. ( A l'avenir : FIC, Histoire d'Haïti,
page... )
* 13 FIC, Histoire
d'Haïti, p. 179.
* 14Ibid. p.186.
* 15Ibid. p. 213.
* 16Ibid. p.216.
* 17 REBECCA, S. Cadeau,
« Manifestation monstre... », dans Le Nouvelliste,
Quotidien : 37809, P-au-P, Lundi 7 Avril 2008, pp.4-5 et 32.
* 18 EVENS, Dubois,
« Amiot Métayer marchande une amnistie », dans Le
Nouvelliste, P-au-P, 2002 p. 26.
* 19IPEDEL , Rapport sur
les situations des droits humains dans le Sud au cours de la période
allant de 2003-2004, Cayes, 2004, pp. 1-20.
* 20 REBECCA, S. Cadeau
« Manifestation monstre», dans Le Nouvelliste, p.1.
* 21 CORTEN, André,
Diabolisation et mal politique-Haïti : misère, religion et
politique. Voir : IFES / VOV, La violence organisée et ses
conséquences, II, Henri Deschamps, P-au-p. 2005, P. 80. (A
l'avenir : IFES / VOV, La violence organisée et ses
conséquences, II, page...)
* 22 ZAMOR, Paul
François, Haïti en marge des principes d'urbanisation,
Mémoire disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, Les
Cayes, 2007, p.62.
* 23 Office de protection
citoyenne, Etat de Droit en Haïti, Bilan des 50 dernières
années, Henry Deschamps, Port-au- Prince, p.13.
* 24 IFES/VOV, La violence
organisée et ses conséquences, p. 81.
* 25 HOFFMANN, Léon
François, Haïti : couleurs, croyances, créoles,
Henry Deschamps, P-au-P 1990, p. 219. Voir : FIRMIN, Anténor,
lettres de Saint-Thomas, Giard et Bière, Paris, 1910, p.213.
* 26 IFES / VOV, La violence
organisée et ses conséquences, p.88.
* 27 TROUILLOT, Ertha Pascal,
Code de Lois Usuelles, Moniteur, P-au-P, 1998, art. 2, 3, 4, 5 et 6 p.
324.
* 28 CAPITANT, Henry,
Vocabulaire juridique, p.497.
* 29 Adage latine signifiant
« pas de crime, pas de peine sans un texte de loi ».
* 30 Encyclopedie Encarta
* 31 PIERRE-LOUIS, Menan et
Patrick, Code d'Instruction Criminelle, D.E.L, P-au-P., 1989, art. 9,
p.11 ( A l'avenir : PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC,
art...)
* 32 CEDH, Const. de
1987, art. 269 à 274.
* 33 Entrevue avec un agent
policier le Jeudi 29 janvier 2009, mais ce dernier n'a voulu que nous publions
la source.
* 26 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick,
CIC, art. 11-12, p.13.
* 34 PIERRE-LOUIS, Menan et
Patrick, CIC, art. 13 à 18. Art. 19 à 37, concernant son
mode de procéder. Art. 38 à 43, disposant de son rapport
vis-à-vis de ses auxiliaires, tels que : les juges de paix et les
agents de police nationale.
* 35 PIERRE-LOUIS, Menan et
Patrick, CIC, p. 25. Notes doctrinales.
* 36 CINCIR, Amos, «Les
mouvements de protestations continuent...» dans Le Nouvelliste,
quotidien, No. 37840, du mardi 8 au jeudi 10 Avril 2008, p.8.
* 37 Information fournie par le
chef du cabinet du directeur départemental de la police du Sud lors
d'une entrevue en ce qui concerne les violences populaires entre 2004-2008, le
mardi 30 septembre 2008.
* 38ROTBERG, Robert, When
States Fail : Causes and Conséquences, 2003.
Disponible à : http //web.mit.edu/ssp/ fall03 / rotberg.htm le
20 avril 2005. Voir : IFES/VOV, La violence organisée et ses
conséquences, p. 66.
* 39 40
PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, art.80.
* 41 Encyclopédie
encarta
* 42 LAROUSSE,
Dictionnaire encyclopédie, 2e édition,
Paris, 2001. Voir : DERCARDES, P. Pétuel, La faiblesse de
l'État face au besoin de justice des victimes de violences politiques
en Haïti, Mémoire de sortie disponible à la
bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2008, p.58.
* 43 COR NU, Gérard,
Vocabulaire, PUF., Paris, 2000. p.58. Voir : DERCARDES, P.
Pétuel, La Faiblesse de l'État face au besoin de justice des
victimes de violences politiques en Haïti, Les Cayes, 2008, p.58.
* 44 CAPITANT, Henry,
Vocabulaire juridique, p.158.
* 45 PIERRE-LOUIS, Menan,
CIC, art.366.
* 46 Ibid., art.466.
* 47 Ibid., art.464.
* 48 PIERRE-LOUIS, Menan,
CIC art. 464 à 470, p. 145 et 146.
* 49République
d'Haïti, Loi du 27 novembre créant le conseil supérieur
de la magistrature, Moniteur, 2007. Art.33.
* 50 CEDH, Const. de 1987, Art.
266-d
* 51 Ibid.,
Art. 270 et 271
* 52 MACAIRE, F et GAUTIER, F,
Notre Beau Métier, Les classiques africains, Verdun, 1993, p.
376. (A l'avenir : MACAIRE et GAUTIER, Notre Beau Métier,
page...)
* 53 MACAIRE, F et GAUTIER, F,
Notre Beau Métier, p. 375.
* 54 DEWEY, John,
démocrate, ed. l'âge d'homme, Bordeaux, 1983, p. 51.