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L'état haà¯tien et la répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers

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par Pierre Eudras DELVA
Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) - Licence 2005
  

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    UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES

    (UPSAC)

    FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES

    L'Etat haïtien et la répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers

    Cas de la ville des Cayes, 2004-2008

    Mémoire pour l'obtention du grade de licencié en sciences Juridiques

    Présenté par : Pierre Eudras DELVA

    Sous la direction de : Me Pierre Ezéchiel VAVAL

    Promotion : 2005-2009

    Les Cayes, Haïti

    Août 2009

    A mes collègues de la promotion « Gamaliel » 2005-2009, à mes parents M.et Mme Diogène DELVA.

    REMERCIEMENTS

    § Mes remerciements vont au souverain Créateur qui m'a doté de la faculté intellectuelle, de la potentialité énergétique et de la santé pour qu'enfin je réalise ce travail.

    § A mes parents, M. et Mme Diogène DELVA pour avoir contribué à ma formation intellectuelle, dès mon enfance, en leur qualité d'instituteurs.

    § A mon accompagnateur Me Pierre Ézéchiel VAVAL pour son dévouement inlassable.

    § J'exprime ma reconnaissance à Me Paul François ZAMOR, mon estimable co-équipier, à mon professeur de Méthodologie le Rév. Père Docteur Jean René AUBAIN qui m'a tant formé l'esprit en vue de la réalisation de ce travail combien, pour moi, ambitieux.

    § Je remercie le Rev. Père Yves VOLTAIRE Recteur, Me Anthony Gédéon Doyen et tous les professeurs de l'Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) qui ont participé à ma bonne et solide formation durant les années 2005 - 2009.

    § A Me J. Ronald RIGAUD et Docteur Osner H. FÉVRY, un remerciement spécial pour leurs multiples conseils salutaires.

    § Enfin, je témoigne mes reconnaissances à mes frères et soeurs, Jean Joses et Ketsia DELVA ainsi que mon cousin Jocelyn DELVA pour leur estimable encouragement ; à l'éducateur Djems Michel pour ses supports dans le cadre du typing et à tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la pleine réussite de ce travail.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    CEDH  : Centre OEcuménique des Droit de l'Homme

    C.I.C : Code D'instruction Criminelle

    Const. de 1987 : Constitution du 29 mars de 1987

    C.P.H : Code Pénal Haïtien

    DGI : Direction Générale des Impôts

    FAD'H : Forces Armées d'Haïti

    FIC : Frère de l'Instruction Chrétienne

    IPEDEL : Institut de Promotions d'Educations des Droits et Libertés

    MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d'Haïti

    OP : Organisation Populaire

    OPJ : Officier de Police Judiciaire

    P-au-P : Port-au-Prince

    PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

    PNH : Police Nationale d'Haïti

    RSDDH : Réseau Sud pour la Défense des Droit Humains

    SPJ : Service de Police Judiciaire

    TPI : Tribunal de Première Instance des Cayes

    UEH : Université d'Etat d'Haïti

    RESUME

    Partout dans le monde, la violence est un fait social qui se développe incessamment. En Haïti, notamment dans la ville des Cayes, elle est commise sous différentes formes. Quant à celle qui est organisée par les foules, elle nous interpelle, et, nous la qualifions de « violence populaire ». Ses séquelles remontent au temps de la colonisation de St-Domingue, parviennent jusqu'à notre époque et se caractérisent par la complicité des foules de manifestants qui incitent les bourreaux à perpétrer des actes criminels contre les biens. Que font nos dirigeants pour éradiquer les facteurs qui sont à la base de cette violence ?

    La justice pénale, réparatrice de la société, n'est jamais parvenue à la répression des bourreaux-délinquants comme il se doit. Car la Police Judiciaire, organe de recherche des infractions, ne les appréhende pas. Bien que les lois pénales haïtiennes disposent des moyens légaux pour sévir contre l'auteur d'une telle infraction, cependant les crimes de violence populaire demeurent toujours impunis. Face à cette impunité, la population réagit violemment et parfois sous l'oeil impuissant ou indifférent des autorités de l'Etat. Pour enrayer ce phénomène inquiétant, nous entendons faire quelques propositions à l'Etat, garant de la sécurité publique, afin de mieux protéger la vie et les biens de tous ses citoyens, notamment ceux de la ville des Cayes.

    CONCEPTS-CLES

    -Bourreaux

    -Violences populaires contre les biens. RANMASE LIDE

    Toupatou sou latè, gen zak kraze brize ki konn fèt. Lakay nou an Ayiti, espesyalman nan vil Okay, zak yo fèt plizyè fason. Sitou pou sa foul moun òganize yo, yo atire atansyon nou, epi, nou rele yo « vyolans popilè ». Depi lè Sendomeng te anba men kolon blan pou rive jouk jodiya, zak sa yo pa janm sispann. Zakè yo toujou pwofite lè foul la ap manifeste pou yo komèt krim yo pi fasil. Men, kisa dirijan nou yo fè pou fè sispann vye zak sa yo ?

    Lajistis ki la pou pini ak pou repare tò yo fè sosyete a pa janm rive mete men sou delenkan yo. Lapolis Jidisyè ki la pou chache otè zak yo pa rive mete men nan kòlèt yo tout bon vre. Malgre lalwa peyi a pini otè zak sa yo, sa pa fèt. Tout moun konnen, krim you foul moun komèt pa gen jistis. Akoz empinite sa yo, popilasyon an manifeste toutan avèk vyolans anba je otorite leta ayisyen yo. Pou derasinen fòm vyolans sa a, nou bay leta kèk konsèy pou l ka pwoteje vi ak byen tout moun nan peyi a, espesiyalman nan vil Okay.

    MO KLE

    - Zakè

    -Zak kraze brize

    INTRODUCTION

    I. Présentation de l'objet d'étude

    Les foules ne sont pas productrices mais des vecteurs de violences. Cela signifie qu'il y a toujours à l'intérieur des foules, des bourreaux qui perpètrent les infractions.

    Une infraction est le fait générateur qui permet de mettre en cause la responsabilité pénale de son auteur. C'est parce qu'un comportement viole la loi pénale qu'il constitue une infraction. Le droit pénal établit une typologie des infractions assise sur la gravité de la peine encourue et distingue à cet effet les crimes des délits et des contraventions. La Loi prévoit et définit les comportements qui sont ainsi qualifiés. Le crime est réputé toujours commis intentionnellement. Le délit est réputé intentionnel par principe sauf dispositions légales contraires tandis que les contraventions sont par principe des infractions non intentionnelles sauf dans les cas où la loi dispose le contraire.

    Le crime est l'infraction punie de peine la plus sévère. Parmi les crimes, le Code pénal haïtien énumère plusieurs types, tels que : crimes contre les personnes, crimes contre la sureté de l'État et crimes contre la propriété. Ces derniers constituent la face la plus visible de la délinquance. En outre, le droit pénal a décanté ces infractions en deux catégories : appropriations frauduleuses (vol, escroquerie et autres) et les atteintes aux biens (destructions, dégradations et dommage).

    En Droit, les biens sont l'objet de la propriété.1(*) Et, les atteintes sont punissables au regard de la loi pénale haïtienne. Cependant, malgré les dispositions légales, les révoltes populaires s'accompagnent le plus souvent de violence. Et, parfois intriguées par des bandes armées, des associations de malfaiteurs et des séditieux commettent des actes de destructions en vue de semer la terreur.

    Dans tout pays où le niveau de civisme n'est pas élevé et les jeux politiques ne sont pas respectés, les citoyens revendiquent leurs droits avec violence au détriment des droits d'autrui. Toute notre histoire est tissée des séquelles des actes de destructions orchestrées par des foules. Depuis du temps de la colonie jusqu'à l'indépendance, les biens n'ont jamais été à l'abri des révoltes populaires. Jean Jacques DESSALINES, le premier chef d'Etat d'Haïti, ne nous a-t-il pas légué sous forme de revendication populaire les propos suivants : « Koupe tèt, boule kay » ?

    Cette situation de violence populaire érigée en système nous interpelle au point même d'en faire l'objet de notre étude, ainsi libellée : «L'Etat haïtien et la répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers ». Cette étude sera circonscrite dans la juridiction des Cayes et limitée dans les années 2004-2008.

    II. Problématique

    Si le Droit est l'ensemble des règles qui régit une société, l'Etat de son coté est le régulateur de l'ordre social. En conséquence, il revient à ce dernier, la charge de réprimer les infractions selon la justice pénale.

    En Haïti, l'irrespect de la loi est un fait banal. La plupart des Haïtiens n'ont aucun égard pour les autorités judiciaires et policières qui ont toujours manifesté un véritable désintéressement devant les plaintes des justiciables et les infractions commises. L'enquête se poursuit sans jamais aboutir. Au centre de la ville des Cayes, dans l'intervalle 2004-2008, les brigands de violence contre les biens agissent en toute impunité en dépit des dispositions du Code d'Instruction criminelle et le décret du 3 Novembre de 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions. Bien que qualifiés d'infractions par le Code pénal2(*), ces actes de brigandage contre les biens pourtant garantis par la Constitution 3(*) demeurent impunis. Devant cet état de fait, on se demande : Qu'est-ce qui est à la base de la non répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers dans la ville des Cayes ?

    III. Cadre conceptuel

    - Bourreaux : Individus qui exécutent les actes de violences (Exécuteurs).

    - Violence populaire contre les biens : En droit pénal, la violence est un terme générique, qui, au pluriel, désigne des « actes de violences » selon le code pénal français4(*). Donc, le concept  « Violences populaires contre les biens » indique l'ensemble des actes de violences que les bourreaux ont commis par le moyen des foules contre les biens d'autrui. Dans le cadre de notre travail, nous estimons que le terme « bien », objet de la propriété5(*) est de différentes catégories, par contre, il est employé spécifiquement pour désigner « bien privé immobilier ».

    IV. Hypothèse

    Pour répondre à cette problématique, nous proposons l'hypothèse suivante : la non répression des actes de violences populaires est issue de la faiblesse de l'Etat haïtien au niveau des organes de la justice pénale. Cela s'est traduit par les difficultés ou la négligence d'appréhender les auteurs de telles infractions.

    V. Méthode

    Pour vérifier notre hypothèse, nous utiliserons la méthode hypothético-déductive qui nous permettra d'analyser le cadre juridique pénal traitant de la répression des infractions contre les biens.

    Pour éviter de nous perdre en des conjectures en raison des difficultés dues à l'accès aux archives et du manque de documents relatifs à notre sujet, nous nous contenterons de collecter des informations auprès des organisations de droits humains, de consulter des autorités judiciaires et policières et d'interroger certaines victimes. Pour ce faire, nous procéderons par enquête afin d'assurer la scientificité de notre travail.

    VI. Plan d'étude

    Notre travail est divisé en deux grandes parties, comprenant chacune deux chapitres. Dans un premier temps, nous présenterons le phénomène « violence populaire » contre les biens, son origine, ses facteurs et ses implications puis nous analyserons la législation pénale haïtienne. Dans un deuxième, nous critiquerons le fonctionnement des organes de la justice pénale. Enfin nous proposerons des mesures de solutions pour traiter ce problème.

    Puisse enfin ce travail être utile au bien-être de la collectivité haïtienne et aider d'autres chercheurs à approfondir et à mieux exploiter ce domaine !

    PREMIERE PARTIE

    LA LEGISLATION PENALE HAITIENNE FACE AUX ACTES DE VIOLENCES POPULAIRES

    Naturellement, « l'être humain n'est pas un animal tendre »6(*). C'est pourquoi, Sigmund FREUD a écrit que l'homme porte en lui l'instinct de la violence.7(*) D'après Steven Pinker : « Violence est un problème socio-politique et non biologique ou psychologique »8(*). Cette dernière approche nous permet de comprendre que la société haïtienne semble être édifiée sous une forme d'antagonisme structurel qui imprègne tout son passé où des clans politiques ( Cacos contre Piquet, Lavalas face aux Macoutes et autres) ont eu souvent leurs assauts avec violences, bien que le droit pénal en ait depuis toujours prévu la répression.

    Les particularités des actes de violences commises en foule prouvent que ce phénomène est un véritable fléau social, constituant une atteinte à la sécurité publique qu'il convient d'éradiquer. Ce type de violence est pris comme une fatale machine répressive dans les rivalités politiques à la commission des actes criminels. De pareils faits écoeurants s'avèrent anathèmes à notre époque. Donc, dans cet ordre d'idée, nous allons dans cette partie, développer la violence populaire  contre les biens et analyser les dispositions de la législation pénale haïtienne.

    CHAPITRE I

    La Violence Populaire contre les biens 

    Pour cerner le phénomène « violences populaires contre les biens », nous allons l'étudier dans son origine, ses facteurs et ses implications.

    1.1 Son origine

    Les violences de foule ont jalonné toute la marche de l'humanité. L'histoire a retenu entre autres : la prise de la Bastille, la prise de Constantinople par les Turcs, l'envahissement de Rome par les Vandales, les Ostrogoths et les Wisigoths.

    La bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande de son époque a contenu plus de 70000 volumes (sous formes de volumen, des rouleaux de papyrus), graca à elle, la plupart des oeuvres de l'antiquité furent conservées. Malheureusement elle fut incendiée en 640 avant J.-C par les Grecs. 9(*)

    Le début du XIVe siècle était marqué par la peste noire. Cette épidémie avait causé la mort d'un tiers de la population. Cette perte avait diminué le travail de la terre et les récoltes étaient devenues moins abondantes. La féodalité avait commencé à décliner. Ainsi pour rattraper leurs pertes, les seigneurs avaient-ils prélevé davantage sur les récoltes, ce qui avait provoqué de nombreuses violentes révoltes paysannes, tel que : la jacquerie en France. 10(*)

    La prise de la bastille, le 14 juillet 1787, est un acte remarquable dans les mouvements populaires de l'humanité. Les Parisiens avaient pris les armes (des piques, des fourches, etc.), il étaient partis à l'assaut de la prison de la Bastille, symbole de l'absolutisme. Après plusieurs heures de violence et de combats, la Bastille fut mise à sac, les armes et la poudre saisies par les émeutiers.11(*)

    La société haïtienne, pour sa part, n'est pas exempte de ce phénomène. Dès le départ du processus de la création de l'Etat haïtien, les actes de destruction étaient considérés comme une stratégie de combats par les Nègres pour la conquête de la liberté. Et cela nous est resté presque comme un legs. Pour nous en rendre compte, nous allons considérer les trois époques suivantes :

    1.1.1 Période coloniale

    Le 5 décembre 1492, les Espagnols débarquèrent au Môle Saint-Nicolas. Peu de temps après, ils ont réduit en esclavage les habitants trouvés sur ce sol, les Peaux rouges, dit-on. Ce fut le plus grand génocide du monde. Suite à ce forfait, les Espagnols ont acheté des Noirs d'Afrique, lors de la traite négrière, pour succéder aux Peaux rouges. Peu habitués à ce genre de vie, ces Noirs se sont révoltés dans la nuit du 22 au 23 août 1791 en incendiant de nombreux champs de canne à sucre et des maisons.

    Le premier Février 1802, une flotte française arriva devant le Cap, le Général français Leclerc ordonna à Henry CHRISTOPHE, le Commandant du Nord de lui livrer la ville dans les vingt-quatre heures. Christophe lui répondit qu'il ne lui livrerait la ville que lorsqu'elle serait réduite en cendre et que même sur ces cendres, il le combattrait encore. Le lendemain, pour donner un signal aux Français, avec l'appui de ses militants de l'armée indigène, il mit le feu dans sa propre maison. En effet, pour obéir aux instructions de Toussaint, le Général des Noirs, Maurepas incendia la ville de Port-de-Paix et Dessalines fit de même à Saint-Marc. Ces combats populaires se sont maintenus jusqu'à la conquête de l'Indépendance. 12(*)

    1.1.2 L'indépendance haïtienne de 1804 à la chute duvaliériste

    Bien que, le 1er janvier 1804, on ait créé ce nouvel Etat nègre, une large partie des militants de la conquête insatisfaite de la séparation des biens, a provoqué des agitations populaires à n'en plus finir. C'est ainsi que sous la gouvernance des trois premiers chefs d'Etat d'Haïti, il y a eu de très grandes rivalités qui ont entraîné la destruction des maisons, des industries sucrières, des plantations. Dans le Sud et la Grand-Anse respectivement, l'histoire a retenu que la révolte d'Acaau et le soulèvement de Goman avaient engendré des faits de ce genre. Sous le Gouvernement de Salnave, les anarchiques politiques qui ont causé le vandalisme des biens d'un commerçant allemand ont provoqué sous la présidence de Nissage Saget l'envahissement de la force militaire allemande sur le territoire haïtien en vue d'exiger réparation.13(*)

    Le 30 juin 1879, une révolte populaire éclata sous le gouvernement de Boirond CANAL entre ses partisans et ceux de Boyer BAZELAIS. La bataille dura quatre jours. Elle fut accompagnée d'incendie et beaucoup de citoyens très remarquables de ce gouvernement tombèrent tels que le ministre de la guerre Chrysostome François et les deux frères Bazelais.14(*)

    Partout à travers le pays, il y avait des révoltes populaires accompagnées de violences contre les biens de l'Etat et ceux des particuliers. Les affrontements des Cacos du Nord avec les Piquets du Sud, le 8 août 1915 à 3 heures et quart du matin ont attaqué le palais national ; le président Cincinnatus Leconte et 300 soldats ont été tués et le palais incendié.15(*)

    Le Général Oscar Etienne avait fait massacrer tous les prisonniers politiques enfermés dans les cachots du pénitencier national. En revanche, le 27 juillet 1915, la population avait attaqué le palais national et mit le feu à son cadavre et l'abandonna dans les rues. 16(*)

    Tout le temps de la gouvernance d'Estimé, de Magloire et des Duvalier, le pays a traversé presque une période de silence, comparativement aux révoltes populaires qui sont souvent manigancées avec violence contre les biens. Cependant, pour arriver au déchoquage du régime dictatorial des Duvalier le 7 février 1986, les manifestations populaires ont été effectuées avec violences contre les locaux où logeaient en grande partie des institutions publiques et privées.

    Enfin, les manifestations ont continué avec fracas et beaucoup d'immeubles ont été incendiés, détruits jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution par le peuple le 29 mars de 1987. Qu'a-t-elle donc apporté de nouveau dans la répression de la violence populaire ?

    1.1.3 De l'adoption de la Constitution de 1987 à nos jours

    Le 29 mars 1987, quoique le peuple haïtien ait adopté une nouvelle Constitution pour instaurer un Etat de Droit, les coups d'Etat de la FAD'H de 1987 à 1990 l'ont incité au soulèvement. En conséquence, toute une pléiade de maisons, à travers les villes du pays ont été vandalisées.

    Dans les années 1993 à 1994, pour réclamer le retour de Jean Bertrand ARISTIDE au pouvoir, ses partisans ont organisé de violentes insurrections partout à travers le pays. Entre 2001 et 2004, de grandes protestations contre les mauvaises organisations des élections du 21 mai 2000 et celles du novembre, ont débouché sur des mutineries populaires accompagnées de violence. En effet, pour aboutir au renversement de Jean Bertrand Aristide au pouvoir en février 2004, les partisans de la convergence démocratique et ceux du parti Fanmi Lavalas au cours des affrontements ont perpétré des actes de destructions.

    En 2004, des containers de marchandises, des banques publiques et privées, des locaux de médias ainsi que plusieurs maisons de commerce de la métropole ont été attaqués, vandalisés pendant toute une fin de semaine après l'annonce du départ du président J.B Aristide pour l'exil, le 29 février 2004. Des immeubles, station de service et résidences privées ont été saccagées et mises à feu. Le bilan était lourd pour le secteur bancaire et commercial. Il était particulièrement catastrophique pour tous ceux qui avaient des marchandises entreposées.

    Les Magasins de l'Abeille à Lalue, l'ABC electronic center, le Capital Bank et la Télé Haïti ont été pillés ; Vision 2000 vandalisée, Uni transfert incendié, Socabank à Lalue endommagée. Partout à travers le pays sévissait la violence. A Port-au-Prince, le 7 avril 2008, les manifestants en colère contre la vie chère, ont lancé des jets de pierre dans toutes les directions. Les vitres du ministère du commerce et de l'industrie ont été brisées.

    A Jérémie, une bonne couche de la population a investi les rues pour dénoncer la pauvreté dans laquelle croupissent les habitants de la cité d'Etzer VILLAIRE, le 8 Avril 2008. Enfin beaucoup de dégâts ont été enregistrés.17(*) A Miragoâne, sous l'ordre du porte-parole de KPN (Konbit peyizan Nip) la population a regagné les rues en vue d'exiger l'Etat haïtien à prendre ses responsabilités face à leurs problèmes économiques. Finalement, elle a vandalisé bon nombre de magasins sur ses passages.

    L'ampleur de la commission des actes de violence populaire avait attiré l'attention de beaucoup de citoyens aux Cayes, avec qui nous étions entrés en pourparlers. Dès le début du mois de janvier 2004, l'incendie a été la forme la plus répandue pour instaurer un climat de terreur. Les maisons servant de dépôts de commerce, d'habitations ont été saccagées. Quant aux guérites des tenanciers de borlette, elles ont été réduites en cendre. Nous avons répertorié des cas, tels que : l'incendie du local logeant le grand commissariat des Cayes, le vandalisme de la prison civile et de divers autres. Au mois d'avril 2008, les Cayes, où les mouvements populaires contre la vie chère avaient débuté le jeudi 3 Avril, ont été le berceau des scènes de violence.

    Le phénomène de violence s'avère inquiétant. Rien n'est à l'abri. Si les autorités comme les civils sont victimes, on dirait que tout le monde est impuissant devant un tel fléau. Quels seraient alors les facteurs qui présideraient à la maintenance de ce fait ?

    1.2 Ses facteurs

    Depuis la naissance de la société haïtienne, les actes de violence n'ont jamais été condamnés. C'est pourquoi la plupart des Haïtiens n'hésitent pas à réclamer leur droit avec violence au détriment même des biens d'autrui. Pour bien expliquer les causes de la violence populaire en Haïti, on doit tenir compte de plusieurs éléments :

    1.2.1 Facteur idéologico-politique

    Faire de la politique, c'est chercher à briguer le pouvoir de l'Etat pour une meilleure gestion des choses publiques. Pourtant depuis la fondation de la République d'Haïti, l'administration publique s'était toujours embourbée dans des malversations. L'ambition personnelle des politiciens pour accaparer le pouvoir l'a toujours emportée sur le nationalisme et le patriotisme. Et pour atteindre leur objectif, ils ne reculent devant rien. Ils incitent leurs partisans à des révoltes pour déstabiliser le pourvoir en place, commanditent des actes de violence pour forcer le gouvernement à démissionner. Ils fomentent des révoltes qui ont souvent débouché sur des scènes de violences. C'était le cas en 1986 pour renverser le président à vie Jean Claude DUVALIER.

    Les coups de force et les mauvaises organisations des élections sont aussi deux éléments principaux qui sont parfois à l'origine des soulèvements populaires avec violence. Après la mauvaise organisation des élections du 21 mai 2000 et celle du novembre de la même année, les partisans de la Convergence démocratique et les proches du pouvoir Lavalas se sont servi de la violence comme instrument de terreur pour résoudre leurs conflits politiques. Les militants politiques de la convergence se sont lancés après ces élections, dans un affreux combat sans merci hors des jeux démocratiques afin de pouvoir renverser le président Jean Bertrand ARISTIDE. De l'autre coté, les partisans Lavalas se sont érigés en farouches défenseurs du pouvoir en place. En conséquence, les rues sont devenues des scènes de violence terrible à travers le pays.

    Le 17 septembre 2002, sous le communiqué du porte-parole du parti au pouvoir (Fanmi lavalas), les organisations populaires se sont mobilisées contre un coup d'Etat supposé. Selon ce communiqué, ils devaient se diriger contre les locaux des partis et les résidences des leaders de l'opposition politique. Suite à ce fait, il a été demandé par l'international de procéder à l'arrestation des « têtes de pont » c'est-à-dire des instigateurs. Amiot METAYER, un leader de « Raboteau », quartier populeux des Gonaïves, a été le premier soupçonné et est devenu un « fugitif encombrant ». Finalement Me Jean MARCEL, le juge d'instruction chargé du dossier, a exigé l'arrestation de ce dernier. A cet effet, les membres d'OP ont incendié le palais de justice et la Cour d'Appel18(*). En Février 2004, à Saint-Marc, sous le nom du massacre de la Scierie, deux groupes rivaux se sont affrontés ; comme conséquence, plus de 50 maisons ont été incendiées. Quel tempérament populaire !

    Aux Cayes, les locaux des partis politiques, les résidences des partisans politiques et même des citoyens paisibles n'étaient pas à l'abri des violences. Une foule, après avoir saisi l'unique machine pompière de la police, s'est rendue à pont Gombo où les bourreaux ont mis feu dans la majorité des maisons de la zone.19(*) De tels faits se sont révélés pour la plupart avilissants et humiliants. A cause de la publication des résultats des élections frauduleuses du 28 Novembre 2010, la majorité des gens de la population qui prétendait n'avoir pas voté le candidat du parti au pouvoir, en l'occurrence Jude CELESTIN sous la bannière de l'INITE, a constaté l'exclusion de leur candidat Joseph Michel MARTELLY du parti REPONS PEYIZAN au deuxième tour électoral. Ils ont regagné les rues dans la nuit du 7 au 8 décembre 2010 pour réclamer leur vote, disent-ils. En effet, ces foules de manifestants, infiltrées par des délinquants sans foi ni loi, ont pillé notamment la Prestige Multiservice de Robert Carier et autres. En plus, des locaux, des édifices publics tels la DGI, le Palais de Justice ainsi que le Parquet de la juridiction des Cayes ont été incendiés. Qui pis est, même les archives du département n'ont pas été épargnées.

    Outre ces facteurs politiques, n'en existe-t-il pas d'autres, l'idéologie par exemple ?

    Les mauvaises conceptions ou idées propres d'un peuple à une époque donnée sont aussi des causes idéologiques de violence populaire. En Haïti, chez la plupart des Haïtiens, il y a de telle mentalité. La chute de la dictature duvaliériste a valu au pays l'émergence de la démocratie. Toutefois, cela allait introduire dans la pensée du peuple haïtien une insolite perception de la liberté et de la démocratie. Ces termes sont mésinterprétés et ont pris une connotation négative traduisant le libertinage, le vagabondage absolu, tel que ce fut le cas au lendemain de la proclamation de l'indépendance.

    Mise à part de la mauvaise conception populaire de la démocratie, la plupart des Haïtiens ont une mauvaise perception des dirigeants de l'Etat haïtien. Ils sont considérés en majeure partie comme des voleurs. Un adage créole justifie clairement cette perception, « Leta se volè ». D'autre part, quand le peuple revendique pacifiquement selon les prescriptions de la Constitution relative au droit d'expression, les dirigeants gardent leur mutisme. Nous sommes dans un pays où les autorités de l'Etat ne respectent pas les droits fondamentaux d'ordre socio-économique des citoyens. Donc, les manifestants ont toujours recouru à la violence comme moyen pour se faire entendre. C'est pourquoi le 7 Avril 2008 à Port-au-Prince, en furie ils passaient chercher le président René Préval pour avoir prononcé des propos impopulaires, lors même qu'ils dénonçaient la chèreté de la vie.

    D'une stratégie de combats pour la conquête de l'indépendance, la violence populaire est devenue une forme de revendication ordinaire aujourd'hui pour forcer les autorités à assumer leurs responsabilités. Et l'on se demande si elle ne relève pas aussi de la situation économique et démographique ?

    1.2.2 Facteur économico-démographique

    Notre pays classé parmi les plus pauvres de l'hémisphère, soit en 150e position, confirme le processus d'expansion de la misère sur toute la société haïtienne selon le dernier rapport du PNUD en 2005. C'est une situation financière et économique à laquelle la couche défavorisée ne peut subsister. Qui pis est, l'Etat haïtien n'est jamais parvenu à calmer la misère atroce, le chômage, la famine et la pauvreté de la population.

    Pour dénoncer la montée des produits de premières nécessités en avril 2008, des foules de manifestants regagnaient les rues à travers tout le pays. La MINUSTAH a recensé 164 manifestations de ce type durant les six premiers mois et 238 pour les six autres, au total 422 manifestations pendant cette année. Sous les cris « aba asid batri, aba tinè, aba clorox » une foule de manifestants aux Cayes ont protesté contre la famine. En colère, elle a craché son indignation devant le silence du gouvernement.20(*) A l'occasion des émeutes de la faim du 3 Avril 2008, des bourreaux ont commis bien des dégâts contre certaines maisons et autres immeubles de la ville, entre autres le local de la BNC.

    D'après Corten ANDRE, la misère est un facteur de violence en Haïti 21(*). Pendant que les emplois se font de plus en plus rares, nous assistons chaque jour à la flambée des prix des produits de première nécessité. En ce cas, la violence contre les biens semble être une façon de gagner du pain. Quand les bourreaux mettent du feu dans une maison, cela trouble l'ordre social et les affamés profitent pour piller, voler, après quoi pour partager les butins. Cela était visiblement constaté aux Cayes au moment où des foules de manifestants vandalisaient le centre Multi-Media, la base de la MINUSTAH et tentaient d'incendier le local de la mairie et l'hôtel Le manguier, d'autres groupes pillaient un camion de riz et certains magasins de la ville.

    Si la situation économique du pays peut être une cause de violence ne peut-on pas dire autant de la surpopulation urbaine ?

    Personne ne peut sous estimer l'explosion démographique dans les milieux urbains en Haïti. Il est indéniable que la densité de la population et la promiscuité qui en découle, sont des facteurs de violence populaire. La capitale de notre pays tellement encombrée de gens venus de divers horizons du pays est nommée « République de Port-au-Prince ». Ce problème démographique urbain découle de l'excédent naturel des naissances et de la grossesse précoce des mineurs de bidonvilles. Le taux de naissance est de 35 pour mille pendant l'année 2004, selon la direction du DMS. 22(*)

    L'exorde rural qui représente un déplacement majeur de la population rurale a accru considérablement les milieux populeux urbains de la ville des Cayes. Finalement ils sont devenus des zones de non droit et très misérables. Généralement, les manifestations populaires ont toujours démarré dans ces zones pour se diriger vers les quartiers résidentiels et commerciaux, cibles de leurs attaques et d'exercice de violence. En Février 2004, aux Cayes, deux groupes rivaux : OP Lavalas de La savane et Front de résistance de Pont Gombo se sont affrontés. En conséquence, beaucoup de dégâts ont été enregistrés. Le tableau suivant présente l'évolution rapide de la population urbaine de la ville des Cayes.

    Tableau de la population urbaine de la ville des Cayes

    Année

    Total

    Rurale

    Urbaine

    1982

    111,612

    31,636

    79,956

    1998

    146,422

    50,234

    96,188

    2000

    151,195

    53,059

    98,136

    2004

    161,558

    59,277

    102,281

    De l'année 2004 à 2010, nous estimons que cette population a accru considérablement. D'autres facteurs tels le socio-éducatif entrent en ligne de compte pour cerner le phénomène de la violence populaire en Haïti.

    1.2.3 Facteur socio-éducatif

    Haïti est un pays fondé sur un déséquilibre social inadmissible. Et cela existe depuis l'époque coloniale. Cette société s'est empêtrée dans une problématique de couleur de la peau, de caste et de classe. Roger DORSAINVILLE, François DUVALIER et Lorimer DENIS ont montré que : « dans une société où possédants et possédés se divisent en bourgeois et en prolétaires, les bourgeois se sont tous considérés comme des « Mulâtres », quelle que soit la couleur de leur peau et tandis que les pauvres, quelle que soit la couleur de leur famille ou la finesse de leurs cheveux, sont désignés comme des noirs ; cet attribut est encore un signe de classe sociale ».23(*)

    Vivre en Haïti pour plus d'un devient alors une expérience limitée. Tout individu doit affronter dans son être l'hostilité de ce milieu, marqué par l'abandon et le mépris. Notamment les défavorisés, livrés à eux-mêmes, se sentent défiés constamment dans leur désir d'exister comme personne.24(*) Alors toujours assoiffés de vengeance, ils profitent des moments de trouble politique pour semer la terreur en saccageant les biens.

    A Port-au-Prince, pendant que les foules de manifestants passaient dans les rues, les vitres de certaines maisons commerciales appartenant à des hommes de l'élite sociale haïtienne sont vandalisées. Citons par exemple, ABC electronic center et le magasin Labeille à Lalue.

    Le 3 avril 2008, les émeutes de la faim ont commencé dans la nuit à la Savane, un quartier populeux de la ville des Cayes. Il y avait parmi les bourreaux, des délinquants mineurs qui attaquaient et pillaient les biens. La plupart de ces enfants défavorisés recherchent une identité en tant qu'individu du corps social. Cependant le préjugé social est si profond qu'ils n'ont rencontré que mépris. Leur frustration endurcie est devenue une source de haine. Ces délinquants mineurs représentent donc un malheur, un danger pour le pays. Et l'Etat ne dispose pas de centres d'accueil de réinsertion et de réadaptation juvénile pour remédier à cette situation. Le président Jean-Baptiste RICHE avait construit une maison centrale pour le redressement des petits vagabonds, mais son effort n'a pas été soutenu par ses successeurs. Et l'on se demande si l'éducation, telle qu'elle est dispensée en Haïti, n'est-elle pas une source d'exclusion et par conséquent, source de violence ?

    La constitution du 29 mars de 1987 a prévu au terme de l'article 32 et suivant que le droit à l'éducation soit garanti, en vue de la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de tout citoyen. L'éducation est une charge qui incombe à l'Etat et aux collectivités territoriales, en ce sens que l'école doit être gratuite et à la portée de tous. En dépit de toute l'importance accordée à l'éducation, en réalité dans notre pays, l'Etat haïtien n'a pas vraiment une politique de renforcement d'accès à l'instruction de base. Plus de 60 % de la population haïtienne est encore analphabète et l'éducation civique et morale n'est pas enseignée. D'où le mépris des notions de civilité et de patriotisme. Cette omission entraîne l'absence de citoyens consciencieux et patriotes.

    L'enseignement haïtien, depuis tantôt deux cents ans, n'a jamais été efficace. Il ne produisait que des dirigeants politiques insoucieux, malhonnêtes qui n'ont jamais pratiqué une politique visant l'éducation de la masse-peuple. C'est pourquoi, Anténor FIRMIN en 1910 déclara que « l'idéal de nos classes dirigeantes paraît être de conserver soigneusement l'ignorance de la masse, afin de s'en servir comme d'un marchepied et d'en tirer tous les profits aussi sordides qu'égoïstes ».25(*) Enfin, Haïti demeure encore une société désorganisée avec un Etat en faillite, un peuple qui ne sait même pas revendiquer son droit d'expression dans la paix. D'où la source de tant de conflits violents dont les implications sont nombreuses.

    1.3 Ses implications

    Toute cause produit des effets. Par conséquent, nous allons jeter un coup d'oeil sur les conséquences des actes de violence populaire contre les biens.

    1.3.1 Implication politico-économique

    Après deux cents ans de luttes et de révoltes populaires, Haïti souffre encore. Ces violences populaires la maintiennent dans une situation critique où finalement les citoyens avisés, honnêtes et crédibles quittent le pays, ou bien se plongent dans un silence de mort laissant la scène politique à des gueux.

    Dans le concert du monde civilisé, nous sommes perçus comme un Etat délinquant et pour cause, nos ressortissants ne sont pas respectés. En 2004, des soldats étrangers ont occupé plusieurs sites de Port-au-Prince pour protéger les locaux des ambassades du Canada, de la France, des Etats-Unis et autres contre des attroupements déchaînés dont l'unique but était de détruire. Quelques jours plus tard, une force multinationale a assiégé le pays, ce qui a été une violation flagrante de la constitution haïtienne du 29 Mars de 1987.

    En plus, les actes de violences ont acculé l'Etat haïtien à dédommager le secteur privé des affaires. Le gouvernement de BONIFACE - LATORTUE a dû octroyer la franchise douanière pour alléger sa dette de réparation. Cette situation a plongé le pays dans un déficit fiscal et l'a condamné à la mendicité.

    A cause de la vague d'émeute de la faim d'Avril 2008 qui avait éclaté dans le pays, le président Préval a rechigné et exposé l'impuissance économique de l'Etat haïtien à réparer ces dommages. En contrecoup, pour calmer les séditieux, le 12 Avril 2008, le sénat de la République a interpellé le premier ministre Jacques Edouard ALEXIS et renvoyé le gouvernement. Enfin le pays a passé plusieurs mois avec un premier ministre à gérer les affaires courantes pendant que le peuple croupissait dans la misère.

    Dans l'ensemble, les actes de destruction des biens ont des effets économiques graves sur le pays. Depuis la fondation de l'Etat haïtien, on retrouve des moments où le peuple s'est soulevé à des fins criminelles en commettant sous toutes formes des actes de destruction. Jusqu'à notre époque, ces faits sont monnaie courante.

    A travers les médias tant nationaux qu'internationaux, les dénonciations des actes d'incendie, de pillage et de vandalisme ont effrayé les investisseurs étrangers et nationaux. D'où ce manque d'investissement et les fuites en majeur partie de certains investisseurs ont accru considérablement le chômage et diminué la production de la richesse nationale. Qui pis est, l'Etat assure seulement 30% des emplois dans le secteur public et le secteur privé, les 70% autres sont toujours des éternels cibles de violences pour les révoltants-délinquants.

    Enfin, nous estimons que nous sommes tous des victimes car le manque d'investissement et la fermeture des entreprises entraîneront beaucoup plus de chômage et de pauvreté qui laissent présager de néfastes implications tant sur le plan social que sur le plan juridique.

    1.3.2 Implication socio-juridique

    Les conséquences sociales issues des actes de destructions ont renforcé le mépris et l'exclusion sociale. Puisque ce sont les foules qui ont procédé à l'accomplissement des actes de violence, les sujets de la couche défavorisée26(*) sont perçus comme des voyous, des criminels. Et ils ne sont bons qu'à être soudoyés pour accomplir les basses oeuvres. Bien plus, les actes de violence perpétrés par les foules contre les biens ont produit deux effets juridiques : Inapplication de la loi pénale car les vrais bourreaux ne sont pas toujours appréhendés, la non-répression des foules dans l'accomplissement des actes de violences. Donc, cela montre clairement que l'Etat haïtien se trouve dans un état de faiblesse et il ne peut se porter garant de la sauvegarde des biens.

    Puisque cette situation de brigandage semble endémique, faut-il croire que les lois haïtiennes n'ont pas cherché à l'endiguer ? Le prochain chapitre se chargera de répondre à cette question.

    CHAPITRE II

    Les dispositifs de la législation pénale haïtienne relatifs aux crimes contre les biens

    Ce chapitre vise à analyser les textes de lois haïtiennes afin de voir comment les législateurs ont appréhendé et essayé de résoudre le problème de violence populaire et de garantir les biens contre ces actes. Parmi les textes de loi, nous allons examiner le décret du 3 Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle.

    2.1 Décret du 3 Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions

    La loi martiale a été diversement interprétée, par contre le gouvernement de l'époque était obligé de fixer ses effets d'une manière invariable. Les législateurs du décret du 3 Novembre 1843 l'ont donc élaborée dans l'idée qu'il peut survenir des périodes où le peuple sera agité par des causes criminelles et deviendra l'instrument de violence. Ces temps de crises nécessiteront momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous. « Tout attroupement, avec ou sans armes, devient criminel, et doit être dissipé par la force [...]» (art 1er).

    Ce décret datant de 1843 a prévu à cette époque que là où il y a des attroupements dont la finalité est criminelle, les gardes militaires de ligne sont tenues de marcher vers les lieux précédés d'un drapeau rouge. Et la sommation sera faite à tout bon citoyen de se retirer. Si après les sommations, les séditieux ne se dissipent pas et poursuivent leurs oeuvres de violences, la force des armes pourra alors être déployée contre eux. Pourtant la constitution de 1987 a supprimé la peine de mort (art.20) ; mais les moteurs et les instigateurs, s'ils sont connus, pourront être poursuivis et condamnés à des peines de travaux forcés à perpétuité au cas où les séditieux seraient armés.27(*) Dans le souci de réprimer les actes de violence contre les biens, ce décret dispose en ses termes : « tout individu prévenu d'attentat ou de complot tendant à détruire [...] ou à exciter les citoyens [...] à la dévastation, [...] au pillage ou à l'incendie sur un ou plusieurs points de la République sera poursuivi devant la Cour martiale, et jugé souverainement et sans aucun recours » (Art.11)

    Ce décret n'est pas encore abrogé. S'il était effectivement appliqué, ce serait un frein pour les individus sans foi ni loi qui s'unissent trop souvent pour troubler la paix publique et vandaliser les biens. De son coté que dit le code pénal haïtien ?

