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La problématique de la fiscalisation du secteur informel en RDC; cas de la province du Sud Kivu

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par Lalo NTERANYA LWABIMBA
Université catholique de Bukavu (UCB) - Licencié en économie (gestion financière) 2008
  

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2.2.5. SANCTIONS

Le non respect des obligations déclaratives et de paiement donne lieu à l'application des sanctions pécuniaires ou pénales par l'administration fiscale pour les infractions commises suivantes :

· défaut ou retard dans le dépôt des déclarations;

· retard dans le paiement des impôts ;

· souscription d'une déclaration inexacte, incomplète ou fausse ;

· Non respect des formalités comptables ;

· Mauvais comportement.[JOF 2006]

Ces infractions sont sanctionnées de la manière suivante :

1) Taxation d'office en partant d'une base présumée imposable avec majoration de 50% de l'impôt dû ou de 100% en cas de récidive ;

2) Intérêts moratoires de 10% par mois de retard de paiement des impôts. Tout mois entamé étant compté en totalité ;

3) Rendement avec majoration de 20% de l'impôt dû lorsque celui-ci a été éludé et 40% en cas de récidive ;

4) Sanctions pénales : Elles sont prises à l'endroit des personnes posant des actes avec intention manifeste de :

- Frauder (dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, passation délibéré d'écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables, incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt, émission des fausses factures etc&). L'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire les tiers à l'établissement et/ou au paiement partiel ou total de l'impôt.

- Faire opposition à l'action de l'administration fiscale.

Les peines suivantes peuvent être infligées :

· 1 à 30 jours d'emprisonnement ;

· Une amende égale au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ;

· Une de ces peines seulement

2.2.6. Procédure pour fiscaliser une activité

Avant le début de toute activité commerciale, la loi exige aux contribuables de se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

Ceci pour les formalités d'usage en établissant une fiche d'identification et de demande du numéro impôt.

La fiche d'identification comprend les renseignements relatifs à :

- l'identification du contribuable ;

- l'activité.

Pour ce qui est de l'activité, le contribuable précise l'activité principale à exercer et l'activité secondaire selon le cas, la date du début des activités ainsi que le nombre de salariés à utiliser (Nationaux ou/et expatriés).

La fiche, établie en deux exemplaires est approuvée par l'administration fiscale et une somme équivalente de 3 $ pour les PP et 4$ pour les PM constituant les frais d'ouverture du dossier; est payé par le contribuable et celui-ci est immédiatement enregistré dans le répertoire des contribuables.

S'agissant des contribuables patentés ; conformément à la loi ; ils ne peuvent à aucun cas débuter les activités commerciales sans au préalable payer la taxe patente qui est une autorisation au petit commerce. L'octroi de celle-ci nécessité également l'établissement de certaines formalités.

C'est dans ce cadre que l'office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises en abrégé OPEC a été crée par l'ordonnance loi n°73/011 du 05 janvier 1973 modifiée et complétée par l'ordonnance loi n°78-221.

L' OPEC a pour mission d'encadrer les PME dans les domaines ci-après : - Aide en matière technique et de gestion

- Assistance dans la préparation des dossiers bancables à soumettre aux organismes Financiers.

- la formation et le perfectionnement en gestion de dirigeants des Entreprises.

La mission reconnue à l'OPEC n'est pas accomplie faute des ressources nécessaires. Ainsi les lois ne sont restées que lettre morte ; ce qui a allongé la liste des activités informelles car il n'existe aucune structure d'encadrement de ces Activités.

1. Aspect critique de la procédure.

Les principes théoriques évoqués ci haut, ne s'observent pas sans difficulté. Les contribuables pour la plupart, avant de débuter les activités ne se conforment pas à la loi. Les activités commencent d'abord avant toute formalité et ceci au vu de l'autorité et des agents chargés de faire appliquer la loi. Pour certains, c'est la manifestation d'une fuite devant l'impôt, et pour d'autres, estimant la procédure longue, utilisent des manSuvres pour contourner loi.

La fiche d'identification établie par le contribuable devrait permettre à celui-ci de se situer quant à sa catégorisation s'agissant bien entendu des PME. Ceci n'est pas le cas dans la législation congolaise et le critère de base pour la catégorisation qui est le chiffre d'affaires, ne peut s'apprécier qu'après une période donnée d'une année ou deux années pour comparaison.

L'opération d'identification effectuée par les agents de l'administration fiscale, ne s'accompagne pas de la vulgarisation de la loi quant au régime fiscal applicable. La lenteur administrative ne favorise pas aussi l'aboutissement facile de cette opération, car dans différents bureaux où le dossier est appelé à passer, nécessite une motivation pécuniaire.

De ce qui précède, il convient de dire que le régime fiscal applicable aux PME n'est pas incitatif ; la confusion entretenue autour de la patente et impôt ne favorise pas les contribuables à se formaliser d'où la prolifération du secteur informel.

2. Droits Reconnus aux PME

La législation fiscale Congolaise reconnaît à tous les opérateurs économiques indistinctement entre autre les droits suivants :

- Le droit de formuler les observations motivées dans un délai de 20 jours à l'issue de la procédure de redressement (mission de vérification des comptabilités) ;

- Se faire assister ou représenter par une personne porteuse d'un mandat dûment signé (conseiller fiscal, expert comptable, etc&) ;

- Débat contradictoire après les missions de contrôle fiscal;

- Se pourvoir en contentieux si la partie estime que les doits payés ou exigés n'ont pas de fondement légal ou excédent les obligations (réclamations contentieuses) ;

- Saisir la cour d'appel en cas de décision de rejet de la réclamation ou si la décision prise à l'issue de l'instruction de la réclamation ne rencontre pas d'approbation de la partie lésée.[CDIS 2003]

3. Analyse Critique du Régime des PME

La difficulté majeure de l'application du régime des PME réside dans la catégorisation de celle-ci. Les minima du chiffre d'affaires sont appelés à être corrigés à tout moment suite à la réalité et aux effets dus à la dépréciation de la monnaie.

Le tableau suivant indique le répertoire des PME tels que géré par la Direction Provinciale des Impôts :

Tableau 2.3 REPERTOIRE DES CONTRIBUABLES PAR CATEGORIE ET PAR CENTRE DE PERCEPTION, MIS A JOUR EN 2008

FORME JURIDIQUE

NOMBRE DES CONTRIBUABLES PAR CENTRE D'IMPOT

SIEGE

CIS IBANDA

CIS KADUTU

CIS BAGIRA

CIS UVIRA

ASBL et ONG

212

-

-

-

-

PM

50

-

-

-

-

PPDC

68

169

116

46

134

PME

-

262

198

64

106

Source : Direction Provinciale des Impôts

Au regard ce tableau, les PME ne sont pas catégorisées conformément à la loi. La distinction des PME forfaitisées, celles du régime réel et celle du droit commun relève du secret de l'administration fiscale et agents chargés d'établir la fiche d'identification. Le critérium objectif conforme à la loi ne s'applique pas du tout. Cette situation a des implications négatives dans l'imposition des PME ; car certaines sont imposées fortement par rapport aux autres.

Ceci n'encourage pas du tout les acteurs des activités informelles à rentrer dans le secteur formel.

Au regard de ce qui précède, il est démontré que la RD Congo ne dispose pas d'un régime fixe d'imposition des PME ;depuis son institution le régime fiscal applicable aux PME ne fait que connaître des modifications afin d'être adapté aux réalités socio économiques.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault