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Traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens

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par Mogoba Paul DAO
Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako - Maitrise en droit 2006
  

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DEUXIEME PARTIE :

M

algré des progrès enregistrés, qui sont particulièrement encourageant, il demeure cependant plusieurs obstacles ou entraves qui demeurent et ralentissent incommensurable, voire remettent en cause le processus d'intégration. En premier lieu, la situation sécuritaire demeure extrêmement fragile dans beaucoup de pays. Les nombreux conflits internes à savoir les mutineries, les troubles ethniques, les tensions socio politiques et les rebellions se sont multipliés ces dernières années sapant la cohésion sociale et la consolidation de la démocratie. Les conflits armés et la prolifération des armes qu'ils sont engendrée ont non seulement compromis la sécurité au niveau de plusieurs frontières et détruit parfois les infrastructures de communication, mais ont aussi fini par instaurer une méfiance réelle entre certains pays de la région. C'est compte tenu de tout ceci et du retard croissant accumulé que les Etats des huit pays vont réaliser L'UMOA qui deviendra aujourd'hui L'UEMOA (union, économique, des états de l'Afrique de l'ouest.) véritable organisation qui est devenu aujourd'hui « un succès story ». Cette entité va axer son pouvoir sur l'intégration et la réalisation d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens.

Malgré les innombrables prouesses accomplies par cette entité en quelques années, plusieurs obstacles ou entraves entachent le défi de L'UEMOA.

+ LES OBSTACLES LIES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES

BIENS :

La libre circulation des personnes et des biens reste confronté à des obstacles particulièrement importants. Qui tient d'une part à l'incomplétude de la législation communautaire et d'autre part à l'intérêt relativement bas pour la question. Mais aussi à divers autres obstacles émanant de plusieurs facteurs a savoir :

· Les obstacles émanant des Etats.

· Les obstacles directs.

· Les obstacles manifestes.

· Le maintien de certaine pratique illégale (la multiplication des barrages illégaux, la pratique du Racket)

· Les sanctions collectives (les expulsions massives, les violences massives)

· Les manoeuvres subtiles, l'absence ou la mauvaise transposition du droit communautaire (la lenteur dans la transposition du droit communautaire, l'absence de politiques nationales a vocation intégrationniste)

· Le maintien des mesures restrictives (les restrictions au séjour, la préférence nationales dans l'accès aux emplois)

· Les entraves tarifaires, le manque d'infrastructure ou sa mauvaise

Avant d'entamer le chapitre 1, permettez nous d'ores et déjà de nous exprimer

incommensurablement aussi sur l'incomplétude de la législation communautaire car cette notion est des plus importantes.1

L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE :

Bien que solennellement proclamée comme un des objectifs majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation communautaire. Cela s'observe tantôt par l'existence de vides juridiques, tantôt par le défaut de jurisprudence.

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Source : recueil de plusieurs textes de L'UEMOA.

L'EXISTENCE DE VIDES JURIDIQUES.

Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà été maintes fois souligné dans cette étude, les bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de déterminer les véritables qualités requises pour jouir de la liberté de circulation et d'établissement. « Ce vacum juris » s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits conférés. Sur ce point, force est de constater que les prérogatives rattachées à la liberté de circulation et d'établissement sont encore entourées d'une certaine incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions aurait tout aussi bien mérité d'être précisée dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables pour les ressortissants communautaires.

De fait, en l'absence de textes venant préciser les dispositions du traité, les bénéficiaires des libertés communautaires reste à la merci de toutes sortes d'abus. La précarité de cette situation est renforcée par une jurisprudence lacunaire.

UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE.

Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a été dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel I relatif aux organes de contrôle pose les bases de cet organe juridictionnel. Ainsi, l'article premier dudit protocole précise : « La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du Traité de l'Union ». Cette disposition n'a pas toujours eu l'effet escompté. On peut aisément se rendre compte du défaut de décision de justice surtout dans le domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Ces lacunes de la jurisprudence communautaire contribuent à renforcer l'ineffectivité du principe.

Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas pour mission de légiférer mais plutôt de régler les litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou d'obscurité des règles, il a une mission supplétive indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la construction et à l'édification des principes de base de la liberté de circulation et d'établissement.

Là où le néant subsiste, il devrait s'évertuer à créer ex nihilo, là où l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour assurer la viabilité et le développement des libertés communautaires.

Associé à la substance des vides juridiques, ce silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ; le juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui lui sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de circulation et d'établissement que s'il est invité à le faire.

Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de jurisprudence découlent en réalité de l'intérêt relativement bas accordé à la question de la liberté de circulation et d'établissement.

+ L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA QUESTION DE LA LIBRE

CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS ET D'ETABLISSEMENT.

+ QUESTION DE LA LIBRE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT

Il peut paraître à première vue iconoclaste d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la libre circulation et d'établissement ; mais on doit se résoudre à un tel constat au regard des atermoiements de la réglementation communautaire et de l'absence de méthode globale.

LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

Le traité de l'UEMOA a été adopté le 10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place d'un marché commun basé sur la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement.

En principe aucune préséance n'est prévue entre ces différentes étapes. Or, le constat s'impose : La circulation de biens et celle de capitaux demeurent les secteurs privilégiés, au vu du foisonnement des normes y afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit d'établissement, semblent avoir été relégués aux calendes grecques. La liberté de circulation et d'établissement apparaît assurément comme «le parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous région ».

Certes, l'article 76 du traité prévoit les réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter « dès l'entrée en vigueur du traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 ». Ce silence observé durant plus d'une décennie semble corroborer l'hypothèse du manque d'intérêt pour la question. Un tel déficit trouve sans doute sa source dans le fait que l'on ne perçoit pas assez clairement les grands enjeux attachés à la promotion et développement de la liberté et d'établissement. Tout se passe comme si les intellectuels africains n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes les politiques économiques instaurées d'un commun accord, l'intégration économique dans la sous région reste profondément subordonnée à l'union véritable des peuples de la sous région. Et même si on peut se féliciter des avancées obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de méthode globale dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement.

L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE

D'une manière générale, toute organisation qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des moyens adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt d'un programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos, on peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.

En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la liberté de circulation et d'établissement dans cette organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979, sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dont l'article 2 paragraphe 2 prévoyait une période maximum de 15 ans pour l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement. Pour ce faire, trois étapes avaient été prévues au cours de la période transitoire :

- première étape : droit d'entrée et d'abolition des visas ; - deuxième étape : droit de résidence ;

- troisième étape : droit d'établissement.

Contrairement à ce modèle, une analyse du droit de l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode globale quant à la mise en oeuvre de la libre circulation et d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15 ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi déçu de constater que la seule modification notable concernant la libre circulation et d'établissement, c'est l'implication du Parlement dans la procédure d'édiction des textes destinés à faciliter l'usage effectif des droits prévus.

Cette situation est fort déplorable puisque en l'absence de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir de manière désarticulée au moyen de directives sectorielles et parcellaires inaptes à assurer une véritable dynamique dans la levée des obstacles à la liberté de circulation et d'établissement.

Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les limitations prévues par les textes gagneraient à être spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes présentent la particularité d'être solubles, à condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.

Une telle affirmation n'est pas toujours vérifiée en ce qui concerne les obstacles émanant des Etats.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams