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Capital risque au maroc realites & perspectives

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par SAMIR BELAHSEN
BMU GENEVE - EMBA 2010
  

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Chapitre 2 .Cadre réglementaire du capital risque au Maroc

Après une présentation générale du cadre réglementaire du capital risque au Maroc, nous analyserons son aspect contraignant puis les incitations mises en place.

2.1 Généralités

C'est le dahir 1.06.13 qui porte promulgation de la loi 41.05 relative aux organismes de placement en capital (OPCR) en date du 14 Février 2006. (Annexe I) Cette loi précise les modalités de constitution des OPCR et entérine le principe de la dualité : séparation de l'investisseur et du gestionnaire.

Elle se propose en se référant à la charte de la petite et moyenne entreprise (loi 53-00 Juillet 2002), de préciser les conditions d'exercice de l'activité des OPCR et les soumet à la supervision du conseil déontologique des valeurs mobilières

(CDVM).

Cette loi est arrivée en 2006 alors que le secteur avait fait sa croissance en l'absence de tout cadre légal réglementant le secteur ou définissant des incitations fiscales.

L'article premier de la loi 41-05 définit son objet ainsi « fixer le régime juridique applicable à l'activité de capital risque lorsqu'elle est exercée par les OPCR qui désirent opter pour le dit régime  .... ».

Il s'agit donc d'un régime d'option, ce qui veut dire que les organismes existant ou à créer, ne sont pas obligés de se soumettre audit régime. Ils peuvent choisir d'exercer dans le capital risque en étant soumis aux règles du droit commun.

D'ailleurs, ni les fonds existant à la date de parution de la loi, ni les fonds créés après cette date n'ont jamais à notre connaissance exercé cette option, ils ne le pouvaient pas avant le décret d'application et ils ne le voulaient pas avant et après la parution du décret.

Ils ne le pouvaient pas avant le décret

L'article 26 de la loi 41-05 précitée soumet toute société de gestion d'OPCR, avant d'exercer son activité à l'agrément de « L'ADMINISTRATION » après avis du CDVM.

Il a fallu attendre le décret d'application du 28/05/09 qui a non seulement précisé que par ADMINISTRATION il fallait entendre le ministre chargé des finances, mais il a aussi précisé la forme de l'agrément : l'arrêté.

L'article 5 de la loi prévoit qu'un OCPR ne peut procéder à des emprunts au delà d'un seuil, par rapport à sa situation nette, fixé par l'administration sur proposition du CDVM. Cette limite ne s'appliquant par aux refinancements accordés par des institutions financières en vue de promouvoir l'activité de capital risque, dont la liste sera fixée par l' « ADMINISTRATION ».

Il peuvent à tout moment opter pour le régime particulier par migration au statut d'OPCR en se conformant aux dispositions de la loi par :

La mise en conformité des statuts

· La désignation de la société de gestion agréée

· La préparation de la note d'information et son dépôt au CDVM.

Là aussi, l'administration étant non définie, on n'avait ni seuil, ni liste et on ne savait pas qui pouvait les définir.

Le décret 02.07.1300, dans son article premier précise que ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du CDVM.

C'est aussi le cas des articles 25.32.43.48.50.51.52 et 54.

Nous avons donc montré que la loi 41-05 portait un régime d'option et que ce régime était inapplicable sans le décret d'application qui n'a vu le jour que le 28 mai 2009 (Annexe II).

Ils ne le voulaient pas (avant et après le décret)

Selon nos divers entretiens, ce régime d'option est et restera non attirant pour les professionnels, pour deux groupes de raisons :

*cadre contraignant

*cadre peu incitatif

Nous allons donc présenter et analyser les contraintes du régime puis ses incitations.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon