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Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

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par Abdelhakim Bennouar
Université Lille 2  - Master 2 professionnel mention droit des activités transnationales 2009
  

Disponible en mode multipage

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    Université LILLE 2-Doit et Santé

    Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

    Master 2 Professionnel Droit de cyberespace

    Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

    Mémoire présenté et soutenu en vu de l'obtention du diplôme de Master 2 Professionnel.

    Mention Droit des activités transnationales

    Spécialité : Droit de Cyberespace

    Par BENNOUAR-ABDELHAKIM

    Sous la direction de Monsieur le Professeur : JEAN-JACQUES LAVENUE.

    Année Universitaire 2009-2010

    AVERTISSEMENT

    LA FACULTE DE LILLE II N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION OU

    IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE PRESENT RAPPORT.

    CES OPINIONS DEVRONT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A LEUR AUTEUR.

    REMERCIEMENT

    En premier lieu, je tiens à adresser mes vifs remerciements à

    Monsieur le Professeur Jean Jaques Lavenue pour la qualité et le

    niveau du master «cyber espace» démontrés et renforcés chaque année,

    avec l'aide d'un corps enseignant particulièrement dévoué

    tout ce qu'ils auront pu nous inculquer.

    Je conserverai de ces mois de préparation dudit diplôme un

    souvenir de fort engagement d'énergies, mais également de rencontres

    et d'échanges qui se prolongeront bien au-delà de la conclusion du cursus.

    Un remerciement particulier et toute ma gratitude vont vers

    Monsieur le professeur Jean Jaques Lavenue mon directeur de mémoire.

    Et madame lombard Françoise

    Enfin, je tiens à adresser mes chaleureux remerciements aux

    personnes qui m'ont aidé et soutenu tout au long de cette année

    d'études en particulier, ma chère épouse, mon frère et mes soeurs et

    amis

    Tables des abréviations

    - CEDHC Cour européenne des droits de l'homme

    -CNCDH la commission nationale consultative des droits de l'homme(est une instance gouvernementale  française créée en  1947 pour éclairer l'action du  gouvernement et du parlement concernant le respect des  droits de l'homme.(Arrêté du 17 mars 1947 relatif à la commission consultative pour la codification du droit international et la définition des droits et devoirs des États et des droits de l'homme (JORF du 27 mars 1947). Loi n°2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4215 texte n° 6).

    -CPDC Comité européen pour les problèmes criminels

    - CPPA code de procédure pénale Algérien

    - CPPF code de procédure pénale Français

    -CESDIP Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les Institutions Pénales).

    -Eurojust L'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne

    -FBI Bureau fédéral des investigations

    - EUROPOL Office européen de police

    -JLD Le juge des libertés et de la détention

    - JORADP journal officiel de la république Algérienne.

    -JORF journal officiel de république Française.

    - Interpol L'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) ou Interpol

    - OLE- officiers de liaison EUROPOL

    MLAT Traité mutuel d'assistance judiciaire Algérie / Etats Unies.

    NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

    -RJE Le réseau judiciaire européen

    -STAD systèmes de traitement automatisé des données

    -TIC technologies d'informations et de communication

    TSE Techniques spéciales d'enquête

    SOMMAIRE

    -Introduction

    -Chapitre I -Les principes régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise en oeuvre.

     -Section1 : Principes

    Paragraphe 1- Les principes généraux

    Paragraphe 2 - Les règles particulières des techniques spéciales d'enquête

    -Section 2 : Analyse des problématiques de la mise en oeuvre

    Paragraphe 1-Les difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête

    Paragraphe 2 - La force probante de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête

    -Chapitre II -Droit positif Algérien et son évolution par rapport au droit international :

    -Section 1 - Sur le plan international.

    Paragraphe I -Cadre structurel (conventions internationales et coopération internationale)

    Paragraphe 2 -Sur le plan Européen

    -Section 2 : -LE cas de L'Algérie

    Paragraphe 1-Harmonisation du droit Algérien sur les techniques spéciales d'enquête avec les lois internationales

    Paragraphe 2 : Mise en oeuvre pratique

    -Conclusion.

    INTRODUCTION

    Eveillée sur le rôle que peuvent représenter les technologies de l'information et de la communication dans son accroissement au niveau économique et social, l'Algérie a dés les années 2000 pris l'engagement d'oeuvrer pour l'intégration des TIC1(*) dans différents secteurs d'activités. S'appuyant sur la qualification des Etats initiateurs, elle a été amenée à concevoir son propre modèle de lutte contre les risques liés à l'augmentation du nombre d'actes de délinquances liés aux techniques d'informations et de communication qui commençaient déjà à se faire sentir dans la société (notamment ceux liés au terrorisme, l'ordre publique ....).2(*)

    Cette action s'est concrétisée pour la première fois avec l'adoption de l'ordonnance n°97-10 du 06 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins3(*) qui visait a couvrir l'application des droits d'auteurs a l'environnement numérique par la protection des droits d'auteurs des logiciels, les données numériques et toute création originale diffusée ou présentée sous forme numérique et l'incrimination des actes de contrefaçon portant atteintes à ces oeuvres, puis vint en 2004 la loi n°04-15 du 10 novembre 2004 relative à la protection des systèmes informatiques4(*) dans sa section 7 bis intitulé des atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, qui est la transposition intégrale de la loi Française n°88-19 du 5 janvier 1988 dite loi Godfrain5(*) relative à la fraude informatique. L'introduction de ces dispositions relatives à la criminalité liée aux TIC dans le code pénal algérien a forcé le législateur à assimiler des règles procédurales appropriées. Au courant de la même année a vu le jour la loi n°14-04 le 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale6(*) qui insérait les articles 8bis et 8ter relatifs au délai de prescription de l'action publique et les articles 40bis à 40 septième concernant les pouvoirs du juge d'instruction. Elle modifie notamment les articles 37 et 40 relatifs à la compétence territoriale du juge d'instruction et à celle du procureur qui peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes, ainsi que l'article 59 relatif à la mise sous mandat de dépôt en cas de flagrant délit et un nouveau chapitre intitulé "De la poursuite pénale de la personne morale".

    En 2006 une nouvelle modification est intervenue par la loi n°06-22 du 20 décembre7(*) qui réitère avec l'extension de la compétence territoriale du procureur de la république, du juge d'instruction et élargit aussi pour la première fois la compétence territoriale des officiers de la police judiciaire sur tout le territoire national où ils opèrent sous la surveillance du procureur général près de la cour territorialement compétent (le procureur de la république territorialement compétent est tenu informé dans tout les cas) (art.16 CPPA). Les officiers de la police judiciaire peuvent également étendre leurs compétences à l'ensemble du territoire national, pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis un délit d'atteinte à un STAD8(*), ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de cette infraction, ou pouvant servir à sa commission, et ce, après avoir informé le procureur de la république compétent et sauf opposition de ce dernier.(art.16 bis CPPA). La nouvelle loi intègre aussi des règles procédurales adaptées à certains types d'infractions liées aux nouvelles technologies d'information et de communication, et prévoit des dispositions particulières en matière de visites, perquisitions et saisies en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données et fixe les conditions de recours a cette procédure article 65bis5 CPPA à savoir: quelle soit effectuée sur autorisation du procureur de la république compétent, ou par le juge d'instruction, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative (entre autres) aux infractions d'atteinte aux STAD l'exigent cette autorisation doit couvrir les opérations suivantes :
    - l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications
    - la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces dispositions sont complétées par les articles 65 bis 6,7, 8, 9 et 10 CPPA.

    Il est à noter que ces nouvelles dispositions traitent les infractions d'atteintes aux STAD au même titre que les infractions visées par l'article 47 alinéa 3 CPPA dont elles font également partie, trafic de drogue, de crime transnational organisé ou extra-frontaliers, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes. Ce traitement identique a permis la négligence des particularités de ce type inédit d'infractions et la particularité de l'environnement dans lequel elles sont perpétrées, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité ou on se trouve dans un contexte de réseaux ouverts. Et pour concrétiser cette stratégie de prévention et de la lutte contre la criminalité liée aux technologies d'informations et de communication le législateur Algérien a introduit dans le code de procédure pénal de nouvelles dispositions par la loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant les règles particulières relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies et de la communication9(*)qui contient de nombreuses dispositions destinées à renforcer l'efficacité des enquêtes et investigations liées aux infractions portant atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données telles que définies par le code pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique.

    Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des grands principes de la réforme, qui tendent à améliorer le fonctionnement des services judiciaires sur la base des exigences induites par les mutations socio-économiques. Afin d'encadrer et de classifier des juridictions suivant les types de contentieux ,leur volume leur évolution ,c'est ainsi que le législateur Algérien a créé les pôles judiciaires à compétences étendue pour connaître de certaines catégories d'affaires complexes par le décret exécutif n°06-348 du 05 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certain tribunaux10(*)procureurs de la République et juges d'instruction au ressort d'autres tribunaux tel que précisé aux articles 2, 3, 4 et 5 du même décret.

    Et toujours dans le cadre de la révision du code de procédure pénale, la loi portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, loi n°09-04 du 05 aout 200911(*)vise à mettre en place un cadre juridique plus adapté au contexte particulier de la lutte contre la cybercriminalité en coordonnant des règles de procédure, venant compléter le code de procédure pénale, à des règles préventives dont le but est de permettre une détection précoce des attaques probables et une intervention rapide pour repérer et localiser leurs origines et identifier leurs auteurs.

    Elle prévoit entre autres :

    -La possibilité de recourir à la surveillance des communications.

    -Des règles de procédures relatives à la perquisition et à la saisie en matière d'infractions liées aux technologies de l'information et de communication.

    -Les obligations des opérateurs en matière de communication électroniques.

    -La mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de communication.

    - Les modalités de coopération judiciaire internationale.

    A signaler que la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant le code de procédure pénale suscité fera partie du cadre de recherche et du travail, et c'est à travers cette restreinte descriptions législatives Algérienne en vigueur qu'on va essayer d'axer notre analyse afin de répondre aux questions liées à ces instruments procéduraux particuliers applicable à la délinquance et à la criminalité organisées et les dispositions destinées à consolider l'efficience des enquêtes .

    Dans ce contexte La Commission nationale (française) consultative des droits de l'homme (CNCDH)12(*) considère que : «  la poursuite de cet objectif (la lutte contre la criminalité organisée) doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux de la personne, notamment le respect de la liberté d'aller et venir, de la dignité humaine, des principes du procès équitable, des droits de la défense », ainsi, la lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée constitue, à cet égard, un objectif légitime, répondant à la préoccupation des citoyens, et participant à la sécurité des personnes et des biens, avec condition de l'exercice des libertés et des droits individuels. 13(*)La dualité de l'objectif fait que, la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée nécessite que les enquêteurs disposent de prérogatives plus coercitives ; les techniques spéciales d'enquête, ces méthodes, dont l'utilisation est probablement aussi ancienne que la police elle-même, que tous s'accordent à qualifier de sensibles, commandaient une intervention législative.

    Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette analyse. Nous évoquerons ainsi respectivement la dichotomie des techniques d'enquêtes qui s'est transposée du monde réel ce qui nous amène à voir les différentes phases par lesquelles passent les enquêteurs dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, mais aussi et surtout l'impact que peut avoir les nouvelles technologies d'informations et de communication. Cela nous mènera à voir dans un second temps comment la prise de conscience se manifeste aussi bien sur le plan international que sur le plan national algérien chose qui nous sera possible qu'au travers de descriptions législatives en vigueur. Il en découlera la prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité de plus en plus souvent transnationale.

    CHAPITRE I-LES PRINCIPES RÉGISSANT LES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE ET LEUR MISE EN OEUVRE

    Chapitre I-Les principes régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise en oeuvre. 

    Comme nous l'avons déjà signalé précédemment, en 2006 une nouvelle modification est intervenue par la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 complétant le code de procédure pénale Algérien,14(*)qui vise pour la première fois à appréhender ces instruments procéduraux particuliers et les dispositions destinées à consolider l'efficience des enquêtes applicable à la délinquance et à la criminalité organisées, dite " de groupe " phénomène complexe, difficile à distinguer des " bandes organisées " et des " mafias ".

    Les bandes organisées forment l'embryon de la criminalité organisée alors que les mafias" en constituent la forme la plus aboutie. Les États ont mis longtemps à s'accorder entre eux sur un concept commun, car en adoptant une définition:

    -Très large, ils courent le risque d'englober des groupes criminels qui se rapprochent de la criminalité organisée sans toutefois y appartenir (par exemple les groupes terroristes); -trop étroite, ils courent le risque d'adopter une approche partielle du phénomène en n'incluant pas des organisations criminelles qui pourtant disposent de toutes les caractéristiques de la criminalité organisée (par exemple les groupes utilisant des façades légales pour blanchir l'argent issu de leurs activités criminelles).15(*)

    La décision-cadre du conseil européen relative à la criminalité organisée16(*) à définie dans son article premier l'organisation criminelle étant « l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté, ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans, ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». Et afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité organisée l'article 15 de la convention des Nations Unies17(*) dispose que « Chaque Etat partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions dans sa législation interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié à des techniques d'enquête spéciales, en particulier aux livraisons surveillées, à la surveillance électronique ou à d'autres formes de surveillance et aux opérations d'infiltration en vue de combattre efficacement la criminalité organisée ».

    La recommandation du conseil européen (2005)1018(*)relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme a définie dans son chapitre 1er les techniques spéciales d'enquêtes comme étant «les techniques appliquées par les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes pénales cherchant à dépister ou à enquêter sur des infractions graves et des suspects, avec pour objectif de recueillir des informations de telle sorte que les personnes visées ne soient pas alertées».

    Section1- Principes

    Nous allons essayer de définir le champ d'application et la mise en oeuvre de ces instruments procéduraux destinés à lutter contre cette forme de criminalité et voir comment le cadre juridique régissant l'utilisation des TSE garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de subsidiarité et celui de proportionnalité? Est-ce que l'autorisation de recourir à une TSE est sujette à un délai particulier ? Quelles sont les organes et procédures mise en place pour superviser la conformité de l'utilisation des TSE avec les normes des droits de l'homme et des principes mentionnés ci-dessus ?

    Paragraphe 1- Les principes généraux

    1- La finalité

    La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 entame une évolution sérieuse de la procédure pénale Algérienne, disposant pour objectif une prospection d'efficience, particulièrement par l'accommodation du droit au phénomène criminel, elle réitère avec l'extension de la compétence territoriale du procureur de la république, du juge d'instruction et élargit pour la première fois la compétence territoriale des officiers de la police judiciaire sur tout le territoire national où ils opèrent sous la surveillance du procureur général près de la cour territorialement compétent. La loi 06-22 a introduit des règles procédurales ajustées à certains types d'infractions liées aux nouvelles technologies d'information et de communication, et prévoit des dispositions particulières en matière de visites, perquisitions et saisies lorsqu'il s'agit d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données. Cette loi fixe les conditions de recours a cette procédure dans l'article 65bis5 CPPA à savoir: quelle soit effectuée sur autorisation du procureur de la république compétent, ou par le juge d'instruction, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative (entre autres) aux infractions d'atteinte aux STAD l'exigent cette autorisation doit couvrir les opérations suivantes:
    - l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications
    - la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Il est à noter que ces nouvelles dispositions traitent les infractions d'atteintes aux STAD au même titre que les infractions visées par l'article 47 alinéa 3 CPPA dont elles font également partie, trafic de drogue, de crime transnational organisé ou extra-frontaliers, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes.

    2-La subsidiarité

    Le principe de subsidiarité veut que l'on n'ait recours à telle méthode de recherche que si des moyens de recherche plus classiques et moins dommageable pour les droits et libertés individuels fondamentaux ne permettant pas d'atteindre le même résultat.19(*)

    La diversification des règles de procédure pénale et leur adaptation aux phénomènes criminels présentant des particularités ont été admises par le conseil constitutionnel Français qui indique, dans la décision n° 86-213 DC du 3 septembre198620(*)«Qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

    Le législateur, pour être à l'abri des reproches de la juridiction constitutionnelle, doit donc convaincre, d'une part, de la spécificité du crime organisé, justifiant que des normes particulières soient édictées, et, d'autre part, du respect des exigences de nécessité et de proportionnalité au sein des règles nouvelles de procédure pour que ne soient pas méconnus les droits de la personne poursuivie.21(*)

    L'introduction des règles procédurales adaptées à certains types d'infractions liées aux nouvelles technologies d'information et de communication dans Le droit algérien n'a suscité aucune opposition, et fut adopté sans tracas constitutionnels. Cela n'empêche pas que ces mesures soient limitées par la loi.22(*)

    3- Le principe de proportionnalité

    Outre la notion de sécurité juridique, exigence également inhérente à l'État de droit, tant formel que matériel, c'est l'idéal de justice qui donne sa substance à la proportionnalité.23(*) Le principe de proportionnalité veut que les moyens utilisés soient proportionnés au but poursuivi, en l'espèce, à la gravité des faits recherchés pour chacune des méthodes de recherche, une attention particulière sera portée à la question de voir comment le législateur à mis ce principe de proportionnalité en oeuvre.

    L'alternative de procéder sur autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales reconnues à la police judiciaire même en l'absence de texte législatif, dès lors qu'elle n'implique aucune coercition ou contrainte. Inévitablement, elle peut entrainer une atteinte à la vie privée. Mais cette atteinte étroite, demeure proportionnée, justifiée par la recherche des auteurs d'infractions ce qui constitue la mission analogue confiée à la police judiciaire par l'article 12 alinéa 2.CPPA (article 14.CPPF). Chose quant va constater tout au long de notre modeste analyse.

    Ces procédés imposent à l'autorité de décision d'assurer le respect du principe de proportionnalité en ne permettant ces mesures attentatoires à la vie privée que si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. Le législateur à aménagé la possibilité d'un contrôle réel et effectif en imposant que l'ordonnance prescrivant la mesure d'interception de correspondances ou des sonorisations et fixations d'images soit motivée, aux termes de l'article 65 bis 7 CPPA (article 706-96 alinéa 1er CPPF) l'autorisation prévue doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures.

    Le législateur français a prévu que le juge des libertés et de la détention a le pouvoir d'ordonner une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications dans l'enquête de flagrance, une fois qu'il est saisit par requête du procureur de la république compétent qui expose les nécessités de cette interception(article 706-95, alinéa 1er ) condition que le juge des libertés et de la détention a l'obligation constitutionnelle d'apprécier concrètement au travers de la requête précitée que lui présente un procureur de la république. Par l'expression de « nécessité de l'enquête » qu'elle utilise, la loi renvoie implicitement, mais sûrement, à la condition de proportionnalité, laquelle s'analyse finalement en une mesure de la nécessité au cours de l'exécution d'un tel acte.24(*)De même pour la mesure d'infiltration, le législateur à pris soin de la réglementer, comme le montrent les dispositions ayant trait à l'objet de cet acte aux termes des articles 65 bis 11et 65 bis 11CPPA (article 706-82 CPPF), qui consiste une cause d'exonération de responsabilité pénale s'analysant en une permission de la loi. Les officiers ou agents de police judiciaire procédant à l'infiltration peuvent commettre des actes répréhensibles autorisés pour les besoins de la mesure prescrite. En pareil cas pour l'opération de surveillance, qui est l'occasion d'étendre la compétence territoriale des officiers de la police judiciaire ou des agents de police judiciaire à l'ensemble du territoire national après avoir informé le procureur de la république, l'orsqu'ils procèdent à une opération de surveillance portant sur l'une des infractions de criminalité organisé entrant dans le champ de l'article 16 bis CPPA( articles 706-73 ou 706-74 CPPF).

    4-Prohibition de provocation

    Le fait pour un membre de la police judiciaire ou un magistrat, d'inciter à commettre une infraction pour ensuite reprocher à celui qui l'a commise est, par excellence, un procédé déloyal, c'est détourner la procédure pénale de sa finalité qui est de rechercher des infractions et non de les fabriquer.25(*)La cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu le 5 février 200826(*) a énoncé qu' « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués ne se limite pas à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour rendre possible la constatation, c'est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre ». La Cour souligne d'emblée qu'elle n'ignore pas les difficultés inhérentes au travail d'enquête et d'investigation de la police, chargée de rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions commises. Pour y parvenir, elle doit recourir de plus en plus souvent, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la corruption, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques sous couverture. Dans ces conditions, le recours à des méthodes d'investigation spéciales et en particulier aux techniques d'infiltration ne saurait en soi emporter violation du droit à un procès équitable. Toutefois, en raison du risque de provocations policières engendré par celles-ci, il est essentiel d'en cantonner l'usage dans des limites claires.

    Ainsi en matière de criminalité organisé et sous la qualification d'infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire sont autorisés à infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour l'un de leurs membres article 65 bis 12 CPPA (article 706-81CPPF).27(*)

    En effet la véritable spécificité de l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs d'infraction pénale28(*)à condition que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre l'infraction. Il ajoute que l'exonération de la responsabilité est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration. Mais la rédaction de cette disposition est quelque peu ambiguë, or, le fait de faciliter une opération d'infiltration ne saurait constituer pour un membre de réseau une cause d'exonération de sa responsabilité pénale pour l'ensemble des actes illégaux qu'il aurait commis.29(*)

    De la même manière et dans le but de constater les infractions en matière, de traite des être humains, de proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux30(*) énumérées par les articles 706-35-et 706-47-3 CPPF31(*)lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilité à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

    1°Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques;

    2°Entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;

    3°Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.32(*)

    A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. Le résultat c'est que la fin judiciaire de la preuve ne pouvant justifier les moyens policiers normalement prohibés par le principe de la loyauté dans l'exercice de la police judiciaire.

    Paragraphe 2 - Les règles particulières des techniques spéciales d'enquête

    Nous allons essayer de voir dans ce titre les TSE utilisées dans notre pays, le cadre juridique régissant l'utilisation de chacune d'entre elles et leur définition légale dans une approche comparative par apport à la législation Française.

    Afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée, le législateur Algérien, en promulguant la loi n° 06-2233(*)permet désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de recourir, sur autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales. La surveillance des personnes suspectées de participation aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, ainsi que la surveillance des objets, biens et produits tirés de la commission de ses infractions (art 16 et 16 bis CPPA). Deux nouveaux chapitres ont été également introduits autorisant pour ces mêmes infractions, d'enregistrer, par des dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65 bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Dans le même contexte, il est autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis 11 à 65 bis 18 CPPA).

    1-La surveillance des personnes, des biens et objets.

    L'article 16 bis CPPA dispose que : (Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la république compétant et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les infractions énumérées à l'article 16 CPPA. Au sens de cet article, la surveillance communément dénommée «filature« est une action spécifique à la police judiciaire qui a pour but d'effectuer des investigations sur les agissements de personnes dont on suspecte la commission d'une infraction, d'une part, en suivant leurs faits et gestes et, d'autre part en épiant aussi l'acheminement des objets et biens qui ont servi ou qui résultent de cette infraction. Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article16 bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste : -Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux.34(*)

    -Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux ou ayant servi à les commettre.

    la jurisprudence Française avait toujours considéré que la loi n'interdisait pas aux officiers de la police judiciaire de procéder à des surveillances et filatures de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dès lors que ces surveillances et filatures n'emportaient aucune contrainte étatique.35(*)

    Le législateur français a réglementé ce mode d'investigation une première fois par la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants.36(*) Pour les livraisons surveillées et les livraisons contrôlées a autorisé, dans certaines conditions, les policiers, gendarmes et douaniers à surveiller le transport de stupéfiants, de produits et de matériels utilisés dans la production de ceux-ci, et de fonds tirés de cette activité. Et une deuxième fois par la loi du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il a élargi le champ d'application de ces modes de

    surveillance à la criminalité organisée dans les articles 706-80 à 706-87 code de procédure pénale37(*)(inspiré de l'article 67 bis du code des douanes issu de la même loi 09 mars 200438(*)pour les délits douaniers punis d'une peine de deux ans au moins, qui permis ainsi aux agents de douanes habiletés pour constater les délits douaniers de procéder à la surveillance de personnes soupçonnées d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude).

    2- L'infiltration

    Soulignons, avant de nous engager dans l'étude de ce titre, que le législateur Algérien en vertu de la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 à complété et modifié par un chapitre V intitulé « De l'infiltration » les articles 65 bis 11 à 65 bis 18 de l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale (journal officiel n°84 page 08 titre II du livre premier). Comme l'a déjà fait son prédécesseur le législateur Français qui a consacré dans le chapitre II, section II, les articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale Version en vigueur créé par la  Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004, portant adaptation de la justice à la criminalité.

    Afin de lutter contre la criminalité organisée, l'article 65 bis 11 CPPA autorise le recours à des opérations d'infiltration, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le chapitre V.39(*)

    L'article 65 bis 12 du code de procédure pénale Algérien, définit l'infiltration comme «  le fait pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ».40(*)

    3-L'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications:

    Le code de procédure pénale Algérien a longtemps été dépourvu de réglementation spécifique sur l'interception des correspondances et de communication émises par voie des télécommunications. C'est ainsi que les parties (algérienne et française) préconisent en vertu de l'accord signé à Alger le 25/10/2003,41(*)de mener une coopération opérationnelle et technique en matière de sécurité intérieure et de s'accorder mutuellement assistance, notamment, dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée internationale. Pour faire gagner du temps à l'Algérie en présentant l'expérience Française dans ce domaine, la loi n°06-22 du 20 décembre 2006, modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale algérien, et la consécration de cette coopération. L'article 65 bis 5 code de procédure pénale Algérien42(*) a prévu la possibilité de procéder à des interceptions de correspondances et dispose que : « si les nécessités de l'enquête de flagrance l'interception de correspondances émises par la voie de télécommunications ;

    -la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par un ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

    Il convient de préciser que seules seront étudiés dans les développements qui suivent les interceptions judiciaires régies par le code de procédure pénale.43(*)Ou de l'enquête préliminaire en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés des données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions de corruption l'exigent, le procureur de la république compétent peut autoriser cette mesure.

    Le législateur algérien s'est inspiré de la loi Française n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.44(*)Cette loi permettait d'effectuer, pour les besoins de l'enquête et de l'instruction d'intercepter des correspondances émises par la voie des télécommunications dans les cas prévues par les articles 100 à 100-7 issus de la même loi, ensuite dans le cas de l'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire portant sur une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (articles 706-95 à 706-102 CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004).

    La jurisprudence et le législateur algérien n'ont pas définit l'«interception» à l'instar de son homologue français.

    Sur la notion d'interception l'article 100 CPPF dispose que: « l'interception comprend aussi l'enregistrement et la transcription de correspondance émises par voie des télécommunications». 45(*)

    L'application des dispositions régissant les interceptions de correspondances n'enferme pas forcément que la correspondance interceptée soit téléphonique, même si, en pratique, de telles interceptions prennent souvent la formes d'écoutes, y compris portant sur des téléphones portables46(*).

    4-Sonorisation et fixation d'images

    La loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant le code de procédure pénale Algérien47(*)à introduit dans le même chapitre (IV) réservé aux interception des correspondances des dispositions relatives à des sonorisations et des fixations d'images (articles 65 bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Par contre en France la sonorisation et la fixation d'images sont régies par la section (VI) les articles (706-96 à 706-102 CPPF)48(*).

    Aux termes de l'article 65 bis 5 alinéa 3 CPPA, la sonorisation et la fixation d'images consistent en la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement soit des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé .49(*)On remarque que c'est la même définition donnée par l'article 706-96 CPPF.

    Section II -Analyse des problématiques de la mise en oeuvre

    Paragraphe 1-Les difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête

    1- Juridiques

    Afin de favoriser une utilisation efficace des TSE par les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes pénales portant sur des infractions graves, y compris des actes de terrorisme, dans le strict respect des droits et libertés individuelles.

     Le premier paragraphe du Chapitre précise que les TSE sont des techniques utilisées «de telle sorte que les personnes visées ne soient pas alertées.»

    Le recours à l'usage des TSE serait superflu, et pourrait même être contre-productif, si les personnes visées étaient prévenues du fait que de telles techniques étaient utilisées en vue de rassembler des informations sur leurs actions ou activités. Par conséquent, les TSE ont souvent un caractère secret. Il y a « secret » dès que l'on tente de dissimuler son action. Le secret ne vise pas à modifier le comportement de l'auteur présumé mais bien à le priver d'une information50(*)

    Dans l'action de surveillance prévue par article 16 bis CPPA (706-80 CPPF) l'officier de police judiciaire est délimité territorialement à sa circonscription, mais elle peut s'étendre à tout le territoire national est, ce de la propre initiative du service enquêteur après information donné au procureur de la république, dans les cas d'investigations portants sur l'une des infractions citées dans l'article 16 CPPA (articles 706-73 ou 706-74 CPPF). Toutefois, le dispositif proposé par l'article 16 bis CPPA (706-80 CPPF) ne constitue pas un simple rappel de la possibilité pour des officiers de police judiciaire de surveiller des suspects ou l'acheminement de biens ou d'objets tirés de la commission d'infractions. Il revêt une portée normative en ce qu'il prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité et de la délinquance organisées ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre51(*).

    L'article 16 bis CPPA ne définit pas la forme de l'information préalable du procureur de la république ni les cas de l'accord ou du refus de ce dernier. Par contre l'article 706-80 alinéa 2 CPPF dispose que : « l'information préalable à l'extension de la compétence prévu par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la république prés le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la république saisi en application des disposition de l'article 706-76.

    Le principal intérêt du dispositif proposé réside donc dans la possibilité offerte aux officiers de police judiciaire d'étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour les besoins d'une opération de surveillance.

    L'infiltration définie précédemment n'est possible que si elle est justifiée par les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant une des infractions définies à l'article 65 bis 5 du CPPA :

    -de trafic de drogue,

    -de crime transnational organisé,

    -d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,

    -de blanchiment d'argent,

    -de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes,

    -d'infractions de corruption.

    En France Les infractions auxquelles ces règles ont moyen à s'appliquer sont définies pour l'essentiel à l'article 706-73 nouveau du Code de procédure pénale.52(*)

    Il s'agit principalement des crimes et délits suivants :

    -le meurtre en bande organisée,

    -le trafic de stupéfiant,

    -le proxénétisme aggravant,

    -l'enlèvement et la séquestration en bande organisée,

    -le vol et les destructions-dégradations d'un bien en bande organisée,

    -les actes de terrorisme,

    -le blanchiment et le recel du produit, des revenus ou des choses provenant de ces infractions,

    -l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'une de ces infractions.

    En effet la véritable spécificité de l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs d'infraction pénale53(*)à condition que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre l'infraction.

    Cet article précise aussi que l'exonération de la responsabilité est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire.

    Afin de préserver l'anonymat des agents infiltrés ayant agi sous une identité d'emprunt l'article 65 bis 16 CPPA (706-86 CPPF) dispose que leur identité réelle ne doit apparaître à aucun stade de la procédure, la loi a prévu que la révélation de celle-ci constitue un délit, le cas échéant aggravé par les conséquences qu'elle aura causées.54(*) Toutefois, s'il ressortait du rapport établi à propos de l'opération d'infiltration que cette personne était directement mise en cause par des constatations effectués par cet agent, l'article 65 bis 18 CPPA dispose que « seul l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut être entendu en qualité de témoin sur l'opération ». Le législateur Français à l'opposé du législateur Algérien, a aménagé la faculté d'une confrontation entre le ou les mis en cause et le ou les agents infiltrés devant les juridictions d'instruction et de jugement. Dans tel cas, la confrontation devrait être faite en utilisant des moyens techniques empêchant d'identifier l'agent infiltré, conformément aux règles posées par l'article 706-61 du code de procédure pénale à propos des témoins anonymes.55(*)

    Pour l'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications, comme tout acte coercitif, une interception de correspondances obéit d'abord à la condition de nécessité, expressément posé par la loi. Le procureur de la république compétent peut, autoriser l'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational, organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de donnée, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux infractions de corruption, l'exigent. Les opérations ainsi autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du procureur de la république compétent. Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se déroulent sous son contrôle direct.56(*)Par contre, le législateur Français dans l'enquête de flagrance à concéder le pouvoir d'ordonner une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications au juge des libertés et de la détention,57(*)saisi par requête du procureur compétent qui expose les nécessités de cette interception, c'est a dire que si le pouvoir de décision revient au juge des libertés et de la détention, l'initiative d'une telle interception entre dans les pouvoirs du procureur de la république (article 706-95, alinéa 1CPPF).

    Cependant l'article précité n'exige pas que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle immédiat de l'écoute, mais seulement qu'il soit informé sans délais par le ministère public, à l'issue des opérations d'interception, d'enregistrement prévu par, les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure pénale.58(*)

    Si la décision écrite par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, en application des articles 100 et 706-95 du code de procédure pénale, l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, doit intervenir avant que la réquisition ne soit délivrée à l'opérateur téléphonique, il n'est pas exigé que l'autorisation ait été transmise préalablement à l'officier de police judiciaire.59(*)

    Chaque opération d'interception et d'enregistrement doit faire l'objet d'un procès-verbal.

    En se limitant aux propos enregistrés qui intéressent la manifestation de la vérité et dans le respect des droits de la défense, l'officier de police judiciaire autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement des correspondances, ainsi que celles concernant la mise en place du dispositif technique.

    Le procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles ces opérations ont commencé et celle auxquelles elles ont pris fin.60(*)

    Aux termes de l'article 65 bis 10 CPPA, afin que puissent assurés les droits de la défense et le respect du principe contradictoire, les procès-verbaux de transcription sont versés au dossier ainsi que les enregistrements de toutes les conversations interceptées saisies et mises sous scellés fermés. Les conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites, le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

    Soulignant que le législateur Français, conciliant une recommandation de la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg,61(*) a ordonné que les enregistrements seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action public, destruction laissée à la discrétion du procureur de la république ou du procureur général qui ont la charge d'établir un procès-verbal de destruction des bandes magnétiques, ou d'effacement des enregistrements (706-95 et 100-6CPPF).

    Sur la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte

    ni la jurisprudence et ni le législateur algérien ont pu répondre aux questions soulevées concernant la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte de celle dans laquelle l'interception avait été prescrite, à l'exception de l'alinéa 2 l'article 65 bis 6 CPPA62(*) imprécis et général inséré dans qui dispose que « la révélation des infractions autres que celles mentionnées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».

    Le législateur Français qui à prévu la possibilité de procéder à des interceptions sur réquisitions du procureur de la république compétent après accord du juge des libertés et de la détention (article 706-95)63(*) n'a pas résolu le problème des faits incidents. Par contre il à été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation française le 7 décembre 200564(*) que (la chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques, opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte).

    La sonorisation et la fixation d'images conduites par l'article 65 bis alinéa 3 du code de procédure pénale algérien sont possibles dans l'enquête de flagrance, ou de l'enquête préliminaire et dans le cadre d'une information, par contre le législateur français n'à prévu la possibilité de procéder à la sonorisation et la fixation d'image que dans le cas d'une information l'article 706-96 CPPF65(*)porte donc : (lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction).Le législateur certes à fait entré le procureur de la république en jeu, mais de manière limitée, puisqu'il ne dispose que de la faculté d'adresser un avis au juge d'instruction entendant ordonner une mesure de sonorisation. Nonobstant, l'ordonnance de ce dernier est désormais appelée à être motivée et doit comporter tous les éléments permettant de préciser l'infraction et le but visé par la mesure. Par quatre arrêts rendus en 200866(*) la chambre criminelle a eu l'occasion de préciser le champ d'application de ce dispositif et les conditions de sa mise en oeuvre. S'agissant d'un dispositif extrêmement intrusif, qui porte une atteinte importante à la vie privée, elle a fait une application très rigoureuse des dispositions légales le régissant. L'article 706-96 du code de procédure pénale Français prévoit que la sonorisation et la fixation d'images ne sont possibles que dans les informations suivies pour un crime ou un délit prévu par l'article 706-73 du code de procédure pénale relevant de la criminalité organisée (art. 706-96 CPP). La chambre criminelle a en conséquence approuvé une chambre de l'instruction d'avoir déclaré irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par un juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre, cette infraction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale. 

    2-Matériels

    La loi n°06-22 du 20 décembre 2006 portant code de procédure pénale Algérien67(*), a réformé en profondeur le dispositif algérien de lutte contre le crime organisé dotant ainsi notre pays des moyens équivalents à ceux dont dispose la France (Loi N 2004-204 du 09 mars 2004).68(*) Cependant la liberté de la preuve n'est pas contredite par la perfection probatoire des outils techniques, qui n'introduisent pas, là non plus, de transformation du régime de la preuve pénale. Toutefois, leur emploi tend à renforcer l'efficacité de l'enquête.

    Les surveillances sont des opérations typiquement policières ayant pour objectif une investigation directe au contact des individus dont l'activité, les déplacements sont observés afin de démontrer l'existence d'une infraction. L'observation doit requérir l'utilisation de moyens techniques c'est. à-dire un ensemble de composants capable de détecter des signaux, de les transmettre, de les enregistrer ou d'activer leur enregistrement tels qu'un caméscope ou une caméra vidéo, des appareils de localisation et de surveillance ou de télésurveillance. La surveillance visuelle ou audiovisuelle consiste, par les mêmes procédés, à fixer l'image d'une personne se trouvant dans un lieu précis.

    Elle se distingue de la vidéosurveillance, par ailleurs réglementée,69(*) et à laquelle la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ne touche pas. En général les officiers de police judicaire et les agents de police judicaire ne disposent, dans le cadre des surveillances, d'aucun pouvoir coercitif, n'ayant pas d'autre possibilité que d'observer article 16 bis CPPA (706-80 CPPF). Par ailleurs, la consécration légale a également l'avantage d'asseoir la régularité de la surveillance assuré à l'aide de mouchards prenant la forme de balises, dissimulées généralement dans les véhicules. Ce procédé est nettement plus attentatoire à la vie privée qu'une filature classique, physiquement limitée par l'impossibilité pour les « poursuivant » de pénétrer dans certains lieux.70(*) Sur l'habilitation des agents chargés de l'exécution de la mesure d'infiltration, le législateur Algérien ne s'est pas prononcé. Par contre, le législateur Français a prévu, dans les articles: D. 15-1-1et suivant, du décret n° 2004-1026 du 29 septembre 200471(*)(pris pour l'application des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale), que: «Seuls peuvent procéder à une infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes sous la responsabilité de l'officier de la police judiciaire chargé de coordonner l'opération (article 706-81 CPPF), celui-ci sera appelé à rendre compte de l'opération sans que son identité ne soit dissimulée». L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, elle est révocable à tout moment, (article D. 15-1-3 du décret sus cité).

    .

    Dans le but de constater les infractions en matière, de traite des être humains, de proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux,72(*)énumérées par les articles 706-35-et 706-47-3 du CPPF,73(*)lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

    1°Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques,

    2°Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;

    3°Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.74(*)

    A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. La spécificité de cette procédure, son coût, les risques engendrés et partant, la nécessaire spécialisation des agents procédant à ces opérations, rendent préférable que les opérations d'infiltration ne soient principalement autorisées que dans le seul cadre des procédures conduites par les juridictions interrégionales spécialisées. Dans le même sens, il est indispensable que le service centralisé de la police judiciaire dont dépendent les agents, ait connaissance de l'ensemble des opérations en cours sur le territoire et maîtrise les risques d'interférences entre plusieurs opérations en cours. Dans le même sens, les autorisations devront nécessairement être délivrées au Service Interministériel d'assistance technique.

    Pour l'interception des correspondances et communication émises par voie des télécommunications aux termes de l'article 21 de la loi n°2000-03 relative à la poste et aux télécommunication en Algérie75(*), le moyen de télécommunication et (toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autre systèmes électromagnétiques).

    L'application des dispositions régissant les interceptions de correspondance n'implique pas nécessairement que les correspondances interceptées soit téléphonique, même si, en pratique, de telles interceptions prennent habituellement la forme d'écoutes téléphoniques, y compris portant sur les téléphones portables. Mais il est nécessaire que les personnes dont la conversation ou les messages ont été interceptés aient eu recours à un moyen de télécommunication permettant de prendre connaissance d'un message pendant sa diffusion.76(*) L'article 65 bis 9 CPP Algérien dispose que : Le procureur de la république ou l'officier de la police judiciaire par lui autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l'article 65- bis 5.

    Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans les conversations téléphoniques que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi. Ainsi, les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne permettent qu'au juge d'instruction d'ordonner, dans certaines conditions, des écoutes et des enregistrements téléphoniques. Il à été jugé aussi que (viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la nullité d'un procès-verbal relatant l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique suscitée par des services de police agissant d'initiative, énonce que ceux-ci n'ont pas employé un procédé de captation de toutes les conversations téléphoniques échangées à partir du poste d'un abonné, alors qu'ils ont, sans avoir reçu d'un juge commission rogatoire à cette fin, procédé, à l'insu de cet abonné, à l'écoute de propos tenus par celui-ci sur sa ligne téléphonique).77(*)

    Il à été jugé aussi par la chambre criminelle qu'il ne constitue pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulière.78(*)

    Ne constituent pas aussi une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lectures et transcription par les policiers, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale.79(*)Cette solution à été retenue également aux informations archivées, accessibles sur les téléphones portables (Sms, numéros appelés, répertoire, etc.).

    Enfin le législateur algérien n'a pas fait la part des choses concernant les communications électroniques comme l'accès aux données stockés dans un système informatique, puisque il autorise l'interception de correspondance émises par voie des télécommunications dans les infractions prévu a l'article 65 bis 5CPP en matière d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, et cela même, après avoir promulgué la loi n° 09-04 du 05 aout 2009 relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication.80(*)

    Contrairement aux dispositions précitées le législateur français n'autorise aucune interception de correspondances en se connectant à un réseau télématique au moyen d'un terminal mis en public par l'opérateur sans modification préalable de l'installation, en pareil cas l'accès aux données stockées dans un système informatique.81(*)

    Pour l'exécution de la mesure de sonorisation ou de fixation d'images concernant la prestation technique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant sur délégation du magistrat (procureur de la république et juge d'instruction En Algérie, en France seul le juge d'instruction peut autoriser cette mesure)82(*) peuvent procéder eux-mêmes à l'installation du dispositif de sonorisation ou de fixation d'images. Le magistrat, ou l'officier de police judiciaire délégataire, peut également requérir tout agent qualifié d'un service ou d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par l'article D.15-1-5 du décret n°2004-1026, pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules.83(*)Lequel cite les services ou unités spécialisées dans la police judiciaire ou d'autres structures.

    Pour conclure Le dispositif doit être installé par l'officier de la police judiciaire délégataire ou par un agent qualifié, celui qui procède à l'installation est expressément autorisé à détenir des appareils conçus pour la détection à distance des conversations.84(*)

    3-Respect du droit de l'homme

    L'interrogation sur la protection des droits et libertés a toujours occupé une place particulière dans les différentes modifications du code de procédure pénale algérien, avec le souci d'affirmer la consécration du principe de présomption d'innocence et de conforter le droit à la défense ; ainsi que la préservation de la dignité, de la vie privée, et du droit à la sécurité des citoyens ; dans les différentes étapes de la chaîne pénale. Toutes les modifications dans ce sens sont intervenues entre 2001 et 200485(*) après la ratification de l'Algérie des différentes conventions internationales (étude consacrée au deuxième chapitre cadre conventionnel).

    Les nouvelles mesures procédurales ont pour objectif de garantir l'efficacité et la rapidité de l'activité du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement dans le traitement des affaires liées au crime transnational organisé, au terrorisme national et international, aux atteintes aux systèmes de traitement automatisés des données, au blanchiment d'argent, au trafic de drogue, ainsi que les crimes et délits relatifs à la législation des changes.
    Concernant les dispositions organisant la lutte contre cette grande criminalité, le nouveau code de procédure pénale, permet désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de recourir, sur autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales, en matière de perquisition, de surveillance des personnes, biens et objets, d'interceptions des correspondances, d'enregistrement des voix, de fixation d'images ainsi que la pratique de l'infiltration. En Algérie, vu que ces textes sont récents nous n'avons pas trouvé d'études ou d'avis, émanant du conseil constitutionnel ou de l'assemblée nationale, ainsi que les cas pratiques jurisprudentiels. Ce qui nous amène à étudier ce paragraphe en se référant aux analyses menées en France. 

    Un très grand nombre de mesures d'investigation est susceptible de porter atteinte à la vie privée .comme nous l'avons déjà examiné dans le détail lors de l'étude des mesures intrusives et coercitives(les règle particulières des techniques spéciales d'enquête), dont l'objet est de recueillir l'information directement auprès de la personne concernée en l'écoutant ou en l'observant à son insu dans sa vie privée , les interceptions de correspondances par la voie des télécommunications, la sonorisation, la captation et la fixation d'images. Ces actes ne peuvent être accomplis par les magistrats et enquêteurs au cours de la procédure que parce qu'ils sont autorisés par la loi.86(*)

    L'interception des correspondances émises par voie des télécommunications par exemple permet de saisir des échanges en direct et de localiser les correspondants ce n'est qu'après une condamnation de la France par la cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l'article 8 CEDH dans l'affaire (KRUSLIN et HUVING)87(*) que le législateur à concouru par la loi du 10 juillet 1991 n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593, pour remplir les lacunes du code de procédure pénale et pour assurer le principe de légalité, l'interception des correspondances à fait l'objet d'une réglementation. C'est le même cas pour la sonorisation, la captation est fixation d'images, le législateur est intervenu depuis lors c'est-à-dire après la condamnation de la France par la cour de Strasbourg(CEDH)88(*)sur l'absence de la loi préalable, elle à finit par réglementer tout en réservant ces mesures à la lutte contre la criminalité organisée(. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1eroctobre 2004.

    L'article 16 de la déclaration droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'à point de constitution».89(*)

    Quelles sont les implications de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans le système institutionnel français? Comment la séparation des pouvoirs a été mise en place en France?

    Est-ce que cette limitation du pouvoir permet une bonne garantie des droits?

    Dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, le Conseil Constitutionnel Français à décider que : « La recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle est l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile».90(*)

    On a vu que trois principes illuminent le droit de la preuve : le principe de légalité, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge. Ces trois principes tendaient pour l'essentiel à préserver les droits de la défense, donc faire respecter l'exigence de loyauté, c'est imposer aux magistrats et aux enquêteurs de respecter les règles du code de procédure pénale dans sa lettre et son esprit, droits protèges par des normes supérieurs à la loi interne, aux termes de l'article 14. 3 b, du Pacte international relatif aux droits civils et

    politiques (PIDCP).91(*)  Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. L'article 6 -3a, b et c de la CEDH 92(*)dispose aussi que «Tout accusé a droit notamment à:

    a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent».

    La cour européenne des droits de l'homme, à aussi participé à en matérialiser le principe des droits de la défense. Apres avoir rappelé que « la convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs»93(*),elle a souligné qu'un accusé ne perd pas, par le seul fait de son absence, le bénéfice du droit à être défendu94(*) ajoutant que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé ».95(*)

    Dans ce raisonnement le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet 1989, affirme que « le principe du respect des droits de la défense implique notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste est équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ».96(*) Même formule dans la décision sur l'injonction pénale du 2 février 1995.97(*)Ou formule équivalente « garanties égales » dans sa décision n° 86-215 du 3 septembre 1986. 98(*)On dira pour conclure que le procès équitable c'est le procès équilibré entre toutes les parties.

    Paragraphe 2 - La force probante de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête

    A l'examen des procédures législatives nombreuses que nous avons appréhendées, concernant l'adjonction de la technique à l'administration de la preuve,

    Ainsi l'examen des moyens techniques de preuve, que nous avons évoqués en souvent fait l'objet de décisions jurisprudentielles ou législatives récentes, nous allons essayer d'évaluer leurs misent en oeuvre :

    1- Les conditions de formes :

    L'introduction d'une procédure pénale spéciale pour le crime organisé a conduit à la codification légale des moyens d'investigation qui étaient auparavant seulement partiellement réglementé ou pas du tout. Toutefois, ces mesures ne peuvent être effectuées sans référence à la procédure ordinaire. Ainsi, bien que le législateur déclare avoir l'intention de donner l'impression qu'elle avait établi une procédure pénale spéciale seulement pour le crime organisé, la nouvelle procédure n'est en réalité que d'une version augmentée de la procédure

    ordinaire.

    En effet, l'objectif principal était d'introduire de nouvelles mesures efficaces d'investigation dans les enquêtes de police et à les justifier par le biais d'une exigence accrue d'autorisation judiciaire.99(*)

    Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article 16 bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste :

    -Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux.100(*)

    -Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux ou ayant servi à les commet

    Agents compétents. La loi confie cette mission aux officiers de la police judiciaire et, sous leurs autorités, aux agents de police judiciaire. Articles 12 à 28 CPPA (articles 12 à 27CPPF.101(*)

    Avis préalable au procureur de la république. Pour l'exécution de cet acte,

    l'article 16 bis code de procédure pénale Algérien dispose « que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la république compétent ». Mais cette disposition est resté muette sur le mode d'information de ce dernier, par contre l'article 706-80, alinéa 2 du code de procédure Français à prévu que l'officier de police judiciaire doit, préalablement à l'exécution de la surveillance envisagée, donner avis au procureur de la république «par tout moyen ». En pratique, il le sera par les voies du téléphone ou de la télécopie, selon les instructions qu'aura données le procureur de la république compétent.102(*)

    L'opération de l'infiltration doit être autorisée par le procureur de la république au cours d'une enquête ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi.ces magistrats seraient chargés de contrôler le déroulement de l'opération.103(*)

    Dans un souci de rigueur juridique l'article 65 bis 15 CPPA (article 706-83 CPPF), énumère les conditions devant être respectées pour l'opération d'infiltration soit valide :

    -sous peine de nullité l'autorisation délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être écrite et motivée ou spécialement motivée. L'existence d'un écrit et d'une motivation sont des exigences légales et un cas de nullité textuelle de nature à garantir une exécution respectueuse des droits de la défense, le législateur a exigé cette autorisation, mais la loi ne s'est pas prononcée sur l'hypothèse où il n'y aurait pas d'autorisation du tout.

    Que décider dans ce cas ? Doit-on appliquer largement l'article 65 bis 15 CPPA (706-83CPPF) et juger que la procédure est nulle ? Ou doit-on considérer que l'absence d'autorisation a pour seul effet d'empêcher le fait justificatif de s'appliquer, les agents trop ardents tombant de nouveau sous le coup de la loi pénale .

    C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre criminelle à propos des livraisons accompagnées de stupéfiants non autorisées par un magistrat. Elle a jugé que «le défaut d'autorisation n'avait aucune incidence sur la validité de la procédure et autorisait seulement les poursuites contre les policiers infiltrés».104(*)

    L'infiltration en matière de trafic de stupéfiant (article 706-32CPPF) sur les pouvoirs des agents infiltrés aux fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre, ou de cession de produits stupéfiants 105(*)constitue un cadre plus souple. En effet l'autorisation judiciaire n'a pas à être écrite et motivée. Elle peut être « donnée par tout moyen ». Il suffit qu'elle soit mentionnée ou versée au dossier de la procédure. A cet effet elle devrait indiquer l'infraction qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération, l'article 706-83 du code de procédure pénale Français dispose que l'autorisation mentionne « la ou les infractions ».

    Cette solution, critiquable en soi, le devient encore plus lorsque le champ d'application des infiltrations policières est élargi, ce qui est le cas avec la loi nouvelle.106(*)

    L'autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l'enquête l'article 65 bis 15 CPPA (706-83, al.2 CPPF); il est à noter que la décision autorisant l'infiltration doit être prise, au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance, par le procureur de la république et, au cours de l'information, par le juge d'instruction qui est tenu de solliciter préalablement l'avis du procureur (article 65 bis 11cpp Algérien).

    Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. Celui-ci convient de signaler que l'expiration de la mesure ne met pas nécessairement fin de manière prompte aux agissements de l'agent infiltré, afin de ne pas éveiller la méfiance des malfaiteurs ou l'organisation criminelle qu'il a noyauté. L'article 65 bis 17.al.2 CPPA (706-84 CPPF) « autorise par conséquent l'agent infiltré à poursuivre ses activités sans être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois». L'autorisation serait versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. (Cette jonction participe au contrôle efficace de la légalité, ainsi que le respect des droits de la défense et du principe contradictoire, il faut qu'ultérieurement, les mis en cause et parties puissent vérifier la régularité de l'infiltration, comme il est de règle pour tout acte fondant l'exercice d'une contrainte aboutissant à une mise en cause judiciaire)107(*).

    Bien qu'elles n'aient pas de caractère juridictionnel, les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 CPPA sont données par écrit et doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci.108(*)

    L'article 65 bis 7.al.2 CPPA fixe à quatre mois la durée maximum de la décision, renouvelable selon les nécessités de l'enquête ou de l'information dans les mêmes conditions de forme et de durée.

    Pour le législateur français, à la différence de celle qui a été ordonnée par le juge d'instruction, l'interception insérée dans les pouvoirs nouveaux de la loi n°2004-204 du 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ne peut être mise en oeuvre que pendant une durée de quinze jours, renouvelable une seule fois, par une décision prise dans les mêmes conditions (CPP, art.706-95, al. 1).109(*)

    -Pour la sonorisation et fixation d'images, comme en matière d'interception, la mesure doit être ordonnée par l'exigence d'une motivation, pour les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire et dans le cadre d'une information. Les mêmes exigences sont retenues à propos de la forme et contenu des autorisations, la durée de l'autorisation, procès-verbal de transcription, jonction des pièces procédurales et saisies des bandes d'enregistrements et la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte (articles 65 bis 6 à 65 bis 10, code de procédure pénale algérien).

    Tout autrement de la loi algérienne, le législateur français qui a attribué se pouvoir seulement au juge d'instruction à autoriser les officiers et agent de la police judiciaire à mettre en place un dispositif technique disposant pour objet la sonorisation ou la fixation d'images comme nous l'avons souligné en haut, il est nécessaire d'indiquer que cette seule autorisation n'emporte le droit, pour les agents chargés de l'exécution, de s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé à l'insu du consentement ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Une autorisation spéciale donnée par le juge d'instruction doit être délivrée si la mise en place du dispositif nécessite que les agents concernés pénètrent dans un lieu privé. Cependant, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'acte ou l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, c'est-à-dire hors des heures prévues par l'article 59 CPPF, l'autorisation doit être donnée par le juge des libertés et de la détention saisi a cette fin par le juge d'instruction.110(*)On remarque ici qu'un élargissement est confirmé par le législateur français en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la vie privée.

    2-La conservation et destruction des preuves

    Le législateur Algérien n'a prévu aucune disposition relative à la conservation et destruction des preuves obtenus par les mesures d' interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images, en revanche le législateur Français à prévu aux termes des articles 706-95 et 100-4,alinéa 2 CPPF dans un souci d'authentiquassions du produit d'interception, de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images identique à celui qu'a mis en oeuvre l'interception du juge d'instruction, les bandes magnétiques supportant l'enregistrement de toutes conversations et images doit être saisies et mises sous scellés fermés.111(*) Aux termes des articles 706-96 et 106 CPPF la désinstallation du dispositif a cela de particulier qu'elle peut impliquer elle-même une nouvelle atteinte à la vie privée, dés lors que le matériel de captation a été installé dans un véhicule ou un lieu privé, prévoit que la désinstallation doit être autorisée par les mêmes autorités et selon les mêmes modalités que l'installation. Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la république ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. La règle est donc la même pour les enregistrements conservés à la suite d'interceptions de correspondance et des sonorisations et des fixations d'images.112(*)

    3- l'utilisation par le magistrat

    L'appréciation de la preuve matérielle d'une infraction et sur cette base, la culpabilité, est de la compétence du juge.

    Au travers du nombre toujours plus grand de réquisitions, les pratiques plaident pour une reconnaissance progressive de la technique. Les progrès scientifiques poussent les juridictions à s'adjoindre la collaboration d'expert au point que, comme le souligne PRADEL «le technicien devient face au magistrat un personnage dont celui-ci ne pourra plus se passer sous peine de déni de justice ».113(*)

    La vérité judiciaire est donc nécessairement formalisée, la demande judiciaire ne cherche plus à connaître, mais à reconstruire, la seule vérité accessible c'est au prix d'une fiction qu'encadrent les règles de la procédure pénale.

    Afin de bien mené notre analyse nous avons pris comme modèle le système Français du point de vue législatif et jurisprudentiel pour les similitudes qu'il présente avec le système judiciaire Algérien.

    Il apparaît qu'en réalité le perfectionnement des capacités répressives de la police judiciaire ne soulève pas de grandes oppositions dans les opinions publiques. Il n'en est pas de même, bien sûr, de l'accroissement des capacités préventives, ou de surveillance ; ni quant à l'équilibre des pouvoirs entre le juge et le policier une lecture possible de cette faible mobilisation, parmi d'autres facteurs (la préférence généralisée pour les options répressives, la peur du terrorisme, etc.), est le reflet de ce que la société a pris acte de cette adjonction.114(*) Le caractère occulte de la criminalité organisée rend la recherche des preuves délicate : les témoins sont souvent impressionnés et le professionnalisme des auteurs réduit les chances de trouver des indices matériels.

    Le législateur a répondu à l'invitation des textes internationaux de mettre en oeuvre des moyens intrusifs exceptionnels et a également choisi de développer les mesures coercitives, limitant cependant l'emploi de tous ces procédés aux seules infractions énumérées par l'article 16 bis CPPA (article 706-73 du CPPF) au nom des principes de nécessité et de proportionnalité.

    Trois principes illuminent le droit de la preuve en Algérie et c'est le cas aussi en France : le principe de légalité, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge.

    Le principe de légalité exige que le code de procédure pénale définisse à peine de nullité tout ensemble d'actes d'enquête, comme les perquisitions et le saisies, les interrogatoires, ou encore d'enregistrer, par des dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65 bis 5 à 65 bis 10.CPPA). Dans le même contexte, il est autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis 11 à 65 bis 18CPPA). Toutefois l'article 212.CPPA (article 427.CPPF) énonce que  « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » ce principe de la liberté posé par ce texte se situe dans le prolongement des dispositions des articles 41, 81et 151 du CPPF qui confère au juge d'instruction au procureur de la république et aux membre de la police judiciaire placés sous leur direction le pouvoir de procéder ou faire procéder à tout les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions ou encore à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. On constate que l'article 212.CPPA (427 CPPF) précité ne définit pas le contenu des modes de preuve admissibles mais en contre partis il ne signifie donc pas que n'importe quel moyen saurais autorisé pour établir la preuve d'une infraction, les principes supérieurs de légalité et de loyauté imposent des limitent dans la législation ne peut s'émanciper, il signifie succinctement que l'existence d'une infraction peut être établie par les modes de preuve admis par la loi sans qu'il y ait à distinguer selon que la preuve résulte des investigations des magistrats et officiers ou agents de police judiciaire ou qu'elle soit avancée par les parties. Le juge, précise le même article décide d'après son intime conviction.

    CHAPITRE II -DROIT POSITIF ALGERIEN ET SON EVOLUTION PAR RAPPORT AU DROIT INTERNATIONAL .

    Chapitre II -Droit positif Algérien et son évolution par rapport au droit international :

    Section 1 - Sur le plan international.

    Quelle sont les sources conventionnelles des techniques spéciales d'enquête ?

    ces sources qui ont conduits les pays a introduire des réformes en faveur d'un régime procédural accusatoire, basé sur les principes d'oralité, d'égalité des armes, du procès équitable, de justice équitable et impartiale, à d'autres réformes limitant le champ d'application de ces principes lorsqu'il s'agit d'enquêter, de poursuivre et de juger des infractions graves.

    La criminalité transnationale organisée est devenue un élément majeur des prévisions des institutions internationales. L'appel de la communauté internationale a donné lieu à un nombre déconcertant de réponses institutionnelles à ce qui a été décrit comme un défi d'ampleur mondiale.

    Paragraphe I -Cadre structurel (conventions internationales et coopération internationale)

    Le crime s'inscrivant dans ce nouveau cadre spatio-temporel ne connaît donc pas de frontières. Les acteurs nationaux et internationaux se sont multipliés après avoir pris conscience que seule une coopération solide fondée sur un régime strict et souple à la fois pour pouvoir tenter d'atteindre cette cible mouvante que constitue ce fléau.

    Pour ce faire un remaniement permanent de ce cadre normatif dont l'objectif est de prendre en charge les évolutions des techniques en vigueur de sorte à mener une lutte efficace et pérenne.

    1-Conventions Internationales

    Le considérant du préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme énonce qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, et son article 8 dispose que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».115(*)

    Ø Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997).116(*)

    Cette convention vise à développer une coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir les actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs.

    Ø Résolution adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies n°55/25 du 15 novembre 2000.117(*)

    Sur les techniques spéciales d'enquête l'article 20 alinéas 1, 2, et 3 de la résolution dispose que :

    1) Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.

    2) Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent.

    3) En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les États Parties intéressés.

    4) Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises.

    Ø -Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (New York, 13 avril 2005).118(*)

    Selon son article 2 s'applique aux actes commis par les personnes conformément aux dispositions de la Convention, toute personne commet une infraction si cette personne détient des matières radioactives, ou fabrique ou détient un engin dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves, ou de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement. L'emploi ou la menace de l'emploi des matières radioactives ou d'engin est une infraction au sens de la Convention. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction ou se rend complice à la commission de telles infractions.

    Ø -Convention des Nations Unies contre la Corruption (New York, 31 octobre 2003)119(*)

    Adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature le 9 décembre 2003 à Mérida (Mexique), la Convention contre la corruption, premier instrument à la fois universel et global en la matière, aux termes de son l'article premier la convention a pour objet de:

    - promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

    - promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs;

    - promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

    Ø -L'Assemblée générale, des Nations Unies dans sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998120(*)

    A décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d'enfants, la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime. Reprenant ici quelques extraits de l'avant-propos pour élucider ses objectives. Ella à aussi prié dans sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999121(*), le Comité spécial sur l'élaboration d'une convention contre la criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les achever en 2000.

    Ø Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

    A l'ouverture de la conférence de signature, par des personnalités politiques de haut rang, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s'y rapportent, qui s'est tenue à Palerme (Italie), en décembre 2000.122(*) Précise que «la communauté internationale a montré sa volonté politique de relever un défi mondial par une initiative mondiale. Si la criminalité traverse les frontières, la répression doit les traverser». Dans le but de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

    Les acteurs nationaux et internationaux se sont multipliés après avoir pris conscience que seule une coopération solide fondée sur régime strict et souple à la fois pour pouvoir tenter d'atteindre cette cible mouvante que constitue ce fléau.

    Pour ce faire un remaniement permanent de ce cadre normatif dont l'objectif est de prendre en charge les évolutions des techniques en vigueur de sorte à mener une lutte efficace et pérenne. Si l'état de droit est sapé non pas dans un, mais dans beaucoup de pays, alors ceux qui le défendent ne peuvent se limiter à des moyens purement nationaux. Si les ennemis du progrès et des droits de l'homme cherchent à exploiter à leurs fins l'ouverture et les possibilités que leur offre la mondialisation, alors, nous devons exploiter ces mêmes possibilités pour défendre les droits de l'homme et vaincre les forces du crime, de la corruption et de la traite d'êtres humains ». Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision du conseil européen n°2004/579 le 29 avril 2004.123(*) La ratification par la France, le 6 août 2002, de la Convention et de ses deux premiers protocoles a été autorisée par les lois n° 2002-1039, 2002-1040 et 2002-1041.124(*)

    2- les organismes supranationaux

    Ø -L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol)

    L'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) ou Interpol intervient dans la Coopération policière. Cette organisation a été créé au début des années vingt et regroupe Aujourd'hui près de cent quatre-vingt pays avec un siège à Lyon en France.125(*)

     

    Paragraphe 2 -Sur le plan Européen

    Il est utile de rappeler que plusieurs instruments du Conseil de l'Europe traitent déjà de la question des TSE tels que, par exemple, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (article 4 - STE n° 141),126(*) la Convention pénale sur la corruption (article 23 - STE n° 173), le Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (articles 17 à 20 - STE n° 182) ou encore la recommandation du comité des ministres Rec.(2001)21sur la lutte contre le crime organisé. Cependant ces instruments ne traitent des questions relatives à l'utilisation des TSE que dans la mesure où ces techniques sont utilisées en relation avec le champ d'application respectif de ces instruments alors que cette recommandation propose une approche détaillée de l'utilisation des TSE en relation avec toute forme d'infractions graves, y compris des actes de terrorisme.

    L'agenda de l'Union européenne n'a pas fait exception, et a constamment inclus la lutte contre la criminalité transnationale organisée au rang de ses priorités depuis le milieu des années 1990. Afin de comprendre l'état actuel de la stratégie de l'Union Européen contre la criminalité organisée, et en tenant compte des derniers développements en la matière.

    Reprenant ici le document du ministère des affaires étrangères et européennes Français publié en février 2009 sur la lutte contre la criminalité organisée en Europe127(*), dans ce contexte l'Union Européenne définit l'organisation criminelle comme étant : « l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté, ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans, ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». Les bandes organisées en sont l'embryon, tandis que les mafias en constituent la forme la plus aboutie. Dans un contexte où la criminalité ignore les frontières étatiques et la souveraineté nationale, il est indispensable d'avoir une approche globale de la lutte contre la criminalité et de renforcer la coopération internationale, en particulier entre les instances judiciaires et répressives. Aussi, la France joue-t-elle un rôle actif au sein des enceintes multilatérales traitant de ces questions, tout en veillant à assurer la cohérence et l'efficacité de ces différents forums. La lutte contre la criminalité organisée est un des défis majeurs de la communauté internationale. Elle représente aujourd'hui avec le terrorisme la menace non militaire la plus importante contre la sécurité intérieure et la stabilité économique internationale. Par définition difficile à chiffrer, le produit global de la criminalité organisée serait de l'ordre de 1000 milliards d'euros annuels, soit plus du tiers du PIB national.128(*) Successivement le cadre légal de l'Union Européenne, ainsi que ses mécanismes de coopération, et notamment le rôle et le mandat d'Europol et d'Eurojust :

    1- Les conventions européennes :

    Ø Convention européenne pour la répression du terrorisme. Strasbourg, 27.I.1977

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,129(*) considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme. Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment. Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat. L'article 1er de l'édite convention dispose que «pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:

    -les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;

    -les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;

    -les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

    -les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire: -les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;

    -la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction».

    Ø La convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.130(*)

    Dans le but est de réaliser une union plus étroite entre ses membre, afin de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société, en considérant que la lutte contre la criminalité grave, est de plus en plus un problème international, qui sollicite l'emploi de méthodes modernes et efficaces et afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place. Sur les moyens d'enquête l'article 4 alinéa 2 dispose que : «Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés».

    Ø -La convention Européenne sur la cybercriminalité

    Adoptée le 8 novembre 2001 par les ministres des affaires étrangères des pays membres, était à cette occasion ouverte à la signature le 23 novembre 2001 à Budapest. La Convention vise pour l'essentiel à harmoniser les éléments des infractions ayant trait au droit pénal matériel national et les dispositions connexes en matière de cybercriminalité, à fournir au droit pénal procédural national les pouvoirs nécessaires à l'instruction et à la poursuite d'infractions de ce type ainsi que d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique ou dans le cadre desquelles des preuves existent sous forme électronique, et à mettre en place un régime rapide et efficace de coopération internationale. La convention prévoit aussi des règles de base qui faciliteront la conduite d'enquêtes dans le monde virtuel et qui représentent de nouvelles formes d'entraide judiciaire. Ainsi sont prévues : la conservation des données stockées la conservation et divulgation rapide des données relatives au trafic, la perquisition des systèmes et la saisie de données informatiques, la collecte en temps réel des données relatives au trafic et l'interception de données relatives au contenu. Ces dispositions sont soumises aux conditions légales des pays signataires mais qui doivent garantir le respect des Droits de l'homme et l'application du principe de proportionnalité. En particulier, les procédures ne pourront être engagées que sous certaines conditions, tel que, selon le cas, l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une autre autorité indépendante. La convention exige des formes d'entraide correspondant aux pouvoirs définis préalablement par la Convention et, en conséquence, que les autorités judiciaires et services de police d'un Etat puissent agir pour le compte d'un autre pays dans la recherche de preuves électroniques, sans toutefois mener d'enquêtes ni de perquisitions transfrontalières. Les informations obtenues devront être rapidement communiquées. Un réseau de contacts disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est mis sur pied afin de prêter une assistance immédiate aux investigations en cours.131(*)

    Ø -Décision du Conseil Européen n° 2004/579/CE, du 29 avril 2004

    Relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée132(*), cette décision vise uniquement à permettre à l'Union européenne (UE) d'adhérer à la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée et ses protocoles additionnels spécifiquement destinés à lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, les réseaux criminels impliqués dans l'immigration clandestine et le travail clandestin ainsi que le trafic d'armes, dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération et, au niveau européen, de renforcer l'espace judiciaire afin de combattre plus efficacement ce phénomène. Il s'agit également du premier instrument juridiquement contraignant des Nations unies dans ce domaine.

    Ø -Recommandation du conseil européen (2005)10 relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme

    Adoptée par comité des ministres lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres le 20 avril 2005133(*). Cette recommandation à définie dans son chapitre 1er les techniques spéciales d'enquêtes comme «les techniques appliquées par les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes pénales cherchant à dépister ou à enquêter sur des infractions graves et des suspects, avec pour objectif de recueillir des informations de telle sorte que les personnes visées ne soient pas alertées. Sur la coopération internationale elle recommande aux Etats membres de faire usage le plus largement possible des accords internationaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire ou policière en ce qui concerne l'utilisation des techniques spéciales d'enquête. Le cas échéant, les Etats membres devraient aussi identifier et élaborer des accords supplémentaires en vue d'une telle coopération.

    Ø Le traité de Prùm.

    Le 27 mai 2005, sept Etats membres (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) ont signé un accord dans la ville allemande de Prùm134(*), pour approfondir la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontière et la migration illégale entre les Etats membres de l'Union européenne souhaitant intensifier certains axes majeurs de la coopération . Marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération judiciaire et policière, dont les priorités sont les suivantes :

    -facilitation des demandes internationales concernant les profils ADN par un accès direct aux bases de données ADN nationales aux fins des enquêtes sur les activités criminelles et de l'identification des suspects;

    -accélération et amélioration des échanges de données dactyloscopiques via un accès électronique direct partagé aux fichiers nationaux d'empreintes digitales (FAED), en vue de faciliter l'identification rapide des personnes et les enquêtes sur les activités criminelles;

    -échanges d'informations et de données lors d'événements importants afin de faciliter le maintien de la sécurité;

    -renforcement de la lutte contre le terrorisme par un échange accru de données;

    -facilitation de l'utilisation de gardes armés à bord des aéronefs;

    -échanges d'informations et utilisation de conseillers communs en faux documents pour prévenir la migration illégale;

    -approfondissement de la coopération opérationnelle concernant les mesures communes d'éloignement d'immigrants clandestins;

    -activités opérationnelles communes dans le cadre de la coopération policière, telles que des patrouilles, des contrôles de personnes, des équipes d'analyse et des groupes de surveillance communs.

    2- La coopération opérationnelle au sein de l'Union Européenne

    Quelles mesures ont été adoptées pour faciliter la coopération internationale (par exemple. équipes communes d'enquête)? Peuvent-elles être utilisées dans un contexte transfrontière ?

    Ø Magistrats de liaison.

    Les systèmes juridiques et judiciaires des États membres sont différents. Le conseil européen à adopté l'acte 96/277/JAI, du 22 avril 1996135(*), sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne pour renouveler la rapidité et l'efficacité de la coopération judiciaire, et faciliter la compréhension réciproque des systèmes. La coopération judiciaire est le maillon central dans la lutte contre la criminalité transnationale, et les actes frauduleux, notamment ceux commis au détriment des intérêts financiers de la Communauté.

    Les fonctions des magistrats de liaison comprennent normalement toute activité en vue de favoriser et d'accélérer, notamment par l'établissement de contacts directs avec les services compétents et avec les autorités judiciaires de l'État d'accueil, toutes les formes de coopération judiciaire en matière pénale et, le cas échéant, civile.

    Les fonctions des magistrats de liaison peuvent également inclure, sur la base des arrangements conclus entre l'État membre d'envoi et l'État membre d'accueil, toute activité en vue d'assurer des fonctions d'échange d'informations et de données statistiques, visant à favoriser la connaissance mutuelle des systèmes respectifs et des banques de données juridiques des États intéressés, ainsi que les relations entre les professions juridiques propres à chacun de ces États.

    Ø L'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust)

    L'Eurojust est un organe mis en place le 28 février 2002 par quinze Etats membres de l'Union européenne. Il a été inauguré le 29 avril 2003, date de l'officialisation de ses missions.

    Les nouveaux Etats membres de l'Union tels que la Pologne sont également membres de l'Eurojust. Son siège est situé à La Haye aux Pays- Bas. Cet organe a donc compétence dans l'ensemble de l'Union, mais les Etats sont libres d'intervenir par l'intermédiaire de leurs membres136(*).

    L'Eurojust a pour objectif de lutter contre toutes formes de criminalité organisée :

    trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains, contrefaçon, criminalité informatique, etc. Il intervient également pour les crimes concernant aux moins deux pays membres de l'Union Européenne, ou un Etat membre et un des pays tiers, ou même encore un pays membre de la Communauté européenne. Ayant une personnalité juridique, il est composé de procureurs, de magistrats et d'officiers de police ayant des prérogatives équivalentes. Ils forment alors un collège. Les Etats membres doivent choisir un membre national qui peut être accompagné d'une ou plusieurs personnes. La durée du mandat est déterminée par l'Etat membre d'origine. Eurojust est chargé de certaines missions qui peuvent être classées en trois buts :

    - Promouvoir et améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités

    compétentes de ces Etats membres ;

    - Améliorer la coopération entre ces autorités en facilitant notamment la mise en oeuvre de

    l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition ;

    - Soutenir les autorités nationales afin de renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs

    poursuites. Cependant, elles concernent particulièrement l'échange et le stockage de données :

    - Dans le cadre de l'échange de données, l'Eurojust est compétente pour échanger des

    informations avec les autres Etats membres dans le cadre de la coopération judiciaire, pour lutter contre toute forme de crime organisé. Elle assure donc l'information réciproque entre les Etats membres. L'Eurojust s'appuie sur le Réseau judiciaire européen, qui fournit des informations sur les mesures d'application nationales de la réglementation communautaire en

    vigueur, les modalités de saisine des tribunaux, l'assistance juridique ou encore l'organisation et le fonctionnement des professions juridiques dans chaque Etat membre. L'unité de coopération policière Europol lui apporte son concours pour faciliter l'échange de renseignements entre les polices nationales. Quant aux infractions pénales touchant aux intérêts financiers de l'Union européenne, Eurojust travaille en étroite collaboration avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

    - Dans le cadre du stockage de données, l'Eurojust travaille sur la possibilité de créer une base de données relative aux enquêtes sur lesquelles elle intervient. Une telle base pourrait à terme contenir des données à caractère personnel et ferait l'objet d'un contrôle, s'agissant de leurs conditions d'utilisation et de conservation. Aujourd'hui, il existe un fichier temporaire des données relatives aux cas particuliers sur lesquels les Etats membres d'Eurojust travaillent.

    Ø -Le réseau judiciaire européen(RJE)

    -Décision du conseil 2008/976/JAI du 16 décembre 2008137(*) concernant le réseau judiciaire européen. Cette décision établit les dispositions opérationnelles du Réseau judiciaire européen. Elle définit les fonctions du réseau, prévoit la mise en place d'un outil de télécommunication et clarifie la relation entre le réseau et Eurojust. Notant que le réseau est composé des autorités centrales des États membres et d'autres autorités compétentes à des fins de coopération judiciaire internationale. Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact judiciaires parmi lesquels un correspondant national est désigné pour le réseau. Les États membres désignent aussi un correspondant chargé des aspects techniques. Les magistrats de liaison nationaux, qui remplissent des fonctions analogues à celles des points de contact, sont également associés au réseau.

    Ø -L'office européen de police (Europol)

    L'Europol est un office de police criminelle intergouvernemental qui facilite l'échange de

    renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de

    criminalité internationale et de pédophilie. Il a été créé par l'acte du conseil européen le 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d'un Office européen de police  avec l'initiative de quinze Etats membres de l'Union Européenne pour accroître la sécurité au sein de l'espace européen.138(*)

    EUROPOL participe à la lutte contre la criminalité en Europe en améliorant la coopération entre les officiers de liaison EUROPOL (OLE) détachés auprès de l'Office par Etats membres, par la transmission simplifiée et en direct des informations nécessaires aux enquêtes (simplification des procédures d'enquête, réduction des obstacles juridiques ou bureaucratiques...). Il coordonne et centralise des enquêtes à l'encontre d'organisations criminelles de dimension européenne voire internationale. 

    Dans le cadre de la lutte contre la criminalité (trafic illicite de stupéfiants, trafic de véhicules volés, blanchiment d'argent, traite des êtres humains et terrorisme), EUROPOL apporte son concours aux équipes communes d'enquêtes, par l'intermédiaire des unités nationales EUROPOL et à la structure de liaison opérationnelle des responsables des services de police européens (task force), afin de permettre un échange d'expériences et de pratiques contre la criminalité transfrontalière.

    Dans son rapport 2003 sur la criminalité organisée, Europol affirme que l'élargissement de l'Union Européenne va offrir de nouvelles opportunités à la criminalité organisée et qu'un grand nombre d'Etats adhérents deviendront des pays d'origine, dans ces pays qui sont devenus des points centraux pour l'investissement des fonds illégaux. Il met également en lumière le fait que les groupes de criminalité organisée albanais constituent transit, et de destination pour les biens et les services issus d'activités criminelles. En outre, Europol indique que les groupes internationaux de criminalité organisée relocalisent leurs activités plus que jamais l'un des menaces principales pour l'UE, principalement en raison de leur participation à la traite des êtres humains (surtout des femmes et des enfants) et de la contrebande de produits pharmaceutiques.139(*)

    Dans le cadre de renforcer les relations entre l'Office européen de police « Europol » et l'unité de coopération judiciaire « Eurojust » afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale à l'échelle de l'Union européenne. Le 09 juin 2004 à LA HAYE un accord à été signé entre EUROJUST et EUROPOL, qui aux termes de l'article 2 du présent accord a pour objet d'établir et de maintenir une coopération étroite entre les Parties afin d'augmenter leur efficacité dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, qui relèvent des attributions respectives des deux Parties, et d'éviter les doubles emplois inutiles. Cette coopération prendra notamment la forme d'échanges d'informations opérationnelles, stratégiques et techniques et la coordination de leurs activités respectives. Cette coopération aura lieu dans le respect de la transparence, de la complémentarité des tâches et de la coordination des efforts. Sur les équipes communes d'enquête l'article 6 même accord dispose qu' : « -a la demande d'un ou plusieurs Etats membres, les Parties peuvent participer ensemble à la création et au fonctionnement d'équipes communes d'enquête, conformément au cadre légal alors en place et à l'accord passé pour créer l'équipe commune d'enquête, et apporter leur soutien et expertise aux autorités judiciaires et policières nationales en rapport avec les discussions préliminaires concernant la mise en place des équipes communes d'enquête.

    - lorsqu'il a été décidé de participer à une telle équipe, Eurojust s'efforcera d'apporter son appui afin de faciliter la coordination entre les autorités judiciaires concernées et Europol s'efforcera de soutenir la collecte d'informations et les efforts d'enquête de l'équipe.

    - Sur demande, les Parties contribueront à faciliter l'efficacité opérationnelle de l'équipe en fournissant un appui et une assistance pratiques»140(*).

    Section 2 : -LE cas d'Algérie

    Paragraphe 1-Harmonisation du droit Algérien sur les techniques spéciales d'enquête avec les lois internationales

    Pour étudier l'évolution du droit Algérien sur les techniques spéciales d'enquête sujet déjà traité a l'introduction, on va essayer de baser notre analyse dans ce paragraphe sur la position du législateur par apport au droit international.

    Consciente que la criminalité organisée se répercute au niveau économique, politique et social de l'Etat, l'Algérie s'inscrit dans un contexte de coopération internationale et adhère aux différentes normes internationales relatives à ce combat.

    -L'Algérie à ratifié par décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002 avec réserve, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000.141(*)

    Convaincus de la nécessité d'agir ensemble afin de combattre la criminalité organisée sous toutes ses formes et manifestations et de renforcer la coopération internationale et l'assistance technique à cet effet les 29 et 30 octobre 2002 s'est tenu à Alger une conférence ministérielle régionale africaine sur la promotion de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, réaffirmant son engagement à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale et à prendre d'autres initiatives à cet effet avec l'assistance de et en coordination avec le Centre pour la prévention internationale du crime; en recommandant aux pays africains qui n'ont pas encore signé les protocoles additionnels de le faire dans les plus brefs délais.142(*)

    -Sagissant du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par  l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49143(*), l'Algérie à adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le12 décembre 1989.144(*) Le 5 avril 1991, elle a communiqué son rapport initial (CCPR/C/62/Add.1) au Comité des droits de l'homme à sa quarante-septième session lors de ses1125ème, 1128ème et 1129ème séances, les 25 et 27 mars 1992 (CCPR/C/SR.1125, 1128 et1129).145(*)

    Ø La convention internationale pour la répression du financement terrorisme :

    Sur la nécessité de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'a le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs. l'Algérie à ratifiée la convention internationale pour la répression du financement terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, entrée en vigueur: 10-04-2002146(*)par le décret présidentiel n° 2000-445 du 23décembre 2000.147(*)

    Ø La convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stépufiants et substances psychotropes/

    - L'Algérie à ratifiée le 28 janvier 1995.148(*) La convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée par la conférence à sa 6e plénière à VIENNE le 20 décembre 1988.149(*)

    -Sur la question du terrorisme qui a préoccupé le monde arabe plusieurs réunions de responsables gouvernementaux, de juristes et de spécialistes se sont organisées dans plusieurs capitales et villes arabes en vue de définir le terme "terrorisme", de trouver les moyens pour lutter contre les organisations qui revendiquent les actions terroristes, de prévoir les conséquences de ces actions sur les économies et les populations des pays arabes, et d'apporter l'aide nécessaire aux victimes de ces actions et de renforcer la coopération entre eux et à fournir l'aide en matière des mesures d'investigations et d'arrestations des prévenus en fuite ou des condamnés pour des infractions terroristes, conformément aux lois et règlements de chaque Etat. Ainsi, c'est dans ce cadre, que le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice à adopté, lors de sa réunion au Caire du 22 avril 1998, la Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme,150(*) afin renforcer la coopération entre eux et à fournir l'aide en matière des mesures d'investigations et d'arrestations des prévenus en fuite ou des condamnés pour des infractions terroristes, conformément aux lois et règlements de chaque Etat. Ratifiée par l'Algérie le 5 décembre 1998.151(*)

    Afin d'organise la lutte contre cette grande criminalité, le nouveau code de procédure pénale Algérien,152(*) permet désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de recourir, sur autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et techniques spéciales d'enquête, en matière de perquisition, de surveillance des personnes, biens et objets, d'interceptions des correspondances, d'enregistrement des voix, de fixation d'images ainsi que la pratique de l'infiltration153(*).

    En matière de perquisitions, les prérogatives, des officiers de police judiciaire ont été étendues, pour procéder a des visites, perquisitions et saisies, en tout lieu et à toute heure, de jour comme de nuit, avec compétence étendue à l'ensemble du territoire national (article 44, 47, 47 bis CPPA).

    Comme il a été introduit des dispositions dans le code permettant à ces officiers de police .judiciaire, la surveillance des personnes suspectées de participation aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, ainsi que la surveillance des objets, biens et produits tirés de la commission de ses infractions ( art 16 et 16 bis CPPA).

    Deux nouveaux chapitres ont été également introduits autorisant pour ces mêmes infractions, d'enregistrer, par des dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65 bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Dans le même contexte, il est autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis 11 à 65 bis 18 CPPA).
           Enfin, la durée initiale de la garde à vue de 48 heures dans les formes classique d'infraction, peut désormais, pour les crimes et délits suscités, être prolongée plusieurs fois selon la gravité de chaque catégorie d'infraction, sur autorisation écrite et expresse du procureur de la république. Elle est prolongée d'une fois, lorsqu'il s'agit d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données(STAD); de deux fois lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'état ; de trois fois lorsqu'il s'agit de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent et de trafic de changes ; et enfin, de cinq fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes on subversifs.

    Par ailleurs, la détention provisoire a été aussi remodelée dans le cas des infractions sus- visées; et il est aujourd'hui permit au juge d'instruction, de prolonger la détention provisoire selon la gravité et les nécessités de recherche de la preuve pour chaque catégorie d'infraction. Ainsi, il peut, en cas de crimes qualifies d'actes terroristes ou subversifs, prolonger la détention cinq fois au maximum, et onze fois au plus lorsqu'il s'agit de crime transnational, ces prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre mois.

    Le juge d'instruction peut également, demander à la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire ; demande qui peut être renouvelée deux fois. La durée donc de la détention si elle est prolongée à chaque demande par la chambre d'accusation, ne peut excéder douze mois (article 125 bis CPPA).

    Pour terminer ce paragraphe, signalons que malgré l'élargissement des pouvoirs de police judiciaire en matière de perquisitions, de garde à vue, d'écoute, de filature, d'infiltration ; toutes ces opérations obéissent toujours aux même règles de respect du secret professionnel, de la vie privée des citoyens, de l'inviolabilité du domicile, de l'intégrité physique et psychique des mis en cause ; et que toutes ces opérations sont prescrites par le magistrat compétent et sous son contrôle direct ; et tout manquement à ces règles entraîne soit la nullité de la procédure, soit la poursuite du fonctionnaire pour abus d'autorité, pour divulgation de secret, d'atteintes de toutes sortes, de détention arbitraire ou de violation de domicile.
           Les droits et libertés sont toujours préservés par les mécanismes anciens, avec incrimination nouvelle et sévère d'éventuels dépassements tels que l'usage de la torture aux fins d'obtention d'aveux ou de renseignements ; c'est seulement l'étendue des pouvoirs et les missions des officiers de police judiciaire qui a été accrue dans le nouveau code de procédure pénal de répression et de lutte contre le crime organisé transnational et qui a entraîné, par ailleurs, une nécessaire et étroite collaboration entre les Etats en matière d'échange d'information, de poursuites, et d'entraide en matière pénale en général. C'est la l'objet du dernier paragraphe de cet exposé. s'inscrivent dans le cadre des grands principes de la réfome,qui tendent à améliorer le fonctionnement des services judiciaires sur la base des exigences induites par les mutations socio-économiques `et afin d'encadrer et de classifier des juridictions suivant les types de contentieux ,leur volume leur évolution ,c'est ainsi que le législateur Algérien a créé les pôles judiciaires à compétences étendue pour connaître de certaines catégories d'affaires complexes le décret exécutif N°06-348 du 05 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certain tribunaux 154(*),procureurs de la République et juges d'instruction au ressort d'autres tribunaux tel que précisé aux articles 2,3 ,4 et 5 du même décret.

