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De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir

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par Edison MUTELA MBAU
Université de Kinshasa - Licence en droit 0000
  

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A. Personnalité internationale de l'Etat

La genèse de l'Etat est parachevée par l'éclosion de la personnalité juridique confirmée par la reconnaissance des autres membres de la société internationale37. La reconnaissance est, selon Charpentier, le type d'actes par lesquels les Etats se créent unilatéralement des obligations38.

L'Etat est une personne morale, c'est en cette qualité que le droit international le contemple et le traite. Plus qu'un de ses attributs légaux (car elle conditionne l'aptitude même à son concept : l'Etat existe en tant que personne morale), et c'est à ce titre que ces attributs lui sont attachés39.

Cette personnalité internationale de l'Etat comporte deux aspects : l'existence Corporative et la qualité de sujet. Dire de l'Etat qu'il est une « corporation », C'est affirmé deux principes d'une portée considérée quant aux effets de sa personnalité.

a. Imputabiité des comportements d'organes

Le premier est le principe selon lequel l'Etat agit légalement par l'intermédiaire de ses organes. Personne morale, c'est-à-dire être artificiel construit par le droit, même si c'est le plus souvent à partir d'une réalité de fait, l'Etat est naturellement dépourvu des moyens de conception et d'action dont disposent les individus, de qui le droit fait des « personnes physiques »,comme toute personne

36 COMBACAU(J) et SUR(s), op.cit, p.225

37 BASUE BABU KAZADI(G), op.cit, p.35

38 Idem, p.35

39COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.225

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morale, il veut et agit par la médiation des personnes physiques ou des groupes de personnes, elles-mêmes envisagées comme constituant des corps ;ce sont les « organes » qui la représentent40.

b. Identité dans le temps

Le caractère corporatif de l'Etat explique d'autre part, le principe selon lequel l'Etat est légalement identitaire à lui-même, de sa fondation à sa dissolution. Identité et continuité de l'Etat ont le même sens, ils signifient, comme être légal, il n'est pas altéré par les mutations qui affectent ses éléments corporatifs.

De cette logique, Jean Combacau ajoute que, de même les mutations substantielles de l'Etat sont sans effet sur son identité légale, la modification en plus ou moins de l'assise spatiale et de la population de cette collectivité territoriale qu'est l'Etat ne fait que dessiner autrement les contours de l'objet sur lequel des compétences internationales lui sont reconnues et n'introduit aucune discontinuité dans son existence 41.

Par ailleurs, reconnaitre que l'Etat est un sujet du droit international, serait par ricochet, reconnaître qu'aucun acte n'est nécessaire pour lui conférer une personnalité internationale, alors qu'aujourd'hui, cette négation est remise en cause, car si l'on s'en tenait à cette idée, les Etats tels que : Kosovo, Sud-soudan n'auront pas vu le jour sur la vie internationale et que la Palestine se verra directement admis au concert des nations sans obtenir l'aval d'Israël et ses partenaires.

B. Attributs légaux de l'Etat

La personnalité n'est rien d'autre qu'une aptitude abstraite à se voir conférer des attributs légaux par l'ordre juridique qui érige ainsi un être en sujet de droit.

Aptitude vide d'un sujet passif à se voir destiner des normes ; c'est aussi une aptitude grâce à quoi celles-ci peuvent désormais conférer ou reconnaitre au sujet

40COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.226 41Idem, p.226

,l'Etat en l'occurrence, des attributs qui, en tant que sujet de son ordre juridique propre, ne pouvaient pas lui être attachés des droits et les obligations, des compétences et des pouvoirs, que le droit international reconnait à tout être tenu pour un Etat et qui constituent ainsi ses attributs statutaires42.

La compréhension de ces attributs passe par l'étude de caractère d'ensemble, la capacité d'agir internationalement et le plus haut qui se puisse concevoir dans le cadre du droit.

a. Caractère d'ensemble

Entendue comme aptitude abstraite, la personnalité ne comporte pas une panoplie déterminée de droits, de pouvoirs et d'obligations ; ainsi, affirmer que l'Etat est sujet du D.I ne préjuge en rien la liste de ceux qu'il lui reconnait.

D'une part, ils résultent des engagements propres que chacun souscrit en vertu de sa capacité d'agir ; ils sont donc variables et n'intéressent pas un exposé consacré au statut objectif d'Etat et à l'examen de la dotation initiale qui lui est attaché ; d'autre part, ils font partie des attributs statutaires originaires que le D.I général attache objectivement à tout Etat dès sa constitution et aussi longtemps qu'il n'a pas usé de sa capacité pour en modifier la consistance43.

b. Capacité d'agir internationalement

Se basant sur son sens de « capacité d'exercice », le seul réellement utile par rapport à la notion de personnalité, la capacité est l'aptitude donnée ou reconnue à son sujet d'agir dans l'ordre juridique duquel il la tient soit en produisant du droit (capacité substantielle), soit en usant des voies légales destinées à le réaliser effectivement (capacité processuelle)44.

A ce titre, l'Etat, sujet de droit a évidemment le pouvoir de produire du droit et de mener des actions légales dans son ordre dont il conviendra seulement de se demander s'il doit être pris en compte par les autres Etats lorsqu'il entend en faire

42COMBACAU(J) et SUR(S), op.cit, p.227 43Idem, p228

44Ibidem, p.230

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découler des effets à leur égard, mais il n'en résulte pas une capacité internationale, comportant des pouvoirs de création de droit international et des actions légales dans l'ordre international.

c. La souveraineté internationale

La souveraineté est un degré de la puissance et de la liberté légale et ce degré est le plus haut. Cependant cette définition dégage un sens très diffèrent en droit interne et en droit international.

On notera d'une part, dans l'ordre interne, on dit de l'Etat qu'il est souverain se référant à tous les degrés inférieurs de l'échelle des personnes publiques et à ses sujets eux-mêmes. L'Etat a d'abord une puissance plus grande qu'aucune des collectivités qu'il englobe est là où la leur est limitée et spécialisée, la sienne est totale et générale, quant aux êtres sur qui s'exerce la puissance étatique, ce sont des « sujets »,non pas ici en tant qu'ils se voient accorder la personnalité juridique ;mais en ce qu'ils sont soumis à la puissance de l'Etat, « assujettis » à son imperium.

La puissance suprême de l'Etat se définit ainsi en droit interne par son contenu positif de plénitude, comme le plus grand degré possible de supériorité de son titulaire ceux qui lui sont soumis, qui comporte le pouvoir de briser la résistance aussi bien de ses sujets que ses rivaux en puissance, les uns et les autres subordonnés.

Et d'autre part, dans l'ordre international au contraire, dire de l'Etat qu'il est souverain sous-entend qu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement à ce niveau, comme la non-soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujettis) d'aucun sujet (au sens de personne juridique).

La souveraineté internationale ne comporte donc par elle-même aucun pouvoir et pourrait même se concevoir dans le chef d'un être qui en serait dépourvu, elle est une qualité, purement privative, de la puissance de l'Etat.

Affirmer que l'Etat est internationalement souverain, c'est qualifié ses droits, ses pouvoirs, ses compétences ..., en les affectant d'un degré superlatif qui

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exclut toute attribution à un tiers d'un titre quelconque à l'exercice sur lui d'une puissance légale45.

§.2 : L'action de l'Etat en droit international

En droit international, l'Etat est une entité abstraite il se matérialise dans la vie internationale au travers ses organes. Un statut abstrait est accordé à l'Etat par les relations internationales qui doit lui être applicables même indépendamment de toute reconnaissance, c'est le statut originaire46. Des règles exigent des autres Etats le respect et de ce point de vue, l'Etat dispose d'un statut privilégié par rapport aux organismes internationaux. L'action de l'Etat en droit international se conçoit par rapport à sa personnalité internationale comme nous avons eu à le démontrer précédemment.

Par ailleurs, cette qualité ne s'apprécie pas dans l'abstrait mais par rapport aux références que constituent les deux systèmes juridiques entre lesquels il opère la jonction : l'ordre interne et l'ordre international. Quant au premier, chaque Etat a une personnalité au regard de son propre droit et notamment, au regard du droit de chacun de ses paires, au moins s'ils le reconnaissent pour tel. Quant au second, qui tout Etat a la personnalité au regard du droit international, dont il est le sujet immédiat(A) et de plein droit(B).

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