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Maché public de maà®trise d'oeuvre

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par Abdoulmoumouni Ousmane Maà¯ga
Institut universitaire de technologie de Zinder- Niger - Diplome universitaire de technologie en aménagement du territoire et urbanisme 2010
  

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CHAPITRE II : PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

La passation des marchés publics est le processus à mettre en oeuvre pour la sélection de la personne, de l'organisation ou de la structure qui sera responsable de la réalisation de l'action. Autrement dit, Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

Au sens de l'article 49 du Code des Marchés Publics du Niger: Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable.

2.1. Les différents modes de passation des marchés de prestations intellectuelles

Le mode de passation d'un marché est le type de procédure à réaliser en vue de l'attribution d'un marché. Notons que le choix de mode de passation n'est par hypothétique car il dépend des différents critères comme le montant des coûts du projet, la forme du marché et dans certains cas, l'urgence de la réalisation. Ces critères régissant le choix du mode adapté sont définis par les lois et peuvent changer d'un pays à un autre.

Au Niger, l'Ordonnance N°2002-007 du 18 septembre 2002 portant sur des marchés publics, fixe trois (3) modes de passation des marchés publics à savoir :

B Marché sur appel d'offres;

B Marché par consultation des fournisseurs avec remise de prix ;

B Et le marché par entente directe.

B Marché sur appel d'offres:

L'appel d'offres est le mode de passation le plus complexe se référant à des ouvrages ou services importants (au Niger : l'ARMP) quant à la technicité et aux montants du marché et ainsi que de l'élaboration du dossier, aussi, l'appel d'offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après appel à la concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification et qui remet l'offre conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats, sans négociation. En outre, Tout candidat éligible et qualifié, qui n'est pas exclu en vertu des dispositions du CMP peut remettre une offre.

Notons que l'appel d'offres peut être Ouvert ou Restreint3(*):

F Appel d'offres Ouvert :

Un appel d'offre est dit ouvert, lorsque tout candidat qui est en conformité avec les textes fondamentaux du code de marchés publics peut soumettre une demande de pré-qualification ou une offre. L'avis d'appel d'offre, comme nous l'avons dit précédemment est toujours porté à la connaissance du public par une insertion dans un journal à diffusion nationale et/ou internationale, un bulletin des marchés publics ainsi que, éventuellement, dans une revue spécialisée, par affichage ou publicité électronique (cas du Niger). Notons le délai de réception des offres ne peut être inferieur à quarante cinq (45) jours mais pour les appels d'offre nationaux ouverts ce délai, minimum est de trente (30) jours à compter de la date de parution de l'avis d'appel d'offre4(*).

F Appel d'offres Restreint :

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter peuvent remettre des offres5(*). D'autre part, notons que l'appel d'offres restreint s'adresse à un nombre minimum de trois candidats (bien attendu avec la consultation du responsable du marché) choisis par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'ouvrage délégué en cas de conditions ci-après:

- de passation de marchés de moindre envergure ;

- d'existence d'un total peu élevé de soumissionnaires potentiels ;

- de complexité technique des prestations à réaliser ;

- de la nécessité d'une certaine surface financière ;

- Urgence impérieuse résultant de circonstances imprévues,

- Prestations exécutées à titre de : recherche, essai, expérimentation ou mise au point,

- Défaillance du Titulaire d'un marché.

Le choix de cette procédure ainsi que la constitution de la liste restreinte devront être examinés et adoptés par la commission des marchés compétente.

Dans le cas d'un appel d'offre restreint, le délai de réception des offres ne peut être inferieur à vingt un (21) jours à compter de la date de réception de la notification du DAO, mais ce délai peut être ramené à sept (7) jours pour les marchés d'achat de carburant6(*).

Au Niger, selon l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés, à son article 7, par dérogation du seuil des marchés par appel d'offres restreint, il peut être passé des appels d'offres restreints que pour le montant prévisionnel inferieur ou égal aux montants ci-dessous indiqués :

- Vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA pour les prestations de services y compris les travaux de consultant ;

- Quarante millions (40 000 000) de FCFA pour les fournitures;

- Cinquante cinq millions (55 000 000) de FCFA pour les travaux

La différence entre l'appel d'offres Ouvert et Restreint se constate au niveau de la présélection :

- Dans le cas de l'appel d'offre Ouvert, tout candidat qui n'est pas touché par l'interdiction et qui est en règle au niveau des nomes professionnelles et fiscales peut participer à la présélection;

- Par contre, dans l'appel restreint, la présélection se fait entre des candidats que le maître d'ouvrage a retenus lui- même comme candidats à la présélection.

Dans un marché sur appel d'offres, il y a également le nombre de documents à élaborer qui font partie du dossier d'appel d'offres (DAO)7(*). L'élaboration de ce document étant compliquée et nécessitant une certaine expertise. Pour se faire, le MO fait appel à des spécialistes- par exemple un bureau d'études. Alors, ce dossier (DAO) devra comprendre les points suivants :

- l'avis d'appel d'offres (AAO) ;

- les instructions aux soumissionnaires (IS) ;

- les données particulières d'appel d'offres (DPAO) ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- le bordereau des quantités - calendrier des livraisons (BQ/CL) ;

- les prescriptions techniques (PT) ou spécifications techniques (ST) ;

- les plans/schémas (le cas échéant) ;

- les formulaires-types ;

- les critères de provenance (CP) ou d'éligibilité.

Eventuellement, on constate que ce dossier a parfois des annexes de modèles de formulaires dont on peut citer jusqu'à cinq (5) modèles:

1. Modèle de soumission ;

2. Modèle de bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif ;

3. Modèles de Garantie ;

4. Modèle de renseignements sur les qualifications et les capacités des

Soumissionnaires ;

5) Modèle de marché.

B Marché par consultation

Le marché par consultation ou marché par adjudication est un mode de passation des marchés qui est obligatoirement précédé d'une mise en concurrence et d'une présélection d'au moins trois (3) candidats (fournisseurs). L'adjudication se fait en séance publique par une commission mise en place par le MO ou MOD qui se résume par l'ouverture des plis (réunion d'attribution du marché) suivant l'ordre de dépôt des offres et en présence des soumissionnaires intéressés.

Notons qu'au Niger il ne peut passer un marché par consultation que, lorsque la commande est inférieure ou égal à vingt millions (20 000 000)8(*) de FCFA.

Ce mode est toujours accompagné d'une lettre d'invitation comportant la description des éléments qui doit être inclus dans le prix.

Dans le cas d'un marché par consultation des fournisseurs, le délai de réception des offres ne peut être inferieur à dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation à soumissionner9(*)

B le marché par entente directe

Les marchés sont passés par entente directe lorsque le responsable du marché (l'autorité contractante) engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite le marché au candidat qu'il a retenu.

Notons que la négociation ne doit porter ni sur l'objet, ni sur la circonstance du marche ; elle doit concerner la qualité et la prestation, le prix et le délai de livraison.

Le marché négocié par entente directe donne lieu à une mise en concurrence d'au moins trois (3) candidats et attribue le marché au prestataire présentant les conditions les plus avantageuses. Ces marchés ne peuvent être passés qu'en cas d'urgence impérieuse justifiée par des circonstances imprévisibles et pour satisfaire des besoins résultant d'une situation grave ou d'une catastrophe naturelle comme la sécheresse, la famine, une intempérie, un incident, un accident, une épidémie, une invasion acridienne ou aviaire ou un effondrement dont les conséquences exigent une réparation immédiate.

Notons aussi que ces marchés peuvent être passés sans mise en concurrence ; dans ce cas, le responsable du marché engage directement des discussions avec les prestataires qui lui paraissent utiles, en vue d'obtenir les conditions les plus avantageuses. Mais il faut que le prestataire possède un brevet d'invitation, une licence ou des droits exclusifs.

Les marchés négociés par entente directe sont aussi soumis au contrôle de conformité de l'organe en charge du contrôle à priori des marchés publics.

Pour les marchés négociés par entente directe, le délai de réception des offres ne peut être inferieur à quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre d'invitation à soumissionner10(*).

L'article 16 du code de marché public au Niger stipule que tous les marchés passés à la concurrence sont précédés d'un avis général de Publicité dont l'objet est d'informer le public des marchés que l'autorité contractante prévoit de lancer au cours de l'année à venir. L'ARMP définira le modèle de cet avis. (Voir Annexe I : Modèle d'avis générale de publicité).

* 3 _ Article 19 du code des marchés publics au Niger

* 4 _ Article 15 de l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés

* 5 _ Article 38 du code des marchés publics au Niger, Edition 2007

* 6 _ Article 16 de l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés

* 7 _ Document à la disposition des prestataires par le Maître d'ouvrage enfin de faire engager une consultation pour sélection un soumissionnaire

* 8 _ Article 5 de l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés

* 9 _ Article 18 de l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés

* 10 _ Article 17 de l'Arrêté n°00270/CAB/PM/ARMP du 24 octobre 2007, fixant les seuils de passation et les délais de publicité et de réception des marchés

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