    Notant que le code de procédure pénale Algérien n'a jamais connu autant de modifications et une véritable refonte des mécanismes de la recherche et de l'administration de la preuve, et de protection des droits et libertés individuelles. Dans le cadre des grands principes de la réforme, qui tendent à améliorer le fonctionnement des services judiciaires sur la base des exigences induites par les mutations socio-économiques dans l'objectif est d'encadrer et de classifier des juridictions suivant les types de contentieux, leur volume leur évolution .

    En fin la loi portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, loi n°09-04 du 05 aout 2009 155(*) qui vise à mettre en place un cadre juridique plus adapté au contexte particulier de la lutte contre la cybercriminalité en coordonnant des règles de procédure, venant compléter le code de procédure pénale, à des règles préventives dont le but est de permettre une détection précoce des attaques probantes et une intervention rapide pour repérer et localiser leurs origines et identifier leurs auteurs.

    Paragraphe 2 : Mise en oeuvre pratique

    Inscrivant sa démarche dans le processus mondial de lutte contre le crime organisé, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le trafic de drogue, la corruption, le trafic d'armes, le commerce illicite de personnes ( femmes et enfants surtout), de franchissement illégal des frontières, l'Algérie a mis en oeuvre les résolutions du conseil de sécurité des nations unies relative à la prévention et lutte contre le terrorisme ; et a ratifié la convention des nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, la convention internationale contre la criminalité transnationale organisée ainsi que les conventions arabe et africaine de prévention et de lutte contre le terrorisme.

    L'entraide judiciaire internationale comme son nom l'indique, correspond à la coopération entre les corps de police judiciaire de différents pays, dans le cadre d'enquête dépassant les frontières des États. Elle s'effectue généralement à travers la formulation d'une demande officielle par un magistrat du pays demandeur à travers le réseau diplomatique formel afin d'obtenir des preuves dans une enquête dépassant les frontières nationales. L'entraide judiciaire internationale se fait au nom du principe de la courtoisie internationale et judiciaire. A titre exemple les enquêtes internationales sont menées par plusieurs policiers provenant de pays différents et portent sur une même source de criminalité. Ce type d'enquête est surtout présent en cas de criminalité transfrontalière, là où des traités favorisant la collaboration policière sont en place. Le législateur Algérien à prévu dans l'article16 alinéea1 et 2 de la loi n°09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, que «Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions comprises dans le champ d'application de la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à l'entraide judiciaire internationale pour recueillir des preuves sous forme électronique.

    En cas d'urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d'entraide judiciaire visées à l'alinéa précédent sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d'authentification».156(*) Sur l'échange d'informations et les mesures conservatoires l'article 17 de la même loi dispose que « Les demandes d'entraide tendant à l'échange d'informations ou à prendre toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité».

    La mise en place de techniques spéciales d'enquête par les Etats permet d'apporter une réponse plus adaptée aux nouvelles formes de criminalité et d'accroître l'efficacité de la coopération internationale. Conscient de la nécessité de renforcer l'efficacité des techniques spéciales d'enquête par l'élaboration de normes communes relatives à une utilisation adéquate des techniques spéciales d'enquête et à l'amélioration de la coopération internationale dans ce domaine, le Sommet du G8157(*) qui s'est tenu à Evian du 1 au 3 juin 2003 à réunit les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie. L'Union européenne y participe également. Elle est représentée par le dirigeant du pays assurant la présidence du Conseil européen et par le président de la Commission européenne. L'Algérie représenté par le président de la république à participer aux travaux de ce sommet ainsi que les leaders Africains afin de renforcer le partenariat Afrique-G8 initié à l'occasion du lancement du Nepad158(*), en 2001. Suite à ce sommet le les ministres de la Justice et de l'Intérieur des Etats membres du G8 se sont réunis le 5 mai 2003 à Paris (France) pour évoquer les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, de 14h30 à 17h c'est tenu une conférence sur la coopération judiciaire traitant les thèmes suivant :

    -La traçabilité des flux financiers et les procédures de gel, saisie et confiscation des avoirs

    - L'ADN : échange d'informations entre Etats

    - Les actions du ministère de la justice en matière de lutte contre la pédopornographie

    - Les techniques spéciales d'enquête

    Sur ce dernier thème la conférence à développer les points suivants :

    Le développement de la criminalité organisée et transnationale rend indispensable la mise en place de techniques spécifiques permettant des investigations approfondies et efficaces. Le développement et la structuration des réseaux internationaux (trafic de stupéfiants, proxénétisme, trafic d'armes, traite des êtres humains, blanchiment...) ainsi que l'élaboration de scénarios criminels de plus en plus sophistiqués, ralentissent les investigations et compliquent la collecte des éléments de preuve à travers les différents Etats concernés, dont les règles procédurales et les systèmes juridiques varient.

    La mise en place de techniques spéciales d'enquête (livraisons surveillées, enquêtes sous couvertures et infiltrations) par les Etats permet d'apporter une réponse plus adaptée aux nouvelles formes de criminalité et d'accroître l'efficacité de la coopération internationale (entraide pénale). 

    Outre l'identification et la sanction de l'auteur du crime ou du délit, ces techniques doivent permettre le démantèlement de l'organisation criminelle à laquelle l'individu appartient, afin de saisir et confisquer les produits directs ou indirects du crime.159(*)

    Comme nous l'avons déjà précisé en haut, L'Algérie est déjà signataire de nombreux accords internationaux permettant l'entraide judiciaire et instituant une véritable coopération dans les domaines de la prévention, de la détection et du transfert du produit du crime ainsi que dans celui de l'exécution des décisions de confiscation rendues par les juridictions étrangères. En cette période caractérisée par la prolifération de la macro et de la micro spéculations, de la rétention d'argent (fraudes fiscales et fraudes douanières) ainsi que la corruption, La coopération judiciaire dans le domaine de lutte contre ces nouvelles formes de criminalité transnationale, quant à elle, même si elle a été développée et accrue, sur tout les plans, son cadre juridique demeure celui des conventions et traités bilatéraux, et multilatéraux d'entraide judiciaire en matière d'extradition et d'exécution de commissions rogatoires internationales notamment. Cadre institué depuis la promulgation du Code de Procédure Pénale en 1966.160(*)

    -L'accord entre le gouvernement de la république Française et la république Algérienne relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée, signée à Alger le 25 octobre 2003, entré en vigueur le 1er avril 2008.161(*)

    Cet accord indique dans ses attendus que les deux gouvernements sont préoccupés par la menace que constituent la criminalité organisée sous toutes ses formes et le terrorisme et souhaitent renforcer leur coopération. En plusieurs articles, le texte concerne une mutuelle assistance dans la lutte contre la criminalité organisée internationale, contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques, contre le terrorisme, contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds, contre la traite des êtres humains, contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés, contre les faux et les contrefaçons, contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant, pour la sûreté des moyens de transport aériens, maritimes, contre les fraudes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; pour l'ordre et la sécurité publics, la formation des personnels, la police de proximité, la police technique et scientifique, la police du renseignement, la pyrotechnie, les télécommunications et l'informatique et contre la cybercriminalité.

    Au-delà de ce champ déjà vaste, l'accord précise que cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres désignés responsables de l'exécution du présent accord.

    Il est également stipulé que les parties se communiqueront les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale, ainsi que les résultats de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie, s'informant mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité internationale.

    Enfin, il s'agit aussi de l'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale.162(*)

    Ø -Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07 octobre 2002

    Dans cette convention les parties s'engagent à s'accorder mutuellement, sur la demande de l'une d'elles, l'entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions punies par les deux pays. L'entraide comprend notamment la notification des documents, la remise des objets, l'accomplissement d'actes de procédures tels que l'audition des témoins et d'experts, la perquisition et la saisie et toute autre forme d'entraide permise par la législation de l'Etat requis.163(*) À titre d'exemple dans le cadre de cette convention dix Algériens ont été extradés d'Espagne vers l'Algérie entre 2006 et 2008, tout ça pour dire que la coopération judiciaire internationale peut s'avérer une arme efficace contre le crime organisé. Les vides juridiques profitent aux criminels et rendent puérile toute tentative de la communauté internationale pour lutter contre ce phénomène transnational. Sur les principes de l'entraide judiciaire internationale et les modalités de leur rédaction et mise en oeuvre, monsieur Lakhdari Mokhtar, directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, souligne que «les conventions internationales, complétées souvent par des accords bilatéraux, font partie des mécanismes efficaces qui viennent combler le vide juridique pour tous les pays». Cependant, l'application de ces dernières nécessite une maîtrise et une bonne compréhension»164(*).

    - Coopération judiciaire et sécuritaire .Accord Algérie et Etats-Unis

    Le20 juillet 2008 à Washington DC, le ministère de la Justice algérien, le département d'Etat et de la Justice américain et le FBI (Bureau fédéral des investigations) négocient pour la conclusion d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale. Selon le communiqué rendu public par le ministère de la Justice, les deux parties ont examiné l'ensemble du projet en question et discuté sur les compromis nécessaires qui peuvent être conclus en tenant compte des spécificités des systèmes juridiques et judiciaires des deux pays.

     Le directeur du FBI. Monsieur Robert Mueller, a expliqué à ce propos que les Etats-Unis entendent, ainsi, faire face aux nouvelles menaces terroristes en provenance du Maghreb.165(*)

    L'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique ont signé, 7 avril 2010 à Alger, un accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale, appelé Traité mutuel d'assistance judiciaire (MLAT), à l'effet de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine. L'accord a été signé pour la partie algérienne par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Belaïz, et du côté américain par le ministre de la Justice, M. Eric Holder.

    L'accord confirme l'objectif commun dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et d'autres graves violations des lois des deux pays. Il permet l'échange des éléments de preuve dont les officiels aux États-Unis et en Algérie ont besoin pour enquêter et poursuivre les activités criminelles. Il couvre tous les crimes et un large éventail d'assistance y compris les déclarations des témoins, les preuves matérielles et les documents bancaires et d'affaires. Ainsi, les accords communs entre l'Algérie et les États-Unis visent à assurer la sécurité dans la lutte contre le terrorisme et toute forme de criminalité. Il s'agit aussi de la mise en place d'un organisme qui permettra des échanges entre les deux pays.166(*)

    -Echange d'expériences en matière de lutte contre le crime organisé

    Citons à titre d'exemple l'entraide judiciaire Algéro- Belge dans la lutte contre le terrorisme. Le 2 au 6 novembre 2008 a eu lieu, en Belgique un échange d'expériences en matière de lutte contre le crime organisé, notamment la lutte contre le terrorisme, entre une délégation algérienne d'une soixantaine de magistrats, d'avocats et d'auxiliaires de justice et leurs homologues belges. Dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, les membres de la délégation ont participé à un séminaire basé sur la méthode interactive qui, sur le fond, s'est essentiellement penché sur l'étude des cas et l'échange d'expériences acquises par les professionnels des deux pays en la matière. Pour la partie européenne, l'échange était axé sur le système judiciaire belge et le dispositif européen en matière de lutte contre le crime organisé. La rencontre a également été l'occasion d'évoquer le renforcement de l'entraide judiciaire dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et, notamment, la lutte contre le terrorisme, conformément aux résolutions des Nations unies.167(*)

    Pour conclure la coopération judiciaire dans le domaine de lutte contre ces nouvelles formes de criminalité transnationale, et la mise en place des techniques spéciales d'enquête, afin d'apporter une réponse plus adaptée à ce fléau, même si elle a été développée et accrue, sur les tous les plans, son cadre juridique demeure celui des conventions et traités bilatéraux, et multilatéraux d'entraide judiciaire en matière d'extradition et d'exécution de commissions rogatoires internationales. Cadre institué depuis la promulgation du Code de Procédure Pénale Algérien.

    Conclusion.

    Voilà comme nous l'avons soumis tout au long de notre analyse sur les techniques spéciales d'enquête et leurs utilisations par les enquêteurs dans les différentes phases d'enquête judiciaire de (flagrance, enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire), mais aussi et surtout l'impact que peut avoir les nouvelles technologies d'informations et de communication sur ces mesures. Ce qui nous a amené à voir en second temps comment la prise de conscience s'est manifester aussi bien sur le plan international que sur le plan national algérien à travers les descriptions législatives en vigueur, dans un contexte qui constitue un défi pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée .

    Toute notre réflexion s'est articulée autour des Questions suivantes :

    - les méthodes particulières d'enquête sont elles efficaces ?

    - les méthodes particulières d'enquête sont elles dangereuses ?

    - Pourrait- on pourvoir que dans cette nouvelle structure de lutte contre les nouvelles formes de criminalité transnationale, et de coopération internationale, le champ de protection des droits et libertés individuelles a été quelque peu rétréci ?

    Si on se place du côté du concept des droits de l'homme avec le souci toujours accru d'affirmer la consécration du principe de présomption d'innocence et de renforcer le droit à la défense ; ainsi que la préservation de la dignité, de la vie privée, et du droit à la sécurité des citoyens ; dans les différentes étapes de la chaîne pénale, vu le caractère intrusif des mesures d'enquête contraignantes pour la prévention des crimes, y compris les actes de recherche électronique et de surveillance menant à une ingérence dans le droit à la vie privée et à l'anonymat, alors ces mesures ne peut être autorisée que contre des infractions graves et doivent être proportionnelles au but poursuivi sous le contrôle restreint d'une autorité judiciaire indépendante et loyale, compétente pour l'examen et le contrôle de l'utilisation.

    Si on se place du flanc de l'idée qui cherche à privilégier les droits des victimes de ces crimes et délits, l'objectif de ces mesures est de dévoiler les aspects organisationnels, en vue de prévenir la préparation ou la commission d'une infraction grave et de permettre l'ouverture d'une enquête pénale contre l'organisation et/ou ses membres. ou enfin du côté de la position intermédiaire et générale qui a toujours cherché à équilibrer entre les deux; et qui doit -aujourd'hui, plus que jamais, chercher à concilier entre la nécessaire sauvegarde des droits et libertés fondamentales et essentielles, et l'exigence d'une lutte implacable et efficace, par de nouvelles techniques, contre le crime organisé transnational qui menace la sécurité mondiale.

    C'est la tendance recherchée, dans ce contexte, par les dernières modifications du cadre législatif procédural en matière pénale en Algérie.

    BIBLIOGRAPHIE

    Ouvrages :

    -BOULOC BERNARD procédure pénale 21e édition 2008 EDITION Dalloz

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    -PRADEL JEAN, les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve en matière pénal. 10ème colloque des instituts d'études judiciaires, POITIER, 1975, PARIS, PUF, 1976.

    -VLAMYNCK HERVE Droit de la police 3e édition 2010. Edition VUIBERT.

    - Valembois Anne-Laure. La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français. Edition, librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J). Tome. 122, page 62, année 2005.

    -Manuel électronique :

    -FRANCHIMONT Michel Ann Jacobs, Masset Adrien  - 2006 - Law - 1408 pages Le principe de subsidiarité veut, quant à lui, que l'on n'ait recours à telle ... Colloque en droit pénal et procédure pénale, éd. du Jeune barreau de ...books.google.fr/books?isbn=2804420892. Manuel de procédure pénale - Résultats Google Recherche de Livres

    -JOBARD Fabien et SCHULZE-ICKING Niklas.Etudes Et Données Pénale. 2004 - n° 96. C E S D IP.(Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les Institutions Pénales). http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pd.f

    -LEBLOIS-HAPPE Jocelyne. La recherche des preuves par dissimulation. Apports de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité décision de la : Cass. crim. 1er avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 92 ; 30 avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 124.

    http://www-cdpf.u strasbg.fr/Preuves%20par%20dissimulation.htm#_ftnref10.

    Textes réglementaires européens

    - Action commune 96/277/JAI, du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne [Journal officiel de l'Union Européenne L105 du 27.04.1996].

    - Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (  JO de l'Union européenne L 63/1 du 6.3.2002).

    -Decision du conseil de l'union européenne n°2004/579 du 29 avril 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, journal officiel de l'union européenne L261/69 du 6 aout 2004.

    http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:FR:PDF.

    -Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres européens aux Etats membres  relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres).

    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

    -Projet de Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relatif aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme Exposé des motifs 924 Réunion, 20 avril 2005 CM(2005)41 Addendum 2 23 mars 2005 1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=838485&Site=CM.

    -Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres européens aux Etats membres  relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres).

    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

    - Bruxelles, le 19.1.2005 COM(2005) 6 final 2005/0003 (CNS) Proposition de décision-cadre du Conseil européen relative à la lutte contre la criminalité organisée.

    http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006.

    _ Parlement européen, la lutte contre la criminalité organisée Analyse « la criminalité organisée un phénomène difficile à cerner .

    http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4

    -Décision du Conseil  2008/976/JAI du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen.

    http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0012_fr.htm.

    Législation Algérienne :

    -Loi n°2000-03 du 05 aout 2000, fixant les règles relatives à la poste et aux télécommunication Journal Officiel de la République Algérienne n° 48 pages 3 à 22, du 06 aout 2000.

    -Loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant les règles particulières relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, joradp N°47 pages 4-7 du 16 aout 2009.

    -Décret exécutif n° 06-348 du 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction. JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.

    Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
    · 
    JORADP N°84 du 24 décembre 2006.

    -Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale Algérien. JO n°48 du 10juin 1966.

    -Décret présidentiel n°04-23 du 7 février 2004 portant ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal officiel n°08 du 8 février 2004.

    - Décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000. JORA n° 09 du 10-02-2002 pages 3 à 48.

    - Décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.Joradp 17 mai 1989 page 437.

    - Décret présidentiel n° 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 22 avril 1998p.4.Joradp n° 086 du 18-11-1998.

    Législations Françaises :

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    - La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593.

    - La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité  modifiée par la loi 2006/64 du 23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. (JORF n°20 du 24 janvier 2006 .P 1129).

    La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 Journal Officiel de la République Française n°138 du 16 juin 2000 page 9038 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 121 JORF 10 mars 2004,

    LOIS :

    ü n° 2002-1039 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

    ü -n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. °

    ü -n° 2002-1041 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants .

    (JORF du 7 août 2002 pages13521 et 13522 texte n° 9, 10 et 11).

    -Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.

    - Décret 62-273 du 12 mars 1962 portant Code des postes et des communications électroniques Français JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962.

    - Décret n° 2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules ,Journal Officiel de la République Française n°228 du 30 septembre 2004 page 16810 texte n° 18. 

    -Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance Journal Officiel de la République Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n° 41. 

    -Décret présidentiel n°04-23 du 7 février 2004 portant ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal officiel n°08 du 8 février 2004.

    - Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction.JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.

    Décision du conseil constitutionnel Français :

    - Conseil constitutionnel décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat. www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm.

    -Décision du conseil constitutionnel n°89-260DC, 28 juillet 1989.

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions depuis-1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet 1989.8652.html

    - Décision du conseil constitutionnel n°95-360DC, 2 février 1995, injonction pénale.

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions- par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html.

    - Conseil constitutionnel(France) Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi n°96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire(JORF n°170 du 23 juillet 1996 page 11104).

    -Sénat :

    Sénat France . Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29 juillet 2010).

    -Jurisprudence :

    A -Européenne :

    -Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 24 avril 1990 (arrêt Kruslin et Huvig).

    http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice europeenne/est-ce-qu-arret-cour-europeenne-droits-homme-peut-annuler-ou-modifier-decision-justice-francaise.html.

    -Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme(CEDH). Affaire RAMANAUSKAS c. LITUANIE (Requête no 74420/01). STRASBOURG 5 février 2008.

    http://www.rtdh.eu/pdf/20080205_ramanauskas_c_lithuanie.pdf

    -Avis sur l'avant projet de loi portant sur l'adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité 27 mars 2003. http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm (fichier dans le dossier mémoire).

    - Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010.

    http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300 587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf

    -Vetter c. France, no 59842/00, § ..., 31 mai 2005.

    -Wisse c. France, no 71611/01, § ..., 20 décembre 2005.

    -Perry c. Lettonie, no 30273/03, § ..., 8 November 2007.

    _ Cour européenne des droits de l'omme. Décision Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § ..., série A no 277-A. Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf

    - Cour européenne des droits de l'omme. Décision, Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § ..., Recueil des arrêts et décisions 1998-II Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf

    B -Française :

    - Cour de cassation criminelle Chambre criminelle 26 mars 2008 07-88.281 Publié au bulletin

    http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-criminelle-Chambre-criminelle-26-mars-2008-07-88-281-Publie-au-bulletin/C86097/

    _ Cour de cassation - Chambre criminelle. Arrêt n° 6819 du 7 décembre 2005.

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_no_1169.html.

    - Chambre criminelle, 13 février 2008 (Bull. n° 40, pourvoi n° 07-87.458)

    - Chambre criminelle, 27 février 2008 (Bull. n° 53, pourvoi n° 07-88.275)

    - Chambre criminelle, 9 juillet 2008 (Bull. n° 170, pourvoi n° 08-82.091)

    - Chambre criminelle 13 novembre 2008 (pourvoi n° 08-85.456, en cours de publication)

    http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/enquete_instruction_12252.html consulté le 09/08/2010.

    -Cour de Cassation, assemblée plénière du 24 novembre 1989 89-84.439 Publié au bulletin.

    http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Assemblee-pleniere-du-24-novembre-1989-89-84-439-Publie-au-bulletin/C51599/

    -Cour de Cassation Chambre criminelle du 2 avril 1997. 97-80.269 97-80.270.http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068 /.

    - Cour de Cassation Chambre criminelle du 14 avril 1999 98-87.224 Publié au bulletin. http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068/.

    -Conventions et accords internationals

    - Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)) 10 décembre 1948. http://www.un.org/fr/documents/udhr/ .

    - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14. Rome, 4.XI.1950.http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm

    - Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par  l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49(Haut Commissariat des Nations-Unies des droits de l'homme)

    http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.

    -Convention européenne pour la répression du terrorisme. Strasbourg, 27.I.1977 http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/090.htm

    - Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime STCE no. : 141 Strasbourg le 8/11/1990. http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp

    - Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 avril 1998 (Caire).http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-conv98.htm

    - Résolution n°53/111 Nations Unies, assemblée générale, du 9 décembre 1998.

    http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/measures/Measur_pdf/i_measur_pdf/UN_doc/g_%20assembly/GA/A_RES_53/A_RES_53_111.pdf.

    - Nations Unies, assemblée générale, résolution n°54/126 du 17 décembre 1999.

    http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r54.htm.

    - Résolution n°55/25 adoptée par l'assemblée générale.Nations Unies. le 15 novembre 2000 http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf

    -La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au 15 décembre2000. http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf.

    -Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997) entrée en vigueur le 23 mai 2001.

    http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%201997.pdf.

    - La convention Européenne sur la cybercriminalité, le 23 novembre 2001 à Budapest. http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/82-1.pdf.

    -Accord Algéro /français signé à Alger le 25/10/2003sur la coopération opérationnelle et technique en matière de sécurité intérieure ratifié et promulgué en Algérie par décret présidentiel n°07-375 du 1/12/ 2007. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 du 9 décembre 2007 page 05.

    - Convention des Nations Unies contre la Corruption (New York, 31 octobre 2003).

    http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf.

    - Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (New York, 13 avril 2005) entrée en vigueur le 7 juillet 2007.

    http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%202005.pdf.

    - Accord de Prùm. Le 27 mai 2005(Allemagne) http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1190&lang=fr.

    -Rapports :

    - Synthèse du rapport de l 'Algérie sur l'état de mise en oeuvre du programme d'action en matière de gouvernance. Novembre

    2008.http://www.mae.dz/election2009/brochure/brochure_fr.pdf.

    Sites internet _http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm (fichier dans le dossier mémoire).

    _http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006

    _ http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4

    _ http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf.

    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

    - www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm.

    -.http://www.mae.dz/election2009/brochure/brochure_fr.pdf.

    - http://www.rtdh.eu/pdf/20080205_ramanauskas_c_lithuanie.pdf

    - http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29 juillet 2010).

    - https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=838485&Site=CM.

    http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.

    http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm.

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html.

    http://www.e-juristes.org/les-lois-perben/.( La Loi Perben).

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B8F2A54F16BF7AFAB1C740EE70C6514.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100817.

    http://www.droit.mjustice.dz/SOFF.htm.

    http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%201997.pdf.

    http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_BFE422C99B93D8CEC58FAB35651B0BAA106A0000/filename/HistoryFr.pdf.

    http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/ModelFr.asp.

    - http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/criminalite-organisee_1051/index.html.

    - http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_fr.htm.

    http://conte.u-bordeaux4.fr/Edito/NEPADEVIAN.htm -

    - Official web site of the Evian Summit 2003. http://www.g8.fr/evian/extras/421.pd

    TABLE DES MATIERES

    -Avertissements.......................................................................................page.2

    -Remerciement .............................................................................................3

    -Sommaire..................................................................................................4

    -Tables des abréviations..................................................................................5

    -Introduction...............................................................................................7

    -Chapitre I -Les principes régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise en oeuvre....................................................................................................................12

     -Section1 : Principes..............................................................................................15

    - Paragraphe 1- Les principes généraux.....................................................................15

    1-La finalité...........................................................................................................15

    2-La subsidiarité.....................................................................................................16

    3-Le principe de proportionnalité...............................................................................17

    4-Prohibition de la provocation.................................................................................18

    -Paragraphe 2 - Les règles particulières des techniques spéciales d'enquête.....................21

    1- La surveillance des personnes , des biens et objets....................................................21

    2-L'infiltration........................................................................................................23

    3-L'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications ................................................................................................24

    4-Sonorisation et fixation d'images............................................................................25

    -Section 2 :Analyse des problématiques de la mise en oeuvre...........................................26

    -Paragraphe 1-Les difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête........26

    1-Juridiques...........................................................................................................26

    2-Matériels............................................................................................................33

    3-Respect du droit de l'homme..................................................................................39

    -Paragraphe 2 - La force probante de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête ................................................................................................43

    1-Les conditions de forme.........................................................................................43

    2-La conservation et destruction des preuves...............................................................47

    3-L'utilisation par le magistrat..................................................................................48

    -Chapitre II -Droit positif Algérien et son évolution par rapport au droit international.......50

    -Section 1 - Sur le plan international..................................................................51

    -Paragraphe I -Cadre structurel (conventions internationales et coopération internationale)........................................................................................................51

    1-Conventions internationales...................................................................................51

    2-Les organismes supranationaux..............................................................................55

    -Paragraphe 2 -Sur le plan Européen.........................................................................57

    1-Les conventions européennes.................................................................................58

    2-La coopération opérationnelle au sein de l'union européen..........................................62

    -Section 2 : -LE cas de L'Algérie .....................................................................67

    - Paragraphe 1-Harmonisation du droit Algérien sur les techniques spéciales d'enquête avec les lois internationales.............................................................................................67

    -Paragraphe 2 : Mise en oeuvre pratique .............................................................72

    -Conclusion...............................................................................................80

    -Bibliographie.............................................................................................82

    -Table des matières.......................................................................................94

    * 1 _ TIC, voir table des abréviations.






    * 2 _Bouder Hadjira Chef d'équipe de recherche au CERIST, centre national de recherche sur l'information scientifique et technique Orientations de la Politique Pénale de Prévention et de lutte Contre la Criminalité liée au tic en Algérie http://www.f-law.net/law/showthread.php?p=206457






    * 3 _ L'ordonnance n°97-10 du 06 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Journal officiel de la république Algérienne n°13 du 12 mars 1997, pages 3 à 19.






    * 4 _ Loi n°04-15 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du 08juoin 1966 portant code pénal, JORADP, n°71pages 7-10 du 10 novembre 2004.






    * 5 _ Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 SUR LA FRAUDE INFORMATIQUE (LOI GODFRAIN) journal officiel de la république Française du 6 janvier 1988 page 231. 






    * 6 _ loi n°14-04 a vu le jour le 10 novembre 2004' modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénales, Journal Officiel de la République Algerienne,n°71pages 4-7 du 10 novembre 2004.






    * 7 _ Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
    · JORADP N°84 du 24 décembre 2006.






    * 8 _ STAD, voir table des abréviations.






    * 9 _ Loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant les règles particulières relative à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, joradp N°47 pages 4-7 du 16 aout 2009.






    * 10 _ Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction. JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.






    * 11 _ Loi n°09-04 du 05 aout 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, journal officiel de la république Algérienne n°47 du 16 aout 2009 pages 4-7.






    * 12 _ CNCDH, voir tables des abréviations.






    * 13 _ Avis sur l'avant-projet de loi portant sur l'adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité 27 mars 2003 http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm (fichier dans le dossier mémoire)






    * 14 _ Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
    · JORADP N°84 du 24 décembre 2006.






    * 15 _ Parlement européen, la lutte contre la criminalité organisée Analyse « la criminalité organisée un phénomène difficile à cerner . http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4






    * 16 _ Bruxelles, le 19.1.2005 COM(2005) 6 final 2005/0003 (CNS) Proposition de décision-cadre du Conseil européen relative à la lutte contre la criminalité organisée. http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006






    * 17 _ La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au 15 décembre2000. http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf






    * 18 _Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres aux Etats membres  relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.






    * 19 _ Manuel de procédure pénale - Résultats Google Recherche de Livres Franchimont Michel Ann Jacobs, Masset Adrien  - 2006 - Law - 1408 pages Le principe de subsidiarité veut, quant à lui, que l'on n'ait recours à telle ... Colloque en droit pénal et procédure pénale, éd. du Jeune barreau de ...books.google.fr/books?isbn=2804420892.






    * 20 _ Conseil constitutionnel décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat. www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm.






    * 21 _ Recueil Dalloz 2004 p. 1910 La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Crime organisé-Efficacité et diversification de la réponse pénale)

    Bertrand de Lamy, Professeur à l'université de Toulouse I






    * 22 _Synthèse du rapport t de l 'Algérie sur l'é tat de mise en oeuvre du programme d'action en matière de gouvernance. Novembre 2008.http://www.mae.dz/election2009/brochure/brochure_fr.pdf.






    * 23 _ «En effet, la formalisation du droit au sein de l'État de droit permet d'optimiser la réalisation de la sécurité juridique, dont certaines exigences constituent d'ailleurs des postulats sur lesquels repose la hiérarchie normative qui structure l'ordre juridique français. Par ailleurs, la sécurité juridique apparaît essentiellement comme une garantie des droits et libertés fondamentaux qui relèvent de la conception substantielle de l'État de droit, dans la mesure où un environnement juridique sûr en conditionne l'exercice effective et efficace. En définitive, la sécurité juridique apparaît comme une exigence nécessairement liée à l'État de droit, tel qu'il est idéalement conçu et dans sa double dimension formelle et matérielle» Valembois Anne-Laure. La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français. Edition, librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J). Tome. 122, page 62, année 2005.






    * 24 _ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 531,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.






    * 25 _ Desportes Frédéric. Lazerges-cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 382, édition ECONOMICA, 2009.






    * 26 _ Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme(CEDH). Affaire RAMANAUSKAS c. LITUANIE (Requête no 74420/01). STRASBOURG 5 février 2008.






    * 27 _Article 65 bis 12 loi N°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance N°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne N° 84 page 04 du 24 décembre 2006, article 706-86, crée par la loi 2004-204 du 09 mars 2004, journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1 octobre 2004.






    * 28 _ Desportes Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.






    * 29 _ Sénat. Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29 juillet 2010).






    * 30 _ Desportes Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1389, édition ECONOMICA, 2009.






    * 31 _ Articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 Journal Officiel de la République Française le 7 mars 2007.






    * 32 _ Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance Journal Officiel de la République Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n° 41. 






    * 33 _ Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006






    * 34 _ Les pouvoirs nouveaux de La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.

    _ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.

    Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003 n°0380149, Jus Luminum n°J90103 http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm






    * 35 _ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.

    Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003 n°0380149, Jus Luminum n°J90103 http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm






    * 36 _ La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593.






    * 37 _ Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






    * 38 _ Article 67 bis du code des douanes Créé par  Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 2 journal officiel de la république Française du 20 décembre 1991 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






    * 39 _loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel n°84 page 08 titre II du livre premier à été complété par un chapitre V intitulé « De l'infiltration » comportant les articles 65 bis 11 à 65 bis 18






    * 40 _ Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006,






    * 41 _ signé à Alger le 25/10/2003 par Messieurs Zerhouni et Sarkozy, respectivement Ministre d'Etat Ministre de l'intérieur et des collectivité locales du Gouvernement de la République Algérienne et Ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure et des libertés locales du Gouvernement de la République Française ratifié et promulgué en Algérie par décret présidentiel n°07-375 du 1/12/ 2007. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 du 9 décembre 2007 page 05.






    * 42 _ Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 07 du 24 décembre 2006.






    * 43 _ Articles 65 bis 5 à 65 bis 10,de la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 pages 07 et 08 du 24 décembre 2006. ET les articles 706-95 à 706-102 du code de procédure pénale Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






    * 44 _ Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. JORF n°162 du 13 juillet 1991 page 9167, Modifié par Loi n°2004-669 du 9juillet juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004





    * 45
    _
    Article 100 du CPPF. Modifié par la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991).





    * 46
    _
    GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 1367,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.





    * 47
    _
    (Journal officiel de la république Algérienne n° 84 pages 07 et 08 du 24 décembre 2006). Portant sur l'enquête de police dans le cas de la poursuite de la délinquance et du crime organisé





    * 48
    _
    Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004





    * 49
    _
    C'est la même définition qui à été donnée par l'article 706-96 du code de procédure pénale Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.





    * 50
    _
    Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) -
    c. Projet de Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relatif aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme
    Exposé des motifs 924 Réunion, 20 avril 2005 CM(2005)41 Addendum 2 23 mars 2005 1 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=838485&Site=CM.



    * 51


    _
    Sénat (France) Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html.



    * 52


    _ Article 706-73 nouveau du Code de procédure pénale. Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.



    * 53


    _Desportes Frédéric . Lazerges-cousquer Laurence.Traité de procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.



    * 54


    _
    Article 65 bis 16 alinéas 2, 3 et 4 de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 09 du 24 décembre 2006.Article 706-84 du CCP Français Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.



    * 55


    _
    Article 706-86 alinéa 2 du code de procédure pénale Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.



    * 56


    _
    Article 65 bis 5 alinéas 1,5 et 6 Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel de la république Algérienne n° 84 pages 07et 08 du 24 décembre 2006.



    * 57


    _
    Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal de grande instance, ayant rang de président ou de vice-président, désigné par le président de la juridiction. Créé par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 Journal Officiel de la République Française n°138 du 16 juin 2000 page 9038 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 121 JORF 10 mars 2004, ce juge possède diverses attributions an matière d'atteinte à la liberté individuelle.



    * 58


    _
    Contrôle du JLD Code de Procédure Pénale 51e édition, page 1244 DALLOZ 2010.



    * 59


    _
    Cour de cassation criminelle Chambre criminelle 26 mars 2008 07-88.281 Publié au bulletin

    http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-criminelle-Chambre-criminelle-26-mars-2008-07-88-281-Publie-au-bulletin/C86097/



    * 60


    _
    _ Article 65 bis 9 la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006, et l'articles 706-95. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 et 100-4 al.1e et 100-5cpp Créé par  Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991.



    * 61


    _ Sur les relations de la justice française et internationales : les décisions de la Cour européenne influencent de manière considérable les évolutions de la justice française. On note ainsi que de nombreuses modifications récentes du droit français ont fait suite à une condamnation de notre pays par la Cour de Strasbourg. Par exemple, la loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques administratives a mis la norme française en conformité avec la Convention européenne, à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH le 24 avril 1990 (arrêt Kruslin et Huvig). http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice-europeenne/est-ce-qu-arret-cour-europeenne-droits-homme-peut-annuler-ou-modifier-decision-justice-francaise.html.



    * 62


    _ Article 65 bis 6 alinéa 2, de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24décembre 2006.



    * 63


    _ Article 706-95 alinéa 2 du code de procédure pénale Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.



    * 64


    _ Cour de cassation - Chambre criminelle. Arrêt n° 6819 du 7 décembre 2005. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_no_1169.html.



    * 65


    _ Article 706-96. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004.



    * 66


    _
    Chambre criminelle, 13 février 2008 (Bull. n° 40, pourvoi n° 07-87.458)

    Chambre criminelle, 27 février 2008 (Bull. n° 53, pourvoi n° 07-88.275)

    Chambre criminelle, 9 juillet 2008 (Bull. n° 170, pourvoi n° 08-82.091)

    Chambre criminelle 13 novembre 2008 (pourvoi n° 08-85.456, en cours de publication)

    http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/enquete_instruction_12252.html consulté le 09/08/2010.



    * 67


    _
    La loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale Algérien, journal officiel n°84.



    * 68


    _
    Loi N 2004-204 du 09 mars 2004) portant, adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)



    * 69


    _
    -La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité_  modifiée par la loi 2006/64 du 23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. (JORF n°20 du 24 janvier 2006 .P 1129).



    * 70


    _
    Desportes Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.



    * 71


    _
    Décret n° 2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules ,Journal Officiel de la République Française n°228 du 30 septembre 2004 page 16810 texte n° 18. 



    * 72


    _
    Desportes Frédéric . Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1389, édition ECONOMICA, 2009.



    * 73


    _
    Articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () Journal Officiel de la République Française le 7 mars 2007.



    * 74


    _
    Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance Journal Officiel de la République Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n° 41. 



    * 75


    _
    Loi n°2000-03 du 05 aout 2000, fixant les règles relatives à la poste et aux télécommunication Journal Officiel de la République Algérienne n° 48 pages 3 à 22, du 06 aout 2000.

    Article L 32 Code des postes et des communications électroniques Français Créé par Décret 62-273 1962-03-12



    * 76


    _ Desportes Frédéric Lazerges-Cousquer.Laurence. Traité de procédure pénale, page 1367, édition ECONOMICA, 2009.



    * 77


    _
    Cour de Cassation, assemblée plénière du 24 novembre 1989 89-84.439 Publié au bulletin.

    http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Assemblee-pleniere-du-24-novembre-1989-89-84-439-Publie-au-bulletin/C51599/



    * 78


    _
    Cour de Cassation Chambre criminelle du 2 avril 1997. 97-80.269 97-80.270http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068 /.



    * 79


    _
    Cour de Cassation Chambre criminelle du 14 avril 1999 98-87.224 Publié au bulletin. http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068/.



    * 80


    _
    Loi n°09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les

    infractions liées aux technologies de l'information et de la communication Journal Officiel de la République Algérienne n° 47 du 16 aout 2009.

    _ Et d'ailleurs prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97 du CPP, crée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la

    sécurité intérieure (JORF n°66 du 19 mars 2003), elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions prévu par les (articles 706-95 à 706-102CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004).



    * 81


    _
    Et d'ailleurs prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du CPP, crée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JORF n°66 du 19 mars 2003), elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions prévu par les (articles 706-95 à 706-102CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004).



    * 82


    _
    Procureur de la république et juge d'instruction En Algérie, en France seul le juge d'instruction peut autoriser cette mesure articles 65 bis 5 CPPA et 706-96 CPPF.



    * 83


    _
    Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie ; Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules. JORF n°228 du 30 septembre 2004 page 16810. 


    * 84



    __ Desportes Frédéric . Lazerges-cousquer Laurence.Traité de procédure pénale, page 1380, édition ECONOMICA, 2009.


    * 85



    _
    Voir, l'introduction


    * 86



    _
    La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006.

    -La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593 et la loi 2004-204 du 09 mars 2004, journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1 octobre 2004.


    * 87



    _
    Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf


    * 88



    _
    Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf

    -Vetter c. France, no 59842/00, § ..., 31 mai 2005.

    -Wisse c. France, no 71611/01, § ..., 20 décembre 2005.

    -Perry c. Lettonie, no 30273/03, § ..., 8 November 2007.

    http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf


    * 89



    _ Article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. http://www.un.org/fr/documents/udhr/.


    * 90



    _
    Conseil constitutionnel(France) Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi n°96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire(JORF n°170 du 23 juillet 1996 page 11104).

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1996/96-377-dc/decision-n-96-377-dc-du-16-juillet-1996.


    * 91



    _
    Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par  l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966

    Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49(Haut Commissariat des Nations-Unies des droits de l'homme) http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.


    * 92



    _
    Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14. Rome, 4.XI.1950.http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm


    * 93



    _
    GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 439, 4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


    * 94



    _
    Décision Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § ..., série A no 277-A. Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf


    * 95



    _
    Décision, Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § ..., Recueil des arrêts et décisions 1998-II Cour européenne des droits De L'Homme, références aux décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf


    * 96



    _
    Décision du conseil constitutionnel n°89-260DC, 28 juillet 1989. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html


    * 97



    _
    Décision du conseil constitutionnel n°95-360DC, 2 février 1995, injonction pénale.

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html


    * 98



    _
    Décision du conseil constitutionnel n°86-215DC, du 3 septembre 1986, lutte contre la criminalité organisée. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1986/86-215-dc/decision-n-86-215-dc-du-03-septembre-1986.8285.html


    * 99



    _ La Loi Perben. http://www.e-juristes.org/les-lois-perben/.


    * 100



    _
    Les pouvoirs nouveaux de La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


    * 101



    _
    Chapitre1er. De la police judiciaire, articles 12 à 28 code de procédure pénale algérien. http://www.droit.mjustice.dz/SOFF.htm.

    Code de procédure pénale Français Version consolidée au 11 août 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B8F2A54F16BF7AFAB1C740EE70C6514.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100817.


    * 102



    _
    GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


    * 103



    _
    Article 65 bis 11 de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006,


    * 104



    _
    LEBLOIS-HAPPE Jocelyne. La recherche des preuves par dissimulation. Apports de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité décision de la : Cass. crim. 1er avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 92 ; 30 avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 124. http://www-cdpf.u-strasbg.fr/Preuves%20par%20dissimulation.htm#_ftnref10.


    * 105



    _
    Article 706-32 du code de procédure pénale dans les pouvoirs des agents infiltrés aux fins de (constater les infractions d'acquisition, d'offre, ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 223-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies). Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004


    * 106



    _
    Article 706-83 du CCP Français Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


    * 107



    _
    GUINCHARD.SERGE BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 527,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


    * 108



    _
    Article 65 bis 7 la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006, et les articles 706-95, Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 et 100, al.2

    et 100-1cpp Créé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991.


    * 109



    _
    GUINCHARD.SERGE. JACQUES BUISSON. Procédure pénale, page 532, 4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


    * 110



    _
    Articles 706-96 alinéa 2. De la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 et 59du code de procédure pénale Français modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 20 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993.


    * 111



    _
    GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 570, 4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


    * 112



    _
    Voir aussi l'article 100-6 CPPF


    * 113



    _
    PRADEL JEAN, les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve en matière pénal. 10ème colloque des instituts d'études judiciaires, POITIER, 1975, PARIS, PUF, 1976, page 68


    * 114



    _
    JOBARD Fabien. ICKING SCHULZE-. Niklas PREUVES HYBRIDES L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE PÉNALE SOUSL'INFLUENCE DES TECHNIQUESET DES TECHNOLOGIES (FRANCE, ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE). Etudes et données pénale. 2004 - n° 96 page185. C E S D IP.

    (Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les Institutions Pénales). http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pd.f


    * 115



    _
    Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). http://www.un.org/fr/documents/udhr/ .


    * 116



    _
    Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997) entrée en vigueur le 23 mai 2001.

    http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%201997.pdf.


    * 117



    _
    Nations Unies. Résolution adoptée par l'assemblée générale n°55/25 du 15 novembre 2000. http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf


    * 118



    _
    - Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (New York, 13 avril 2005) entrée en vigueur le 7 juillet 2007. http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%202005.pdf


    * 119



    _
    Convention des Nations Unies contre la Corruption (New York, 31 octobre 2003).

    http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf


    * 120



    _
    Nations Unies, assemblée générale, résolution n°53/111 du 9 décembre 1998.

    http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/measures/Measur_pdf/i_measur_pdf/UN_doc/g_%20assembly/GA/A_RES_53/A_RES_53_111.pdf


    * 121



    _
    Nations Unies, assemblée générale, résolution n°54/126 du 17 décembre 1999.

    http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r54.htm


    * 122



    _
    La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au 15 décembre2000. http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf


    * 123



    _
    Decision du conseil de l'union européenne n°2004/579 du 29 avril 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, journal officiel de l'union européenne L261/69 du 6 aout 2004. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:FR:PDF


    * 124



    _
    -LOI n° 2002-1039 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée .

    -LOI n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. °

    -LOI n° 2002-1041 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ( JORF du 7 août 2002 pages13521 et 13522 texte n° 9, 10 et 11).


    * 125



    _
    Histoire d'Interpol. http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_BFE422C99B93D8CEC58FAB35651B0BAA106A0000/filename/HistoryFr.pdf


    * 126



    _
     Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
    STCE no. : 141 Strasbourg le 8/11/1990

    * 127




    _
    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/criminalite-organisee_1051/index.html.

    * 128




    _
    Ministère des affaires étrangères et européennes Français publié en février 2009 sur la lutte contre la criminalité organisée en Europe. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=70540.

    * 129




    _
    Convention européenne pour la répression du terrorisme. Strasbourg, 27.I.1977 http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/090.htm

    * 130




    _
    La convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990(Strasbourg) relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/141.htm

    * 131




    _
    La convention Européenne sur la cybercriminalité, le 23 novembre 2001 à Budapest. http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/82-1.pdf.

    * 132




    _
    Décision du Conseil 2004/579/CE, du 29 avril 2004, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée [Journal officiel de l'Union Européenne L 261 du 06.08.2004]. http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?year=2004&serie=L&textfield2=261&Submit=Rechercher&_submit=Rechercher&ihmlang=fr.

    * 133




    _
    Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres aux Etats membres  relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués des Ministres). https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.

    * 134




    _
    Accord de Prùm. Le 27 mai 2005(Allemagne) http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1190&lang=fr

    * 135




    _
    Action commune 96/277/JAI, du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne [Journal officiel de l'Union Européenne L105 du 27.04.1996].

    * 136




    _
    Eurojust a été institué par la décision du Conseil du 28 février 2002 afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ( JO de l'Union européenne L 63/1 du 6.3.2002). http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_fr.htm.

    * 137




    _
    Décision du Conseil 2008/976/JAI du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen.

    http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0012_fr.htm.

    * 138




    _
     EUROPOL implanté à La Haye, aux Pays-Bas. Europol, doté de la personnalité juridique, a pour mission d'améliorer l'efficacité et la coopération des services compétents des États membres afin de prévenir et lutter efficacement contre la criminalité organisée internationale. Voir acte du conseil européen du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant création d'Europol. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l14005b_fr.htm

    * 139




    _
    Voir, EUROPOL rapport 2004 sur la criminalité organisée dans l'Union Européenne.

    http://www.europol.europa.eu/publications/Organised_Crime_Reports-in_2006_replaced_by_OCTA/EUOrganisedCrimeSitRep04-FR.pdf

    * 140




    _
    Accord EUROPOL/EUROJUST le 09 juin 2004(LA HAYE) http://www.ue.espacejudiciaire.net/docs/221.PDF

    * 141




    _
    Décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000. JORA n° 09 du 10-02-2002 pages 3 à 48.

    * 142




    _
    TDéclaration d'Alger sur la promotion de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, adoptée par la Conférence ministérielle régionale africaine, tenue à Alger les 29 et 30 octobre 2002.Mission permanente d'Algérie auprès des Nations Unies. http://www.algeria-un.org/default.asp?doc=1433%20&lang=2.

    * 143




    _
    Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par  l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.

    * 144




    _
    Décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.Joradp 17 mai 1989 page 437.

    * 145




    _
    Comité des droits de l'homme le 22 décembre 1992, examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 10 du «Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques» Le Comité a examiné le rapport initial de l'Algérie (CCPR/C/62/Add.1) lors de ses 1125ème et 1128ème séances les 25 et 27 mars 1992, et adopté les observations finales. http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/algeria/ccpr/ccpr-c-79-add1-92f.pdf.

    * 146




    _
    Nations Unies, Convention internationale pour la répression du terrorisme du 09-12-1999 entrée en vigueur: 10-04-2002.http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv12.pdf.

    * 147




    _
    Décret présidentiel n° 2000-445 du 23 décembre 2000 portant ratification avec réserve de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999p.8. JORADP: 001 du 03-01-2001.

    * 148




    _
    Décret présidentiel Journal officiel de la république Algérienne n° 07 du 15 février 1995, p 06.

    * 149




    _
    La Convention de l'Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances

    Psychotropes, adoptée par la conférence à sa 6e séance plénière, le 19 décembre 1988.

    http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf.

    * 150




    _
    Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 avril 1998 (Caire).http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-conv98.htm

    * 151




    _
    Décret présidentiel n° 98-413 du 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 22 avril 1998p.4.Joradp n° 086 du 18-11-1998.

    * 152




    _
    la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006

    * 153




    _
    Voir l'introduction sur l'evolution du droit Algérien .

    * 154




    _
    Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction.JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.

    * 155




    _
    Loi n°09-04 du 05 aout 2009 portant règles particulieres relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, journal officiel de la république Algerienne n°47 du 16 aout 2009 pages 4-7.

    * 156




    _
    Articles 16 alinéas 1 et 2 et 17 de la loi n°09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Journal officiel de la République Algérienne n° 47 page 07 du 16 aout 2009.

    * 157




    _
    Le Sommet du G8, Evian du 1 au 3 juin2003 http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/le_g8/historique_du_g8.html

    -Aperçu historique (C'est le Président français Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1975, prit l'initiative de réunir les chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, ainsi que de l'Italie à une rencontre informelle au château de Rambouillet, non loin de Paris. L'idée était que ces dirigeants se réunissent entre eux, sans une armée de conseillers, pour discuter des affaires du monde (dominées à l'époque par la crise pétrolière) en toute franchise et sans protocole, dans une ambiance décontractée).

    * 158




    _
    NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique créé en octobre 2001, est né de la fusion du Programme de renaissance de l'Afrique pour le millénaire lancé en janvier 2001 par l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie et du plan Oméga avancé en juin de la même année par le Sénégal. Ce projet conçu par quelques Chefs d'Etats africains vise la relance économique du continent, l'éradication de la guerre, de la pauvreté et des pandémies à l'horizon 2015. http://conte.u-bordeaux4.fr/Edito/NEPADEVIAN.htm

    * 159




    _
    Voir Site Internet officiel du Sommet d'Evian 2003

    Official web site of the Evian Summit 2003. http://www.g8.fr/evian/extras/421.pdf

    * 160




    _
    Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale Algérien. JO n°48 du 10juin 1966

    * 161




    _
    Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la France et l'Algérie en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée Rapport n° 51 (2005-2006) de M. Robert Del PICCHIA, fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 26 octobre 2005. http://www.senat.fr/rap/l05-051/l05-051.html.

    * 162




    _
    Voir, http://www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1997

    * 163




    _
    Décret présidentiel n°04-23 du 7 février 2004 portant ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal officiel n°08 du 8 février 2004.

    * 164




    _
    Coopération judiciaire Algéro-Espagnole. Propos tenus par M Mokhtar Lakhdari (directeur des affaires pénales au ministère de la justice. L'expression paru le 04/13/2008. http://www.emploialgerie.com/article.php?article_id=51669&language=english&ref=cd8a7edd3d8725e9ac576d869.

    * 165




    _ L'Algérie négocie avec le FBI et le département d'Etat.

    Écrit par Le quotidien d'Oran le 20 juillet 2008.  http://algeriesites.com/actualite/lalg-rie-n-gocie-avec-le-fbi-et-le-d-partement-detat.html.

    * 166




    _ Entraide judiciaire: L'Algérie signe un traité avec les USA. Ecrit par le Quotidien d'Oran le 8 avril 2010.

    C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\entraide judiciaire\Algerie site annuaire, annonce, info, presse - Entraide judiciaire L'Algérie signe un traité avec les USA.htm.

    * 167




    _ Pour le renforcement de l'entraide judiciaire algéro-belge dans la lutte contre le terrorisme.

    La Tribune article paru le 8 novembre 2008. http://www.latribune-online.com/evenement/7281.html?print






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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein