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Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031
  

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§2. Le contrôle de constitutionnalité des règlements

Le contrôle de constitutionnalité des règlements est sans aucun doute l'une des marques du droit constitutionnel moderne et une des caractéristiques essentielles de l'évolution de la conception de la notion de l'Etat de droit.

En effet, la démocratie constitutionnelle implique que l'administration, comme les particuliers, soit aussi soumise aux normes constitutionnelles. La notion ancienne de la légalité excluait, tout au moins en théorie, le contrôle des actes de l'administration tant qu'ils ne violaient pas directement la loi, même si la violation d'une disposition constitutionnelle pouvait être invoquée comme moyen d'illégalité au sens large.

La Constitution ne donne aucune définition d'acte réglementaire. Celui-ci peut être défini comme tout acte unilatéral pris par l'administration dans ses rapports avec les administrés. Pris par une autorité publique, un acte réglementaire a pour finalité de produire des règles juridiques générales et impersonnelles824(*). Son édiction ne donne pas lieu à une concertation entre l'administration et les administrés. Etabli dans ces conditions, un acte réglementaire poursuit obligatoirement la satisfaction de l'intérêt général.

Dans la pratique, un acte règlementaire peut se manifester de deux manières : il peut apparaître sous la forme d'un acte autonome ou d'un acte subordonné. Le règlement subordonné complète la loi et en assure l'exécution. Le règlement autonome est un acte pris par l'exécutif en toute matière où la Constitution ne donne pas expressément compétence au législateur. Cet acte intervient dans des matières autres que ceux qui sont du domaine de la loi825(*). Il importe de souligner, avec le Professeur Vunduawe te Pemako, que le règlement autonome peut bien intervenir dans le domaine de la loi, en cas de vide juridique ou avant l'intervention du législateur. C'est la définition du règlement autonome au sens doctrinal.826(*)

Par rapport à leurs auteurs, les actes réglementaires peuvent revêtir plusieurs formes. Conformément à la Constitution, le Président de la République statue par ordonnance827(*) et le Premier ministre par décret828(*). Le ministre national829(*), le gouverneur de province830(*), le ministre provincial831(*) et le maire832(*) agissent par voie d'arrêté. Il en ainsi du bourgmestre833(*) et du chef de secteur ou de chefferie834(*).

Dans l'organisation administrative, l'autorité compétente peut prendre plusieurs types d'actes réglementaires, à savoir les règlements d'administration et de police. Tous ces actes sont soumis au contrôle de légalité devant le juge administratif.

Il semble que dans l'examen de la conformité à la Constitution des actes règlementaires, le juge soit invité à moduler son intervention en fonction de types d'activités exercées. Nadine La Grance établit à ce sujet deux types d'activités à partir desquelles, le contrôle peut être envisagé835(*). Le contrôle peut porter sur les activités régaliennes du gouvernement ou sur l'intervention de l'exécutif dans le domaine législatif.

Dans ce dernier cas, l'intervention du juge constitutionnel apparaît facile et efficace. Il n'en est pas autant pour le premier cas. Dans celui-ci en effet, le juge doit, selon l'auteur, se montrer prudent pour éviter de se livrer à ce qu'il appelle « l'irréductibilité politique »836(*). Il doit, dans une perspective de l'exercice de sa politique jurisprudentielle, être réaliste. Le juge ne doit pas chercher à imposer à tout prix et en toute circonstance le respect de la Constitution837(*).

L'analyse de la Grance est critiquable. Gardien de la légalité constitutionnelle, le juge constitutionnel est tenu de s'assurer que, dans l'édiction par les pouvoirs publics des actes réglementaires, la Constitution est respectée. De ce point de vue, le juge doit, par ses décisions courageuses et indépendantes, imposer à tout prix le respect de la Constitution.

Le contrôle de la constitutionnalité des normes réglementaires n'avait toujours pas été consacré en droit constitutionnel congolais. Introduit dans l'actuelle Constitution, il constitue une innovation importante vers l'encadrement du pouvoir des gouvernants et permet au juge constitutionnel d'assurer la régulation de l'activité normative des pouvoirs publics838(*).

Le droit constitutionnel moderne dans son acception d'Etat de droit constitutionnel permet d'invoquer la violation de la Constitution comme norme principale tant devant le juge administratif que devant le juge constitutionnel. Cependant cette dyarchie normative est de nature à créer un conflit de compétence entre ces deux juges. Et, pour y remédier, il faut mais il suffit d'indiquer la frontière entre les types des actes réglementaires susceptibles ou non d'être contrôlés par le juge constitutionnel.

Il importe de dégager ici les conditions ou mieux le critère pertinent pour distinguer le règlement susceptible d'être soumis au juge constitutionnel ou devant le juge administratif, en l'occurrence le Conseil d'Etat. En effet, il faut que l'acte à censurer soit un acte réglementaire qui échappe à la compétence du juge administratif.839(*)

Il faut affirmer que le juge administratif détient une compétence de principe, en vertu de l'article 155, alinéa 1er, de la Constitution, alors que le juge constitutionnel, sur pied de la finale de l'alinéa 2 de l'article 162 de le même Constitution garde une compétence résiduaire. Il est donc à conclure que le juge constitutionnel reste seul compétent envers les actes réglementaires ayant toujours échappé au juge administratif. C'est une implication de la notion d'Etat de droit constitutionnel énoncée par le constituant : aucun acte ne doit échapper à la censure du juge, dans l'idée qu'il doit à tout prix éviter un déni de justice.

Ainsi donc, le juge constitutionnel congolais restera compétent toutes les fois qu'un acte administratif ne peut être contrôlé par le juge administratif au motif qu'il serait un acte de gouvernement. De ce principe, l'on doit donc déduire ce critère : il doit s'agir d'un règlement dont la censure n'est pas possible devant le juge administratif. Dans cette hypothèse, seuls les actes de gouvernement peuvent être visés, tous les autres étant justiciables devant le Conseil d'Etat.

Ce critère s'appliquera à tous les actes administratifs réglementaires quelle qu'en soit l'origine.

A. Les règlements des autorités administratives indépendantes

Le Constituant du 18 février 2006, à la suite de son homologue de la transition, a établi un certain nombre d'institutions d'appui à la démocratie qui sont des organismes publics de nature constitutionnelle chargés de gérer des secteurs importants de la vie nationale et de contribuer ainsi à la saine expression de la démocratie dans notre pays. Ces autorités sont administratives en ce qu'elles gèrent des services publics et à ce titre, elles disposent du pouvoir réglementaire qui doit être encadré par le droit et notamment le droit constitutionnel.840(*)

En ce qui concerne les institutions d'appui à la démocratie, on remarque que, sur cinq que prévoyait la Constitution de la transition du 4 avril 2003, deux ont été maintenues dans l'actuelle Constitution. Il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante841(*) et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication842(*).

1. La Commission électorale nationale indépendante

Par le caractère hautement politique attaché à ses décisions, la Commission électorale nationale indépendante ne pouvait être distraite du contrôle du juge constitutionnel. Du fait qu'il s'agit d'une autorité administrative indépendante, ses décisions auraient du être soumises au contrôle du juge administratif. L'impartialité spéciale dont doit jouir le juge devant de tels actes milite cependant en faveur du juge constitutionnel dont la place dans l'architecture juridictionnelle du pays lui confère une primauté susceptible de le mettre à l'abri de vaines tentatives d'intimidation.

Du point de vue technique toutefois, un recours en annulation pour excès de pouvoir est toujours possible contre un règlement entaché d'illégalité pris par la Commission électorale nationale indépendante. S'agissant des actes individuels qu'elle est amenée à prendre, ils demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.

Il faut cependant nuancer cette proposition en affirmant que s'agissant d'un organisme public personnalisé et dont l'existence est le fait de la Constitution, il demeure cohérent avec le système juridique congolais que cet organisme s'occupant du processus électoral et référendaire soit sous le contrôle du juge constitutionnel par le biais des décisions qu'elle peut prendre et qui aboutissent à la compétence du juge constitutionnel. Il faut donc noter que les actes administratifs réglementaires que pose la Commission électorale nationale indépendante par leur finalité visent l'investiture des fonctions politiques de l'Etat et par conséquent, devraient relever de la compétence du juge constitutionnel.

L'on dirait simplement que la Commission intervient en amont tandis que la Cour constitutionnelle fonctionne en aval chaque fois qu'il s'agit du processus électoral et référendaire.

Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 211 de la Constitution en posant que « elle assure la régularité du processus électoral et référendaire » indique que cette Commission a des pouvoirs juridiques qui doivent être encadrés par le droit et sanctionnés par le juge.

A ce jour, la jurisprudence ne recense pas encore un cas d'un règlement de la Commission électorale nationale indépendante devant le juge constitutionnel.

2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication

Les développements que nous venons d'articuler au point précédent sont valables pour ce qui est du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il importe seulement de noter ici que c'est la liberté d'expression qui va de pair avec la liberté politique qui est spécialement protégée par le constituant.

En effet, cette institution d'appui à la démocratie, a la possibilité contentieuse de créer d'énormes atteintes aux droits fondamentaux liés à la liberté d'expression et à celle d'opinion. En cela, les deux libertés fondamentales constituent le socle de la vie démocratique dont l'usage ne saurait être livré au bon vouloir d'une commission dont les membres ne dépendent pas directement du peuple souverain.

L'on peut dire, avec Félix Vunduawe, que cette institution a la lourde mission d'assurer le respect de l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinion, spécialement en ce qui concerne les émissions d'information politique.843(*)

Il est donc cohérent dans le système de justice constitutionnelle qui est le nôtre que les règlements émanant de cette autorité soient soumis au double contrôle de la légalité et de la constitutionnalité.

Ce double contrôle n'existe pas, on le verra, à l'égard des actes de gouvernement dont la connaissance échappe au juge administratif.

B. Les actes de gouvernement

La notion d'actes de gouvernement dont la définition doctrinale844(*) est à la base d'une controverse par rapport à la notion d'Etat de droit constitutionnel845(*) a toujours constitué le bouclier juridique des incertitudes dans notre droit positif. En effet, notre Cour suprême de justice a déjà eu à l'appliquer comme stratégie d'évitement, pour paraphraser Paul Gaspard Ngondankoy846(*), dans l'arrêt R.A320.847(*)

D'origine jurisprudentielle et doctrinale en droit comparé français et belge848(*), le concept a, chez-nous, un fondement législatif en l'article 87, alinéa 3 de la procédure devant la Cour suprême de justice.849(*) Il s'agit donc de certains actes de l'Exécutif qui concernent les rapports entre les pouvoirs constitutionnels ou se situent dans les relations internationales et qui, à cause de leur caractère hautement politique, échappent à la censure du juge. 850(*)

Il faut devoir à l'histoire du droit de dire que cette notion est née dans le giron du Conseil d'Etat français.851(*) Les actes de gouvernement sont régis en droit administratif par un régime juridique spécial qui rend tous recours contentieux à leur égard irrecevables et impossible toute réparation de dommages causés à leur suite.852(*) Le recours en réparation pour préjudice exceptionnel reste seul envisageable dans cette occurrence.

Il est évident qu'un tel régime heurte de face les implications de l'Etat de droit constitutionnel853(*). Aussi, est-il admis que les actes de gouvernement, comme par exemple une ordonnance présidentielle de dissolution de l'Assemblée nationale ou une ordonnance d'amnistie ou de nomination d'un premier ministre, devraient aujourd'hui être attaqués en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle sans que leur non-censure ne soit invoquée. La seule condition de pertinence du recours devant être la non-conformité de l'acte attaqué à la loi fondamentale.854(*)

Il faut tout de suite noter cependant que si le juge administratif congolais est incompétent pour censurer les actes de gouvernement, il reste ouverte la possibilité d'une réparation pour préjudice exceptionnel en vertu de l'article 155, alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006.

Par ailleurs, une ordonnance de ratification d'un traité international qui ne vérifierait pas les conditions prévues par la Constitution devrait de même être contestée devant le juge constitutionnel car, dans tous les cas, un acte de gouvernement demeure un acte gouvernemental et, à ce titre, susceptible de contrôle juridictionnel.

Assimiler l'acte de ratification et/ou d'approbation au traité ou accord international qui en fait l'objet, c'est, à coup sûr, opérer un revirement dangereux dans la position de la doctrine ; celle-ci a toujours maintenu la distinction qui a l'utilité opératoire de permettre un contrôle de constitutionnalité des actes ayant autorisé ou approuvé une convention internationale inconstitutionnelle en s'interdisant de juger le traité ou la convention internationale litigieux. L'on a noté plus loin que le juge a toujours eu des scrupules lorsqu'il faut contrôler les actes de haute portée politique, en l'occurrence ceux susceptibles d'engager la responsabilité internationale de l'Etat.

