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L'état haà¯tien et la répression des actes de violence populaire contre les biens privés immobiliers

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par Pierre Eudras DELVA
Université Publique du Sud Aux Cayes (UPSAC) - Licence 2005
  

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2.2 Le Code pénal haïtien

En Droit pénal28(*), le terme « violence » désigne l'ensemble des infractions qui constituent une atteinte, c'est-a-dire des actes ou événements susceptibles de causer un préjudice moral ou matériel contre quelqu'un ou quelque chose. Tout fait de nature à porter atteinte volontairement contre les biens supposés appartenir à autrui constitue une infraction. Et pour qu'il y ait infraction, il faut la réunion des éléments constitutifs et notamment l'élément légal. Selon l'adage latine « nullum crimen, nulla poena sine lege »29(*) , la loi érige en principe fondamental que nul ne peut être puni pour un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi. C'est pourquoi dans la législation haïtienne sont disposés des textes de lois pénales pour la qualification d'infractions de certains faits.  

S'il y a eu lieu des bandes organisées ou des associations de malfaiteurs, c'est la circonstance aggravante de la peine. « Toute association de malfaiteurs envers [...] les propriétés, est un crime contre la paix publique » (Art. 224.) Et l'article suivant renchérit : « Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes [...] » (Art. 225).

Quand l'acte vise la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, une maison habitée par exemple, le CPH condamne les auteurs aux travaux forcés à perpétuité : « Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servant à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité [...] » (Art. 356).

La tentative de destruction est un fait punissable ainsi que les menaces qui sont couramment définies par des gestes ou paroles annonçant l'intention de commettre le forfait. En tant que délit spécifique, elles sont réprimées par le CPH : « La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles » (Art. 357). Quels sont les moyens utilisés, outre ceux mentionnés à l'article 356 pour commettre un acte de destructions ou de renversement ? Le CPH dispose des provisions légales dans le souci de réprimer son auteur. « Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous les moyens que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des [...] constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes » (Art. 358).

Ces dispositions traitant de la peine et de l'amende de quiconque serait coupable de telles infractions, sont-elles les mêmes en CIC ?

* 28 CAPITANT, Henry, Vocabulaire juridique, p.497.

* 29 Adage latine signifiant « pas de crime, pas de peine sans un texte de loi ».

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