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Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031
  

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§4. Les contestations électorales et référendaires

Il arrive qu'à la suite des élections, un candidat, un parti ou un regroupement politique conteste la régularité du scrutin ou la sincérité des résultats. La contestation peut porter sur la qualité d'électeur, les conditions d'éligibilité, les opérations préparatoires aux élections voire les opérations électorales proprement dites. Dans tous ces cas, le juge électoral peut être amené à solutionner un « conflit politique ». Son intervention dans ce type de contentieux n'a pas été constante dans l'évolution constitutionnelle congolaise.

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ne s'est préoccupée que des contestations pouvant survenir à l'occasion de la vérification des pouvoirs des parlementaires. Elle attribue cette compétence à la chambre à laquelle appartient le contestataire894(*). Le texte instaure une sorte de contentieux politique dans une matière électorale.

La Constitution du 1er août 1964 confie l'ensemble du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle895(*). Il en est de même de la Constitution du 24 juin 1967896(*). La loi du 15 août 1974 est restée silencieuse sur le règlement du contentieux électoral. Celle du 18 février 1978 le confie à la Cour suprême de justice897(*).

Elaborée dans un contexte particulier marqué par le dirigisme du Parti-Etat, la loi constitutionnelle du 29 janvier 1988 s'est nettement démarquée des lois précédentes. Elle confie au Comité central du Mouvement Populaire de la Révolution la compétence de connaître du contentieux électoral. Ce faisant, elle opère le transfert du contentieux électoral d'une juridiction à un organe politique. C'est, à juste titre, que Victor Djelo Empenge Osako qualifie ce revirement de vouloir instituer un « contentieux politique sui generis »898(*).

La suppression du rôle dirigeant du parti par la loi constitutionnelle du 05 juillet 1990 s'est accompagnée de la restitution à la Cour suprême de justice de la gestion du contentieux électoral. Les différents textes constitutionnels qui l'ont suivi ont réaffirmé le principe. La Constitution du 18 février 2006 n'a pas fait exception. Elle indique que « la Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum »899(*) .

A. Le contentieux électoral

A ce niveau, l'auteur des présentes lignes renvoie le lecteur aux développements déjà abondamment faits sur le contentieux électoral dans les pages précédentes. Sauf à ajouter qu'il faut faire la distinction entre le caractère gracieux de la proclamation sans contestation qui aboutit à un arrêt de donner acte et le contentieux électoral proprement dit qui aboutit à un arrêt de proclamation du candidat élu après vérification de la régularité de l'élection contestée.

Il en est ainsi de l'élection présidentielle comme des élections législatives nationales.

1. L'élection présidentielle

Les développements faits ailleurs valent ici et sont tenus pour textuellement reproduits. L'on peut simplement ajouter que le mandat présidentiel commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et s'achève donc cinq années plus tard. L'on peut aussi souligner que la durée du mandat comme tout délai se comptera de quantième à quantième c'est-à-dire que le dies a quo est constitué par le jour de la proclamation par la haute Cour tandis que le dies ad quem est le dernier jour de la cinquième année à compter de la proclamation.

2. Les élections législatives nationales

Ce contentieux a été fort nourri dans la jurisprudence congolaise même si l'on peut regretter l'usage abusif des voies de recours extraordinaires propres à la procédure civile et l'usage fort critiquable des communiqués de presse comme mode de saisine de la Cour suprême de justice en matière électorale.

L'on peut regretter en outre l'absence en cette occurrence de délais de saisine scrupuleusement observés ; ceci a constitué une violation du droit de la défense dont le caractère constitutionnel a manqué d'être consacré par la jurisprudence suprême en matière électorale. 900(*)

C'est le lieu de souligner quand même que la Cour suprême de justice était le juge d'appel des décisions rendues au premier degré par les Cours d'appel en ce qui concerne les députés provinciaux.

L'éclatement programmé de la Cour suprême de justice devrait conduire à confier cette compétence d'appel à la Cour constitutionnelle de manière expresse. Le défaut d'une disposition expresse conduira à une impasse, la compétence étant d'attribution en cette matière comme partout en droit public.901(*)

Il nous paraît en effet problématique que la loi électorale en vigueur reste dans l'état actuel de son écriture en confiant la compétence à la juridiction d'appel la compétence de statuer sur l'appel formé par une partie. La Cour constitutionnelle n'est pas techniquement la juridiction d'appel des arrêts des Cours d'appel. Nous plaidons la compétence d'appel de cette juridiction pour des raisons dejà évoquées.