En sera-t-il, de même, de règlements des juridictions ?

C. Les règlements des cours et tribunaux

Les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire comme ceux de l'ordre administratif sont généralement autorisés à prendre de règlements d'ordre intérieur dont la régularité pouvait et peut être contrôlée par le juge administratif.855(*)

En effet, en ce qu'ils organisent le service public de la justice, les règlements d'ordre intérieur des cours et tribunaux sont purement des actes administratifs pris par les autorités administratives en vertu du principe de dédoublement fonctionnel et, par conséquent, ils sont soumis au contrôle du Conseil d'Etat et d'autres juridictions administratives prévu à l'article 155 de la Constitution du 18 février 2006 déjà mentionné.

Dans l'histoire constitutionnelle du pays, il y a lieu d'indiquer que les cours et tribunaux ont été classés parmi les institutions de la République même si leur caractère politique n'a été affirmé malencontreusement que par la Constitution de la transition de 2003.856(*)

Le régime contentieux de règlements d'ordre intérieur est fixé par la Constitution actuelle qui les soumet au contrôle du juge administratif, même si avant cette loi fondamentale, l'on peut raisonnablement affirmer qu'un contrôle hiérarchique était toujours possible contre tels règlements.

Mais là il s'agit d'un contrôle administratif et même politique qui n'est pas du contentieux constitutionnel.

C'est le cas de règlement d'ordre intérieur de la Cour prévu par les articles 203 et 205 de l'arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 aout 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.857(*)

Comme dit plus haut, une violation directe de la Constitution rend le règlement d'ordre intérieur susceptible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.

Cette affirmation embraie naturellement sur la certitude que le régime des règlements autonomes est celui de la constitutionnalité.

D. Le règlement autonome

Au-delà de la définition doctrinale et technique du règlement autonome, il importe d'emblée de noter que l'article 128 de la Constitution trace le cadre de cette matière. En effet, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Cet énoncé constitutionnel infère à la notion de la protection du domaine réglementaire.

Par ailleurs, la loi n'intervenant plus souverainement en toutes matières, le règlement a une extension plus large que la loi, comme expression de la volonté générale. Ainsi, plusieurs matières non attribuées au législateur seront réglementées par voie de décret du Premier ministre qui détient le pouvoir réglementaire général, 858(*)concurremment avec d'autres détenteurs du même pouvoir que sont : le Chef de l'Etat, pour des prérogatives lui dévolues par la Constitution859(*)et les Gouverneurs de Province, pour toutes les matières non dévolues au législateur national mais relevant de compétences exclusives des provinces.860(*)

En attribuant le caractère réglementaire aux matières autres que celles qui sont du domaine de la loi - et non aux matières autres que celles énumérées par les articles 122, 123 et 124 de la Constitution-, le constituant a conféré au système de délimitation des compétences législatives et réglementaires une souplesse. Le premier alinéa de la disposition de l'article 128 de la Constitution définit, par soustraction des matières législatives, un domaine réglementaire. Mais au titre du pouvoir qualifié habituellement de pouvoir réglementaire autonome, le domaine est très restreint :

1. Les matières non attribuées par la Constitution au pouvoir législatif sont peu nombreuses.

2. Le législateur demeure seul compétent pour porter atteinte aux principes généraux du droit à valeur législative.

3. Les matières réglementaires dites autonomes peuvent être réduites, voire supprimées : ainsi un abaissement par la loi du seuil des peines pourrait faire disparaitre les peines de police administrative.

4. Le mécanisme de défense du domaine réglementaire est facultatif au voeu même de l'alinéa 2 de l'article 128 de la Constitution. La formulation conditionnelle et facultative dudit alinéa est de nature à asseoir cette assertion.861(*)

A l'inverse, la compétence réglementaire s'est considérablement étendue dans les matières législatives, qu'il s'agisse des matières à règles de l'article 122 ou des matières à principes fondamentaux de l'article 123.

En effet, le constituant réserve au législateur la fixation des règles et laisse en vertu des dispositions vantées le soin au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures nécessaires pour l'application desdites règles. Il importe de souligner cependant que quel que soit le contenu des règlements autonomes, le régime contentieux de ces actes reste celui des actes administratifs car, comme dit René CHAPUS, le juge administratif, dans quelques espèces, apprécie la régularité des actes réglementaires autonomes sans les rapporter aux articles 34 et 37 (122 et 123 de la Constitution congolaise du 18 février 2006) parce que les dispositions législatives pour l'application desquelles l'acte a été pris font un écran à un contrôle de constitutionnalité.862(*)

Le problème de la délégalisation des textes à caractère de loi se pose en des termes différents en droit français qui a inspiré l'alinéa 2ème de l'article 128. En effet, au lieu des textes à forme législative de l'article 37 français, le constituant congolais a opté pour l'expression « textes à caractère de loi ». La synonymie ne peut être établie manifestement dans ce cas.

Par ailleurs, l'expression française a l'avantage d'embrasser tous les actes législatifs antérieurs ou postérieurs à la Constitution intervenus dans le domaine réglementaire ; en revanche, le syntagme congolais serait à entendre uniquement des lois formelles et non les actes ayant force de loi. Car le mot caractère utilisé infère au contenu et non à la forme.

En conclusion, il est souhaitable que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fasse pourtant une synonymie entre les deux expressions pour une meilleure protection constitutionnelle du domaine réglementaire.

La délégalisation qui concerne les lois intervenues dans le domaine réglementaire ne peut cependant concerner les lois référendaires pour la raison idéologique déjà avancée qu'il s'agit de l'expression directe de la souveraineté nationale. Dès lors, aucun domaine ne peut échapper à la toute puissance du souverain.

Sinon, ce serait une contradiction interne dont les termes ne sauraient être explicatifs. L'incontestabilité de telles lois évite l'aporie.

Par contre, les lois organiques bien que préalablement et obligatoirement soumises au contrôle de constitutionnalité, peuvent être délégalisées si les conditions prévues par la Constitution venaient à être réalisées.

En droit français, la question est controversée tout simplement parce que le contrôle a posteriori ouvert à tous est inexistant. En outre, seuls soixante députés ou sénateurs sont admis à contester sur pied de l'article 61 de la Constitution les lois ordinaires. Ainsi, est-il admis que les lois organiques ne peuvent être contestées que si elles contiennent des dispositions de loi ordinaire.863(*)

Nous opinons en guise de conclusion que les lois organiques tout comme les règlements autonomes devraient être soumis au contrôle de constitutionnalité tant les termes exprès de l'article 162 de la Constitution du 18 février 2006 ne semblent écarter aucune catégorie juridique des actes législatifs et réglementaires.

Telles sont les normes légales et réglementaires sur lesquelles s'exerce le contrôle de constitutionnalité mais celui-ci suppose, il faut le dire, une interprétation de la Constitution.

* 824 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, ....op.cit. p. 303.

* 825 Article 128 de la Constitution du 18 février 2006.

* 826 VUNDUAWE te PEAMAKO (F.), op.cit, p.56.

* 827 Article 72, alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006.

* 828 Article 92, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 829 Article 93, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 830 Article 28, alinéa 6 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 31 juillet 2008, col. 1- 18.

* 831 Article 29, alinéa 3 de la susdite loi.

* 832 Article 44 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoires décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, JORDC, numéro spécial du 10 octobre 2008, col. 5-32.

* 833 Article 63 de la susdite loi.

* 834 Article 89 de la loi précitée.

* 835 La GRANCE (N.), Le phénomène majoritaire, fondement de la Vème République, thèse de doctorat en Droit public, Université Clermont Ferrand I, 1986, p. 21.

* 836 Opération qui consiste pour le juge d'entrer en confrontation directe et brutale avec le pouvoir exécutif dans l'exercice par lui de ses prérogatives régaliennes. Lire dans ce sens, La GRANCE (N.), Le phénomène majoritaire .....op.cit. p. 11.

* 837 Cette analyse est discutable dans la mesure où elle conduit à la remise en question de l'autorité du juge constitutionnel comme gardien de la Constitution.

* 838 DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, Coll. Thémis, 2ème édition, 2006, p. 303.

* 839 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.902.

* 840 Lire GRUBER (A.), La décentralisation et les institutions administratives, Paris, Armand Colin, 1986, p.33.

* 841 Article 211 de la Constitution du 18 février 2006.

