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Capital risque au maroc realites & perspectives

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par SAMIR BELAHSEN
BMU GENEVE - EMBA 2010
  

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2.2 Contraintes du régime

Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi 41-05 annonce son aspect restrictif :

« L'activité de capital risque au sens de la présente loi, consiste pour un OPCR à financer des petites et moyennes entreprises (PME), remplissant les conditions prévues par l'article 9 (ci-dessous) ; sous forme de titres de capital, de titres de créances convertibles ou non en titres de capital ainsi que d'avances en comptes courant d'associé conformément aux dispositions de la présente loi  ».

La loi s'intéresse donc exclusivement aux OPCR finançant des PME.

· Les OPCR :

La loi 41.05 dans son chapitre II définit deux types d'organisme de placement en capital risque.

*Les fonds communs de placement à risque (section I)

L'article 16 stipule : « les FCPR sont une copropriété d'actifs tels que visés à l'article 4 de la présente loi. Ils n'ont pas la personnalité morale.

Leurs parts sont émises et cédées dans les conditions et les formes fixées par le règlement de gestion.

Les parts émises par les FCPR sont assimilées à des valeurs mobilières...».

*Les sociétés de capital risque (section II)

L'article 20 de la loi 41-05 exige « Les SCR sont des sociétés par actions ».

Elles sont donc soit des sociétés anonymes soumises à la loi 17-95, soit des sociétés en commandite par actions soumises à la loi 5-96.

Néanmoins la loi 41-05 prévoit par dérogation à la loi 17-95 des simplifications concernant les libérations d'apports en numéraire.

Les sociétés de capital risque, comme les FCPR peuvent être constituées à l'initiative d'une société de gestion.

Les sociétés de gestion des OPCR doivent « avoir pour objet exclusif la promotion et la gestion d'un ou plusieurs OPCR ainsi que les opérations s'y rapportant.

- Disposer d'un capital social entièrement libéré dont le montant ne peut être inférieur à 1000 .000 DH. Ce minimum peut être fixé à un montant supérieur par arrêté du ministre chargé des finances (voir décret d'application en annexe II).

- Présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à même de leur permettre de remplir avec efficacité l'intégralité de leurs missions.

- Leurs dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations prévues par l'article 42 de la présente loi. « Les conditions susvisées doivent être maintenues pendant toute la durée de l'exercice par la société de gestion de ses fonctions de gestion d'OPCR  » art 25.

Les sociétés de gestion d'OPCR sont soumises à l'agrément préalable du ministre des finances après avis du CDVM.

L'article 26 de la loi 41-05 stipule que la demande d'agrément doit être adressée par les fondateurs au CDVM aux fins d'instruction.

Le seuil d'endettement

L'article 5 instaure le seuil au-delà duquel un OPCR ne peut procéder à des emprunts .Le seuil est rapporté à la situation nette. Il doit être fixé par arrêté du ministre des finances sur proposition du CDVM.

« Cette limite ne s'applique pas aux refinancements accordés par des institutions financières, en vue de promouvoir l'activité de capital risque dont la liste sera fixée par l'administration »art 5. Ce seuil vise à limiter le recours à l'effet de levier.

L'affectation minimale

L'article 6 de la loi 41-05 stipule :

« Pour exercer l'activité de capital risque telle qu'elle est régie par la présente loi, les OPCR doivent :

- Avoir exclusivement pour objet l'activité de capital risque telle que définie par la présente loi.

- Avoir une situation nette comptable représentée de façon constante à concurrence de 50% au moins d'actifs tels que prévus au 1 de l'article 4 ci-dessus représentant des créances et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital des PME remplissant les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi .Cette proportion de 50% d'actifs est désignée ci-après par « affectation minimale ».

L'article 7 précise que les titres de créance et les créances sous forme d'avance en comptes courant d'associés ne sont pris en considération qu'a hauteur maximum de 15% de la situation nette de l'OPCR.

L'OPCR doit détenir au moins 5% du capital des PME dans les quelles il détient des titres de créances ou des comptes courants.

Dans le cas ou les titres de créances sont inscrits à la cote d'un compartiment autre que le troisième, ils restent pris en compte pendant une durée maximale de 3 ans à compter de la date d'inscription.

Il en est de même pour les titres émis par des PME remplissant les conditions de l'article 9, détenus par l'OPCR pendant une période supérieure à un an et qui par la suite ne remplissent plus la qualité de PME .Ces titres restent pris en compte pour la calcul de l'affectation minimale pendant une durée maximale de 3 ans à compter de la date de la perte de la qualité de PME.