    2.2 Le Code pénal haïtien

    En Droit pénal28(*), le terme « violence » désigne l'ensemble des infractions qui constituent une atteinte, c'est-a-dire des actes ou événements susceptibles de causer un préjudice moral ou matériel contre quelqu'un ou quelque chose. Tout fait de nature à porter atteinte volontairement contre les biens supposés appartenir à autrui constitue une infraction. Et pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion des éléments constitutifs et notamment l'élément légal. Selon l'adage latine « nullum crimen, nulla poena sine lege »29(*) , la loi érige en principe fondamental que nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. C'est pourquoi dans la législation haïtienne sont disposés des textes de lois pénales pour la qualification d'infractions de certains faits.  

    S'il y a eu lieu des bandes organisées ou des associations de malfaiteurs, c'est la circonstance aggravante de la peine. « Toute association de malfaiteurs envers [...] les propriétés, est un crime contre la paix publique » (Art. 224.) Et l'article suivant renchérit : « Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes [...] » (Art. 225).

    Quand l'acte vise la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, une maison habitée par exemple, le CPH condamne les auteurs aux travaux forcés à perpétuité : « Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servant à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité [...] » (Art. 356).

    La tentative de destruction est un fait punissable ainsi que les menaces qui sont couramment définies par des gestes ou paroles annonçant l'intention de commettre le forfait. En tant que délit spécifique, elles sont réprimées par le CPH : « La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles » (Art. 357). Quels sont les moyens utilisés, outre ceux mentionnés à l'article 356 pour commettre un acte de destructions ou de renversement ? Le CPH dispose des provisions légales dans le souci de réprimer son auteur. « Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous les moyens que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des [...] constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes » (Art. 358).

    Ces dispositions traitant de la peine et de l'amende de quiconque serait coupable de telles infractions, sont-elles les mêmes en CIC ?

    DEUXIÈME PARTIE

    VERS LA REPRESSION DES VIOLENCES POPULAIRES CONTRE LES BIENS

    Les mesures les plus sûres sont celles qui font vibrer le corps. Donc, pour réprimer un acte de violence commis en foule, cela suppose l'usage des mesures sévères, c'est-à-dire correspondant au degré de la gravité de l'infraction, de telles sortes que la violence légitime et les mesures judiciaires soient sévies contre son auteur afin d'éviter la continuité. En fait, nous avons constaté que les révoltes populaires avec violence ont détruit les biens, mais toujours et en dépit des mécanismes de l'Etat.

    Après avoir dans un premier temps, retracé et exposé l'évolution du phénomène de la violence populaire en Haïti contre les biens et questionné les textes de lois relatifs à ce phénomène, nous allons dans un deuxième temps, mesurer l'applicabilité du système répressif à la réalité de la violence populaire, afin de dégager certaines recommandations susceptibles d'enrayer ce mal qui détruit la société haïtienne et avilit l'image des Haïtiens comme étant naturellement violents. Evidemment, nos détracteurs oublient toujours que la violence existe en tout homme même si sa manifestation est différente dépendant des circonstances. Nous déplorons, certes, cette manie de nos compatriotes de réclamer leurs droits en s'attaquant aux vies et aux biens, mais n'est-ce pas le seul moyen de se faire entendre ? De toute façon, c'est dans le but d'éviter ou de corriger les malheureuses et néfastes manifestations de cette violence populaire que nous allons nous atteler à analyser les organes de la justice pénale qui semble impuissante, pour ne pas dire démissionnaire et trop souvent indifférente devant cette brutale réalité.

    CHAPITRE III

    LES ORGANES DE JUSTICE PENALE DANS LA JURIDICTION DES CAYES

    Selon Ecclésiaste : « la justice élève une nation », c'est-à-dire elle est la vertu qui consiste à reconnaître et à respecter les droits d'autrui en se conformant au principe d'équité. Elle est aussi l'action par laquelle les autorités compétentes font respecter la Loi. Aussi, la justice pénale a-t-elle pour fonction de juger et de punir les personnes reconnues judiciairement coupables des actes ou d'un comportement interdit par la Loi. Ces actes sont appelés : infractions. Elle est également la réparatrice des dommages subis par la société dans son ensemble30(*). Ainsi, même en absence de toute plainte, l'Etat doit poursuivre et juger l'auteur d'un crime s'il considère que la société est victime. Sur ce, nous allons suivre la procédure des organes judiciaires appliquée la répression des atteintes portées par la violence populaire aux biens privés immobiliers dans la ville des Cayes.

    3.1 Police judiciaire : Organe de recherche des infractions  

    Le Code d'Instruction Criminelle a prévu de manière générale les attributions des organes de la police judiciaire. « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les délinquants adultes ou mineurs aux tribunaux, ou juridictions spéciales [...] » (art. 8). Nous entendons par Police judiciaire : les agents de la police nationale, les juges de paix, le ministère public et les juges d'instruction. Ils sont tous compétents pour verbaliser et réaliser tout acte d'information. Ils peuvent prendre toutes les mesures susceptibles d'assurer la stabilité de l'ordre social. Au besoin, ils peuvent requérir directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions 31(*). Maintenant, compte tenu des actes de violences populaires qui ont porté atteintes aux biens privés immobiliers dans la ville des Cayes, nous allons évaluer l'effort des OPJ pour protéger les biens et réprimer la violence populaire.

    3.1.1 Le rôle des Agents de la police nationale

    Dès le préambule de la Constitution du 29 mars de 1987, les constituants ont jeté les bases d'un Etat stable et fort capable de protéger les valeurs et les droits fondamentaux. Notre charte fondamentale a reconnu l'existence d'une force publique se composant de deux corps distincts : l'armée et la police. Cette dernière est instituée pour le maintien d'ordre et de sécurité. « Elle est créée pour garantir l'ordre public et la protection [...] des biens des citoyens » (Art 269)32(*).

    En plus, en tant qu'organe de la police judiciaire, elle est auxiliaire de la justice. Au cas où il y aurait la commission flagrante d'une infraction, ses agents doivent être déployés pour repousser l'accomplissement et/ou appréhender les délinquants : « La police en tant qu'auxiliaire de la justice, recherche les contraventions, les délits et crime commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs » (art. 273).

    Le Code d'instruction criminelle, de son côté, a renforcé l'attribution des agents de la police, lors même qu'il y ait la perpétration flagrante d'une infraction : « Tout dépositaire de la force publique [...] sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit [...] sans qu'il ait besoin de mandat d'amener » (Art. 88). Si l'infraction vient d'être commise, les agents de la police nationale doivent intervenir dans le but de rechercher et appréhender les auteurs. Ainsi, le CIC retrace la procédure à laquelle sont soumis tous ces agents policiers quand ils sont saisis d'une infraction :

    Les agents de la police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux propriétés. Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.[...] Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique (Art. 10 ).

    En dépit de toutes les dispositions de la Constitution de 1987 et du CIC, les actes de violence contre les biens ne sont pas réprimés. Dès le début du mois de janvier 2004, des policiers ont déserté leur poste au moment où les violences populaires avaient commencé dans la cité d'Antoine Simon. Au mois d'Avril 2008, des délinquants pullulaient sous le regard impuissant de la police nationale en vandalisant les locaux du centre Multi - média, de l'Imperial hôtel et autres. Du 7 au 10 décembre 2010, la plupart des policiers ont gardé leur mutisme pendant que des individus mal intentionnés allaient incendier certaines institutions telles que les locaux de la DGI, du Parquet, du tribunal première instance et du collège CFTC des Cayes. Un agent policier avec qui nous sommes entrés en pourparler nous a même dit : « la police ne peut pas arrêter les foules ».33(*) Quelle absurdité ! En outre, les rares délinquants qui ont été capturés, étaient vitement relâchés lors des violences populaires contre les biens en 2004 et en 2008. Le cas le plus triste, c'est qu'il ne reste plus rien dans les archives SPJ relatives au nombre de délinquants appréhendés pour de tels actes. Enfin même les rapports de police ne sont pas acheminés aux juges de paix.

    3.1.2 Le rôle des Juges de paix

    Il est institué dans la magistrature haïtienne, des juges de proximité qui sont consacrés à connaître de petites infractions assimilables à des nuisances et qui perturbent les règles de la vie au quotidien. Appelés « juges de paix », ils sont placés pour rapprocher les citoyens de la justice. Ils ont pour attribution principale de rechercher les infractions : Les « juges de paix ou leurs suppléants, dans l'étendue de leurs communes rechercheront les crimes, [...] » (Art. 11 du CIC).

    En matière pénale, les juges de paix ont deux fonctions distinctes : celle de juge lorsqu'il s'agit de contravention et celle de police judiciaire dans les cas des crimes et délits dans l'étendue de leurs juridictions. « Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté par devant un tribunal, soit correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou leurs suppléants expédieront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du ministère public [...] » (Art. 12 du CIC). 34(*)

    Pourtant un greffier du tribunal de paix des Cayes nous a fait savoir que : « les propriétaires victimes ont requis la présence d'un juge de paix, juste pour dresser un procès-verbal de constat des atteintes et non pour faire la suite pénale ». Même les informations préliminaires ne sont pas acheminées aux commissaires du gouvernement comme les rapports de police aux juges de paix.

    3.1.3 Le rôle des Commissaires du Gouvernement

    Le Code d'Instruction Criminelle haïtien est un recueil de loi regroupant les matières qui contiennent les règles de procédures pénales. Donc, une fois le CPH qualifie un fait d'infraction, le CIC en vue de la répression de son auteur surgit.

    Ce code se dispose de toutes les étapes procédurales auxquelles est soumise une affaire criminelle, depuis la commission de l'acte jusqu'au jugement définitif. Quand il y a flagrance du délit, il est prévu que tout citoyen est habilité à arrêter tout individu suspect d'avoir commis un forfait. Car L'arrestation est une opération par laquelle une personne munie de l'autorité légale, prend charge d'un individu dans le but de le détenir et de le conduire à un OPJ pour qu'il réponde de ses charges criminelles : « toute personne qui aura été témoin d'un attentat, [...] contre la propriété est tenu d'en donner avis au commissaire du gouvernement [...] » (art.20).

    Devant certaines juridictions, le commissaire du gouvernement est un magistrat chargé de veiller à l'application de la loi et au respect des intérêts de la société. Il est le maître de l'action publique et partie principale dans les affaires pénales par devant le tribunal correctionnel et la Cour d'Assises. Comme tout officier de police judiciaire, son rôle est indispensable à la recherche des infractions car il est un pouvoir de poursuite pénale. « Les commissaires du gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes [...] » 34(*) (Art. 13) Toujours dans l'objectif de rechercher les infractions, le CIC fait injonction au commissaire du gouvernement de se rendre sur les lieux. « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive, le commissaire du gouvernement se transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires [...] et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentées ou qui auraient des renseignements à donner » (Art. 22)

    Quand les infractions ont été déjà dénoncées aux commissaires du gouvernement, il est un impératif de les déférer en rédigeant le réquisitoire d'informer. « Dans les cas de dénonciations de crimes ou délits, autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi, sans délai, au commissaire du gouvernement, les dénonciations qui leur ont été faites, et le commissaire du gouvernement les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire » ( Art. 43)

    Malgré la consécration juridique du CIC concernant le rôle et le mode de procéder des commissaires du gouvernement dans la recherche des infractions et la poursuite des délinquants, nous constatons qu'au moment où les actes de destruction sont perpétrés contre des biens privés immobiliers dans la ville de Cayes, ils ont eu aucune réaction. Ils ne se sont rendus sur les lieux que pour constater les méfaits comme tous les autres curieux. Les criminels ne sont pas recherchés. Les victimes n'ont pas porté plaintes. Finalement, l'impunité bat son plein dans la juridiction des Cayes. Le tableau ci-dessous fera état des plaintes déposées entre 2004 et 2008.

    Sur 109 cas d'atteintes aux biens privés immobiliers, repérées entre 2004 et 2008, 4 victimes seulement ont porté plainte par devant le Parquet, soit 3.66% du taux de cas saisis. Enfin, la commission des actes de violences populaires est banalisée. Quel désintéressement ! Et le Juge d'instruction, de combien de cas d'atteintes aux biens privés immobiliers a-t-il été saisi directement ou informé ?

    3.1.4 Le rôle des Juges d'Instruction

    La juridiction d'instruction a pour fonction de rassembler les indices contre un prévenu et de décider, s'il y a lieu, de le déférer à la juridiction de jugement. Au premier degré, cette fonction est remplie par le juge d'instruction qui est saisi soit par le procureur de la société, soit par les victimes lorsqu'elles se constituent partie civile ou directement quand il y a flagrance. Pour Napoléon Bonaparte, il est le personnage, le plus puissant de la chaîne pénale.35(*) D'après le CIC, son attribution n'est pas exclusive de celles des autres officiers de police judiciaire. Dans tous les cas de flagrant délit, ils peuvent faire directement les actes attribués aux commissaires du gouvernement. Si la flagrance a été déjà constatée par ce dernier, il a pour devoir d'examiner la procédure. « Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés de flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au commissaire du gouvernement, en se conformant aux règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement. Le juge d'instructions peut requérir la présence du commissaire du gouvernement, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans le dit chapitre » (Art. 46). Dans le but de renforcer les mesures d'instruction, le CIC dispose: « Lorsque le flagrant délit aura déjà été constate, et que le commissaire transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l'examen de la procédure.. Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraissent pas incomplets » (Art. 47). Toutefois dans certains cas, « quand le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du commissaire du gouvernement et assisté du greffier du tribunal » (Art.49).