* 842 Article 212 de la Constitution du 18 février 2006.

* 843 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.845.

* 844 BOSC (A.), « Les actes de gouvernement et la théorie des pouvoirs de guerre », in Revue du droit public, 1926, pp. 186 et s.

* 845 Lire pour de développements théoriques de cette notion, MBOKO Dj'ANDIMA, L'Etat de droit constitutionnel en République démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et conditions de réalisation, Mémoire de D.E.S. en droit public, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2005.

* 846 NGONDANKOY NKOY ea LOONGYA (P.G.), Le contrôle de constitutionnalité en République démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, Thèse de doctorat en droit public, Université catholique de Louvain, 2008.

* 847 Lire CSJ, Arrêt Les personnes physiques et morales contre la République du Zaïre, BACSJ, Kinshasa, Centre d'études et de documentation du Ministère de le justice, pp. ; lire aussi KALUBA DIBWA (D.), « Le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois en droit positif congolais », Revue du Barreau de Kinshasa/Gombe, n°02/2006, pp.1-17.

* 848 Lire notamment CHEVALLIER (J.), L'Etat de droit, 2ème édition, coll. Clefs/Politique, Paris, Montchrestien, 1994 ; CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, 12ème édition, Coll. Domat droit public, Paris, Montchrestien, 2006 ; FAVOREU (L.), « Légalité et constitutionnalité » in Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°3, Paris, 1997, pp.57-156.

* 849 Voy article 87, alinéa 3 de l'ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982 portant procédure devant la Cour suprême de justice, JOZ, n°7, Kinshasa, 1982.

* 850 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), op.cit., p.242.

* 851 DUEZ (P.) Les actes de gouvernement, Paris, Dalloz, 2006.

* 852 CONAC (G.), « Le juge et la construction de l'Etat de droit en Afrique francophone » in L'Etat de droit, Paris, Dalloz, 1996, pp105-119.

* 853 WETSH'OKONDA KOSO (M.), « La théorie des actes de gouvernement dans l'arrêt de la Cour suprême de justice RA 459 et consorts du 26 septembre 2001 sur la révocation de 315 magistrats », Les Analyses Juridiques, Lubumbashi, n° 5/2005, janvier-avril, 2005, pp.13-27.

* 854 La violation de la Constitution, intérêt supérieur et suprême de la Nation, ne devrait être justifiée logiquement par aucune théorie empêchant au juge de redresser les torts causés à l'ordre juridique. C'est la logique de la démocratie constitutionnelle qui est l'option choisie par le peuple congolais.

* 855 Lire l'article 146 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires, JOZ, n°7, Kinshasa, 1982.

* 856 Lire article de la Constitution de la transition de 2003.

* 857 Cet arrêté n'a pas été publié au Journal Officiel. Lire cependant, Les codes Larcier, Tome 1, Droit civil et judicaire, Kinshasa, Bruxelles, Afrique Editions et Larcier, pp.336-358.

* 858 Lire article 92 de la Constitution du 18 février 2006.

* 859 Lire l'article 92 de la Constitution du 18 février 2006.

* 860 Lire les articles 28 et 37 de la Loi du 31 juillet 2008 sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, 50ème année, Numéro spécial, 7 septembre 2009, pp. 13 et 16

* 861 MOREAU (J.), Droit administratif, Paris, PUF, 1989, n°79. Cet auteur préfère parler plutôt des secteurs à dominante réglementaire.

* 862 CHAPUS (R.), Droit administratif, Paris, Montchrestien, n° 708-709 ; VEDEL (G.) et DEVOLVE (P.), Droit administratif, Paris, PUF, 12ème édition, tome 1, p.338-339 ; FAVOREU (L.), « Les règlements autonomes n'existent pas », RFDA, 1987, p.871 et s notamment p.876 et 877 ; FAVOREU (L.) et RENOUX (T.S.), Le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs, Paris, Sirey, 1992, n°36 et s.

* 863 CAMBY (J.P.), « La loi organique dans la Constitution de 1958 », RDP, 1989, p.1401. ; LUCHAIRE (F.), « Les lois organiques devant le Conseil constitutionnel », RDP, 1992, p.389 et CAR (J.-C.), Les lois organiques de l'article 46 de la Constitution du 4 octobre 1958, Thèse de doctorat en droit, Aix-en-Provence, 1993.

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