Du même coup, l'on évitera les hésitations sur la composition de la Cour suprême de justice en cette matière hautement politique. Désormais, cette matière relèvera de la seule Cour constitutionnelle. 902(*)

B. Le contentieux référendaire

Le référendum, au-delà de sa capacité à oindre l'action politique de la sacralité issue de la volonté populaire, peut amener les citoyens pris qualitate qua à en contester les conditions d'organisation et les résultats. 903(*)

Il s'agit en effet d'un moyen de contrôle qui n'a pas beaucoup de chances dans la mesure où politiquement, le référendum jouit d'une présomption de régularité absolue et juridiquement, est l'expression de l'exercice de la démocratie directe. Le juge constitutionnel aura donc tendance à se méfier du référendum et des lois issues de ce mécanisme. 904(*)

A notre avis, le juge devrait rester libre de contrôler la régularité formelle de l'organisation et de la sincérité du vote tout en ayant en perspective la proportionnalité de la lésion constitutionnelle au regard du but recherché et des objectifs essentiels de l'Etat de droit.

Cependant, étant donné la dimension spécifique d'une consultation référendaire, un examen de la régularité constitutionnelle du texte ne pourrait en fait être pratiqué qu'avant la consultation car le juge constitutionnel se déclarera incompétent pour en juger s'agissant d'abord de l'expression directe de la démocratie et enfin, quant au fond, le peuple souverain neutralise ainsi par sa manifestation souveraine l'éventuel vice d'inconstitutionnalité ayant pu affecter la procédure.

En droit français, par exemple, saisi d'un recours en inconstitutionnalité dirigé contre la loi autorisant la ratification du traité de Maastricht, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent en considérant que « au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression de la souveraineté nationale ».905(*)

Il n'en est pas de même lorsque le conflit éclate entre les organes du pouvoir central de l'Etat.

* 894 Article 54 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 895 Article 167 alinéas 2, 3 et 4 de la Constitution du 1er août 1964.

* 896 Article 71 de la Constitution du 24 juin 1964.

* 897 Article 101 de la loi constitutionnelle du 15 février 1978.

* 898 DJELO EMPENGE OSAKO (V.), Dette de clarification. Propositions pour parachever la révision de la Constitution du Zaïre, Louvain-la-Neuve, Ottignies, Le Bel Elan, 1989, p. 17.

* 899 Article 161, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 900 Nous nuançons ainsi l'euphorie qu'expriment certains auteurs en marquant une sorte d'adhésion facile à une jurisprudence qui ne mérite pas d'être encensée. En outre, telle posture indique une sorte d'alléluia facile qui n'est pas une vertu scientifique. Lire contra : KATUALA KABA KASHALA (J.M.), La jurisprudence électorale congolaise commentée, Kinshasa, 2007, spécialement sa préface.

* 901 Dans ce sens, on lira VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Kinshasa, Bruxelles, Afrique Editions, Larcier, 2007, p.677, §1.

* 902 Lire article 161, alinéa 2, de la Constitution du 18 février 2006.

* 903 Cela ressort des termes « contentieux » utilisé par le Constituant à la disposition visée soit l'article 161, alinéa 2.

* 904 Voir les développements que nous avons faits à propos de la théorie libérale de la démocratie. Et derrière cette conception, il y a non seulement des intérêts stratégiques mais aussi des tactiques que la technologie juridique mise en place a pour fonction de préserver. La philosophie du droit nous enseigne en effet que les concepts juridiques ne sont jamais innocents. La sémantique prend ici les allures d'un choix délibéré dans un sens ou dans un autre. Mais il s'agit d'une autre question.

* 905 CC, Décision 62-20 DC, 6 novembre 1962, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p.27 ; D.1963, 348, note Léo HAMON ; Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 7ème édition, p.179. Lire aussi, spécialement, CC, 92-313DC, 23 septembre 1992, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p.94.

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