    En dépit les lois régissant l'attribution des juges d'instruction dans les infractions commises en flagrants délits, les foules ont orchestré des actes de destructions aux biens privés immobiliers dans toutes les périphéries de la ville des Cayes. Et, les juges d'instruction ne se sont pas transportés sur les lieux et ils n'ont jamais requis la présence des commissaires du gouvernement en vue de constater la flagrance des infractions. Les enquêtes que nous avons effectuées sur le terrain nous ont fourni des données relatives aux décisions rendues par le cabinet d'instruction.

    D'après un greffier du cabinet d'instruction de la juridiction du tribunal de première instance des Cayes, trois (3) cas ont été informés par le Parquet, deux (2) ordonnances ont été rendues : L'une au renvoi et l'autre en non lieu. Cependant, aucune de ces infractions flagrantes n'était saisie instantanément par cet OPJ. Les instructions entamées sur les actes de destruction entre les années 2004 à 2008 n'ont jamais abouti. Ce qui a rendu impossible de juger ceux qui ont participé à la violence populaire contre les biens privés immobiliers. Maintenant, dans les cas où le juge d'instruction a été saisi, nous allons considérer les décisions rendues par la juridiction criminelle du tribunal de première instance des Cayes.

    D'après ce tableau, il n'y a qu'un jugement à être rendu et aucun condamné. Les autorités de la justice pénale dans cette juridiction n'ont manifesté aucune volonté pour réprimer la commission de pareils actes. Quelle serait donc la cause de ce manque de volonté dans la poursuite des bourreaux et dans l'instruction de la violence populaire ?

    3.2 Obstacle à la poursuite des bourreaux et à l'instruction des violences populaires

    Le Code pénal haïtien a qualifié de crime les actes de violence populaire contre les biens, Et pour les réprimer, le CIC de son coté a consacré toute une chaîne pénale à la poursuite des délinquants. Cependant devant les violences populaires, la police judiciaire n'a connu que fiasco.

    Les individus, auteurs et bourreaux des actes de vandalisme ne sont pas appréhendés ni contraints d'exécuter leurs forfaits. Quelques rares suspects ont été arrêtés par la police mais ils sont vitement libérés par faute de preuve. Le plus souvent, ils ne sont pas les bourreaux exécutants et ils sont mieux équipés en termes d'armement que la police.

    L'instruction d'un crime est un travail technique qui consiste à réunir tous les preuves et indices constituant la culpabilité de son auteur et le déférer si nécessaire par devant le tribunal compétent. Si celui-ci n'a pas été arrête au contraire, on a les preuves de sa culpabilité, une ordonnance pourra être rendue et il est jugé par contumace.

    Cependant, le dilemme de la réalité de la violence populaire pose des difficultés quant à pouvoir prouver la culpabilité des bourreaux, auteurs et complices. Cela s'explique premièrement par l'immensité des attroupements par rapport à la couverture policière insuffisante et deuxièmement par la faiblesse de la police judiciaire par rapport à son manque de moyens.

    3.2.1 Immensité des attroupements par rapport à la couverture policière insuffisante

    L'explosion démographique urbaine dans ce pays reste un problème majeur à résoudre. Nous avons montré qu'elle est un facteur de violence populaire. Dans les milieux urbains, les délinquants sont plus nombreux. Ils déploient beaucoup de zèles dans les manifestations populaires qui sont la plupart du temps organisées de manière multiforme.

    Aux Cayes, pendant que des populaces regagnent les rues, avec des affiches, d'autres qui sont des bourreaux placent des pneus enflammés pour contrecarrer les interventions de la police nationale, incendient des maisons, pillent les magasins, saisissent des armes entre les mains des agents de sécurité privé et des policiers. La Constitution en vigueur aux termes de l'article 31-2 relatifs à la liberté de réunion et d'association, dispose que les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police. Ces paroles consignées noir sur blanc dans notre Constitution, ne sont pas respectées. En avril 2008, des individus sans foi ni loi de certains quartiers populeux de la ville des Cayes se sont soulevés durant la nuit et ont frappé aux portes de la plupart des maisons habitées pour forcer les citoyens à se joindre à leur manifestation.

    Les séditieux se fragmentent en plusieurs clans dans les divers coins et recoins de la ville (Quatre-chemins, Gabion, Carrefour-Orel, etc.). Ils sont armés de toutes sortes d'objets (Piques, marteaux, gazolines, armes à feu, etc.) qui puissent faciliter leurs forfaits selon leur intention criminelle. Pourtant, des policiers étaient présents à assister impuissamment au vandalisme des bandits qui avaient infiltré les manifestants. Le 7 décembre 2010, après la publication des résultats électoraux vers neuf heures, partout dans la ville des groupes de bandits déguisés en manifestants ont créé un climat de terreur, saccagé les maisons de commerce et incendié les locaux logeant certaines institutions de l'Etat. La commission de ces actes de violence populaire n'est-elle pas banalisée ? Les délinquants ne sont pas appréhendés. Le mardi 8 Avril 2008, les policiers n'ont pas pu repousser une foule de manifestants en furie qui cherchaient à briser la barrière nord du palais présidentiel.36(*)

    La force policière ne garantit pas la propre sécurité des magistrats remplissant la fonction de police judiciaire. Ils ne se transportent jamais sur les lieux de l'accomplissement des actes pour les instrumenter. Les paniques de toutes sortes surgissent et la population, elle-même, ne dénonce aucun délinquant. Comment la Justice et la Police vont-t-elles se déployer pour appréhender les bourreaux ? Il n'y a que cinq (5) policiers spécialisés dans l'enquête et la recherche des crimes pour tout le département du Sud. Or, la note relative à l'exercice de la police judiciaire par la police nationale a prévu quarante-neuf (49) pour cette section.

    Selon l'enquête réalisée par l'auteur auprès des autorités de la police nationale des Cayes, le 29 janvier 2009, le nombre de policiers catonnés dans les trois commissariats de la ville, est ainsi reparti : 23 dans la centre ville, 8 à Quatre-chemins, 7 à Bugeaud37(*)

    A l'immensité d'attroupements par rapport à la couverture policière insuffisante, s'ajoute la faiblesse de la police judiciaire dépourvue de moyens.

    3.2.2 La faiblesse de la Police Judiciaire

    L'efficacité de l'institution judiciaire résulte de la volonté du personnel à la distribution d'une saine et impartiale justice. Il est claire que la Police Judiciaire est l'organe de la justice pénale chargée de rechercher les infractions en rassemblant les preuves et de traîner les délinquants par devant les tribunaux répressifs. En dépit des dispositions du Code d'Instruction Criminel concernant la fonction de chaque entité dans le maillon de la chaîne pénale, la plupart ont negligé leur attribution. Les rapports de police sont souvent entâchés de lacunes procédurales et ne sont pas reformulés tel que le CIC le demande au juge d'instruction (art. 47).

    Les juges de paix, juges de constat, ne se transportent jamais sur les lieux de la perpétration des actes de violence populaire pour en dresser le procès-verbal, sous prétexte qu'ils ne perçoivent pas les frais de leurs vacations. Parfois des difficultés de toutes sortes surgissent, lorsqu'il est convenu de mettre l'action publique en mouvement contre des délinquants présumés auteurs de tels actes. Parfois, il y a une certaine négligence de la part des Officiers de Police Judiciaire qui ouvre grandement la porte à l'impunité. Mais cela n'est-elle pas liée à un problème de moyens et de matériels locomotifs et autres ?

    Le manque de moyens disponibles à l'institution policière constitue un handicap majeur au déploiement des policiers dans certaines zones face à certaines circonstances. Sur le plan locomotif, logistique et en termes d'armement, la police est dépourvue. Elle ne dispose pas de gaz lacrymogène ni des armes neutralisantes, tandis que les bandits dissimulés dans les foules sont mieux armés. En février 2004, des scènes de violence ont bien eu lieu dans la ville des Cayes. A l'occasion, les bourreaux ont saisi le seul sapeur pompier que possédait la police. Que pouvait faire celle-ci pour le moment ? Mais, par la suite, rien n'a été entrepris pour trouver et punir les criminels.

    Grâce au gouverneur général du Canada en la personne de Mme Michaëlle JEAN, la police des Cayes a pu bénéficier des moyens de déplacement soit (4) quatre voitures d'intervention. Enfin, tant d'autres matériels que possèdent les OPJ proviennent de la MINUSTAH, de l'organisation francophonie. En résumé, cette situation ne permet pas aux officiers de police judiciaire de fonctionner avec efficacité.

    Le manque de moyens locomotifs représente un handicap quant il s'agit aux officiers de police judiciaire de perquisitionner les lieux de non droit à la recherche des criminels en cavale. Quelquefois si le moyen de déplacement est disponible, il n'a pas de carburant. Imaginons donc, de la part du Ministère de la Justice une allocation deux milles cinq cents (2500) gourdes comme frais au Cabinet d'Instruction, c'est exécrable !

    De cette analyse où nous avons révélé les points faibles de l'Etat dans la répression de la violence populaire, nous allons dégager quelques pistes de solutions qui pourraient aider l'Etat à se renforcer et à rendre plus efficace son système répressif pour le bien-être de tous.

    CHAPITRE IV

    RESPONSABILISATION DE L'ETAT DANS LA REPRESSION DE LA VIOLENCE POPULAIRE

    Depuis l'existence d'Haïti, ce pays projette constamment l'image d'un Etat faible. Il est incapable de satisfaire les besoins de sécurité et de justice des citoyens. Les lois sont inappliquées. Il n'a pas su mettre un cadre approprié pour favoriser la croissance et la postérité. Les services publics sont mal organisés.38(*) La police judiciaire ne peut rechercher les criminels et la police nationale ne peut les contraindre d'exécuter leurs forfaits. Enfin, la violence populaire règne en maître et seigneur. Pour corriger cet état de chose et pour réprimer ce phénomène, nous proposons le renforcement de la justice pénale et des mesures coercitives et éducatives.

    4.1 Renforcement de la Justice pénale

    Au sens large et juridique du terme, la justice, c'est ce qui est conforme au droit. Toutefois la justice pénale de son côté désigne l'ensemble des juridictions répressives, des règles de droit et de procédure pénales. Quant aux règles de droit pénal de notre législation, elles contiennent beaucoup de failles. Les lois sont désuètes. N'est-il donc pas important d'envisager la Refonte du Code pénal et du Code d'instruction criminelle haïtien ?

    Un Code pénal adopté sous le gouvernement de Boyer en 1835, n'a subi aucune révision. Les tarifs d'amendes n'ont pas été non plus modifiés. Ces tarifs sont vraiment dérisoires aujourd'hui, alors que les amendes en matière pénales sont des peines pécuniaires infligées à l'individu condamné pour une infraction quelconque. Et cette peine pourrait renforcer les recettes de l'Etat d'ailleurs économiquement faible pour répondre aux desiderata de la population, surtout en terme de renforcement de la justice, de sécurité, d'éducation, de logement et de santé.

    La croissance vertigineuse du taux de criminalité suppose l'éclosion de beaucoup plus de criminels de jours en jours. En contre coup, tant vaut le criminel, autant les amendes au profit de l'Etat. Donc, la refonte du Code pénal s'avère nécessaire pour renflouer les revenus de l'Etat afin de pouvoir lutter efficacement contre les facteurs qui sont à la base de la violence populaire.

    La faiblesse de la justice pénale ouvre la porte à l'impunité des criminels. Le Code d'instruction criminelle, par son appellation, qui devrait pouvoir traduire les bandits à la juridiction répressive, crée au contraire la possibilité aux criminels de bénéficier de l'ordonnance irrévocable en main levée d'écrou du juge instructeur et sans voie de recours39(*). En plus, « la peine est la seule possibilité par laquelle la justice pénale peut restreindre la liberté d'un individu coupable d'une infraction et le condamner en vue de sa réinsertion dans le corps social »41(*). Pourtant, les criminels accomplissent leur forfait, se mettent souvent en cavale, fuient le pays, attendant le délai de la prescription de l'action publique pour y retourner. Par conséquent, pour donner une réponse à ces bandits de violences populaires, nous proposons de renforcer la justice pénale en remaniant les règles de la procédure pénale ainsi que les techniques de la police judiciaire.

    4.1.1 Remaniement de la procédure pénale

    D'une manière générale, la procédure est la méthode, la marche à suivre, la manière de procéder. Cependant au sens juridiquement large, c'est l'ensemble des règles de fond et de formes qu'il convient d'observer pour agir en justice, avant, pendant et jusqu'au terme d'un différend, ainsi que pour accomplir les actes d'exécution forcée.42(*) Au sens étroit, c'est l'ensemble des règles, des démarches à effectuer pour l'établissement de certains droits ou de certaines situations juridiques. Il n'y a jamais d'accès et de moyens que le Droit appelle : Procédure43(*).

    De ce fait, pour la poursuite des agresseurs, en tenant compte du fait que « la peine de l'un puisse être la crainte de l'autre », nous suggérons l'opérationnalisation de la procédure par contumace et la prolongation de la prescription de l'action publique.

    4.1.1.1 La procédure par contumace

    La contumace est « la procédure applicable en matière criminelle par laquelle la justice condamne par défaut un rebelle à la loi qui ne veut pas comparaître pour répondre à l'accusation portée contre sa personne »44(*). Selon le CIC, « les biens de tout suspect ou délinquant contumax pourront être séquestrés, il sera privé de l'exercice de certains droits civiques pendant l'instruction »45(*). Le vrai obstacle à l'opérationnalisation de la procédure par contumace, c'est le délai de la prescription pénale qui enlève après quelque temps la condamnation du délinquant.  « En aucun cas, les condamnés par défaut ou contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace » (art 470). A cause de cela, les auteurs : bourreaux et complices des actes de destruction attendent souvent l'écoulement du temps avant de retourner à leur pays. Face à cela, ne serait-il pas nécessaire de réviser le CIC eu vue de maintenir la prescription pénale et de l'action publique jusqu'à ce que le condamné ait purgé sa peine ou que le délinquant soit arrêté par la police judiciaire ?

    4.1.1.2 La prolongation de la prescription de la peine et de l'action publique

    La prescription, au sens du droit pénale, « c'est un moyen de se libérer après un certains laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ». Selon notre législation, la prescription criminelle de l'action publique est fixée à (10) dix années révolues46(*) et celle de la peine est de quinze (15) ans.47(*)

    Il est monnaie courante en Haïti, où à chaque fois qu'un individu commet un crime, il prend la fuite. Et, le fait par cet individu en cavale de savoir qu'il pourra bénéficier de la prescription légale, lui laisse libre champs de passer ailleurs tout le temps de la prescription, puis, il rentre au pays comme si de rien n'était. C'est la coutume en Haïti que les infractions commises par des foules demeurent sans suite pénale ni judiciaire. Car, les OPJ arrivent difficilement à appréhender les vrais délinquants (bourreaux et complices).

    Le Code d'instruction criminelle étant la pièce maîtresse qui conduit le criminel à la porte du Code pénal en vue de recevoir ce qui lui est dû sous forme de peine, contient de failles de procédure surtout concernant le délai de la prescription de l'action publique. C'est la raison pour laquelle, il est une impérieuse nécessité de réviser le CIC48(*) pour pouvoir faire durer le plus longtemps que possible, la prescription de l'action publique et de la peine. Toutefois, des mesures diplomatiques peuvent être renforcées de façon qu'on puisse extrader tout individu qui aurait participé, soit comme auteur, soit comme complice ou exécuteur à des actes de violences populaires et qui se seraient réfugiés ailleurs afin que justice soit faite. A la révision de ces deux codes, nous croyons qu'il faut nécessairement procéder à un renforcement technique de la police judiciaire car l'un ne va pas sans l'autre.

    4.1.2 Le renforcement technique de la Police Judiciaire

    La justice répressive poursuit les délinquants et réprime les infractions à la loi pénale. Cependant nous avons constaté qu'il y a une certaine faiblesse au niveau de la police judiciaire dans la poursuite des criminels. Notre système judiciaire n'adopte que les modes de preuves empiriques, le témoignage par exemple. Cependant ces types de preuves originales technique et scientifiques telles que : les bandes vidéographiques, bandes sonores, les photos et autres ne sont pas reconnues par la législation haïtienne. Par contre, quand la police nationale aurait pu appréhender un délinquant, la police judiciaire ne peut rassembler les preuves contre ses actes criminels. Enfin les délinquants de violence populaire ont perpétré leurs forfaits sans inquiétude puisqu'ils savent qu'il n'est pas facile de prouver leurs culpabilités.

    En ce sens, les modes de preuves surtout en matière pénale devraient être adaptées avec les réalités sociologiques. Toutefois, que la police judiciaire soit disposée de connaissances techniques plus poussées relatives à l'instruction des crimes de foules. Pour ce, nous suggérons à l'Etat de performer et de motiver ses OPJ.

    4.1.2.1 Performance des OPJ

    La compétence est l'aptitude ou la capacité à remplir une fonction ou à exécuter une tâche avec efficacité. Elle se diffère de la qualification qui est l'ensemble des aptitudes et des connaissances acquises en travaillant.

    Dans le temps en Haïti, pour être membre du corps judiciaire, on n'avait pas besoin de fréquenter une l'école juridique voire une faculté de droit ou l'école de la magistrature. Ceci a toujours été une cause de faiblesse dans le bon fonctionnement de la justice pénale, quant à l'interprétation des textes de loi, à la rédaction des actes judiciaires et à l'application de la loi. Aujourd'hui encore dans la plupart des tribunaux, les juges ne sont pas licenciés en droit et d'autres n'ont même pas obtenu leur Bacc deuxième partie. Il est très rare de trouver dans la plupart des tribunaux de 1ere instance, un magistrat formé à l'école de la magistrature.

    Dans toute société civilisée, l'application de la loi est un principe incontournable dans le souci de la répression des actes de violence populaire contre les biens, l'arrestation du délinquant est essentielle. Voilà en quelque sorte, le gros dilemme de la répression. Les vrais auteurs instigateurs et bourreaux ne sont jamais appréhendés. C'est pourquoi, on s'interroge de la performance des OPJ, s'ils ont vraiment une expertise en matière psychologique pour connaître la personnalité de l'auteur de l'infraction, pour apprécier si l'auteur est responsable de ses actes ou s'il était atteint, au moment des fait, d'un trouble mental altérant le contrôle de ses actes. Au sein du corps de la police judiciaire (Juges d'instruction, Commissaires du Gouvernement, Juges de paix et Agents de Police Nationale), il faudrait y avoir des experts criminalistes, psychologues et psychiatres, pour auditionner le délinquant afin de rechercher les preuves scientifiques de son implication dans la commission de pareils actes criminels.

    Vu l'exigence de la justice, sa complexité et son but, les autorités de la justice pénale doivent être aptes à remplir leur fonction. Leur formation doit être axée sur l'interprétation des textes de loi et aussi sur la psychologie criminelle et sur le raisonnement juridique.

    Rendre plus performants les agents de la justice faciliterait la pérennité institutionnelle de la justice. Aujourd'hui, presqu'à travers tout le pays, des Ecoles de Droit sont établies afin de combler la carence de ressources humaines. Ensuite une Ecole de la magistrature a été créée afin de mieux préparer les cadres judiciaires. Mais cela n'empêche pas de constater un manque de professionnalisme et un relâchement dans le traitement des dossiers.

    Il est donc nécessaire que l'Etat révise le mode d'enseignement supérieur surtout dans les sciences juridiques, le curriculum des facultés et des écoles de Droit car les lacunes de l'enseignement du Droit sont des entraves au triomphe de la justice. En outre, on doit faciliter aux jeunes bacheliers en Droit l'accès à l'école de la magistrature. Enfin, que l'on recrute des cadres compétents et qualifiés qui désirent se lancer dans la carrière judiciaire.

    Pour l'efficacité de l'institution judiciaire, il est impérieux de recycler les juges et de limoger ceux qui ne sont pas aptes à remplir la fonction de magistrat, de recruter de nouveaux en fonction de leurs compétences et de leurs qualifications au moyen des concours et non du militantisme ou de la partisannerie.

    4.1.2.2 Motivation des OPJ

    Le salaire est une source de motivation et l'ajustement de salaire du personnel judiciaire est un moyen de combattre la corruption. S'il veut vraiment rendre service à la société haïtienne, surtout en matière de justice, l'Etat a intérêt à allouer un salaire convenable à ses agents. Le gros problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être riche, personne n'est satisfait de son salaire, on cherche toujours à l'arrondir. On comprend dès lors que plusieurs se laissent corrompre par des pots de vin, c'est-à-dire reçoivent de l'argent pour ne pas poursuivre un individu soupçonné. Le Parlement a voté la loi du 20 décembre 2007 afin d'augmenter le salaire des magistrats en activité. Cependant, la négligence ou la mauvaise foi de nos dirigeants ont causé l'inapplicabilité de cette loi dans toute sa teneur. Toutefois, il nous faut penser aussi à traiter la question de l'influence des acteurs des pouvoirs législatif et exécutif sur les OPJ.

    Fidèles à une longue tradition qui remonte à « l'esprit des lois de Montesquieu » publié en 1748, les constituants de 1987 ont rejeté le principe de la confusion des pouvoirs pour en adopter la séparation. Ceci par rapport à la loi : certains font la loi, d'autres exécutent, d'autres tranchent les différends. C'est là qu'intervient le pouvoir judiciaire. Les dispositions prises pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire sont d'ordre national et international. Les principes fondamentaux des Nations Unies concernant l'indépendance de la magistrature disposent :

    Principe 2 : « Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions aucune et sans être l'objet d'influence politique, incitations, pressions menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit »

    Par crainte d'être révoqués, certains OPJ ont peur de mettre l'action publique contre les supposés proches du pouvoir en place. Pourtant la constitution en vigueur, en ses articles 60, a jeté la base de cette indépendance et la loi du 27 novembre 2007 créant le conseil supérieur de la magistrature a prévu que :

    Les juges sont indépendants, tant à l'égard du pouvoir législatif que de l'exécutif. Ils n'obéissent qu'à la loi et ne peuvent s'en affranchir, même pour des motifs d'équité. Ils sont aussi indépendants entre eux dans leurs fonctions juridictionnelles. Leurs décisions peuvent être infirmées, cassées ou annulées par les juridictions supérieures, mais celles-ci ne peuvent les contraindre à juger autrement49(*).

    En effet, l'indépendance effective judiciaire rendra beaucoup plus apte la police judiciaire à jouer son rôle dans la répression de la violence populaire. Pour plus de dynamisme, il faudra également penser à l'augmentation de l'effectif du personnel (greffiers, juges et surtout les commissaires du gouvernement).

    Les dernières violences populaires du 7 décembre 2011 aux Cayes ont anéanti tous les matériels logistiques et bureautiques. L'Etat doit penser sérieusement à mettre à la disposition des OPJ un nouveau local doté de matériels modernes adéquats ainsi que des moyens de déplacement. Il lui faudra, en plus, renforcer les mesures coercitives et éducatives.

    4.2 Renforcement des mesures coercitives et éducatives

    Selon Blaise Pascal, « la Justice sans la force est nulle ». Dans les pays où le niveau de civisme est élevé, la population exerce son droit scrupuleusement sans être contrainte. Tandis que chez nous, le phénomène de la violence populaire se révèle un défit pour les autorités de la justice répressive. Relever ce défit consiste nécessairement à restructurer la force publique et à éduquer la population tant sur le plan juridique que sur le plan civique.

    4.2.1 La restructuration de la Force publique

    Selon la Constitution de 1987, aux termes de l'article 263, la force publique haïtienne se divise en deux forces distinctes : la police et l'armée. La première est créée pour assurer la sécurité publique et la seconde pour l'intégrité du territoire national. Cependant, l'organisation des coups d'État, le comportement sauvage des militaires, le traitement inhumain et humiliant qu'ils infligeaient aux citoyens lui ont valu beaucoup de reproches de la part de la population et même de la communauté internationale. C'est pourquoi lors du retour du président Jean Bertrand ARISTIDE exilé en 1994, les soldats américains ont évincé les gardes militaires nationaux.

    L'article 88 du CIC dispose que la force publique doit intervenir au moment de la commission des infractions. Pourtant, les policiers brillaient par leur absence sur les lieux d'action ou bien leurs interventions sont toujours tardives ou inefficaces, vu leur nombre réduit. Si « Les forces armées d'Haïti peuvent prêter main forte sur requête motivée de l'exécutif, à la police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tache »50(*) et si cette force est encore vivante au regard de la Constitution du 1987 qui n'a pas encore subi aucun amendement, on se demande, s'il n'est pas nécessaire de réorganiser une force armée moderne qui desservira et mieux l'intérêt du pays et de la population ? Du même coup, il faudrait penser aussi à renforcer l'effectif des agents policiers, à mettre à leur disposition des matériels nécessaires et à les professionnaliser davantage.

    4.2.1.1 Augmentation de l'effectif des agents policiers

    Notre charte fondamentale a institué l'académie policière dans l'objectif de former continuellement des cadres policiers capable de protéger les vies et les biens51(*). Elle a prévu également des sections spécialisées dans ce corps, notamment dans le service de recherches criminelles. Or, les recherches que nous avons entreprises démontrent clairement que l'effectif des policiers est largement insuffisant par rapport au nombre de délinquants impliqués dans les actes de violences et à la population. Cette situation entrave l'efficacité de la fonction policière. Une meilleur couverture juridictionnelle des agents policiers calmerait l'inquiétude de la population et assurerait la protection des vies et des biens.

    4.2.1.2 Disposition des matériels scientifiques-détecteurs

    Dans une société comme la nôtre où l'exercice du droit d'expression est souvent accompagné de violence, le corps policier doit être bien équipé en matériels comme : armes neutralisantes, gaz lacrymogènes, machines pompières pour disperser et repousser les violents mouvements de foule ainsi que des matériels servant à leur protection corporelle : des castes blindés, bottes, pare-balles, gilets ainsi que des matériels détecteurs et de communications : camera photographique et vidéographique de longue portée, Radio de communication, longue vue.

    Nous constatons un effort majeur de la part de l'Etat en vue de fournir à la police, ses moyens locomotif. De ce fait, il est nécessaire d'allouer constamment des frais de carburant pour faciliter l'intervention dans des lieux ciblés où abritent des délinquants exécuteurs de violences populaires. Cependant, la professionnalisation reste un atout dans le fonctionnement des policiers.

    4.2.1.3 Professionnalisation de la police nationale

    La formation des agents policiers implique l'enseignement des connaissances théoriques et pratiques destinées à l'exercice de leurs activités. Au cours de leur formation initiale et de leur recyclage, un effort pourrait être fait pour assurer entre autres que le principe de subordination de la police aux autorités judiciaires soit respecté.

    En plus, pour que la police soit imbue de ses responsabilités et devienne un outil réel au service de la justice, il est important de former davantage d'agents aux fonctions de police judiciaire avec une spécialisation en matière de police scientifique, technique et de recherche criminelle et éventuellement envisager la création d'une unité détective.

    Une solide formation humaine devrait être intégrée au programme pour que les policiers sachent comment communiquer aux manifestants, les convaincre, les calmer avant l'usage de la force. Cette formation humaine comporterait une section relative aux droits humains car les policiers ont tendance à outrepasser leurs droits et à maltraiter les gens, ces mauvaises manières que l'on reprochait tant aux gendarmes.

    4.2.2 Education civico-juridique populaire

    Avoir le sens du civisme, c'est posséder les sentiments patriotiques et adopter les attitudes qui font d'un homme un citoyen éclairé, utile à son pays, dévoué au bien général, animé d'un esprit de serviabilité.52(*) La qualité d'un vrai citoyen, c'est le souci de contribuer au respect des droits d'autrui et de privilégier l'intérêt collectif même au détriment des siens propres. Malheureusement les valeurs civiques et patriotiques sont en train de disparaître chez nous

    L'éducation civique dépend en quelque sorte de la formation sociale qui s'inscrit, à son tour, dans le cadre d'une éducation intégrale. Son domaine particulier comporte le souci de faire profiter l'Etat des principes d'ordre intellectuel et moral inculqués par l'école, d'éveiller et de nourrir chez l'individu la conscience des liens qui l'attachent à sa patrie et de pratiquer les devoirs imposés par ces liens.53(*) L'éducation civique concerne les citoyens dans les connaissances de son rôle, son importance et sa fonction dans la vie civile et politique.54(*) Dans un Etat de droit, les autorités de la police et de la justice sont soutenues et respectées par la population sans que l'utilisation de la force soit nécessaire.

    L'éducation civique de la population est un élément essentiel dans la formation du citoyen. Il y apprend à exercer son droit tout en respectant ceux d'autrui, à collaborer dans les situations difficiles notamment avec la police dans la recherche des délinquants. Pour ce faire, l'Etat pourrait mobiliser la Presse pour diffuser des émissions relatives, les écoles pour insérer un tel cours dans leur curriculum, UEH et les universités publiques pour former des étudiants moniteurs, enfin les organisations socioprofessionnelles, les groupes de syndicats et les institutions religieuses pour motiver la population.

    L'action civique est la manifestation courageuse d'un citoyen conscient de ses responsabilités. Elle reflète le souci du citoyen de contribuer au bien être de son pays. La Constitution 1987 dans ses articles 52-3 et 268 a en outre prévu la possibilité pour l'Etat haïtien d'accroître ses forces coercitives par l'application du service civique et militaire afin de bien remplir son rôle de garant de la sécurité publique auprès de la population. C'est au gouvernement de mettre en place les structures nécessaires pour que les jeunes Haïtiens puissent contribuer à la sécurité publique par des actes bénévoles.

    Enfin, les suggestions que nous venons de proposer s'avèrent indispensables pour déraciner ce phénomène. Toutefois si les dirigeants de l'Etat haïtien ne sont pas conscients de ce problème, s'ils n'ont surtout pas la volonté d'être utiles et de servir la population, pour disposer ces moyens au fonctionnement de la justice pénale afin que les lois pénales soient appliquées convenablement contre les délinquants de violence populaire, pour éduquer cette population analphabète afin qu'elle soit en mesure de respecter la vie et les biens d'autrui, ces recommandations resteront lettres mortes et la situation s'empirera de jour en jour. Et vivre en Haïti restera toujours un défi.

    CONCLUSION

    Cette étude a consisté à démontrer que la non répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers résulte de la faiblesse de l'Etat notamment la justice pénale. Car, les OPJ n'ont ni enquêté sur les crimes ni poursuivi leurs vrais auteurs. Ce problème demeure crucialement un accroc à l'application de la loi pénale quoique les policiers soient chargés d'appréhender tout délinquant en cas de flagrance.

    Pour cerner le problème, il nous a fallu remonter à l'origine de notre société, en passant par la période coloniale jusqu'à nos jours afin de découvrir les traces de la violence populaire ainsi que ses facteurs et ses implications. Nous avons procédé à une analyse de la législation pénale haïtienne traitant des crimes contre les biens immobiliers et une critique des structures de la chaîne pénale de la juridiction des Cayes. Cette étude nous a permis finalement de formuler quelques propositions afin de pouvoir freiner ce phénomène.

    Les problèmes liés à la commission des actes de violence populaire en Haïti sont nombreux. Ils sont politiques car les dirigeants haïtiens ne se montrent pas de taille à corriger les malentendus et à gouverner dans l'intérêt de la collectivité. Nous déplorons la gabegie administrative publique qui engendre la frustration de la majorité de la population qui croupit dans la misère. En conséquence, cette mauvaise gérance constitue la toile de fond de toutes ces représailles fatales à l'économie nationale, à la sécurité des vies et des biens et à la stabilité politique.

    Ce travail se veut un cri d'alarme, une contribution, un appui moral aux démarches citoyennes pour conscientiser tout Haïtien afin de respecter scrupuleusement les droits de propriété et d'obliger l'Etat haïtien à s'organiser, se structurer en vue de pouvoir lutter contre l'impunité et réprimer les actes de violence populaire à la satisfaction de tous. Notre voeu le plus cher, c'est qu'un jour, la violence soit éradiquée sous toutes ses formes et que les droits d'autrui soient effectivement respectés.

    Le sens du patriotisme est absent chez une grande partie de nos compatriotes haïtiens. A chaque période électorale, défilent sur la scène des politiciens qui, pour la plupart n'ont aucun programme de développement national, pourtant, ils ont mené des propagandes et ont fait des promesses fallacieuses pour tromper la vigilance de ce peuple crédule. Finalement ce peuple, naïvement les vote. En conséquence, le pays demeure lamentablement dans cette situation chaotique. Il n'y a jamais de conditions favorables aux investissements et à la création d'emplois. La production nationale agricole n'est pas encouragée pour combattre la famine et la pauvreté qui poussent la plupart des adolescents à se prostituer et à enfanter précocement. Qui pis est, aucune disposition n'est envisagée pour limiter le taux de natalité afin d'éviter la surpopulation.

    Enfin, les conséquences issues de la non-répression des actes de violence populaire s'avèrent néfastes pour le pays. Par ce travail de recherche, nous voulons participer au renforcement de la Justice pour la construction d'un Etat de Droit en Haïti. Nous savons que nous n'avons pas traité le sujet de façon exhaustive car non seulement tout ce qui est humain peut faire l'objet de discussion, mais encore le manque de documents nous a fortement gênés. Cependant, nous sommes convaincu du bien fondé de notre recherche et nous souhaitons que ce travail soit approfondi par d'autres chercheurs. Nous sommes disposé à toute critique qui vise à l'avancement et à l'achèvement de cette recherche scientifique.

    ANNEXE I

    Questionnaire d'enquête

    Recherche des actes de violences populaires contre les biens privés immobiliers

    Date de l'enquête ........................................................................................

    Nom et Prénom de l'enquêté............................................................................

    Localité / rue/ autres......................................................................................

    Inventaire

    Bonjou /bonswa !

    1- Nap travay sou you rechèch, pou nou ka ede lajistis peyi a vanse, pou n ka fwenen zak kraze brize yo. M' ta renmen jwenn kèk enfòmasyon, pou m ka gen plis lalimyè sou sa. Eske sa p'ap deranje w ?

    wi non

    2- Eske ou konn wè zak kraze brize lè manifestasyon pèp yo pran lari ? wi non

    3- Eske ou konn ki kote zak konsa konn fèt ? wi non

    4- Eske ou konn ki byen prive moun ak sa ki pou leta ki te viktim ? wi non

    5- Eske ou konn mèt yo ? wi non

    6- Tanpri, di m non pwopryetè ke w konnen ki te gen byen viktim le te gen zak kraze brize nan peryòd soti 2004 pou rive 2008 andan vil la ? ..................................................................

    7- Bonjou/bonswa madanm /Mesye ! M'aprann ke w se pwopryetè ki te viktim lè zak kraze brize manifestasyon popilè yo, eske se vre ? wi non

    8- Ki jou zak kraze brize yo te fèt sou byen yo  ?......................................................................

    9- Ki kalite byen yo te  ?.................................................................................................................................

    10- Kòman yo tefè kraze e nan ki sikonstans?...................................................................... 

    11- Eske ou t'ale pote plent lajistis ? wi non

    12- Kote ki otorite ou tale ?..............................................................................................................................

    13- Ki otorite ki te vin wè zak yo? .......................................................................................

    14- Eske te gen otorite lajistis ki te vini avan ou te pote plent ? wi non

    15- Eske te gen lapolis la, lè sa tap fèt la? wi non

    16- Ki sa yo te fè ?...................................................................................................

    17- Lè zakè yo wè lapolis, sa yo fè ?...............................................................................................................

    18- Kòman konpran zak sa yo ?........................................................................................................................

    19- Kòman pou yo ta fè pou yo ka fini ak fòm zak kraze brize sa yo ?............................................................

    20- Kombyen plent nou te resevwa nou men-m e konbyen zak kraze nou t'al konstate lè a ?

    Ane

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Kantite plent

     
     
     
     
     

    21- Kombyen plent nou te resevwa ?...............................................................................................................

    22- Kòman nou te pouswiv zakè yo ?...............................................................................................................

    23- Kombyen òdonans ki te ran ?.....................................................................................................................

    24- Kombyen ka ki te jije ?...............................................................................................................................

    25- Kisa ki dwe fèt pou zak sa yo ka fini ?.......................................................................................................

    ANNEXE II

    Liste non-exhaustive des cas d'atteintes portées aux biens privés immobiliers enregistrés tout au long de la période allant 2004-2008 dans la ville des Cayes d'après les rapport d'IPEDEL,de RSDDH et de l'enquête de l'auteur.

    Des maisons incendiées, vandalisées dans la ville des Cayes lors des subvertions politiques allant du 30 janvier au 29 février 2004

    § La maison de Stenio ainsi connu, rue Toussaint LOUVERTURE a été incendiée le 25 février 2004.

    § La maison de Gilou TULCE, rue T. LOUVERTURE a été incendiée le 26 février 2004.

    § La maison de Colt CONSTANT, avenue Cartagena et Simon BOLIVAR a été endommagée le 24 février 2004.

    § La maison de Love CONSTANT, rue du Quai a été vandalisée le 26 février 2004.

    § La maison de Marc Arthur TELUSMA, rue Jean Jacques ACAAU a été vandalisée le 25 février 2004.

    § La maison de Lucien ORGELLA où loge le bureau du KTKMS (Op pro-Lavalas), rue Auxilius FOUGERE a été incendiée le 28 février 2004.

    § La maison de Collagène ainsi connu, Pont gombo a été incendiée le 25 février 2004.

    § La résidence privée de Mme Calixte MAYARD, rue T.LOUVERTURE a été incendiée le 24 février 2004.

    § La maison de Joseph Edel MUSEAU, rue T. LOUVERTURE a été incendiée le 28 février 2004.

    § La maison de Jocelyn P. ROBERT, angle rues P. Faure et S. Bolivar a été incendiée le 24 février 2004.

    § La résidence de Claude BERNARD de OPL-opposition, T. LOUVERTURE a été incendiée le 27 février 2004.

    § La maison de Villa VENCOLE de la MUPAC, Pont gombo (Op anti-lavas) a été incendiée le 26 février 2004.

    § La résidence privée de J. MATELIER, ex-délégué de Lavalas, à la zone hydraulique a été endommagée le 28 février 2004.

    Des maisons incendiées, vandalisées dans la ville des Cayes à l'ocassion des émeutes de la fin du mois d'avril 2008

    § L'hôtel de Mme Lorancia Silvain PERRIN rue Duvivier Hall a été vandalisé le 3 avril 2008.

    § La BNC, première grande rue a été vandalisée le 4 avril 2008.

    § Le local du Centre multimédia zone des Gabions a été vandalisé le 4 avril 2008.

    § L'hôtel de Mme Nadia MENELAS où la base de la MINUSTAH, zone Brefète a été vandalisé le 3 avril 2008.

    § Attentat contre son Hôtel le Manguier de Gabriel FORTUNE ex-sénateur, zone Dexia le 3 avril 2008.

    § Attentat d'incendie contre le local de la Mairie, 2eme Grand rue le 3 avril 2008.

    § La maison de Mme Colette FORTUNE, rue Général Marion a été vandalisée le 4 avril 2008.

    § Le magasin et la résidence privée de M. Aman POLICARD, respectivement, première grande rue et rue Duvivier HALL étaient vandalisés le 3 avril 2008.

    Des maisons incendiées, vandalisées dans la ville des Cayes après la publication des résultats des élections de décembre 2010

    § Le Collège CFTC du Sénateur Yvon BUISRETTE a été incendié dans la nuit du 7 décembre 2010.

    § La DGI des Cayes a été incendié dans la nuit du 7 décembre 2010.

    § Les locaux du Tribunal de 1ère Instance et du Parquet des Cayes ont été incendiés dans la nuit du 8 décembre 2010.

    § La Prestige Multi-service de Robert CARRIER a été vandalisée et pillée dans la nuit du 7 décembre 2010.

    Bibliographie

    1- Sources

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    PIERRE LOUIS, Menan, Code d'Instruction Criminelle, D.E.L, Port-au-Prince, 1989, 194 p. - Code pénal, Domond, les presses de Fardin, Port-au-Prince, 2007, 299 p.

    2- Les Livres

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    PINKER, Steven, The Modern Denial of Human Nature, Penguin Books, New York, 2002, 480p.

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    TROUILLOT, Ertha Pascal, Code de Lois Usuelles, Moniteur, P-au-P, 1998, 819p.

    3- Autres documents

    MICIVIH, Droit et devoir de la police : Règles de déontologie policière en 10 articles - Code de conduite Principe de base de déontologie de la direction générale de la PNH, Port-au-Prince, 1995,60 p.

    § Le système judiciaire haïtien : analyse des aspects pénaux et de procédure pénale, Port-au-Prince, 1996, 45 p.

    § Une plaidoirie pour l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme par les tribunaux haïtiens, Port-au-Prince, 1996, 24 p.

    § La déontologie policière, Port- au - Prince, 1996, 61 p.

    § Droit de l'Homme, Impunité et réparation, les Projets de Principes de l'ONU, Problématique de la lutte contre l'impunité, mesures, restrictives - Droit à réparation, Avril, Port-au-Prince, 1998, 34p

    § Forum libre 6, Election et insécurité en Haïti, Le Natal, Port-au-Prince, 1991, 70 p.

    IFES / VOV, La violence organisée et ses conséquences auprès des victimes et auprès de la communauté, Tome I, Henry Deschamps, Prince-au-Prince. 2005, 198 p.

    § La violence organisée : ses conséquences auprès des victimes et auprès de la communauté, Tome II, Henry Deschamps, Port-au-Prince, 2005, 112 p.

    IPEDEL, Rapport sur les situations des droits humains dans le Sud au cours de la période allant de

    2003-2004, Cayes,16p.

    RSDDH, Rapport sur les cas de violences dans la juridiction des Cayes 2004-2005, Cayes, 20p.

    Office de Protection du citoyen, Etat de Droit en Haïti, bilan des 50 dernières années, Henry

    Deschamps, Port-au- Prince, 1995, 56p.

    République d'Haïti, loi du 27 novembre créant le conseil supérieur de la magistrature, Moniteur, 2007.

    -Les Mémoires

    BERLUS, Rilfort, Le viol au regard de la législation pénale haïtienne, Mémoire disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, les Cayes, 2011, 83p.

    DERCARDES, P. Pétuel, La Faiblesse de l'État face au besoin de justice des victimes de violences politiques en Haïti, Mémoire disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2009, 72p.

    VILLEFRANCHE, Serge, Justice pénale et répression des crimes de sang en Haïti, Mémoire disponible a la Bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2011,105 p.

    ZAMOR, Paul François, Haïti en marge des principes d'urbanisme, Cas de la commune Des Cayes, Mémoire disponible a la Bibliothèque de l'UPSAC, les Cayes, 2007,94p.

    - Les revues et Journaux

    EVENS, Dubois, « Amiot Métayer marchande une amnistie », dans Le Nouvelliste, P-au-P, le 8 septembre 2002, 40p.

    CINCIR, Amos, « Les mouvements de protestations continuent...» dans Le Nouvelliste, quotidien, No. 37840, du mardi 8 au jeudi 10 Avril 2008 .40p

    REBECCA, S. Cadeau, « Manifestation monstre... », dans Le Nouvelliste, Quotidien : 37809, P-au-P, Lundi 7 Avril 2008, 40p.

    YVES, Michaud, « L'être n'est pas un animal tendre », Sciences humaines, No 47, décembre 2004, 30p.

    3-Sites web

    Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, fonctionnement de la Police Judiciaire, www.MJSP.gouv.ht consulté le 05/07/2009

    Table des Matières

    Dédicaces..........................................................................................................1

    Remerciements................................................................................................. 2

    Sigles et abréviations.......................................................................................... 3

    Résumé.........................................................................................................4

    Ranmase lide................................................................................................... 5

    Introduction................................................................................................... 6

    Première partie: La législation pénale haïtienne face aux actes de violences populaires.... 10

    Chapitre-I: La Violence populaire contre les biens : Origine-Facteur -Implication.......... 11

    1.1 Son origine......................................................................................................................... 11

    1.1.1 Période coloniale............................................................................................. 12

    1.1.2 L'indépendance haïtienne de 1804 à la chute duvaliériste............................................... 12

    1.1.3 De l'adoption de la Constitution de 1987 à nos jours....................................................... 14

    1.2 Ses facteurs............................................................................................. 15

    1.2.1 Facteur idéologico-politique................................................................................. 15

    1.2.2 Facteur économico-démographique........................................................................ 18

    1.2.3 Facteur socio-éducatif........................................................................................ 20

    1.3 Ses implications....................................................................................... 21

    1.3.1 Implication politico-économique........................................................................... 22

    1.3.2 Implication socio-juridique.................................................................................. 23

    Chapitre II: Les dispositifs de la législation pénale haïtienne relatifs aux crimes contre les biens........................................................................................................... 24

    2.1 Décret du 3 Novembre 1843 relatif aux effets de la loi martiale contre les séditions....... 24

    2.2 Le Code pénal haïtien............................................................................... 25

    2.3 Le Code d'Instruction Criminelle................................................................. 26

    Deuxième partie: Vers la repression des violences populaires contre les biens................. 27

    Chapitre III: Les organes de Justice pénale dans la juridiction des Cayes....................... 28

    3.1 Police Judiciaire : Organe de recherche des infractions......................................... 28

    3.1.1 Le rôle des Agents de la Police Nationale................................................................ 28

    3.1.2 Le rôle des Juges de Paix..................................................................................... 30

    3.1.3 Le rôle des Commissaires du Gouvernement................................................................ 31

    3.1.4 Le rôle des Juges d'Instruction............................................................................. 32

    3.2 Obstacle à la poursuite des bourreaux et à l'instruction des violences populaires......... 34

    3.2.1 Immensité des attroupements par rapport à la couverture policière insuffisante................... 35

    3.2.2 La faiblesse de la Police Judiciaire........................................................................ 36

    Chapitre IV: Responsablisation de l'Etat à la repression de la violence populaire........... 38

    4.1 Renforcement de la Justice pénale................................................................ 38

    4.1.1 Remaniement de la procédure pénale...................................................................... 39

    4.1.1.1 La procédure par contumace................................................................................ 39

    4.1.1.2 La prolongation de la prescription de la peine et de l'action publique.................................... 40

    4.1.2 Le renforcement technique de la Police Judiciaire....................................................... 41

    4.1.2.1 Performance des OPJ......................................................................................... 41

    4.1.2.2 Motivation des OPJ........................................................................................... 43

    4.2 Renforcement des mesures coercitives et éducatives............................................. 44

    4.2.1 La restructuration de la Force Publique...................................................................... 44

    4.2.1.1 Augmentation de l'effectif des agents policiers........................................................... 45

    4.2.1.2 Disposition des matériels scientifiques-détecteurs........................................................ 45

    4.2.1.3 Professionnalisation de la Police Nationale.............................................................. 46

    4.2.2 Education civico-juridique populaire........................................................................ 46

    CONCLUSION.............................................................................................. 48

    Questionnaire d'enquête............................................................................................... 50

    Liste non-exhaustive des cas d'atteintes aux biens privés immobiliers.................................. 52

    Bibliographie..................................................................................................... 54

    Table des Matières...........................................................................................58

    * 1 POUGNON, Jean Michel, Le code civil, PUF, Paris, 1992, 53 p.

    * 2 PIEERE-LOUIS, Menan, Code pénal, Domond, P-au-P., 2007, p. 92, art. 356 à 358, traitant de dégradation, destruction et dommage des biens immobiliers et les articles 224 à 227, traitant des associations de malfaiteurs et de bandes armées... (A l'avenir : PIEERE-LOUIS, Menan, Code pénal, art...)

    * 3Centre OEcuménique des Droits de l'Homme, Constitution de la République d'Haïti 29 mars 1987, Henri Deschamps, P-au-P, 1997, p. 22, Art. 36 traitant de la garantie de la propriété. (A l'avenir : CEDH, Const. De 1987, art...)

    * 4 GUILLIEN, Raymond, Lexique des termes juridiques, 13ème éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 572.

    * 5 CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1936, p.86. ( A l'avenir : CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, page...)

    * 6 YVES, Michaud, « L'être n'est pas un animal tendre », Sciences humaines, No 47, décembre 2004, p.8.

    * 7 FREUD, Sigmund, Malaise dans la civilisation, PUF, Paris, 1971, p.64

    * 8 PINKER, Steven, The modern denial of human nature, Penguin Books, New York, 2002, p.317.

    * 9 Dictionnaire encyclopédique encarta 2009.

    * 10 Ibid.

    * 11 Ibid.

    * 12 Frère de l'Instruction Chrétienne, Histoire d'Haïti, Henry Deschamps, P-au-P, 1942, p. 92. ( A l'avenir : FIC, Histoire d'Haïti, page... )

    * 13 FIC, Histoire d'Haïti, p. 179.

    * 14Ibid. p.186.

    * 15Ibid. p. 213.

    * 16Ibid. p.216.

    * 17 REBECCA, S. Cadeau, « Manifestation monstre... », dans Le Nouvelliste, Quotidien : 37809, P-au-P, Lundi 7 Avril 2008, pp.4-5 et 32.

    * 18 EVENS, Dubois, « Amiot Métayer marchande une amnistie », dans Le Nouvelliste, P-au-P, 2002 p. 26.

    * 19IPEDEL , Rapport sur les situations des droits humains dans le Sud au cours de la période allant de 2003-2004, Cayes, 2004, pp. 1-20.

    * 20 REBECCA, S. Cadeau « Manifestation monstre», dans Le Nouvelliste, p.1.

    * 21 CORTEN, André, Diabolisation et mal politique-Haïti : misère, religion et politique. Voir : IFES / VOV, La violence organisée et ses conséquences, II, Henri Deschamps, P-au-p. 2005, P. 80. (A l'avenir : IFES / VOV, La violence organisée et ses conséquences, II, page...)

    * 22 ZAMOR, Paul François, Haïti en marge des principes d'urbanisation, Mémoire disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2007, p.62.

    * 23 Office de protection citoyenne, Etat de Droit en Haïti, Bilan des 50 dernières années, Henry Deschamps, Port-au- Prince, p.13.

    * 24 IFES/VOV, La violence organisée et ses conséquences, p. 81.

    * 25 HOFFMANN, Léon François, Haïti : couleurs, croyances, créoles, Henry Deschamps, P-au-P 1990, p. 219. Voir : FIRMIN, Anténor, lettres de Saint-Thomas, Giard et Bière, Paris, 1910, p.213.

    * 26 IFES / VOV, La violence organisée et ses conséquences, p.88.

    * 27 TROUILLOT, Ertha Pascal, Code de Lois Usuelles, Moniteur, P-au-P, 1998, art. 2, 3, 4, 5 et 6 p. 324.

    * 28 CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, p.497.

    * 29 Adage latine signifiant « pas de crime, pas de peine sans un texte de loi ».

    * 30 Encyclopedie Encarta

    * 31 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, Code d'Instruction Criminelle, D.E.L, P-au-P., 1989, art. 9, p.11 ( A l'avenir : PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, art...)

    * 32 CEDH, Const. de 1987, art. 269 à 274.

    * 33 Entrevue avec un agent policier le Jeudi 29 janvier 2009, mais ce dernier n'a voulu que nous publions la source.

    * 26 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, art. 11-12, p.13.

    * 34 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, art. 13 à 18. Art. 19 à 37, concernant son mode de procéder. Art. 38 à 43, disposant de son rapport vis-à-vis de ses auxiliaires, tels que : les juges de paix et les agents de police nationale.

    * 35 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, p. 25. Notes doctrinales.

    * 36 CINCIR, Amos, «Les mouvements de protestations continuent...» dans Le Nouvelliste, quotidien, No. 37840, du mardi 8 au jeudi 10 Avril 2008, p.8.

    * 37 Information fournie par le chef du cabinet du directeur départemental de la police du Sud lors d'une entrevue en ce qui concerne les violences populaires entre 2004-2008, le mardi 30 septembre 2008.

    * 38ROTBERG, Robert, When States Fail : Causes and Conséquences, 2003. Disponible à : http //web.mit.edu/ssp/ fall03 / rotberg.htm le 20 avril 2005. Voir : IFES/VOV, La violence organisée et ses conséquences, p. 66.

    * 39 40 PIERRE-LOUIS, Menan et Patrick, CIC, art.80.

    * 41 Encyclopédie encarta

    * 42 LAROUSSE, Dictionnaire encyclopédie, 2e édition, Paris, 2001. Voir : DERCARDES, P. Pétuel, La faiblesse de l'État face au besoin de justice des victimes de violences politiques en Haïti, Mémoire de sortie disponible à la bibliothèque de l'UPSAC, Les Cayes, 2008, p.58.

    * 43 COR NU, Gérard, Vocabulaire, PUF., Paris, 2000. p.58. Voir : DERCARDES, P. Pétuel, La Faiblesse de l'État face au besoin de justice des victimes de violences politiques en Haïti, Les Cayes, 2008, p.58.

    * 44 CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, p.158.

    * 45 PIERRE-LOUIS, Menan, CIC, art.366.

    * 46 Ibid., art.466.

    * 47 Ibid., art.464.

    * 48 PIERRE-LOUIS, Menan, CIC art. 464 à 470, p. 145 et 146.

    * 49République d'Haïti, Loi du 27 novembre créant le conseil supérieur de la magistrature, Moniteur, 2007. Art.33.

    * 50 CEDH, Const. de 1987, Art. 266-d

    * 51 Ibid., Art. 270 et 271

    * 52 MACAIRE, F et GAUTIER, F, Notre Beau Métier, Les classiques africains, Verdun, 1993, p. 376. (A l'avenir : MACAIRE et GAUTIER, Notre Beau Métier, page...)

    * 53 MACAIRE, F et GAUTIER, F, Notre Beau Métier, p. 375.

    * 54 DEWEY, John, démocrate, ed. l'âge d'homme, Bordeaux, 1983, p. 51.






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