Une contrainte additionnelle est édictée par l'alinéa 4 de l'article 7, toutes les participations prises en compte pour l'affectation minimale de 50% ne doivent pas conférer directement ou indirectement à un OPCR ou à l'un de ses actionnaires ou porteurs de parts 40% ou plus des droits de vote au sein des assemblées générales et des PME à l'exception des PME constituées depuis moins de trois ans.

Contraintes relatives aux PME cibles (article 9)

La première contrainte édictée par l'article 9, est relative à la qualité de PME au sens de la loi 53 - 00 portant charte de la PME.

L'article premier de cette loi stipule :

«  Au sens de la présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise, ci-après dénommée PME, toute entreprise gérée et /ou administrée directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25 % du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Ce seuil peut être dépassé si l'entreprise est détenue par :

- Des fonds collectifs d'investissement, tels que définis à l'article 27 ci-après ou,

- Des sociétés d'investissement en capital, telles que définies à l'article 28 ci-après ;

- Des organismes de capital risque, tels que définis à l'article 31 ci-après ;

- Des organismes financiers dûment habilités à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des placements financiers à condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise.

En outre, les PME doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Pour les entreprises existantes, avoir un effectif permanent ne dépassent pas deux cent personnes et avoir réalisé, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas soixante quinze millions de dirhams, soit un total de bilan annuel n'excédant pas cinquante millions de dirhams ;

Lorsqu'il s'agit d'une PME qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou de vote dans une ou plusieurs entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des chiffres d'affaires annuels hors taxes ou des totaux des bilans annuels de ladite PME et des autres entreprises précitées, sans toutefois que le total de chacun de ces critères dépasse les seuils fixés ci-dessous.

b) Pour les entreprises nouvellement créées, engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas vingt cinq millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par emploi de moins de deux cent cinquante mille dirhams.

On entend par entreprise nouvellement créée, toute entreprise ayant moins de deux années d'existence.

Pour ces entreprises nouvellement créées l'article 9 de la loi 41-05 prévoit une dérogation : le ratio investissement par emploi créé peut-être supérieur à 250.000 dirhams.

En somme, la charte définit une PME par 3 critères principaux :

- L'effectif (<200)

- Le CA (<75 M.DH)

- Le total bilan (<50 M.DH)

Ce sont les critères retenus par la recommandation 2003 / 361 CE de l'union Européenne sauf que les seuils sont largement différents.

 

SEUIL UE

SEUIL MAROC

EFFECTIF

250

200

CA

50 M.EURO

75 M.DH

TOTAL BILAN

43 M.EURO

50M.DH

Il faut noter que dans les deux régimes (MAROC & UE), le premier critère (de l'effectif) est nécessaire alors que pour les deux autres (CA et total bilan) il suffit de répondre à l'un ou à l'autre.

Les autres contraintes relatives aux PME cibles, érigées par l'article 9 sont :

- Etre de droit marocain

- Ne pas avoir leurs titres inscrits à la cote de la bourse des valeurs ou les avoir fait inscrire depuis moins de 5 ans au troisième compartiment......

- Ne pas avoir dans leur capital des participations détenues par des entreprises n'ayant pas la qualité de PME dont le cumul est supérieur ou égale à 40 % des droits de vote (hors la participation de l'OPCR)

- Leurs dirigeants, leurs conjoints, ascendants et descendants, ne détiennent ensemble ou à titre individuel directement ou indirectement une participation de plus de 20% du capital de la SCR ou des parts émises par le FCPR.

Contraintes relatives aux règles prudentielles

L'article 15 de la loi 41/05 délègue au CDVM la définition de ratios et leurs modalités de calcul.

Il cite à titre indicatif les proportions à respecter par les OPCR :

- Entre le montant des risques encourus sur une même société ou un groupe de sociétés et tout ou partie des actifs (ratio de répartition des risques)

- Entre les éléments de l'actif et l'ensemble ou certains éléments du passif

- Entre tout ou partie des actifs et les participations, classées en fonction de la maturité du secteur d'activité, ou du niveau de risque financier de chaque participation.

Contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

La loi confie au CDVM un large pouvoir permanent sur les OPCR et leurs sociétés de gestion.

Le CDVM assure l'instruction des dossiers dont il est saisi pour l'obtention de l'avis relatif à la constitution des OPCR.

Il s'assure de la pérennité des conditions ayant présidé à l `octroi de l `agrément aux sociétés de gestion.

En outre, il est chargé par la loi de s `assurer :

· Des règles prudentielles (art 15).

· Des obligations d'information des porteurs de parts d `OPCR et du public.

· De la politique de placement telle que prévue par la loi.

L'article 36 de la loi 41- 05 charge le CDVM de l'information des actionnaires et des porteurs de parts d'OPCR des irrégularités commises par les sociétés de gestion et qu'il constate à l'occasion de l'exécution de sa mission de contrôle.

Pour lui permettre l'exécution de ses contrôles, la loi lui confère le droit de fixer la liste des documents que doit lui transmettre une SCR ou la société de gestion d'un OPCR.

Ainsi, le CDVM a émis le 07 juillet 2008 sa circulaire 02-08(12) relative à la constitution d'organismes de placement en capital risque visant à standardiser le processus d'octroi de l'avis relatif aux OPCR et à formaliser la relation entre l `OPCR et la société de gestion, et le dépositaire afin d'assurer la protection des investisseurs.

Cette circulaire décrit la procédure permettant la création de fonds et l'accélération des délais de constitution d `OPCR.

Elle rappelle que la constitution d `un OPCR est subordonné a l'obtention de l'avis du CDVM et que la demande doit être formulée par une société de gestion préalablement agréée.

La société de gestion est tenue de soumettre pour avis au CDVM les projets de statuts et du mandat de gestion s'il s'agit d'une SCR ou le projet de règlement de gestion quant il s'agit d'un FCPR.

Dans le but de simplifier le traitement des demandes les rédacteurs de la circulaire ont élaboré des modèles types des documents.

Il s'agit des modèles des documents suivants :

· Le projet du document d `information de l `OPCR ;

· Le projet de statuts et du mandat de gestion lorsqu`il s'agit d'une SCR ;

· Le projet de règlement de gestion lorsqu'il s'agit d'un FCPR ;

· Le projet de convention entre le dépositaire et la SCR ou la société de gestion du FCPR ;

· La mise à jour, le cas échéant, des informations concernant la société de gestion.

La circulaire définit les délais de transmission et de traitement des documents.

Le CDVM se donne un délai de 3 semaines pour instruire un dossier à compter de la date de dépôt.

Toutefois, toute demande d `information complémentaire suspend ledit délai.

Toutes ces contraintes sont assorties de sanctions spécifiques. La loi leur réserve son titre VI.

......................................................................................................................

(12) les circulaires du CDVM sont téléchargeables sur son site

*pour une entrée en vigueur le 01aout 2008

Ainsi le CDVM peut prononcer des sanctions disciplinaires, telles que mise en demeure, avertissement ou blâme à l'encontre des OPCR et de leur société de gestion.

Le CDVM peut proposer au ministre des finances des sanctions plus graves, lorsque les sanctions disciplinaires prévues sont demeurées sans effet (retrait d'agrément pour les sociétés de gestion, interdiction ou restriction d'exercice).

ART

DESIGNATION

SANCTION

4

Composition de l'actif de l'OPCR

ART 43 : Sanctions disciplinaire sans préjudice des sanctions

5

Seuil d'endettement

idem

6

Affectation minimale

?

12

Dépôt pour avis au CDVM avant constitution statut et mandat de gestion pour OPCR

Art 43 + 44 à 46

 

Et projet de règlement de gestion pour FCPR

Art 43+44 à 46

13

Dépôt au CDVM de la note d'information (suivant modèle CDVM)

Art 43+44 à 46

15

Respect des règles prudentielles

Art 43+44 à 46

37

Rapport annuel à transmettre au CDVM

Art 43+44 à 46

38

Nomination d'un commissaire aux comptes si pas d'appel public à l'épargne, sinon désignation de 2 CAC

Art 43+44 à 46

42

Interdictions pour condamnation antérieurs.

Art 45 : 3mois à 1 ans

Amende de 50.000 à 500.000

44

Usage abusif de toute expression faisant croire à 1 agrément du CDVM

Art 44 : 3 mois à 1 ans

Amende : de 50 à 500.000

46

Secret professionnel

446 du code pénal

49

Adhésion à l'association marocaine des investisseurs en capital

Art 43 +44 à 46

Source : loi 41-05 & Code pénal

Quelle serait donc la sanction du non respect de l'article 6 ?

Nous pensons que le silence de la loi 41/05 laisse entendre que la sanction du non respect de l'affectation minimale constante de 50% serait la perte de tous les avantages fiscaux.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand